Language of document : ECLI:EU:T:2008:481

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

12 novembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Limoncello della Costiera Amalfitana shaker – Marque nationale verbale antérieure LIMONCHELO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Pourvoi – Renvoi par la Cour »

Dans l’affaire T‑7/04,

Shaker di L. Laudato & C. Sas, établie à Vietri sul Mare (Italie), représentée par MF. Sciaudone, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. O. Montalto et P. Bullock, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Limiñana y Botella, SL, établie à Monforte del Cid (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 24 octobre 2003 (affaire R 933/2002‑2), relative à une procédure d’opposition entre Limiñana y Botella, SL et Shaker di L. Laudato & C. Sas,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili (rapporteur), président, M. F. Dehousse et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 octobre 1999, la requérante, Shaker di L. Laudato & C. Sas, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après, qui, selon la description contenue dans la demande, est de couleur bleue, azur, jaune, rouge et blanche :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, à la suite d’une intervention de l’OHMI en date du 23 novembre 1999 et du retrait d’une classe, des classes 29 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la suite d’une limitation, à la description suivante :

–        classe 29 : « Gelées, marmelades, confitures » ;

–        classe 33 : « Liqueur au citron provenant de la côte amalfitaine ».

4        Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 30/2000, du 17 avril 2000.

5        Le 1er juin 2000, l’opposante, Limiñana y Botella, SL, a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition était fondée sur l’enregistrement espagnol n° 2 020 372, demandé le 27 mars 1996, de la marque verbale LIMONCHELO, désignant des produits relevant de la classe 33 (« Vins, spiritueux et liqueurs »).

6        L’opposition concernait une partie des produits désignés dans la demande de marque communautaire, à savoir les produits relevant de la classe 33. Elle était fondée sur tous les produits visés par la marque antérieure.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

8        Par décision du 9 septembre 2002, la division d’opposition a accueilli l’opposition. Elle a considéré qu’il existait un risque de confusion sur le territoire espagnol, compte tenu de l’identité des produits en question et de la similitude visuelle et phonétique entre les marques en conflit.

9        Le 7 novembre 2002, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 24 octobre 2003 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré que, compte tenu de la ressemblance entre les marques en conflit et de la concordance des produits en question, il existait un risque que les consommateurs espagnols confondent ou associent leur origine commerciale.

 Procédure devant le Tribunal et la Cour

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 janvier 2004, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée, invoquant, en premier lieu, la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en deuxième lieu, un détournement de pouvoir et, en troisième lieu, la violation de l’obligation de motivation.

12      Par arrêt du 15 juin 2005, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T‑7/04, Rec. p. II‑2305, ci-après l’« arrêt du Tribunal »), le Tribunal a fait droit au recours de la requérante et a annulé la décision attaquée.

13      Dans cet arrêt, le Tribunal a d’abord constaté l’identité des produits et a, ensuite, procédé à la comparaison des marques en cause. Il a constaté que la représentation du plat rond orné de citrons était le composant dominant de la marque demandée (point 59 de l’arrêt du Tribunal). Il a estimé que les éléments verbaux de celle-ci n’étaient pas dominants sur le plan visuel et que, partant, il n’y avait pas lieu d’analyser les caractéristiques phonétiques ou conceptuelles de ces éléments (points 60 à 64 de l’arrêt du Tribunal).

14      Selon le Tribunal, la dominance de la représentation figurative d’un plat rond orné de citrons par rapport aux autres éléments de la marque demandée empêchait tout risque de confusion fondé sur l’existence de similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des termes « limonchelo » et « limoncello » figurant dans les marques en cause (point 66 de l’arrêt du Tribunal). Il a également constaté que la prédominance du composant figuratif constitué d’un plat rond orné de citrons dans la marque demandée rendait, dans le cas d’espèce, l’appréciation des éléments distinctifs de la marque antérieure sans aucune incidence sur l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, étant donné que cette prééminence d’un plat rond orné de citrons empêchait tout risque de confusion avec la marque antérieure (point 68 de l’arrêt du Tribunal).

15      Le Tribunal a donc considéré que, malgré l’identité des produits visés, le degré de similitude entre les marques en cause n’était pas suffisamment élevé pour qu’il existe un risque de confusion (point 69 de l’arrêt du Tribunal). Dès lors, il a accueilli le premier moyen, a jugé qu’il n’y avait plus lieu d’examiner les autres moyens et a annulé la décision attaquée.

16      Par requête introduite au greffe de la Cour le 9 septembre 2005, l’OHMI a introduit un pourvoi par lequel il demandait à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal. À l’appui de son pourvoi, l’OHMI a invoqué deux moyens, mais a renoncé au second au cours de la procédure devant la Cour, à la suite d’une rectification opérée par le Tribunal, par ordonnance du 12 janvier 2006. Le moyen avancé par l’OHMI dans le cadre de son pourvoi était tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

17      Par arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker (C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, ci-après l’« arrêt de la Cour » ou l’« arrêt OHMI/Shaker »), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal, a renvoyé l’affaire devant ce dernier et a réservé les dépens.

18      Dans son arrêt, la Cour a notamment relevé :

« 37 En l’espèce, le Tribunal a souligné, au point 49 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence […] selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause.

38       Toutefois, il a précisé, au point 54 de l’arrêt attaqué, que, si la marque dont l’enregistrement est demandé est une marque complexe à caractère visuel, l’appréciation de l’impression d’ensemble de cette marque ainsi que la détermination d’un éventuel élément dominant de celle-ci doivent intervenir sur la base d’une analyse visuelle. Il a ajouté que, dans une telle hypothèse, ce n’est que dans la mesure où un éventuel élément dominant comporterait des aspects sémantiques non visuels qu’il y aurait lieu, le cas échéant, de procéder à la comparaison entre cet élément, d’une part, et la marque antérieure, d’autre part, en prenant également en compte ces autres aspects sémantiques, comme des aspects phonétiques ou des concepts abstraits pertinents.

39       Partant de ces considérations, le Tribunal a, dans le cadre de l’analyse des signes en cause, considéré tout d’abord que la marque dont l’enregistrement est demandé comprenait un élément dominant constitué de la représentation d’un plat rond orné de citrons. Il en a déduit ensuite, aux points 62 à 64 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y avait pas lieu d’analyser les caractéristiques phonétiques ou conceptuelles des autres éléments de cette marque. Il a enfin conclu, au point 66 du même arrêt, que la dominance de la représentation figurative d’un plat rond orné de citrons par rapport aux autres éléments de ladite marque empêchait tout risque de confusion fondé sur l’existence de similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des termes ‘limonchelo’ et ‘limoncello’ figurant dans les marques en cause.

40       Or, en procédant ainsi, le Tribunal n’a pas effectué une appréciation globale du risque de confusion des marques en cause.

41       En effet, il importe de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants […]

42       […] ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant.

43       Il s’ensuit que le Tribunal a appliqué de manière erronée l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

44       Dans ces conditions, l’OHMI est fondé à soutenir que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit. »

 Procédure et conclusions des parties après renvoi

19      Par lettre du 19 juin 2007, le greffe du Tribunal a invité les parties à présenter, dans les deux mois à compter de la signification de l’arrêt de la Cour, leurs observations écrites, conformément à l’article 119, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, concernant les suites à donner audit arrêt dans la présente procédure.

20      La requérante et l’OHMI ont déposé au greffe du Tribunal leurs observations dans le délai imparti, à savoir, respectivement, les 3 et 31 juillet 2007. L’opposante n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.

21      Dans ses observations, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, en la réformant, rejeter l’opposition ;

–        condamner l’OHMI à l’ensemble des dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et la Cour.

22      Dans ses observations, l’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter le recours et condamner la requérante à l’ensemble des dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et la Cour ;

–        à titre subsidiaire, si l’OHMI devait succomber quant au fond, et compte tenu du fait que son pourvoi a été accueilli par la Cour, partager les dépens entre les parties ou statuer que chaque partie supporte ses propres dépens.

 En droit

23      La requérante a invoqué trois moyens à l’appui de son recours. Le premier était tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le deuxième d’un détournement de pouvoir et le troisième de la violation de l’obligation de motivation.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

24      La requérante fait valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit, car les similitudes entre celles-ci ne sont pas suffisantes. De plus, la marque antérieure ne posséderait qu’un caractère distinctif faible, étant la simple traduction en espagnol du terme « limoncello », décrivant de manière générale la liqueur préparée avec des zestes de citrons et de l’alcool. Selon la requérante, la chambre de recours a omis d’effectuer un examen global des marques en conflit, ayant estimé, à tort, que le terme « limoncello » était l’élément dominant de la marque demandée.

25      L’OHMI soutient que la chambre de recours a correctement apprécié l’existence du risque de confusion.

26      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la validité d’une marque nationale, en l’espèce celle de l’opposante, ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité entamée dans l’État membre concerné [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 55, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, non encore publié au Recueil, point 36]. Ainsi, la marque LIMONCHELO doit être considérée comme une marque valide en Espagne aux fins de la présente procédure.

27      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement nº 40/94, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

28      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

29      Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

30      Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a cependant lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause et le fait que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26, et arrêt du Tribunal du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 38].

31      En l’espèce, la marque sur laquelle l’opposition était fondée est une marque nationale enregistrée en Espagne. Dès lors, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est le territoire espagnol.

32      Étant donné que les produits en question sont des produits de consommation courante, le public pertinent est constitué par les consommateurs moyens espagnols normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

33      Il n’est pas contesté que les produits, relevant de la classe 33, couverts par les marques en conflit sont identiques. En effet, la division d’opposition et la chambre de recours ont considéré que les liqueurs désignées par la marque antérieure couvraient aussi les liqueurs au citron provenant de la côte amalfitaine. Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner davantage la similitude des produits en question.

 Sur la comparaison des signes en conflit

34      Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips‑Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47, et la jurisprudence citée].

35      La requérante considère que les signes en conflit ne sont pas similaires, tandis que l’OHMI conclut à leur similitude.

36      Les signes en conflit sont les suivants :

Marque antérieure

Marque demandée

LIMONCHELO

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37      La marque antérieure est constituée d’un seul élément, à savoir l’élément verbal LIMONCHELO. Étant donné qu’il est le seul élément de cette marque, l’argument de la requérante, selon lequel ce mot serait devenu usuel en langue espagnole, n’a pas d’importance aux fins de la comparaison des signes en conflit.

38      La marque demandée est, quant à elle, une marque figurative, composée du terme « limoncello », écrit en blanc, de l’expression « della costiera amalfitana », écrite en jaune, du terme « shaker », écrit en bleu dans un encadré à fond blanc dont la lettre « k » représente un verre, et de la représentation figurative d’un grand plat rond dont le centre est blanc et le bord orné, d’une part, de dessins représentant des citrons jaunes sur un fond sombre et, d’autre part, d’une bande discontinue turquoise et blanche. L’ensemble de ces composants de la marque demandée est placé sur un fond bleu foncé.

39      La chambre de recours a considéré que le mot « limoncello » constituait l’élément dominant de la marque demandée et que, partant, les signes en conflit étaient visuellement et phonétiquement quasiment identiques, tandis que la requérante fait valoir, en substance, que, étant donné que le mot « limoncello » ne possède pas de caractère distinctif, dès lors qu’il désigne les liqueurs à base de citron, il ne peut constituer l’élément dominant de cette marque aux fins de la comparaison des signes en conflit.

40      Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt OHMI/Shaker, précité, points 41 et 42, et arrêt de la Cour du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, points 42 et 43).

41      Il y a lieu de relever, tout d’abord, que l’élément figuratif de la marque demandée, consistant en l’image du plat rond orné de citrons, occupe visuellement une place aussi importante dans cette dernière que le mot « limoncello ». Ensuite, il convient de relever que les mots « della », « costiera » et « amalfitana » sont situés au-dessous du mot « limoncello » et sont écrits en caractères beaucoup plus petits de couleur jaune et, partant, ils sont clairement secondaires par rapport au mot « limoncello ». S’agissant du mot « shaker », il apparaît à peine dans l’ensemble de la marque, car il est situé en bas de la marque et est écrit en petits caractères bleus dans un encadré à fond blanc. L’image du verre dans la lettre « k » passe quasi inaperçue. L’élément « shaker » est ainsi négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.

42      En outre, il y a lieu de rappeler que les consommateurs des produits en cause sont habitués à les désigner et à les reconnaître en fonction de l’élément verbal qui sert à les identifier [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, Rec. p. II‑2831, point 56, et du 12 mars 2008, Sebirán/OHMI – El Coto de Rioja (Coto d’Arcis), T‑332/04, non publié au Recueil, point 38]. Dans la mesure où l’élément figuratif de la marque demandée consiste uniquement en un plat rond orné de citrons, cet élément n’attire pas l’attention des consommateurs moyens des produits en question, qui sont régulièrement confrontés à des images de citron apposées sur les liqueurs à base de citron. En revanche, s’agissant du mot « limoncello », eu égard à sa place proéminente et à sa position par rapport aux autres éléments, au fait qu’il est écrit en grands caractères en blanc sur un fond bleu, ce qui le fait bien ressortir de ce fond, et à sa taille par rapport à tous les autres éléments verbaux de cette marque complexe, c’est ce mot que le public pertinent garde en mémoire. Ainsi, ne saurait être accepté l’argument de la requérante, selon lequel le plat rond orné de citrons, bien qu’il s’agisse d’un élément décoratif, serait beaucoup plus apte que l’élément verbal à distinguer les produits désignés et à capter l’attention du consommateur concerné.

43      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le mot « limoncello » est susceptible de dominer l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par la marque demandée.

44      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante, selon lequel le mot « limoncello » n’a pas de caractère distinctif, car il est descriptif. Sans pour autant examiner la question de savoir si le mot « limoncello » est descriptif pour le public pertinent, il y a lieu de rappeler que, en tout état de cause, un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, Rec. p. II‑1677, point 32, et arrêt PAGESJAUNES.COM, précité, point 54 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T‑115/02, Rec. p. II‑2907, point 20].

45      Par conséquent, il n’y a pas lieu de se prononcer, à ce stade de l’examen, sur l’éventuel caractère distinctif faible du mot « limoncello », car il est évident, eu égard aux considérations mentionnées aux points 41 à 43 ci-dessus, que c’est ce mot qui est susceptible de s’imposer à la perception du public pertinent et d’être gardé en mémoire par celui-ci (voir, en ce sens, arrêt PAGESJAUNES.COM, précité, point 55).

46      Ainsi, en ce qui concerne la comparaison visuelle des signes en conflit, considérés chacun dans son ensemble, il y a lieu de relever qu’il existe une certaine similitude entre ceux-ci. En effet, les mots « limoncello » et « limonchelo » sont visuellement quasiment identiques et, partant, il y a lieu de constater que la marque antérieure est incluse dans la marque demandée. Il convient de relever que les différences liées à l’ajout du plat rond orné de citrons ainsi qu’aux autres éléments verbaux ou figuratifs qui sont négligeables ou, à tout le moins, secondaires, comme cela a été constaté au point 41 ci-dessus, ne sont pas suffisamment importantes pour écarter cette similitude créée par le mot « limoncello », qui constitue le premier mot de la marque demandée et attire ainsi davantage l’attention du consommateur.

47      S’agissant de la comparaison phonétique, il convient de relever que les mots « limoncello » et « limonchelo » sont phonétiquement similaires. Les deux premières syllabes « li » et « mon » se prononcent d’une manière identique, et les deux syllabes « cello » et « chelo », bien qu’écrites différemment, se prononcent d’une manière similaire en Espagne. En effet, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il apparaît que le public espagnol prononce le mot « limoncello » selon les règles de prononciation italiennes, c’est-à-dire de la même manière que le mot « limonchelo » en espagnol. Bien que les marques en conflit diffèrent quant au nombre de mots, il existe une similitude phonétique entre ces marques, car la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée.

48      De plus, l’élément commun aux deux marques en cause constitue le premier mot de la marque demandée et se prononce ainsi en premier lieu. Ni l’ajout de l’expression « della costiera amalfitana » ni l’ajout du mot « shaker » ne remettent en cause cette similitude, car il ne saurait être aucunement exclu que, lors de commandes orales, le consommateur concerné prononce uniquement ce premier mot. Il est notoire que la liqueur à base de citron est souvent consommée à la suite d’une commande passée oralement, en tant que digestif à la fin d’un repas. À cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la requérante, selon lequel, au restaurant, le client commande le produit d’une manière générique (« un limoncello ») sans pouvoir le faire sur la base d’une marque spécifique, et que l’achat pertinent est ainsi celui effectué auparavant par le restaurateur, qui a effectivement la possibilité de sélectionner le produit sur la base de la marque. En effet, les restaurants peuvent disposer de plusieurs marques et, partant, le consommateur final peut encore faire un choix lors de sa commande. Le mot « limoncello » constitue donc l’élément dominant de la marque demandée du point de vue phonétique. Dès lors, il existe une similitude phonétique importante entre les signes en conflit.

49      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle des signes en conflit, il n’est pas exclu que les mots « limoncello » ou « limonchelo » puissent faire allusion à une liqueur à base de citron. S’agissant de l’expression « della costiera amalfitana », elle est vraisemblablement comprise comme indiquant que le produit en cause vient d’une certaine côte. Partant, la signification conceptuelle de la marque demandée pour le public espagnol est « liqueur à base de citron, provenant d’une certaine côte ». Ainsi, la seule différence conceptuelle par rapport à la marque antérieure consiste en la précision que cette liqueur vient d’une certaine côte. Or, rien n’empêche que les produits couverts par la marque antérieure viennent de la même côte, bien que le mot constituant cette marque soit écrit selon les règles orthographiques espagnoles. De plus, il y a lieu de rappeler que tout risque de confusion ne saurait être exclu au seul motif que les lieux de production des boissons en cause sont différents (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, points 29 et 30, et ordonnance de la Cour du 24 avril 2007, Castellblanch/OHMI, C‑131/06 P, non publiée au Recueil, point 46). Par conséquent, il existe également une similitude conceptuelle des signes en conflit.

50      Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure qu’il existe une certaine similitude entre les marques en cause. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accepter la constatation de la chambre de recours, au point 21 de la décision attaquée, selon laquelle les marques sont quasiment identiques d’un point de vue visuel et d’un point de vue phonétique. Cependant, cette erreur n’est pas suffisante en elle-même pour conduire à l’annulation de la décision attaquée si la chambre de recours a correctement conclu qu’il existait un risque de confusion.

51      Par conséquent, il convient encore d’apprécier globalement s’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le risque de confusion

52      Il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt Canon, précité, point 17).

53      La position de la chambre de recours quant à l’existence d’un risque de confusion est exposée, au point 22 de la décision attaquée, comme suit :

« Compte tenu de la ressemblance entre les marques et de la concordance des produits qu’elles désignent, compris dans la classe 33, il existe un risque que les consommateurs espagnols confondent ou associent leur origine commerciale. »

54      La requérante soutient que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en conflit compensent l’identité des produits en question et que, partant, il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit, ce qui serait renforcé par le faible caractère distinctif de la marque antérieure LIMONCHELO, laquelle ne bénéficierait ainsi que d’une protection réduite.

55      Il convient de relever, à cet égard, que la chambre de recours n’a aucunement examiné le caractère distinctif de la marque antérieure LIMONCHELO ou du mot italien « limoncello ». Cependant, même si la chambre de recours n’avait à tort pas reconnu à ces mots un caractère distinctif faible, une telle erreur ne saurait conduire à l’annulation de la décision attaquée.

56      En effet, il convient de relever que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt Canon, précité, point 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [arrêt PAGESJAUNES.COM, précité, point 70 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 61].

57      En outre, la thèse défendue par la requérante à cet égard aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque nationale antérieure auquel serait accordée une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que la marque nationale antérieure n’est dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celle‑ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause (ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée au Recueil, point 45). Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (arrêt de la Cour du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/Devinlec et OHMI, C‑171/06 P, non publié au Recueil, point 41, et arrêt PAGESJAUNES.COM, précité, point 71).

58       Il résulte de ce qui précède, en particulier du fait que le public pertinent ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques en cause, de sorte que leur élément commun, le mot « limoncello » ou « limonchelo », génère une certaine similitude entre celles-ci, et de l’interdépendance des différents facteurs à prendre en considération, les produits concernés étant identiques, qu’il existe, en l’espèce, un risque de confusion.

59      Par conséquent, il convient de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion. Partant, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

60      La requérante estime que, étant donné l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision attaquée, l’OHMI a commis un détournement de pouvoir.

61      Selon la requérante, le caractère manifeste de l’erreur d’appréciation de l’OHMI découle, d’une part, de la prise en compte du seul terme « limoncello » de la marque demandée lors de l’évaluation du risque de confusion avec la marque antérieure, ce qui contrevient à une appréciation globale des divers facteurs susceptibles de créer un risque de confusion.

62      D’autre part, la requérante voit une erreur manifeste d’appréciation dans les prises de positions de l’OHMI au cours de la procédure en ce qu’elles seraient totalement contradictoires. Elle confronte pour cela la lettre de l’OHMI du 23 novembre 1999 à la décision attaquée.

63      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

64      Il convient de rappeler que la notion de détournement de pouvoir a une portée précise en droit communautaire et qu’elle vise la situation dans laquelle une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Il est, à cet égard, de jurisprudence constante qu’une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées [arrêts du Tribunal du 24 avril 1996, Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, T‑551/93 et T‑231/94 à T‑234/94, Rec. p. II‑247, point 168 ; du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE), T‑19/99, Rec. p. II‑1, point 33 ; du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, Rec. p. II‑2597, point 66, et du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, Rec. p. II‑5301, point 22].

65      Il y a lieu de relever que la requérante n’avance aucun élément dont il pourrait être déduit que l’adoption de la décision attaquée avait un but autre que celui de vérifier si la marque demandée devait ou non être refusée à l’enregistrement sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

66      En ce qui concerne la prétendue prise en compte du seul terme « limoncello », il suffit de rappeler que, comme il a été constaté ci-dessus, la chambre de recours a conclu à bon droit qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit. Partant, les prétendues erreurs que la chambre de recours aurait éventuellement commises en arrivant à cette conclusion ne suffisent pas pour conduire à l’annulation de la décision attaquée.

67      En ce qui concerne la position prétendument contradictoire prise par l’OHMI, la requérante indique que, en affirmant dans sa lettre du 23 novembre 1999 la nécessité de limiter la demande d’enregistrement à la classe spécifique des produits constituée de liqueurs au citron provenant de la côte amalfitaine, en raison de la spécificité de l’origine du limoncello dans la détermination du choix du consommateur, l’OHMI a voulu éviter le risque de confusion quant à la provenance de la liqueur. L’OHMI aurait ainsi affirmé la capacité intrinsèque de la marque demandée à identifier la liqueur de citron produite dans la zone de la côte amalfitaine. En revanche, dans la décision attaquée, la chambre de recours aurait, de façon contradictoire selon la requérante, estimé que la même expression pouvait créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen espagnol.

68      Cette argumentation ne saurait prospérer. En effet, en demandant la limitation de la catégorie de produits pour lesquels la marque demandée peut être enregistrée, l’OHMI vérifiait si la marque demandée relevait des motifs absolus de refus et, notamment, de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 40/94, en ce sens qu’il aurait pu exister, sans cette limitation, un risque de tromperie du consommateur quant à l’origine géographique du produit couvert par la marque. L’OHMI n’a donc aucunement indiqué que l’indication géographique exclurait tout risque de confusion en cas d’une éventuelle opposition soulevée dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

69      Par conséquent, il convient de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’obligation de motivation

70      La requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne fait pas apparaître de manière claire et sans équivoque le raisonnement suivi par la chambre de recours. La motivation de la décision attaquée se caractériserait par la présence de nombreuses omissions commises par la chambre de recours lors de sa comparaison des signes et de son évaluation du risque de confusion.

71      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

72      Dans la mesure où les arguments de la requérante relèvent d’un grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, ils ont déjà été examinés dans le cadre du premier moyen.

73      En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée en tant que telle, il y a lieu de rappeler tout d’abord que, en vertu de l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Par ailleurs, la règle 50, paragraphe 2, sous h), du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), dispose que la décision de la chambre de recours doit contenir les motifs de la décision. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 253 CE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêts du Tribunal du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft-Werke Wührmann et Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), T‑124/02 et T‑156/02, Rec. p. II‑1149, points 72 et 73, et du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié au Recueil, point 62].

74      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir affirmé que les deux marques sont visuellement et phonétiquement très proches l’une de l’autre sans aucune analyse.

75      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a indiqué, après avoir rappelé le contenu et l’interprétation donnée par la jurisprudence à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, au considérant 18 de la décision attaquée, qu’elle s’accordait avec la division d’opposition sur le fait que les marques en conflit, au regard des produits couverts par elles, relevant de la classe 33, étaient confusément similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

76      Elle a précisé que la liqueur au citron provenant de la côte amalfitaine, invoquée pour la marque demandée, était clairement incluse dans la catégorie « liqueurs », couverte par la marque antérieure. Ensuite, elle a précisé que l’élément dominant de la marque demandée était le vocable « limoncello », car c’était ce mot, et non l’étiquette ornée et colorée sur laquelle il apparaissait, qui serait le principal élément distinctif pour le consommateur concerné. Elle a indiqué que, compte tenu de la dimension plus importante des lettres du mot « limoncello » et de sa position proéminente, il était probable que les mots supplémentaires de plus petite taille figurant au-dessous passeront, pour une large part, inaperçus aux yeux des consommateurs.

77      La chambre de recours a indiqué que la marque antérieure était constituée du signe LIMONCHELO, que les marques en conflit étaient très proches l’une de l’autre sur les plans visuel et phonétique et qu’il était inutile, étant donné la ressemblance globale immédiatement perceptible entre les signes en conflit, de se livrer à une exercice de décomposition lettre par lettre, syllabe par syllabe, en vue de démontrer leur similitude. La chambre de recours a estimé que les marques étaient quasiment identiques d’un point de vue visuel et d’un point de vue phonétique.

78      Elle a donc conclu que, compte tenu de la ressemblance entre les marques en conflit et de la concordance des produits qu’elles désignaient, il existait un risque que les consommateurs espagnols confondent ou associent leur origine commerciale.

79      Même à supposer que cette motivation de la décision attaquée soit succincte et n’indique pas suffisamment les raisons pour lesquelles la chambre de recours est arrivée à cette conclusion, il convient de tenir compte de la motivation plus détaillée, à ce titre, figurant dans la décision de la division d’opposition. En effet, la chambre de recours a indiqué, au considérant 18 de la décision attaquée, qu’elle s’accordait avec la division d’opposition sur le fait que les marques, au regard des produits couverts par elles, relevant de la classe 33, étaient confusément similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’opposition et chambres de recours, dont atteste l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 [arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 30 ; arrêt du Tribunal du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Rec. p. II‑2085, points 57 et 58], cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation du risque de confusion. Il y a lieu de relever que la division d’opposition a indiqué dans sa décision en quoi les marques en conflit étaient visuellement et phonétiquement similaires et les raisons pour lesquelles il existait un risque de confusion en l’espèce.

80      Enfin, la requérante fait valoir que la décision attaquée ne précise pas les raisons pour lesquelles les motifs et les éléments de preuve proposés par la requérante ne permettent pas de conclure à l’inexistence d’une confusion entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs pertinents.

81      À cet égard, il suffit de rappeler que les institutions ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à prendre, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [ordonnance du Tribunal du 18 février 2008, Altana Pharma/OHMI – Avensa (PNEUMO UPDATE), T‑327/06, non publiée au Recueil, point 18 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Haladjian Frères/Commission, T‑204/03, Rec. p. II‑3779, point 199].

82      Il y a lieu de relever que, en l’espèce, la chambre de recours a, dans la décision attaquée, exposé les faits et les considérations juridiques qui l’ont amenée à prendre cette décision, comme il ressort de la description de la décision attaquée aux points 75 à 78 ci-dessus. Ainsi, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir répondu à l’argument de la requérante selon lequel le terme « limoncello » a une nature purement descriptive et est devenu d’usage commun dans les descriptions génériques d’un type de liqueur, ou aux arguments de la requérante selon lesquels l’OHMI a lui-même suggéré de réduire les produits couverts par l’enregistrement de la marque demandée aux liqueurs de citron provenant de la côte amalfitaine, au motif que la marque serait trompeuse si la liqueur en question avait une origine différente.

83      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation.

84      Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

85      La requérante demande que l’OHMI soit condamné à l’ensemble des dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant le Tribunal et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour. S’agissant du second moyen du pourvoi soulevé par l’OHMI devant la Cour, par lequel celui-ci a dénoncé la contrariété évidente et le caractère illogique de l’arrêt annulé, il devrait en tout état de cause être condamné aux dépens relatifs à ce moyen, indépendamment de la question de savoir si le Tribunal fait droit aux conclusions sur le risque de confusion. La requérante rappelle que l’OHMI a renoncé à ce moyen après l’ordonnance du Tribunal du 12 janvier 2006, précitée, qui lui faisait droit sur ce point.

86      L’OHMI demande que la requérante soit condamnée à l’ensemble des dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et la Cour.

87      Dans l’arrêt du Tribunal, l’OHMI a été condamné aux dépens. Dans l’arrêt de la Cour, celle-ci a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l’ensemble des dépens afférents aux différentes procédures, conformément à l’article 121 du règlement de procédure.

88      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé sur l’ensemble de ses chefs de conclusions, il n’y a pas lieu de répartir les dépens, en l’absence de motifs exceptionnels en l’espèce. Partant, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI devant le Tribunal et la Cour, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Shaker di L. Laudato & C. Sas est condamnée à l’ensemble des dépens devant le Tribunal et la Cour.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.