Language of document : ECLI:EU:F:2014:39

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

5 mars 2014 (*)

« Fonction publique – Personnel d’Europol – Invalidité – Allocation d’invalidité – Calcul des intérêts – Demande indemnitaire – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑77/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

DC, ancien agent de l’Office européen de police, demeurant à Dordrecht (Pays-Bas), représenté par Me W. Brouwer, avocat,

partie requérante,

contre

Office européen de police (Europol), représenté par MM. D. Neumann et J. Arnould, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, R. Barents et K. Bradley, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 août 2013, DC demande, en substance, la condamnation de l’Office européen de police (Europol ou ci-après l’« Office ») à lui payer les intérêts qu’il estime lui être dus sur les sommes versées au titre de son invalidité permanente partielle.

 Cadre juridique

2        L’article 57 du statut du personnel d’Europol, adopté par acte du Conseil du 3 décembre 1998 (JO 1999, C 26, p. 23, ci-après le « statut Europol »), applicable au litige, dispose :

« 1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie par le conseil d’administration après consultation du comité du personnel, l’agent est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des risques de la vie privée. Les risques non couverts sont précisés dans cette réglementation.

2. Les prestations garanties sont les suivantes :

[…]

b) en cas d’invalidité permanente totale : le paiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident ;

c) en cas d’invalidité permanente partielle : le paiement à l’intéressé d’une partie de l’indemnité prévue [sous] b), calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue au paragraphe 1.

[…] »

3        Les articles 92 et 93 du statut Europol reprennent, pour le personnel d’Europol, les règles définies respectivement aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). À cet égard, s’agissant de règles de procédure, il n’y a pas lieu de s’interroger sur le point de savoir s’il convient de faire application, dans le présent litige, des articles 92 et 93 du statut Europol ou des articles 90 et 91 du statut, dans la mesure où les délais et voies de recours que ces articles définissent sont identiques.

4        L’article 92, paragraphe 2, du statut Europol, reprenant les dispositions de l’article 90, paragraphe 2, du statut, prévoit ainsi la possibilité pour toute personne relevant du statut Europol de saisir le directeur d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que le directeur ait pris une décision, soit qu’il se soit abstenu de prendre une mesure imposée par ledit statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision au destinataire et, en tous cas, au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel. Le directeur notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet, susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 93 du statut Europol.

5        L’article 93, paragraphe 2, du statut Europol, reprenant les dispositions de l’article 91, paragraphe 2, du statut, prévoit notamment qu’un recours n’est recevable que si la réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

 Faits à l’origine du litige

6        Le requérant a été recruté par Europol à compter du 1er août 2000. Son contrat a pris fin le 31 janvier 2002.

7        Le requérant a été victime de deux accidents alors qu’il était en mission pour Europol, le premier le 31 janvier 2001 à Bruxelles (Belgique), le second le 21 février 2001 à Sundsvall (Suède).

8        Par courrier du 3 novembre 2011, le requérant a demandé à Europol que le taux d’invalidité permanente partielle résultant des deux accidents dont il avait été victime soit fixé, conformément aux conclusions du médecin qu’il avait désigné pour le représenter dans le cadre de la procédure médicale, à hauteur de [confidentiel] ; il a, en outre, sollicité, dans l’attente de la décision définitive, l’octroi d’une allocation provisoire ; il a, enfin, demandé le versement des intérêts dus par Europol au titre de son invalidité permanente partielle.

9        Par décision du 13 mars 2012, prise sur le fondement des dispositions de l’article 57 du statut Europol, le directeur de l’Office, en réponse à la demande susmentionnée du 3 novembre 2011, a fixé le taux d’invalidité permanente partielle résultant des deux accidents subis par le requérant à [confidentiel] et a attribué à celui-ci une indemnité définitive de 170 074,39 euros. Par cette même décision, le directeur de l’Office a fixé au 3 novembre 2011 la date de départ pour le versement des intérêts sur ladite somme (ci-après la « décision du 13 mars 2012 »).

10      Par courrier daté du 5 mai 2012, le requérant a contesté la date retenue pour le versement des intérêts et sollicité un tel versement à compter du 27 janvier 2004 (ci-après la « réclamation du 5 mai 2012 »).

11      Par courrier daté du 10 juillet 2012, le requérant a contesté de nouveau la date retenue pour le versement des intérêts. Il a également contesté la décision prise par l’assureur Chartis, en exécution d’un contrat d’assurance complémentaire « World Business assistance and insurance policy » souscrit par Europol pour ses agents en mission (ci-après le « contrat d’assurance complémentaire »), quant au montant du capital complémentaire qui lui était dû au titre de son invalidité permanente partielle (ci-après la « contestation du 10 juillet 2012 relative à la décision de l’assureur Chartis »).

12      Par courriel du 15 octobre 2012, le requérant a reçu le décompte détaillé des sommes dues au titre de son invalidité permanente partielle sur le fondement de l’article 57 du statut Europol (ci-après le « décompte du 15 octobre 2012 »). Ce décompte indiquait une date de début de versement des intérêts différente de celle fixée par la décision du 13 mars 2012.

13      Par décision du 18 décembre 2012, le directeur d’Europol a rejeté la réclamation du 5 mai 2012 pour tardiveté et a rejeté la contestation du 10 juillet 2012 relative à la décision de l’assureur Chartis s’estimant incompétent pour y répondre (ci-après la « décision du 18 décembre 2012 »).

14      Par courrier du 10 janvier 2013, le requérant a contesté la décision du 18 décembre 2012 en tant qu’elle rejetait la réclamation du 5 mai 2012 et a, par ailleurs, sollicité l’assistance d’Europol dans le litige l’opposant à l’assureur Chartis quant au montant du capital complémentaire (ci-après la « réclamation du 10 janvier 2013 »). En l’absence de décision expresse, la réclamation a été implicitement rejetée le 10 mai suivant (ci-après la « décision implicite du 10 mai 2013 »).

15      La somme de 170 074,39 euros, correspondant à l’indemnité due au titre de l’invalidité permanente partielle sur le fondement de l’article 57 du statut Europol, a été versée au requérant le 14 mai 2013, ainsi que des intérêts pour un montant de 3 253,55 euros. Entre-temps, l’assureur Chartis a alloué au requérant un capital complémentaire de 31 764,62 euros sur le fondement du contrat d’assurance complémentaire.

16      Par lettre du 3 juillet 2013, reçue par Europol le 5 juillet suivant, le requérant a formé une réclamation contre la décision implicite du 10 mai 2013. Postérieurement à l’introduction du présent recours, Europol a répondu à la lettre du 3 juillet 2013 par un courrier du 27 septembre suivant (ci-après la « décision du 27 septembre 2013 »).

 Procédure et conclusions des parties

17      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 13 mars 2012, le décompte du 15 octobre 2012 et la décision du 18 décembre 2012 ;

–        annuler la décision implicite du 10 mai 2013 ;

–        condamner Europol au paiement des intérêts dus sur la somme de 170 074,39 euros à compter, à titre principal, du 21 février 2001 jusqu’au 14 mai 2013, à titre subsidiaire, du 27 janvier 2004 jusqu’au 14 mai 2013 et, à titre infiniment subsidiaire, du 27 janvier 2004 jusqu’au 1er février 2013 ou « d’une date à fixer par le Tribunal en bonne justice » ou encore lui accorder, à titre infiniment subsidiaire, « un montant d’indemnisation [tenant] compte des manquements [d’Europol] » ;

–        condamner Europol au paiement, à titre principal, des intérêts dus par ce dernier sur les montants versés le 3 mai 2010 dans le cadre de la police d’assurance complémentaire « World Business assistance and insurance policy » et, à titre subsidiaire, lui accorder « un montant d’indemnisation [tenant] compte des manquements [d’Europol] » ;

–        condamner Europol aux dépens.

18      Par acte séparé adressé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2013, Europol a soulevé, conformément à l’article 78 du règlement de procédure, une exception d’irrecevabilité. Dans cette demande de statuer sans engager le débat au fond, Europol conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        condamner le requérant aux dépens.

19      Le requérant a déposé, le 1er novembre 2013, des observations sur l’exception d’irrecevabilité. Dans ses observations, il demande au Tribunal de « considérer le recours […] comme étant également dirigé contre la nouvelle décision […] du 27 septembre 2013 ».

 En droit

20      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

21      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.

 Arguments des parties

22      Au soutien de son exception d’irrecevabilité, Europol oppose tout d’abord que les décisions ayant rejeté les demandes indemnitaires portant sur le versement d’intérêts sur la somme due au titre de l’article 57 du statut Europol n’ont fait que lier le contentieux indemnitaire. Dès lors, les conclusions en annulation de ces décisions ne sauraient être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions indemnitaires tendant au versement desdits intérêts.

23      Europol fait ensuite valoir, en substance, que les conclusions tendant au paiement des intérêts sur la somme versée au titre de l’article 57 du statut Europol sont, selon les périodes au titre desquelles les intérêts sont sollicités, soit irrecevables, pour ne pas avoir été précédées d’une demande préalable ou pour avoir été présentées tardivement, soit dépourvus d’objet, pour la partie des intérêts déjà versés avant l’introduction du présent recours.

24      Enfin, toujours selon l’Office, s’agissant des prétentions du requérant portant sur le litige relatif au contrat d’assurance complémentaire, les conclusions en annulation du refus qui aurait été opposé à sa demande d’assistance seraient prématurées, en l’absence, à la date d’introduction de la requête, de décision du directeur d’Europol sur la réclamation dirigée contre un tel refus. Ses conclusions indemnitaires tendant au versement des intérêts sur la somme versée dans le cadre de cette assurance seraient également irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable.

25      Le requérant rétorque que l’exception d’irrecevabilité soulevée par Europol a été présentée tardivement et est donc irrecevable. En tout état de cause elle ne serait pas fondée. Il soutient, en substance, que le décompte du 15 octobre 2012 a été pris par une autorité compétente, lui a créé des droits et a rouvert les délais de réclamation puisqu’il compléterait et modifierait la décision initiale du 13 mars 2012 quant à la date de début de versement des intérêts, fixée désormais au 22 septembre 2010 et non plus au 3 novembre 2011. La décision qu’il s’agirait désormais de prendre en compte serait d’ailleurs non plus tant un tel décompte mais la décision du 27 septembre 2013, laquelle aurait remplacé les décisions précédentes et, ayant été prise après un nouvel examen de la situation du requérant, ferait à nouveau courir les délais de recours.

 Appréciation du Tribunal

 Remarques préliminaires

26      Il convient de constater qu’il n’y a pas à statuer sur les conclusions du requérant tendant à ce que le Tribunal déclare l’exception d’irrecevabilité, soulevée par Europol, irrecevable, dans la mesure où il est fait application dans la présente ordonnance de l’article 76 du règlement de procédure, et non de l’article 78 dudit règlement (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 11 juin 2009, Ketselidou/Commission, F‑81/08, point 31).

27      À cet égard, il y a lieu de préciser que, même si Europol a soulevé une exception d’irrecevabilité par acte séparé sur le fondement de l’article 78 du règlement de procédure et le requérant a formulé des observations sur l’exception d’irrecevabilité, le Tribunal reste libre, si l’irrecevabilité du recours lui paraît manifeste, d’adopter une ordonnance sur le fondement de l’article 76 dudit règlement (ordonnance du Tribunal du 30 octobre 2008, Ortega Serrano/Commission, F‑48/08, point 23).

 Sur le litige relatif au versement des intérêts dus sur la somme versée au titre de l’article 57 du statut Europol

–       Sur l’objet du litige

28      Il y a lieu d’observer, tout d’abord, que le requérant entend obtenir, dans le cadre du présent recours, l’annulation de la décision du 13 mars 2012 par laquelle l’Office a rejeté sa demande de versement d’intérêts sur la somme due au titre de son invalidité permanente partielle, ainsi que celles des rejets de ses réclamations successives tendant aux mêmes fins, en tant que ces décisions n’ont pas répondu entièrement à sa demande en accordant le versement sollicité seulement à compter du 3 novembre 2011.

29      Il convient, ensuite, de constater que le requérant a demandé, en substance, que les intérêts lui soient versés, au plus tôt, à compter de la date à laquelle est intervenu le dernier accident, soit le 21 février 2011, et au plus tard, à compter de la date à laquelle serait, selon lui, devenue exigible la somme due au principal, soit le 27 janvier 2004, alors que l’Office a versé lesdits intérêts à compter de la date à laquelle le requérant avait sollicité un tel versement, soit à compter du 3 novembre 2011. Le requérant a soutenu, dans sa requête, que « la longueur du traitement [de son dossier d’invalidité] » lui avait occasionné des dommages, notamment de santé, dont il entendait obtenir réparation « sous forme d’intérêts ». Il s’est prévalu du « retard dans l’exécution du règlement des conséquences financières des accidents » dont il a été victime, lequel retard ne saurait être expliqué par « la complexité de l’affaire » ; il a soutenu qu’Europol ne s’était pas comporté en « bon employeur » et avait manqué, en particulier, à son obligation de diligence.

30      Compte tenu du contenu d’une telle argumentation, il y a lieu de considérer que le requérant a présenté une demande de versement d’intérêts compensatoires sur le capital versé au titre de l’article 57 du statut Europol, en réparation des fautes qu’Europol aurait commises dans le traitement de son dossier d’invalidité et du retard qui en aurait résulté et qu’il a donc ainsi présenté des conclusions indemnitaires, lesquelles suivent le régime commun auquel est soumise la mise en œuvre de la responsabilité extracontractuelle (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 15 décembre 1999, Latino/Commission, T‑300/97, point 99).

31      Or, il importe de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, la décision d’une institution ou d’une agence portant rejet d’une demande indemnitaire fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et que, par conséquent, les conclusions en annulation ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité (voir ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2009, Marcuccio/Commission, F‑70/07, point 14, et la jurisprudence citée).

32      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer de façon autonome sur les conclusions en annulation de la décision du 13 mars 2012, du décompte du 15 octobre 2012, de la décision du 18 décembre 2012 et de la décision implicite du 10 mai 2013 en tant qu’elle rejette la réclamation du 10 janvier 2013, dans la mesure où celle-ci est dirigée contre la décision du 18 décembre 2012, le présent recours n’ayant pas d’autre objet, sur ce point du litige, que celui d’obtenir le versement d’intérêts compensatoires sur la somme versée au titre de l’article 57 du statut Europol.

–       Sur la recevabilité de la demande de versement d’intérêts sur la somme versée au titre de l’article 57 du statut Europol

33      En premier lieu, il convient d’observer que la décision du 13 mars 2012 a été notifiée au requérant, ainsi que l’établit Europol, le 14 mars suivant. Conformément aux dispositions de l’article 92, paragraphe 2, du statut Europol, le requérant avait donc jusqu’au 14 juin 2012 pour introduire une réclamation auprès du directeur de l’Office contre la décision du 13 mars 2012. Si le requérant prétend avoir introduit une réclamation le 5 mai suivant, soit dans le délai prescrit, il ne l’établit pas. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la réclamation datée du 5 mai 2012 est parvenue à l’Office en même temps que la contestation du 10 juillet 2012 relative à la décision de l’assureur Chartis, à laquelle elle était jointe, par un courriel du même jour. Dans ces conditions, et faute pour le requérant d’apporter des éléments susceptibles d’établir que sa réclamation aurait été introduite à une autre date (voir, s’agissant de la charge de la preuve et, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 novembre 2008, Avanzata e.a./Commission, F‑48/06, point 67), la réclamation datée du 5 mai 2012, dirigée contre la décision du 13 mars 2012, doit être regardée comme ayant été introduite, au plus tôt, le 10 juillet 2012, soit hors du délai prescrit.

34      À supposer d’ailleurs que la réclamation datée du 5 mai 2012 ait été introduite auprès de l’Office le même jour, soit dans le délai statutaire, il convient de constater qu’en l’absence de décision explicite intervenue dans les quatre mois qui ont suivi l’introduction de ladite réclamation, une décision implicite de rejet s’est formée le 5 septembre 2012, conformément aux dispositions de l’article 92, paragraphe 2, dernier alinéa, du statut Europol. Si une décision explicite de rejet a bien été opposée par l’Office le 18 décembre 2012, faute d’avoir été prise dans le délai du recours contentieux, cette décision n’a pas été susceptible de rouvrir ledit délai (ordonnance du Tribunal de première instance du 17 novembre 2000, Martinelli/Commission, T‑200/99, point 11). À considérer donc que la décision implicite de rejet du 5 septembre 2012, ou même la décision du 18 décembre 2012, dont il n’est pas contesté qu’elle a été notifiée au requérant le lendemain, aient pu, l’une ou l’autre, valablement ouvrir le délai du recours contentieux, force est de constater que le recours, lequel devait être présenté dans le délai de trois mois et dix jours qui a suivi la naissance ou la notification de ces décisions, était manifestement tardif le 9 août 2013, date d’enregistrement de la requête.

35      La réclamation étant tardive, la demande de versement d’intérêts est dès lors manifestement irrecevable.

36      Cette conclusion ne saurait être infirmée par la circonstance que le requérant a formé le 10 janvier 2013 une nouvelle réclamation contre la décision du 18 décembre 2012, laquelle avait été prise en réponse à la réclamation contre la décision du 13 mars 2012. En effet, cette nouvelle réclamation dirigée contre la décision du 13 mars 2012 a été présentée hors des délais statutaires et ne saurait, en conséquence, être prise en compte dans le cadre de la procédure précontentieuse.

37      L’envoi au requérant du décompte du 15 octobre 2012 n’est pas davantage de nature à rouvrir les délais de procédure. Un tel décompte, purement informatif, présenté sous la forme d’un simple tableau émanant d’une autorité dont il n’est pas établi qu’elle aurait agi au nom du directeur d’Europol, ne saurait en effet être regardé comme un acte faisant grief susceptible de modifier de façon caractérisée la situation juridique du requérant. Si ce décompte indique une date de versement des intérêts différente de celle fixée par le directeur d’Europol dans sa décision du 13 mars 2012, et une somme due au titre des intérêts différente et supérieure à celle finalement versée, force est de constater que, sur ces deux points, cet acte, qui n’a pas reçu le moindre commencement d’exécution, doit, en tout état de cause, être regardé, quelle que soit sa qualification juridique, comme ayant été retiré par le directeur d’Europol par la décision du 18 décembre 2012, laquelle a confirmé la date de versement des intérêts et le montant des sommes dues conformément à sa décision précédente du 13 mars 2012, puis par celle du 27 septembre 2013, confirmant la décision du 13 mars 2012. À la date du présent recours, le requérant n’avait donc plus d’intérêt à agir contre le décompte du 15 octobre 2012, dont il ne saurait en conséquence être valablement tenu compte, à le supposer même décisoire, aux fins du respect des délais de procédure.

38      Il résulte de tout ce qui précède que, la réclamation dirigée contre la décision du 13 mars 2012 étant tardive, la demande de versement d’intérêts sur la somme versée au titre de l’article 57 du statut Europol n’a pas respecté la procédure précontentieuse et est donc manifestement irrecevable.

 Sur le litige relatif à l’exécution du contrat d’assurance complémentaire

–       Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la demande d’assistance

39      Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 93, paragraphe 2, du statut Europol, un recours n’est recevable que si, notamment, la réclamation dirigée contre la décision dont le requérant a demandé l’annulation a fait préalablement l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet, de sorte qu’un recours introduit avant l’adoption ou la naissance d’une telle décision est prématuré et, comme tel, irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 1991, Tagaras/Cour de Justice, T‑18/89 et T‑24/89, points 50 et 51).

40       En l’espèce, le requérant a introduit son recours le 9 août 2013, soit avant l’adoption de la décision du 27 septembre 2013, prise en réponse à la réclamation introduite le 5 juillet 2013 contre la décision implicite du 10 mai 2013, laquelle rejetait notamment sa demande d’assistance du 10 janvier 2013. Dès lors, les conclusions en annulation dirigées contre cette décision sont manifestement irrecevables.

41      À cet égard, le requérant ne saurait valablement régulariser un tel manquement dans la procédure précontentieuse et remédier au caractère prématuré de son recours en sollicitant, après le dépôt de celui-ci, en cours de procédure, ainsi qu’il l’a fait dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, l’annulation de la décision du 27 septembre 2013.

–       Sur les conclusions indemnitaires

42      Le requérant demande, à titre principal, le versement des intérêts qu’il estime lui être dus sur le capital versé par l’assureur Chartis au titre de son invalidité permanente partielle, et à titre subsidiaire, l’indemnisation du « dommage […] qui tient compte des manquements [d’Europol] ». Il entend, en substance, engager la responsabilité d’Europol pour ses manquements lors de l’instruction de son dossier d’invalidité qui auraient été préjudiciables dans le cadre du traitement de son assurance complémentaire et seraient à l’origine d’un dommage « né à la fois sous la forme d’un retard de versement (intérêts) et d’un dommage [de] santé ».

43      Force est toutefois de constater que les préjudices dont le requérant entend obtenir réparation, à titre principal ou subsidiaire, ne sauraient trouver leur origine directe dans la décision de rejet de sa demande d’assistance, dont l’objet n’a au demeurant nullement été précisé, dès lors qu’en tout état de cause, cette décision de rejet est postérieure à la naissance desdits préjudices. À supposer même qu’un tel lien de causalité ait pu exister, l’irrecevabilité des conclusions en annulation de ladite décision aurait entraîné l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires.

44      En outre, il y a lieu de relever que les manquements dont se prévaut le requérant, et qui auraient été à l’origine d’un préjudice dans le cadre du traitement de son dossier d’assurance complémentaire sont présentés pour la première fois dans sa requête, la réclamation du 10 janvier 2013 ne faisant état d’aucun chef de contestation. Pour cette raison également, les conclusions indemnitaires en réparation de tels manquements sont irrecevables.

45      Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

47      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, Europol a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par Europol.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      DC supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Office européen de police.

Fait à Luxembourg, le 5 mars 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : le néerlandais.