Language of document : ECLI:EU:T:2011:621

Affaire T-348/08

Aragonesas Industrias y Energía, SAU

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Marché du chlorate de sodium — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Recours en annulation — Répartition du marché — Fixation des prix — Faisceau d’indices — Date des preuves — Déclarations de concurrents — Aveu — Durée de l’infraction — Amendes — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes »

Sommaire de l'arrêt

1.      Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Contrôle juridictionnel — Limites

(Art. 81, § 1, CE et 230 CE; accord EEE, art. 53, § 1)

2.      Droit communautaire — Principes — Droits fondamentaux — Présomption d'innocence — Procédure en matière de concurrence — Applicabilité

(Art. 6, § 2, UE; art. 81, § 1, CE; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 47; accord EEE, art. 53, § 1)

3.      Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Mode de preuve — Recours à un faisceau d'indices

(Art. 81, § 1, CE; accord EEE, art. 53, § 1)

4.      Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Preuve de l'infraction — Absence de preuves documentaires — Incidence

(Art. 81, § 1, CE; accord EEE, art. 53, § 1)

5.      Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Preuve de l'infraction et de sa durée à la charge de la Commission

(Art. 81, § 1, CE; accord EEE, art. 53, § 1; communication de la Commission 2002/C 45/03)

6.      Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Contrôle juridictionnel — Identification des éléments de preuve retenus par la Commission

(Art. 81, § 1, CE; accord EEE, art. 53, § 1; règlement du Conseil nº 1/2003)

7.      Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Preuve de l'infraction — Appréciation de la valeur probante des différents éléments de preuve — Aveu d'une entreprise quant à sa participation à des réunions illicites

(Art. 81, § 1, CE)

8.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission — Calcul du montant de base de l'amende — Prise en compte des caractéristiques de l'infraction dans sa globalité

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 22)

9.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Circonstances atténuantes — Rôle passif ou suiviste de l'entreprise

(Art. 81 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 2006/C 210/02)

10.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Marge d'appréciation réservée à la Commission — Élévation du niveau général des amendes — Admissibilité

(Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23)

11.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Circonstances atténuantes — Comportement divergent de celui convenu au sein de l'entente — Appréciation

(Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 3)

12.    Concurrence — Amendes — Montant — Pouvoir d'appréciation de la Commission — Contrôle juridictionnel — Constatation d'une illégalité — Nécessité pour le Tribunal de se prononcer sur la réformation de la décision au titre de sa compétence de pleine juridiction

(Art. 261 TFUE)

1.      En ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction.

De plus, dans le cadre d’un recours en annulation introduit en vertu de l’article 230 CE, il n’appartient au juge de l’Union que de contrôler la légalité de l’acte attaqué.

Ainsi, le rôle du juge saisi d’un recours en annulation dirigé contre une décision de la Commission constatant l’existence d’une infraction aux règles de concurrence et infligeant des amendes aux destinataires consiste à apprécier si les preuves et autres éléments invoqués par la Commission dans sa décision sont suffisants pour établir l’existence de l’infraction reprochée.

(cf. points 90-92)

2.      L'existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire d'une décision de la Commission constatant une infraction aux règles de concurrence. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence d'une telle infraction à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’une décision infligeant une amende.

En effet, dans cette dernière situation, il est nécessaire de tenir compte de la présomption d’innocence, telle qu’elle résulte notamment de l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l’homme, laquelle fait partie des droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence de la Cour, par ailleurs réaffirmée par le préambule de l’Acte unique européen et par l’article 6, paragraphe 2, UE ainsi que par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sont protégés dans l’ordre juridique de l’Union. Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, la présomption d’innocence s’applique notamment aux procédures relatives aux violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir au prononcé d’amendes ou d’astreintes.

(cf. points 93-94)

3.      En matière de concurrence, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction qu'une infraction a été commise.

Toutefois, chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence.

En outre, compte tenu du caractère notoire de l’interdiction des accords anticoncurrentiels, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle produise des pièces attestant de manière explicite une prise de contact entre les opérateurs concernés. Les éléments fragmentaires et épars dont pourrait disposer la Commission devraient, en toute hypothèse, pouvoir être complétés par des déductions permettant la reconstitution des circonstances pertinentes. L’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel peut donc être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence.

(cf. points 95-97)

4.      En ce qui concerne les moyens de preuve qui peuvent être invoqués pour établir une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l'Espace économique européen (EEE), le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves.

Par conséquent, l’éventuelle absence de preuves documentaires est uniquement pertinente dans le cadre de l’appréciation globale de la valeur probante du faisceau de preuves présenté par la Commission. En revanche, à elle seule, elle n’a pas pour conséquence que l’entreprise concernée puisse valablement mettre en cause les allégations de la Commission en présentant une explication autre des faits de l’espèce. Tel est seulement le cas lorsque les preuves présentées par la Commission ne permettent pas d’établir l’existence de l’infraction sans équivoque et sans qu’une interprétation soit nécessaire.

Par ailleurs, aucune disposition ni aucun principe général du droit de l’Union n’interdit à la Commission de se prévaloir, à l’encontre d’une entreprise, des déclarations d’autres entreprises incriminées, fussent-elles recueillies par la Commission dans le cadre d'une demande tendant au bénéfice de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes. Si tel n’était pas le cas, la charge de la preuve de comportements contraires à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE, qui incombe à la Commission, serait insoutenable et incompatible avec sa mission de surveillance de la bonne application de ces dispositions.

Toutefois, la déclaration d’une entreprise inculpée pour avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises inculpées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve, étant entendu que le degré de corroboration requis peut être moindre, du fait de la fiabilité des déclarations en cause. Une telle condition de corroboration de la déclaration d'une entreprise doit également être respectée en cas de contestation de ladite déclaration par une autre entreprise poursuivie.

(cf. points 98-101, 206)

5.      En matière de concurrence, une valeur probante particulièrement élevée peut être reconnue aux déclarations qui, premièrement, sont fiables, deuxièmement, sont faites au nom d’une entreprise, troisièmement, proviennent d’une personne tenue à l’obligation professionnelle d’agir dans l’intérêt de cette entreprise, quatrièmement, vont à l’encontre des intérêts du déclarant, cinquièmement, proviennent d’un témoin direct des circonstances qu’elles rapportent et, sixièmement, ont été fournies par écrit, de manière délibérée et après mûre réflexion.

Bien qu’une certaine méfiance à l’égard de dépositions volontaires des principaux participants à une entente illicite soit généralement de mise, étant donné la possibilité que ces participants aient tendance à minimiser l’importance de leur contribution à l’infraction et à maximiser celle des autres, il n’en reste pas moins que le fait de demander à bénéficier de l’application de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, en vue d’obtenir une immunité ou une réduction de l’amende, ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés en ce qui concerne la participation des autres membres de l’entente incriminée. En effet, toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération du demandeur et, partant, mettre en danger la possibilité pour celui-ci de tirer pleinement bénéfice de la communication sur la coopération. A cet égard, les conséquences potentielles de la communication à la Commission d'éléments déformés sont d'autant plus graves que la déclaration contestée d'une entreprise doit être étayée par d'autres éléments de preuve. En effet, cette circonstance augmente le risque que des déclarations inexactes soient identifiées, tant par la Commission que par les autres entreprises inculpées pour avoir participé à l'infraction.

(cf. points 104-106)

6.      La procédure administrative prévue par le règlement nº 1/2003, qui se déroule devant la Commission, se subdivise en deux phases distinctes et successives dont chacune répond à une logique interne propre, à savoir une phase d’instruction préliminaire, d’une part, et une phase contradictoire, d’autre part. La phase d’instruction préliminaire, durant laquelle la Commission fait usage des pouvoirs d’instruction prévus par le règlement nº 1/2003, et qui s’étend jusqu’à la communication des griefs, est destinée à permettre à la Commission de rassembler tous les éléments pertinents confirmant ou non l’existence d’une infraction aux règles de concurrence et de prendre une première position sur l’orientation ainsi que sur la suite ultérieure à réserver à la procédure. En revanche, la phase contradictoire, qui s’étend de la communication des griefs à l’adoption de la décision finale, doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée.

Dans le cadre de l'appréciation des preuves et des autres éléments invoqués par la Commission pour établir l'existence d'une infraction aux règles de concurrence, la recherche, aux fins de l’identification par le Tribunal desdits éléments de preuve, ne peut porter que sur la partie des motifs de la décision de la Commission dans lesquels celle-ci décrit la phase contradictoire de la procédure administrative. En effet, ce n’est qu’après avoir recueilli, dans le cadre de cette dernière phase, les observations de l'entreprise concernée sur la première position dégagée par la Commission au terme de la phase d’instruction préliminaire, telle que rapportée dans la communication des griefs, que la Commission peut décider de maintenir ou non ladite première position et ainsi se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée.

Lorsque, après avoir recueilli les observations d'une entreprise sur la communication des griefs, la Commission, dans son appréciation des éléments de preuve dont elle disposait au terme de la phase d'instruction préliminaire afin de se prononcer sur la participation de ladite entreprise à une infraction, remet elle-même en cause la valeur probante desdits éléments de preuve, le Tribunal ne peut que tenir compte de cette appréciation de la Commission.

(cf. points 109-110, 113)

7.      En ce qui concerne l'aveu d'une entreprise quant à sa participation à une réunion illicite au regard des règles de concurrence, la reconnaissance explicite ou implicite d’éléments de fait ou de droit par celle-ci durant la procédure administrative devant la Commission peut constituer un élément de preuve complémentaire lors de l’appréciation du bien-fondé d’un recours juridictionnel.

Partant, afin de retenir un tel aveu comme un élément de preuve fiable, il convient, au stade de l’appréciation du bien-fondé d’un recours juridictionnel, de contrôler si les termes de cet aveu viennent compléter d’autres éléments de preuve rapportés par la Commission.

(cf. points 217-218)

8.      Si la gravité d'une infraction aux règles de concurrence est, dans un premier temps, appréciée en fonction des éléments propres à l’infraction, tels que sa nature, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction et sa mise en œuvre ou non, dans un second temps, cette appréciation est modulée en fonction de circonstances aggravantes ou atténuantes propres à chacune des entreprises ayant participé à l’infraction.

Ainsi, la première phase de la méthode de fixation de l’amende par la Commission a pour objet de déterminer le montant de base de l’amende infligée à chaque entreprise concernée, et ce en appliquant sur la valeur des ventes de produits ou services en cause sur le marché géographique concerné de chacune d’elles un premier coefficient multiplicateur reflétant la gravité de l’infraction, voire un second coefficient multiplicateur visant à les dissuader de s’engager de nouveau dans de tels comportements illégaux. Ainsi que cela ressort des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1/2003, chacun de ces deux coefficients multiplicateurs est déterminé au regard de facteurs qui reflètent les caractéristiques de l’infraction prise dans sa globalité, à savoir en ce qu’elle regroupe l’ensemble des comportements anticoncurrentiels de la totalité de ses participants.

Dès lors, il n’y a pas lieu, lors de la détermination du montant de ces deux coefficients multiplicateurs, de tenir compte des caractéristiques spécifiques liées à l’infraction commise par chacun des participants pris individuellement. Cette constatation est en outre confortée par l’objet même de la seconde phase de la méthode de fixation des amendes, qui vise, quant à elle, précisément à tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes qui caractérisent, de manière individuelle, le comportement anticoncurrentiel de chacun des participants à l’infraction en cause.

Par conséquent, les facteurs énumérés au point 22 des lignes directrices, afin de déterminer à la fois le coefficient multiplicateur « gravité de l’infraction » (point 21 des lignes directrices) et le coefficient multiplicateur « droit d’entrée » (point 25 des lignes directrices), ont tous pour objet d’évaluer l’infraction aux règles de concurrence de l’Union, prise dans son ensemble. En particulier, il ne ressort pas des lignes directrices que la Commission est tenue de prendre en compte des éléments spécifiques à un participant à une infraction aux règles de concurrence, tels la participation peu fréquente d'une entreprise à des contacts anticoncurrentiels ou l'absence de mise en oeuvre des accords conclus, au stade de la première phase de la méthode pour la fixation des amendes. De tels éléments ne sont pris en compte par la Commission qu'au stade de la seconde phase de ladite méthode, en tant que circonstances aggravantes ou atténuantes propres à chacune des entreprises ayant participé à l'infraction.

(cf. points 264-267, 273)

9.      Les points 28 et 29 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1/2003 prévoient une modulation du montant de base de l'amende en fonction de certaines circonstances aggravantes et atténuantes qui sont propres à chaque entreprise concernée. En particulier, le point 29 des lignes directrices établit une liste non exhaustive de circonstances atténuantes qui peuvent amener, sous certaines conditions, à une diminution du montant de base de l'amende. Certes, cette liste ne fait plus référence, au titre des circonstances atténuantes susceptibles d'être prises en compte, au rôle passif d'une entreprise. Toutefois, dans la mesure où la liste établie au point 29 des lignes directrices n'est pas exhaustive, une telle hypothèse ne saurait être, dans son principe, écartée au titre des circonstances qui peuvent amener à une diminution du montant de base de l'amende.

Le rôle passif d’une entreprise dans la réalisation de l’infraction implique l’adoption par l’entreprise concernée d’un « profil bas », c’est-à-dire une absence de participation active à l’élaboration du ou des accords anticoncurrentiels.

Parmi les éléments de nature à révéler le rôle passif d’une entreprise au sein d’une entente, peuvent être pris en compte le caractère sensiblement plus sporadique de ses participations aux réunions par rapport aux membres ordinaires de l’entente, de même que son entrée tardive sur le marché ayant fait l’objet de l’infraction, indépendamment de la durée de sa participation à celle-ci, ou encore l’existence de déclarations expresses en ce sens émanant de représentants d’entreprises tierces ayant participé à l’infraction.

(cf. points 279-281, 284-285)

10.    La Commission dispose d’une marge d’appréciation dans la fixation du montant des amendes afin d’orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de concurrence. Le fait que la Commission ait appliqué, dans le passé, des amendes d’un certain niveau à certains types d’infractions ne saurait dès lors la priver de la possibilité d’élever ce niveau dans les limites indiquées par le règlement nº 1/2003, si cela est nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la politique de concurrence. L’application efficace des règles de concurrence exige au contraire que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique.

(cf. point 293)

11.    Le fait qu’une entreprise, dont la participation à une concertation avec ses concurrents en matière de prix est établie, ne se soit pas comportée sur le marché d’une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte, en tant que circonstance atténuante, lors de la détermination du montant de l’amende à infliger. En effet, une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d’utiliser l’entente à son profit.

(cf. point 297)

12.    Le fait que l'examen des moyens soulevés par une entreprise à l'encontre de la légalité d'une décision de la Commission infligeant une amende pour violation des règles de concurrence de l'Union a révélé une illégalité ne dispense pas le Tribunal d'examiner s'il doit, en fonction des conséquences de ladite illégalité et en faisant usage de sa compétence de pleine juridiction, réformer la décision attaquée.

(cf. point 306)