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Recours introduit le 4 avril 2024 – DP et DQ/AEAPP

(Affaire T-183/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : DP et DQ (représentante : N. Flandin, avocate)

Partie défenderesse : Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le présent recours recevable ;

déclarer le présent recours fondé en tant que :

la partie défenderesse a commis des violations suffisamment caractérisées de certaines règles de droit conférant des droits aux particuliers, notamment l’article 339 TFUE et le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ;

les parties requérantes ont subi un préjudice moral ;

le préjudice moral subi par les parties requérantes résulte directement des illégalités susmentionnées ;

par conséquent :

ordonner la réparation du préjudice moral subi par les parties requérantes ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les parties requérantes font valoir que les conditions énoncées à l’article 340 TFUE sont réunies en l’espèce pour engager la responsabilité de la partie défenderesse.

S’agissant de la première condition, à savoir l’illégalité du comportement de la partie défenderesse, laquelle illégalité découle de la violation des données à caractère personnel des parties requérantes : violation de l’article 339 TFUE et de l’article 41 de la Charte ; défaut de motivation, défaut d’impartialité de l’enquêteur externe, défaut d’expertise de celui-ci.

S’agissant de la deuxième condition, à savoir le préjudice : les parties requérantes ont subi un préjudice moral.

S’agissant de la troisième condition, à savoir le lien de causalité : le préjudice moral résulte directement du traitement illicite, par la partie défenderesse, des données des parties requérantes.

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