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Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Brně (République tchèque) le 29 février 2024 – OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s./ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

(Affaire C-161/24, OSA)

Langue de procédure : le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Brně

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

Partie défenderesse : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Questions préjudicielles

L’article 102, [second alinéa], sous a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) peut-il être interprété en ce sens que constitue un abus de position dominante au sens de cet article, la pratique d’un organisme de gestion collective qui dispose dans un État membre d’un monopole de fait et qui applique à l’égard des exploitants d’établissements d’hébergement des prix qui ne prennent pas en compte le taux d’occupation réel des différentes chambres desdits établissements d’hébergement, en contrepartie de l’octroi d’une licence pour la mise à disposition d’œuvres d’auteur au moyen de récepteurs de télévision et de radio installés dans des chambres destinées à l’hébergement privé de clients ?

En cas de réponse affirmative à la première question préjudicielle, y-a-t-il lieu d’apprécier une telle pratique sous l’angle a) de l’application de conditions de transaction non équitables, ou (b) de l’application de prix excessifs ?

Si la règle pertinente est l’application de conditions de transaction non équitables, quel critère spécifique doit être utilisé pour l’apprécier ?

Si la règle pertinente est l’application de prix excessifs, quel critère spécifique doit être utilisé pour l’apprécier : le critère « United Brands » usuel ou une version adaptée de celui-ci ?

Afin d’établir une violation de l’article 102, [second alinéa], sous a), TFUE résultant de la pratique visée à la première question posée, faut-il démontrer l’existence d’effets négatifs réels ou potentiels sur la concurrence (y compris les incidences sur le bien-être des consommateurs et les effets d’exploitation de la pratique de l’entité dominante) ?

Afin d’établir une violation de l’article 102, [second alinéa], sous a), TFUE résultant de la pratique visée à la première question posée, faut-il démontrer que ladite pratique affecte sensiblement le commerce entre États membres de l’Union, ou suffit-il que l’on puisse raisonnablement présumer la possibilité d’une telle incidence sans qu’il soit nécessaire d’en examiner l’étendue réelle ?

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