Language of document : ECLI:EU:F:2009:132

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PBULIQUE
(deuxième chambre)

29 septembre 2009


Affaires jointes F-20/08, F-34/08 et F-75/08


Jorge Aparicio e.a. et Anne Simon

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Agents contractuels – Recrutement – Procédure de sélection CAST 27/Relex – Non‑inscription dans la base de donnés – Neutralisation de questions – Test de raisonnement verbal et numérique – Égalité de traitement »

Objet : Recours, introduits au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lesquels M. Aparicio et 46 autres agents contractuels de la Commission demandent l’annulation des décisions de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes, du 25 octobre 2007, de ne pas les inscrire sur la liste des lauréats et dans la base de données de la procédure de recrutement CAST 27/Relex.

Décision : Les recours F‑20/08, F‑34/08 et F‑75/08 sont rejetés. M. Aparicio et les requérants dont les noms figurent à l’annexe sous les nos 1 à 18 sont condamnés aux dépens dans l’affaire F‑20/08 et aux dix‑neuf quarante-sixième des dépens dans l’affaire F‑75/08. Mme Simon, partie requérante dans l’affaire F‑34/08 et faisant partie des requérants dans l’affaire F‑75/08, est condamnée aux dépens dans l’affaire F‑34/08 et à un quarante‑sixième des dépens dans l’affaire F‑75/08. Les requérants dont les noms figurent à l’annexe sous les nos 19 à 40 et 42 à 46 sont condamnés à vingt-six quarante-sixième des dépens dans l’affaire F‑75/08.


Sommaire


1.      Recours en annulation – Compétence du juge communautaire – Demande d’annulation d’un acte individuel faisant grief – Incompétence du juge communautaire pour constater l’illégalité d’une disposition de portée générale dans le dispositif de ses arrêts

(Art. 230 CE)

2.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Organisation des épreuves – Modalités et contenu des épreuves

(Régime applicable aux autres agents, art. 82, § 5 et 6)

3.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Épreuves – Contenu des épreuves – Mesures prises pour remédier à des erreurs ou irrégularités intervenues lors du déroulement des épreuves

4.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Épreuves – Contenu des épreuves – Neutralisation de questions


1.      Si, dans le cadre d’une demande d’annulation d’un acte individuel faisant grief, le juge communautaire est effectivement compétent pour constater incidemment l’illégalité d’une disposition de portée générale sur laquelle l’acte attaqué est fondé, le Tribunal n’est, en revanche, pas compétent pour opérer de telles constatations dans le dispositif de ses arrêts.

(voir point 28)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 4 juin 2009, Adjemian e.a./Commission, F‑134/07 et F‑8/08, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 38


2.      Selon l’article 82, paragraphes 5 et 6, du régime applicable aux autres agents, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) prête son assistance aux différentes institutions en définissant et en organisant les procédures de sélection des agents contractuels dans le respect des modalités générales arrêtées par lesdites institutions. En outre, il ressort de l’article 5, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, des dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission que l’EPSO doit respecter les profils de compétences et les qualifications spécifiques requis par l’autorité habilitée à conclure les contrats. Néanmoins, en vertu de ces dispositions et de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2002/620, portant création de l’EPSO, l’EPSO dispose d’une importante marge de manœuvre dans l’organisation des tests de sélection.

Ainsi, une note et un courrier de la Commission comportant une ambiguïté quant au fait que des tests de sélection ne seraient « pas éliminatoires » ne permettent pas de juger que l’EPSO méconnaît les limites fixées à sa mission par ladite Commission en imposant un test verbal et numérique éliminatoire, étant donné que ces deux documents peuvent se comprendre, selon une interprétation compatible avec l’article 5 desdites dispositions générales d’exécution, comme signifiant que les tests litigieux ne seraient pas éliminatoires comme ils le sont lors des concours, dans la mesure où un nombre déterminé de lauréats n’est pas fixé au préalable, sans annoncer, pour autant, que ces tests ne sont pas éliminatoires.

(voir points 57 à 62)


3.      La jurisprudence reconnaît un large pouvoir d’appréciation au jury de concours, lorsque celui‑ci est confronté à des irrégularités ou à des erreurs intervenues lors du déroulement d’un concours général à participation nombreuse qui ne peuvent, en vertu des principes de proportionnalité et de bonne administration, pas être réparées par une répétition des épreuves du concours. Cette jurisprudence peut être étendue à l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) bien qu’il ne soit pas un jury, y compris dans le cadre de tests de sélection n’ayant pas pris la forme d’un concours, dès lors que l’EPSO dispose d’une importante marge de manœuvre dans l’organisation de ces tests.

(voir points 77 et 78)

Référence à :

Tribunal de première instance : 2 mai 2001, Giulietti e.a./Commission, T‑167/99 et T‑174/99, RecFP p. I‑A‑93 et II‑441, point 58


4.      Le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. En outre, une violation du principe d’égalité suppose que le traitement litigieux entraîne un désavantage pour certaines personnes par rapport à d’autres.

En l’absence de fixation d’un nombre limité de lauréats dans un appel à manifestation d’intérêt, les tests de sélection n’impliquent aucune comparaison directe entre les candidats, de sorte que l’égalité de traitement entre ceux‑ci ne se pose donc pas de la même manière que dans un concours.

Toutefois, il ne saurait être exclu, même dans ce contexte, que l’octroi d’un point supplémentaire à tous les candidats ayant été confrontés à des questions posant problème, afin de neutraliser celles‑ci, ait pu favoriser certains candidats en leur permettant d’atteindre plus facilement les seuils fixés pour la réussite des épreuves.

La circonstance que des questions neutralisées aient perturbé certains candidats plus que d’autres, au point d’affecter leur capacité à répondre à l’ensemble du test, ne saurait entraîner une violation du principe d’égalité, car cette situation résulte de leur propre attitude face à la difficulté et souligne l’existence d’une différence entre eux et les autres postulants.

(voir points 82 à 85)

Référence à :

Cour : 13 juillet 1962, Klöckner-Werke et Hoesch/Haute Autorité, 17/61 et 20/61, Rec. p. 615, 652 ; 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil, C‑227/04 P, Rec. p. I‑6767, point 63 ; 17 juillet 2008, Campoli/Commission, C‑71/07 P, Rec. p. I‑5887, point 50 ; 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, Rec. p. I-9895, point 39

Tribunal de première instance : 17 janvier 2001, Gerochristos/Commission, T‑189/99, RecFP p. I‑A‑11 et II‑53, point 26 ; 5 avril 2006, Deutsche Bahn/Commission, T‑351/02, Rec. p. II‑1047, point 137