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Recours introduit le 4 décembre 2006 - Total/Commission

(affaire T-344/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Total SA (Courbevoie, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, L. Godfroid et A. Lamothe, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

-    annuler, sur le fondement de l'article 230 CE, la décision de la Commission en date du 13 septembre 2006 dans l'affaire COMP/F/38.456 en tant qu'elle vise TOTAL SA dans les articles 1(m), 2(m), 3 et 4;

-    à titre subsidiaire, annuler les articles 1(m), 2(m) et réduire corrélativement le montant de l'amende que la société TOTAL SA a été condamnée à verser par la décision précitée;

-    condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/F/38.456 - Bitum-Pays-Bas), concernant un ensemble d'accords et de pratiques concertées ayant pour objet la fixation, pour la vente et l'achat de bitume routier aux Pays-Bas, du prix brut, d'une remise uniforme sur le prix brut en faveur des constructeurs routiers participants ainsi que d'une remise maximale réduite sur le prix brut pour les autres constructeurs routiers. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation ou, à tout au moins, une réduction substantielle du montant de l'amende qui lui a été infligée par la décision attaquée.

A titre principal, le recours repose sur cinq moyens.

Tout d'abord, la requérante fait valoir que la Commission aurait violé les règles relatives à l'imputabilité à la société mère des pratiques mises en œuvre par sa filiale. Elle prétend que c'est à tort que la Commission lui aurait imputé l'infraction litigieuse commise par sa filiale TOTAL Nederland NV et, par conséquent, l'aurait tenue solidairement responsable desdites infractions. Elle soutient que la Commission aurait commis une erreur de droit en considérant que la détention par la requérante de 100% du capital de sa filiale suffisait pour retenir l'exercice d'une influence déterminante sur cette dernière. La requérante reproche également à la Commission d'avoir commis une erreur de droit en ce qu'elle n'aurait pas sérieusement examiné l'ensemble des éléments permettant d'établir les entités éventuellement responsables des pratiques en cause au sein du groupe Total.

Deuxièmement, la requérante reproche à la Commission d'avoir violé les règles applicables en matière de preuve en ce qu'elle se serait abstenue de démontrer l'exercice d'une influence déterminante de la requérante sur la politique commerciale de sa filiale, TOTAL Nederland NV, sur le marché considéré, et en ce qu'elle n'aurait pas tenu compte des éléments que TOTAL SA lui avait apportés afin de lui permettre de déterminer le périmètre de l'entreprise concernée par l'infraction au sein du groupe Total.

La requérante estime, en outre, que la Commission aurait violé le principe d'interdiction de l'arbitraire, en affirmant dans la décision contestée, qu'elle disposait d'une marge d'appréciation pour décider quelles étaient les entités d'une entreprise qu'elle considérait comme responsables d'une infraction.

Enfin, la requérante fait valoir que la Commission aurait violé le principe de bonne administration en s'abstenant d'adresser des demandes d'information à TOTAL SA lors de la phase d'instruction.

A titre subsidiaire, la requérante invoque deux moyens à l'appui de sa demande d'annulation ou, au moins, de réduction de l'amende qui lui a été infligée par la décision attaquée. Elle considère que la Commission aurait violé les règles applicables en matière de fixation des amendes. Elle fait valoir que, dans l'hypothèse où les faits auraient dû être imputés à TOTAL SA, la date prise par la Commission pour définir le point de départ de la participation de la requérante à l'infraction ne serait pas correcte et que la Commission n'aurait pas motivé à suffisance de droit sa décision sur ce point. La requérante prétend en outre que la Commission n'aurait pas respecté le principe de proportionnalité en appliquant un coefficient multiplicateur de dissuasion de 1,5, fondé sur le chiffre d'affaires mondial du groupe Total pour la période de référence, alors même qu'aucun grief n'était imputé à la requérante pour une partie de ladite période.

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