Language of document : ECLI:EU:F:2015:13

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

26 février 2015 (*)

« Règlement amiable du litige – Article 91, paragraphe 2, du règlement de procédure – Accord des parties en dehors du Tribunal – Radiation »

Dans l’affaire F‑24/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Florence Thomé, fonctionnaire du Comité des régions de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Me S. Orlandi, Me J.-N. Louis, et Me D. de Abreu Caldas, avocats, puis par Me S. Orlandi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 9 février 2015, la partie requérante a informé le Tribunal que, suite à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-669/13 P, Commission/Thomé, les parties sont parvenues à un accord, aux termes duquel elle se désiste de son recours dans la présente affaire. Elle a aussi affirmé dans cette lettre que, conformément à l’accord, chaque partie supporte ses propres dépens.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 19 février 2015, la partie défenderesse a confirmé l’existence d’un accord dans les termes exposés par la partie requérante et a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement de la partie requérante.

3        Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 91, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, de constater l’accord intervenu entre les parties sur la solution à donner au litige et de radier la présente affaire du registre du Tribunal.

4        Aux termes de l’article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Les dépens seront donc supportés par chacune des parties selon les termes de l’accord intervenu entre les parties.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑24/13, Thomé/Commission, est radiée du registre du Tribunal à la suite de l’accord intervenu entre Mme Thomé et la Commission européenne.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 février 2015.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      K. Bradley


* Langue de procédure : le français.