Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 15 décembre 2020 – Unilever Italia Mkt. Operations Srl/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Affaire C-680/20)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Unilever Italia Mkt. Operations Srl

Partie défenderesse : Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Questions préjudicielles

En dehors des cas de contrôle des sociétés, quels sont les critères pertinents pour déterminer si la coordination contractuelle entre des opérateurs économiques formellement autonomes et indépendants donne lieu à une unité économique au sens des articles 101 et 102 TFUE ; en particulier, l’existence d’un certain degré d’ingérence dans les choix commerciaux d’une autre entreprise, qui caractérise habituellement les relations de collaboration commerciale entre producteur et intermédiaires de distribution, peut-elle être considérée comme suffisante pour que l’on considère ces entités comme appartenant à la même unité économique ; ou bien faut-il un lien « hiérarchique » entre les deux entreprises, pouvant être constaté en présence d’un contrat en vertu duquel plusieurs entreprises autonomes se « soumettent » à l’activité de direction et de coordination de l’une d’elles, de sorte que l’Autorité de concurrence doit apporter la preuve d’une pluralité systématique et constante d’actes d’orientation susceptibles d’influer sur les décisions de gestion de l’entreprise, c’est-à-dire sur les choix stratégiques et opérationnels à caractère financier, industriel et commercial ?

Aux fins d’apprécier l’existence d’un abus de position dominante mis en œuvre au moyen de clauses d’exclusivité, faut-il interpréter l’article 102 TFUE en ce sens qu’il existe pour l’Autorité de concurrence une obligation de vérifier si l’effet de ces clauses est d’exclure du marché des concurrents aussi efficaces, et d’examiner de manière détaillée les analyses économiques produites par la partie quant à la capacité concrète des comportements en cause d’évincer du marché des concurrents aussi efficaces ? Ou bien, dans le cas de clauses d’exclusivité visant à évincer ou de comportements caractérisés par une multitude de pratiques abusives (rabais de fidélité et clauses d’exclusivité), l’obligation juridique pour l’Autorité de concurrence d’appliquer le critère du concurrent aussi efficace pour constater l’infraction au droit de la concurrence est-elle inexistante ?

____________