Language of document : ECLI:EU:T:2012:51

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

2 février 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ARANTAX – Marque nationale verbale antérieure ANTAX – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑387/10,

Klaus Goutier, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représenté par Me E. Happe, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme B. Schmidt, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Euro Data GmbH & Co. KG, Datenverarbeitungsdienst, établie à Sarrebruck (Allemagne), représentée par Me D. Wagner, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 1er juillet 2010 (affaire R 126/2009‑4), relative à une procédure d’opposition entre Euro Data GmbH & Co. KG, Datenverarbeitungsdienst et M. Klaus Goutier,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas (rapporteur) et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 septembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 décembre 2005, le requérant, M. Klaus Goutier, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ARANTAX.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 36 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–      classe 35 : « Services d’un conseiller fiscal, établissement de déclarations fiscales, tenue des livres comptables, commissariat aux comptes, services de conseils en affaires » ;

–      classe 36 : « Établissement d’expertises et d’évaluations fiscales, fusions et acquisitions, à savoir conseils financiers lors de l’achat ou de la vente d’entreprises ainsi que de prises de participations dans des entreprises, gestion de fortune » ;

–      classe 42 : « Services juridiques, recherche juridique ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 27/2006, du 3 juillet 2006.

5        Le 16 août 2006, l’intervenante, Euro Data GmbH & Co. KG, Datenverarbeitungsdienst, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure ANTAX, déposée le 22 décembre 1999 et enregistrée le 4 avril 2000 pour les services suivants compris dans les classes 35, 36, 41, 42 et 45 : « commissariat aux comptes, conseils en matière d’organisation, conseils professionnels, conseils en ressources humaines, conseils d’entreprises ; services d’un conseiller fiscal ; publication de bulletins d’information et d’informations des consommateurs sous forme d’imprimés ; tenue de cours de formation continue, formation dans les domaines de l’expertise comptable et du conseil fiscal, organisation de séminaires ; services d’un avocat, conseil fiscal, conceptions de programmes pour ordinateurs ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1) sous b), du règlement n° 207/2009]. L’opposition était dirigée contre tous les services désignés par la marque demandée et se fondait sur tous les services couverts par la marque antérieure.

8        Ayant été invitée à produire la preuve de l’usage de la marque antérieure, l’intervenante a présenté, le 17 décembre 2007, plusieurs documents dans la langue de procédure visant à démontrer la preuve de l’usage pour les « services d’un conseiller fiscal ».

9        Le 25 novembre 2008, la division d’opposition, considérant que la preuve de l’usage était insuffisante, a rejeté l’opposition.

10      Le 22 janvier 2009, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 1er juillet 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a conclu qu’il existait un risque de confusion pour les services en conflit, à l’exception de celui de « gestion de fortune ».

12      En particulier, la chambre de recours a considéré que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvée à suffisance pour les services d’un conseiller fiscal et qu’il existait un degré de similitude suffisamment élevé entre les signes pour admettre le risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour tous les services identiques et similaires.

 Conclusions des parties

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où celle-ci a rejeté sa demande de marque communautaire pour tous les services demandés autre que celui de gestion de fortune ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation des articles 15 et 43 du règlement n° 207/2009, en ce que l’usage sérieux de la marque antérieure n’aurait pas été prouvé et, le deuxième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce qu’il n’existerait pas de risque de confusion.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 15 et 43 du règlement n° 207/2009

16      Le requérant avance, en substance, que l’absence de l’indication des noms et adresses des destinataires sur les factures produites ne permettrait pas d’exclure que les services n’aient été accomplis que dans une zone géographiquement très limitée ou pour des sociétés ou des personnes liées. La tenue des livres comptables et la comptabilité courante des salaires, apparaissant dans les factures, ne feraient pas partie des services typiques d’un conseiller fiscal, mais des services typiques d’un comptable. Quant aux faibles montants des factures, ils ne permettraient pas non plus de présumer un usage sérieux. Par ailleurs, la dénomination antax, en tant qu’élément du nom commercial, n’aurait aucun lien avec les services fournis. Enfin, ce serait à juste titre que la division d’opposition a considéré que les extraits de pages d’accueil Internet n’étaient pas de nature à servir de fondement juridique à la preuve de l’usage et que la déclaration de témoin manquait de pertinence.

17      L’OHMI et l’intervenante contestent ces arguments. L’OHMI fait notamment valoir que les documents présentés par l’intervenante représentent des preuves qui, même si elles n’étaient pas individuellement suffisantes, se complètent mutuellement et fournissent donc dans leur globalité une image suffisamment claire et convaincante de l’usage sérieux de la marque invoquée par l’intervenante à l’appui de son opposition.

18      Il convient de rappeler que, conformément à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 207/2009, si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

19      Il ressort de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, lu à la lumière du considérant 10 dudit règlement, et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94, (JO L 303, p. 1) tel que modifié, que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter les conflits entre deux marques, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique découlant d’une fonction effective de la marque sur le marché. En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec. p. II‑2811, points 36 à 38, et du 30 novembre 2009, Esber/OHMI – Coloris Global Coloring Concept (COLORIS), T‑353/07, non publié au Recueil, point 20].

20      Conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, et à l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, une opposition formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque communautaire est rejetée si le titulaire de la marque antérieure en cause n’apporte pas la preuve que celle-ci a fait l’objet d’un usage sérieux, par son titulaire, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire. En revanche, si le titulaire de la marque antérieure réussit à apporter cette preuve, l’OHMI procède à l’examen des motifs de refus avancés par la partie opposante (arrêt VITAFRUIT, précité, point 19). En outre, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente pour échapper aux sanctions prévues par l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 (arrêt VITAFRUIT, précité, point 45).

21      Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec. p. I‑2439, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (arrêt VITAFRUIT, précité, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt Ansul, précité, point 37). Par ailleurs, un signe a une portée qui n’est pas seulement locale lorsque son impact ne se limite pas à une partie réduite du territoire sur lequel il est protégé en vertu du droit national applicable [arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, Granuband/OHMI – Granuflex (GRANUflex), T‑534/08, non encore publié au Recueil, point 19].

22      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par ladite marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de ladite marque (arrêt VITAFRUIT, précité, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, précité, point 43).

23      Bien que la notion d’usage sérieux s’oppose à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [arrêt du Tribunal du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Rec. p. II‑445, point 32].

24      Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Certes, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (arrêt COLORIS, précité, point 24). Toutefois, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié au Recueil, point 36).

25      Enfin, une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services. En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services » [arrêt du Tribunal du 13 mai 2009, Schuhpark Fascies/OHMI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T‑183/08, non publié au Recueil, point 21, et la jurisprudence citée].

26      En revanche, il y a usage « pour des produits » lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise. En outre, même en l’absence d’apposition, il y a usage « pour des produits ou des services » au sens de ladite disposition lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (arrêt jello SCHUHPARK, précité, point 22, et la jurisprudence citée).

27      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les éléments de preuve apportés par l’intervenante démontrent un usage sérieux de la marque ANTAX pour les « services d’un conseiller fiscal ».

28      À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort notamment des points 5 et 7 de la décision attaquée, les éléments de preuve dans la langue de procédure fournis par l’intervenante concernant l’usage de la marque ANTAX en Allemagne sont les suivants :

–        six factures d’honoraires des années 2004 à 2007 pour un montant total de 2 277,09 euros ;

–      des extraits du registre du commerce de sociétés de conseils fiscaux ayant ANTAX comme dénomination sociale, ainsi que des répertoires et des extraits de leurs pages d’accueil Internet ;

–      une déclaration du gérant de la société de l’intervenante, Karl‑Heinz Siebenpfeiffer, qualifiée de « déclaration de témoin ».

29      À titre liminaire, il importe de relever qu’il ressort de la jurisprudence que, pour apprécier la valeur probante de « déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites » au sens de l’article 76, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et de se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (arrêt jello SCHUHPARK, précité, point 38, et la jurisprudence citée).

30      La déclaration produite par l’intervenante ayant été établie par son gérant, il ne peut lui être attribué une valeur probante que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve (voir arrêt jello SCHUHPARK, précité, point 39, et la jurisprudence citée).

31      Il convient d’abord de constater que seules six factures ont été produites devant la division d’opposition pour la période pertinente de cinq ans visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, laquelle s’étend du 3 juillet 2001 au 2 juillet 2006.

32      Les factures produites par l’intervenante concernent les activités suivantes : comptabilité des salaires ; détermination des bénéfices imposables à partir de la détermination des recettes et excédents ; établissement de la déclaration d’impôt sur le revenu ; calcul de la déclaration annuelle relative à la taxe sur le chiffre d’affaires ; contrôle de l’avis d’imposition ; calcul des revenus du capital ; calcul des revenus locatifs.

33      Or, il résulte de l’article 1er du Steuerberatungsgesetz (loi allemande sur le conseil fiscal) que cette loi a un champ d’application très large, puisqu’elle s’applique aux services d’assistance pour la gestion des livres comptables ainsi que pour l’établissement des bilans ayant de l’importance en matière d’imposition. L’article 33 de cette loi attribue aux conseillers fiscaux la mission, notamment, de fournir à leurs clients de l’aide en matière de fiscalité et d’accomplissement de leurs obligations fiscales et comptables. Ces services d’assistance visent en particulier l’établissement du bilan fiscal et son appréciation au regard du droit fiscal.

34      Par ailleurs, comme le souligne l’intervenante, les services mentionnés dans les factures produites sont des services correspondant à ceux visés dans la Steuerberatergebührenverordnung (règlement allemand sur les tarifs des conseillers fiscaux). Ainsi, l’article 34, paragraphe 2, de ce règlement vise la comptabilité courante des salaires. L’intervenante relève encore, à juste titre, que la page Internet de la Bundessteuerberaterkammer (chambre fédérale des conseillers fiscaux) mentionne les activités d’un conseiller fiscal et cite, notamment, la tenue des livres comptables, la comptabilité des salaires, l’établissement de déclarations fiscales et les services de conseils en affaires.

35      Il convient donc de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, les factures produites concernent bien des activités susceptibles d’être proposées par un conseiller fiscal allemand.

36      Concernant les arguments du requérant selon lesquels, d’une part, le faible montant des factures ne permettrait pas de prouver un usage sérieux de la marque antérieure et, d’autre part, les noms et adresses des clients étant masqués sur lesdites factures, il ne peut être exclu que les services n’aient été accomplis que dans un espace limité au niveau local, ni qu’ils aient été accomplis pour des sociétés ou des personnes liées, il y a d’abord lieu de rappeler que, quand bien même la marque antérieure ne serait pas présente sur une partie substantielle du territoire allemand, sur lequel elle est protégée, l’importance territoriale de l’usage n’est qu’un des facteurs devant être pris en compte, parmi d’autres, pour déterminer s’il est sérieux ou non (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 46).

37      De plus, outre ces factures provenant de sociétés basées à Düsseldorf et à Regensburg, les extraits, produits par l’intervenante devant la division d’opposition, de registres du commerce de sociétés ayant la marque ANTAX comme dénomination sociale, immatriculées à Metzingen, à Heidelberg, à Ueckermünde, à Leipzig, à Hannovre, à Nuremberg, et à Cologne démontrent une utilisation de ce signe qui n’est pas seulement locale. Il en est de même en ce qui concerne les répertoires indiquant les adresses de ces sociétés.

38      Le témoignage de son gérant produit par l’intervenante, selon lequel certaines de ces sociétés, de même que celle établie à Regensburg, sont actives et s’occupent « d’une large clientèle » (grossen Mandantenstamm), est un élément supplémentaire venant corroborer la diffusion géographique et l’utilisation de cette marque.

39      Par ailleurs, il résulte notamment des indications telles que « nous sommes conseillers fiscaux pour les professions de santé » (Wir sind Steuerberater für Gesundheitsberufe), « conseils et guide […] pour médecins – dentistes – pharmaciens – soins » (Tipps & Wissenswertes für […] Ärtze – Zahnärzte – Apotheker – Pflege) et « ANTAX – votre spécialiste pour les professions de santé » (ANTAX – Ihr Spezialist für Heilberufe), figurant sur plusieurs pages d’accueil Internet de sociétés fiscales ayant ANTAX comme dénomination sociale, produites par l’intervenante devant la division d’opposition, que la marque antérieure est utilisée publiquement et vers l’extérieur.

40      À cet égard, cette dernière indication, et, surtout, l’indication « ANTAX Steuerberatungsgesellschaft » (ANTAX Société de conseil fiscal) sur toutes ces pages d’accueil Internet démontre clairement l’utilisation de la marque ANTAX de telle façon qu’il s’établit un lien entre cette marque constituant la dénomination sociale et les services fournis au sens de la jurisprudence (voir point 26 ci‑dessus).

41      Au surplus, il convient de constater que l’argument du requérant visant à établir le défaut d’usage de la marque antérieure, selon lequel la dénomination antax n’aurait aucun lien avec les services fournis, est en contradiction avec son argument visant à démontrer l’absence de similitude entre les signes ANTAX et ARANTAX, selon lequel, quant à leur comparaison conceptuelle, le public pertinent comprendra la syllabe finale « tax » dans son acception anglaise (impôt), notion avec laquelle les services proposés par la marque allemande antérieure ANTAX présenteraient un lien (voir point 74 ci-dessous).

42      Ainsi, et dès lors qu’il n’existe pas de règle de minimis pour établir la preuve de l’usage sérieux et qu’un usage limité peut être compatible avec une présence réelle sur le marché ( arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 65), en tenant compte des factures, des extraits du registre du commerce, du témoignage du gérant, des extraits des pages d’accueil Internet et des répertoires, il convient de considérer que l’intervenante a apporté la preuve suffisante de l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les « services d’un conseiller fiscal ».

43      Il résulte donc de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la preuve de l’usage de la marque ANTAX pour des « services de conseiller fiscal » a été apportée. En conséquence, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

44      Au soutien de ce moyen, le requérant fait valoir, en substance, que les explications de la chambre de recours à propos de la similitude entre les services comme entre les signes sont inexactes.

45      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation du requérant.

46      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

47      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

48      À titre liminaire, il convient de relever que le requérant ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours relative à la définition du public pertinent, selon laquelle il s’agit de propriétaires ou de cadres d’entreprises, mais aussi éventuellement de personnes privées, par exemple pour les questions de déclarations annuelles d’impôts, ni le fait que, la marque antérieure étant protégée en Allemagne, l’appréciation du risque de confusion doit être fondée sur la perception du public pertinent allemand.

 Sur la similitude des services

49      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

50      En l’espèce, il convient de constater que les « services d’un conseiller fiscal » sont visés par les deux marques en conflit, d’où une identité en ce qui concerne ces services.

51      Concernant les autres services visés par la marque communautaire demandée, le requérant avance d’abord que, si les « services d’un conseiller fiscal », les services d’« établissement de déclarations fiscales » et les services d’« établissement d’expertises et d’évaluations fiscales » sont distinctement mentionnés, c’est parce que ce sont des services différents. Il serait manifeste que les « services d’un conseiller fiscal » visent d’autres activités que l’« établissement de déclarations fiscales » ou l’« établissement d’expertises et d’évaluations fiscales ».

52      À cet égard, d’une part, selon la règle 2, paragraphe 4, du règlement nº 2868/95, la classification des produits et des services est effectuée à des fins exclusivement administratives [arrêt du Tribunal du 18 février 2011, PPTV/OHMI – Rentrak (PPT), T‑118/07, non publié au Recueil, point 35]. Il ne peut donc être déduit de cette classification aucune conclusion directe concernant la similitude entre lesdits produits et services.

53      D’autre part, ainsi qu’il a été relevé au point 34 ci-dessus, les services d’« établissement de déclarations fiscales » font partie des services proposés par un conseiller fiscal allemand. Quant aux services d’« établissement d’expertises et d’évaluations fiscales », il ne peut qu’être considéré qu’ils sont compris dans les missions d’un conseiller fiscal allemand, telles que définies à l’article 33 de la loi sur le conseil fiscal, qui leur attribue, ainsi qu’indiqué au point 33 ci-dessus, la mission de fournir à leurs clients de l’aide en matière de fiscalité. Force est d’ailleurs de constater que le requérant ne démontre pas le contraire. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a indiqué que ces services étaient identiques.

54      Le requérant avance ensuite que la raison pour laquelle la chambre de recours considère que les services de « commissariat aux comptes » sont identiques aux « services d’un conseiller fiscal » n’est pas davantage compréhensible. Il faudrait exclure une identité entre ces services pour le simple motif que seuls les experts‑comptables ont la possibilité de contrôler les bilans annuels des entreprises et de les certifier.

55      Il convient également de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a exposé que les services de « commissariat aux comptes » incluaient des services de conseils fiscaux, ce qui établit l’identité entre ces services. La chambre de recours cite, en effet, l’article 2 de la Wirtschaftsprüferordnung (loi allemande sur les commissariats aux comptes), selon lequel les commissaires aux comptes ont pour fonction, notamment, de conseiller dans les affaires fiscales. Le fait qu’ils sont habilités à effectuer les contrôles des bilans annuels des entreprises et de les certifier ne saurait suffire pour écarter une similitude entre leurs activités et celles des conseillers fiscaux.

56      Le requérant avance encore que les explications de la chambre de recours portant sur les « services de conseils en affaires » seraient inexactes, dans la mesure où il n’y aurait pas de similitude avec les « services d’un conseiller fiscal ».

57      À cet égard, il suffit de constater, notamment, ainsi qu’indiqué au point 34 ci‑dessus, que la page Internet de la chambre fédérale des conseillers fiscaux vise spécifiquement ces services, entre lesquels il y a donc identité.

58      Le requérant soutient également que, si les services de « tenue des livres comptables » sont habituellement, comme l’indique la chambre de recours, proposés par des sociétés de conseil fiscal, il s’agirait cependant d’un simple service accompli par des assistants et également proposé par des personnes qui n’ont pas la qualification de conseiller fiscal.

59      Il convient de constater que le requérant reconnaît lui-même que les services de « tenue des livres comptables » sont habituellement proposés par des conseillers fiscaux. De plus, l’article 33 de la loi sur le conseil fiscal vise spécifiquement les services d’assistance pour la gestion des livres comptables (voir point 33 ci‑dessus) parmi les missions du conseiller fiscal, et l’article 33 du règlement sur les tarifs des conseillers fiscaux a pour titre « comptabilité » (Buchführung). Que ces services soient, au sein des cabinets de conseillers fiscaux, éventuellement accomplis par des assistants est sans conséquence. Il existe donc bien une identité à cet égard.

60      Le requérant considère encore que les services en matière de « fusions et acquisitions, à savoir conseils financiers lors de l’achat ou de la vente d’entreprises ainsi que de prises de participations dans des entreprises » n’auraient, en tant que tels, rien à voir avec les « services d’un conseiller fiscal ».

61      Il y a lieu de considérer, eu égard au large champ de compétences d’un conseiller fiscal allemand, que ces services font partie de ceux qu’il peut proposer. Celui-ci peut donner des conseils financiers, quelles que soient les raisons pour lesquelles son client en a besoin, qu’il s’agisse d’une fusion, d’une acquisition, ou de toute autre opération. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude moyenne entre ces services.

62      Enfin, le requérant soutient que les services « services juridiques, recherche juridique » et ceux de la marque antérieure ne seraient pas non plus similaires, les conseils juridiques ne pouvant être effectués que par des avocats.

63      Si de tels services ne sont effectivement pas spécifiques de ceux habituellement proposés par les conseillers fiscaux et que ceux-ci ne sont notamment pas habilités à représenter leurs clients devant les tribunaux, il est évident, comme le relève l’OHMI, que, d’une part, les aspects fiscaux ne sont pas sans importance dans le cadre de services juridiques et que, d’autre part, l’activité de conseil fiscal suppose éventuellement des recherches juridiques, si bien qu’il existe des recoupements entre les services de « conseils juridiques, recherche juridique » et les « services d’un conseiller fiscal ». C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que ces services étaient similaires.

64      Au vu de tout ce qui précède, la chambre de recours a donc, a bon droit, conclu que les services des marques en conflit étaient identiques ou similaires.

 Sur la similitude des signes

65      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

66      La chambre de recours a considéré, aux points 26 à 30 de la décision attaquée, que les deux signes en cause, à savoir les signes ANTAX et ARANTAX, présentaient une similitude visuelle et phonétique moyenne. L’effet de la comparaison conceptuelle serait neutre.

67      Le requérant fait observer, en substance, que les signes en conflit présentent des différences visuelles et phonétiques. À cet égard, il souligne que les signes se distinguent notamment par leur longueur et par leurs premières syllabes. La comparaison phonétique serait à ce point marquée par la syllabe du milieu « ran » qu’un degré moyen de similitude ne pourrait même pas être présumé. Quant à la comparaison conceptuelle, ce serait à tort que la chambre de recours a considéré que celle-ci n’était pas possible, parce que les deux signes en conflit sont, selon elle, des mots de fantaisie. Pour le requérant, la syllabe « tax », contenue dans les deux signes, correspondrait au terme anglais signifiant « impôt ».

68      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

69      Sur le plan visuel, les signes en conflit sont d’une longueur différente, de sorte qu’il ne saurait être conclu à leur identité. Il y a néanmoins lieu de considérer qu’il existe entre eux, sur ce plan, une certaine similitude dans la mesure où la marque demandée et la marque antérieure ont en commun l’élément « antax ».

70      Si, certes, la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, points 64 et 65], cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p II‑4335, point 50, et du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, Rec. p. II‑2073, point 48].

71      En l’espèce, les lettres supplémentaires, « a » et « r », au début de la marque demandée ont peu d’importance au regard des cinq autres lettres « a », « n », « t », « a » et « x », identiques et positionnées dans le même ordre. Le simple ajout des deux lettres supplémentaires « a » et « r » à la marque invoquée à l’appui de l’opposition, comme le soutient l’OHMI, ne suffit pas à modifier clairement l’impression globale de similitude. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en cause présentaient une similitude visuelle moyenne.

72      Sur le plan phonétique, la marque antérieure compte deux syllabes, « an » et « tax », alors que la marque demandée en compte trois, « a », « ran » et « tax ». Cependant, l’identité des premières lettres et des dernières syllabes conduit à retenir, comme l’a fait la chambre de recours, une similitude phonétique globalement moyenne.

73      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que la comparaison n’était pas possible, étant donné que les deux signes sont des mots de fantaisie. Effectivement, il convient de constater que, pour le public allemand pertinent, les deux signes n’ont aucune signification.

74      Le requérant avance cependant que le public allemand pertinent comprendra la syllabe finale « tax » dans son acception anglaise, « impôt », et expose que les services proposés par la marque communautaire ARANTAX, dont il demande l’enregistrement, comme ceux proposés par la marque allemande antérieure ANTAX, présenteraient un lien avec le mot anglais « impôt ». Le requérant souligne que l’intervenante a elle-même exposé qu’elle faisait usage de cette syllabe finale pour d’autres sociétés de conseil fiscal, comme Advitax et Advisitax.

75      À supposer même que cet argument doive être retenu, la présence d’un élément commun, dont le sens serait compris comme ayant un lien avec les services proposés par les marques en conflit, ne ferait que renforcer le risque de confusion [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 18 février 2004, Koubi/OHMI – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, Rec. p. II‑719, point 58, et du 8 juillet 2010, Engelhorn/OHMI – The Outdoor Group (peerstorm), T‑30/09, non encore publié au Recueil, point 80].

76      Il résulte de tout ce qui précède que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentent une similitude visuelle et une similitude phonétique moyennes doit être approuvée.

 Sur le risque de confusion

77      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

78      Il a été constaté ci-dessus qu’il existait une similitude visuelle et une similitude phonétique. En outre, il convient de rappeler que les services en cause sont identiques ou similaires.

79      Dans ces circonstances, en particulier du fait que le public pertinent ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques en cause [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, non publié au Recueil, point 36], de sorte que leur élément commun « antax » génère une certaine similitude entre celles-ci, et de l’interdépendance des différents facteurs à prendre en considération, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

80      Il y a dès lors lieu de rejeter comme non fondé le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

81      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Klaus Goutier est condamné aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 février 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.