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Pourvoi formé le 14 février 2013 par Mme Diana Grazyte contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-76/11, Grazyte/Commission européenne

(Affaire T-86/13 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: MmeDiana Grazyte (Utena, Lituanie) (représentant: Me R. Guarino)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'arrêt du Tribunal de la Fonction publique du 5 décembre 2012 dans l'affaire F-76/11(Grazyte/Commission européenne).

annuler la décision prise le 29 avril 2011 par le directeur de la DG HR D, en sa qualité d'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et déclarer par conséquent que la requérante a droit à l'indemnité de dépaysement prévue par l'article 4 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal de la fonction publique

condamner la défenderesse aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son pourvoi, la partie requérante invoque 3 moyens.

Premier moyen tiré de la violation et/ou interprétation erronée des techniques d'interprétation du droit communautaire et du bien-fondé de la motivation de l'article 4 de l'annexe VII du statut. Défaut de motivation.

La requérante fait valoir à cet égard que, tant la lettre de la règle citée (qui se réfère textuellement à "une raison autre que l'exercice de fonctions dans un service d'un État ou dans une autre organisation internationale") que sa motivation ont pour conséquence d'exclure du bénéfice de l'indemnité toute personne qui a quitté son pays d'origine sans tisser de liens durables avec le pays dans lequel elle s'est établie, précisément parce qu'elle a été recrutée par une organisation internationale. Ni la lettre, ni la logique, ni la motivation de la règle en cause ne peuvent conduire à affirmer, comme l'a fait le Tribunal dans l'arrêt litigieux qu'il convient de neutraliser les périodes durant lesquelles la requérante a travaillé auprès d'une organisation internationale lorsque comme c'est le cas en l'espèce, elle s'est établie dans un autre État membre, pour des motifs d'ordre affectif.

Deuxième moyen tiré de la violation et /ou de l'interprétation erronée du droit communautaire s'agissant de la qualification de l'agence comme organisation internationale pour l'application de l'article 4 de l'annexe VII du statut.

La requérante valoir à cet égard que la notion d'organisation internationale visée à l'article 4 de l'annexe VII du statut a été définie de manière très précise par la jurisprudence. Ainsi, dans son arrêt du 30 novembre 2006, J/Commission, (notamment, aux points 42-43), le Tribunal a jugé que pour qu'une organisation puisse être qualifiée d'organisation internationale pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, sous a) de l'annexe VII, il est nécessaire qu'elle ait été qualifiée et considérée formellement comme telle par les autres États ou par d'autres organisations internationales crées par les États. En toute hypothèse, pour apprécier le caractère international d'une organisation, il y a lieu de considérer exclusivement sa composition et non son appartenance à des organisations ayant une composition internationale. Sur la base de ces critères rigoureux, ni l'EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) ni l'ETF (Fondation européenne pour la formation) ne peuvent être considérées comme des organisations internationales au sens de l'article 4.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de l'égalité

La requérante fait valoir à cet égard que l'interprétation de la règle en cause par le Tribunal de la fonction publique est contraire à la logique et a pour effet de créer une discrimination entre deux catégories de fonctionnaires qui n'est fondée sur aucun élément objectif puisque sont considérées comme équivalentes la situation d'une personne qui a résidé à l'extérieur de son pays d'origine au motif qu'elle était au service d'un État ou d'une organisation internationale (et par conséquent, sans couper les liens avec le pays d'origine) et celle d'une personne qui a quitté son pays d'origine pour s'établir dans un autre État membre en raison de choix de vie qui ont comporté la disparition des liens avec le pays d'origine et qui a ensuite accompli une période de service auprès d'un État ou d'une organisation internationale. D'autre part, selon l'arrêt litigieux, il y aurait lieu de traiter de manière différente la situation de deux fonctionnaires qui ont quitté leur pays d'origine depuis plus de 10 ans pour fonder une nouvelle famille à l'étranger, uniquement au motif que l'un de ces fonctionnaires après des années passées dans ce nouveau pays a été recruté par une organisation internationale.

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