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Recours introduit le 6 décembre 2006 IMS Industria Masetto Schio srl / Commission des Communautés européennes

(affaire T-346/06)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: IMS Industria Masetto Schio srl (Schio, Italie) (représentants: Me F. Colonna et Me T.E. Romolotti)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'avis de la Commission COM/2006/3914, du 6 décembre 2006, et reconnaître le droit à réparation du dommage qui en découle en conséquence,

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens, selon les termes des articles 87 et suivants du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre l'avis de la Commission COM/2006/3914, du 6 décembre 2006, qui concerne une mesure d'interdiction relative à certaines presses mécaniques de la marque IMS, adoptée par les autorités françaises.

Il convient de rappeler à cet égard que, à la suite de l'adoption par la République française de mesures relatives à des presses mécaniques fabriquées par la requérante IMS, la Commission a procédé, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 98/37/CE, à l'examen au fond de ces dispositions, concluant à l'issue de celui-ci que les mesures adoptées par les autorités françaises étaient justifiées.

À l'appui de ses arguments, la requérante fait valoir,

-    que la Commission n'a pas tenu compte de la décision du conseil d'État français du 6 novembre 2002. Il est affirmé à cet égard que, par décision n° 238453, du 6 novembre 2002, le Conseil d'État français avait constaté que la procédure d'adoption de l'arrêté interministériel français du 27 juin 2001 était irrégulière et en avait prononcé l'annulation. La Commission a donc donné son avis sur un acte qui, selon le droit de l'État membre dont il émane, est invalide. Cela a pour conséquence l'illégalité de l'avis lui-même, étant donné qu'il est destiné à confirmer un acte déjà considéré comme invalide par les autorités compétentes et qui n'avait plus d'effets dans l'ordre juridique;

-    l'appréciation erronée au fond. Selon la requérante, l'appréciation au fond effectuée par la Commission est incorrecte, étant donné que les caractéristiques des machines produites par IMS ont été évaluées de manière erronée du point de vue de la conformité technique aux normes en vigueur;

-    pour ce qui concerne la réparation du dommage, l'IMS prétend avoir subi et subir encore aujourd'hui, pour les raisons précitées, un dommage injuste de nature extracontractuelle, causé par la Commission, parce que celle-ci n'a pas correctement tenu compte de la survenance de l'annulation de la décision française, en plus d'avoir évalué les produits IMS de manière erronée.

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