Language of document : ECLI:EU:T:2009:365

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

30 septembre 2009 (*)

« Clause compromissoire – Programmes Thermie et Altener II – Contrats concernant des projets dans le domaine de la promotion d’énergies renouvelables et d’économies d’énergies – Recevabilité – Demande de paiement – Justification des coûts – Demande de remboursement des avances versées – Dommages et intérêts »

Dans les affaires jointes T‑192/01 et T‑245/04,

Lior GEIE, établi à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Mes V. Marien et J. Choucroun, puis par Me Marien, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑192/01,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. H. Støvlbæk, en qualité d’agent, assisté de MM. Bra, avocat, puis par MM. Støvlbæk et M. Konstantinidis, en qualité d’agents, assistés de MB. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse dans l’affaire T‑192/01,

Commission des Communautés européennes,

partie requérante dans l’affaire T‑245/04,

contre

Lior GEIE,

et

Lior International NV, établie à Hoeilaart (Belgique), représentée par Me V. Marien,

parties défenderesses dans l’affaire T‑245/04,

ayant pour objet deux recours au titre de l’article 238 CE introduits respectivement par Lior GEIE et la Commission à la suite de sept contrats conclus entre la Commission et Lior dans le cadre du programme Thermie et d’un contrat conclu entre la Commission et Lior dans le cadre du programme Altener II,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, Mmes E. Cremona et I. Labucka, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience des 3 et 4 juillet 2008,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

I –  Article 238 CE

1        En application de l’article 238 CE, le Tribunal est compétent pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté européenne ou pour son compte.

II –  Programmes Thermie et Altener II

2        Les programmes Thermie et Altener II sont des programmes régis respectivement par la décision n° 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994, relative au quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998) (JO L 126, p. 1), et par la décision 98/352/CE du Conseil, du 18 mai 1998, concernant un programme pluriannuel pour la promotion des sources d’énergie renouvelable dans la Communauté (Altener II) (JO L 159, p. 53).

3        Sur la base desdites décisions et de leurs décisions d’exécution, la Commission des Communautés européennes peut conclure pour le compte de la Communauté des conventions de subvention avec des tiers en vue de la promotion de certaines technologies et énergies renouvelables.

III –  Règlement (CEE) n° 2137/85

A –  Création et capacité d’un groupement européen d’intérêt économique

4        Les groupements européens d’intérêt économique (GEIE) sont régis par le règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, relatif à l’institution d’un GEIE (JO L 199, p. 1).

5        L’article 1er du règlement n° 2137/85 indique que la création d’un GEIE implique la conclusion d’un contrat de groupement par ses membres ainsi qu’une immatriculation dans l’État du siège du groupement.

6        À l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2137/85, il est notamment précisé que, sous réserve des dispositions dudit règlement, le droit applicable au contrat de groupement, à l’exception des questions relatives à l’état et à la capacité des personnes physiques ainsi qu’à la capacité des personnes morales, est la loi interne de l’État du siège fixé par le contrat de groupement.

7        L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2137/85 prévoit que le but d’un GEIE est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Son activité doit ainsi se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

8        Pour réaliser cet objectif, le GEIE dispose de la capacité, en son nom, d’être titulaire de droits et d’obligations de toute nature, de passer des contrats ou d’accomplir d’autres actes juridiques et d’ester en justice, et ce à partir de la date de son immatriculation dans l’État du siège du groupement (article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2137/85).

9        L’article 1er, paragraphe 3, du règlement n° 2137/85 précise que les États membres déterminent si les groupements immatriculés à leurs registres ont ou non la personnalité juridique.

B –  Structure et fonctionnement interne d’un GEIE

10      L’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 2137/85 prévoit que les organes d’un GEIE sont les membres agissant collégialement et le ou les gérants. Il précise également que, outre ces deux organes, le contrat de groupement peut prévoir d’autres organes dont il détermine les pouvoirs.

11      En vertu de l’article 19 du règlement n° 2137/85, le groupement est géré par une ou plusieurs personnes physiques nommées dans le contrat de groupement ou par une décision des membres, mais un État membre peut prévoir, pour les groupements immatriculés à ses registres, qu’une personne morale peut être gérant, à condition qu’elle désigne un ou des représentants, personnes physiques. Enfin, les pouvoirs du ou des gérants ainsi que les conditions de nomination et de révocation du ou des gérants sont fixés par le contrat de groupement ou à défaut par une décision unanime des membres.

C –  Représentation d’un GEIE

12      L’article 20 du règlement n° 2137/85 prévoit :

« 1. À l’égard des tiers seul le gérant ou, s’ils sont plusieurs, chacun des gérants représente le groupement.

Chacun des gérants engage le groupement envers les tiers lorsqu’il agit au nom du groupement […].

Toute limitation, apportée par le contrat de groupement ou par une décision des membres, aux pouvoirs du ou des gérants est inopposable aux tiers, même si elle est publiée.

2. Le contrat de groupement peut prévoir que le groupement n’est valablement engagé que par deux ou plusieurs gérants agissant conjointement. Cette clause n’est opposable aux tiers […] que si elle est publiée […] »

D –  Publicité

13      Le règlement n° 2137/85 prévoit des mesures de publicité en ce qui concerne le GEIE. Ainsi, le numéro, la date et le lieu d’immatriculation dudit groupement ainsi que la nomination du ou des gérants du groupement, leur nom et l’indication qu’ils peuvent agir seuls ou doivent agir conjointement doivent notamment faire l’objet d’un dépôt et d’une publication dans l’État du siège du GEIE (articles 7 et 8 du règlement n° 2137/85).

14      En vertu de l’article 39, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 2137/85, chaque État membre est tenu de désigner le ou les registres compétents pour procéder à l’immatriculation, le dépôt et la publication dans le bulletin officiel approprié et de prévoir les sanctions en cas de manquement à ces mesures de publicité.

15      Le règlement n° 2137/85 précise dans son article 9, paragraphe 1, que les actes et indications soumis à la publication par ce règlement sont opposables aux tiers par le groupement dans les conditions prévues par le droit national applicable conformément aux dispositions de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8).

 Antécédents du litige

I –  Lior GEIE

A –  Constitution et composition de Lior GEIE

16      Lior GEIE (ci-après « Lior ») a été constitué par acte du 4 janvier 1996 (ci-après le « contrat de groupement constitutif »). Cet acte a été publié par mention aux annexes du Moniteur belge du 16 février 1996 (p. 174) ainsi qu’au Supplément au Journal officiel des Communautés européennes du 7 mai 1996 (JO S 88).

17      En vertu de l’article 2 du contrat de groupement constitutif, le siège de Lior est établi à Bruxelles. Il s’ensuit que, en application de l’article 2 du règlement n° 2137/85 (voir point 6 ci-dessus), le droit belge est applicable audit contrat pour ce qui n’est pas régi par les dispositions du règlement n° 2137/85.

18      L’article 15 du contrat de groupement constitutif prévoit également que le groupement est dirigé par un administrateur délégué, assisté par un coordinateur général, nommé par l’assemblée générale. Cet administrateur délégué assure la « gestion quotidienne » du groupement et est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toute décision et pour l’exécution de l’objet social du groupement, à l’exception des décisions réservées à l’assemblée générale par le contrat de groupement ou par le règlement n° 2137/85.

19      La nomination de l’administrateur délégué se fait par une décision unanime de l’assemblée générale pour une période indéterminée (articles 14 et 15 du contrat de groupement constitutif). Enfin, aux termes de l’article 17, paragraphe 1, dudit contrat, le groupement peut être valablement représenté en justice par l’administrateur délégué agissant seul.

20      Lors de sa constitution, ce groupement comprenait dix membres : Beneport SA, Deira SA, University College Dublin – Energy Research Groupment (ci-après « UCD-ERG »), Lemmens Consulting SPRL, Orca AIBS, Eutec Srl, Società politecnica italiana ricerche e progetti Srl (ci-après « SPI »), RPA SpA, Europe Information Service SA (ci-après « EIS ») et Managium SPRL.

B –  Modifications dans la composition de Lior

21      Le 2 mars 1998, Lior se composait de 14 membres, les dix membres fondateurs ainsi que Mindshare BVBA, Aura Media Trust SPRL, Carmen eV et Aris Hellas EPE Ltd.

22      Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mars 1998, il a été décidé de nommer Mme Deval administrateur délégué de Lior et d’adapter la structure de gestion de Lior en créant un comité de gestion. L’organigramme adopté au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mars 1998 indique que le comité de gestion se compose de « Carmen, Dr. T. W., E. L., membre expert », « Mindshare, H. C., membre support » et « Deira, Monique Deval, administrateur délégué, gestion journalière, projets et production, expert ventes et marketing, promotion, comptes ». Lors de cette assemblée générale extraordinaire, il a en outre été décidé d’admettre la société Biomass Development Europe SA comme membre associé, c’est-à-dire sans droit de vote, d’exclure Beneport, EIS et Managium ainsi que d’acter la démission d’Aura Media Trust. Enfin, il a été décidé de modifier le contrat de groupement constitutif et le règlement interne lors de la prochaine assemblée générale. Conformément au droit belge, la décision de nomination a été déposée au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles et la nomination de Mme Deval a été publiée par mention aux annexes du Moniteur belge le 14 mars 1998 (p. 180).

C –  Amendements au contrat de groupement

23      À la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mars 1998, un contrat de groupement amendé a été signé le 28 juillet 1998 par les neuf membres de Lior disposant à cette date d’un droit de vote, mais n’a pas été publié.

24      Le contrat de groupement amendé modifie l’organisation du groupement et impose des conditions pour sa représentation en justice. Les modifications organisationnelles s’inspirent de l’organigramme adopté lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mars 1998.

25      Ainsi, l’article 15 du contrat de groupement amendé prévoit :

« Le comité de gestion est composé de l’administrateur délégué et de deux représentants élus des membres.

Le groupement est dirigé par l’administrateur délégué, qui est nommé par l’assemblée générale.

Le comité de gestion est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toutes les décisions et mettre en œuvre les objectifs du groupement, à l’exception de ceux réservés à l’assemblée générale par les dispositions du contrat de groupement ou le règlement n° 2137/85.

[…]

L’administrateur délégué est nommé [par une décision unanime de l’assemblée générale] pour une durée illimitée.

Tous les paiements proposés doivent être approuvés par au moins un autre membre du comité de gestion. »

26      L’article 17 du contrat de groupement amendé dispose :

« En justice […] le groupement sera valablement et dûment représenté par le comité de gestion ou un membre du comité agissant seul. »

D –  Modification dans la composition et la représentation de Lior à la suite de l’amendement au contrat de groupement

27      Le 19 novembre 1998, Lior a publié aux annexes du Moniteur belge l’admission de ses nouveaux membres, Aris Hellas, Carmen et Mindshare.

28      Par lettre du 28 décembre 1999, Lior a informé la Commission de sa décision de céder l’ensemble de ses actifs à Lior International NV, une société nouvellement constituée qui a accepté de réaliser les prestations relatives à certains contrats en tant que sous-traitant ou cocontractant.

29      Par courrier du 3 août 2000, Mme Deval a informé la Commission que, en raison de la suspension des paiements par la Commission, Lior était « pratiquement [dissous], la plupart des membres [ayant] quitté le GEIE depuis longtemps » et « qu’il n’y a plus d’activité ni de fonctionnement dans le GEIE » mis à part des procès « en cours avec des ex-membres (ex-administrateurs, programmateurs ou experts) ».

30      Le 7 août 2001, les conseils de Lior ont informé la Commission que Carmen, Orca, UCD-ERG et RPA n’étaient désormais plus membres de Lior.

31      Par lettres du 10 août 2001, les administrateurs de Deira, Eutec, Mindshare, SPI et Aris Hellas ont « confirmé […] que [Lior était] valablement représenté par Madame Monique Deval, administrateur délégué, agissant seule, dans les litiges judiciaires et à l’égard des tiers ».

32      Le 14 août 2001, la requête à l’origine de l’affaire T-192/01 a été déposée au nom de Lior au greffe du Tribunal par Mes V. Marien et J. Choucroun. Dans un document intitulé « Procuration ad litem », daté du 17 mai 2001, Mme Deval, en sa qualité d’administrateur délégué, a donné un mandat ad litem à Mes J. Choucroun et V. Marien pour représenter Lior dans « toutes les procédures à introduire devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans une affaire d’exécution de contrats entre les parties ».

33      Le 21 août 2001, Carmen, membre du comité de gestion de Lior en vertu du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mars 1998, a informé la Commission que, depuis le 7 octobre 1999, elle n’était plus membre de Lior.

34      Aux annexes du Moniteur belge du 17 janvier 2002 (p. 115), ont été publiées les démissions suivantes : celle de Carmen en date du 12 octobre 1999, celle d’UCD-ERG en date du 16 novembre 1999, celle d’Orca en date du 27 décembre 1999 et celle de RPA en date du 4 novembre 2000.

35      Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2002, Eutec, Mindshare, Aris Hellas, Deira et SPI, membres de Lior à cette date, ont déclaré que « tous les membres de [Lior] confirment le mandat donné par une déclaration signée et envoyée par télécopieur en août 2001 à Mme Monique Deval, par lequel Lior est valablement et dûment représenté par Mme Deval agissant seule en justice ou en relation avec des parties tierces ».

36      Le 17 juillet 2002, Aris Hellas a fait parvenir une lettre à la Commission dans laquelle elle indique notamment avoir démissionné de Lior en 1999.

37      Le 5 décembre 2002, une copie de la lettre de démission d’Aris Hellas de Lior a été déposée au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles en date du 23 avril 2002 en vue d’une publication au Moniteur belge.

II –  Contrats Thermie

A –  Introduction

38      Lior et la Commission, agissant pour le compte de la Communauté, ont conclu dans le cadre du programme Thermie sept contrats ayant pour objet la réalisation d’une brochure et de six CD-ROM relatifs à divers secteurs des énergies renouvelables et des économies d’énergies (ci-après les « contrats Thermie »).

B –  Aperçu des contrats Thermie

1.     Contrat Biogaz

39      Le 29 mars 1996, la Commission a conclu avec Lior, dans le cadre du programme Thermie, un contrat ayant pour objet la réalisation d’un CD-ROM portant sur la gestion du biogaz obtenu à partir des déchets et du traitement des eaux usées (SME/0003/95-BE) (ci-après le « contrat Biogaz »). Le contrat Biogaz a été signé, pour Lior, par M. Damiens, administrateur délégué de Lior.

40      La durée initiale du projet visé par le contrat Biogaz était de quatorze mois. Cette durée a, de commun accord, d’abord été prolongée de sept mois et la date de début du projet a été fixée au 1er septembre 1995 avant que la date prévue pour la réalisation du projet ne soit fixée au 30 septembre 1997.

41      Aux termes de l’article 4 du contrat Biogaz, le coût total de ce projet était estimé à 200 000 écus. La Commission s’engageait à contribuer à concurrence de 67,5 % des coûts éligibles du projet, avec un montant maximal de 135 000 écus.

2.     Contrat Architecture bioclimatique

42      Le 29 mars 1996, la Commission a conclu avec Lior, dans le cadre du programme Thermie, un contrat ayant pour objet la réalisation d’un CD-ROM sur l’architecture bioclimatique (DIS/0161/95-BE) (ci-après le « contrat Architecture bioclimatique »). Le contrat Architecture bioclimatique a été signé, pour Lior, par M. Damiens, administrateur délégué de Lior.

43      La durée initiale du projet visé par le contrat Architecture bioclimatique était de douze mois, mais la date de début du projet a été modifiée. Le projet devait finalement être réalisé pour le 1er novembre 1997.

44      Aux termes de l’article 4 du contrat Architecture bioclimatique, le coût total du projet était estimé à 100 000 écus et la contribution financière de la Commission était fixée à 100 % des coûts éligibles du projet, avec un montant maximal de 100 000 écus.

3.     Contrat Maxibrochure bioclimatique

45      Le 29 mars 1996, la Commission a conclu avec Lior, dans le cadre du programme Thermie, un contrat ayant pour objet la réalisation d’une « maxibrochure » sur l’architecture bioclimatique (DIS/0162/95-BE) (ci-après le « contrat Maxibrochure bioclimatique »). Le contrat Maxibrochure bioclimatique a été signé, pour Lior, par M. Damiens, administrateur délégué de Lior.

46      La durée du projet visé par le contrat Maxibrochure bioclimatique était de quatre mois à partir du 1er mars 1996, mais elle a été prolongée jusqu’au 31 octobre 1999.

47      Aux termes de l’article 4 du contrat Maxibrochure bioclimatique, le coût total du projet était estimé à 32 000 écus et la contribution financière de la Commission était fixée à 100 % des coûts éligibles du projet, avec un montant maximal de 32 000 écus.

4.     Contrat Wind Energy

48      Le 23 décembre 1996, la Commission a conclu avec Lior et Energy Centre Denmark-Danish Technological Institute (ci-après « ECD-DTI »), dans le cadre du programme Thermie, un contrat ayant pour objet la réalisation d’un CD-ROM sur les technologies de l’énergie éolienne (SME-0792-96/BE) (ci-après le « contrat Wind Energy »). Le contrat Wind Energy a été signé, pour Lior et ECD-DTI, par M. Damiens, l’administrateur délégué de Lior.

49      La durée initiale du projet visé par le contrat Wind Energy était de quinze mois, mais elle a été prolongée à deux reprises et le projet devait finalement être réalisé pour le 30 septembre 1999.

50      Aux termes de l’article 4 du contrat Wind Energy, le coût total du projet était estimé à 258 780 écus et la contribution financière de la Commission était fixée à 49,5 % des coûts éligibles du projet, avec un montant maximal de 120 000 écus.

5.     Contrat Transport

51      Le 3 décembre 1997, la Commission a conclu avec Lior et le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, dans le cadre du programme Thermie, un contrat ayant pour objet la réalisation d’un CD-ROM sur l’économie d’énergie du transport par route (DIS/1178/97-BE) (ci-après le « contrat Transport »). Aux termes de l’article 4 du contrat Transport, le coût total du projet était estimé à 290 275 écus et la contribution financière de la Commission était limitée à 41,1 % des coûts éligibles du projet, avec un montant maximal de 120 000 écus.

6.     Contrat Biomasse

52      Le 31 mars 1998, la Commission a conclu avec Lior, dans le cadre du programme Thermie, un contrat ayant pour objet la réalisation d’un CD-ROM sur la combustion de biomasse (SME/153/97-BE) (ci-après le « contrat Biomasse »). Le contrat Biomasse a été signé pour Lior par Mme Deval, administrateur délégué de Lior.

53      La durée du projet visé par le contrat Biomasse était de 28 mois.

54      Aux termes de l’article 4 du contrat Biomasse, le coût total du projet était estimé à 299 300 écus et la contribution financière de la Commission était fixée à 45,1 % des coûts éligibles du projet, avec un montant maximal de 135 000 écus.

7.     Contrat Photovoltaïque

55      Le 28 décembre 1998, la Commission a conclu avec Lior, dans le cadre du programme Thermie, un contrat ayant pour objet la réalisation d’un CD-ROM sur les technologies solaires photovoltaïques (SME/1883/98-EU) (ci-après le « contrat Photovoltaïque »). Le contrat Photovoltaïque a été signé, pour Lior, par Mme Deval, administrateur délégué de Lior.

56      La durée du projet visé par le contrat Photovoltaïque était de 18 mois, à compter du 1er décembre 1998.

57      Aux termes de l’article 4 du contrat Photovoltaïque, le coût total du projet était estimé à 265 000 écus et la Commission s’engageait à contribuer à 45,3 % des coûts éligibles du projet, avec un montant maximal de 120 000 écus.

C –  Dispositions communes aux contrats Thermie

58      Les contrats Thermie se composent chacun d’un contrat et de quatre annexes. Ces quatre annexes, qui font intégralement partie du contrat, ont trait respectivement au programme de travail (annexe I), aux aspects financiers (annexe II), aux rapports à soumettre au cours de l’exécution du contrat (annexe III) et à la fiche financière à remettre au cours de l’exécution du contrat (annexe IV). Une grande partie des clauses des contrats Thermie sont identiques.

59      Ainsi, l’article 4 des contrats Thermie, intitulé « Paiements de la Commission », prévoit, outre une estimation du coût total du projet visé par chacun des contrats Thermie et une contribution financière de la Commission aux coûts du projet à concurrence d’un certain pourcentage du montant total des coûts éligibles du projet, avec un montant maximal prédéterminé, ce qui suit :

« 4.3. La Commission acquitte sa contribution pour le projet comme suit :

–        une avance de […] dans les soixante jours suivant la dernière signature du contrat par les parties contractantes ;

–        par paiements périodiques, effectués à chaque fois dans les soixante jours de l’approbation de l’état d’avancement périodique et du relevé des coûts y afférent. L’avance et les paiements périodiques ne dépassent pas, cumulativement, 70 % de la contribution maximale de la Commission pour le projet ;

–        le solde de sa contribution totale, dans les soixante jours suivant l’approbation du rapport final et du relevé des coûts de la période finale, comme spécifié à l’article 3.1.

4.4. Les paiements périodiques et le paiement final sont effectués sur production des relevés des coûts stipulés à l’annexe II.

[…] »

60      L’article 5 des contrats Thermie, intitulé « Assistance de tiers », prévoit :

« Le ou les contractants peuvent conclure des sous-contrats, moyennant l’accord préalable et écrit de la Commission. En aucun cas, le ou les contractants ne sont libérés de leurs obligations contractuelles. Le ou les contractants doivent imposer à tout sous-contractant les mêmes obligations que celles auxquelles ils sont soumis en vertu du présent contrat. »

61      L’article 6 des contrats Thermie, intitulé « Vérification technique et audit », stipule :

« 6.1. La Commission, ou ses agents autorisés, ont un droit d’accès raisonnable aux sites ou lieux d’exécution du projet et aux documents afférents à la gestion du projet, son évolution et sa révision. Le ou les contractants fournissent une assistance raisonnable, comprenant la participation à des réunions pour le suivi, la révision et l’évaluation du projet.

6.2. La Commission, ou les personnes autorisées par celle-ci, peuvent entreprendre des audits, dans les deux ans qui suivent la date du paiement final par la Commission ou la fin du contrat. Ils ont un accès sur site complet, à toutes heures raisonnables, au personnel engagé sur le projet ainsi qu’à tout document, enregistrement électronique et équipement se rapportant au projet, ou, si nécessaire, peuvent demander la remise de toute pièce justificative.

[…] »

62      En vertu de l’article 12 des contrats Thermie, le droit belge est applicable à ces contrats et le Tribunal est la juridiction compétente en cas de litige relatif à ces contrats.

63      En outre, l’annexe II des contrats Thermie, intitulée « Annexe financière », prévoit ce qui suit :

« 1. Coûts éligibles

1.1. Les relevés des coûts doivent mentionner le détail de la situation financière et contenir, pour chaque contractant, des relevés des coûts éligibles.

1.2. Les coûts éligibles sont les coûts réels définis ci-après, qui sont nécessaires pour le projet, peuvent être justifiés et ont été exposés pendant la période spécifiée à l’article 2.1 du contrat. Les coûts éligibles après cette période sont limités à ceux ayant trait à l’activité de rapport, à la révision ou aux exigences d’évaluation du présent contrat.

[…]

Les coûts éligibles peuvent inclure toutes ou certaines des catégories de coûts ci-après :

–        personnel,

–        équipement,

–        assistance de tiers,

–        voyages et frais de déplacement,

–        biens de consommation et matériel informatique,

–        autres coûts,

–        frais généraux.

1.3. Coûts directs

1.3.1. Personnel

Les coûts des heures de travail effectivement prestés sur le projet par le personnel directement employé par le ou les contractants peuvent être pris en charge.

[…]

Le temps de travail dudit personnel doit être enregistré et certifié. Cette exigence requiert, au minimum, la tenue de ‘relevés-temps’ certifiés à tout le moins tous les mois par le directeur technique désigné ou un cadre supérieur autorisé du contractant.

[…]

1.3.3. Assistance de tiers

Les coûts de sous-traitance et de services externes sont éligibles conformément à l’article 5 du contrat.

[…]

2. Relevés des coûts périodiques

[…]

2.2. Le ou les contractants soumettent des relevés des coûts périodiques. Sauf stipulation contraire dans le contrat, ils doivent couvrir la même période et doivent être annexés à chacun des rapports d’avancement périodiques correspondants.

2.3. Au cas où un relevé des coûts n’est pas régulièrement soumis, la Commission peut suspendre en partie, ou exceptionnellement en totalité, ses paiements pour le projet, jusqu’à la période financière suivante.

2.4. Les relevés des coûts doivent être conformes au format modèle et doivent incorporer les détails spécifiés dans la partie A de la présente annexe.

2.5. Le ou les contractants doivent fournir tout détail raisonnablement demandé par la Commission à propos de leur gestion du contrat.

3. Relevé des coûts final

3.1. Le ou les contractants doivent soumettre, dans les trois mois suivant la fin du contrat, un relevé des coûts final dans le format spécifié à la partie A de la présente annexe.

3.2. La Commission peut décider de ne pas prendre en compte d’autres coûts ou de ne pas effectuer d’autres remboursements, après avoir adressé une mise en demeure par écrit d’un mois à compter de la non-réception du relevé des coûts final.

4. Paiement de la contribution de la Commission

[…]

4.3. Lorsque la contribution financière due pour le projet, en ce compris les résultats de tout audit, est inférieure aux paiements effectués pour le projet, les contractants rembourseront immédiatement la différence à la Commission, en écus.

5. Justification des coûts

Le ou les contractants doivent tenir, sur une base régulière et en accord avec les règles comptables normales de l’État dans lequel ils sont établis, des livres de comptes adéquats et la documentation appropriée pour étayer et justifier les coûts et les heures déclarées. Les livres de compte et la documentation doivent également être mis à disposition pour des audits. »

64      Dans la partie A de l’annexe II des contrats Thermie, est reproduit un formulaire qui reprend les coûts éligibles. En outre, il est stipulé que le contractant certifie :

–        « [que] les dépenses déclarées correspondent aux ressources utilisées aux fins du projet et nécessaires aux fins de sa réalisation dans le cadre du contrat ;

–        [que] ces dépenses ont été encourues et relèvent des coûts éligibles spécifiés à l’annexe II ;

–        [que] toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues de la Commission, et [qu’]

–        une documentation complète, justifiant les coûts, est disponible pour audit ».

D –  Exécution des contrats Thermie

1.     Réalisation par Lior des projets visés par le contrat Architecture bioclimatique et par le contrat Biogaz

65      Ayant réalisé les CD-ROM en exécution du contrat Architecture bioclimatique et du contrat Biogaz, Lior a remis à la Commission, respectivement le 20 mars et le 10 avril 1998, des rapports finaux comprenant des relevés finaux des coûts ayant trait à la réalisation des projets visés par ces contrats. La Commission a effectué les paiements conformément aux clauses contractuelles.

2.     Audit par la Commission du contrat Architecture bioclimatique, du contrat Biogaz, du contrat Biomasse, du contrat Transport et du contrat Wind Energy

66      Le 15 juillet 1998, Lior a soumis à la Commission un relevé des coûts et un premier rapport intermédiaire en ce qui concerne le contrat Biomasse. À la demande de la Commission, Lior a soumis, le 18 juillet 1998, des documents complémentaires relatifs à ce relevé des coûts.

67      À la suite de la réception de ces documents complémentaires, la Commission a décidé de procéder à un audit des comptes de Lior liés à l’exécution du contrat Architecture bioclimatique, du contrat Biogaz, du contrat Biomasse, du contrat Transport et du contrat Wind Energy. Cette mission d’audit a été confiée à M. T., un représentant de la Commission.

68      Le 16 septembre 1998, Lior a soumis un complément d’information concernant les comptes se rapportant au contrat Biomasse et a donné son accord pour que la mission d’audit porte sur les comptes se rapportant aux cinq contrats susmentionnés.

69      Dans une note de dossier du 22 septembre 1998, M. T. a estimé, en ce qui concerne le contrat Biomasse, que, « [au] regard de l’approbation technique du responsable, des explications fournies par le contractant, de sa prompte collaboration dans la transmission des informations demandées, de ses antécédents (bonne fin technique de contrats antérieurs), des ‘garanties financières’ inhérentes au contractant (solidarité des membres, solde potentiellement dû cinq fois supérieur au paiement intermédiaire en cause) et en tenant compte du contrôle sur place déjà programmé, il ne ressort pas de motifs objectifs justifiant de [suspendre] le paiement intermédiaire ». La Commission a effectué le paiement intermédiaire pour le contrat Biomasse.

70      Les 10 et 11 décembre 1998, la Commission a procédé à un audit sur place et a constaté que le suivi comptable des projets examinés était inadéquat. Elle a relevé, en particulier, qu’aucune comptabilité analytique réellement probante n’avait été tenue et que, par conséquent, il était impossible de vérifier si une même dépense n’était pas comptabilisée plusieurs fois sur des projets différents. La Commission a invité Lior, avant la rédaction d’un rapport d’audit intermédiaire, à lui remettre de nouveaux relevés des coûts ainsi que le détail complet des rubriques et des copies de toutes les pièces justificatives qui y sont afférentes pour les contrats clôturés, à savoir le contrat Architecture bioclimatique et le contrat Biogaz, et à revoir l’ensemble de sa comptabilité pour les contrats en cours.

71      À la suite de cet audit, Lior a remis de nouveaux relevés des coûts pour le contrat Architecture bioclimatique et le contrat Biogaz.

72      Le 26 avril 1999, Lior a remis un rapport final pour le contrat Biomasse afin d’obtenir le paiement de la somme de 40 500 euros. La Commission a suspendu le paiement de cette dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Biomasse.

73      Le 9 août 1999, la Commission a adressé à Lior, à la suite de son audit effectué les 10 et 11 décembre 1998, un document intitulé « Observations et recommandations consécutives à un contrôle sur place » (ci-après le « rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie »).

74      La constatation générale dans le rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie était que de graves irrégularités dans la gestion comptable des projets persistaient. Le caractère inadéquat du suivi comptable des projets examinés a été constaté, et ce malgré les quelques corrections apportées par Lior à la suite de l’audit effectué sur place. Il est notamment fait état de graves insuffisances dues à l’absence de scission des coûts par projets, le non-respect de la scission entre les coûts éligibles et non éligibles, l’absence de « relevés-temps » et le non-respect des clauses contractuelles ayant trait à la sous-traitance.

75      Dans la conclusion du rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie, les coûts déclarés par Lior pour les différents contrats Thermie et les ajustements opérés par la Commission lors de l’audit ont été repris dans le tableau suivant :

Contrat

Coûts déclarés à la « gestion financière contrat »

Ajustement global

Coûts subsistant après l’audit

SME 03/95 (Biogaz)

15 358 824 [francs belges (BEF)]

- 9 270 702 BEF

4 848 922 BEF

DIS 161/95 (Bioclimatic)

13 367 389 BEF

- 5 747 098 BEF

6 853 842 BEF

SME 1539/97 (Biomasse)

24 085 079 BEF

- 15 974 452 BEF

8 110 627 BEF

SME 792/96 (Wind Energy)

Rapport intermédiaire

8 998 459 BEF

Non chiffré

Non chiffré

DIS 1178/97 (Transport)

Pas de données transmises à l’audit

Non chiffré

Non chiffré


76      En ce qui concerne le contrat Transport et le contrat Wind Energy, la Commission a invité Lior à revoir ses relevés des coûts finaux en tenant compte de toutes les remarques de l’audit sur les autres contrats examinés. L’attention de Lior a été attirée sur certains frais à exclure dans la mesure où ils n’ont pas été engagés pendant la période d’éligibilité, ils sont sans relation avec les projets et ils ont été exposés pour du personnel en l’absence de « relevés-temps » établissant le temps de travail en relation avec le projet.

77      Dans le rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie, la Commission a également fait observer que, si les ajustements étaient importants, c’est parce que Lior a comptabilisé toutes sortes de dépenses sans tenir compte des conditions d’éligibilité des coûts définies à l’annexe II des contrats Thermie. À cet égard, elle a précisé que l’approbation technique du projet correspondait à la constatation de la réalisation de l’objet du contrat mais ne préjugeait pas de l’éligibilité des coûts afférents aux travaux effectués pour la réalisation des projets visés et que leur caractère éligible restait à établir par Lior avec sincérité et bonne foi. Enfin, elle a invité Lior à lui communiquer, dans un délai d’un mois, ses remarques et à lui fournir tout document qui lui permettrait de revoir l’analyse effectuée.

3.     Contestation par Lior du rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie

78      Par courrier du 27 août 1999, Lior a contesté le rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie et a sollicité une extension du délai pour formuler ses observations. La Commission a accepté à trois reprises de prolonger ce délai tout en rappelant à Lior la nécessité de fournir des éléments probants des coûts et de respecter les critères d’éligibilité définis à l’annexe II des contrats Thermie. La date limite pour la transmission des observations de Lior a finalement été fixée au 30 novembre 1999.

79      Par lettre du 30 décembre 1999, Mme Deval, administrateur délégué de Lior, a fait part de ses observations sur le rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie.

80      Dans cette lettre, Mme Deval a, notamment, contesté le rejet des factures de Deira et de Managium. En ce qui concerne les factures de Managium, elle a estimé que la mention « Confidentiel » figurant sur ces factures était due à des raisons purement internes n’affectant pas leur validité.

81      En ce qui concerne les factures de Deira, Mme Deval a estimé que « [la Commission n’avait] pas le droit d’examiner la comptabilité de Deira dans le contexte de [Lior] et des contrats » et que « [l]es rémunérations de Deira ont été fixées dans tous les coûts auparavant (cf. tableaux dans le programme de travail) et accepté[e]s par la Commission » et que, « [e]n réalité[,] Deira n’a pas de compte à rendre en tant que sous-traitant, membre [de Lior] ».

82      Par courrier du 20 avril 2000, Lior a adressé un rapport final et un relevé des coûts final pour le contrat Wind Energy afin d’obtenir le paiement de la somme de 36 000 euros. La Commission a suspendu le paiement de cette dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Wind Energy.

83      Par lettre du 29 avril 2000, Mme Deval a maintenu les prétentions financières de Lior pour le contrat Architecture bioclimatique et le contrat Biogaz sur la base des relevés des coûts corrigés et datés du 25 décembre 1999. Dans cette lettre, elle s’est référée au relevé des coûts final pour le contrat Wind Energy et a soumis des relevés des coûts corrigés pour le contrat Biomasse, datés du 26 avril 2000.

84      Le 24 mai 2000, une réunion a eu lieu entre la Commission et Lior. Lors de cette réunion, la Commission a proposé que les membres actifs de Lior produisent des relevés des coûts individuels. Par télécopie du 3 août 2000, Mme Deval a refusé cette proposition au motif notamment que la Commission n’a pas le droit dans le cadre des contrats en question de demander aux membres de Lior qui forment le GEIE de produire des relevés de coûts, comme il ne pourrait être demandé à l’administateur délégué d’une société anonyme de produire le détail de ses dépenses personnelles. Dans cette télécopie, Mme Deval a également fait état des difficultés rencontrées par Lior en raison du non-paiement par la Commission de certaines factures.

85      Par lettre du 18 août 2000, Lior a rappelé les nombreux courriers et télécopies adressés à la Commission qui sont demeurés sans réponse et a demandé à la Commission que cette dernière lui fasse part clairement de sa position quant à l’audit, au transfert ou à la sous-traitance notamment du contrat Photovoltaïque et du contrat Transport à Lior International et aux paiements pour les contrats qui ont été accomplis ou qui sont en cours.

86      Le 19 septembre 2000, une nouvelle réunion a eu lieu entre la Commission et Lior. Dans une lettre du même jour adressée à Lior, la Commission a indiqué qu’il avait été convenu que, pour mettre fin au différend, « les membres [de Lior] qui ont effectué des prestations dans le cadre [du contrat Biogaz, du contrat Biomasse, du contrat Transport, du contrat Wind Energy et du contrat Architecture bioclimatique] sont considérés comme des sous-traitants » et que « les coûts liés à ces prestations seront éligibles si les factures correspondantes sont émises en bonne et due forme, enregistrées dans la comptabilité et payées par [Lior] ». Lior a été à nouveau invité à soumettre d’éventuelles nouvelles preuves de paiements supplémentaires afin de permettre à la Commission de clôturer l’audit, d’établir sa position finale sur les coûts qu’elle accepte dans le cadre de ces contrats et d’identifier les soldes éventuels à payer ou à recouvrir.

87      Par courrier du 24 septembre 2000, Lior a adressé à la Commission certaines pièces supplémentaires.

4.     Adoption par la Commission d’un rapport d’audit final pour le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz et le contrat Biomasse

88      Le 15 novembre 2000, la Commission a adressé à Lior un rapport d’audit final pour le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz et le contrat Biomasse. Dans la lettre d’accompagnement, elle a rappelé ce qui suit :

« Comme convenu, les prestations des membres [de Lior] (i.e. le travail ayant un rapport direct avec l’objet des projets repris [ci-après]) sont considérées comme sous-contrats et les coûts relatifs à ces prestations sont éligibles si les factures correspondantes sont émises en bonne et due forme, enregistrées dans la comptabilité et payées par [Lior].

Concernant les coûts acceptés depuis la notification intermédiaire, et principalement les factures de Deira, seuls les coûts indirects, résultant de la mise à disposition de Lior des installations de Deira, ont pu être acceptés, car ils correspondent à des frais réels dans le cadre de Deira. Également les prestations de sous-contractants, tels que TU WIEN, VTT-Energy, ont été acceptées, mais la preuve de paiement doit être fournie.

Dans le cas où la preuve de paiement ne nous est pas encore parvenue, nous avons maintenu la dépense. Le paiement final sera toutefois sujet à l’acceptation des conditions quant au remboursement de la contribution communautaire si les preuves de paiement ne nous sont parvenues endéans le mois suivant le paiement.

Concernant les factures de prestations de Deira, il n’a pas été possible, sur la base des informations fournies, de revoir la position exprimée par la lettre de M. D. C. du 9 août 1999. En effet, les prestations facturées n’ont pu être justifiées par les frais correspondants dans la comptabilité de Deira. Il en est de même pour d’autres factures [(celle de Beneport et celles de Managium)] où également la matérialité des prestations n’a pu être établie. »

89      Dans le rapport d’audit final adopté par la Commission pour le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz et le contrat Biomasse, les coûts déclarés par Lior dans le cadre de ces contrats ont fait l’objet d’ajustements.

90      Pour le contrat Architecture bioclimatique, il a été conclu à un ajustement négatif de 5 527 903,56 francs belges (BEF) du montant de 12 600 940 BEF qui avait été déclaré par Lior dans le nouveau relevé des coûts. Le montant total des dépenses acceptées par la Commission pour le contrat Architecture bioclimatique s’élevait donc à 7 073 036,44 BEF (175 336 euros). La contribution financière de la Commission pour le contrat Architecture bioclimatique était de 100 % des coûts éligibles du projet, mais ne pouvait toutefois dépasser la somme de 100 000 euros en vertu de l’article 4 du contrat Architecture bioclimatique.

91      Pour le contrat Biogaz, il a été conclu à un ajustement négatif de 6 763 574 BEF du montant de 14 119 624 BEF qui avait été déclaré par Lior dans le nouveau relevé des coûts. Le montant total des dépenses acceptées par la Commission pour le contrat Biogaz s’élevait dès lors à 7 358 050 BEF (182 351,72 euros). Étant donné que la contribution financière de la Commission pour le contrat Biogaz était fixée à 67,5 % des coûts éligibles du projet – ce qui correspondait à la somme de 123 087,41 euros – et que la Commission avait déjà payé un montant de 135 000 euros, le trop-perçu était évalué à 11 913 euros. Ce montant a été fixé sous réserve d’un possible réajustement si Lior apportait la preuve de certaines dépenses retenues provisoirement par la Commission.

92      Pour le contrat Biomasse, il a été conclu à un ajustement négatif de 13 429 914 BEF du montant de 24 085 079 BEF qui avait été déclaré par Lior dans le nouveau relevé des coûts. Le montant total des dépenses acceptées par la Commission pour le contrat Biomasse était de 10 655 165 BEF (264 134,64 euros) sous réserve de la preuve du paiement de certaines factures par Lior. Étant donné que la contribution financière de la Commission pour le contrat Biomasse était fixée à 45,1 % des coûts éligibles du projet, soit à 119 125 euros, et qu’un montant de 94 500 euros avait déjà été payé par la Commission, le solde restant dû à Lior par la Commission était évalué à 24 625 euros, sous réserve de la preuve du paiement de certaines factures par Lior.

93      Par ailleurs, la Commission a suspendu le paiement des dernières tranches de la contribution financière pour le contrat Biomasse et le contrat Wind Energy à concurrence d’un montant total de 76 500 euros.

5.     Contestation par Lior du rapport d’audit final adopté par la Commission pour le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz et le contrat Biomasse

94      Par télécopies des 28 et 29 novembre 2000, Mme Deval a contesté le rapport d’audit final adopté par la Commission pour le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz et le contrat Biomasse. Elle a également demandé au service juridique de la Commission de lui indiquer si les membres actifs d’un GEIE sont définis comme des sous-traitants ou des cocontractants, si les comptes des membres actifs d’un GEIE sont soumis à l’audit et si les définitions données à la suite de ces questions ont été appliquées à tous les contractants du GEIE.

95      Par lettre du 1er décembre 2000 envoyée par télécopieur, le service juridique de la Commission a donné suite aux questions de Lior du 28 novembre 2000 en indiquant, en substance, que le règlement n° 2137/85 n’exclut nullement le droit de la Commission de contrôler en détail la facturation présentée par le GEIE dans le cadre d’un contrat passé avec la Commission lorsque cette facturation est en rapport avec le travail effectué par les membres du GEIE en question. Cela relèverait plutôt des termes du contrat en cause et la qualification des membres du GEIE comme sous-traitants ou contractants ne serait pas décisive à cet égard.

96      Par courrier du 11 décembre 2000, Mme Deval a estimé que les réponses du service juridique de la Commission n’étaient pas satisfaisantes et a adressé ses questions à M. V. H., chef d’unité auprès de la direction générale (DG) « Marché intérieur » de la Commission.

97      Par courrier du 22 décembre 2000, M. V. H. a répondu aux questions de Lior en indiquant que dans l’absolu la réponse à la question de savoir si les membres d’un GEIE doivent être considérés comme des sous-traitants ou des cocontractants est négative. Cependant cette question doit être examinée à la lumière des termes du contrat passé entre le GEIE et la Commission. Cette réponse a été communiquée, le 30 décembre 2000, à M. L., directeur général de la DG « Énergie et transports » de la Commission.

98      Par courriers du 22 décembre 2000 et du 29 janvier 2001, M. L. a considéré que la capacité propre et l’autonomie des membres du GEIE ne peuvent pas servir d’argument pour réduire les droits en matière d’audit des services de la Commission. Il a également estimé que les télécopies des 28 et 29 novembre 2000 qui ont été transmises par Lior n’apportent pas d’éléments nouveaux susceptibles de modifier les conclusions de l’audit en ce que les coûts déclarés par Lior n’ont pas tous pu être justifiés.

99      Par télécopie du 18 février 2001, Lior a indiqué à la Commission que, dans le rapport d’audit final qui lui a été adressé le 15 novembre 2000, il n’y avait aucune référence au contrat Wind Energy et que, par conséquent, un montant de 36 000 euros restait dû par la Commission à Lior. Un courrier de rappel a été envoyé par Lior à la Commission le 15 mars 2001.

100    Dans un courrier du 4 avril 2001, M. L. a précisé, en réponse aux lettres de Lior du 18 février 2001 et du 15 mars 2001, que « les membres [de] Lior ne peuvent être considérés comme des sous-traitants, en vertu de l’article 5 des contrats signés par la Commission et [Lior] ». Ensuite, il a renvoyé à l’article 4.4 desdits contrats pour les obligations contractuelles des membres de Lior en matière de déclaration de coûts. Enfin, il a insisté pour que les clauses de l’annexe II de ces contrats relatives aux coûts déclarés par les sociétés membres de Lior soient respectées, indiquant que « la Commission n’accepte pas, comme preuve des coûts supportés par Lior, des factures dont on ne peut justifier le montant ».

101    Par courrier du 17 avril 2001, la Commission a informé Lior que ses membres n’étaient pas considérés comme des « sous-contractants » ni des « cocontractants » au regard des contrats conclus avec la Commission. Elle a également ajouté que cette distinction n’était néanmoins pas pertinente, car, dans le cas d’espèce, elle n’affectait en rien la responsabilité et l’obligation des membres de Lior de présenter des coûts « identifiables et identifiés », ce qui implique pour ces derniers d’être soumis aux procédures d’audit prévues contractuellement.

6.     Plaintes auprès de la Commission de cocontractants et de sous-contractants de Lior dans le cadre du contrat Biomasse et du contrat Wind Energy

102    Par courrier du 4 mai 1999, VTT-Energy, un sous-contractant de Lior dans le cadre du contrat Biomasse, a informé la Commission des difficultés qu’il rencontrait pour obtenir le remboursement de ses frais pour le travail réalisé sur le projet visé par le contrat Biomasse. Il a demandé à la Commission de lui indiquer la marche à suivre auprès de Lior, le coordinateur dudit projet, afin d’obtenir le paiement de ses factures.

103    Par courriel du 25 avril 2001, confirmé par lettre recommandée du 9 mai 2001, ECD-DTI, le cocontractant de Lior dans le cadre du contrat Wind Energy, s’est plaint auprès de la Commission de factures impayées par Lior pour le travail accompli dans le cadre du projet visé par le contrat Wind Energy. Il a également exposé que Lior l’avait informé par courrier du 24 janvier 2001, reçu en mars 2001, d’une cessation d’activités et qu’il avait appris que Lior n’existait plus et que son numéro de TVA avait été radié. En outre, il a indiqué que toute demande de paiement était refusée au motif que Lior n’avait plus d’existence. Par ailleurs, ECD-DTI a fait observer qu’il recevait parallèlement du courrier promotionnel de la part de Lior International, lequel vendait le CD-ROM partiellement développé par lui dans le cadre du contrat Wind Energy en utilisant le même logo que Lior, mais avec un nouveau numéro de TVA et une adresse différente. Enfin, ECD-DTI a demandé à la Commission de ne plus payer aucun montant à Lior et d’être payé directement.

7.     Mise en demeure adressée à la Commission par Lior se rapportant à l’exécution du contrat Biomasse et du contrat Wind Energy

104    Le 6 juillet 2001, le conseil de Lior a mis en demeure la Commission, d’une part, de procéder pour le 15 août 2001 au paiement de la somme de 76 500 euros correspondante aux dernières tranches de la contribution financière pour le contrat Biomasse et pour le contrat Wind Energy et, d’autre part, d’annuler sa décision de rejet des factures de Deira et de Managium.

8.     Notes de débit émises par la Commission et contestation par Lior des notes de débit dans le cadre du contrat Biogaz, du contrat Biomasse, du contrat Maxibrochure bioclimatique et du contrat Wind Energy

105    Par courrier du 19 décembre 2001, la Commission a envoyé à Lior une note de débit de 3 980 euros, dont le montant correspond à la somme qu’elle aurait payée en trop dans le cadre du contrat Wind Energy. Cette note de débit a été contestée par Lior dans un courrier du 9 janvier 2002.

106    Le 14 janvier 2002, la Commission a établi une note de débit globale de 6 156,75 euros après compensation de la somme de 24 625 euros, que la Commission reconnaît devoir à Lior pour le contrat Biomasse, avec les sommes que la Commission s’estime en droit de recouvrir pour le contrat Biogaz (11 913 euros) et le contrat Maxibrochure bioclimatique (18 868,75 euros). Cette note de débit a été contestée par Lior le 22 janvier 2002.

107    Le 2 mai 2002, la Commission a établi une note de débit complémentaire pour un montant de 16 325,11 euros pour le contrat Biomasse au motif que les factures des sous-traitants VTT-Energy, TU WIEN et MEDA qui ont été acceptées dans le rapport d’audit final adopté par la Commission pour le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz et le contrat Biomasse, sous réserve de la preuve de leurs paiements, et qui représentent un montant de 42 225 euros, n’ont été payées qu’à concurrence d’un montant de 6 027,83 euros. En appliquant au solde de 36 197,17 euros la fraction de la contribution communautaire fixé dans le contrat Biomasse (45,1 %), la Commission obtient 16 325,11 euros, dont elle demande le paiement à Lior. Cette note de débit a été contestée le 13 mai 2002 par Lior.

9.     Contrat Photovoltaïque et contrat Transport

108    Par courrier recommandé du 28 décembre 1999, Lior a demandé à la Commission d’accepter par écrit notamment que le contrat Photovoltaïque et le contrat Transport soient sous-traités par Lior International. À ce courrier recommandé, est jointe une convention intitulée « Sub-contract » (sous-contrat) conclue entre Lior et Lior International stipulant que « [Lior] sous-traite à [Lior International,] qui accepte l’exécution des contrats mentionnés ci-dessus ».

109    À la suite de ce courrier, Lior a adressé plusieurs courriers de rappel à la Commission, les 20 janvier, 2 février, 7 février et 8 février 2000. Dans ce dernier courrier de rappel, Lior a signalé à la Commission que, en l’absence de réponse, il considérait qu’elle acceptait que lesdits contrats soient partiellement exécutés par Lior International.

110    Dans une télécopie transmise le 30 mars 2000, qui n’est ni datée ni signée, mais qui porte l’en-tête de la Commission, il est considéré que les changements dont il était question dans les courriers de rappel susmentionnés ne constituent pas une sous-traitance, mais un remplacement de contractant qui implique une modification substantielle du contrat. Cette modification exige la signature d’un avenant par les trois parties. En outre, pour ce qui est notamment de la durée du contrat Photovoltaïque et de celle du contrat Transport, il est indiqué qu’elles seront dûment prolongées par l’avenant. Enfin, il est demandé, dans le but de préparer les avenants, de fournir certaines informations additionnelles.

111    Le 31 mars 2000, Lior International a soumis à la Commission des informations demandées dans la télécopie transmise le 30 mars 2000.

112    Les 13, 21 et 22 février 2001, la Commission et Lior ont échangé des courriers portant sur le changement de responsable technique et l’échange de documents de travail pour la réalisation du projet visé par le contrat Photovoltaïque.

113    Par courrier recommandé du 17 mai 2001, la Commission a informé Lior de sa décision de mettre fin au contrat Photovoltaïque au motif qu’aucun rapport technique ou relevé des coûts intermédiaire n’avait été remis et que le délai pour l’exécution du contrat avait expiré. La Commission a, en outre, rejeté l’hypothèse d’une sous-traitance du contrat Photovoltaïque par Lior International, car celle-ci n’avait pas fait l’objet d’une « approbation écrite » de sa part, telle que prévue à l’article 5 du contrat Photovoltaïque. Enfin, la Commission a invité Lior à lui soumettre dans un délai de 15 jours, d’une part, un rapport technique final certifiant que les travaux ont effectivement été entrepris et que l’objet du contrat Photovoltaïque a été réalisé et, d’autre part, un relevé des coûts final établi conformément aux règles définies à l’annexe II du contrat Photovoltaïque, c’est-à-dire accompagné des justificatifs prouvant les coûts supportés par le contractant dans le cadre de la réalisation du projet. À défaut pour Lior de lui soumettre de tels documents, la Commission a prévenu qu’elle serait dans l’obligation d’entreprendre les démarches de recouvrement appropriées pour récupérer les avances versées.

114    Le 31 mai 2001, Lior a contesté ces motifs de rupture en indiquant que le contrat Photovoltaïque avait été suspendu à la suite de l’audit et qu’il avait demandé la prolongation du contrat.

115    Le 14 juin 2001, Lior a remis à la Commission un rapport technique et un relevé des coûts pour le contrat Photovoltaïque.

116    Le 19 juin 2001, la Commission a informé Lior du changement de la personne en charge du suivi du projet visé par le contrat Photovoltaïque.

117    Par lettre recommandée du 12 juillet 2001, la Commission a confirmé sa décision de résiliation du contrat Photovoltaïque et a adressé deux notes de débit, chacune pour un montant de 36 000 euros, afin d’obtenir le remboursement des avances versées en vertu du contrat Photovoltaïque et du contrat Transport.

118    Le 23 juillet 2001, le conseil de Lior a contesté la résiliation du contrat Photovoltaïque et du contrat Transport ainsi que les demandes de remboursement des avances versées.

119    Le 29 novembre 2001, Lior a remis un rapport intermédiaire pour le contrat Photovoltaïque.

120    Le 8 décembre 2001, un courriel d’une représentante de la Commission a invité Lior à ne remettre des documents à la Commission que par le biais de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-192/01.

121    Le 31 mai 2002, le projet visé par le contrat Photovoltaïque a été réalisé par Lior. Ce dernier joint à la réplique un exemplaire du CD-ROM ainsi que du rapport technique et du relevé des coûts final afin d’obtenir le remboursement par la Commission d’un montant de 52 583 euros.

III –  Contrat Agores

A –  Aperçu du contrat Agores

122    Le 19 mars 1999, la Commission a conclu avec Lior, dans le cadre du programme Altener II, un contrat ayant pour objet la réalisation d’un site Internet et d’un portail visant à informer, à promouvoir et à donner accès aux informations sur les énergies renouvelables (ci-après le « contrat Agores »).

123    Aux termes de l’article 3 du contrat Agores, le coût total du projet est estimé à 170 175 euros et la contribution financière de la Commission est fixée à 100 % des coûts éligibles, avec un montant maximal de 170 175 euros. En vertu du contrat Agores, 30 % de ces coûts doivent être payés dans les 60 jours de sa signature, 30 % doivent être payés dans les 60 jours de l’approbation par la Commission du rapport intermédiaire et le solde doit être payé après réception et approbation par la Commission du rapport final et du relevé des coûts final.

124    Par ailleurs, l’article 5 du contrat Agores stipule que Lior doit fournir à la Commission toute information que cette dernière réclame concernant la mise en œuvre du travail.

125    L’article 6.2 du contrat Agores stipule :

« Les projets d’accords qui prévoient la participation de tiers dans le programme de travail, en particulier sous la forme d’association ou de sous-contrat, doivent, surtout s’ils impliquent des tierces parties qui ne sont pas établies dans la Communauté européenne, être notifiés par lettre recommandée à la Commission, qui peut, dans les 30 jours ouvrables de la réception de cette lettre, refuser d’approuver cette participation. Si la Commission n’agit pas dans la période mentionnée ci-dessus, elle est censée avoir approuvé le projet d’accord.

À moins qu’il ne soit expressément prévu le contraire par la Commission, le contractant s’oblige à inclure dans de tels accords avec des tierces parties toutes les stipulations nécessaires lui permettant de remplir, sans aucune exception, toutes les conditions de ce contrat. Le contractant s’assurera que les droits de la Commission qui résultent de ce contrat ne sont pas affectés de quelque manière que ce soit par des contrats conclus d’après cet article. »

126    Aux termes de l’article 7 du contrat Agores, un rapport final doit être soumis dans les deux mois qui suivent la fin de la période du projet. Ce rapport final doit être accompagné par un relevé détaillé de toutes les dépenses engagées certifié sincère par le contractant.

127    L’article 10 du contrat Agores prévoit que le droit belge est applicable au contrat et que les juridictions communautaires sont compétentes en cas de litige relatif à ce contrat.

B –  Exécution du contrat Agores

128    Par courriers recommandés du 28 décembre 1999, Lior a demandé à la Commission d’accepter par écrit que le contrat Agores soit sous-traité par Lior International comme les contrats Photovoltaïque et Transport. À ces courriers recommandés, est jointe la même convention que celle conclue par Lior et Lior International pour les contrats Photovoltaïque et Transport (voir point 108 ci-dessus).

129    Les mêmes courriers de rappel que ceux envoyés pour le contrat Photovoltaïque et le contrat Transport (voir point 109 ci-dessus) ont été adressés à la Commission et la même télécopie que celle transmise le 30 mars 2000 pour le contrat Photovoltaïque et le contrat Transport (voir point 110 ci-dessus) est parvenue à Lior. Le 31 mars 2000, Lior International a soumis à la Commission les informations visées par la télécopie transmise le 30 mars 2000.

130    Par courrier du 19 juin 2000 qui porte l’en-tête de Lior International, un premier rapport intermédiaire se rapportant au contrat Agores, intitulé « Progress Report I », a été adressé à la Commission. Dans ce courrier, il était demandé que le second paiement soit effectué en faveur de Lior International, qui, selon les termes de ce courrier, « [avait] repris toutes les activités de [Lior] ».

131    Le 21 septembre 2000, la Commission a payé la somme de 51 052,50 euros à Lior.

132    Par courrier du 18 août 2000, Lior a demandé une position claire et écrite de la Commission notamment quant au transfert du contrat Agores à Lior International.

133    Par courrier du 8 février 2001 qui porte l’en-tête de Lior International, un second rapport intermédiaire se rapportant au contrat Agores et intitulé « Progress Report II » a été adressé à la Commission.

134    Par lettre du 17 mai 2001, la Commission a affirmé ne pas pouvoir accepter l’intervention de Lior International en qualité de sous-traitant ou de cocontractant dans le cadre du contrat Agores faute d’approbation écrite et a exigé la réception du rapport final dans les deux jours.

135    Par lettre du 18 mai 2001, Mme Deval a soumis à la Commission un rapport final et un relevé des coûts final pour le contrat Agores. Le nom utilisé pour désigner le contractant dans le relevé des coûts final était « Lior ». Il était également indiqué dans la lettre de couverture :

« Le contractant original reste [Lior] et par conséquent le solde des paiements (68 070 euros) dus pour la réalisation complète du projet doit être payé à [Lior]. »

136    Dans ce courrier ainsi que dans le courrier du 22 mai 2001, Mme Deval conteste le refus de la Commission quant à l’intervention de Lior International comme sous-traitant ou cocontractant. Elle estime ce refus tardif.

137    Par télécopie du 27 juin 2001, faisant suite au dépôt du rapport final pour le contrat Agores, la Commission a déclaré ne pas pouvoir accepter le relevé des coûts final, parce que la dénomination sociale exacte du contractant, à savoir « Lior GEIE », devait y être mentionnée et que ce relevé des coûts semblait inclure des coûts supportés par Lior International.

138    Le 28 juin 2001, Mme Deval a soumis un nouveau rapport final pour le contrat Agores mentionnant Lior comme contractant.

139    Par courrier du 12 juillet 2001, la Commission a confirmé sa position quant à l’intervention de Lior International en se référant, notamment, au libellé de l’article 6.2 du contrat Agores.

140    Par lettre du 23 juillet 2001, le conseil de Lior a mis en demeure la Commission d’effectuer le paiement du solde restant dû pour le contrat Agores.

141    À la suite de son recours introduit le 14 août 2001 et enregistré sous la référence T-192/01, Lior a saisi le président du Tribunal d’une demande visant à ce qu’il soit ordonné à la Commission de payer la somme de 68 070 euros en exécution du contrat Agores avec intérêts au taux légal belge, et ce dans les huit jours du prononcé de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.

142    Au terme de l’audition des parties le 17 septembre 2001, le juge des référés a suspendu la procédure pour un mois. La Commission a été invitée, dans ce délai, à procéder à l’examen des documents concernant le contrat Agores qui ont été déposés auprès d’elle par Lior et à indiquer si elle procéderait à un paiement à la suite de cet examen, à quelle date et les raisons qui empêcheraient un tel paiement.

143    Le 18 septembre 2001, Lior a envoyé une lettre à la Commission dans laquelle il indique avoir fourni, dans le rapport final, les éléments détaillés de tous les comptes et leur répartition analytique, de telle sorte que si la Commission souhaite obtenir d’autres éléments elle est priée de communiquer, par télécopie, dans les 24 heures, la liste exhaustive de ces éléments.

144    Par lettre du 16 octobre 2001, la Commission a adressé au juge des référés un rapport d’audit intermédiaire pour le contrat Agores (ci-après le « rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores ») dans lequel elle a fait part du résultat de son examen des documents remis par Lior dans le cadre du contrat Agores et a conclu que le montant total des dépenses qu’elle acceptait provisoirement était de 49 132 euros, alors que le montant total des avances versées s’élevaient à 102 105 euros. Le rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores a été communiqué à Lior le même jour dans le cadre de la procédure en référé ainsi qu’en tant que pièce annexée au mémoire en défense déposé dans l’affaire T‑192/01.

145    Par télécopie du 18 octobre 2001, Lior a présenté ses observations sur la lettre de la Commission du 16 octobre 2001. Il a informé le président du Tribunal qu’il souhaitait fournir de nombreux commentaires supplémentaires soit par écrit, soit lors d’une nouvelle audience. Le président du Tribunal a cependant estimé avoir tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande de mesures provisoires et, après analyse, l’a rejetée (ordonnance du président du Tribunal du 7 décembre 2001, Lior/Commission, T‑192/01 R, Rec. p. II‑3657).

146    Le 30 octobre 2001, Lior a notifié au greffe du Tribunal, dans le cadre de la procédure en référé, sa réponse au rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores. Par courrier du 5 novembre 2001, Lior a été informé de la décision du président du Tribunal de ne pas verser ce document au dossier et la pièce lui a été retournée.

147    Le 17 avril 2002, la Commission a informé Lior qu’elle n’avait pas reçu les commentaires ou les pièces justificatives complémentaires demandés dans le rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores afin de terminer l’examen de l’état financier final dudit contrat. Elle a informé Lior que, à défaut de recevoir de tels commentaires ou pièces pour le 30 avril 2002, elle adopterait un rapport final sur la base des informations dont elle disposait.

148    Le 24 avril 2002, Lior a répondu à cette demande en joignant une copie de ses observations du 18 octobre 2001. Dans ce même courrier, Lior a indiqué que, à l’occasion de différentes conversations téléphoniques qu’il avait eues avec des représentants de la Commission, il lui avait été signalé que la Commission n’avait pas besoin d’informations.

149    Le 12 juillet 2002, la Commission a confirmé la réception du courrier de Lior du 24 avril 2002 et a, à nouveau, invité Lior à lui fournir les documents requis par le rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores.

150    Le 15 juillet 2002, Lior a répondu que les documents demandés par la Commission lui arriveraient avant la fin de la semaine. Il a également insisté sur le fait qu’aucune demande spécifique ne lui avait été adressée depuis son courrier du 19 septembre 2001.

151    Le 20 juillet 2002, Lior a produit des documents supplémentaires.

152    Sur la base de l’ensemble des documents et des explications fournis par Lior, la Commission a adopté un rapport final (ci-après le « rapport d’audit final du contrat Agores ») aux termes duquel les dépenses déclarées sont acceptées à concurrence d’un montant de 57 747,74 euros. Étant donné que la contribution financière pour le contrat Agores s’élevait à 100 % des coûts éligibles et qu’elle avait préalablement versé à Lior une avance de 102 105 euros, la Commission a établi le 27 novembre 2002 une note de débit de 44 357 euros.

153    Le 20 janvier 2003, Lior a contesté cette note de débit.

154    Lior a joint à ses observations sur la duplique déposée dans l’affaire T‑192/01, remises le 10 avril 2003, un document intitulé « Réplique 2 Audit Agores – 7 mars 2003 » (ci-après la « réplique 2 ») dans lequel il conteste le rapport d’audit final du contrat Agores et auquel il joint certaines pièces justificatives.

 Procédure

155    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2001, Lior a introduit un recours à l’encontre de la Commission ayant pour objet une demande de paiement de contributions prétendument dues par la Commission à Lior à la suite de différents contrats conclus dans le cadre des programmes Thermie et Altener II. Ce recours a été inscrit au greffe du Tribunal sous la référence T-192/01.

156    Par lettre du 20 décembre 2002, Lior a demandé à pouvoir soumettre ses observations sur la duplique au motif que cette dernière contenait de nouveaux arguments, de nouvelles réclamations et de nouvelles pièces. Par décision du 14 janvier 2003, il a été fait droit à cette demande. Lior a ainsi déposé, le 10 mars 2003, les observations sur la duplique et la Commission a déposé, le 2 juin 2003, les observations sur les observations sur la duplique.

157    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juin 2003, la Commission a introduit un recours à l’encontre de Lior et Lior International ainsi que Deira, Eutec, Mindshare, SPI, RPA, Carmen, UCD-ERG, Beneport, EIS, Managium et Aris Hellas, membres et anciens membres de Lior. Ce recours a pour objet une demande de remboursement de sommes prétendument dues par ces derniers à la suite de différents contrats conclus dans le cadre des programmes Thermie et Altener II.

158    Conformément aux articles 51 et 54 du statut de la Cour de justice en vigueur à cette date, cette dernière requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2003.

159    À la suite de la décision 2004/407/CE, Euratom du Conseil, du 26 avril 2004, portant modification des articles 51 et 54 du protocole sur le statut de la Cour (JO L 132, p. 5), la Cour a adopté, le 8 juin 2004, une ordonnance renvoyant la présente affaire devant le Tribunal (ordonnance de la Cour du 8 juin 2004, Commission/Lior e.a., C‑280/03, non publiée au Recueil). La requête de la Commission a ainsi été inscrite au greffe du Tribunal, le 8 juin 2004, sous la référence T‑245/04.

160    Par ordonnance du 8 janvier 2008, Commission/Lior e.a. (T‑245/04, non publiée au Recueil), le Tribunal a rejeté le recours introduit par la Commission dans l’affaire T-245/04 comme irrecevable en ce qu’il était dirigé contre Deira, Eutec, Mindshare, SPI, RPA, Carmen, UCD-ERG, Beneport, EIS, Managium et Aris Hellas, membres et anciens membres de Lior.

161    Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a posé par écrit des questions aux parties dans chacune des affaires en cause. Le Tribunal a notamment interrogé les parties quant à une jonction des affaires T-192/01 et T‑245/04. En outre, il a été demandé aux parties si elles marquaient leur accord pour que tous les arguments et pièces qui ont été invoqués dans l’affaire T-192/01 puissent l’être dans l’affaire T-245/04 et vice versa, hormis lorsqu’une des parties considère que les arguments et les pièces de la partie adverse sont irrecevables. Les parties ont répondu à ces questions dans le délai imparti. Elles ont marqué leur accord pour une jonction des deux affaires ainsi que pour que tous les arguments et pièces invoqués dans l’affaire T-192/01 puissent l’être dans l’affaire T-245/04 et vice versa, sous réserve des objections soulevées quant à la recevabilité de certaines pièces ou de certains arguments.

162    Au début de l’audience publique des 3 et 4 juillet 2008, le Tribunal a prononcé la jonction des deux affaires aux fins de l’audience et de l’arrêt. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de cette audience. À la fin de l’audience, le Tribunal a demandé à la Commission de répondre par écrit à certaines questions supplémentaires. La Commission a répondu à ces questions dans les délais impartis. Lior et Lior International ont été invités à soumettre des observations sur les réponses de la Commission, ce qu’elles ont fait en adjoignant un grand nombre d’annexes. Le Tribunal a, en grande partie, refusé ces annexes au motif qu’elles ne se rapportaient pas aux questions posées et comportaient une nouvelle version des coûts indirects pour le contrat Agores. La procédure orale a été cloturée le 31 mars 2009.

 Conclusions des parties

163    Dans l’affaire T-192/01, Lior conclut, au stade de la requête, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable et fondé ;

–        condamner la Commission à lui payer la somme de 40 500 euros correspondant à la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Biomasse, à majorer d’intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 6 juillet 2001 jusqu’au paiement complet ;

–        condamner la Commission à lui payer la somme de 36 000 euros correspondant à la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Wind Energy, à majorer d’intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 6 juillet 2001 jusqu’au paiement complet ;

–        constater que les décisions de la Commission de rejet des factures de Deira pour l’ensemble des contrats Thermie et de celles de Managium pour le contrat Architecture bioclimatique et le contrat Biogaz sont abusives et, en conséquence, déclarer que les honoraires de Deira et de Managium doivent être acceptés comme coûts éligibles ;

–        constater que la décision de la Commission de résilier le contrat Photovoltaïque est abusive et, en conséquence, constater que c’est sans titre ni droit que la Commission demande le remboursement de son avance de 36 000 euros ;

–        constater que la décision de la Commission de résilier rétroactivement le contrat Transport est abusive et, en conséquence, constater que c’est sans titre ni droit que la Commission demande le remboursement de son avance de 36 000 euros sur la contribution financière pour le contrat Transport et que « le contrat doit suivre son cours jusqu’à son terme ».

–        condamner la Commission à lui payer la somme de 68 070 euros correspondant à la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Agores, à majorer des intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 23 juillet 2001 jusqu’à complet paiement ;

–        condamner la Commission à l’indemniser pour le préjudice subi dans le cadre de l’exécution de tous les contrats Thermie et du contrat Agores, dont le montant est estimé ex aequo et bono à 1 million d’euros, sous réserve de majoration ou de diminution en cours d’instance ;

–        condamner la Commission aux dépens.

164    En cours d’instance, Lior a modifié ses conclusions. Ainsi, au stade des observations sur la duplique, Lior conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable et fondé ;

–        condamner la Commission à payer la somme de 40 500 euros correspondant à la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Biomasse, à majorer d’intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 6 juillet 2001 jusqu’au paiement complet, et déclarer que c’est sans titre ni droit que la Commission demande le remboursement d’avances de 22 481,86 euros pour le contrat Biomasse ;

–        condamner la Commission à payer la somme de 36 000 euros correspondant à la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Wind Energy, à majorer d’intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 6 juillet 2001 jusqu’au paiement complet, et déclarer que c’est sans titre ni droit que la Commission demande le remboursement d’avances de 3 980 euros pour le contrat Wind Energy ;

–        constater que les décisions de la Commission de refuser des factures de Deira pour l’ensemble des contrats Thermie et de Managium pour le contrat Architecture bioclimatique et le contrat Biogaz sont abusives et, en conséquence, déclarer que les honoraires de Deira et de Managium doivent être acceptés ;

–        constater que la décision de la Commission de résilier le contrat Photovoltaïque est abusive et, en conséquence, constater que c’est sans titre ni droit que la Commission demande le remboursement de son avance de 36 000 euros sur la contribution financière pour le contrat Photovoltaïque et condamner la Commission à payer la somme de 52 583 euros correspondant au solde restant dû pour le contrat Photovoltaïque, à majorer des intérêts judiciaires ;

–        constater que Lior ne poursuivra plus l’exécution du contrat Transport et ne s’oppose plus au remboursement de l’avance de 36 000 euros demandé par la Commission, remboursement qui doit être compensé avec toutes les sommes que la Commission serait condamnée à payer à Lior ;

–        constater que c’est sans titre ni droit que la Commission demande le remboursement d’avances de 11 913 euros pour le contrat Biogaz ;

–        condamner la Commission à lui payer la somme de 2 386,25 euros correspondant à la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Maxibrochure bioclimatique, à majorer d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2001, et constater que c’est sans titre ni droit que la Commission demande le remboursement d’avances de 18 868,75 euros pour le contrat Maxibrochure bioclimatique.

–        condamner la Commission à lui payer la somme de 68 070 euros correspondant à la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Agores, à majorer des intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 23 juillet 2001 jusqu’à complet paiement ;

–        condamner la Commission à l’indemniser pour le préjudice subi dans le cadre de l’exécution de tous les contrats Thermie et du contrat Agores, dont le montant est estimé à 2 864 090 euros, sous réserve de majoration ou de diminution en cours d’instance, à majorer des intérêts judiciaires ;

–        condamner la Commission aux dépens ;

–        déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement.

165    La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer la demande irrecevable, faute pour Lior d’apporter la preuve du respect de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal ;

–        à titre subsidiaire, déclarer la demande non fondée ;

–        condamner Lior aux dépens.

166    Dans l’affaire T-245/04, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, déclarer le recours recevable et fondé et condamner Lior à lui payer le montant qui résulte de l’addition des notes de débit émises pour l’ensemble des contrats litigieux, soit la somme totale de 142 818,86 euros, à majorer des intérêts dus en application de l’article 94 du règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3418/93 de la Commission, du 9 décembre 1993, portant modalités d’exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977, et de l’article 86, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, jusqu’au jour du paiement de la dette, en principal et intérêts ;

–        à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait estimer que Lior International a acquis la qualité de « cessionnaire » du contrat Transport, du contrat Photovoltaïque et du contrat Agores – quod non –, condamner ladite société solidairement et indivisiblement avec Lior au paiement de la somme totale de 72 000 euros, à majorer des intérêts dus en application de l’article 94 du règlement n° 3418/93 et de l’article 86, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2342/2002 à partir de la date d’échéance du paiement des sommes dues conformément aux notes de débit établies pour ces contrats ;

–        en tout état de cause, condamner solidairement et indivisiblement Lior et Lior International à ses frais et entiers dépens, en ce compris les honoraires de son conseil.

167    Lior et Lior International concluent dans leur mémoire en défense à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, constater l’incompétence de la Cour au profit du Tribunal ;

–        à titre subsidiaire, ordonner la suspension de la procédure jusqu’au prononcé dans l’affaire T-192/01 ;

–        à titre infiniment subsidiaire, à l’égard de Lior, constater que ce dernier ne conteste pas être redevable du remboursement de la somme de 36 000 euros pour le contrat Transport, débouter la Commission pour le surplus de sa demande et condamner la Commission aux dépens ;

–        à l’égard de Lior International, déclarer le recours non fondé et condamner la Commission aux dépens.

168    Dans la duplique, Lior conclut que, si le recours qu’il a introduit dans le cadre de l’affaire T‑192/01 devait être considéré comme irrecevable par le Tribunal, il devrait être autorisé à former une action reconventionnelle dans la présente procédure tendant à :

–        condamner la Commission à lui payer la somme de 40 500 euros correspondant à la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Biomasse et la somme de 36 000 euros correspondant à la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Wind Energy, à majorer d’intérêts au taux légal de 7 % depuis la lettre de mise en demeure du 6 juillet 2001 conformément à l’article 1153 du code civil belge ainsi que des intérêts judiciaires ;

–        condamner la Commission à lui payer la somme de 52 583 euros correspondant au solde restant dû pour le contrat Photovoltaïque, compte tenu de la finalisation du CD-ROM, à majorer des intérêts judiciaires ;

–        condamner la Commission à lui payer la somme de 68 070 euros correspondant à la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Agores, à majorer des intérêts au taux légal de 7 % depuis la lettre de mise en demeure du 23 juillet 2001 conformément à l’article 1153 du code civil belge ainsi que des intérêts judiciaires ;

–        condamner la Commission à l’indemniser pour le préjudice subi à la suite du comportement abusif et déloyal, discriminatoire, vexatoire et dépourvu de fondement contractuel de la Commission dans le cadre de l’exécution des contrats Thermie et de celle du contrat Agores, dont le montant est estimé à 2 899 090 euros, sous réserve de majoration ou de diminution en cours d’instance, à majorer des intérêts judiciaires.

 En droit

I –  Sur la recevabilité

A –  Sur les questions de recevabilité soulevées dans l’affaire T-192/01

1.     Sur les arguments, les faits allégués et les pièces produites dans le cadre des observations sur la duplique

a)     Arguments des parties

169    Dans ses observations sur les observations de Lior sur la duplique déposée dans l’affaire T-192/01, la Commission estime que les nouveaux arguments et les nouvelles pièces présentées par Lior dans les observations sur la duplique sont irrecevables. En effet, ces arguments et ces pièces ne se rapporteraient pas à des faits nouveaux invoquées par Lior à l’appui de sa demande de pouvoir déposer des observations sur la duplique.

170    La Commission fait valoir que, dans le cadre des observations sur la duplique, Lior ne pouvait plus invoquer de nouveaux arguments sur la recevabilité du recours et ne pouvait plus invoquer les modifications quant à la composition de ses organes statutaires. De plus, selon la Commission, Lior ne pouvait pas produire de nouvelles pièces afférentes à la recevabilité comme une nouvelle version du mandat donné à Mme Leval par Aris Hellas.

171    La Commission conteste, pour ces mêmes motifs, la recevabilité de l’argument selon lequel le contrat Agores serait un contrat de service.

172    La Commission conteste également la recevabilité des arguments développés et des pièces déposées dans les observations sur la duplique à propos des notes de débit du 19 décembre 2001 pour le contrat Wind Energy, du 14 janvier 2002 pour le contrat Biogaz, le contrat Biomasse et le contrat Maxibrochure bioclimatique et du 2 mai 2002 pour le contrat Biomasse. Ces notes de débit ne constitueraient pas des faits nouveaux.

173    Enfin, la Commission estime que la réplique 2, le nouveau relevé des coûts final qui l’accompagne et la nouvelle comptabilité qui est également jointe sont irrecevables en ce qu’il incombait à Lior de fournir l’ensemble des arguments et des pièces justificatives avant la clôture du contrôle financier du contrat Agores.

174    Lior n’a pas soumis d’observations à cet égard.

b)     Rappel des faits pertinents

175    À la suite du dépôt de la duplique dans l’affaire T-192/01, Lior a sollicité l’autorisation de pouvoir répondre à cette duplique au motif que la Commission y avait formulé de nouveaux arguments ainsi que de nouvelles réclamations et qu’elle avait fourni de nouvelles pièces. Lior mentionnait, à l’appui de cette demande, la communication du rapport d’audit final du contrat Agores et de nouvelles réclamations visant le remboursement de contributions financières pour le contrat Agores et le contrat Maxibrochure bioclimatique.

176    Par décision du 10 janvier 2003, le président de la troisième chambre du Tribunal a accepté la demande de Lior et a fixé une date limite pour le dépôt de ces observations. Le 10 mars 2003, Lior a déposé ses observations sur la duplique. Le 2 juin 2003, la Commission a déposé ses observations sur les observations de Lior sur la duplique dans lesquelles elle invoque l’irrecevabilité d’une partie des observations sur la duplique et des annexes à ces observations.

c)     Appréciation du Tribunal

177    En vertu de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure, les offres de preuves peuvent être faites après le premier échange de mémoires dans la mesure où le retard apporté à leur présentation est motivé. L’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure interdit la production de moyens nouveaux en cours d’instance à moins qu’ils ne se fondent sur des éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans cette dernière hypothèse, ces moyens nouveaux sont recevables et l’autre partie peut être invitée à répondre à ces moyens.

178    En outre, il convient de rappeler que, tel que cela a été reconnu par une jurisprudence bien établie, un moyen qui constitue une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être considéré comme recevable (arrêts de la Cour du 4 octobre 2007, Naipes Heraclio Fournier/OHMI, C‑311/05 P, non publié au Recueil, point 59, et du Tribunal du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T‑495/04, Rec p. II‑781, point 87).

179    En l’espèce, la Commission estime que Lior ne pouvait soumettre des arguments et des pièces allant au-delà d’une réponse aux arguments et faits nouveaux qu’elle avait énoncés dans la duplique déposée dans l’affaire T-192/01.

180    S’agissant des arguments invoqués par Lior qui ne constituent pas une réponse aux arguments et aux faits nouveaux énoncés par la Commission dans ladite duplique, il convient toutefois de constater qu’ils ne constituent pas des moyens nouveaux, mais des ampliations de moyens énoncés antérieurement.

181    En effet, les arguments énoncés par Lior dans les observations sur la duplique déposées dans l’affaire T-192/01 ayant trait à la recevabilité de la requête déposée dans cette affaire ne font que préciser le moyen de défense de Lior selon lequel Mme Deval avait été valablement et dûment mandatée pour représenter Lior en justice.

182    De même, l’argument selon lequel le contrat Agores est un contrat de service ne constitue pas un moyen nouveau, mais un argument par lequel Lior entend expliciter son moyen tiré du caractère non fondé de la suspension, par la Commission, du paiement de la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Agores. En outre, cette appréciation est implicitement liée à l’appréciation du rapport d’audit final du contrat Agores, qui a été soumis pour la première fois dans la duplique déposée dans l’affaire T-192/01.

183    Par ailleurs, les arguments ayant trait aux notes de débit pour le contrat Biogaz, le contrat Biomasse et le contrat Wind Energy sont intimement liés aux demandes de paiement de contributions financières de Lior qui ont été avancées dans la requête. Pour ce qui est de la reprise dans ces notes de débit établies pour le contrat Maxibrochure bioclimatique, il convient de renvoyer aux points 197 et suivants ci-après.

184    Enfin, en ce qui concerne les nouveaux arguments ayant trait au rapport d’audit final du contrat Agores, il convient de constater que celui-ci a été soumis au stade de la duplique dans l’affaire T-192/01. Par conséquent, Lior était en droit de faire ses observations sur le rapport d’audit final du contrat Agores dans les observations sur la duplique déposées dans cette affaire.

185    Pour les motifs qui précèdent, l’ensemble des arguments avancés par Lior doivent donc être déclarés comme recevables.

186    S’agissant des pièces produites par Lior dans les observations sur la duplique, il apparaît que ces pièces viennent étayer des arguments recevables en ce qu’ils sont ampliatifs de moyens existants. Partant, ces pièces doivent également être déclarées recevables. La circonstance que Lior ait fondé sa demande sur des arguments et des faits nouveaux avancés par la Commission dans la duplique n’affecte pas cette appréciation. D’une part, le Tribunal n’a pas expressément limité le droit de réponse de Lior dans le cadre du dépôt d’observations sur la duplique. D’autre part, étant donné que les arguments, qui ne sont pas fondés sur des faits et des arguments nouveaux de la Commission, sont des ampliations de moyens existants, ils ne peuvent être déclarés irrecevables en raison de la circonstance selon laquelle ces arguments ne viseraient pas des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

2.     Sur les demandes ayant trait au contrat Maxibrochure bioclimatique

a)     Arguments des parties

187    La Commission estime que les allégations de Lior ayant trait au contrat Maxibrochure bioclimatique et aux pièces qui y sont afférentes sont irrecevables en ce qu’elles auraient été formulées, pour la première fois, dans le cadre des observations sur la duplique.

188    Lior n’a pas soumis d’observations à cet égard.

b)     Rappel des faits pertinents

189    Dans la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2001 dans l’affaire T‑192/01, Lior a invoqué, à l’appui de sa demande de condamner la Commission au paiement d’une certaine somme, le contrat Architecture bioclimatique sans invoquer le contrat Maxibrochure bioclimatique.

190    Dans le mémoire en défense déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2001 dans l’affaire T-192/01, la Commission n’a pas davantage évoqué le contrat Maxibrochure bioclimatique.

191    Le 14 janvier 2002, la Commission a envoyé à Lior une note de débit d’un montant de 6 156,75 euros. Cette somme correspond à la compensation opérée par la Commission entre les sommes prétendument dues par Lior pour le contrat Biogaz (11 913 euros) ainsi que pour le contrait Maxibrochure bioclimatique (18 868,75 euros) et celles dont la Commission s’estime redevable vis-à-vis de Lior – sous réserve des preuves des paiements – pour le contrat Biomasse (24 625 euros). Le 22 janvier 2002, Lior a contesté cette note de débit.

192    Dans la réplique déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2002 dans l’affaire T‑192/01, la note de débit du 14 janvier 2002 n’a pas été invoquée par Lior et le contrat Maxibrochure bioclimatique n’est invoqué qu’accessoirement.

193    Dans la duplique déposée au greffe du Tribunal le 2 décembre 2002 dans l’affaire T-192/01, la Commission a précisé, en réponse aux sommes réclamées par Lior dans le cadre de l’exécution du contrat Biomasse, que, conformément aux conclusions du rapport d’audit final de ce dernier contrat, elle avait établi, le 14 janvier 2002, une note de débit de 6 156,75 euros après compensation des montants à recouvrer pour le contrat Biogaz (11 913 euros) et le contrat Maxibrochure bioclimatique (18 868,75 euros) avec le montant, retenu sous réserve du paiement de certains contractants, pour le contrat Biomasse (24 625 euros).

194    Dans les observations sur la duplique déposées au greffe du Tribunal le 10 mars 2003 dans l’affaire T-192/01, Lior a estimé que la Commission était irrégulièrement revenue, au cours de la procédure judiciaire, sur l’exécution du contrat Maxibrochure bioclimatique. En effet, ce ne serait qu’au cours de la procédure judiciaire, soit après réception du rapport final, que la Commission aurait demandé un détail des factures des experts ayant contribué à la brochure en cause. Le réexamen de l’exécution du contrat Maxibrochure bioclimatique a abouti, selon Lior, à la note de débit du 14 janvier 2002.

195    En réponse à cette nouvelle contestation de la part de la Commission, Lior a étendu ses conclusions, dans ses observations sur la duplique, en demandant au Tribunal, d’une part, de constater que c’est sans titre ni droit que la Commission demande le remboursement de l’avance de 18 868,75 euros pour le contrat Maxibrochure bioclimatique et, d’autre part, de condamner la Commission à lui payer la somme de 2 386,25 euros correspondant à la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Maxibrochure bioclimatique, à majorer d’intérêts.

196    Dans les observations sur les observations de Lior sur la duplique déposée au greffe du Tribunal le 3 avril 2003 dans l’affaire T-192/01, la Commission estime que, puisque aucun grief précis n’a été formulé par Lior dans la réplique au sujet du contrat Maxibrochure bioclimatique et de la note de débit du 14 janvier 2002 par laquelle la Commission demande le remboursement de la somme de 18 868,75 euros, les allégations de Lior formulées, à cet égard, pour la première fois dans le cadre des observations sur la duplique et les pièces qui y sont afférentes sont irrecevables.

c)     Appréciation du Tribunal

197    À titre liminaire, il convient de préciser que, dès lors que la note de débit du 14 janvier 2002 était postérieure au 21 décembre 2001, date du dépôt du mémoire en défense dans l’affaire T-192/01, elle ne pouvait être invoquée comme défense par la Commission avant le stade de la duplique dans cette affaire. En revanche, la Commission était en droit de se défendre en invoquant, à ce stade, la note de débit.

198    Ensuite, il convient de distinguer, au sein des observations sur la duplique déposées dans l’affaire T-192/01, d’une part, les contestations de Lior relatives aux allégations de la Commission ayant trait au contrat Maxibrochure bioclimatique et, d’autre part, les demandes de paiement de Lior relatives à l’exécution du contrat Maxibrochure bioclimatique.

199    En ce qui concerne les contestations de Lior relatives aux allégations de la Commission ayant trait au contrat Maxibrochure bioclimatique, il convient de rappeler que la Commission a rejeté une demande de paiement dans le cadre du contrat Biomasse en invoquant la note de débit du 14 janvier 2002, qui n’avait pas été invoquée avant cela et qui fait état d’une compensation de la somme due à Lior dans le cadre de l’exécution du contrat Biomasse avec des sommes dues par Lior dans le cadre de l’exécution d’autres contrats, et notamment du contrat Maxibrochure bioclimatique, contrat qui ne faisait jusque-là pas l’objet du litige. Dans ces circonstances, Lior est recevable à contester les allégations de la Commission ayant trait au contrat Maxibrochure bioclimatique et à présenter les pièces qui y sont afférentes. En effet, dès lors que la note de débit fondée sur le contrat Maxibrochure bioclimatique est invoquée par la Commission dans le cadre du présent litige, Lior ne saurait être forclos du droit d’y répondre.

200    L’argument de la Commission selon lequel Lior aurait déjà présenté ses arguments relatifs à la note de débit du 14 janvier 2002 dans la réplique déposée dans l’affaire T-192/01 est dénué de fondement. En effet, il ne peut être considéré que Lior a présenté de tels arguments dans ladite réplique, car il ne fait pas expressément référence à cette note de débit. En outre et en tout état de cause, quand bien même il aurait présenté dans cette réplique des arguments ayant trait à ladite note de débit, cela n’exclut nullement qu’il explicite d’avantage sa position à cet égard (voir la jurisprudence citée au point 178 ci-dessus).

201    Partant, il convient de considérer que le Tribunal est dûment saisi de la question du bien-fondé de la compensation opérée dans la note de débit du 14 janvier 2002 qui se réfère au contrat Maxibrochure bioclimatique.

202    En ce qui concerne les demandes de Lior relatives à l’exécution du contrat Maxibrochure bioclimatique visant à ce que la Commission soit condamnée à lui payer la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Maxibrochure bioclimatique et des intérêts sur cette somme, il convient de rappeler qu’il a déjà été jugé que l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, en vertu duquel la production de moyens nouveaux en cours d’instance est admise lorsque ces moyens se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, peut être appliqué, dans certains cas, au changement des conclusions (voir ordonnance du Tribunal du 6 juillet 2001, Tsarnavas/Commission, T‑161/00, RecFP p. I‑A‑155 et II‑721, point 26, et la jurisprudence citée).

203    En l’espèce, la note de débit du 14 janvier 2002 constitue un élément nouveau qui justifie un chef de conclusion additionnel de la part de Lior. Partant, ce chef de conclusion nouveau avancé par Lior dans les observations sur la duplique déposées dans l’affaire T-192/01 doit être considéré comme recevable.

3.     Sur la représentation en justice de Lior

a)     Arguments des parties

 Arguments de la Commission

204    La Commission estime que le recours introduit par Mme Deval au nom de Lior est irrecevable en ce qu’elle n’aurait pas le pouvoir de représenter Lior en justice. Le contrat de groupement amendé imposerait que Lior soit représenté en justice par le comité de gestion ou par un membre désigné de ce comité de gestion. Or, Mme Deval n’aurait pas été désignée par ce comité de gestion pour représenter Lior en justice, puisque ce comité n’aurait plus été valablement composé depuis le 7 octobre 1999, date à laquelle Carmen, membre du comité de gestion, a démissioné de Lior.

205    La Commission conteste que les lettres du 10 août 2001 émanant d’administrateurs de certains membres de Lior (voir point 31 ci-dessus) et la déclaration effectuée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2002 (voir point 35 ci-dessus) puissent attester le mandat de Mme Deval pour agir en justice au nom de Lior. D’une part, ces lettres ne constitueraient pas une décision valable des membres de Lior, puisque le contrat de groupement amendé ne permet pas le vote par correspondance, et leur contenu attesterait leur caractère confirmatif et a posteriori, ce qui serait incompatible avec un mandat. Enfin, le contenu desdites lettres serait inopposable à la Commission faute de publication. D’autre part, la déclaration de l’assemblée générale extraordinaire aurait été effectuée après le dépôt de la requête dans l’affaire T-192/01 et seul le comité de gestion aurait pu nommer un de ses membres pour agir en justice.

206    À titre subsidiaire, la Commission estime que les lettres du 10 août 2001 et la déclaration effectuée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2002 ne constituent pas, vis-à-vis d’elle, des actes pris par l’ensemble des membres de Lior, étant donné que ni les démissions de Carmen, UCD-ERG, Orca et RPA en tant que membres de Lior ni une éventuelle décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2002 n’ont été publiées avant le dépôt de la requête.

 Arguments de Lior

207    Lior estime, tout d’abord, que Mme Deval a été valablement et dûment mandatée par ses membres. D’une part, il ressortirait des cinq lettres du 10 août 2001 qu’elle était mandatée par tous les membres de Lior, le contrat de groupement amendé n’imposant nullement que cette nomination se fasse par le comité de gestion. D’autre part, ce mandat aurait été confirmé par la déclaration effectuée par certains membres de Lior lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2002. Lior estime, en outre, que la Commission n’est pas un tiers ordinaire pour l’application des règles d’opposabilité. Enfin et en tout état de cause, Lior estime que seule la date de démission mentionnée dans le Moniteur belge fait foi et que les mandats ne sont pas soumis à une obligation de publication.

b)     Appréciation du Tribunal

 i) Introduction

208    En vertu de l’article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure, si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un « représentant qualifié à cet effet ». Dans le cas d’espèce, un document daté du 17 mai 2001 est joint à la requête. Dans ce document, Mme Deval mandate, en sa qualité d’administrateur délégué de Lior, deux avocats pour introduire le recours dans l’affaire T-192/01 au nom de Lior.

209    La Commission conteste le mandat donné par Mme Deval à ces deux avocats au motif que le comité de gestion n’aurait pas conféré à Mme Deval un mandat pour agir seule en justice au nom de Lior.

210    Il convient donc d’apprécier si, au vu des règles régissant la représentation de Lior, Mme Deval pouvait être considérée comme un « représentant qualifié à cet effet » au sens de l’article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure.

 ii) Dispositions du règlement n° 2137/85 quant à la représentation d’un GEIE

211    L’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 2137/85 indique que « les organes du groupement sont les membres agissant collégialement et le ou les gérants ».

212    L’article 20 du règlement n° 2137/85 prévoit :

« 1. À l’égard des tiers, seul le gérant ou, s’ils sont plusieurs, chacun des gérants représente le groupement.

Chacun des gérants engage le groupement envers les tiers lorsqu’il agit au nom du groupement, même si ses actes ne relèvent pas de l’objet de celui-ci, à moins que le groupement ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait les limites de l’objet du groupement ou ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication de la mention [de l’objet en vue duquel le groupement est formé] suffise à constituer cette preuve.

Toute limitation, apportée par le contrat de groupement ou par une décision des membres, aux pouvoirs du ou des gérants est inopposable aux tiers, même si elle est publiée.

2. Le contrat de groupement peut prévoir que le groupement n’est valablement engagé que par deux ou plusieurs gérants agissant conjointement. Cette clause n’est opposable aux tiers, dans les conditions visées à l’article 9, paragraphe 1, que si elle est publiée conformément à l’article 8. »

213    Il ressort de ces dispositions que le gérant d’un GEIE dispose, en sa qualité d’organe et de par la loi, d’un pouvoir général de représentation de ce GEIE. Ce pouvoir général de représentation comprend la représentation en justice du GEIE. Partant, le gérant d’un GEIE est un « représentant qualifié à cet effet » au sens de l’article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure.

214    En outre, l’article 20 du règlement n° 2137/85 précise que toute limitation apportée au pouvoir général de représentation du ou des gérants est inopposable aux tiers à l’exception des limitations émanant de l’objet du groupement, sous réserve qu’elles soient connues des tiers, et de celles visant une représentation collégiale du groupement, à condition qu’elles soient dûment publiées. Par ce régime de représentation, le législateur communautaire a garanti une certaine sécurité et célérité dans la vie des affaires. En effet, le devoir de vérification des tiers qui interagissent avec un GEIE dont l’objet ne leur est pas connu est limité à la vérification de la qualité de « gérant » du ou des représentants d’un GEIE et de l’obligation du ou des gérants d’agir collégialement. Toute autre limitation convenue par le groupement aux pouvoirs de ses gérants est inopposable aux tiers.

215    Comme la représentation du GEIE par les gérants est organisée par le règlement, les limitations au pouvoir général de représentation des gérants autres que celles prévues par le règlement doivent être considérées comme relevant purement de la sphère interne du GEIE. L’effet interne de ces limitations a pour conséquence, non seulement que les tiers ne peuvent se voir opposer ces limitations au pouvoir général de représentation d’un gérant d’un GEIE, mais également que les tiers ne peuvent les invoquer à l’encontre d’un GEIE [voir l’article 9, paragraphe 2, de la directive 68/151, qui est en tout point similaire à l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2137/85. Or, l’article 9, paragraphe 2, de la directive 68/151 interdit aux tiers d’invoquer des limitations statutaires ou d’une décision interne aux pouvoirs des organes, car les organes représentent, de par la loi, la société pour toute opération juridique. Ces limitations n’ont ainsi qu’un effet purement interne].

216    C’est à la lumière de ces règles qu’il convient d’analyser si Mme Deval peut être considérée comme un « représentant qualifié à cet effet » au sens de l’article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure ayant le pouvoir de conférer un mandat ad litem à des avocats pour la représentation de Lior dans l’affaire T‑192/01 devant le Tribunal.

 iii) Représentation en justice de Lior


 Sur la représentation en justice de Lior en vertu du contrat de groupement constitutif

217    Mme Deval a été nommée administrateur délégué de Lior lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mars 1998 conformément aux clauses du contrat de groupement constitutif. Par cette décision de nomination, Mme Deval est investie de la gestion journalière et des pouvoirs les plus larges pour prendre toutes les décisions et pour exécuter l’objet social du groupement, à l’exception des décisions réservées à l’assemblée générale par le contrat de groupement ou par le règlement n° 2137/85 (voir article 15 du contrat de groupement constitutif). Tant l’acte constitutif que la décision de nomination de Mme Deval ont été publiés aux annexes du Moniteur belge, respectivement le 16 février 1996 et le 14 mars 1998.

218    Par conséquent, eu égard aux pouvoirs conférés à l’administrateur délégué par le contrat de groupement constitutif et à la nomination de Mme Deval en tant qu’administrateur délégué de Lior, Mme Deval doit être considérée comme le « gérant » de Lior au sens du règlement n° 2137/85. À compter de la publication de sa nomination en cette qualité d’administrateur délégué, Mme Deval pouvait donc valablement et dûment représenter Lior en justice.

 Sur la représentation en justice de Lior après l’adoption du contrat de groupement amendé

–       Contrat de groupement amendé

219    Le 28 juillet 1998, le contrat de groupement de Lior a été amendé. L’article 15 du contrat de groupement amendé prévoit :

« Le comité de gestion est composé de l’administrateur délégué et de deux représentants élus des membres.

Le groupement est dirigé par l’administrateur délégué nommé par l’assemblée générale.

Le comité de gestion est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toutes les décisions et pour mettre en œuvre l’objet du groupement, à l’exception de ceux réservés à l’assemblée générale des membres par ce contrat ou par le règlement n° 2137/85.

[...]

L’administrateur délégué est nommé [par l’assemblée générale] pour une durée illimitée.

Tous les paiements proposés doivent être approuvés par au moins un autre membre du comité de gestion. »

220    L’article 17 du contrat de groupement amendé prévoit :

« En justice, pour tous les actes en ce compris ceux pour lesquels l’intervention d’un officier public ou d’un notaire est requise et dans le cadre des relations avec des tiers, le groupement est valablement et dûment représenté par le comité de gestion ou un membre désigné de ce comité de gestion agissant seul.

En outre, dans les limites du mandat donné, le groupement peut être valablement représenté par un mandataire spécial nommé spécialement à cet effet par l’assemblée générale. »

221    La circonstance que ce contrat de groupement amendé n’ait pas été publié au Moniteur belge ne peut, à elle seule, faire obstacle à ce que ses clauses ne soient invoquées par la Commission. En effet, en application de l’article 6, paragraphe 4, de la loi belge du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d’application du règlement n° 2137/85 (Moniteur belge du 22 août 1989, ci-après la « loi belge du 12 juillet 1989 »), applicable en l’espèce (voir point 17 ci-dessus), les tiers peuvent se prévaloir des actes dont la publication n’a pas été effectuée.

–       Implications du contrat de groupement amendé sur la représentation en justice de Lior

222    À tire liminaire, il convient d’observer que l’adoption du contrat de groupement amendé n’affecte pas la qualité de gérant de Lior de Mme Deval. En effet, d’une part, Mme Deval a été nommée en tant qu’administrateur délégué du groupement, sous le contrat de groupement constitutif, pour une durée indéterminée (voir article 15 du contrat de groupement constitutif) et ni les modifications apportées au contrat de groupement constitutif ni une décision ultérieure n’ont entraîné une cessation de la fonction de Mme Deval en tant qu’administrateur délégué. D’autre part, bien que le contrat de groupement amendé instaure un comité de gestion qui a les pouvoirs les plus larges pour prendre toute décision utile et pour réaliser l’objet social du groupement, il maintient la fonction d’administrateur délégué auquel il incombe la charge de diriger le groupement (voir article 15 du contrat de groupement amendé).

223    Ensuite, il convient d’examiner si les dispositions du contrat de groupement ont apporté des limitations aux pouvoirs dont dispose le gérant de Lior pour représenter en justice le groupement et si de telles limitations peuvent être opposées aux tiers (voir points 214 et 215 ci-dessus).

224    En l’espèce, l’article 17 du contrat de groupement amendé prévoit que « le comité de gestion ou un membre désigné de ce comité de gestion agissant seul » peuvent représenter en justice Lior. Il prévoit également qu’un « mandataire spécial » peut être nommé spécialement à cet effet par l’assemblée générale.

225    De telles limitations au pouvoir du gérant de Lior ne sauraient toutefois être opposées à la Commission dans la mesure où, conformément à l’article 20 du règlement n° 2137/85, toute limitation apportée par le contrat de groupement ou par une décision des membres aux pouvoirs du ou des gérants est normalement inopposable aux tiers, même si elle est publiée. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 214 ci-dessus, des limitations au pouvoir général de représentation du ou des gérants ne sont opposables aux tiers que si elles relèvent de l’objet du groupement, sous réserve que le GEIE prouve qu’elles étaient connues des tiers ou que ceux-ci ne pouvaient les ignorer compte tenu des circonstances, ou si une clause du contrat de groupement prévoit une représentation collégiale du GEIE, sous réserve qu’elle soit dûment publiée.

226    L’organisation par le règlement n° 2137/85 de la représentation d’un GEIE par son ou ses gérants implique qu’une limitation telle que visée par l’article 20, paragraphe 2, de ce même règlement relève uniquement de la répartition des compétences au sein du groupement. En ce qu’elle constitue une norme purement interne, elle ne peut en aucun cas être opposée aux tiers.

227    Le caractère purement interne de ces limitations a également pour conséquence que des tiers ne peuvent s’en prévaloir à l’encontre du GEIE. Partant, la Commission, en sa qualité de tiers à l’organisation interne de Lior, ne peut exiger, sur la base de l’article 17 du contrat de groupement amendé, la production d’un mandat conféré par le comité de gestion à Mme Deval pour agir en justice.

228    En l’espèce, Mme Deval, en sa qualité d’administrateur délégué de Lior qui fait partie du comité de gestion, doit être considérée comme un gérant de Lior qui, en application de l’article 20 du règlement n° 2137/85 lu en combinaison avec l’article 15 du contrat de groupement qui prévoit que l’administrateur délégué dirige le groupement, pouvait, vis-à-vis des tiers, valablement représenter Lior en justice. Il convient dès lors de rejeter les arguments de la Commission selon lesquels le contrat de groupement amendé imposerait que Lior soit représenté en justice par son comité de gestion ou par un membre désigné par ce comité de gestion et selon lesquels Mme Deval n’aurait pas été valablement désignée ou mandatée à cet effet.

229    Partant, l’exception d’irrecevabilité de la Commission tirée de l’absence de mandat conféré à Mme Deval par le comité de gestion instauré par le contrat de groupement amendé doit être rejetée.

 iv) Ratification des pouvoirs de représentation de Mme Deval

230    À titre surabondant et en tout état de cause, il apparaît que, en l’espèce, Mme Deval a été dûment et valablement mandatée pour agir en justice au nom de Lior.

231    À cet égard, il convient de rappeler que, en application de l’article 16 du règlement n° 2137/85 et de l’article 12 du contrat de groupement amendé, l’assemblée générale a les pouvoirs de décider sur toutes les questions ayant trait au groupement. Ce pouvoir général comprend celui de conférer un mandat à une personne pour agir en justice au nom du groupement.

232    En l’espèce, si les lettres du 10 août 2001 par lesquelles les administrateurs de Deira, d’Eutec, de Mindshare, de SPI et d’Aris Hellas ont confirmé que « Lior est valablement représenté par [Mme Deval], administrateur délégué, agissant seule, dans les litiges judiciaires et à l’égard des tiers » ne constituent pas une décision de l’assemblée générale au sens de l’article 12 du contrat de groupement amendé en l’absence de convocation, d’ordre du jour et de décision formelle, tous les membres de Lior ont néanmoins confirmé le mandat donné à Mme Deval lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2002.

233    L’absence de mandat formel conféré par l’assemblée générale à Mme Deval, le 10 août 2001, ne peut affecter la validité de la ratification, lors de cette assemblée générale extraordinaire, du mandat donné à Mme Deval pour représenter Lior en justice.

234    En effet, en vertu de l’article 17 du contrat de groupement amendé, Mme Deval dispose, en sa qualité d’administrateur délégué, d’un mandat de la part de l’ensemble des membres de Lior pour diriger le groupement. Même en admettant que Mme Deval ait outrepassé ses compétences de direction en assurant seule la représentation du groupement en justice, il convient de relever que, à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2002, les membres de Lior ont ratifié les engagements de cette dernière.

235    La circonstance que, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2002, il ait été fait référence au mandat conféré par les lettres du 10 août 2001 n’affecte pas la ratification des engagements de Mme Deval. En effet, conformément à l’article 1998 du code civil belge, applicable à Lior (voir point 17 ci-dessus), la ratification peut être tacite. Elle peut ainsi s’induire de tout acte qui suppose nécessairement l’approbation de ce qui a été fait par le mandataire (voir arrêt de la Cour de cassation belge du 20 juillet 1883, Pas., p. 347).

236    Or, la déclaration effectuée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2002 (voir point 35 ci-dessus) vaut approbation du recours qui a été introduit par Mme Deval au nom de Lior.

237    Cette analyse n’est pas remise en cause par les différentes objections de la Commission. Ainsi, s’agissant des objections tirées de l’inopposabilité du contenu des lettres du 10 août 2001, de leur caractère confirmatif a posteriori et de l’absence de mandat donné à Mme Deval, il suffit d’indiquer que ce n’est pas sur ces lettres qu’est fondé le raisonnement ci-dessus.

238    S’agissant de l’argument tiré du caractère tardif de la déclaration effectuée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2002, il convient de rappeler que le caractère tardif découle de la nature même d’un acte de ratification. Or, comme l’a souligné l’avocat général Darmon dans l’affaire Maurissen (arrêt de la Cour du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, 193/87 et 194/87, Rec. p. 1045), ce serait faire preuve d’un formalisme excessif que de réserver le bénéfice de l’article 38, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour (qui est identique à l’article 44, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal) aux seules hypothèses dans lesquelles est produit, postérieurement au dépôt de la requête, un « instrumentum » antérieur à celle-ci. Si la volonté du requérant apparaît clairement de l’acte confirmatif, une telle action doit être considérée comme recevable. De plus, il convient de souligner que la Commission n’indique nullement avoir été affectée en ses droits acquis à la suite de la ratification par l’assemblée générale de Lior du mandat donné à Mme Deval ou des engagements pris par cette dernière.

239    S’agissant des arguments selon lesquels Carmen, UCD-ERG, ORCA, RPA auraient également dû donner leur aval à la désignation de Mme Deval comme représentant de Lior en justice, puisque la démission de ces membres de Lior n’aurait été publiée qu’après l’introduction de la requête dans l’affaire T-192/01 par Mme Deval de sorte que, en application de l’article 7 du règlement n° 2137/85, ces démissions lui seraient inopposables, il convient également de les déclarer inopérants.

240    En effet, s’il est exact qu’en vertu de l’article 8 du règlement n° 2137/85 et de l’article 6, paragraphe 4, de la loi belge du 12 juillet 1989 tout changement dans la composition du groupement doit être publié sous peine d’inopposabilité, cela ne vaut que si le groupement ne prouve pas que les tiers en avaient antérieurement connaissance.

241    Or, dans le cas d’espèce, la Commission a été informée par le conseil de Lior, le 8 août 2001, c’est-à-dire avant l’introduction du recours et avant la ratification du mandat de Mme Deval par l’assemblée générale, du fait que Carmen, ORCA, UCD-ERG et RPA avaient quitté le groupement. La Commission ne peut donc se prévaloir de l’inopposabilité desdites démissions.

242    Enfin, s’agissant de l’argument tiré de l’inopposabilité de la décision de l’assemblée générale pour défaut de publication, il convient de souligner que la Commission était au courant à partir du 10 août 2001 de la volonté des membres de l’assemblée générale, soit avant la déclaration effectuée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 août 2002 selon laquelle tous les membres de Lior ont ratifié le mandat donné à Mme Deval. En outre, la Commission a été informée de la ratification par l’assemblée générale de Lior du mandat de Mme Deval lors de la procédure écrite dans l’affaire T-192/01. Cette ratification est donc opposable à la Commission. En outre, eu égard à l’absence de droit acquis par la Commission, cette ratification peut sortir tous ses effets à compter de la date du dépôt de la requête dans cette affaire.

243     Par conséquent, il convient de rejeter les objections de la Commission tirées du fait que Mme Deval n’aurait pas le pouvoir de représenter Lior en justice.

4.     Sur l’intérêt à agir de Lior

a)     Arguments des parties

 i) Arguments de la Commission

244    La Commission estime que Lior n’a pas d’intérêt à agir. Lior n’agirait ni dans l’intérêt collectif de ses membres ou de ses anciens membres ni dans l’intérêt des contractants et des sous-contractants qui ont participé à la réalisation des projets visés par les contrats litigieux.

245    La Commission invoque, à ce propos, l’absence d’un droit autonome du GEIE, distinct de celui de ses membres, la demande de paiement sur la base de factures de membres exclus ou démissionnaires ainsi que de sous-contractants ou de sous-traitants impayés et l’absence d’activité et d’organes de gestion et de représentation collective de ses membres valablement composés au sein du GEIE et de fonctionnement dans le GEIE, de sorte que Lior doit être considéré, en termes partiques, comme étant dissous.

 ii) Arguments de Lior

246    Lior souligne qu’il est une entité juridique propre ayant une capacité et une activité économique propres qui se distinguent de celle de ses membres. À l’appui de son intérêt à agir, il invoque les défauts de paiement de la Commission à son égard ainsi que le maintien d’une existence juridiquement autonome et d’un organe statutaire de représentation en la personne de Mme Deval.

b)     Appréciation du Tribunal

247    Il convient de rappeler que, afin de garantir la bonne administration de la justice, toute personne introduisant une action en justice doit avoir un intérêt à agir né et actuel (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2005, First Data e.a./Commission, T‑28/02, Rec. p. II‑4119, point 42).

248    En l’espèce, Lior a conclu plusieurs contrats avec la Commission, agissant pour le compte de la Communauté, dont l’exécution fait l’objet du litige à l’origine de l’affaire T-192/01. En tant que partie à ces contrats, Lior dispose d’un intérêt suffisant à agir en justice, et ce indépendamment d’un éventuel transfert de ses actifs à une société tierce, d’une éventuelle réduction de l’activité de Lior, d’éventuelles diffultés dans la composition des organes de gestion ou de représentation collective des membres ou d’éventuelles oppositions à paiement ou saisies-arrêts de sous-contractants ou d’anciens conseillers du groupement.

249    Partant, il convient de rejeter l’objection de la Commission tirée du défaut d’intérêt à agir de Lior dans l’affaire T-192/01.

B –  Sur les questions de recevabilité soulevées dans le recours intenté par la Commission dans l’affaire T-245/04

1.     Sur l’incompétence de la Cour de justice

250    Dans le mémoire en défense déposé dans l’affaire T-245/04, Lior et Lior International ont estimé que, au regard de la clause compromissoire telle que rédigée dans les contrats en cause, la Cour de justice n’était pas compétente pour statuer sur le recours introduit par la Commission.

251    À la suite d’une question écrite du Tribunal, Lior et Lior International se sont toutefois désistés de cette exception d’incompétence. Il n’y a dès lors plus lieu de se prononcer sur cette question.

2.     Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de Lior

252    Dans la duplique déposée dans l’affaire T-245/04, Lior conclut que, si le recours introduit dans l’affaire T-192/01 devait être déclaré irrecevable, il doit être autorisé à former une demande reconventionnelle tendant à condamner la Commission au paiement de contributions financières pour le contrat Biomasse (40 500 euros), pour le contrat Wind Energy (36 000 euros), pour le contrat Photovoltaïque (52 583 euros) et pour le contrat Agores (68 070 euros), au paiement d’indemnités pour comportement déloyal, discriminatoire et vexatoire (2 899 090 euros) et au paiement d’intérêts sur chacune de ces sommes. La Commission n’a pas expressément pris position sur cette conclusion.

253    Pour les raisons énoncées aux points 208 et suivants ci-dessus, le recours introduit par Lior dans l’affaire T-192/01 est recevable. Comme les conclusions de Lior introduites au stade de la duplique déposée dans l’affaire T-245/04 ne le sont que si le recours introduit dans l’affaire T‑192/01 est irrecevable, ce chef de conclusion est inopérant sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur sa recevabilité.

II –  Sur le fond

A –  Introduction

254    Dans l’affaire T-192/01, Lior demande, en substance, au Tribunal de condamner la Commission à lui payer la dernière tranche des contributions financières pour les contrats Thermie ainsi que pour le contrat Agores et à lui payer des dommages et intérêts sur ces sommes au motif que ces contrats ont été dûment exécutés et que les frais y afférents ont été dûment justifiés. Dans l’affaire T-245/04, la Commission demande, en substance, au Tribunal de condamner solidairement Lior et Lior International à lui rembourser une partie des sommes avancées pour les contrats Thermie et le contrat Agores et à payer des intérêts sur ces sommes, au motif que Lior n’a pas dûment justifié ses frais.

255    Au vu de ces griefs, il convient d’abord d’apprécier dans quelle mesure les frais avancés par Lior dans le cadre de l’exécution des contrats Thermie sont justifiés (titre B ci-après). Ensuite, il y a lieu d’analyser le caractère justifié des frais avancés par Lior dans le cadre de l’exécution du contrat Agores (titre D ci-après). Sur cette base, il convient de déterminer dans quelle mesure Lior était en droit d’exiger de la Commission le paiement de certaines sommes et dans quelle mesure la Commission était en droit de demander à Lior le remboursement de certaines sommes avancées. Enfin, il y a lieu d’examiner les demandes visant à condamner Lior ou la Commission à des dommages et intérêts (voir titre III ci-après).

256    Par ailleurs, il convient de préciser que, pour les montants qui ont été exprimés en écus dans les contrats en cause et dans les documents relatifs à ces contrats, en application de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro (JO L 162, p. 1), il convient de remplacer la référence à l’écu par une référence à l’euro, au taux d’un euro pour un écu (arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Commission/Trends, T‑449/04, non publié au Recueil, point 8).

B –  Sur les demandes de remboursement relatives aux contrats Thermie

1.     Introduction

257    Étant donné que Lior a produit, à l’appui de sa demande de remboursement, des documents ayant trait à plusieurs contrats Thermie et que les clauses en matière de justification des coûts des contrats Thermie sont identiques, il convient tout d’abord d’analyser ensemble les griefs relatifs aux factures de Managium et de Deira, ceux relatifs aux relevés de compte Visa, ceux relatifs aux factures « nourriture » et ceux relatifs à la facture de Beneport ayant trait à des prestations de Deira (voir titre 2 ci-après). Ensuite, il y a lieu d’apprécier les autres griefs contrat par contrat (voir titre 3 ci-après).

258    Au préalable, il convient toutefois d’observer que, en réponse à une question écrite du Tribunal, Lior et Lior International ont indiqué ne demander aucun remboursement en rapport avec le contrat Architecture bioclimatique. Ils ont également précisé que le contrat Architecture bioclimatique avait été invoqué uniquement afin d’illustrer le caractère discriminatoire de l’audit à l’égard des membres de Lior. Il convient dès lors de prendre en compte le contrat Architecture bioclimatique au vu de ce seul grief.

259    En outre, il ressort des conclusions modifiées de Lior (voir point 164 ci-dessus) que ce dernier ne conteste plus la demande de remboursement de la somme de 36 000 euros que la Commission avait avancée en vertu du contrat Transport.

260    Par conséquent, sous réserve d’une éventuelle compensation de cette somme due à la Commission avec des sommes dont la Commission serait redevable à Lior en application des autres contrats litigieux, il convient de faire droit à la demande de la Commission de condamner Lior au remboursement de 36 000 euros pour le contrat Transport.

2.     Sur le rejet des factures de Deira et de Managium, des relevés de compte Visa, des factures « nourriture » et de la facture de Beneport ayant trait à des prestations de Deira

a)     Aperçu des arguments des parties

261    Dans chacune des affaires en cause, Lior soutient, en substance, que le rejet des factures de Deira pour les contrats Thermie et de Managium pour le contrat Biogaz est abusif. Il soutient, en outre, que le rejet des relevés de compte Visa et des factures « nourriture » qu’il a produits est également abusif. Enfin, il considère que le rejet de la facture de Beneport ayant trait à des prestations de Deira est injustifié.

262    Pour justifier cette position, Lior conteste, d’une part, la légalité de l’audit et, d’autre part, les conclusions de cet audit qui sont à l’origine de la décision de la Commission de rejeter les factures de Deira et de Managium, les relevés de compte Visa, les factures « nourriture » et la facture de Beneport ayant trait à des prestations de Deira.

263    La Commission soutient, dans chacune des affaires en cause, que l’audit est conforme aux clauses contractuelles et que ses conclusions sont fondées. Par conséquent, la Commission conteste que le rejet de certaines factures de Deira et de Managium, des relevés de compte Visa et des factures « nourriture » ait été abusif.

b)     Sur la validité de l’audit

 i) Introduction

264    Lior estime que l’audit réalisé par la Commission des coûts de Deira et de Managium était illégal, parce que, premièrement, les clauses contractuelles en matière de justification des coûts ne s’appliquent pas aux membres du GEIE, deuxièmement, le contrat prévoit l’existence de coûts forfaitaires pour les membres du GEIE et, troisièmement, la réalisation de cet audit « discrimine » Deira et Managium par rapport aux autres membres de Lior ayant participé aux contrats Thermie. La Commission conteste chacun de ces motifs.

 ii) Sur l’obligation de justification des coûts


 Arguments des parties

265    Selon Lior, les obligations contractuelles en matière de justification des coûts et d’audit applicables aux contractants dans le cadre des contrats Thermie ne s’appliquent pas à ses membres, puisque ces derniers ne seraient ni des contractants ni des sous-traitants en l’espèce.

266    La Commission conteste cette appréciation au motif que l’obligation de justification des coûts est une obligation générale applicable indépendamment de la qualification des membres du GEIE. Ensuite, elle souligne que les membres de Lior doivent être considérés comme des contractants et qu’ils sont, par conséquent, tenus aux mêmes obligations que Lior en matière de justification des coûts. Enfin, quand bien même les membres du GEIE ne pourraient être considérés comme des contractants, ils doivent être considérés comme des sous-traitants, qui, en vertu du contrat, doivent avoir été soumis aux mêmes obligations de justification des coûts que les contractants.

 Appréciation du Tribunal

267    En vertu des clauses contractuelles communes aux contrats Thermie (voir points 59 et suivants ci-dessus), pour que des dépenses puissent être éligibles, c’est-à-dire pour qu’elles soient prises en compte pour le calcul de la contribution financière due pour un projet, il faut que ces dépenses soient non seulement réelles, nécessaires à la réalisation du projet, encourues pendant la durée du projet, comprises dans une des sept catégories de coûts éligibles spécifiées à l’annexe II des contrats Thermie, mais également qu’elles puissent être justifiées sur la base de documents adéquats permettant d’étayer les coûts et les heures déclarées et mis à la disposition de la Commission en cas d’audit.

268    Il s’ensuit que si Lior entend obtenir le remboursement des dépenses engagées pour l’exécution des contrats Thermie, les dépenses déclarées à cette fin doivent pouvoir être dûment justifiées et relever des coûts éligibles spécifiés à l’annexe II des contrats Thermie. De plus, la Commission doit être en mesure de vérifier, au besoin par un audit, que les coûts déclarés par Lior satisfont aux conditions d’éligibilité prévues dans les contrats Thermie.

269    La circonstance que, en l’espèce, les factures dont le remboursement est demandé émanent de Deira et de Managium, respectivement membre et ancien membre de Lior, n’affecte pas cette obligation. Certes, il a été jugé que les membres et anciens membres de Lior ne pouvaient être considérés comme des « contractants » dans le cadre des contrats Thermie au motif qu’ils n’avaient pas dûment mandaté Lior pour conclure les contrats Thermie en leur nom et pour leur compte (ordonnance du 8 janvier 2008, Commission/Lior e.a., point 160 supra, points 114 à 141). Cependant, l’absence de qualité de contractant des membres et anciens membres de Lior ne peut affecter l’obligation contractuelle à laquelle Lior est soumis en vue d’obtenir un remboursement des coûts déclarés, à savoir présenter des coûts qui satisfont aux conditions d’éligibilité prévues dans les contrats Thermie. De même, la Commission est en droit de vérifier si ces dépenses avancées par Lior peuvent être dûment justifiées.

270    Ainsi, en ce que Lior fonde sa demande de remboursement sur des frais exposés par des membres et anciens membres, il doit être en mesure de démontrer le caractère éligible de ces coûts au sens des clauses contractuelles applicables et la Commission est en droit de vérifier le caractère adéquat des justificatifs de ces frais.

271    Toute autre interprétation de la portée des obligations de justification des coûts auxquelles Lior est soumis et du pouvoir de contrôle de la Commission reviendrait à permettre à Lior d’obtenir potentiellement des remboursements pour des frais inéligibles. Une telle interprétation serait contraire à l’article 7 de la décision 94/763/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux actions de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne (JO L 306, p. 8), qui prévoit seulement un remboursement des coûts de l’action à concurrence d’une proportion déterminée conformément à l’annexe IV du quatrième programme-cadre.

272    Par conséquent, dès lors que Lior demande le remboursement par la Commission de frais encourus par ses membres et ses anciens membres en vue de la réalisation des projets visés par les contrats Thermie, ces frais doivent pouvoir être qualifiés de coûts éligibles et doivent pouvoir être contrôlés par la Commission, et ce indépendamment de la qualité de contractant ou non des membres et anciens membres de Lior.

273    Enfin, s’agissant en particulier de Deira, il ne peut être considéré que cette société est un tiers par rapport aux parties aux contrats Thermie. En effet, au vu du rôle de Deira tel qu’il ressort des programmes de travail des contrats Thermie, cette société doit être assimilée à un sous-traitant de Lior.

274    Plus particulièrement, il convient d’observer, pour chacun des contrats Thermie pertinents, que Deira a pour mission d’assurer, par l’intermédiaire de son administrateur Mme Deval, la coordination générale, la gestion au jour le jour et la gestion de la production. En outre, Lior semble lui-même avoir admis cette interprétation en reprenant les rémunérations de ses membres sous la rubrique « Sous-traitance » dans son relevé des coûts du 26 avril 1999 pour le contrat Biomasse.

275    Or, l’article 5 des contrats Thermie prévoit que le contractant impose aux sous-traitants les mêmes obligations que celles applicables au contractant. Par conséquent, Deira devait être soumise au même régime de justification des coûts et de contrôle de ces coûts que celui applicable à Lior en vertu des clauses contractuelles susmentionnées. Dès lors, lorsque Lior demande le remboursement des prestations effectuées par Deira, la Commission peut faire usage de son droit de vérification des coûts déclarés. Puisque Lior avait l’obligation contractuelle de veiller à ce que ses sous-traitants justifient leurs coûts de manière adéquate, la Commission a le droit de contrôler le respect de cette obligation. Il s’ensuit que, si les coûts facturés par Deira ne sont pas dûment justifiés, Lior ne peut en demander le remboursement comme coûts éligibles dans le cadre des contrats Thermie.

276    Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de rejeter les arguments de Lior selon lesquels les frais de Managium et de Deira ne doivent pas être dûment justifiés et ne peuvent être vérifiés par la Commission conformément aux stipulations des contrats Thermie.

 iii) Sur les coûts forfaitaires de Deira et de Managium


 Arguments des parties

277    En premier lieu, Lior estime que, lorsque les programmes de travail définissent la rétribution financière de certains de ses membres, les conditions financières de l’intervention des membres de Lior ne peuvent être régies par d’autres clauses. Par conséquent, l’application des clauses des contrats Thermie en matière de justification des coûts et de contrôle de ces coûts par la Commission serait exclue. En outre, lorsque les coûts sont précisés de manière forfaitaire dans le programme de travail, le contrôle de la Commission se limiterait à vérifier si les montants facturés n’excèdent pas les forfaits convenus.

278    En l’espèce, le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz, le contrat Biomasse, le contrat Photovoltaïque et le contrat Wind Energy auraient défini la rétribution financière de Managium et/ou de Deira de sorte que le contrôle de la Commission ne pourrait pas aller au-delà de la vérification du non-dépassement des forfaits convenus.

279    En second lieu, Lior estime que les factures de Deira et de Managium ont été établies en stricte conformité avec les règles pertinentes qui ont été fixées dans les programmes de travail et n’excédaient aucun des montants convenus.

280    La Commission conteste l’argument de Lior pour quatre raisons. Premièrement, lesdites règles n’affecteraient pas l’obligation de la Commission de vérifier si les factures produites correspondent à des coûts réellement encourus aux fins de la réalisation du projet. Deuxièmement, elles n’apparaîtraient pas dans tous les contrats Thermie. Troisièmement, elles n’établiraient pas que la Commission a consenti à prendre en charge la totalité de la rémunération annuelle des membres actifs. Quatrièmement, l’interprétation de Lior serait incompatible avec les termes des contrats Thermie.

 Appréciation du Tribunal

281    Le point 13 de l’annexe I du contrat Biogaz prévoit :

« Un nombre de membres de Lior et contractants travaillent pour un montant annuel fixe indépendamment du nombre de secteurs traités. Un certain nombre d’actions sont également communes à tous les projets tels que le programme, les équipements spéciaux nécessaires, l’élaboration de l’architecture de base des CD-ROM, sa présentation, du matériel de promotion (de grandes actions de promotion seront financées additionnellement), etc. Tout cela sera facturé à Lior et aura uniquement trait aux projets. »

282    À cette annexe est joint un tableau intitulé « CD-ROM : coût normal 3 secteurs ». Ce tableau reprend les coûts pour les projets Biogaz, Architecture bioclimatique et un troisième projet, non subventionné par la Communauté, intitulé « compostage et traitements biologiques liés ». Il ressort de ce tableau que les coûts communs supportés par Deira pour les trois projets s’élèveront à 185 000 euros. Ce montant correspondrait à 20 mois de travail et celui-ci consisterait en la coordination, la promotion et la gestion des projets en cause. Par ailleurs, Deira supporterait les charges communes à ces trois projets à concurrence d’un montant de 10 000 euros.

283    En outre, les programmes de travail repris en annexe au contrat Photovoltaïque et au contrat Wind Energy contiennent des tableaux indiquant les coûts estimés par projet en fonction des différentes phases des projets et des catégories de coûts. Ces contrats contiennent également un tableau reprenant les frais de personnel. Le tableau relatif au contrat Wind Energy indique que les coûts directs et indirects de personnel sont inconnus, mais donne des taux horaires moyens approximatifs des membres actifs du GEIE Lior. Ainsi, les frais de personnel seraient de 450 euros par homme et par jour en ce qui concerne la gestion, de 380 euros par homme et par jour en ce qui concerne la coordination, de 350 euros par homme et par jour en ce qui concerne le traitement des données, de 265 euros par homme et par jour en ce qui concerne « l’assistance administrative senior » et de 400 à 600 euros par homme et par jour en ce qui concerne « l’expertise senior ». Dans le tableau relatif au contrat Photovoltaïque, les mêmes taux sont repris et il est mentionné un pourcentage de coût par catégorie de frais de personnel.

284    Enfin, dans la proposition de contrat Biomasse, il est indiqué que le taux moyen des membres actifs serait d’approximativement 750 euros par homme et par jour en ce qui concerne la gestion et de 380 euros par homme et par jour en ce qui concerne la coordination. Le contrat Biomasse ne reprend cependant pas ces taux. Dans son annexe I, ce contrat reprend deux tableaux avec les coûts estimés du projet par phase du projet et par catégorie de coûts.

285    Au vu de ces éléments, il convient de constater, tout d’abord, en ce qui concerne le contrat Biomasse, que la mention de certains chiffres dans une proposition de contrat ne peut lier les parties et ne peut constituer une preuve de l’acceptation de frais forfaitaires par la Commission.

286    Ensuite, il convient d’observer, en ce qui concerne le contrat Photovoltaïque et le contrat Wind Energy, qu’il ne ressort des programmes de travail auxquels se réfère Lior que des taux exprimés en euros par homme et par jour qui ne sauraient correspondre à des frais forfaitaires.

287    Enfin et en tout état de cause, il convient de relever que c’est à tort que Lior déduit des clauses invoquées qu’elles rendent inopérantes les conditions d’éligibilité des coûts et que le pouvoir de vérification de la Commission se limite à vérifier si les montants facturés n’excèdent pas les forfaits convenus. En effet, ces clauses n’exemptent nullement Lior de fournir des pièces justificatives adéquates quand il déclare des coûts afférents à des prestations effectuées par ses membres.

288    Premièrement, ces clauses ne mentionnent rien à l’égard des pièces justificatives adéquates à fournir dans ce contexte. Deuxièmement, s’agissant du contrat Biomasse, du contrat Photovoltaïque et du contrat Wind Energy, elles ne prévoient nullement des forfaits, mais contiennent tout au plus des estimations de coûts et des taux moyens. Troisièmement, en ce qui concerne le contrat Biogaz, le point 13 de l’annexe I du contrat Biogaz dispose même, au contraire, que si certains membres sont rémunérés forfaitairement, toutes les prestations des membres, quelles qu’elles soient, doivent être facturées à Lior et ne peuvent concerner que les projets en cause. Quatrièmement, les montants repris dans ledit contrat pour les coûts communs supportés par Deira ne peuvent même pas servir d’approximation pour déterminer les coûts éligibles, dès lors que ces coûts communs incluent une estimation de coût pour un projet non subventionné par la Communauté, à savoir le projet intitulé « Compostage et traitements biologiques liés ».

289    De plus, comme l’indique la Commission, si les clauses invoquées devaient être interprétées comme excluant l’exigence de soumettre des coûts éligibles, ces clauses iraient à l’encontre de l’article 4.2 des contrats Thermie stipulant que la contribution financière de la Communauté doit se faire en fonction d’un pourcentage du total des coûts éligibles dont la définition est reprise à l’annexe II des contrats Thermie. Or, conformément à l’article 15.3 des contrats Thermie, cette incompatibilité entraînerait l’inapplication des clauses invoquées. Ledit article prévoit, en effet, que, si une clause de l’annexe I des contrats Thermie est en contradiction avec une clause contractuelle, cette dernière primera.

290    Il s’ensuit que la circonstance, avancée par Lior, selon laquelle les montants facturés par Deira et Managium sont inférieurs aux montants forfaitaires repris dans des programmes, même à la considérer établie, ne démontre pas que ces frais constituent des coûts éligibles au sens des clauses contractuelles applicables.

291    Partant, il convient de rejeter l’argument de Lior selon lequel l’audit serait illégal en ce que le contrôle de l’éligibilité des coûts par la Commission aurait été au-delà de la vérification du non-dépassement des forfaits convenus. Par ailleurs, il convient de rejeter l’argument selon lequel la circonstance que les montants facturés par Deira et Managium sont inférieurs aux montants forfaitaires repris dans des programmes démontrerait l’éligibilité de ces coûts.

 iv) Sur le caractère discriminatoire de l’audit


 Arguments des parties

292    Lior estime que l’audit est discriminatoire au motif que les vérifications auxquelles la Commission a procédé ne concernent que deux membres de Lior, à savoir Deira et Managium, et qu’elle a accepté des factures d’autres membres et des sous-traitants de Lior sans que ces derniers aient eu à produire des détails sur les tâches accomplies, des « relevés-temps » ou des pièces justificatives.

293    La Commission estime que, si l’audit a porté essentiellement sur Deira et sur Managium, c’est uniquement en raison des nombreux éléments ayant fait naître auprès de la Commission des doutes légitimes au sujet des factures émises par ces sociétés et adressées à Lior.

 Appréciation du Tribunal

294    Le principe d’égalité de traitement est violé lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T‑213/00, Rec. p. II‑913, point 406, et la jurisprudence citée).

295    En l’espèce, il ressort du rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie que l’audit de la Commission du 10 et 11 décembre 1998 a porté sur le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz, le contrat Biomasse, le contrat Transport et le contrat Wind Energy et qu’il avait pour objet le contrôle de la réalité et de la régularité, au regard des clauses contractuelles, des coûts déclarés pour les projets visés par ces contrats.

296    En procédant de la sorte, la Commission a exercé de manière non discriminatoire le droit qui lui est conféré, notamment par l’article 6.2 des contrats Thermie et par le point 5 de l’annexe II des contrats Thermie, de vérifier l’éligibilité des coûts déclarés par Lior en vue d’obtenir des subventions communautaires.

297    La Commission a toutefois précisé dans le rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie que, « dans le cadre de ses vérifications, l’audit s’est intéressé particulièrement à certains ‘sous-traitants’ membres de Lior en raison de liens particuliers entraînant un risque de conflit d’intérêt ». Ces sous-traitants ayant ainsi été identifiés sont, d’une part, Beneport, Managium et EIS eu égard au fait que M. Damiens était à la fois administrateur responsable de ces sous-traitants et administrateur de Lior pour la période de sa création jusqu’au 2 mars 1998 et, d’autre part, Deira eu égard au fait que Mme Deval était à la fois administrateur de ce sous-traitant et de Lior à partir du 2 mars 1998, qu’une grande partie de l’activité de Lior se déroulait dans les locaux de Deira, que la date de début des travaux pour le contrat Biogaz était antérieure à celle de la création de Lior et que les travaux semblaient avoir été gérés par Deira.

298    D’après Lior, le fait que la Commission ait concentré son audit sur les coûts déclarés pour des frais exposés par Managium et par Deira le rendrait discriminatoire, d’autant que les coûts déclarés pour des frais exposés par d’autres sous-traitants auraient été acceptés sans devoir être justifiés.

299    À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que le principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, point 367, et du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, point 77). Or, en invoquant, à l’appui de son grief tiré de la violation du principe de non-discrimination, l’acceptation par la Commission de coûts déclarés pour des frais exposés par d’autres sous-traitants sans justificatifs, Lior ne fait qu’invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui. Par conséquent, cette circonstance ne peut démontrer une violation du principe d’égalité de traitement.

300    Ensuite et en tout état de cause, la Commission a invoqué en l’espèce des raisons objectives pour concentrer son audit sur les coûts déclarés pour des frais exposés par Managium et par Deira. En effet, il n’est pas contesté que les administrateurs de ces sociétés se soient succédé au poste d’administrateur délégué de Lior. Étant donné cette double qualité, la Commission pouvait légitimement considérer qu’il y avait potentiellement un risque que des frais exposés par ces sociétés qui n’auraient pas été encourus pour l’exécution des contrats Thermie soient néanmoins déclarés par Lior comme coûts éligibles. Ce risque potentiel suffit à justifier une priorité dans le contrôle de la Commission en ce qui concerne ces sociétés.

301    Il convient dès lors de rejeter les arguments de Lior tirés du caractère discriminatoire de l’audit.

c)     Sur les résultats de l’audit

 i) Observations liminaires

302    Il convient de rappeler que, pour pouvoir être remboursés, les coûts déclarés par Lior – qu’ils aient été encourus par Lior ou par ses membres ou par ses anciens membres en qualité de sous-traitants – doivent être éligibles (voir article 4.2 des contrats Thermie).

303    Cela implique que ces coûts déclarés relèvent des catégories de coûts éligibles spécifiées à l’annexe II du contrat et qu’ils soient réels, nécessaires pour le projet, puissent être justifiés et aient été exposés pendant la période du projet (voir point 1.2 de l’annexe II des contrats Thermie).

304    C’est à Lior qu’incombe la charge de démontrer l’éligibilité des coûts pour lesquels il demande un remboursement. En vertu du point 5 de l’annexe II des contrats Thermie, il lui importe, d’une part, de tenir sur une base régulière et en accord avec les règles comptables normales de l’État dans lequel ils sont établis des livres de compte adéquats et la documentation appropriée pour étayer et justifier les coûts et les heures déclarées et, d’autre part, de les mettre à disposition en cas d’audit. Cette obligation de garder des pièces justificatives existe indépendamment de la question de savoir si les coûts et les heures facturés dans le cadre de l’exécution du contrat ont trait à ses activités propres ou à celles de ses sous-traitants. Si Lior en demande le remboursement dans le cadre des contrats Thermie, il doit pouvoir fournir les pièces justificatives adéquates afférentes à ces coûts, y compris lorsqu’il présente des frais de ses sous-traitants (voir article 5 des contrats Thermie).

305    C’est sur la base de ces règles qu’ils convient d’apprécier si la Commission pouvait valablement rejeter les factures avancées par Lior pour justifier les coûts déclarés.

 ii) Quant aux factures de Managium


 Arguments des parties

306    Lior estime que les conclusions de l’audit aux termes desquelles les factures de Managium doivent être rejetées ne sont pas fondées. Il fait valoir que les factures de Managium constituent une documentation appropriée pour étayer et pour justifier les coûts ainsi que les heures déclarés et, partant, qu’elles sont conformes aux clauses contractuelles.

307    La Commission soutient que les conclusions de l’audit rejetant les factures de Managium sont fondées. Elle estime que ces factures ne contiennent aucune description des travaux effectués et, partant, ne peuvent constituer des pièces justificatives adéquates.

 Appréciation du Tribunal

308    Il convient de relever que Lior soumet deux documents à l’appui de son grief. Ces documents ont un en-tête qui reprend la mention « Managium » et sont adressés à Lior. Ces documents portent, en outre, les mentions « Confidentiel » et « Facture » ainsi que, pour le premier, la précision « Pour les prestations durant le mois de juin 1996 » et, pour le second, la précision « Pour les prestations durant le mois d’août 1996 ». Ces documents contiennent, enfin, chacun l’indication « Honoraires (1 000 écus) 38 000 BEF, à majorer de 21 % de TVA, soit 7 980 BEF », ce qui au total fait 45 980 BEF, et une demande de paiement.

309    Ces documents n’indiquent toutefois pas pour quel contrat les frais ont été exposés et, a fortiori, dans quelle mesure ces frais étaient nécessaires pour l’exécution d’un des contrats Thermie. De plus, il ne peut être déduit de ces documents si de tels frais relèvent de l’une des catégories de coûts éligibles spécifiées à l’annexe II des contrats Thermie.

310    Par ailleurs, compte tenu de leurs dates, les deux documents ne pourraient concerner que le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz et le contrat Wind Energy. Or, comme indiqué au point 258 ci-dessus, Lior a expressément déclaré ne demander le remboursement d’aucun montant pour le contrat Architecture bioclimatique. En outre, les programmes de travail joints à ces contrats ne désignent pas Managium comme un membre actif des projets en cause, mais comme un « cofinancier » desdits projets. En cette qualité, il est peu crédible que Managium puisse facturer à Lior des honoraires se rapportant prétendument à la réalisation de ces projets.

311    Partant, c’est à bon droit que la Commission a rejeté les frais mentionnés dans les factures de Managium.

312    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de Lior. En effet, l’appréciation reprise dans la note interne de la Commission du 22 septembre 1998 est antérieure à l’audit, qui s’est déroulé sur place les 10 et 11 décembre 1998, et ne pouvait donc constituer une prise de position définitive de la Commission. En outre et en tout état de cause, l’appréciation de la Commission reprise dans cette note ne lie pas le Tribunal.

313    En ce qui concerne la signature par M. Damiens des contrats en cause ainsi que la correspondance échangée entre les parties comme preuve des prestations fournies par Managium, il suffit d’indiquer que ces éléments ne permettent pas de prouver le caractère éligible des frais mentionnés dans les factures de Managium.

 iii) Quant aux factures de Deira


 Arguments des parties

314    Lior estime que les conclusions de l’audit aux termes desquelles les factures de Deira doivent être rejetées ne sont pas fondées. Il fait valoir que les factures de Deira constituent une documentation appropriée pour étayer et pour justifier les coûts ainsi que les heures déclarés et, partant, qu’elles sont conformes aux clauses contractuelles.

315    La Commission estime, à titre liminaire, qu’elle n’a pas controlé les comptes de Deira, mais s’est limitée à vérifier si les honoraires facturés par Deira tels que repris dans les comptes relatifs aux contrats Thermie correspondaient aux comptes annuels de Deira. Elle rappelle qu’elle a rejeté les honoraires de 13 200 000 BEF en l’absence de contrepartie dans les comptes annuels, pour un nombre d’heures qui excède la capacité de Deira en ressources humaines et pour des libellés d’activités sans relation avec la réalisation des projets visés par les contrats Thermie. Enfin, elle souligne le caractère changeant des explications de Mme Deval.

 Appréciation du Tribunal

316    Dans le rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie, la Commission a rejeté comme inéligibles des honoraires facturés par Deira à Lior au cours de la période allant de 1997 à 1999 pour un montant total de 14 165 000 BEF. Dans le rapport d’audit final adopté par la Commission pour le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz et le contrat Biomasse, celle-ci a confirmé ce rejet.

317    Lior conteste ce rejet et produit à l’appui de son grief, d’une part, une liste de 55 factures émanant de Deira, dont le montant total s’élève à 14 165 000 BEF (hors TVA), qui reprend le contenu de chacune d’entre elles pour la période en cause, et, d’autre part, 23 factures de Deira pour ladite période, dont le montant total s’élève à 6 400 000 BEF (hors TVA). Enfin, Lior produit des « relevés-temps » pour les mois de septembre à décembre 1998, pour les mois de février à octobre 1999 et pour les mois de décembre 1999 à mai 2002. Dans ses écritures devant le Tribunal, Lior affirme que ces « relevés-temps » se rapportent au travail de M. F., le conjoint aidant de Mme Deval. Lior soumet également des « relevés-temps » de Mme Deval pour les mois de septembre et d’octobre 1998.

318    Premièrement, il convient d’observer que Lior ne produit que 23 des 55 factures émanant de Deira mentionnées sur la liste. Dès lors, seules ces 23 factures pourraient, le cas échéant, justifier la demande de remboursement de Lior.

319    Deuxièmement, il convient de relever que certaines factures contiennent la mention « Pour avances sur honoraires d’activités de coordination générale », suivie d’un détail de ces activités (voir les factures de janvier, février, mars, avril, septembre, octobre et novembre 1997 reprises sur la liste des factures ainsi que les factures nos 96/111, 96/116, 96/125, 96/130, 96/137, 96/140, 97/1106 , 97/1118, 97/1127, 97/1144, 97/1152). Les sommes ainsi versées l’ont donc été par anticipation de l’exécution des activités énumérées. Il s’ensuit qu’elles ne peuvent prouver que ces coûts étaient réels et nécessaires pour l’exécution des projets visés par les contrats en cause. En effet, la preuve du caractère nécessaire des frais encourus ne peut être apportée avant la réalisation des activités en question. Ainsi, en lieu et place de factures mentionnant le paiement anticipatif de certaines sommes pour ces activités, il aurait fallu produire des documents postérieurs démontrant l’ensemble des frais indispensables à la réalisation des activités en question et dont les avances étaient déduites. Partant, ces factures doivent être rejetées.

320    Troisièmement, le contenu des factures en cause ne permet pas d’établir de lien entre le montant facturé et les coûts déclarés contrat par contrat. Dans ces factures, il est également fait référence à des activités dont le rapport avec les projets visés par les contrats en cause ne peut être établi. Dans les factures nos 97/1144 et 97/1152, il est fait état de négociations « nouveaux membres » et, dans la facture n° 97/1152, d’une négociation « montage Lior USA – Cal. Energy Commission ». La facture n° 98/130 comprend la mention « Préparation éléments conclusions procès LIOR/BEN/EIS/MAN/ED » et, dans les factures nos 98/132 et 98/153, le suivi d’une stagiaire est mentionné.

321    Par conséquent, ces factures ne peuvent constituer une documentation appropriée pour justifier l’éligibilité des coûts mentionnés dans les factures de Deira.

322    Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’ensemble des courriers échangés par Lior et/ou Deira avec la Commission, les participants, les collaborateurs et les experts, par le résultat du contrôle du code d’accès des ordinateurs et de leur contenu ainsi que par le contenu de documents produits au cours de la gestion des projets, car, si ces éléments peuvent attester la réalisation des projets, ils ne permettent pas d’établir avec précision les heures prestées et les coûts réellement encourus.

323    Quatrièmement, chacune des factures invoquées par Lior porte sur des honoraires de Deira. Ces rétributions en échange des services rendus par Deira constituent des frais d’assistance de tiers au sens du point 1.2 de l’annexe II des contrats Thermie. Or, pour que ces coûts puissent être éligibles, le point 1.3.3 de l’annexe II des contrats Thermie prévoit qu’ils doivent être justifiés conformément à l’article 5 du contrat en cause. Cette disposition impose que les obligations des contractants doivent s’appliquer aux sous-traitants. En outre, pour les contractants, les honoraires en cause équivalent à des frais de personnel. Cette qualification implique, à son tour, que, pour que les honoraires facturés par Deira puissent être invoqués par Lior comme coûts éligibles, ils aient été enregistrés et certifiés. Le point 1.3.1 de l’annexe II des contrats Thermie impose cette condition et précise que l’exigence de l’enregistrement et de la certification du temps de travail du personnel employé est remplie, au minimum, par la tenue de « relevés-temps » certifiés au moins tous les mois par le directeur technique désigné ou un cadre supérieur autorisé du contractant.

324    Partant, la Commission était en droit d’exiger de la part de Lior, sur la base du point 5 de l’annexe II des contrats Thermie, les « relevés-temps » afférents aux honoraires de Deira, dès lors que Lior invoquait ces honoraires comme étant des coûts éligibles.

325    En l’espèce, trois personnes auraient travaillé pour Deira sur des projets visés par les contrats Thermie. Mme Deval, M. F., son conjoint aidant, et Mme T., « employée chargée de travaux divers ».

326    En ce qui concerne les prestations de Mme T., Lior ne fournit aucun « relevé-temps ». En ce qui concerne les prestations de Mme Deval, autres que celles reprises dans les « relevés-temps » des mois de septembre et d’octobre 1998, Lior indique que Mme Deval n’a pu tenir de « relevés-temps » pour ces prestations, car leur tenue aurait impliqué une surcharge de travail considérable compte tenu de l’ampleur, de la variété et de la diversité des tâches accomplies et du manque de temps sur une journée. L’absence de tels « relevés-temps » constitue toutefois une violation par Lior de ses obligations contractuelles et entraîne l’inéligibilité des coûts qui y sont afférents.

327    En ce qui concerne les « relevés-temps » produits devant le Tribunal, il convient d’observer que, à l’exception des « relevés-temps » de septembre et d’octobre 1998 attribuables à Mme Deval, aucun de ceux-ci n’indiquent au travail de quelle personne ils se rapportent. Même en admettant que ces derniers puissent être attribués à M. F., aucun des « relevés-temps » produits par Lior se rapportant aux factures de Deira n’a été certifié mensuellement, comme l’exige l’article 1.3.1 de l’annexe II des contrats Thermie lu en combinaison avec l’article 5 des contrats Thermie. Partant, ces « relevés-temps » ne peuvent être considérés comme des pièces justificatives au sens des contrats Thermie.

328    Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de constater que c’est à bon droit que la Commission a rejeté les factures de Deira, car elles ne permettent pas de justifier l’éligibilité des coûts dont le remboursement est demandé par Lior en vertu des contrats Thermie.

 iv) Quant aux relevés de compte Visa


 Arguments des parties

329    Lior soutient que c’est à tort que, lors de l’audit, la Commission a rejeté l’éligibilité des coûts mentionnés dans les relevés de compte Visa au motif qu’il n’aurait pas produit les copies des pièces justificatives. Il rappelle, à cet égard, que les pièces justificatives étaient à la disposition du premier auditeur, qui les a contrôlées, mais n’en a pas fait de copies. Or, selon Lior, le second auditeur n’a pas tenu compte du contrôle effectué par le premier auditeur. Il souligne que ces pièces justificatives sont toujours à la disposition de la Commission et produit, à titre d’exemple, une de ces pièces.

330    La Commission conteste que les relevés de compte Visa puissent constituer des pièces justificatives probantes, car ces relevés n’attesteraient que de l’existence d’un paiement et non d’un coût. Il ne pourrait être déduit d’un relevé de compte Visa la nature du coût ni la relation de ce coût avec un projet. Par ailleurs, la Commission estime que Lior a eu tout le temps de produire les pièces justificatives requises.

 Appréciation du Tribunal

331    Dans le rapport d’audit final adopté par la Commission pour le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz et le contrat Biomasse, la Commission a rejeté un certain nombre de frais pour lesquels seuls des relevés de compte Visa avaient été présentés. Lior prétend que la Commission serait ainsi revenu sur une acceptation de ces relevés Visa par le premier auditeur.

332    Il ne ressort toutefois nullement du rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie que les relevés de compte Visa ont été acceptés par le premier auditeur comme pièces justificatives. Au contraire, il est précisé dans les annexes du rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie que, pour le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz et le contrat Biomasse, les factures présentées sous la forme de ces relevés de compte ont été rejetées au motif que « [cela] n’est pas une facture, ni un justificatif de frais, mais un relevé des dépenses faites avec la carte Visa ». Il est en outre indiqué que « la relation au projet n’est aucunement établie ». À cet égard, il est précisé qu’« il existe un risque de double enregistrement en comptabilité avec la facture ou la véritable pièce justificative des frais », que « s’il y a application d’une TVA, elle n’est pas mise en évidence sur ce type de document » et que « rien ne prouve que la charge soit en définitive supportée par le contractant [Lior] (absence de facture/note de frais) ». Il est finalement conclu qu’« il peut s’agir de paiements faits pour le compte de tiers et remboursés par la suite ».

333    En outre, pour le contrat Transport et le contrat Wind Energy, en cours au moment de l’audit intermédiaire, l’auditeur de la Commission a indiqué dans le rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie que les relevés de compte Visa présentés comme factures devaient être exclus. Il est également précisé que ces relevés ne constituent pas des pièces justificatives probantes en ce qu’ils attestent un paiement, mais pas un coût, sa nature et sa relation avec le projet.

334    Ces appréciations de la Commission se rapportant aux relevés de compte Visa doivent être confirmées. En effet, lesdits relevés de compte démontrent uniquement que des frais ont été encourus par le détenteur de la carte à la suite de l’achat d’un bien ou d’un service au moyen de cette carte de crédit. Ils ne permettent toutefois pas d’établir un lien entre ces achats et un des projets visés par les contrats Thermie. De ce fait, ils ne permettent pas de démontrer que ces achats étaient nécessaires à la réalisation du projet en cause, ce qui est une des conditions d’éligibilité de tels coûts.

335    Lior indique toutefois que, pour chacun de ces relevés de compte Visa, il détient les souches et autres tickets qui y sont afférents. Il soumet, à titre d’exemple, un relevé de compte d’une carte Visa dont l’adresse de facturation est celle de Lior ainsi que les souches et autres tickets qui y sont afférents, tout en indiquant qu’il tient à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives ayant trait aux autres relevés de compte Visa.

336    À cet égard, il convient d’observer que les souches et autres tickets relatifs à un relevé de compte Visa qui ont été soumis au Tribunal ne permettent pas d’établir le lien entre les frais mentionnés dans ce relevé de compte et un des contrats Thermie. En effet, à défaut de facture, ni ledit relevé de compte ni les souches et autres tickets qui y sont afférents n’attestent à suffisance de la nature des frais encourus par Lior et leur relation avec un des contrats en cause.

337    Or, en l’absence de preuve de lien entre les coûts déclarés et les contrats Thermie et, d’un point de vue comptable, en l’absence de lien transparent entre lesdits coûts et lesdits contrats, il ne peut être considéré que ces coûts aient été nécessaires pour la réalisation des projets visés par les contrats en question.

338    Partant, c’est à juste titre que, dans le rapport d’audit final adopté pour le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz et le contrat Biomasse, la Commission a rejeté les frais mentionnés dans les relevés de compte Visa.

 v) Quant aux factures « nourriture »


 Arguments des parties

339    Lior soutient que les frais repris dans les factures « nourriture » sont uniquement liés à l’exécution des contrats Thermie. Ce sont des frais liés aux services de traiteurs auxquels Lior a eu recours, puisqu’il préférait organiser des repas dans ses locaux.

340    La Commission a rejeté ces frais lors de son audit et ne revient pas sur cette appréciation en cours d’instance.

 Appréciation du Tribunal

341    Il convient de constater que Lior ne produit aucune pièce justificative à l’appui de sa contestation du rejet des frais de nourriture par la Commission. En l’absence de telles pièces et en application de la règle actori incumbit probatio de l’article 1315 du code civil belge applicable en l’espèce (voir point 62 ci-dessus), il convient de constater que Lior reste en défaut d’apporter la preuve de l’obligation pour la Commission d’inclure ces dépenses dans le calcul de la contribution financière pour les contrats Thermie. Partant, il convient de confirmer le rejet de l’éligibilité de ces coûts.

 vi) Quant à la facture de Beneport ayant trait à des prestations de Deira


 Arguments des parties

342    Lior soutient que c’est à tort que la facture de Beneport ayant trait à des prestations de Deira de 1995, qui lui a été refacturée pour un montant de 1 000 000 BEF, a été rejetée par la Commission. Selon Lior, ces coûts seraient exclusivement liés au contrat Biogaz.

343    La Commission considère que Beneport a refacturé à Lior des prestations de Deira qui sont antérieures au projet Biogaz. Dès lors, ces coûts n’auraient pas trait exclusivement au contrat Biogaz.

 Appréciation du Tribunal

344    Tant le 3 septembre que les 19 octobre, 15 novembre et 17 décembre 1995, Deira a facturé à Beneport un montant de 250 000 BEF (hors TVA) en indiquant, à chaque fois, la mention « Pour avance sur honoraires d’activités de coordination générale des projets faisant l’objet des propositions CD-ROM acceptées par la [Commission] dans le cadre du programme Thermie. En vue de la constitution d’un GEIE ».

345    Le 21 mars 1996, Beneport a envoyé à Lior cinq factures de Deira, dont les quatre susmentionnées, pour un montant total de 1 250 000 euros.

346    Par avenant au contrat Biogaz signé le 14 novembre 1997, la Commission et Lior ont convenu que la date de début du projet visé par le contrat Biogaz était fixée au 1er septembre 1995 et que la durée du projet était de 21 mois.

347    Dans le rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie, la Commission a rejeté l’éligibilité des coûts pour le montant de 840 000 BEF en indiquant notamment : « Facture n° 18/96 de Beneport (active member fees) : refacturation de [cinq] mois de prestations de Deira relatives à 1995 ! Concernant ces prestations de Deira, même raison que celles invoquées ci-avant », « Lior, le seul contractant signataire du contrat [Biogaz,] [avait] été constitué en date du [2 janvier 1996] (le projet a vu sa date de début modifiée par avenant au [1er septembre 1995], donc avant la création de Lior), […] Deira [agissait] de fait durant les premiers mois de réalisation du projet comme si [elle] était le contractant » et « [cinq] mois sont facturés pour [l’année] 1995, soit à partir [d’octobre 1995,] alors que le contrat, après modification de sa date de début, court au plus sur quatre mois en 1995 (à partir du [1er septembre 1995]) ». Ce montant de 840 000 BEF correspond à la formule « 1 250 000 BEF x (12 mois : 18 mois) », cette dernière formule étant la clé de répartition acceptée par le premier auditeur pour les années 1996 et 1997 étant donné qu’une grande partie des dépenses avaient été déclarées comme coûts communs afférents à plusieurs contrats. La répartition de ces coûts communs avait ainsi été admis par la Commission pour les années 1996 et 1997 sur la base de la clé de répartition suivante : pourcentage déterminé par le rapport entre le nombre de mois du contrat courant sur l’année (1996 ou 1997) et le total des mois courant sur l’année (1996 ou 1997) pour l’ensemble des contrats.

348    Dans le rapport d’audit final adopté par la Commission pour le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz et le contrat Biomasse, la Commission a justifié ce rejet de la somme de 840 000 BEF en apportant la précision suivante : « Facture n° 18/96 Beneport (Active member fees) : refacturation de [cinq] mois des prestations de Deira relatives à [l’année] 1995. »

349    Au vu de ces éléments, il convient d’observer que les quatre premières factures de Deira ont été établies pendant une période éligible eu égard à l’avenant conclu entre Lior et la Commission le 14 novembre 1997 pour le contrat Biogaz. La circonstance que Lior n’a été constitué que le 4 janvier 1996 ne peut affecter la pertinence de ces factures, puisqu’il peut être déduit de l’article 9, paragraphe 2, du règlement n° 2137/85 que des actes peuvent être accomplis au nom d’un groupement qui n’a pas encore été immatriculé et que le groupement peut reprendre ces engagements.

350    Toutefois, il convient de constater que les factures de Deira ne font état que d’avances sur honoraires. Par conséquent, pour les raisons reprises au point 319 ci-dessus, elles ne peuvent constituer à elles seules les pièces justificatives requises par l’article 5 du contrat Biogaz.

351    En outre, Deira n’a pas soumis de « relevés-temps » se rapportant à ces honoraires, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme dûment justifiés conformément aux clauses contractuelles.

352    Partant, c’est à juste titre que la Commission a rejeté la facture de Beneport en ce qu’elle refacturait les honoraires de Deira pour la période allant de septembre à décembre 1995.

d)     Première conclusion intermédiaire

353    Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de rejeter tant les griefs tirés de l’illégalité de l’audit opéré par la Commission que ceux tirés des rejets injustifiés de certaines factures de Managium, de Deira et de Beneport ainsi que ceux tirés des rejets injustifiés des relevés de compte Visa et ceux tirés des rejets injustifiés des factures « nourriture ».

3.     Sur les autres griefs relatifs aux contrats Thermie

a)     Sur les autres griefs quant au contrat Wind Energy

 i) Arguments des parties

354    Dans l’affaire T-192/01, Lior invoque, à l’appui de sa demande de paiement par la Commission de la somme de 36 000 euros correspondant à la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Wind Energy et de sa contestation de la note de débit de 3 980 euros ayant trait au contrat Wind Energy, le non-respect de l’accord conclu entre les parties lors de la réunion du 19 septembre 2000. Selon Lior, la Commission a accepté, lors de cette réunion, les honoraires de Deira et de Managium, la clôture des comptes et le paiement du solde restant dû pour le contrat Wind Energy. En outre, Lior estime qu’il a été convenu lors de cette réunion que la Commission exécuterait le paiement de la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Wind Energy à condition que Lior s’engage formellement à créditer, dans le mois suivant le paiement de la Commission, le compte des sous-traitants dont les factures se rapportant à des prestations effectuées dans le cadre des contrats Thermie n’avaient pas été payées. De plus, Lior conteste que la Commission puisse invoquer le rejet des factures de Deira et de Managium et son non-paiement des factures du cocontractant ECD-DTI pour justifier l’absence de paiement du solde restant dû pour le contrat Wind Energy. Les factures d’ECD-DTI n’auraient jamais fait l’objet d’une demande de remboursement de la part de Lior auprès de la Commission. Enfin, Lior estime que, mis à part les factures d’avances indûment payées à ECD-DTI, le contrat Wind Energy n’a jamais fait l’objet d’un audit.

355    Dans l’affaire T-245/04, Lior estime que l’audit du contrat Wind Energy est tardif en ce qu’il a été produit en annexe à la requête déposée dans l’affaire T-245/04. En outre, les résultats contenus dans le rapport d’audit final du contrat Wind Energy seraient totalement erronés, car, premièrement, il aurait été rédigé par un second auditeur, deuxièmement, il aurait été adopté sans que ce second auditeur ait bénéficié de toutes les informations nécessaires et ait effectué de contrôles sur place, troisièmement, il serait entaché d’irrégularités formelles, quatrièmement, il aurait été adopté en contradiction avec les règles instaurées par le premier auditeur. Lior conteste ensuite poste par poste les appréciations de la Commission qui sont reprises dans le rapport d’audit final du contrat Wind Energy.

356    La Commission invoque, dans l’affaire T-192/01, pour justifier son refus de payer la dernière tranche de la contribution financière d’un montant de 36 000 euros pour le contrat Wind Energy à la suite de la clôture des comptes pour ce contrat en décembre 2001, les raisons suivantes. Premièrement, elle rappelle l’absence d’approbation du relevé des coûts final. Deuxièmement, elle souligne que Lior a admis n’avoir que partiellement tenu compte des remarques contenues dans le rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie dans le relevé des coûts final du 26 avril 2000. Troisièmement, elle invoque l’opposition à paiement qu’elle a reçue du contractant ECD-DTI, qui s’était plaint auprès de la Commission d’attendre, depuis le 10 octobre 1997, que Lior lui paye la part des avances versées par la Commission à Lior qui lui revenait.

357    En ce qui concerne l’accord intervenu entre les parties, la Commission estime que celui-ci prévoyait que le paiement du solde restant dû pour les contrats Thermie était soumis à la condition de l’engagement préalable de Lior de rembourser les avances versées si les preuves de paiement n’étaient pas fournies dans le mois du paiement par la Commission. Selon la Commission, cet engagement n’a jamais été pris par Lior.

358    Dans l’affaire T-245/04, la Commission demande le paiement par Lior de la somme de 3 980 euros, à majorer d’intérêts. En outre, la Commission conteste que le contrat Wind Energy ait fait l’objet d’un audit tardif. Il aurait été procédé à un audit du contrat Wind Energy en même temps que pour les autres contrats Thermie et cet audit aurait été clôturé en décembre 2001. L’évaluation finale produite dans la requête déposée dans l’affaire T-245/04 ne serait pas un nouvel audit, mais une mise en conformité de ses résultats avec les relevés des coûts présentés par Lior ultérieurement et un contrôle sur pièces de l’éligibilité des coûts repris dans le rapport final.

 ii) Rappel des faits pertinents

359    En vertu du contrat Wind Energy, la contribution financière de la Commission est fixée à 49,5 % des coûts éligibles du projet, avec un montant maximal de 120 000 euros (article 4.2 du contrat Wind Energy). Après le versement d’une avance, les contributions se font périodiquement, à chaque fois dans les 60 jours de l’approbation de l’état d’avancement périodique et du relevé des coûts qui y est afférent (article 4.3 du contrat Wind Energy). Le solde de la contribution totale est dû dans les 60 jours suivant l’approbation du rapport final et du relevé des coûts de la période finale (article 4.3 du contrat Wind Energy). Ce rapport final est dû au plus tard deux mois après la date de fin du projet (article 3.1 du contrat Wind Energy), c’est-à-dire au plus tard le 30 novembre 1999.

360    Dans le rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie, la Commission ne prévoit pas d’ajustements chiffrés ni de solde restant dû pour le contrat Wind Energy au motif que ce contrat était toujours en cours au moment de l’audit sur place des 10 et 11 décembre 1998. La Commission a cependant invité Lior à revoir le relevé des coûts final pour le contrat Wind Energy en tenant compte de toutes les remarques de l’audit visant les autres contrats.

361    Par courrier du 20 avril 2000, Lior a adressé un nouveau rapport final et un nouveau relevé des coûts final pour le projet visé par le contrat Wind Energy afin d’obtenir le paiement de la somme de 36 000 euros correspondant à la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Wind Energy. Dans ce courrier, Lior indique que ce nouveau relevé des coûts final tient compte de certaines observations contenues dans le rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie qu’il considère comme raisonnables.

362    La Commission a clôturé les comptes pour le contrat Wind Energy en décembre 2001. Ensuite, elle a envoyé à Lior, le 19 décembre 2001, une note de débit de 3 980 euros ayant trait à l’exécution du contrat Wind Energy.

363    Dans la requête déposée le 24 juin 2003, dans l’affaire T-245/04, la Commission a produit une évaluation finale chiffrée pour le contrat Wind Energy. Dans cette évaluation finale, la Commission a estimé que la somme due s’élevait à 80 020 euros et que les avances versées s’élevaient à 84 000 euros. Elle en a déduit un trop-perçu de 3 980 euros.

 iii) Appréciation du Tribunal


 Sur le caractère tardif de l’audit

364    En vertu de l’article 6.2 du contrat Wind Energy, la Commission ou les personnes autorisées par celle-ci peuvent procéder à des audits, dans les deux ans qui suivent la date du paiement final par la Commission ou la fin du contrat.

365    En l’espèce, la Commission a commencé à auditer le contrat Wind Energy lors de son contrôle sur place des 10 et 11 décembre 1998, soit en cours d’exécution de ce contrat. Dans le rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie, il est fait expressément mention du contrat Wind Energy parmi les contrats soumis au contrôle de la réalité et de la régularité des coûts exposés pour les projets en cause au regard des clauses contractuelles. Il est également indiqué que Lior devra réviser ses relevés des coûts finaux en tenant compte des remarques qui sont énoncées pour les autres contrats visés. Cet audit n’est dès lors nullement tardif.

366    La clôture, le 3 décembre 2001, de l’examen du relevé des coûts final soumis pour le contrat Wind Energy et la communication de l’évaluation finale chiffrée produite dans la requête déposée dans l’affaire T-245/04 ne constituent pas de nouveaux audits. Elles ne sont que la suite de la vérification entamée les 10 et 11 décembre 1998. Elles permettaient à la Commission de veiller à la mise en œuvre dans le cadre de l’exécution du contrat Wind Energy des remarques contenues dans le rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie à propos des autres contrats examinés. Ainsi, le contrôle par la Commission du relevé des coûts final de Lior pour le contrat Wind Energy ne fait que s’inscrire dans la continuité du contrôle des 10 et 11 décembre 1998.

367    Partant, le grief tiré du caractère tardif de l’audit doit être rejeté.

 Sur le bien-fondé des résultats de l’audit

368    En ce qui concerne les griefs généraux avancés par Lior afin de remettre en cause la régularité des résultats de l’audit du contrat Wind Energy, il convient de préciser ce qui suit.

369    Premièrement, la validité de l’évaluation finale chiffrée pour le contrat Wind Energy ne peut être remise en cause par les circonstances, même à les supposer avérées, selon lesquelles cette évaluation a été rédigée par une autre personne que la personne en charge lors de l’audit sur place des 10 et 11 décembre 1999 et que cette autre personne n’a jamais été en contact avec Lior. En effet, la régularité de cette évaluation ne dépend pas, en soi, de la personne au sein de la Commission qui l’effectue. En outre, il ne peut être reproché au second auditeur de ne pas avoir disposé de toutes les données ou informations directes ou indirectes, car il incombait à Lior en vertu du contrat Wind Energy de fournir les éléments attestant le caractère éligible des coûts dont il demande le remboursement.

370    Deuxièmement, Lior ne peut invoquer la rédaction en anglais de l’évaluation finale chiffrée pour le contrat Wind Energy comme étant un vice de forme, puisque le contrat Wind Energy qu’il a signé est rédigé en anglais.

371    Troisièmement, les omissions dans la partie intitulée « Points clés » du rapport d’audit final du contrat Wind Energy ne sont pas de nature à l’invalider. En effet, à la demande du Tribunal, la Commission a soumis une version complète de ces « points clés » qui révèle le caractère non essentiel des informations manquantes.

372    Quatrièmement, en ce que Lior reproche à la Commission d’avoir modifié au cours de l’audit les règles établies et les principes acceptés par le premier auditeur, force est de constater que Lior n’avance pas d’éléments probants à cet égard, sauf en ce qui concerne la méthode d’appréciation des frais généraux. À cet égard, Lior estime que le second auditeur ne pouvait pas appliquer successivement une méthode consistant à éliminer les frais généraux et une méthode consistant à admettre comme frais généraux un pourcentage du solde. Selon Lior, le second auditeur devait soit prendre en compte les frais généraux se rapportant uniquement au projet, ce qui serait impossible en l’espèce, soit prendre en compte les frais généraux selon les clés de répartition convenues avec le premier auditeur.

373    Il convient tout d’abord d’indiquer que, conformément aux points 1.3 et 1.4 de l’annexe II du contrat Wind Energy, les coûts directs (comprenant les frais de personnel, les frais liés aux équipements, les frais liés à l’assistance de tiers, les frais de voyage et de déplacement, les frais liés aux biens de consommation et au matériel informatique et d’autres frais directs exceptionnels) doivent être distingués des coûts indirects (comprenant des frais généraux). Le point 1.4 de l’annexe II du contrat Wind Energy prévoit que des frais généraux afférents au projet, calculés en conformité avec les conventions, pratiques et principes comptables normaux des contractants et considérés comme raisonnables par la Commission, peuvent être comptabilisés pour des postes comme la recherche interne sur fonds propres (avec un plafond correspondant à 10 % des frais de personnel), l’administration, le personnel d’appoint, les fournitures de bureau, les infrastructures, les services d’utilité publique et les autres services. Ce point prévoit également que les frais généraux ne peuvent pas inclure des postes qui constituent des coûts directs en vertu du point 1.3 de l’annexe II du contrat Wind Energy.

374    En outre, s’agissant de l’existence d’une clé de répartition, il convient de souligner que, dans le rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie, le premier auditeur a indiqué que les clés de répartition utilisées en ce qui concerne les frais communs et partagés entre les différents projets pour les années clôturées ou arrivant à leur terme à la date du contrôle étaient, selon lui, acceptables, mais que cette pratique ne pourrait plus être acceptée en 1999. S’agissant du contrat Wind Energy, il a également précisé qu’il fallait attentivement veiller à « séparer les frais généraux de la société (overheads) des [frais communs] qui sont censés être des coûts communs directement en relation avec différents projets ».

375    Il apparaît ainsi que les contrats Thermie ne prévoient nullement deux méthodes d’appréciation des frais généraux. En outre, le point 1.4 de l’annexe II des contrats Thermie exclut des frais généraux les coûts directs. Par ailleurs, Lior construit son argumentation en confondant les frais généraux avec les frais communs. En vertu du contrat, les frais communs ne constituent pas une catégorie des frais pouvant être prise en compte séparément. Ces frais sont soit des coûts directs soit des coûts indirects, c’est-à-dire des frais généraux. Partant, en permettant de prendre en compte des frais communs et en les répartissant selon des clés de répartition entre les différents contrats, la Commission a accepté des frais d’une manière non contractuelle. La Commission a toutefois circonscrit cette pratique dans le temps et Lior ne peut pas en tirer argument dans le contexte du contrat Wind Energy. En effet, le premier auditeur a expressément indiqué que, pour les contrats en cours lors de la rédaction du rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie, dont le contrat Wind Energy, Lior devait « réviser ses [relevés des coûts] en tenant compte de toutes les remarques de l’audit qui sont énoncées pour les trois contrats précédents et qui sont applicables aux contrats en cours, notamment et surtout pour ce qui concerne les […] frais communs aux différents contrats ». Partant, Lior ne peut invoquer une méthode erronée quant à l’appréciation des frais généraux pour le contrat Wind Energy eu égard à l’appréciation du premier auditeur.

376    Au vu de ce qui précède, aucun des griefs généraux avancés par Lior n’est susceptible de remettre en cause la validité des résultats contenus dans le rapport d’audit final du contrat Wind Energy.

377    Lior conteste toutefois également, rubrique par rubrique, les appréciations reprises dans l’évaluation finale chiffrée pour le contrat Wind Energy.

378    En ce qui concerne la rubrique « Personnel », il convient de rappeler que cette rubrique se définit comme reprenant les coûts des heures de travail effectivement consacrées au projet par le personnel directement employé par le ou les contractants (point 1.3.1 de l’annexe II du contrat Wind Energy).

379    Lior indique à propos de ces frais de personnel que les comptes repris dans un tableau ne comprennent pas les salaires de secrétaires employées, « ce qui était une omission dans les comptes de 1999 ». À cet égard, il convient d’observer qu’une telle omission prouve, tout au plus, l’absence de comptabilité adéquate de Lior et ne remet nullement en cause la validité de l’appréciation de la Commission.

380    Pour la rubrique « Équipements », il convient de rappeler que cette rubrique vise les frais liés à l’achat ou au leasing d’équipements (point 1.3.2 de l’annexe II du contrat Wind Energy).

381    Lior conteste l’appréciation du second auditeur ayant trait à ces frais au motif que l’ensemble des éléments repris dans cette rubrique ainsi que son principe auraient été acceptés par le premier auditeur.

382    À cet égard, il convient d’observer, d’abord, que le premier auditeur n’a pas pu accepter l’ensemble des frais liés à l’achat ou au leasing d’équipements pour le contrat Wind Energy, puisque, au moment de l’audit sur place des 10 et 11 décembre 1998, le projet était en cours. En effet, la durée du projet a été prolongée jusqu’au 30 septembre 1999 (voir point 49 ci-dessus). Ensuite, en ce qui concerne le principe, il convient d’observer que le second auditeur a contesté l’amortissement des frais liés à l’achat ou au leasing d’équipements calculés sur la base d’une répartition entre chaque projet qui est fondée sur une proportion des coûts directs, de la même manière que pour les frais généraux. Selon le second auditeur, la dépréciation doit être basée sur le pourcentage de l’usage de chaque équipement. Or, en vertu du point 1.3.2 de l’annexe II du contrat Wind Energy, les coûts d’équipements doivent être calculés selon la formule : nombre de mois pendant lesquels l’équipement devrait être utilisé pour le projet après sa livraison divisé par 60 mois (ou par 36 mois lorsqu’il s’agit d’équipements informatiques dont la valeur est inférieure à 25 000 euros) et multiplié par le coût de l’équipement et par le pourcentage d’utilisation de l’équipement pour le projet. Au vu de ces éléments, les griefs de Lior doivent être rejetés.

383    Pour la rubrique « Assistance de tiers », Lior conteste, en substance, le fait que les honoraires de Deira et de Managium n’aient pas été pris en compte. Au vu des motifs repris aux points 308 et suivants ci-dessus, ce grief doit être rejeté.

384    Pour la rubrique « Voyage et frais de déplacement », Lior indique que ces frais ont été répartis entre les projets conformément à la clé de répartition qui aurait été acceptée par le premier auditeur. Lior ne démontre toutefois pas qu’un tel accord aurait été conclu avec le premier auditeur. En outre, il convient de confirmer l’appréciation du second auditeur selon laquelle seuls des coûts directs de cette nature peuvent être pris en compte. En effet, le point 1.3.4 de l’annexe II définit les frais de voyage et les frais de déplacement comme des coûts directs. Partant, le grief de Lior doit être rejeté.

385    Pour la rubrique « Biens de consommation et matériel informatique », il convient de rappeler que, en vertu du contrat, les consommables et les frais d’ordinateurs (sur la base d’un usage enregistré) peuvent être qualifiés de coûts directs. Toutefois, lorsque cela est raisonnablement possible et en conformité avec les normes comptables normales du contractant, ces coûts seront inclus dans les coûts indirects pour les contractants utilisant les coûts réels (point 1.3.5 de l’annexe II du contrat Wind Energy).

386    Lior estime que cette rubrique ne concerne que des consommables, y compris ceux refacturés par Deira à Lior pour des achats faits pour ce dernier. Ces factures auraient toujours été acceptées dans les audits précédents – les factures d’origine auraient été jointes au rapport final relatif au contrat Wind Energy. Ce grief est abscons et, à défaut de documents attestant ces allégations, il doit être rejeté.

387    Pour la rubrique « Frais généraux », il convient de rappeler que, en vertu du contrat, ces frais constituent, pour les contractants utilisant les coûts réels, les frais afférents au projet, calculés selon les règles, principes et politiques normaux de comptabilité et considérés par la Commission comme raisonnables. Ces frais peuvent être facturés pour des postes comme la recherche interne sur fonds propres (avec un plafond correspondant à 10 % des frais de personnel), l’administration, le personnel d’appoint, les fournitures de bureau, les infrastructures, les services d’utilité publique et les autres services. Les frais généraux ne peuvent pas inclure les postes qui constituent des coûts directs en vertu du point 1.3 de l’annexe II du contrat Wind Energy et conformément aux usages comptables normaux du contractant et les coûts récupérés de tiers. Pour les contractants utilisant des coûts additionnels, une contribution pouvant aller jusqu’à 20 % des coûts éligibles réels eu égard à tous les coûts directs tombant sous le point 1.3 de cette annexe peut être facturée dans les frais généraux (point 1.4 de l’annexe II du contrat Wind Energy).

388    Lior estime que cette rubrique couvre des frais généraux tels que le téléphone, les assurances, l’infrastructure (facture Deira pour usage de bureau, matériel, etc.). Il invoque à cet égard des factures acceptées lors de l’audit des autres contrats Thermie et une partie des intérêts sur un prêt fait par Deira pour payer des participants aux projets à la suite du non-paiement de sa contribution financière par la Commission. Lior reste cependant en défaut de fournir le moindre document à l’appui de ces allégations. À défaut de tels preuves, il convient de rejeter ce grief.

389    En ce qui concerne les factures d’ECD-DTI invoquées par Lior à propos du contrat Wind Energy, il convient d’observer que Lior ne conteste pas la déduction des trois factures d’ECD-DTI comme coûts directs pour un montant de 99 157 BEF. Il s’ensuit que les arguments avancés tant par la Commission que par Lior à propos de ce contractant dans leurs écritures dans l’affaire T-192/01 sont inopérants.

390    En ce qui concerne les coûts des différents programmes de travail également invoqués par Lior à propos du contrat Wind Energy, Lior se borne à faire quelques observations générales et à faire une lecture tronquée des appréciations du second auditeur sans faire état d’un grief précis. À défaut de grief précis, il ne peut être apprécié.

391    En ce qui concerne le rejet par la Commission des frais ayant trait aux prestations de Deira en 1998 calculés au taux de 700 euros par homme et par jour en ce que ces frais sont excessifs par rapport au personnel employé par Deira et aux « relevés-temps » produits, il convient d’indiquer que Lior ne produit aucune pièce justificative nouvelle à cet égard. Partant, pour les motifs repris aux points 267 et suivants ci-dessus, il convient de rejeter ce grief.

392    En ce qui concerne les frais liés au projet « Compost », Lior précise qu’il avait été prévu de développer également un CD-ROM sur le compostage. Cela aurait été mentionné dans les programmes Biogaz et Architecture bioclimatique. Toutefois, ce projet aurait été abandonné dès le début, en raison du manque de collaboration d’ORCA et de la non-participation de Lemmens Consulting. Lior estime donc qu’il n’y pas eu le moindre frais pour ce projet et que cela aurait été communiqué au premier auditeur. Partant, Lior estime que l’allégation du second auditeur selon laquelle des coûts afférents au projet « Compost » auraient été pris en compte est « vexatoire ».

393    À cet égard, il convient d’observer que, dans le rapport d’audit final du contrat Wind Energy, le second auditeur a estimé que Lior n’avait pas déclaré les coûts afférents au projet « Compost » et il en a déduit que les comptes n’étaient pas fiables. Cependant, même à considérer que Lior ait raison en estimant qu’aucun coût n’aurait été facturé pour le projet « Compost », cette circonstance n’est pas susceptible de remettre en cause la validité de l’appréciation de la Commission quant au contrat Wind Energy. Par ailleurs, l’éventuelle erreur de la Commission quant à la prétendue prise en compte de ce poste et la déduction de l’absence de fiabilité de la comptabilité de Lior ne suffit pas pour qualifier l’attitude de la Commission de « vexatoire ».

 Sur l’accord intervenu entre Lior et la Commission

394    Dans la lettre de la Commission du 19 septembre 2000, qui relate les décisions prises par Lior et la Commission lors d’une réunion du même jour, il est indiqué que, lors de cette réunion, il a été convenu de clôturer les comptes et d’effectuer le paiement du solde restant dû pour le contrat Wind Energy.

395    Toutefois, Lior ne démontre pas que, lors de cette réunion, la Commission a accepté les honoraires de Deira et de Managium et que les parties ont convenu que la Commission effectuerait le paiement de la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Wind Energy à condition que Lior s’engage formellement à créditer, dans le mois suivant le paiement de la Commission, le compte des sous-traitants dont les factures se rapportant à des prestations effectuées dans le cadre des contrats Thermie n’étaient pas encore payées.

396    Dans la lettre du 19 septembre 2000, la Commission a uniquement indiqué, s’agissant du caractère éligible des coûts, premièrement, que les frais liés aux prestations des membres de Lior dans le cadre du contrat Wind Energy seraient éligibles si les factures correspondantes étaient émises en bonne et due forme, enregistrées dans la comptabilité et payées par Lior, deuxièmement, que les preuves de paiements effectués par Lior depuis le premier audit devraient être adressées au plus vite à Mme M. et, troisièmement, dans un délai de quinze jours, sur la base des pièces disponibles soumises par Lior et de l’audit mené sur place, qu’elle communiquerait une position finale sur les coûts acceptés dans le cadre des contrats litigieux, dont le contrat Wind Energy. Les soldes éventuels à payer ou à recouvrir seraient alors identifiés. À la fin de cette lettre, le chef d’unité de la Commission s’est également félicité de constater qu’un accord avait été conclu.

397    En réponse à cette lettre, dans un courrier du même jour, Lior a accusé réception du courrier de la Commission confirmant les accords pris lors de la réunion du 19 septembre 2000 et a fourni certaines précisions quant aux factures se rapportant aux projets en question, dont une partie n’avait pas été payée lorsque l’audit a été effectué. Lior a notamment confirmé que certaines factures étaient restées impayées dans l’attente du paiement final de la Commission et a indiqué que les montants seraient, comme convenu, payés dès réception des paiements de la Commission.

398    Cela n’indique toutefois pas avec certitude que la Commission et Lior ont conclu, lors de la réunion du 19 septembre 2000, un accord sur le paiement par la Commission de sommes ayant trait à des factures non encore payées par Lior à condition que Lior paie ces factures dans le mois suivant le paiement de la Commission. En effet, la lettre de la Commission du 19 septembre 2000 ne précise pas le contenu de l’accord dont le représentant de la Commission se félicite et celui-ci pourrait tout aussi bien se féliciter de l’accord conclu en ce qui concerne les trois points ayant trait à l’éligibilité des coûts (voir point 396 ci-dessus).

399    Par ailleurs, même en admettant, au vu de la lettre de la Commission du 15 novembre 2000, qu’il y ait eu un accord entre les parties sur le paiement par la Commission de sommes ayant trait à des factures n’ayant pas encore été payées par Lior, il convient de constater que les parties ne se sont pas entendues sur les conditions précises d’un tel paiement. En effet, selon Lior, la Commission devait lui payer ces sommes à condition qu’il paye les factures qui n’avaient pas encore été payées aux sous-traitants dans le mois suivant le paiement de la Commission, alors que, selon la Commission, elle n’acceptait, dans le cas où la preuve du paiement ne lui était pas encore parvenue, le maintien de la dépense et le paiement final desdites factures qu’à condition que Lior accepte les conditions de remboursement de la contribution financière dans le cas où la preuve de paiement ne lui parvenait pas dans le mois suivant le paiement. Bien que les conditions de Lior et celles de la Commission ne soient pas incompatibles, il n’en reste pas moins que la Commission a conditionné son paiement à l’acceptation par Lior des conditions de remboursement. Or, aucun élément dans le dossier n’indique que Lior ait accepté ces conditions de remboursement.

400    Enfin, un tel accord entre les parties permettrait à la Commission de rembourser, sous certaines conditions, des frais sans avoir, au préalable, obtenu la preuve qu’ils ont été encourus et exposés pendant la période de réalisation du projet. Cela reviendrait à modifier la définition des coûts éligibles stipulée dans le contrat Wind Energy (voir l’article 4.1 dudit contrat et le point 1.2 de l’annexe II de ce contrat). À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 11 du contrat Wind Energy, toute modification des termes du contrat doit être faite par écrit. Or, Lior reste en défaut de démontrer que les parties ont convenu, par écrit, dans quelles conditions précises la Commission pouvait rembourser certaines sommes sans que Lior n’ait fourni la preuve de l’éligibilité de ces coûts et, en particulier, de les avoir encourus. En l’absence d’un tel accord écrit, les modalités de paiement prévues dans le contrat Wind Energy n’ont donc pas pu être modifiées valablement.

401    Ces appréciations ne sont pas remises en cause par les lettres de Lior des 28 et 29 novembre 2000, qui ne précisent pas le contenu des prétendus accords ni n’indiquent une modification écrite des conditions contractuelles.

402    Partant, il convient de rejeter les griefs de Lior fondés sur un accord intervenu entre la Commission et Lior.

 Sur le caractère discriminatoire de l’audit

403    La circonstance que l’audit du contrat Wind Energy n’a pas porté sur ECD-DTI ne peut constituer une discrimination par rapport à Lior. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 6.2 du contrat Wind Energy confère le droit à loa Commission de vérifier l’éligibilité des coûts déclarés par Lior en vue d’obtenir des subventions communautaires et que Lior ne peut invoquer à son profit l’illégalité que constituerait l’absence d’audit des déclarations de coûts d’ECD-DTI (voir point 299 ci-dessus). De plus, étant donné les tâches importantes de Lior dans l’exécution du projet visé par ce contrat, le rôle de coordinateur de Lior impliquant la réception de tous les paiements effectués par la Commission dans le contexte de ce contrat (voir article 4.5 du contrat Wind Energy) et le nombre d’entreprises travaillant sous une forme ou une autre pour Lior pour l’exécution de ce contrat, la Commission avait des raison objectives pour procéder à un audit des déclarations de coûts soumises par Lior dans le contexte du contrat Wind Energy.

 Sur la suspension du paiement de la somme de 36 000 euros

404    Lior fait grief à la Commission d’avoir illégalement suspendu le paiement de la somme de 36 000 euros correspondant à la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Wind Energy.

405    À cet égard, le Tribunal estime que la Commission pouvait légitimement refuser le paiement de ladite somme. En effet, Lior n’a pas démontré que c’était à tort que la Commission avait rejeté des factures de Deira et de Managium. Par ailleurs, Lior ne fournit aucune autre facture de Deira et de Managium à l’appui de son grief que celles fournies aux points 317 et suivants ci-dessus, mais se limite à renvoyer à ces factures.

406    Or, pour les raisons énoncées aux points 318 et suivants ci-dessus, ces factures ne démontrent pas à suffisance de droit le caractère éligible des coûts encourus. Par ailleurs, l’appréciation par la Commission du relevé des coûts final du contrat Wind Energy dans le rapport d’audit final du contrat Wind Energy doit être confirmée pour les raisons énoncées aux points 368 et suivants ci-dessus. Au vu du bien-fondé de l’appréciation par la Commission du montant dû par Lior, la Commission pouvait de bonne foi suspendre le paiement de la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Wind Energy.

407    Ainsi, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur la question de la légitimité du non-paiement par Lior du cocontractant ECD-DTI, il convient de rejeter le grief de Lior tiré de la suspension illégale du paiement de la somme de 36 000 euros correspondant à la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Wind Energy.

 Conclusion

408    Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter l’ensemble des griefs avancés par Lior quant au contrat Wind Energy. Par conséquent, il convient de confirmer que le total des coûts éligibles du projet visé par le contrat Wind Energy s’élevait à 161 657,48 euros. La contribution financière de la Commission s’élevant à 49,5 % des coûts éligibles du projet, elle correspond en l’espèce à un montant de 80 020 euros. Comme les avances versées par la Commission à Lior s’élèvent à 84 000 euros, il convient de faire droit à la demande de la Commission de voir condamner Lior au remboursement de la somme de 3 980 euros.

b)     Sur les autres griefs quant au contrat Photovoltaïque

 i) Arguments des parties

409    Lior estime que la résiliation unilatérale du contrat Photovoltaïque, signifiée par la Commission le 17 mai 2001, et la demande de remboursement de la somme de 36 000 euros sont abusives. Il demande le paiement du solde de la contribution financière de la Commission pour le contrat Photovoltaïque, qui s’élève à 52 583 euros.

410    Pour justifier sa position, Lior conteste chacun des trois motifs de résiliation invoqués par la Commission. Premièrement, il affirme avoir envoyé un rapport technique et financier intermédiaire dans le mois suivant le courrier recommandé émanant de la Commission l’invitant à le produire. Deuxièmement, il estime que la demande de prorogation du contrat a été acceptée par la Commission dans sa télécopie transmise le 30 mars 2000 ou, à tout le moins, implicitement dans ses courriers des 13 février, 22 février et 19 juin 2001 au sujet des aspects techniques de la mise en œuvre du projet visé par le contrat Photovoltaïque. Troisièmement, il fait valoir que le refus de l’intervention de Lior International en qualité de sous-traitant ou de cocontractant pour l’exécution du contrat Photovoltaïque ne peut constituer un motif de rupture du contrat. Quatrièmement, il indique avoir finalisé le projet le 31 mai 2002 et avoir soumis un second rapport technique et financier intermédiaire le 29 novembre 2001. Cinquièmement, il a joint à la réplique déposée dans l’affaire T-192/01 un rapport technique et financier final et un exemplaire du CD-ROM.

411    La Commission demande le remboursement de l’avance versée dans le cadre de l’exécution du contrat Photovoltaïque, à savoir la somme de 36 000 euros, ainsi que des intérêts sur cette somme. Elle estime que Lior a, unilatéralement et à ses propres risques, suspendu l’exécution de ses obligations contractuelles pour des motifs non fondés. Elle estime donc avoir pu légitimement constater la fin du contrat à sa date d’expiration. En outre, faute de preuve, par Lior, de la réalisation effective du projet pendant la période convenue, la Commission estime pouvoir demander le remboursement de la somme de 36 000 euros et des intérêts sur cette somme.

 ii) Rappel des faits pertinents

412    Le contrat Photovoltaïque, du 28 décembre 1998, prévoit que le projet visé doit être réalisé dans les 18 mois à compter du 1er décembre 1998 (article 2.1 du contrat Photovoltaïque).

413    Dans deux courriers du 28 décembre 1999, Lior a notifié à la Commission l’accord qu’elle avait conclu avec Lior International en vertu duquel Lior International exécuterait, notamment, le contrat Photovoltaïque. Lior demande à la Commission, dans un de ces courriers, de confirmer, par écrit, son accord à cet égard.

414    Par courrier du 20 janvier 2000, Lior a demandé à la Commission si elle était d’accord sur le transfert du contrat Photovoltaïque ainsi que d’autres contrats Thermie à Lior International. Dans ce courrier, Lior a également précisé que seules 90 % des activités des autres contrats Thermie seraient transférées à Lior International. Lior a enfin précisé qu’elle resterait le contractant et l’interlocuteur de la Commission (et prendrait en charge les 10 % d’activités restantes).

415    Par courrier du 2 février 2000, Lior a demandé à la Commission la confirmation de son accord tant en ce qui concerne le transfert de certaines activités à Lior International que l’octroi de prolongations de la durée des projets visés par certains contrats, dont le contrat Photovoltaïque.

416    Par courrier du 7 février 2000, Lior a demandé à la Commission une réponse à son courrier du 28 décembre 1999 ainsi que la prolongation de la durée des projets visés par les contrats en cours.

417    Par courrier du 8 février 2000, Lior a informé la Commission qu’elle considérait l’absence de réponse de celle-ci à ses courriers comme une acceptation.

418    Dans la requête déposée dans l’affaire T-192/01, Lior a produit une télécopie, transmise le 30 mars 2000, qui contient une lettre non datée et non signée qui serait une réponse de la Commission à ses courriers des 28 et 30 décembre 1999 ainsi que du 8 février 2000. Dans cette lettre, la Commission a indiqué que la transaction entre Lior et Lior International correspondait à un remplacement de contractant et non à une sous-traitance et qu’un tel remplacement exigeait la signature d’un avenant entre les parties. Elle a également précisé que la durée des contrats en cause, dont le contrat Photovoltaïque, pourrait être dûment prolongée par un avenant, mais a demandé à cet effet que Lior lui confirme, d’une part, les dates d’extension demandées pour chacun des trois contrats en cause et, d’autre part, l’identité des représentants de Lior et de Lior International.

419    Par courrier du 31 mars 2000, Lior a demandé à la Commission la prolongation d’un an de la durée de plusieurs contrats, dont le contrat Photovoltaïque, et a précisé l’identité des représentants de Lior et de Lior International. Elle a également averti la Commission de l’interruption des travaux pour le projet visé par le contrat Photovoltaïque.

420    Par courrier du 13 février 2001, la Commission a informé Lior de la reprise par un autre fonctionnaire du suivi du projet Photovoltaïque. Lior a répondu à ce courrier par un courrier du 21 février 2001.

421    Par courrier du 17 mai 2001, la Commission a notifié à Lior sa décision de mettre fin au contrat Photovoltaïque et son refus de l’intervention de Lior International.

422    Le 14 juin 2001, Lior a soumis à la Commission un rapport intitulé « Progress report 1 » et un relevé des coûts pour le contrat Photovoltaïque. Ce relevé des coûts porte sur la période allant du 2 janvier 2001 au 31 mai 2001 et un montant total de 35 459 euros est mentionné.

423    Le 29 novembre 2001, Lior a soumis à la Commission un rapport intitulé « Progress report 2 » et un nouveau relevé des coûts pour le contrat Photovoltaïque dont le montant total s’élève à 95 774 euros. Ce relevé porte sur la période allant du 2 janvier 2001 au 31 octobre 2001.

424    Par courriel du 10 décembre 2001, la Commission a répondu à Lior en lui indiquant que le contrat Photovoltaïque avait été résilié et que la poursuite des activités relatives au projet visé par ce contrat ne la concernait plus. Elle a également invité Lior à se référer uniquement aux pièces déposées devant le Tribunal dans l’affaire T-192/01.

425    Dans l’affaire T-192/01, Lior a joint, à la réplique, un relevé des coûts final et un rapport final pour le contrat Photovoltaïque datés du 12 juin 2002.

 iii) Appréciation du Tribunal


 Introduction

426    Afin d’apprécier le bien-fondé des griefs des parties, il convient d’abord d’analyser dans quelle mesure les relevés des coûts soumis par Lior se rapportant au projet visé par le contrat Photovoltaïque sont conformes aux exigences contractuelles. Ensuite, il y a lieu d’examiner les arguments tirés du caractère irrégulier de la résiliation du contrat Photovoltaïque et de l’absence de prolongation de la durée du projet visé par le contrat Photovoltaïque.

 Sur les relevés des coûts

427    Il ressort du contrat Photovoltaïque que les parties ont convenu que la durée du projet en cause était de 18 mois à compter du 1er décembre 1998. Il s’ensuit que ledit projet devait être réalisé par Lior entre cette date et le 31 mai 2000.

428    En vertu des clauses contractuelles applicables, seuls les coûts qui sont encourus pendant la durée du projet et qui correspondent à des coûts définis à l’article 2.1 de l’annexe II du contrat Photovoltaïque sont éligibles. Les coûts encourus après la durée du projet ne sont éligibles que dans la mesure où ils se limitent à ceux ayant trait à l’activité de rapport, à la révision ou aux exigences d’évaluation du contrat (voir point 1.2 de l’annexe II du contrat Photovoltaïque).

429    En l’espèce, Lior a soumis un relevé des coûts le 14 juin 2001 ayant trait à la période allant du 2 janvier au 31 mai 2001. Il a ensuite soumis un autre relevé des coûts le 30 novembre 2001 ayant trait à la période allant du 2 janvier au 31 octobre 2001. Il a enfin soumis un relevé des coûts final ayant trait à la période allant du 2 janvier 2001 au 31 mai 2002. Ces relevés de coûts ont tous trait à des périodes postérieures au 31 mai 2000, date à laquelle la réalisation du projet devait être terminée. En outre, aucun élément n’indique que ces coûts se limitent à l’activité de rapport, de révision ou aux exigences d’évaluation du contrat et Lior n’avance nullement cet argument. Partant, au vu des clauses contractuelles applicables, ces coûts doivent être déclarés inéligibles.

430    Les rapports accompagnant ces relevés des coûts confirment cette appréciation en ce qu’ils indiquent que, entre le début de l’année 1999 et la fin de l’année 2000, la réalisation du projet a été suspendue en raison de l’audit par la Commission, des désaccords quant aux autres contrats Thermie et de la suspension des paiements.

431    Il s’ensuit que Lior ne peut pas exiger le paiement du solde de la contribution financière de la Commission pour le contrat Photovoltaïque qui s’élève à 52 593 euros et qu’il ne peut pas contester la demande de la Commission ayant trait au remboursement de la somme de 36 000 euros. Toutefois, cette appréciation doit être revue à la lumière des différentes objections soulevées par Lior.

 Sur la prolongation de la durée prévue pour la réalisation du projet visé par le contrat Photovoltaïque

432    S’agissant des motifs avancés par Lior, il est constant que Lior a demandé à plusieurs reprises à la Commission la prolongation du contrat Photovoltaïque (voir courriers du 20 janvier ainsi que des 2 et 7 février 2000). Il peut être déduit de ces courriers qu’ils visaient également la prolongation de la durée prévue pour la réalisation des projets visés par trois des contrats Thermie, dont le contrat Photovoltaïque, bien que Lior n’ait pas indiqué avec précision la durée de la prolongation demandée. Toutefois, avant la transmission de la télécopie le 30 mars 2000, la Commission n’a donné aucune réponse à ces demandes. En l’absence de précision quant au délai et de preuve de l’acceptation de ces demandes par la Commission, il ne peut donc y avoir eu de prolongation de la durée du projet visé par le contrat Photovoltaïque.

433    En ce qui concerne la lettre transmise par télécopie le 30 mars 2000, il convient d’observer, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la circonstance selon laquelle cette lettre n’est ni datée ni signée, que la Commission a indiqué que, puisque chacun des contrats en cause ferait l’objet de modifications afin de remplacer Lior par Lior International comme contractant, la durée serait « dûment prolongé par avenant correspondant » et demandé à Lior de lui confirmer les « dates d’extension demandées pour chacun des trois contrats », dont le contrat Photovoltaïque.

434    Dans cette lettre, la Commission a ainsi uniquement fait savoir à Lior qu’une prolongation de la durée du projet visé par les contrats en cause était possible moyennant la signature d’un avenant auxdits contrats et après communication par Lior des dates d’extension demandées. Cette lettre ne démontre, dès lors, pas un accord quant à la prolongation de la durée prévue pour la réalisation du projet visé par le contrat Photovoltaïque. La télécopie du 31 mars 2000 envoyée par Lior à la suite de la réception de la lettre de la Commission qui lui a été transmise par télécopie le 30 mars 2000 confirme l’absence d’accord sur la prolongation de cette durée. En effet, dans cette télécopie du 31 mars 2000, Lior demande la prolongation de la durée du projet visé par le contrat Photovoltaïque pour un an à compter de la signature de l’accord sur cette prolongation.

435    Lior ne produit aucun avenant au contrat Photovoltaïque indiquant que les parties ont convenu une prolongation de la durée prévue pour la réalisation du projet visé par le contrat pour un an à compter de la signature de l’accord sur cette prolongation. Or, en vertu de l’article 11 du contrat Photovoltaïque, seul un accord écrit, conclu entre les parties, peut modifier le contenu du contrat. Partant, la durée prévue pour la réalisation du projet visé par le contrat Photovoltaïque ne peut être considérée comme ayant été dûment prolongée.

436    C’est également en raison de l’exigence d’un écrit pour toute modification du contrat que les autres arguments de Lior doivent être rejetés. En effet, ni le fait que Lior ait déclaré unilatéralement que, en l’absence de réponse de la Commission, il considérait la durée prévue pour la réalisation du projet visé par le contrat Photovoltaïque comme étant dûment prolongée, ni la prétendue acceptation tacite déduite de certains échanges de correspondance entre la Commission et Lior, ni les retards de la Commission dans ses réponses aux courriers de Lior ne permettent d’établir l’existence d’un accord écrit entre les parties sur ladite prolongation.

437    Enfin, la notification, le 31 mars 2000, de la suspension par Lior de l’exécution des ses obligations contratuelles n’affecte pas l’appréciation ci-dessus, car elle ne modifie pas en soi le terme prévu contractuellement pour la réalisation du projet visé par le contrat Photovoltaïque. Par ailleurs, le refus de prolonger la durée des projets au vu des difficultés de gestion rencontrées par Lior n’est pas abusif. En effet, il ne peut y avoir d’obligation pour la Commission d’accepter une telle prolongation, d’autant qu’elle remet en cause une condition essentielle de l’octroi de la subvention, ce qui est susceptible d’affecter l’égalité de traitement entre les candidats à l’octroi de cette subvention.

438    En revanche, la Commission aurait dû faire part de sa position quant aux demandes de prolongation du contrat Photovoltaïque et de la durée du projet visé par le contrat Photovoltaïque plus rapidement et plus clairement.

439    Partant, la Commission était en droit de refuser les relevés des coûts fournis par Lior ayant trait au contrat Photovoltaïque dans la mesure où ils concernaient des coûts générés en dehors de la période d’éligibilité prévue par le contrat Photovoltaïque. Toutefois, la Commission a manqué de diligence lors du traitement des demandes de Lior.

 Sur la résiliation du contrat Photovoltaïque

440    À titre liminaire, il convient d’observer que les arguments de Lior relatifs à une résiliation abusive du contrat Photovoltaïque par la Commission ne sont pas pertinents pour ce qui est de sa demande de paiement du solde restant dû pour le contrat Photovoltaïque. En effet, même à admettre que la Commission ait irrégulièrement résilié le contrat Photovoltaïque le 17 mai 2001, il ne peut en être déduit une prolongation de la durée du projet visé par le contrat Photovoltaïque pour une période allant du 31 mai 2000 (date limite pour la réalisation du projet) au 31 mai 2002 (dernière date pertinente pour les coûts déclarés par Lior dans le relevé des coûts final). Or, seule une telle prolongation serait susceptible de rendre éligibles les coûts ainsi déclarés par Lior.

441    Par conséquent, il convient d’examiner les arguments tirés de la résiliation abusive du contrat Photovoltaïque uniquement en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts de Lior.

442    À cet égard, il convient de rappeler que l’article 9.1 du contrat Photovoltaïque prévoit que la Commission peut mettre fin au contrat moyennant un préavis d’un mois signifié par courrier recommandé lorsqu’elle considère que la continuation des travaux est sans intérêt pour des raisons techniques. En outre, l’article 9.2 du contrat Photovoltaïque prévoit que la Commission peut immédiatement mettre fin au contrat, par courrier recommandé, lorsque des mesures visant à remédier à son inexécution dans le délai d’un mois ont été demandées par écrit par la Commission et qu’elles n’ont pas été prises de façon satisfaisante, ou pour toute irrégularité financière grave. Par ailleurs, l’article 3.1 du contrat Photovoltaïque, lu en combinaison avec l’annexe III du contrat Photovoltaïque, prévoit l’obligation de soumettre des rapports périodiques sur l’état d’avancement tous les quatre mois à compter de la date du début du projet. L’article 4.3 du contrat Photovoltaïque prévoit enfin que la Commission acquitte sa contribution pour le projet par des paiements périodiques, effectués chaque mois dans les 60 jours de l’approbation de l’état d’avancement périodique et du relevé des coûts qui y est afférent.

443    Dans sa lettre du 17 mai 2001, la Commission a informé Lior de sa décision de mettre fin au contrat Photovoltaïque pour les motifs suivants :

« Nous avons tout d’abord constaté, et ce en contradiction avec les dispositions de l’[article] 3, point 1, du contrat, que le projet n’a à ce jour fait l’objet ni d’un rapport technique intermédiaire, ni d’un rapport financier intermédiaire. Ainsi, nous nous interrogeons sur la réalisation effective d’un quelconque travail.

Le projet étant, en outre, affecté d’un terme prenant effet à la date du 1er décembre 1998 et expirant normalement 18 mois après la date de [début] du projet, le 31 mai 2000 en l’occurrence.

En considération de ce qui précède, la durée du contrat n’ayant pas été valablement prolongée, le contrat est à ce jour définitivement terminé. »

444    Dans la suite de cette lettre, la Commission a rejeté l’intervention de Lior International en indiquant qu’elle n’a jamais donné son approbation écrite en ce qui concerne le contrat de sous-traitance entre Lior et Lior International. En outre, elle a invité Lior à fournir un rapport technique final et un rapport financier final accompagné des justificatifs probants dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre, faute de quoi elle procédera aux démarches de recouvrement appropriées, sans nouvel avis.

445    C’est sur la base de ces éléments qu’il convient d’apprécier si la Commission pouvait valablement mettre fin au contrat Photovoltaïque.

446    À ce propos, il convient de souligner que l’écoulement du délai prévu pour la réalisation du projet visé par le contrat Photovoltaïque n’entraîne pas automatiquement la fin du contrat. En effet, le contrat prévoit que le contrat prend fin à la date du paiement final dû par la Commission (article 2.2 du contrat Photovoltaïque), ce qui nécessite la soumission d’un relevé des coûts final et l’approbation par la Commission d’un rapport final (articles 4.3 et 4.4 du contrat Photovoltaïque).

447    Ensuite, il ressort de la lettre du 17 mai 2001 que la Commission a mis fin au contrat le jour même en précisant que le « contrat [était] définitivement terminé ». Une telle résiliation immédiate n’est possible que si les conditions d’une des deux options prévues par l’article 9.2 du contrat Photovoltaïque (voir point 442 ci-dessus) sont remplies.

448    À cet égard, il convient de constater que la lettre du 17 mai 2001 ne remplit pas les conditions de la première option prévue par l’article 9.2 du contrat Photovoltaïque pour une résiliation immédiate du contrat en raison de l’absence de suite donnée à une demande de remédier à l’inexécution d’une obligation contractuelle. En effet, ladite lettre contient à la fois les motifs d’une résiliation immédiate du contrat et une demande à Lior de remédier à l’inexécution du contrat. Dans la mesure où la lettre du 17 mai 2001 est interprétée comme une demande de remédier à l’inexécution d’une obligation contractuelle, il convient d’observer que le délai conféré à Lior pour remédier à l’inexécution invoquée par la Commission est de quinze jours au lieu d’un mois, comme stipulé à l’article 9.2 du contrat Photovoltaïque, et que cette lettre n’a pas été suivie d’un courrier recommandé faisant état d’une résiliation immédiate. Par ailleurs, dans la mesure où la lettre du 17 mai 2001 est interprétée comme une lettre de résiliation immédiate, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 9.2 du contrat Photovoltaïque, une résiliation immédiate en cas d’inexécution pendant le délai d’un mois suppose une demande préalable de remédier à cette inexécution. Or, la Commission reste en défaut de soumettre la notification demandant des mesures visant à remédier à l’inexécution du contrat qui aurait dû précéder cette résiliation, conformément à l’article 9.2 du contrat Photovoltaïque.

449    Il convient également de constater que la lettre du 17 mai 2001 ne remplit pas non plus les conditions de la seconde option prévue à l’article 9.2 du contrat Photovoltaïque pour une résiliation immédiate du contrat à la suite d’irrégularités financières graves. En effet, en vertu des clauses contractuelles applicables, Lior aurait dû soumettre, entre le 1er décembre 1998 et le 31 mai 2000, quatre rapports techniques intermédiaires (article 3.1 du contrat Photovoltaïque). Or, il n’est pas contesté que, pendant cette période, Lior n’a soumis aucun de ces rapports. Lior n’a également soumis aucun rapport financier. Lior a, toutefois, bénéficié d’une avance de 36 000 euros à la suite de la conclusion du contrat conformément à l’article 4.3 du contrat Photovoltaïque et a informé, le 31 mars 2000, la Commission qu’il avait suspendu l’exécution de ses obligations contractuelles en interrompant les travaux du projet visé par le contrat Photovoltaïque.

450    Ainsi, si Lior n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, il en a informé la Commission avant la fin de la période prévue pour l’exécution du projet visé par le contrat Photovoltaïque. L’absence de remise de rapports techniques est certes contraire au contrat et constitue de ce fait une irrégularité. Toutefois, à défaut de définition précise dans le contrat Photovoltaïque de ce que constitue une irrégularité financière grave et étant donné le fait que Lior avait informé la Commission de sa suspension de l’exécution du contrat, cette irrégularité ne peut être considérée comme une irrégularité financière grave. Cette appréciation vaut également pour l’absence de remise de rapports financiers.

451    Enfin, s’agissant de l’argument tiré du refus de l’intervention de Lior International, il convient d’observer que la Commission n’invoque nullement ce refus comme motif de résiliation. Par conséquent, cet argument manque en fait.

452    Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la Commission a résilié de façon irrégulière le contrat Photovoltaïque en mettant unilatéralement fin au contrat le 17 mai 2001 en violation de l’article 9.2 du contrat Photovoltaïque. Cette irrégularité devra être prise en compte lors de l’appréciation des dommages demandés par Lior, mais n’est pas susceptible de rendre les coûts de Lior éligibles.

 Conclusion

453    Pour les raisons exposées ci-dessus, les coûts déclarés par Lior pour le contrat Photovoltaïque ne constituaient pas des coûts éligibles. Il ne peut, dès lors, être fait droit à la demande de Lior de condamner la Commission au paiement du solde restant dû pour le contrat Photovoltaïque et la Commission était en droit de demander le remboursement de son avance de 36 000 euros.

c)     Sur les autres griefs quant au contrat Biogaz

 i) Arguments des parties

454    Lior demande au Tribunal de constater que c’est sans titre ni droit que la Commission demande le remboursement d’avances pour un montant de 11 913 euros en vertu du contrat Biogaz. Il n’avance toutefois pas d’autres arguments que ceux formulés aux points 261 et suivants ci-dessus portant sur l’ensemble des contrats Thermie.

455    La Commission rappelle que le montant de la contribution financière de la Commission pour le projet visé par le contrat Biogaz s’élevait à 123 087,04 euros, ce qui représentait 67,5 % du total des coûts éligibles. Or, les avances versées à Lior s’éleveraient à 135 000 euros. Par conséquent, il en résulterait un trop-perçu en faveur de Lior de 11 913 euros. Ce montant ferait l’objet de la note de débit émise le 14 janvier 2002. La Commission demande dès lors la condamnation de Lior au paiement de cette dernière somme à majorer des intérêts.

 ii) Appréciation du Tribunal

456    Pour les motifs repris aux points 267 et suivants ci-dessus, aucun argument commun aux différents contrats Thermie avancé par Lior ne peut être retenu. Partant, en ce qui concerne le contrat Biogaz, il convient de rejeter la demande de Lior et de faire droit à la demande de la Commission de condamner Lior au paiement de la somme de 11 913 euros.

d)     Sur les autres griefs quant au contrat Maxibrochure bioclimatique

 i) Arguments des parties

457    Dans l’affaire T-192/01, Lior demande, dans les observations sur la duplique, que la Commission soit condamnée à lui payer la somme de 2 386,25 euros correspondant à la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Maxibrochure bioclimatique et que soit déclaré que c’est sans titre ni droit que la Commission demande le remboursement de l’intégralité des avances versées, dont le montant s’élève à 18 868,75 euros.

458    Selon Lior, la Commission remet en cause l’exécution du contrat nonobstant la réalisation à 90 % du projet visé par le contrat Maxibrochure bioclimatique, son acceptation des travaux relatifs à cette réalisation, sa facturation en bonne et due forme et son paiement d’UCD-ERG. La Commission lui aurait injustement adressé, le 14 janvier 2002, une note de débit de 6 156,75 euros fondée sur la compensation entre les sommes respectivement dues par Lior et par la Commission pour le contrat Biogaz, le contrat Biomasse et le contrat Maxibrochure bioclimatique. Lior considère, dès lors, que la Commission a manqué à ses obligations de paiement, d’exécution de bonne foi et de collaboration loyale (voir article 1134, paragraphe 3, du code civil belge).

459    Dans l’affaire T-245/04, Lior avance les mêmes arguments pour contester la demande de la Commission visant à obtenir le remboursement de l’intégralité des avances versées. Il précise également que cette demande est contraire à l’article 9.2 du contrat, étant donné que le projet visé par le contrat Maxibrochure bioclimatique a été réalisé à 90 %.

460    La Commission estime, dans l’affaire T-192/01, que les demandes de Lior sont irrecevables en ce qu’elles ont été formulées pour la première fois au stade des observations sur la duplique. En outre, à titre surabondant, elle rejette les allégations de Lior en indiquant que sa demande de remboursement de la somme de 18 868,75 euros était basée sur la non-réalisation de l’objet principal du contrat et sur l’absence de justificatifs des coûts encourus. Dans l’affaire T-245/04, la Commission réitère, à l’appui de sa demande de remboursement de l’intégralité des avances versées, que l’objet principal du contrat n’a pas été réalisé.

 ii) Rappel des faits pertinents

461    Le 29 mars 1996, la Commission a conclu avec Lior un contrat pour la réalisation et la diffusion d’une « maxibrochure » sur l’architecture bioclimatique. Le projet devait être réalisé, après prolongation de la durée prévue pour sa réalisation, entre le 1er mars 1996 et le 31 octobre 1999. La Commission s’est engagée à contribuer à 100 % des coûts éligibles avec un montant maximal de 32 000 euros.

462    Le 24 janvier 1998, Lior a transmis à la Commission, pour approbation, une copie de la maquette de la « maxibrochure ». Par courrier du 4 septembre 1998, la Commission a approuvé cette maquette et marqué son accord pour son impression.

463    Par courrier recommandé du 31 juillet 2001, la Commission a notifié à Lior sa décision de mettre immédiatement fin au contrat Maxibrochure bioclimatique. Elle motive cette résiliation par l’absence de remise de rapports technique et financier finaux conformément aux exigences du point 3.1 de l’annexe II du contrat et par l’écoulement du délai contractuel. Dans ce courrier, elle a également invité Lior à lui soumettre les rapports technique et financier finaux accompagnés des justificatifs des coûts. Elle a enfin précisé que, faute de communication de ces documents dans un délai de quinze jours suivant la réception de ce courrier, elle entreprendrait les démarches de recouvrement appropriées sans nouvel avis.

464    Le 14 août 2001, Lior a remis à la Commission des rapports technique et financier finaux pour le contrat Maxibrochure bioclimatique.

465    Dans son courrier du 25 septembre 2001, la Commission a fait observer à Lior que l’impression de la « maxibrochure » n’a pas été exécutée. En outre, elle a indiqué que les membres de Lior ne peuvent pas être considérés comme des sous-traitants et qu’ils ont l’obligation contractuelle de déclarer leurs dépenses sur la base de relevés des coûts conformes à l’annexe II du contrat Maxibrochure bioclimatique. Sur cette base, la Commission a demandé à Lior de lui faire parvenir un relevé des coûts complété et signé par UCD-ERG. En outre, la Commission a indiqué en ce qui concerne les frais de personnel et les frais généraux qu’elle voulait obtenir le « nom de l’expert, la catégorie, le nombre d’[hommes par heure], les frais généraux ajoutés au coût [salarial par heure], le total du coût salarial, le total des frais généraux et les fiches de présence du personnel concerné ». Enfin, la Commission a indiqué qu’un des relevés des coûts lui ayant été soumis contient une erreur de conversion.

466    Par courrier du 3 octobre 2001, Lior a soumis à la Commission un rapport financier corrigeant l’erreur de conversion soulevée par cette dernière et a indiqué que les membres de Lior n’ont aucune obligation contractuelle de fournir des relevés des coûts. Lior a également indiqué que l’impression de la « maxibrochure » n’a pas été réalisée à la suite de l’absence de réponse de la Commission aux demandes d’extension de la durée prévue pour la réalisation du projet visé par le contrat Maxibrochure bioclimatique et de la suspension des paiements par la Commission pour d’autres contrats en cours. Lior précise que la brochure est disponible depuis des années sur le site d’UCD-ERG.

467    Dans son courrier du 30 novembre 2001, la Commission a constaté que l’objet final du contrat Maxibrochure bioclimatique, à savoir l’impression de la « maxibrochure », n’avait pas été réalisé, nonobstant les prolongations de la durée prévue pour la réalisation du projet successivement consenties à Lior à cette fin, jusqu’au 30 octobre 1999. En ce qui concerne l’évaluation financière du rapport final, la Commission a – après avoir rappelé l’obligation contractuelle des membres de Lior de soumettre des relevés des coûts individuels et constaté qu’aucun relevé des coûts d’UCD-ERG et aucune pièce justificative n’avaient encore été soumis – donné un ultime délai d’une semaine à Lior pour présenter des documents conformes à l’annexe II du contrat Maxibrochure bioclimatique tels que requis dans son courrier du 25 septembre 2001. La Commission a averti Lior que, à défaut de communication de tels documents, la Commission demanderait le remboursement de l’intégralité des avances versées en vertu de ce contrat.

468    Par courrier du 17 décembre 2001, la Commission a informé le conseiller de Lior qu’elle procédait à l’établissement d’un ordre de recouvrement des avances versées dans le cadre du contrat Maxibrochure bioclimatique au motif que l’ultime délai consenti pour la présentation des documents demandés dans le courrier du 25 septembre 2001 n’avait pas été respecté.

469    Par courrier du 18 décembre 2001, les conseillers de Lior ont communiqué à la Commission un courrier du d’UCD-ERG du même jour qui était adressé à Lior. Dans ce courrier, UCD-ERG détaillait trois factures qui avaient été jointes au rapport final. Ce dernier spécifiait le travail effectué pour le projet visé par le contrat Maxibrochure bioclimatique.

470    Le 14 janvier 2002, la Commission a établi une note de débit de 6 156,75 euros. Ce montant correspond à la compensation entre, d’une part, les montants dus par Lior et ses membres à la Commission pour le contrat Biogaz (11 913 euros) ainsi que pour le contrat Maxibrochure bioclimatique (18 868,75 euros) et, d’autre part, le montant dû par la Commission à Lior et à ses membres pour le contrat Biomasse (24 625 euros), sous réserve du paiement de certains cocontractants.

471    Par courrier du 22 janvier 2002, Lior a contesté cette note de débit.

 iii) Appréciation du Tribunal


 Sur la recevabilité

472    Pour les motifs énoncés aux points 197 et suivants ci-dessus, la demande introduite par Lior dans l’affaire T-192/01 ayant trait au contrat Maxibrochure bioclimatique doit être déclarée recevable.

 Sur le fond

473    Il ressort du rapport financier final du contrat Maxibrochure bioclimatique, transmis le 14 août 2001 et corrigé le 3 octobre 2001, que la Commission a avancé la somme de 18 868,75 euros à Lior en vertu de ce contrat. Ce montant correspond à un paiement initial de 9 600 euros, le 5 septembre 1996, et à un paiement intermédiaire de 9 268,75 euros, le 6 février 1997.

474    Les coûts déclarés par Lior en vue d’obtenir leur remboursement comprennent des frais de personnel d’un montant de 753 595 BEF ainsi que des frais généraux qui s’élèvent à 10 % de ces frais de personnel, soit la somme de 75 360 BEF, soit au total la somme de 828 955 BEF ou de 22 255 euros. Ces coûts sont justifiés par trois factures d’UCD-ERG adressées à Lior qui sont jointes au rapport financier final.

475    La première facture, qui est datée du 14 juin 1996, porte sur un montant de 3 000 euros et a pour descriptif des prestations fournies : « Premier paiement dû en vertu des montants déterminés dans le contrat susmentionné ». La deuxième facture, qui est datée du 31 septembre 1996, porte sur un montant de 12 000 euros et a pour descriptif des prestations fournies : « Honoraires pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1996 ». Enfin, la troisième facture, qui est datée du 31 octobre 1996, porte sur un montant de 4 000 euros et a pour descriptif des prestations fournies : « Honoraires pour la période allant du 1er octobre au 31 octobre 1996, frais de voyage et diverses dépenses du 1er octobre au 31 octobre 1996 ».

476    Le contrat prévoyait une contribution de la Commission de 100 % des coûts éligibles avec un montant maximal de 32 000 euros (article 4.2 du contrat). Le total des coûts de Lior était de 22 255 euros et le total des avances versées par la Commission s’élevait à un montant de 18 868,75 euros, de sorte que Lior pouvait demander, à la suite de ce relevé des coûts final, le paiement de la somme de 3 386,25 euros. Cependant, dans son relevé des coûts final, Lior n’a demandé que le paiement de 2 386, 25 euros.

477    La Commission conteste toutefois l’éligibilité des coûts déclarés par Lior pour le contrat Maxibrochure bioclimatique et demande le remboursement de l’ensemble des avances qu’elle a versées pour ce contrat.

478    À cet égard, il convient de préciser que, en vertu des clauses contractuelles applicables, pour que des coûts soient éligibles, ces coûts doivent, notamment, pouvoir être justifiés (point 1.2 de l’annexe II du contrat Maxibrochure bioclimatique). En ce qui concerne les frais de personnel, le contrat prévoit que le temps de travail du personnel employé doit être enregistré et certifié. Cette exigence sera remplie, au minimum, par la tenue de « relevés-temps » certifiés au moins tous les mois par le directeur technique désigné ou un cadre supérieur autorisé du contractant (voir point 1.3.1 de l’annexe II du contrat Maxibrochure bioclimatique).

479    En l’espèce, les trois factures soumises comme pièces justificatives qui sont jointes au rapport financier final de Lior pour le contrat Maxibrochure bioclimatique ont trait à des honoraires. Dans sa lettre du 25 septembre 2001, la Commission a demandé à Lior de fournir « le nom de l’expert, la catégorie, le nombre d’[hommes par heure], les frais généraux ajoutés au coût [salarial par heure], le total du coût salarial, le total des frais généraux et les fiches de présence du personnel concerné ».

480    En réponse à cette demande, Lior a fourni, le 18 décembre 2001, une lettre d’UCD-ERG dans laquelle celui-ci reprend des détails concernant le travail réalisé sur le projet visé par le contrat Maxibrochure bioclimatique.

481    Toutefois, Lior n’a pas fourni, conformément aux exigences du point 1.3.1 de l’annexe II du contrat Maxibrochure bioclimatique, des « relevés-temps » pour les honoraires qu’il a déclarés comme coûts pour ce contrat. En l’absence de tels justificatifs, ces coûts doivent être déclarés inéligibles. Pour les motifs énoncés aux points 267 et suivants ci-dessus, il est sans pertinence que ces frais soient des frais d’UCD-ERG et non de Lior. Partant, c’est à juste titre que la Commission demande le remboursement de l’ensemble des avances qu’elle a versées en vertu du contrat Maxibrochure bioclimatique.

482    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de Lior.

483    Premièrement, s’agissant de l’acceptation par la Commission, sans réserve, des travaux relatifs à la réalisation du projet, il convient d’observer que la Commission a effectivement approuvé, le 4 septembre 1998, la maquette de la « maxibrochure » réalisée par Lior. Toutefois, cette acceptation ne rend pas éligibles au sens du contrat Maxibrochure bioclimatique les coûts déclarés par Lior pour cette réalisation.

484    Deuxièmement, pour la même raison, Lior ne peut remettre en question la conclusion reprise ci-dessus en invoquant la réalisation à 90 % et la mise à disposition sur un site Internet de la « maxibrochure » en question.

485    Troisièmement, les arguments tirés de la facturation en bonne et due forme des prestations d’UCD-ERG, du paiement par Lior et de l’acceptation de ces factures pour le contrat Architecture bioclimatique sont sans pertinence. Les prestations d’UCD-ERG n’ont pas été facturées en bonne et due forme eu égard à la description lacunaire reprise sur ces factures. En outre et en tout état de cause, aucun « relevé-temps » n’a été produit en l’espèce. Le paiement par UCD-ERG ou l’acceptation de ces factures par la Commission dans le contexte d’un autre contrat n’affecte pas l’appréciation qui précède.

486    Quatrièmement, s’agissant de l’article 9.2 du contrat Maxibrochure bioclimatique, il convient d’indiquer que, si cette disposition prévoit que, en cas de résilisation immédiate du contrat, la Commission peut demander le remboursement de tout ou partie de la contribution financière compte tenu du travail réalisé avant la date de la résiliation du contrat, elle n’exempte pas Lior de fournir des justificatifs adéquats de ses coûts encourus pour la réalisation du travail en cause. En outre, étant donné que le contrat visait la diffusion de la brochure à 6 000 architectes (voir point 1 de l’annexe I du contrat Maxibrochure bioclimatique) et l’envoi de copies au réseau d’organisations promouvant des technologies énergétiques de la DG « Énergie et transports » (voir point 5.6 de l’annexe I de ce même contrat), l’absence d’impression de la « maxibrochure » a affecté l’utilité même que pouvait avoir cette convention de subvention pour la Commission.

e)     Sur les autres griefs quant au contrat Biomasse

 i) Arguments des parties

487    Lior estime, en substance, que les décisions de la Commission de suspendre le paiement de la somme de 40 500 euros correspondant à la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Biomasse et d’établir des notes de débit pour obtenir le remboursement des avances versées en vertu de ce contrat sont dépourvues de tout fondement. Lior invoque à cet égard, premièrement, le non-respect de l’accord intervenu entre les parties lors de la réunion du 19 septembre 2000 et, deuxièmement, le caractère abusif de la suspension du paiement de la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Biomasse alors qu’elle disposait depuis le mois d’avril 1999 d’un relevé des coûts final et que le rapport d’audit final adopté par la Commission pour le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz et le contrat Biomasse a conclu, s’agissant du contrat Biomasse, à un solde de 24 625 euros en faveur de Lior.

488    Lior estime également que c’est abusivement que la Commission a établi une note de débit, le 14 janvier 2002, pour un montant de 6 156,75 euros qui résulterait de la compensation entre la somme due par la Commission pour le contrat Biomasse et les sommes réclamées par la Commission pour le contrat Biogaz et le contrat Maxibrochure bioclimatique. Elle fait valoir que, dans la compensation que la Commission opère entre le montant qu’elle doit à Lior pour le contrat Biomasse et les montants qu’elle estime que Lior lui doit pour le contrat Biogaz et le contrat Maxibrochure bioclimatique, la Commission déduit de manière arbitraire le montant total des avances versées en vertu du contrat Maxibrochure bioclimatique.

489    Enfin, Lior considère que la note de débit de 16 325,11 euros, justifiée par la Commission en raison de l’absence de preuve des paiements effectués en faveur des sous-traitants, est abusive, car ces preuves n’ont jamais été demandées.

490    La Commission soutient qu’elle était en droit de ne pas payer la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Biomasse et de demander le solde établi pour ce contrat à la suite de l’audit final.

491    En ce qui concerne le refus de payer la somme de 40 500 euros correspondant à la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Biomasse, la Commission estime ne pas avoir pu approuver les relevés des coûts de Lior, car certains frais n’étaient pas éligibles en vertu des clauses contractuelles. Par conséquent, la Commission soutient que Lior n’a pas droit au paiement de la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Biomasse.

492    La Commission estime avoir pu suspendre le paiement à Lior de la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Biomasse eu égard au fait qu’elle a établi deux notes de débit de 36 000 euros chacune, respectivement pour le contrat Photovoltaïque et pour le contrat Transport, que le rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores conclut à un solde en faveur de la Commission et que Lior a cédé ses actifs à une société tierce et fait état de difficultés financières rendant toute perspective de récupération de ce montant impossible.

493    En outre, la Commission estime avoir légitimement établi une note de débit, le 14 janvier 2002, pour un montant de 6 156,75 euros qui résulterait de la compensation entre la somme due par la Commission pour le contrat Biomasse et les sommes réclamées par la Commission pour le contrat Biogaz et le contrat Maxibrochure bioclimatique.

494    Par ailleurs, elle estime que, eu égard à l’absence de preuve de paiement des sous-traitants, dont le montant s’élevait provisoirement à 36 197,58 euros, elle était en droit, après application du taux de 45,1 % applicable pour le contrat Biomasse, d’établir une note de débit complémentaire, le 2 mai 2002, de 16 325,11 euros.

 ii) Rappel des faits pertinents

495    En vertu de l’article 4.2 du contrat Biomasse, la Commission s’engage à contribuer à concurrence de 45,1 % des coûts éligibles du projet, avec un montant maximal de 135 000 euros.

496    En outre, il n’est pas contesté par les parties que la Commission a, au cours de l’exécution du projet Biomasse, payé un montant de 94 500 euros. Ce montant correspond à celui de l’avance versée lors de la conclusion du contrat (voir article 4.3 du contrat Biomasse) augmenté de celui de l’avance versée à l’occasion de la remise du relevé des coûts intermédiaire du 15 juillet 1998.

497    Au vu du rapport final du 26 avril 2000 soumis pour le contrat Biomasse, Lior a estimé que la Commission lui était redevable de la somme de 40 500 euros. Il est arrivé à cette conclusion en évaluant le montant total des coûts éligibles du projet visé par le contrat Biomasse à 405 021 euros. Conformément à l’article 4.2 du contrat, il a estimé avoir droit à 45,1 % de ce montant, soit à une somme de 182 644 euros. Cette somme étant supérieure au montant maximal de 135 000 euros, il a demandé le paiement de la somme de 40 500 euros correspondant audit montant maximal diminué de la somme de 94 500 euros qui avait déjà été payée par la Commission.

498    Au vu de l’audit du contrat Biomasse auquel elle a procédé, la Commission a considéré, quant à elle, que le montant total des coûts éligibles pour le contrat Biomasse s’élevait à 264 134,64 euros. Conformément à l’article 4.2 du contrat Biomasse, elle a estimé que le montant de sa contribution financière s’élevait à 45,1 % de ce montant, c’est-à-dire à 119 125 euros. Après déduction de la somme de 94 500 euros, elle a donc évalué le solde restant dû à Lior pour le contrat Biomasse à 24 625 euros. Dans le rapport d’audit final adopté pour le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz et le contrat Biomasse ainsi que dans la lettre d’accompagnement du 15 novembre 2000, il serait précisé que les montants liés aux prestations des fournisseurs VTT-Energy, MEDA et TU WIEN ont été comptabilisés lors de l’audit, mais que leur acceptation définitive est soumise à la production de la preuve par Lior qu’il a effectivement payé ces factures.

499    La Commission a estimé que, après compensation des sommes qui lui étaient dues par Lior pour le contrat Maxibrochure bioclimatique (11 913 euros) et le contrat Biogaz (18 868,75 euros) et la somme qu’elle devait à Lior pour le contrat Biomasse (24 625 euros), Lior demeurait redevable envers elle d’une somme de 6 156,75 euros, sous réserve de la preuve de paiement de certaines factures de sous-traitants ayant trait au contrat Biomasse. La Commission a ainsi établi, le 14 janvier 2002, une note de débit globale de 6 156,75 euros venant à échéance le 28 février 2002. Cette note de débit a été notifiée à Lior, mais n’a pas été payée.

500    Ensuite, la Commission a estimé que Lior n’avait pas fourni, dans les délais impartis, la preuve du paiement des sous-traitants provisoirement retenu à concurrence d’un montant de 36 197,58 euros. Cette somme correspondait à une contribution financière, au taux de 45,1 % des coûts éligibles du projet visé par le contrat Biomasse, de 16 325,11 euros. Après vérification au début de l’année 2002 du non-paiement de ce montant, la Commission a estimé qu’il ne devait pas être pris en considération en tant que coût éligible. Par conséquent, la Commission a émis, le 2 mai 2002, une note de débit complémentaire de 16 325,11 euros qui venait à échéance le 30 juin 2002. Cette note de débit a été notifiée à Lior, mais n’a pas été payée.

 iii) Appréciation du Tribunal


 Sur la demande de Lior visant à voir la Commission condamnée au paiement d’une somme de 40 500 euros

–       Introduction

501    Dans le rapport d’audit final qu’elle a adopté pour le contrat Architecture bioclimatique, le contrat biogaz et le contrat Biomasse, la Commission, d’une part, a rejeté définitivement des factures, dont certaines émanant de Deira et de Managium, et, d’autre part, a provisoirement pris en compte les factures de VTT-Energy, TU WIEN et MEDA sous réserve de la preuve de leur paiement par Lior. La contestation de Lior porte tant sur le rejet définitif de certaines factures que sur le rejet provisoire d’autres factures opérés par la Commission.

–       Sur les factures rejetées définitivement

502    En ce qui concerne les factures rejetées définitivement par la Commission pour le contrat Biomasse, Lior conteste uniquement le rejet des factures de Deira et de Managium, des relevés de compte Visa et des factures « nourriture ». Étant donné que Lior ne conteste pas le rejet des autres factures et ne fournit pas la preuve de leur éligibilité, elles ne peuvent faire l’objet d’un remboursement par la Commission.

503    Pour les factures de Deira et de Managium, les relevés de compte Visa et les factures « nourriture », il convient de considérer, pour les raisons énoncées aux points 316 et suivants ci-dessus, que c’est à juste titre que la Commission les a rejetés définitivement. Par conséquent, la demande de condamner la Commission au paiement du montant correspondant à ces factures doit être rejetée.

–       Sur les factures acceptées provisoirement

504    En ce qui concerne les frais des sous-traitants provisoirement repris dans le rapport d’audit final adopté par la Commission pour le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz et le contrat Biomasse, il convient d’analyser si Lior apporte la preuve du paiement de ces factures. En vertu du point 1.2 de l’annexe II du contrat Biomasse, pour que des coûts puissent être éligibles, ils doivent être nécessaires à la réalisation du projet et réellement encourus.

505    En ce qui concerne les preuves de paiement des factures de VTT-Energy, Lior reconnaît dans la réplique déposée dans l’affaire T-192/01 ne pas avoir payé à ce sous-traitant le solde de 31 085 euros que ce dernier lui avait facturé. Lior reste, en outre, en défaut de fournir la moindre preuve du paiement desdites factures qui sont provisoirement acceptées par la Commission. En l’absence d’une telle preuve, les frais qui ont été déclarés par Lior et qui s’élèvent à 1 276 339 BEF (31 627,50 euros) doivent donc être rejetés.

506    En ce qui concerne les frais de TU WIEN, la Commission relève que des factures pour un montant total de 252 561 BEF (6 258,40 euros) ont été acceptées dans le rapport d’audit final qu’elle a adopté pour le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz et le contrat Biomasse, sous réserve de la preuve de leur paiement. Elle admet que, après une ultime vérification, la somme de 6 027,83 euros a été payée par Lior à valoir sur les factures de TU WIEN. Il reste dès lors un solde de 230,60 euros. Lior déclare, dans les observations sur la duplique déposées dans l’affaire T-191/02, que les comptes ont été soldés par l’émission d’une note de débit acceptée par TU WIEN. Comme le fait remarquer la Commission, une telle note de débit atteste, à tout le moins pour le montant mentionné dans cette note de débit, que les frais n’ont pas été réellement encourus. En outre, Lior reste en défaut de fournir la preuve du paiement du solde restant dû pour les factures de TU WIEN provisoirement acceptées dans le rapport d’audit final du contrat Biomasse. Partant, les frais de 230,60 euros doivent être rejetés.

507    Enfin, en ce qui concerne les frais de MEDA, Lior invoque une facture provisoirement acceptée dans le rapport d’audit final qu’elle a adopté pour le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz et le contrat Biomasse, mais ne fournit pas la moindre preuve de paiement de cette facture. En l’absence d’une telle preuve, les frais qui ont été déclarés par Lior et qui s’élèvent à la somme de 174 469 BEF (4 323 euros) doivent donc être rejetés.

–       Sur l’accord intervenu entre les parties

508    Lior conteste le rejet des factures de Deira, de Beneport et de Managium au motif que, lors de la réunion du 19 septembre 2000, la Commission aurait accepté les factures de Deira, de Beneport et de Managium. En outre, Lior conteste le rejet des factures acceptées provisoirement au motif que, lors de cette même réunion, il aurait été convenu que la Commission effectuerait le paiement de la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Biomasse à condition que Lior s’engage à payer, dans le mois suivant le paiement de la Commission, les factures des sous-traitants n’ayant pas encore été payées.

509    À l’appui de ses arguments, Lior invoque, outre la réunion du 19 septembre 2000, la correspondance entre la Commission et Lior qui a suivi cette réunion. Il s’agit des mêmes éléments que ceux invoqués pour l’accord qui serait intervenu entre Lior et la Commission en ce qui concerne le contrat Wind Energy (voir points 354 et suivants ci-dessus).

510    Pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 394 et suivants ci-dessus, il convient de considérer qu’il n’a pas été établi à suffisance de droit par Lior que les parties ont conclu un accord en vertu duquel la Commission aurait accepté les factures de Deira, de Beneport et de Managium et en vertu duquel la Commission s’engagait à payer le montant des factures provisoirement retenues à l’unique condition que Lior s’engage à payer les factures ouvertes se rapportant à ce contrat.

511    En outre, un tel accord entre les parties permettrait à la Commission de rembourser, sous certaines conditions, des frais sans avoir au préalable obtenu la preuve qu’ils ont été encourus et exposés pendant la période de réalisation du projet visé par le contrat Biomasse. Cela reviendrait à modifier la définition des coûts éligibles prévue à l’article 4.1 du contrat Biomasse et au point 1.2 de l’annexe II du contrat Biomasse. À cet égard, il convient d’observer que, en vertu de l’article 11 du contrat Biomasse, toute modification aux termes du contrat doit être faite par écrit. Or, en l’espèce, Lior reste en défaut de démontrer que les parties sont convenues par écrit dans quelles conditions précises la Commission pouvait rembourser certaines sommes sans que Lior ait fourni la preuve de l’éligibilité de ces coûts et, en particulier, de les avoir encourus. En l’absence d’un tel accord écrit, les modalités de paiement prévues par le contrat Biomasse n’ont pas pu être modifiées valablement.

512    Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter l’argument de Lior tiré de l’acceptation des factures de Deira, de Beneport et de Managium ainsi que l’argument tiré de l’existence d’un accord intervenu entre les parties concernant le paiement de sommes pour des factures provisoirement acceptées dans le contexte du contrat Biomasse.

513    Les frais mentionnés dans les factures provisoirement acceptées doivent dès lors être rejetés définitivement. Le montant total des frais des sous-traitants ayant été provisoirement acceptés et pris en compte dans le rapport d’audit final du contrat Biomasse et devant être définitivement rejetés s’élève dès lors à 36 181,10 euros. Étant donné que la contribution financière pour le contrat Biomasse est de 45,1 % des coûts éligibles du projet, la somme de 16 317,60 euros doit être définitivement rejetée. L’audit se clôturant avec un solde positif de 24 625 euros pour Lior, incluant à titre provisoire les frais des sous-traitants, il convient de soustraire de ce solde la somme de 16 317,60 euros. Le solde restant dû pour le contrat Biomasse par la Commission est ainsi de 8 307,40 euros.

514    Partant, au vu de ce qui précède, il convient de constater que Lior n’était pas en droit de demander à la Commission le paiement de la somme de 40 500 euros, mais uniquement de la somme de 8 307,40 euros.

 Sur la suspension des paiements par la Commission

515    Lior estime que la Commission a abusivement fait usage de l’exceptio non adimpleti contractus pour suspendre le paiement de la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Biomasse, tant après la soumission de son relevé des coûts final pour le contrat Biomasse qu’après l’adoption du rapport d’audit final pour le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz et le contrat Biomasse, dans lequel elle reconnaît être redevable du paiement d’une somme de 24 625 euros pour le contrat Biomasse.

516    À cet égard, il convient de rappeler que, conformément au droit belge applicable en l’espèce, une telle exception ne peut être invoquée que si trois conditions de fond sont remplies. Il faut, premièrement, un contrat synallagmatique où les obligations des parties doivent être conditionnées l’une par l’autre, deuxièmement, une défaillance consommée des obligations incombant à l’une des parties et, troisièmement, la bonne foi de l’autre partie invoquant cette exception.

517    S’agissant des différents relevés des coûts finaux soumis par Lior à la Commission en vertu desquels il estime la suspension des paiements par la Commission irrégulière, il convient d’observer que la Commission n’est tenue au paiement de la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Biomasse que si elle se trouve en mesure d’approuver les relevés des coûts finaux (voir article 4.3 du contrat Biomasse et point 2.3 de l’annexe II du contrat Biomasse). L’obligation de paiement de la Commission est ainsi conditionnée à la soumission par Lior de relevés des coûts conformes aux exigences contractuelles. La première condition de l’exception d’inexécution est donc remplie.

518    En outre, les différents relevés des coûts soumis par Lior dans le cadre du contrat Biomasse contenaient chacun des coûts inéligibles. En effet, Lior persiste à considérer notamment certains frais de Deira comme éligibles (voir le relevé des coûts initial, le relevé des coûts d’avril 1999 et le relevé des coûts d’avril 2000 pour le contrat Biomasse). Par conséquent, la deuxième condition de l’exception d’inexécution, à savoir la défaillance consommée de Lior de fournir des relevés des coûts ne contenant que des coûts éligibles, était également remplie.

519    Enfin, en ce qui concerne l’obligation de bonne foi qui incombe au contractant qui invoque cette exception, le Tribunal estime que la Commission pouvait légitimement refuser le paiement de la totalité de la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Biomasse. Les montants des coûts qui ne sont pas éligibles, eu égard notamment au non-paiement des sous-traitants, ne sont pas négligeables. La bonne foi de la Commission est confirmée par ses demandes de pièces justificatives et l’acception, sous réserve de la remise desdites pièces justificatives, de certaines factures.

 Sur la compensation opérée par la Commission

520    En ce qui concerne les objections de Lior quant à la compensation opérée par la Commission ayant donné lieu à la note de débit du 14 janvier 2002, c’est à tort que Lior invoque une appréciation erronée par la Commission des montants dont il serait redevable pour le contrat Maxibrochure bioclimatique (voir points 473 et suivants ci-dessus).

521    Par conséquent, comme la Commission pouvait considérer que les montants de 11 913 euros pour le contrat Biogaz et de 18 868,75 euros pour le contrat Maxibrochure bioclimatique étaient dus par Lior, il ne peut être reproché à celle-ci d’avoir opéré cette compensation dans sa note de débit du 14 janvier 2002.

 Sur l’absence de demande de preuve

522    Enfin, s’agissant de l’objection de Lior à l’égard de la note de débit du 2 mai 2002, tirée de l’absence de demande des preuves des paiements effectués en faveur des sous-traitants, il suffit d’observer que dans le rapport d’audit final adopté par la Commission pour le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Bigoaz et le contrat Biomasse, elle n’avait accepté certains coûts que sous réserve de la preuve de paiement de certaines factures. Partant, il convient de rejeter ce grief.

 Conclusion

523    Il résulte de ce qui précède que les griefs de Lior ayant trait au contrat Biomasse doivent être rejetés. Lior était, certes, en droit d’obtenir le remboursement de 8 307,40 euros pour le contrat Biomasse. Toutefois, la Commission était en droit d’établir deux notes de débit respectivement, le 14 janvier 2002, pour un montant de 6 157,75 euros et, le 2 mai 2002, pour un montant de 16 325,11 euros.

C –  Deuxième conclusion intermédiaire

524    Au vu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à l’ensemble des demandes de la Commission quant au remboursement de ses avances et de rejeter l’ensemble des griefs de Lior afférents au paiement des dernières tranches des contributions financières pour les contrats Thermie.

525    Ainsi, la Commission était en droit de demander le remboursement de 3 980 euros pour le contrat Wind Energy, de 36 000 euros pour le contrat Photovoltaïque, de 36 000 euros pour le contrat Transport, de 6 157,75 euros pour le contrat Biogaz, le contrat Biomasse et le contrat Maxibrochure et de 16 325,11 euros pour le contrat Biomasse.

D –  Sur les demandes relatives au contrat Agores

1.     Résumé des arguments des parties

526    Lior demande la condamnation de la Commission au paiement de la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Agores. Il estime que tant la suspension du paiement que le refus de paiement de la Commission ne sont pas fondés. En outre, il conteste la demande de remboursement de la Commission des avances versées en vertu du contrat Agores et les demandes de dommages et intérêts qui y sont afférentes.

527    Il soutient que la Commission ne pouvait justifier la suspension ou le refus de lui payer le solde de la contribution financière pour le contrat Agores ni par le refus de voir Lior International intervenir en qualité de sous-traitant ou de cocontractant dans la réalisation du projet visé par le contrat Agores ni par l’audit auquel elle a procédé et dont les résultats sont irréguliers.

528    Enfin, Lior conteste, de manière générale et rubrique par rubrique, le rapport d’audit final du contrat Agores et les demandes de remboursement de la Commission fondées sur cet audit.

529    La Commission soutient qu’elle était en droit de suspendre et de refuser le paiement de la dernière tranche de la contribution communautaire pour le contrat Agores. Elle s’estime, en outre, en droit de demander le remboursement d’une partie des avances versées ainsi que des intérêts sur ces avances.

530    La Commission estime que les arguments de Lior tirés du caractère tardif de son refus et de son acceptation implicite de la sous-traitance du contrat Agores sont sans pertinence pour la demande de paiement du solde restant dû pour le contrat Agores, qui relève essentiellement de la question de l’éligibilité des coûts. Elle conteste toutefois, à titre subsidiaire, les griefs de Lior avancés à cet égard.

531    Enfin, la Commission conteste chacun des arguments relatifs à l’éligibilité des coûts déclarés par Lior. Elle maintient ainsi que la suspension du paiement, le rejet définitif de la demande de paiement de Lior et sa demande de remboursement sont justifiés.

2.     Rappel des faits pertinents

532    Le contrat Agores a pour objet la réalisation d’un site Internet et d’un portail visant à informer, à promouvoir et à donner accès aux informations sur les énergies renouvelables. Il prévoit que la contribution financière de la Commission est fixée à 100 % des coûts éligibles du projet, à concurrence d’un montant maximal de 170 175 euros.

533    Par deux courriers du 28 décembre 1999, Lior a notifié à la Commission l’accord qu’elle avait conclu avec Lior International, en vertu duquel Lior International interviendrait en tant que sous-traitant pour l’exécution du contrat Agores. Il s’agit des mêmes courriers que ceux visés au point 413 ci-dessus dans le contexte de l’analyse des autres griefs de Lior quant au contrat Photovoltaïque.

534    À la suite de cette demande, Lior a envoyé plusieurs courriers de rappel. Ces courriers sont les mêmes que ceux évoqués aux points 414 et suivants ci-dessus.

535    Lior a également produit, à l’appui de ses griefs se rapportant au contrat Agores, la télécopie transmise le 30 mars 2000, qui constitue une réponse non datée et non signée de la Commission aux courriers de Lior des 28 et 30 décembre 1999 ainsi que du 8 février 2000 (voir point 418 ci-dessus). Dans cette lettre, la Commission a qualifié l’accord entre Lior et Lior International de remplacement de contractant et a demandé à Lior de confirmer les dates d’extension de la durée prévue pour la réalisation des projets visés par les contrats en cause que ce dernier avait demandées et l’identité des représentants de Lior et de Lior International.

536    Le 31 mars 2000, Lior International a soumis à la Commission des informations conformément aux demandes reprises dans la télécopie transmise le 30 mars 2000.

537    Par courrier du 19 juin 2000 qui porte l’en-tête de Lior International, un premier rapport intermédiaire se rapportant au contrat Agores et intitulé « Progress Report I » a été adressé à la Commission. Dans ce courrier, il a été demandé à la Commission le paiement de la deuxième tranche de la contribution financière pour le contrat Agores après avoir rappelé que « comme il a été convenu, ce contrat a été transféré (en cours de signature) de Lior […] à la nouvelle société Lior International ».

538    Par courrier du 18 août 2000, Lior a demandé à la Commission d’adopter par écrit une position claire quant aux « contrats transférés à la nouvelle société ou [à] la sous-traitance de ceux-ci » et quant au « paiement urgent [se rapportant au] contrat [Agores] non concerné par l’audit ».

539    Le 21 septembre 2000, la Commission a payé à Lior la somme de 51 052,50 euros. Cette somme correspondait à l’avance due à la suite de la remise du rapport intermédiaire.

540    Un deuxième rapport intermédiaire pour le contrat Agores, intitulé « Progress Report II », a été adressé à la Commission le 8 février 2001.

541    Par lettre du 17 mai 2001, la Commission a affirmé ne pas pouvoir accepter l’intervention de Lior International en qualité de sous-traitant ou de cocontractant dans la réalisation du projet visé par le contrat Agores, faute d’approbation écrite, et a exigé la réception du rapport final pour ce contrat dans les deux jours.

542    Par lettre du 18 mai 2001, Lior a soumis à la Commission un rapport final et un relevé des coûts final pour le contrat Agores et a considéré que le refus de l’intervention de Lior International était tardif. Mme Deval a fait part de la même observation dans son courrier du 22 mai 2001.

543    Par télécopie du 27 juin 2001, faisant suite au dépôt du rapport final pour le contrat Agores, la Commission a déclaré ne pas pouvoir accepter le relevé des coûts final, parce que le nom de Lior devait y être mentionné et que cette déclaration semblait reprendre des coûts supportés par Lior International.

544    Le 28 juin 2001, Mme Deval a soumis un nouveau rapport final dans lequel Lior est mentionné comme contractant.

545    Par courrier du 12 juillet 2001, la Commission a confirmé son refus quant à l’intervention de Lior International au motif que cette intervention n’était pas de la sous-traitance partielle, mais de la sous-traitance entière des travaux prévus pour la réalisation du projet visé par le contrat Agores.

546    Par lettre du 23 juillet 2001, le conseil de Lior a adressé une lettre de mise en demeure à la Commission visant à obtenir le paiement de la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Agores.

547    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2001, Lior a introduit un recours enregistré sous la référence T-192/01. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, Lior a saisi le président du Tribunal d’une demande en référé visant à ce qu’il soit ordonné à la Commission de payer la somme de 68 070 euros dans le cadre du contrat Agores avec intérêts au taux légal belge en vigueur à compter du 23 juillet 2001, et ce dans les huit jours du prononcé de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.

548    Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l’audience en référé du 17 septembre 2001. Au terme de l’audition, le juge des référés a suspendu la procédure pour un mois. La Commission a été invitée, dans ce délai, à procéder à l’examen des documents concernant le contrat Agores qui ont été déposés auprès d’elle par Lior. La Commission a également été invitée, dans l’hypothèse où elle reconnaîtrait avoir reçu toutes les pièces requises et que ces pièces permettraient de vérifier que tous les frais et dépenses correspondent effectivement au produit livré en conformité avec le contrat Agores, à faire savoir au juge des référés si le paiement du solde aura lieu et, dans l’affirmative, à quelle date. La Commission a enfin été invitée, dans l’hypothèse où elle trouverait des éléments dans le dossier qui l’empêcheraient de procéder au paiement du solde, à faire connaître au juge des référés la teneur de ces éléments.

549    Le 18 septembre 2001, Lior a envoyé une lettre à la Commission dans laquelle il rappelle que, dans le rapport final soumis pour le contrat Agores, il a fourni les éléments détaillés de tous les comptes et leur répartition analytique, que, à la suite de l’intervention du président du Tribunal, la Commission a reçu un mois de plus que les deux mois prévus par le contrat pour effectuer l’examen des dépenses et que, si la Commission souhaite obtenir d’autres éléments comptables ou contractuels, elle est priée de communiquer la liste exhaustive de ces éléments par télécopieur dans les 24 heures.

550    Le 16 octobre 2001, la Commission a adressé au président du Tribunal le rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores à la suite de son examen des documents soumis par Lior qui sont afférents à ce contrat. Dans ce rapport d’audit intermédiaire, elle a reconnu, à titre provisoire, un montant de 49 132 euros correspondant à des dépenses déclarées, alors que les avances versées s’élevaient à 102 105 euros.

551    Par télécopie du 18 octobre 2001, Lior a présenté ses observations sur la lettre de la Commission du 16 octobre 2001. Il a informé le président du Tribunal qu’il souhaitait fournir de nombreux commentaires supplémentaires soit par écrit, soit lors d’une nouvelle audience. Le président du Tribunal a cependant estimé avoir tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande de mesures provisoires et, après analyse, l’a rejetée (ordonnance Lior/Commission, point 145 supra).

552    Le 30 octobre 2001, Lior a notifié au greffe du Tribunal, dans le cadre de la procédure en référé, sa réponse au rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores. Par courrier du 5 novembre 2001, Lior a été informé de la décision du président du Tribunal de ne pas verser cette dernière au dossier et la pièce lui a été retournée.

553    Le 21 décembre 2001, le mémoire en défense de la Commission qui a été déposé dans l’affaire T-192/01 a été communiqué à Lior. À ce mémoire en défense, était joint le rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores.

554    Le 17 avril 2002, la Commission a informé Lior qu’elle n’avait pas reçu les commentaires ou les pièces justificatives complémentaires demandés dans le rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores afin de terminer l’examen de l’état financier final dudit contrat. Elle a informé Lior que, à défaut de recevoir de tels commentaires ou pièces pour le 30 avril 2002, elle adopterait un rapport final sur la base des informations dont elle disposait.

555    Le 24 avril 2002, Lior a répondu à cette demande en joignant une copie de ses observations du 18 octobre 2001. Dans ce même courrier, Lior a indiqué que, à l’occasion de différentes conversations téléphoniques qu’il avait eues avec des représentants de la Commission, il lui avait été signalé que la Commission n’avait pas besoin d’informations.

556    Le 12 juillet 2002, la Commission a confirmé la réception du courrier de Lior du 24 avril 2002 et a, à nouveau, invité Lior à lui fournir les documents requis par le rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores.

557    Le 15 juillet 2002, Lior a répondu que les documents demandés par la Commission lui arriveraient avant la fin de la semaine. Il a également insisté sur le fait qu’aucune demande spécifique ne lui avait été adressée depuis son courrier du 19 septembre 2001.

558    Le 20 juillet 2002, Lior a produit un dossier de documents supplémentaires comportant des pièces justificatives et une liste de ses collaborateurs pour le projet visé par le contrat Agores.

559    Sur la base de l’ensemble des documents et des explications fournis par Lior, la Commission a adopté, en octobre 2002, le rapport d’audit final du contrat Agores. Dans ce rapport d’audit final, les dépenses déclarées par Lior sont acceptées à concurrence d’un montant de 57 747,74 euros. Étant donné que la contribution financière de la Commission s’élevait à 100 % des coûts éligibles et que la Commission avait déjà versé à Lior une avance de 102 105 euros, la Commission a émis, le 27 novembre 2002, une note de débit de 44 357 euros.

560    Le 20 janvier 2003, Lior a contesté cette note de débit.

561    Dans les observations sur la duplique déposées au greffe du Tribunal le 10 avril 2003 dans l’affaire T-192/01, Lior a joint la réplique 2. Dans ce document, Lior conteste le rapport d’audit final du contrat Agores et produit certaines pièces.

3.     Appréciation du Tribunal

a)     Sur la nature du contrat Agores

562    Lior estime que le contrat Agores ne constitue pas un contrat de subvention, mais un contrat de service financé à 100 % par la Commission et exécuté intégralement sur instruction de la Commission.

563    À cet égard, il convient d’observer que Lior n’expose pas avec précision en quoi cette distinction affecterait les clauses du contrat Agores ayant trait à l’éligibilité des coûts. En outre et en tout état de cause, le contrat Agores est un contrat de subvention dès lors que ce contrat a été conclu dans le cadre de la décision 98/352 et qu’il ne ressort nullement de ce contrat que la Commission acquiert quelque chose. En effet, sur la première page du contrat Agores, il est précisé que ce contrat concerne la mise en œuvre d’un projet dans le contexte du programme Altener II visé par la décision 98/352 et que, en vertu de l’article 7.6 dudit contrat, la Commission ne peut être tenue responsable du contenu des publications. Cette appréciation n’est pas davantage remise en cause par le financement complet par la Communauté, car la Communauté peut exceptionnellement financer certains projets à concurrence de 100 % des coûts éligibles du projet.

b)     Sur la production de comptes révisés et de justificatifs après l’adoption du rapport d’audit final du contrat Agores

564    Dans l’affaire T-192/01, la Commission estime qu’il est inacceptable que Lior présente, après la clôture du contrôle financier du contrat Agores et l’adoption du rapport d’audit final du contrat Agores, une nouvelle réponse datée du 27 mars 2003 au rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores accompagnée d’un nouveau relevé des coûts tenant compte de quelques remarques « acceptables » selon Lior et d’une nouvelle comptabilité. Elle estime, en outre, que la production de ces documents est irrecevable.

565    À cet égard, il convient tout d’abord d’observer que la réplique 2 ne constitue pas une nouvelle réponse au rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores, mais bien une réponse au rapport d’audit final du contrat Agores produit par la Commission au stade de la duplique.

566    Ensuite, s’agissant de la recevabilité des arguments et pièces fournis par Lior dans les observations sur la duplique déposées dans l’affaire T‑192/01, il convient, pour les raisons reprises aux points 177 et suivants ci-dessus, de les déclarer recevables.

567    Enfin, en ce que la Commission estime qu’il est inacceptable que Lior produise après l’adoption du rapport d’audit final du contrat Agores une réponse à ce rapport d’audit final, un nouveau relevé des coûts final et une nouvelle comptabilité, il suffit de constater que cette objection ne permet pas d’écarter ces pièces. En effet, comme indiqué dans le point précédent, ces pièces ne sont pas irrecevables, même si elles sont produites après la clôture du contrôle financier du contrat Agores par la Commission.

568    Partant, les pièces produites par Lior au stade des observations sur la duplique déposées dans l’affaire T-192/01 et ayant trait au contrat Agores ne peuvent être exclues.

c)     Sur l’intervention de Lior International

569    En vertu des articles 6.1 et 6.2 du contrat Agores, Lior peut confier une partie de l’exécution du programme de travail annexé au contrat Agores. Pour qu’une telle participation soit admise, le projet d’accord impliquant la participation de tiers dans le programme de travail, notamment lorsqu’il prend la forme d’une association ou de sous-traitance, doit être notifié par courrier recommandé à la Commission, qui peut, dans un délai de 30 jours suivant la réception de ce courrier, refuser d’approuver une telle participation. Si la Commission n’agit pas dans ce délai, l’accord est considéré comme approuvé. L’accord entre Lior et le tiers doit contenir toutes les clauses nécessaires afin qu’il satisfasse à toutes les conditions contractuelles.

570    En vertu de l’article 8.3 du contrat Agores, toute modification du contrat ou de ses annexes doit être faite par accord écrit dans les mêmes conditions que le contrat. Un accord verbal ne liera pas les parties.

571    Enfin, à l’annexe I du contrat Agores, les parties ont indiqué qu’il n’y aurait pas de services externes à Lior.

572    Il s’ensuit que l’article 6 du contrat Agores est une exception aux stipulations de l’article 8 du contrat Agores et qu’une notification de sous-traitance à laquelle la Commission ne s’oppose pas dans un délai de 30 jours suivant sa notification doit être considérée comme acceptée par la Commission. Par ailleurs, la circonstance que, dans le programme de travail annexé au contrat Agores, il est indiqué que Lior ne fait pas appel à des services extérieurs ne prive pas Lior de la possibilité d’invoquer l’article 6 du contrat, car cette clause contractuelle prime sur la disposition dudit programme de travail.

573    En l’espèce, l’intervention de Lior International a été notifiée à la Commission par lettres recommandées du 28 décembre 1999. La Commission a refusé cette intervention dans ses courriers des 17 mai 2001 et 12 juillet 2002, soit bien après l’écoulement du délai dans lequel la Commission peut s’opposer à une telle participation.

574    Dans chacune des deux lettres recommandées du 28 décembre 1999, Lior a indiqué dans l’objet de celles-ci qu’il s’agissait d’une « notification de sous-traitance ». En outre, elle a joint à ces lettres un contrat conclu entre Lior et Lior International. Dans les attendus de ce contrat, Lior et Lior International invoquent l’article 6 du contrat Agores. L’article 1er de ce contrat indique que Lior sous-traite à Lior International, qui accepte, l’exécution du contrat Agores. Dans l’article 2 de ce contrat, il est précisé que Lior recevra directement les paiements restants de la Commission pour le travail exécuté en partie par lui et en partie par Lior International et qu’il rétrocédera à Lior International, après réception de ses factures, au minimum 90 % des montants effectivement payés par la Commission.

575    Au vu des ces différents éléments et malgré certaines imprécisions dans les lettres du 28 décembre 1999 faisant état de Lior International comme cocontractant, il convient d’interpréter ce contrat conclu avec Lior International comme étant un contrat de sous-traitance.

576    Cette interprétation est confirmée par le courrier du 20 janvier 2000 de Lior, dans lequel il indique qu’« il n’y a que 90 % des activités [du contrat Agores] qui sont cédées à [Lior International], puisque [Lior] reste le contractant et veillera dans son chef à faire tous les rapports et autres relations avec la Commission (10 % restants) », ainsi que par le courrier de la Commission du 17 mai 2001, dans lequel celle-ci qualifie le contrat conclu entre Lior et Lior International de contrat de sous-traitance lors de son refus de l’intervention de Lior International dans l’exécution du contrat Agores.

577    Partant, c’est à tort que la Commission estime que la notification de l’intervention de Lior International est elliptique ou ambiguë et que Lior International intervenait en tant que remplaçant de Lior en sa qualité de contractant.

578    Par ailleurs, il convient de souligner que, lorsque la Commission est saisie d’une notification et qu’il lui est demandé à plusieurs reprises de prendre position sur cette notification, elle ne peut justifier son absence de réponse par le caractère prétendument elliptique et ambigu de la notification. Le devoir de diligence et de bonne foi qui lui incombe en sa qualité de contractant lui imposait de répondre à ces demandes, à tout le moins pour obtenir de plus amples informations afin de clarifier les prétendues ambiguïtés.

579    Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que Lior a valablement notifié, le 28 décembre 1999, la sous-traitance à Lior International de l’exécution du contrat Agores et que, en vertu de l’article 6.2 du contrat Agores, cette notification doit être considérée comme acceptée par la Commission dès lors qu’elle ne s’y est pas opposée dans les 30 jours qui ont suivi sa réception.

580    Il s’ensuit que la Commission ne pouvait pas refuser, comme elle l’a fait dans son courrier du 27 juin 2001, de prendre en compte le relevé des coûts final de Lior du 18 mai 2001 au motif que ce relevé des coûts final semblait comporter des coûts exposés par Lior International.

581    Il s’ensuit également que le Tribunal est incompétent pour condamner Lior International solidairement avec Lior pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 139 et suivants dans l’ordonnance du 8 janvier 2008, Commission/Lior e.a., point 160 ci-dessus.

d)     Sur l’éligibilité des coûts

 i) Rappel des clauses contractuelles

582    Le contrat Agores est un contrat dans lequel la Commission s’est engagée à contribuer à hauteur de 100 % des coûts éligibles avec un montant maximal de 170 175 euros (voir article 3.1 du contrat Agores).

583    L’annexe I du contrat Agores, qui fait partie intégrante de ce contrat, reprend le programme de travail pour le projet en cause. Ledit programme de travail contient des estimations budgétaires (articles 1 et 3.1 du contrat Agores). Dans ce programme de travail, il est indiqué, sous le titre « Conditions financières », qu’il n’y a pas de services externes à ceux de Lior, qu’il n’y a pas de frais de voyage et qu’il n’y a pas d’autres remboursements. Le travail implique uniquement des honoraires d’activités des participants internes (collaborateurs indépendants de Lior à plein temps ou à temps partiel) [« There are no external services to [Lior], no travel costs or other refundables. The work involves only activity fees of internal participants (independent full or part time [Lior] collaborators) »].

584    L’article 7.4 du contrat Agores précise que le rapport final doit être accompagné d’un état détaillé de tous les coûts encourus conformément à l’annexe III du contrat Agores. Cette annexe III reprend un modèle de relevés des coûts qui reprend différentes catégories de coûts, dont la pertinence dépend des clauses pertinentes du contrat et de l’annexe I. Dans ce modèle, les coûts directs (personnel, équipement, assistance de tiers, matériel informatique, voyages et frais de déplacement, et autres coûts) sont distingués des coûts indirects (frais généraux de personnel et autres frais généraux). Pour chacun de ces coûts directs et indirects, sont joints en appendice à cette annexe des formulaires à compléter comprenant diverses rubriques propres à chacun de ces coûts. À la fin du relevé des coûts, le contractant doit certifier que les coûts déclarés sont réels, nécessaires pour le travail à effectuer en vertu du contrat et que toute la documentation permettant de justifier ces coûts est disponible pour un audit.

585    Enfin, l’article 5 du contrat Agores, intitulé « Contrôle financier », établit que le contractant doit fournir à la Commission toute information que cette dernière peut demander concernant la mise en œuvre du travail et que la Commission peut, à tout moment, pendant le contrat et durant les cinq années qui suivent la fin du contrat, examiner tout document ou compte ayant trait au travail effectué en vertu de ce contrat.

 ii) Contestations méthodologiques et générales

586    Lior accuse la Commission d’avoir changé sa méthode de comptabilisation dans le rapport d’audit final du contrat Agores. Il estime que la Commission a mis en œuvre une autre méthode de comptabilisation pour le contrat Agores que celle qui aurait été mise au point en suivant à la lettre le contrat et les instructions de la Commission. Par ailleurs, Lior estime que « d’une façon répétitive, l’on déplace [dans le rapport d’audit final du contrat Agores] des coûts d’une catégorie à l’autre, tout en expliquant qu’il était impossible d’identifier les catégories des coûts dans les comptes » (voir le point 4.3 du rapport d’audit final du contrat Agores) et fait observer qu’il est mentionné que « les coûts ont été ‘analysés’ ( ?) pour l’éligibilité dans le contrat, toujours sans savoir ce qu’ils représentent, mais en consultation avec le responsable technique [M. B], interlocuteur principal [de Lior pour] l’Agores, qui ne s’est pourtant jamais intéressé aux comptes » (voir point 4.4 du rapport d’audit final du contrat Agores).

587    Outre le caractère peu clair de ces allégations, force est de constater que ces griefs ne sont pas dûment étayés. Le Tribunal souligne, en outre, qu’il appartenait en tout état de cause à Lior de tenir une comptabilité régulière et non à la Commission d’instruire Lior quant à la tenue d’une telle comptabilité. Partant, ces griefs de Lior doivent être rejetés.

 iii) Frais de personnel


 Introduction

588    Dans le rapport d’audit final du contrat Agores, la Commission a estimé, sur la base des pièces justificatives qui avaient été fournies par Lior, que seul un montant de 55 725,74 euros était éligible comme frais de personnel.

589    En particulier, elle a rejeté les frais de personnel soumis par Lior qui ont été exposés par Deira (6 204 euros), par Prismage Création (21 177 euros), par General Graphics (3 088 euros) et par M. A. (2 421 euros). Elle a également rejeté trois factures d’Albany Systems Ltd au motif que Lior ne fournissait pas la preuve de leur paiement

 Sur les frais de personnel de Deira

590    En ce qui concerne les frais de personnel exposés par Deira et rejetés par la Commission dans le rapport d’audit final du contrat Agores, Lior a soumis, à la suite des questions écrites du Tribunal concernant ces frais, des factures de Deira qui se rapporteraient directement au contrat Agores.

591    Il convient toutefois de constater que ces factures d’honoraires de Deira reprennent dans leurs descriptions des activités qui n’ont pas trait au contrat Agores. En outre, ces factures ne permettent pas de distinguer quels honoraires correspondaient à quel contrat. Certaines factures contiennent des mentions manuscrites faisant état d’une répartition en pourcentage par contrat. Toutefois, pour les factures qui ne sont pas accompagnées d’un « relevé-temps », il est impossible de vérifier le bien-fondé de cette répartition. Par ailleurs, il apparaît dans l’annexe I du contrat Agores, sous l’intitulé « Conditions financières », que trois taux étaient potentiellement applicables pour les honoraires ayant trait au contrat Agores, à savoir 350 euros par homme et par jour en ce qui concerne les activités de gestion, 300 euros par homme et par jour en ce qui concerne le traitement des données et 250 euros par homme et par jour en ce qui concerne le travail du personnel administratif senior. Or, les factures et les « relevés-temps » soumis n’indiquent ni la ou les personnes ayant exécuté le travail, ni en quelle qualité cette ou ces personnes ont exécuté le travail, ni le taux qui a été appliqué pour les prestations en question. En ce qui concerne ce dernier point, il importe de souligner que, au vu de la description de certains postes tels que, par exemple, « Agores data collaboration, supply and treatement » (figurant sur la facture d’avril 2000), ces factures ne renvoient pas uniquement à une activité de gestion.

592    Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de considérer que c’est à juste titre que la Commission a rejeté les frais de personnel mentionnés dans les factures de Deira comme coûts éligibles pour le projet visé par le contrat Agores.

 Sur les frais de personnel de Prismage Création

593    En ce qui concerne les frais de personnel exposés par Prismage Création, Lior a fourni, lors de ses réponses aux questions écrites du Tribunal, une copie de l’ensemble des factures de Prismage Création se rapportant au contrat Agores.

594    Il ressort cependant des factures de Prismage Création qu’elles comprennent toutes des honoraires pour des activités qui ne peuvent être liées au contrat Agores. Or, ces factures ne contiennent qu’un seul montant pour l’ensemble des honoraires demandés et aucun élément ne permet de déterminer de façon objective quelle quote-part du montant demandé correspond aux honoraires dus pour le contrat Agores. En outre, aucun taux horaire n’est repris sur ces factures et elles ne sont pas accompagnées de « relevés-temps », de sorte qu’il est impossible de vérifier dans quelle mesure la répartition par contrat, faite de manière manuscrite sur ces factures et exprimée en pourcentage, est justifiée.

595    Partant, c’est à juste titre que la Commission a rejeté dans le rapport d’audit final du contrat Agores les frais de personnel mentionnés dans les factures de Prismage Création se rapportant au contrat Agores.

 Sur les frais de personnel de General Graphics

596    En ce qui concerne les frais de personnel qui auraient été exposés par General Graphics, la Commission a indiqué dans l’annexe 12 du rapport d’audit final du contrat Agores que Lior n’avait fourni aucun document justificatif attestant les heures prestées et le taux applicable ayant trait à ces frais.

597    Lior n’a fourni au Tribunal aucun document permettant d’attester la réalité des frais de personnel de General Graphics et le lien avec le contrat Agores. En particulier, les documents fournis par Lior au Tribunal à la suite des questions écrites de celui-ci ne contiennent aucune facture de General Graphics.

598    Par conséquent, c’est à juste titre que la Commission a rejeté les frais de personnel de General Graphics.

 Sur les frais de personnel de M. A.

599    En ce qui concerne les frais de personnel de M. A., Lior conteste le rejet de ces frais comme coûts directs dans la mesure où M. A a été spécialement engagé pour la tenue et le contrôle des comptes Agores. La Commission estime, pour sa part, que ces frais sont des coûts indirects qui ont été acceptés dans la rubrique « Coûts indirects ».

600    À cet égard, il convient de considérer que seuls les frais qui sont absolument nécessaires et intrinsèquement liés à la réalisation du projet doivent être considérés comme des coûts directs. En l’espèce, l’annexe I du contrat Agores précise que le projet a pour but de réaliser un site Internet visant à informer, à promouvoir et à donner accès aux informations sur les énergies renouvelables.

601    Étant donné ces objectifs du projet visé par le contrat Agores, c’est à juste titre que les frais de personnel de M. A. ne peuvent être considérés comme des coûts directs. Partant, la Commission était en droit de les considérer comme des coûts indirects. Il convient donc de rejeter les objections de Lior à cet égard.

 Sur les frais de personnel d’Albany Systems

602    Pour ce qui est des frais de personnel d’Albany Systems, Lior a fourni, dans les réponses aux questions écrites du Tribunal, une copie de l’ensemble des factures d’Albany Systems qui se rapporteraient au contrat Agores.

603    Ces factures ne contiennent toutefois aucune référence au contrat Agores. La description figurant dans ces factures se limite aux termes « relations publiques ». Elles ne font aucune référence au taux applicable ou au nombre d’heures prestées. Ainsi, rien ne permet de déterminer si ces frais étaient directement liés au contrat Agores et s’ils pouvaient être considérés comme nécessaires pour l’exécution du projet en cause. Il convient également d’observer que de telles activités ne constituaient pas une des tâches décrites dans le programme de travail figurant à l’annexe I du contrat Agores.

604    Les mentions manuscrites reprises sur ces factures établissant une clé de répartition exprimée en pourcentage entre les frais prétendument exposés pour le contrat Agores et ceux exposés pour d’autres contrats n’affectent nullement cette appréciation. En effet, ces mentions ne clarifient en rien le rapport entre ces frais et le contrat Agores et rien ne permet de vérifier le bien-fondé de la clé de répartition établie.

605    Par conséquent, c’est à juste titre que la Commission a rejeté l’ensemble des frais de personnel d’Albany Systems.

 Sur les frais de personnel de New SCS Informatique

606    Lior joint, en annexe à la réplique 2, deux factures de New SCS Informatique ayant trait respectivement à de la main-d’œuvre et de l’installation ainsi qu’à des prestations sur site et adressées à Lior International.

607    Ces factures n’indiquent cependant pas en quoi elles ont trait au contrat Agores. De plus, elles ne sont accompagnées d’aucun « relevé-temps ». Partant, ces factures ne peuvent constituer des coûts éligibles pour le projet visé par le contrat Agores.

 iv) Autres frais

608    Au vu des conditions financières prévues dans le programme de travail annexé au contrat Agores et de l’article 1134 du code civil belge qui prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites, il convient de constater que les parties ont convenu que seuls les honoraires des collaborateurs de Lior constituaient des frais pour lesquels Lior pourrait demander un remboursement.

609    En effet, ainsi qu’il a été indiqué au point 583 ci-dessus, le programme de travail annexé au contrat Agores, qui, en vertu de l’article 1.3 du contrat, fait intégralement partie de celui-ci, prévoit que le travail implique uniquement des honoraires d’activités des participants internes, à savoir les collaborateurs indépendants à plein temps ou à temps partiel de Lior, qu’il n’y a pas de services externes à ceux de Lior, qu’il n’y a pas de frais de voyage et qu’il n’y a pas d’autres remboursements. Ces précisions sont suivies d’une estimation budgétaire sur deux ans, divisée tâche par tâche, et dont le coût total est estimé à 170 175 euros. La totalité de ce coût est demandée en subvention. Enfin, figurent trois taux horaires respectivement pour les activités de gestion, celles de traitement des données et pour le personnel administratif senior.

610    La circonstance que l’annexe III du contrat fasse mention de diverses catégories de coûts éligibles n’affecte pas cette disposition, car cette annexe ne contient qu’un modèle de relevé des coûts qui est subordonné aux conditions spécifiques prévues par les parties au contrat.

611    Partant, au vu des clauses contractuelles, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de remboursement de Lior et de Lior International ayant trait aux frais liés aux équipements, à l’assistance de tiers, au matériel informatique, aux voyages et aux déplacements ainsi qu’aux frais généraux.

612    Cependant, en vertu de l’article 1134, troisième alinéa, du code civil belge, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Cela implique notamment que le juge peut préférer la commune intention des parties au sens littéral des termes du contrat lorsque la clause contractuelle se voit reconnaître des effets que cette clause exécutée de bonne foi a légalement entre les parties.

613    À cet égard, force est de constater que, lors de l’exécution du contrat Agores, la Commission et Lior ont accepté la possibilité d’un remboursement non seulement des honoraires dûment justifiés, mais également des autres frais dûment justifiés et directement liés à l’exécution du projet visé par le contrat Agores, à l’exception des frais de voyage. En effet, un certain nombre d’autres coûts directs dont Lior avait demandé le remboursement ont été acceptés lors de l’audit.

614    Toutefois, si d’autres frais que ceux liés aux honoraires des collaborateurs de Lior ont été acceptés pour le travail accompli sur le projet visé par le contrat Agores, seuls les frais dûment justifiés ont pu donner lieu à un remboursement.

615    Ainsi, s’agissant des frais repris dans le rapport final soumis par Lior sous la rubrique « Équipements et matériel », la Commission a rejeté dans le rapport d’audit final du contrat Agores un montant de 6 801 euros au motif que ces biens n’ont pas été identifiés avec précision et pour défaut d’explication quant au lien entre ces frais et ledit contrat.

616    Lior estime, pour sa part, que le poste « Équipements divers », qui représente la totalité des frais pour le matériel informatique et les logiciels pour un montant de 35 478 euros, ne pouvait être rejeté. Il fait valoir que, après amortissement et répartition d’une partie de ce montant pour le contrat Agores, un montant de 5 237 euros était éligible pour le projet visé par le contrat Agores.

617    Lior fournit, à l’appui de ses allégations, des tableaux qui énumèrent, pour les années 1997 à 1999, l’amortissement par Lior des frais liés à ces équipements divers pour les différents contrats en cause, dont une partie est imputée au contrat Agores. Pour la fin de l’année 1999 et les années 2000 à 2001, Lior fournit des tableaux reprenant l’amortissement par Lior International desdits frais pour le contrat Agores.

618    Force est cependant de constater que Lior ne fournit aucun document justificatif permettant d’attester ce transfert de Lior à Lior International de l’ensemble du matériel informatique tel que demandé à l’annexe 4 du rapport d’audit final du contrat Agores. Par ailleurs, pour les autres frais d’équipements et de matériels rejetés par la Commission à l’annexe 4 du rapport d’audit final du contrat Agores, Lior n’a pas fourni la moindre facture ou preuve de paiement. Dans le descriptif des factures de New SCS Informatique qui ont été jointes par Lior aux observations sur la duplique à l’appui de son grief, il est indiqué qu’elles ont trait à de la main-d’œuvre et à l’installation ou à des prestations de service sur site, ce qui ne correspond pas à de la fourniture de matériels ou d’équipements.

619    Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que, s’agissant des frais d’équipements et de matériels rejetés par la Commission à l’annexe 4 du rapport d’audit final du contrat Agores, Lior n’a pas démontré à suffisance de droit l’éligibilité des coûts dont il demande le remboursement, de sorte que cette demande doit être rejetée.

620    En ce qui concerne les frais repris dans le rapport final soumis par Lior sous la rubrique « Frais liés au matériel informatique », la Commission a accepté dans le rapport d’audit final du contrat Agores que 80 % de ces frais soient attribués au contrat Agores, sous réserve que Lior produise les pièces justificatives adéquates. La Commission a confirmé son accord pour une telle répartition des frais.

621    Lior demande également le remboursement de 11 602 euros de frais spécifiques de connexion Internet à haut débit et, à la suite des questions que lui a posées le Tribunal, produit en annexe à sa demande une série de factures de Telenet.

622    Au vu de ces factures et de l’accord entre les parties quant à la répartition des frais entre différents contrats et l’attribution de 80 % de ceux-ci au contrat Agores, il convient de considérer que Lior a dûment justifié sa demande de remboursement des frais liés au matériel informatique pour un montant de 11 602 euros.

623    En ce qui concerne les frais repris dans le rapport final soumis par Lior sous la rubrique « Frais de voyage », il convient de constater que le programme de travail annexé au contrat Agores exclut expressément les frais de voyage. La circonstance que les voyages mentionnés dans les factures qui ont été rejetées ont été effectués dans le cadre du contrat Agores à la demande du chef d’unité de la DG « Énergie et transports » en charge du programme n’affecte pas cette appréciation. Seule une modification du contrat par écrit telle que prévue à l’article 8.3 du contrat Agores aurait permis de rendre ces coûts éligibles. Partant, ces frais doivent être rejetés.

624    En ce qui concerne les frais repris dans le rapport final soumis par Lior sous la rubrique « Autres coûts directs », il convient de constater que les griefs de Lior relatifs auxdits coûts ont trait aux frais liés au matériel informatique. Or, dans la nouvelle comptabilité qui est jointe à la réplique 2, les frais spécifiques de connexion Internet à haut débit, figurant initialement sous la rubrique « Frais liés au matériel informatique », ont été repris par Lior sous la rubrique « Autres coûts directs ». L’analyse de l’éligibilité de ces coûts rejoint dès lors celle effectuée au point 621 ci-dessus, dont il ressort que Lior a dûment justifié sa demande de remboursement d’un montant de 11 602 euros.

625    Enfin, s’agissant des coûts indirects ou des frais généraux, force est de constater que, à la suite d’une question du Tribunal, la Commission a indiqué que ces frais n’étaient, a priori, pas envisagés comme pouvant donner lieu à un remboursement. Elle ne les aurait acceptés que pour répondre aux attentes légitimes du contractant.

626    Toutefois, les précisions contenues dans le programme de travail annexé au contrat Agores, selon lesquelles il n’y a pas « d’autres remboursements » et « le travail n’implique que les frais des activités des participants internes », doivent s’interpréter comme excluant le remboursement des coûts indirects.

627    En outre et en tout état de cause, force est de constater que, à supposer même que ces coûts indirects aient dû être pris en considération, Lior s’est abstenu de les calculer selon la méthodologie prévue à l’annexe III du contrat Agores. En effet, comme l’indique la Commission dans ses réponses aux questions du Tribunal, en vertu de ces clauses du contrat Agores, la prise en compte des frais généraux devait se faire en fonction du nombre d’hommes par heures prestées et d’un taux moyen pour les frais généraux. Or, en l’espèce, Lior a réparti ses coûts indirects par l’intermédiaire d’une clé de répartition qui a été calculée sur la base des coûts directs de chaque contrat en cours. Les demandes de remboursement des coûts indirects de Lior ne sont donc pas conformes aux clauses du contrat Agores.

628    Partant, il convient de rejeter l’ensemble des coûts indirects avancés par Lior pour le contrat Agores.

 v) Conclusion

629    Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de considérer que, parmi les sommes réclamées par Lior, seuls les frais liés au matériel informatique d’un montant de 11 602 euros peuvent être acceptés comme coûts éligibles du projet visé par le contrat Agores.

e)     Sur les autres irrégularités avancées par les parties

 i) Sur la réponse à la demande d’intervention de Lior International

630    Lior reproche à la Commission de ne pas avoir dûment approuvé la demande d’intervention de Lior International comme sous-traitant pour le contrat Agores. À cet égard, le Tribunal observe que le contrat Agores prévoit dans son article 6 une approbation tacite de la Commission d’une sous-traitance à défaut de prise de position par la Commission dans les 30 jours suivant la notification de cette sous-traitance (voir article 6 du contrat Agores). Par conséquent, la seule absence de réponse expresse de la Commission à la demande de Lior d’approuver l’intervention de Lior International comme sous-traitant pour le contrat Agores ne peut constituer une faute de la part de la Commission, puisqu’un tel comportement était couvert par ladite disposition.

 ii) Sur l’absence d’audit sur place

631    Lior estime que la Commission a violé son obligation de collaboration loyale en ne procédant pas à un audit sur place en ce qui concerne le contrat Agores.

632    À ce propos, il convient de constater que l’article 5 du contrat Agores (voir point 585 ci-dessus) n’impose nullement à la Commission de faire un contrôle sur place. Au contraire, cette disposition impose à Lior de fournir toute information en ce qui concerne la mise en œuvre du contrat à la demande de la Commission.

633    Partant, l’argument de Lior tiré de la circonstance que la Commission n’a pas procédé à un audit sur place en ce qui concerne le contrat Agores doit être rejeté.

 iii) Sur l’absence de demande expresse de pièces justificatives

634    Lior reproche à la Commission de ne pas avoir fait expressément référence aux demandes d’information et aux pièces justificatives jointes à l’annexe 12 du rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores dans ses demandes d’information qui ont suivi l’adoption du rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores.

635    À cet égard, il convient de rappeler que Lior a reçu une copie du rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores le 16 octobre 2001 dans le cadre de la procédure en référé qui était en cours dans l’affaire T-192/01 et une autre copie le 17 janvier 2002 à la suite du dépôt du mémoire en défense, le 21 décembre 2001, dans cette même affaire. L’annexe 12 du rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores, intitulée « Documents et information supplémentaire requis afin de justifier les coûts provisoirement acceptés dans le contrat de subvention Agores », contient une liste, par catégorie de coûts, de dépenses pour lesquelles la Commission demande des justificatifs. En outre, dans les autres annexes, la Commission a précisé les raisons pour lesquelles elle a rejeté certains frais (voir notamment les annexes 7 et 9 du rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores). Enfin, au point 1.2 du rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores, la Commission a indiqué que les ajustements étaient provisoires et qu’ils seraient revus après réception d’explications additionnelles et de pièces justificatives.

636    Par courrier du 17 avril 2002, la Commission a précisé qu’elle avait communiqué le rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores dans le cadre des procédures en référé et au fond de l’affaire T-192/01. Dans ce courrier, elle a également indiqué que, « à ce jour, [elle n’avait] reçu ni commentaires ni pièces justificatives complémentaires demandés dans le rapport, pour finaliser l’examen de l’état financier final du contrat Agores ». Elle a enfin précisé à Lior qu’il avait jusqu’au 30 avril 2002 pour fournir des pièces complémentaires.

637    Au vu de ces éléments, il convient de constater que la Commission a été suffisamment explicite quant aux informations et aux documents qu’elle exigeait de la part de Lior et qu’une lecture attentive du rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores aurait dû inciter Lior à produire sans délai les pièces manquantes énumérées dans les différentes annexes de celui-ci.

638    Partant, l’argument de Lior tiré de l’absence d’exécution de bonne foi du contrat à cause du manque de référence expresse à l’annexe 12 du rapport d’audit intermédiaire du contrat Agores doit être rejeté.

 iv) Sur le refus d’approuver le rapport d’audit final du contrat Agores

639    En ce qui concerne le rejet, le 27 juin 2001, par la Commission du relevé des coûts final du 18 mai 2001 soumis par Lior se rapportant au contrat Agores, au motif que ledit relevé des coûts avait été introduit par « Lior » et non par Lior GEIE, il convient de constater que, dans ce relevé des coûts final, il n’est fait mention que de « Lior ». Certes, la lettre d’accompagnement émane de Lior, mais elle a été signée par Mme Deval en sa qualité d’administrateur délégué de Deira. Par ailleurs, force est de constater que ce même relevé des coûts final n’est pas signé. Au vu de ces éléments, la Commission ne pouvait pas refuser un tel relevé des coûts au motif qu’il ne contenait que la mention du nom exact du contractant, mais il aurait pu l’être pour ne pas avoir été dûment signé.

640    Par conséquent, il convient de constater des erreurs de la part de chacune des parties dans cet échange de courrier.

641    Enfin, il résulte de l’analyse effectuée ci-dessus quant à l’éligibilité des coûts repris dans ce relevé des coûts final se rapportant au contrat Agores que la Commission était en droit de suspendre le paiement de la dernière tranche de la contribution financière pour le contrat Agores.

E –  Troisième conclusion intermédiaire

642    Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de considérer que Lior était en droit de demander le remboursement de frais pour un montant de 11 602 euros pour le contrat Agores en plus des frais pour un montant de 57 748 euros qui étaient déjà considérés comme coûts éligibles.

643    Ainsi, étant donné que le contrat prévoit une contribution financière de 100 % des coûts éligibles pour un montant maximal de 170 175 euros, que la Commission avait déjà versé une avance de 102 150 euros et que le total des coûts éligibles s’élève dorénavant à 69 350 euros, il en résulte un trop-perçu de 32 800 euros.

III –  Sur les dommages et intérêts

A –  Résumé des arguments des parties

644    Dans l’affaire T-192/01, Lior estime que la Commission lui a causé un dommage considérable lors de l’exécution des contrats Thermie et du contrat Agores en ne payant pas les montants dus en vertu de ces contrats et en ne collaborant pas loyalement à l’exécution de ces contrats. Au total, il demande le paiement de dommages et intérêts pour un montant de 2 864 090 euros.

645    Dans l’affaire T-245/04, Lior conteste être redevable de sommes à l’égard de la Commission et, partant, conteste les demandes de dommages et intérêts de la Commission. En outre, il formule une demande reconventionnelle de dommages et intérêts dont le montant s’élève à 2 899 090 euros. Cette demande reconventionnelle se fonde sur les mêmes motifs que ceux avancés dans l’affaire T-192/01.

646    La Commission conteste les demandes de dommages et intérêts de Lior dans chacune des affaires en cause en estimant, en substance, que Lior n’apporte nullement la preuve d’une faute commise par elle et d’un dommage personnel et direct.

647    En outre, dans l’affaire T-245/04, la Commission demande de voir Lior condamné au paiement de dommages et intérêts sur les sommes qui lui sont dues par Lior.

B –  Appréciation du Tribunal

1.     Sur les dommages et intérêts ayant trait aux contrats Thermie

a)     Observations liminaires

648    L’article 8 des contrats Thermie prévoit que « le contractant indemnise la Commission de tout dommage, de quelque nature qu’il soit, qu’il occasionne ou qu’il fait encourir à cette dernière ayant trait à l’exécution des contrats ».

649    En outre, le droit belge étant applicable aux contrats Thermie (point 62 ci-dessus), les parties peuvent invoquer l’article 1134, premier alinéa, du code civil belge, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.

650    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le débiteur d’une obligation contractuelle ne peut être tenu à des dommages et intérêts vis-à-vis du créancier de ladite obligation contractuelle que si celui-ci démontre un manquement à cette obligation contractuelle qui est imputable au débiteur et l’existence d’un dommage causé par ce manquement.

651    En outre, en vertu de l’article 1153 du code civil belge, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier aucune perte. Ils sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

b)     Sur les demandes de dommages et intérêts sur les sommes dues

652    Pour les motifs énoncés aux points 257 et suivants ci-dessus, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de Lior visant à obtenir le paiement par la Commission des dernières tranches de la contribution financière pour les contrats Thermie. Par conséquent, il convient également de rejeter les demandes de Lior de dommages et intérêts fondés sur le non-paiement de ces sommes.

653    En outre, il convient de confirmer le bien-fondé des demandes de la Commission de se voir rembourser tout ou partie des sommes qu’elle a payées en exécution des contrats Thermie. Comme les notes de débit des 3 et 10 juillet ainsi que du 19 décembre 2001, tout comme les notes de débit du 14 janvier et du 2 mai 2002, étaient rédigées en termes clairs et impératifs, Lior ne pouvait se méprendre sur la volonté de la Commission de le mettre en demeure. La Commission est donc, en principe, en droit d’exiger, en application de l’article 1153 du code civil belge, les intérêts légaux dus sur ces sommes à partir de la date d’échéance figurant dans ces notes de débit, et ce jusqu’à parfait paiement.

654    Toutefois, dans la mesure où la Commission dans lesdites notes de débit a fait référence aux taux d’intérêt prévus par le règlement financier applicable, que dans ses conclusions devant le Tribunal elle a demandé les intérêts dus en application de l’article 94 du règlement n° 3418/93 jusqu’au 31 décembre 2002 et ceux dus en application de l’article 86, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2342/2002 à partir du 1er janvier 2003 jusqu’au jour du parfait paiement de la dette et que, en réponse à une question du Tribunal, elle a indiqué que ces taux d’intérêt sont inférieurs à ceux fixés par le droit belge, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 février 2005, Commission/Implants, C‑279/03, non publié au Recueil, point 34).

655    Par conséquent, la Commission est en droit d’obtenir des intérêts calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement en euros en vigueur le premier jour calendrier du mois de la date d’échéance figurant dans la note de débit, augmenté d’un point et demi jusqu’au 31 décembre 2002 et de trois points et demi à partir du 1er janvier 2003, sur les sommes de :

–        6 156,75 euros dus pour le contrat Biogaz, le contrat Biomasse et le contrat Maxibrochure bioclimatique à partir du 28 février 2002, à la suite de la note de débit du 14 janvier 2002, et ce jusqu’à parfait paiement ;

–        16 325,11 euros dus pour le contrat Biomasse à partir du 30 juin 2002 à la suite de la note de débit complémentaire du 2 mai 2002, et ce jusqu’à parfait paiement ;

–        3 980 euros dus pour le contrat Wind Energy à partir du 15 janvier 2002 à la suite de la note de débit du 19 décembre 2001, et ce jusqu’à parfait paiement ;

–        36 000 euros dus pour le contrat Transport à partir du 31 août 2001 à la suite de la note de débit du 3 juillet 2001, et ce jusqu’à parfait paiement ;

–        36 000 euros dus pour le contrat Photovoltaïque à partir du 31 août 2001, à la suite de la note de débit du 10 juillet 2001, et ce jusqu’à parfait paiement.

c)     Sur les demandes de dommages et intérêts pour défaut de collaboration loyale

656    En premier lieu, Lior demande le versement de dommages et intérêts par la Commission pour défaut de collaboration loyale en ce que celle-ci aurait procédé à un audit « long et discriminatoire ». À cet égard, il y a lieu de considérer que la durée de l’audit n’est pas excessive et est notamment due à la désorganisation comptable de Lior. En effet, avant l’audit sur place des 10 et 11 décembre 1998, Lior n’a pas tenu de comptabilité adéquate. Le délai entre cet audit sur place et l’adoption par la Commission du rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie n’est pas déraisonnable, en particulier, au vu du nombre des contrats audités et de l’absence de comptabilité adéquate de Lior. Enfin, le délai entre le rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie et les rapports d’audit finaux adoptés par la Commission pour les contrats Thermie n’est pas non plus excessif dès lors que, à plusieurs reprises, la Commission a octroyé des délais à Lior afin de lui permettre de soumettre des pièces justificatives adéquates au soutien de ses demandes de remboursement. Cette opportunité offerte par la Commission a prolongé la durée de l’audit dans l’intérêt de Lior, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de cette durée afin d’alléguer un manque de collaboration loyale de la part de la Commission. En ce qui concerne le caractère discriminatoire de l’audit, il convient de rappeler que, pour les raisons énoncées aux points 294 et suivants ci-dessus, cette allégation est non fondée. Lior ne peut donc prétendre à un quelconque dédommagement au motif que l’audit était « long et discriminatoire ».

657    En deuxième lieu, Lior demande le versement de dommages et intérêts par la Commission au motif qu’elle aurait tenu des « propos diffamants » le concernant. À cet égard, il convient d’observer, tout d’abord, que la diffamation est un délit qui relève du droit pénal des États membres dont le Tribunal ne peut connaître en application de l’article 238 CE. Ensuite, dans l’hypothèse où le grief de Lior viserait plutôt un défaut de collaboration loyale, en ce que la Commission a allégué que Mme Deval, en tant que représentant de Lior, s’était « abstenue de répondre aux questions légitimes de l’auditeur ou a cherché à l’induire en erreur, par des explications fausses, continuellement changeantes, notamment au sujet de l’identité et du statut des personnes ayant réalisé les prestations visées au programme de travail », il convient de relever que Lior n’a pas toujours été précis dans ses réponses aux observations de l’auditeur et qu’il reste en défaut d’établir à suffisance de droit le dommage causé par cette allégation ainsi que le lien de causalité entre cette allégation et l’éventuel dommage. Enfin, à titre surabondant, il convient d’observer que les propos tenus par Lior à l’égard de la Commission dans sa lettre du 31 mai 2001 tranchent avec la bonne foi requise entre contractants. En ce qui concerne les prétendues malveillances invoquées par Lior eu égard à la prise en compte par la Commission des propos d’ECD-DTI, il y a lieu de considérer que ce grief rejoint celui de l’audit prétendument discriminatoire qui doit être rejeté pour les motifs énoncés aux points 294 et suivants ci-dessus. En outre et en tout état de cause, Lior n’indique pas à suffisance de droit l’existence du dommage et le fait qu’il ait été causé par cette prétendue malveillance.

658    En troisième lieu, Lior demande des dommages et intérêts de la Commission pour défaut de collaboration loyale en ce qu’elle n’aurait pas répondu à la demande de Lior d’accepter l’intervention de Lior International pour l’exécution du contrat Photovoltaïque et du contrat Transport dans un délai raisonnable.

659    À cet égard, il convient de rappeler que l’article 5 des contrats Thermie conditionnait la conclusion de sous-contrats à l’accord préalable et écrit de la Commission (voir point 60 ci-dessus) et que, eu égard au délai de plus d’un an dans lequel la Commission a répondu à cette demande, la Commission a manqué à son devoir de diligence (voir points 439 et 578 ci-dessus). Lior estime que cette réponse tardive a entraîné la perte d’un investisseur important qui était prêt à investir dans Lior International une somme de 500 000 euros. Cette perte aurait, à son tour, entraîné la perte d’un apport de fonds de 380 000 euros de Lior International à Lior et des bénéfices escomptés, pour Lior, pour les années 2000 à 2002, de 2 151 590 euros.

660    À cet égard, il convient, tout d’abord, d’observer qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’investisseur mentionné par Lior avait l’intention ferme d’investir une somme de 500 000 euros dans Lior International. En effet, il ressort uniquement de ces pièces que cet investisseur a envisagé un investissement d’un montant maximal de 500 000 euros dans Lior International. Dans la perspective d’un tel investissement, il a toutefois estimé nécessaire de faire notamment un audit du transfert du contrat Photovoltaïque, du contrat Transport et du contrat Agores. Cet investisseur s’est dès lors enquis auprès de la Commission de son approbation ou non du transfert et de la sous-traitance de ces contrats de Lior à Lior International.

661    En outre, pour les motifs énoncés aux points 573 et suivants ci-dessus ainsi qu’aux points 432 et suivants ci-dessus, il convient d’interpréter la demande de Lior à la Commission concernant les contrats en cause comme une demande de sous-traitance et non comme une demande de transfert de certains contrats de Lior à Lior International.

662    Enfin et en tout état de cause, le Tribunal constate qu’il ne ressort pas des pièces déposées devant lui que c’est à cause de la tardivité de la réponse de la Commission que l’investisseur en question a refusé les investissements qu’il envisageait de faire dans Lior International.

663    Partant, la preuve n’a pas été apportée par Lior que l’absence de réponse, dans un délai raisonnable, de la part de Commission à la demande de sous-traitance de Lior a entraîné le dommage allégué.

664    La résiliation irrégulière par la Commission du contrat Photovoltaïque (voir points et 440 et suivants ci-dessus) constitue également une violation de l’obligation de diligence de la Commission. Toutefois, Lior n’a indiqué ni le dommage précis qu’il a encouru à cause de cette résiliation irrégulière ni le lien de causalité entre ce dommage et cette résiliation. Partant, cette violation ne peut entraîner, en l’espèce, une quelconque indemnité.

2.     Sur les demandes de dommages et intérêts ayant trait au contrat Agores

a)     Observations liminaires

665    L’article 4.5 du contrat Agores prévoit que, à l’expiration du délai de 60 jours à compter de la date à partir de laquelle la Commission a approuvé ou devait approuver un des rapports soumis et sauf suspension légitime du paiement en vertu de l’article 4.3 du contrat Agores, le contractant peut, dans les deux mois suivant le retard de paiement, demander des intérêts sur la somme due par la Commission correspondant au taux applicable par l’Institut monétaire européen (IME) à ses opérations en euros majoré d’un point et demi. En outre, l’article 9 du contrat Agores prévoit que, en cas de résiliation, la Commission peut demander le remboursement de tout ou partie de l’assistance de tiers. Des intérêts peuvent être ajoutés à tout montant à rembourser au taux appliqué par l’IME pour des opérations en euros pour la période entre la réception des fonds par le contractant et la date de la décision mettant fin au contrat.

666    Bien que ces clauses contractuelles visent des hypothèses particulières qui ne correspondent pas exactement au cas d’espèce, leur interprétation à la lumière du droit belge applicable en l’espèce (voir point 127 ci-dessus) permet de déduire que les parties entendaient appliquer en cas de non-remboursement de sommes dues par Lior le taux mensuel appliqué par l’IME, auquel s’est substituée la BCE, à ses opérations en euros majoré d’un point et demi. En effet, les sommes dues par Lior en l’espèce le sont à la suite des avances payées par la Commission lors de l’exécution du contrat qui, elles, sont régies par les articles 4.1 à 4.5 du contrat Agores. En outre, ce taux mensuel appliqué par la BCE à ses opérations en euros majoré d’un point et demi correspond au taux visé par l’article 94 du règlement n° 3418/93 en vigueur à la signature du contrat.

667    La demande de la Commission de voir également appliquer le taux visé par l’article 86, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2342/2002 doit être rejetée dès lors que ni le contrat ni les règlements n° 1605/2002 et n° 2342/2002 ne comportent de dispositions pouvant être interprétées comme impliquant que l’article 86, paragraphe 2, sous b), de ce dernier règlement doit s’appliquer à la créance en l’espèce, résultant d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur desdits règlements (voir arrêt de la Cour du 12 mai 2005, Commission/Huhtamaki Dourdan, C‑315/03, non publié au Recueil, point 52).

668    Par ailleurs, en application de l’article 1146 du code civil belge, ces intérêts ne sont dus qu’à compter de la mise en demeure du débiteur.

b)     Sur les demandes de dommages et intérêts sur les sommes dues

669    Étant donné que la Commission a droit au remboursement de la somme de 32 800 euros pour le contrat Agores et au vu de la note de débit émise le 27 novembre 2002 sommant Lior de payer au plus tard pour le 28 février 2003, il convient de condamner Lior au paiement des intérêts sur la somme de 32 800 euros calculés sur la base du taux de la BCE applicable à ses opérations principales de refinancement en euros pendant le mois correspondant à celui de la date d’échéance, majoré d’un point et demi. Ces intérêts courront du 28 février 2003 jusqu’à leur parfait paiement.

c)     Sur les demandes de dommages et intérêts pour défaut de collaboration loyale

670    En ce qui concerne le grief relatif à l’absence de réponse de la Commission à la demande de Lior d’accepter l’intervention de Lior International pour l’exécution du contrat Agores, il convient de considérer que, en l’absence de faute de la Commission, pour les raisons reprises au point 630 ci-dessus, ce grief ne peut donner lieu à un dédommagement.

IV –  Sur la condamnation solidaire de Lior International

671    Dans l’affaire T-245/04, la Commission conclut à la condamnation solidaire de Lior International au paiement des sommes dues par Lior, si, contrairement à son avis, le Tribunal devait néanmoins estimer que Lior International était valablement devenu « cessionnaire » du contrat Transport, du contrat Photovoltaïque et du contrat Agores.

672    Le Tribunal n’a toutefois pas considéré que Lior International était valablement devenu « cessionnaire » desdits contrats. En effet, le Tribunal n’a, en l’espèce, pas eu à se prononcer sur cette question lors de l’appréciation des griefs ayant trait au contrat Transport et au contrat Photovoltaïque. En outre, dans le contexte du contrat Agores, Lior International a été qualifiée de « sous-traitant » et non de « cessionnaire » (voir point 575 ci-dessus).

673    Par conséquent, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la Commission dans l’affaire T-245/04 visant à la condamnation solidaire de Lior International au paiement des sommes dues par Lior.

 Sur les dépens

674    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon le paragraphe 3 du même article, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supportera ses propres dépens si les parties succombent sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. Par ailleurs, en application de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, le Tribunal règle librement les dépens en cas de non-lieu à statuer.

675    En l’espèce, compte tenu du fait que la Commission a manqué à certains égards à son devoir de diligence à l’encontre de Lior, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation de la cause en condamnant Lior à supporter, outre ses propres dépens, un quart des dépens exposés par la Commission. Cette dernière supportera donc les trois quarts de ses propres dépens.

676    S’agissant des dépens de Lior International dans l’affaire T-245/04, le Tribunal estime, au vu du non-lieu à statuer sur les conclusions de la Commission visant Lior International, que Lior International et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Lior GEIE est condamné au paiement à la Commission de :

–        6 156,75 euros pour le contrat Biogaz, le contrat Biomasse et le contrat Maxibrochure bioclimatique, à majorer des intérêts à partir du 28 février 2002 au taux de la Banque centrale européenne applicable à ses opérations principales de refinancement en euros en vigueur au mois de février 2002 majoré d’un point et demi jusqu’au 31 décembre 2002 et de trois points et demi à partir du 1er janvier 2003, et ce jusqu’à parfait paiement ;

–        16 325,11 euros pour le contrat Biomasse, à majorer des intérêts à partir du 30 juin 2002 au taux de la Banque centrale européenne applicable à ses opérations principales de refinancement en euros en vigueur au mois de juin 2002 majoré d’un point et demi jusqu’au 31 décembre 2002 et de trois points et demi à partir du 1er janvier 2003, et ce jusqu’à parfait paiement ;

–        3 980 euros pour le contrat Wind Energy, à majorer des intérêts à partir du 15 janvier 2002 au taux de la Banque centrale européenne applicable à ses opérations principales de refinancement en euros en vigueur au mois de janvier 2002 majoré d’un point et demi jusqu’au 31 décembre 2002 et de trois points et demi à partir du 1er janvier 2003, et ce jusqu’à parfait paiement ;

–        36 000 euros pour le contrat Transport, à majorer des intérêts à partir du 31 août 2001 au taux de la Banque centrale européenne applicable à ses opérations principales de refinancement en euros en vigueur au mois d’août 2001 majoré d’un point et demi jusqu’au 31 décembre 2002 et de trois points et demi à partir du 1er janvier 2003, et ce jusqu’à parfait paiement ;

–        36 000 euros pour le contrat Photovoltaïque, à majorer des intérêts à partir du 31 août 2001 au taux de la Banque centrale européenne applicable à ses opérations principales de refinancement en euros en vigueur au mois d’août 2001 majoré d’un point et demi jusqu’au 31 décembre 2002 et de trois points et demi à partir du 1er janvier 2003, et ce jusqu’à parfait paiement.

2)      Lior est condamné au paiement à la Commission de 32 800 euros pour le contrat Agores, à majorer des intérêts à partir du 28 février 2003 au taux de la Banque centrale européenne applicable à ses opérations principales de refinancement en euros en vigueur au mois de février 2003 majoré d’un point et demi, et ce jusqu’à parfait paiement.

3)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la Commission dans l’affaire T-245/04 visant à condamner solidairement Lior International NV au paiement des sommes dues par Lior.

4)      Lior est condamné à supporter, outre ses propres dépens afférents à la procédure principale dans les affaires jointes T‑192/01 et T-245/04, le quart des dépens de la Commission afferent à cette procedure.

5)      Lior est condamné à supporter l’ensemble des dépens afférents à la procédure en référé dans l’affaire T-192/01 R.

6)      La Commission supportera les trois quarts de ses propres dépens afférents à la procédure au principal dans l’affaire T‑192/01 et les trois quarts de ses propres dépens afférents à la procédure intentée contre Lior dans l’affaire T-245/04.

7)      La Commission supportera ses propres dépens afférents au recours contre Lior International dans l’affaire T-245/04.

8)      Lior International supportera ses propres dépens.

Azizi

Cremona

Labucka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2009.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

I –  Article 238 CE

II –  Programmes Thermie et Altener II

III –  Règlement (CEE) n° 2137/85

A –  Création et capacité d’un groupement européen d’intérêt économique

B –  Structure et fonctionnement interne d’un GEIE

C –  Représentation d’un GEIE

D –  Publicité

Antécédents du litige

I –  Lior GEIE

A –  Constitution et composition de Lior GEIE

B –  Modifications dans la composition de Lior

C –  Amendements au contrat de groupement

D –  Modification dans la composition et la représentation de Lior à la suite de l’amendement au contrat de groupement

II –  Contrats Thermie

A –  Introduction

B –  Aperçu des contrats Thermie

1.  Contrat Biogaz

2.  Contrat Architecture bioclimatique

3.  Contrat Maxibrochure bioclimatique

4.  Contrat Wind Energy

5.  Contrat Transport

6.  Contrat Biomasse

7.  Contrat Photovoltaïque

C –  Dispositions communes aux contrats Thermie

D –  Exécution des contrats Thermie

1.  Réalisation par Lior des projets visés par le contrat Architecture bioclimatique et par le contrat Biogaz

2.  Audit par la Commission du contrat Architecture bioclimatique, du contrat Biogaz, du contrat Biomasse, du contrat Transport et du contrat Wind Energy

3.  Contestation par Lior du rapport d’audit intermédiaire des contrats Thermie

4.  Adoption par la Commission d’un rapport d’audit final pour le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz et le contrat Biomasse

5.  Contestation par Lior du rapport d’audit final adopté par la Commission pour le contrat Architecture bioclimatique, le contrat Biogaz et le contrat Biomasse

6.  Plaintes auprès de la Commission de cocontractants et de sous-contractants de Lior dans le cadre du contrat Biomasse et du contrat Wind Energy

7.  Mise en demeure adressée à la Commission par Lior se rapportant à l’exécution du contrat Biomasse et du contrat Wind Energy

8.  Notes de débit émises par la Commission et contestation par Lior des notes de débit dans le cadre du contrat Biogaz, du contrat Biomasse, du contrat Maxibrochure bioclimatique et du contrat Wind Energy

9.  Contrat Photovoltaïque et contrat Transport

III –  Contrat Agores

A –  Aperçu du contrat Agores

B –  Exécution du contrat Agores

Procédure

Conclusions des parties

En droit

I –  Sur la recevabilité

A –  Sur les questions de recevabilité soulevées dans l’affaire T-192/01

1.  Sur les arguments, les faits allégués et les pièces produites dans le cadre des observations sur la duplique

a)  Arguments des parties

b)  Rappel des faits pertinents

c)  Appréciation du Tribunal

2.  Sur les demandes ayant trait au contrat Maxibrochure bioclimatique

a)  Arguments des parties

b)  Rappel des faits pertinents

c)  Appréciation du Tribunal

3.  Sur la représentation en justice de Lior

a)  Arguments des parties

Arguments de la Commission

Arguments de Lior

b)  Appréciation du Tribunal

i) Introduction

ii) Dispositions du règlement n° 2137/85 quant à la représentation d’un GEIE

iii) Représentation en justice de Lior

Sur la représentation en justice de Lior en vertu du contrat de groupement constitutif

Sur la représentation en justice de Lior après l’adoption du contrat de groupement amendé

–  Contrat de groupement amendé

–  Implications du contrat de groupement amendé sur la représentation en justice de Lior

iv) Ratification des pouvoirs de représentation de Mme Deval

4.  Sur l’intérêt à agir de Lior

a)  Arguments des parties

i) Arguments de la Commission

ii) Arguments de Lior

b)  Appréciation du Tribunal

B –  Sur les questions de recevabilité soulevées dans le recours intenté par la Commission dans l’affaire T-245/04

1.  Sur l’incompétence de la Cour de justice

2.  Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de Lior

II –  Sur le fond

A –  Introduction

B –  Sur les demandes de remboursement relatives aux contrats Thermie

1.  Introduction

2.  Sur le rejet des factures de Deira et de Managium, des relevés de compte Visa, des factures « nourriture » et de la facture de Beneport ayant trait à des prestations de Deira

a)  Aperçu des arguments des parties

b)  Sur la validité de l’audit

i) Introduction

ii) Sur l’obligation de justification des coûts

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

iii) Sur les coûts forfaitaires de Deira et de Managium

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

iv) Sur le caractère discriminatoire de l’audit

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

c)  Sur les résultats de l’audit

i) Observations liminaires

ii) Quant aux factures de Managium

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

iii) Quant aux factures de Deira

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

iv) Quant aux relevés de compte Visa

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

v) Quant aux factures « nourriture »

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

vi) Quant à la facture de Beneport ayant trait à des prestations de Deira

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

d)  Première conclusion intermédiaire

3.  Sur les autres griefs relatifs aux contrats Thermie

a)  Sur les autres griefs quant au contrat Wind Energy

i) Arguments des parties

ii) Rappel des faits pertinents

iii) Appréciation du Tribunal

Sur le caractère tardif de l’audit

Sur le bien-fondé des résultats de l’audit

Sur l’accord intervenu entre Lior et la Commission

Sur le caractère discriminatoire de l’audit

Sur la suspension du paiement de la somme de 36 000 euros

Conclusion

b)  Sur les autres griefs quant au contrat Photovoltaïque

i) Arguments des parties

ii) Rappel des faits pertinents

iii) Appréciation du Tribunal

Introduction

Sur les relevés des coûts

Sur la prolongation de la durée prévue pour la réalisation du projet visé par le contrat Photovoltaïque

Sur la résiliation du contrat Photovoltaïque

Conclusion

c)  Sur les autres griefs quant au contrat Biogaz

i) Arguments des parties

ii) Appréciation du Tribunal

d)  Sur les autres griefs quant au contrat Maxibrochure bioclimatique

i) Arguments des parties

ii) Rappel des faits pertinents

iii) Appréciation du Tribunal

Sur la recevabilité

Sur le fond

e)  Sur les autres griefs quant au contrat Biomasse

i) Arguments des parties

ii) Rappel des faits pertinents

iii) Appréciation du Tribunal

Sur la demande de Lior visant à voir la Commission condamnée au paiement d’une somme de 40 500 euros

–  Introduction

–  Sur les factures rejetées définitivement

–  Sur les factures acceptées provisoirement

–  Sur l’accord intervenu entre les parties

Sur la suspension des paiements par la Commission

Sur la compensation opérée par la Commission

Sur l’absence de demande de preuve

Conclusion

C –  Deuxième conclusion intermédiaire

D –  Sur les demandes relatives au contrat Agores

1.  Résumé des arguments des parties

2.  Rappel des faits pertinents

3.  Appréciation du Tribunal

a)  Sur la nature du contrat Agores

b)  Sur la production de comptes révisés et de justificatifs après l’adoption du rapport d’audit final du contrat Agores

c)  Sur l’intervention de Lior International

d)  Sur l’éligibilité des coûts

i) Rappel des clauses contractuelles

ii) Contestations méthodologiques et générales

iii) Frais de personnel

Introduction

Sur les frais de personnel de Deira

Sur les frais de personnel de Prismage Création

Sur les frais de personnel de General Graphics

Sur les frais de personnel de M. A.

Sur les frais de personnel d’Albany Systems

Sur les frais de personnel de New SCS Informatique

iv) Autres frais

v) Conclusion

e)  Sur les autres irrégularités avancées par les parties

i) Sur la réponse à la demande d’intervention de Lior International

ii) Sur l’absence d’audit sur place

iii) Sur l’absence de demande expresse de pièces justificatives

iv) Sur le refus d’approuver le rapport d’audit final du contrat Agores

E –  Troisième conclusion intermédiaire

III –  Sur les dommages et intérêts

A –  Résumé des arguments des parties

B –  Appréciation du Tribunal

1.  Sur les dommages et intérêts ayant trait aux contrats Thermie

a)  Observations liminaires

b)  Sur les demandes de dommages et intérêts sur les sommes dues

c)  Sur les demandes de dommages et intérêts pour défaut de collaboration loyale

2.  Sur les demandes de dommages et intérêts ayant trait au contrat Agores

a)  Observations liminaires

b)  Sur les demandes de dommages et intérêts sur les sommes dues

c)  Sur les demandes de dommages et intérêts pour défaut de collaboration loyale

IV –  Sur la condamnation solidaire de Lior International

Sur les dépens



* Langue de procédure : le français.