Language of document : ECLI:EU:T:2009:365





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 30 septembre 2009 – Lior/Commission et Commission/Lior(affaires jointes T-192/01 et T-245/04)

« Clause compromissoire – Programmes Thermie et Altener II – Contrats concernant des projets dans le domaine de la promotion d’énergies renouvelables et d’économies d’énergies – Recevabilité – Demande de paiement – Justification des coûts – Demande de remboursement des avances versées – Dommages et intérêts »

1.                     Procédure - Requête introductive d'instance - Personne morale (Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 5, b); règlement du Conseil nº 2137/85) (cf. points 213-216, 229, 243)

2.                     Procédure - Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire - Contrats octroyant des soutiens financiers communautaires pour la réalisation de projets dans le domaine des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (Art. 238 CE) (cf. points 353, 408, 453, 456, 481, 523-525, 642-643, 655, 664, 669-670)

Objet

Deux recours au titre de l’article 238 CE introduits respectivement par Lior GEIE et la Commission à la suite de sept contrats conclus entre la Commission et Lior dans le cadre du programme Thermie et d’un contrat conclu entre la Commission et Lior dans le cadre du programme Altener II.

Dispositif

1)

Lior GEIE est condamné au paiement à la Commission de :

– 6 156,75 euros pour le contrat Biogaz, le contrat Biomasse et le contrat Maxibrochure bioclimatique, à majorer des intérêts à partir du 28 février 2002 au taux de la Banque centrale européenne applicable à ses opérations principales de refinancement en euros en vigueur au mois de février 2002 majoré d’un point et demi jusqu’au 31 décembre 2002 et de trois points et demi à partir du 1er janvier 2003, et ce jusqu’à parfait paiement ;

– 16 325,11 euros pour le contrat Biomasse, à majorer des intérêts à partir du 30 juin 2002 au taux de la Banque centrale européenne applicable à ses opérations principales de refinancement en euros en vigueur au mois de juin 2002 majoré d’un point et demi jusqu’au 31 décembre 2002 et de trois points et demi à partir du 1er janvier 2003, et ce jusqu’à parfait paiement ;

– 3 980 euros pour le contrat Wind Energy, à majorer des intérêts à partir du 15 janvier 2002 au taux de la Banque centrale européenne applicable à ses opérations principales de refinancement en euros en vigueur au mois de janvier 2002 majoré d’un point et demi jusqu’au 31 décembre 2002 et de trois points et demi à partir du 1er janvier 2003, et ce jusqu’à parfait paiement ;

– 36 000 euros pour le contrat Transport, à majorer des intérêts à partir du 31 août 2001 au taux de la Banque centrale européenne applicable à ses opérations principales de refinancement en euros en vigueur au mois d’août 2001 majoré d’un point et demi jusqu’au 31 décembre 2002 et de trois points et demi à partir du 1er janvier 2003, et ce jusqu’à parfait paiement ;

– 36 000 euros pour le contrat Photovoltaïque, à majorer des intérêts à partir du 31 août 2001 au taux de la Banque centrale européenne applicable à ses opérations principales de refinancement en euros en vigueur au mois d’août 2001 majoré d’un point et demi jusqu’au 31 décembre 2002 et de trois points et demi à partir du 1er janvier 2003, et ce jusqu’à parfait paiement.

2)

Lior est condamné au paiement à la Commission de 32 800 euros pour le contrat Agores, à majorer des intérêts à partir du 28 février 2003 au taux de la Banque centrale européenne applicable à ses opérations principales de refinancement en euros en vigueur au mois de février 2003 majoré d’un point et demi, et ce jusqu’à parfait paiement.

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la Commission dans l’affaire T-245/04 visant à condamner solidairement Lior International NV au paiement des sommes dues par Lior.

4)

Lior est condamné à supporter, outre ses propres dépens afférents à la procédure principale dans les affaires jointes T-192/01 et T-245/04, le quart des dépens de la Commission afférents à cette procédure.

5)

Lior est condamné à supporter l’ensemble des dépens afférents à la procédure en référé dans l’affaire T-192/01 R.

6)

La Commission supportera les trois quarts de ses propres dépens afférents à la procédure au principal dans l’affaire T-192/01 et les trois quarts de ses propres dépens afférents à la procédure intentée contre Lior dans l’affaire T‑245/04.

7)

La Commission supportera ses propres dépens afférents au recours contre Lior International dans l’affaire T-245/04.

8)

Lior International supportera ses propres dépens.