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Recours introduit le 21 janvier 2011 - Italie / Commission

(affaire T-45/11)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: P. Gentili, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2010)7893 final, du 10 novembre 2010, notifiée à la République italienne par lettre du 11 novembre 2010 SG-Greffe (2010) D/18018, rejetant le renvoi de l'affaire COMP/M.5960 - Crédit Agricole/Cassa di Risparmio della Spezia/Agenzie Intesa Sanpaolo.

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission rejetant la demande de l'autorité italienne de la concurrence de renvoyer, au titre de l'article 9 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1), l'examen de l'opération de concentration notifiée à la Commission, par laquelle le Crédit Agricole S.A. a acquis le contrôle exclusif de la Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A., actuellement contrôlée par Intesa Sanpaolo, et ce par l'intermédiaire de la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. contrôlée par le Crédit Agricole S.A.

A l'appui de son recours, la partie requérante fait valoir cinq moyens.

1.    Le premier moyen porte sur la violation de l'article 9 du règlement (CE) n° 139/2004, dans la mesure où la Commission a considéré la demande de renvoi comme tardive et non motivée.

2.    Le deuxième moyen porte sur la violation de l'article 9, paragraphe 2, sous a) et b), et paragraphe 3, premier alinéa, sous b), et deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 139/2004, ainsi que sur un défaut de motivation.

A cet égard, la partie requérante soutient que la Commission a, à tort, considéré comme important le fait qu'après la concentration, les parts de marché ne seraient pas modifiées. En effet, le Crédit Agricole atteindra ces parts de marché grâce à la concentration et non par une expansion interne, comme l'a fait Intesa Sanpaolo avant la concentration. Le marché provincial des services bancaires de détail a en donc été affecté.

3.    Le troisième moyen porte sur la violation de l'article 9, paragraphe 2, sous a) et b), et paragraphe 3, premier alinéa, sous b), et deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 139/2004, ainsi que sur un défaut de motivation.

La partie requérante estime que, contrairement à ce que prétend la Commission, le marché provincial des services bancaires existe: les usagers de ces services sont réticents à se déplacer et il est difficile aux autres opérateurs d'entrer sur un marché provincial saturé. Il existait donc un marché restreint ne constituant pas une partie substantielle du marché commun.

4.    Le quatrième moyen porte sur la violation de l'article 9, paragraphe 2, sous a) et b), et paragraphe 3, premier alinéa, sous b), et deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 139/2004, ainsi que sur un défaut de motivation.

A cet égard, la partie requérante fait valoir que la Commission n'a pas tenu compte de la procédure d'infraction ouverte par l'autorité de la concurrence contre le Crédit Agricole et Intesa Sanpaolo, qui doivent donc être considérées comme des parties liées et non concurrentes, du point de vue des effets sur le marché.

5.    Le cinquième moyen porte sur la violation des articles 1 et 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 139/2004 ainsi que des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

La partie requérante est d'avis que la concentration ne revêt aucune pertinence communautaire et que l'autorité nationale de la concurrence se trouvait dans une situation appropriée pour en connaître. A tout le moins, la Commission aurait dû renvoyer la partie de l'opération concernant les marchés provinciaux indiqués dans la décision.

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