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Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 9 mars 2022

(Affaire C-186/22)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Sad Trasporto Locale S.p.A.

Partie défenderesse : Provincia autonoma di Bolzano

Questions préjudicielles

1)     L’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 1370/2007/CE 1 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application dudit règlement à l’exercice de services publics nationaux et internationaux de transport multimodal de voyageurs dans le cadre desquels, d’une part, le service public de transport revêt un caractère unitaire aux fins de l’attribution du contrat et est assuré par tramway, funiculaire et téléphérique et, d’autre part, le transport ferroviaire représente plus de 50 % du service total et unitaire attribué à l’opérateur ?

2)     En cas de réponse négative à la première question, si le règlement no 1370/2007 doit être considéré comme applicable à l’exercice de services publics nationaux et internationaux de transport multimodal de voyageurs dans le cadre desquels, d’une part, le service public de transport revêt un caractère unitaire aux fins de l’attribution du contrat et est assuré par tramway, funiculaire et téléphérique et, d’autre part, le transport ferroviaire représente plus de 50 % du service total et unitaire attribué à l’opérateur, la question suivante se pose : « L’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1370/2007 doit-il être interprété en ce sens qu’il exige, même en cas d’attribution directe à un opérateur interne d’un contrat de service public comprenant le transport de voyageurs par tramway, un examen de la forme juridique que revêt l’acte d’attribution, ce qui aurait pour effet d’exclure du champ d’application de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1370/2007 les actes qui ne revêtent pas la forme de contrats de concession de services ? »

3)     En cas de réponse positive à la deuxième question, il est également demandé : « L’article 5, paragraphe 1, sous b) et paragraphe 2, de la directive 2014/23/UE 1 doit-il être interprétée en ce sens qu’il y a lieu d’exclure le transfert à l’attributaire du risque d’exploitation lié à la gestion des services lorsque le contrat objet de l’attribution : a) est basé sur le coût brut, les recettes revenant au pouvoir adjudicateur ; b) prévoit en faveur de l’opérateur, en tant que bénéfice d’exploitation, uniquement une contrepartie versée par le pouvoir [adjudicateur], proportionnelle au volume du service fourni (ce qui exclut, ainsi, le risque relatif à la demande) ; c) continue de faire peser sur le pouvoir adjudicateur le risque d’exploitation relatif à la demande (s’agissant de la réduction des contreparties en raison d’une réduction des volumes de services au-delà des limites prédéfinies), le risque réglementaire (dû à des changements législatifs ou réglementaires, ainsi qu’au retard dans la délivrance des autorisations et/ou certifications par les entités compétentes), le risque financier (pour le non-paiement ou le retard de paiement des contreparties, ainsi que pour l’absence d’ajustement des contreparties), ainsi que le risque de force majeure (découlant d’un changement imprévisible des conditions dans lesquelles le service est fourni) ; et d) transfère à l’attributaire le risque d’exploitation de l’offre (dû aux variations des coûts des facteurs non maîtrisables par l’opérateur – énergie, matières premières, matériaux), le risque de relations industrielles (découlant des variations du coût du personnel dans le cadre de négociations collectives), le risque de gestion (découlant d’une dynamique négative des coûts d’exploitation au vu d’estimations erronées), ainsi que le risque socio-environnemental (découlant d’événements accidentels en cours d’exécution sur des actifs nécessaires à la fourniture du service) » ;

4)     Enfin, il est demandé : « Les articles 107, paragraphe 1, TFUE et 108, paragraphe 3, TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une attribution directe d’un contrat de service public de transport de voyageurs par une autorité locale compétente à un opérateur interne, il y a lieu de considérer comme aide d’État soumise à la procédure d’examen préalable prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la compensation des obligations de service public calculée sur la base des coûts d’exploitation qui, bien que liés aux besoins prévisibles du service, sont, d’une part, calculés en tenant compte des coûts antérieurs du service fourni par l’opérateur sortant, attributaire d’une concession de services prorogée pendant plus de dix ans, et, d’autre part, rapportés à des coûts ou à des contreparties également relatifs à l’attribution précédente ou, en tout état de cause, relatifs à des paramètres standard du marché, valant pour l’ensemble du secteur des opérateurs du secteur ? »

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1     Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).

1     Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1).