Language of document : ECLI:EU:T:2007:164

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

7 juin 2007 (*)

« Référé – Demande de sursis à exécution – Directive 98/37/CE – Recevabilité – Fumus boni juris – Urgence – Mise en balance des intérêts »

Dans l’affaire T‑346/06 R,

Industria Masetto Schio Srl (IMS), établie à Schio (Italie), représentée par Mes F. Colonna et T. Romolotti, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. C. Zadra et Mme D. Lawunmi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de l’avis C (2006) 3914 de la Commission, du 6 septembre 2006, concernant une mesure d’interdiction, adoptée par les autorités françaises, relative à certaines presses mécaniques de la marque IMS,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique, faits à l’origine du litige et procédure

1        L’article 2, paragraphe 1, de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (JO L 207, p. 1), applicable à la présente espèce, prévoit que les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les machines ou les composants de sécurité auxquels s’applique cette directive ne puissent être mis sur le marché et mis en service que s’ils ne compromettent pas la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

2        L’article 4, paragraphe 1, de la directive 98/37 prévoit que « [l]es États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire des machines et des composants de sécurité qui satisfont à la […] directive ».

3        L’article 7, paragraphe 1, de la directive 98/37 dispose que, lorsqu’un État membre constate que des machines munies du marquage « CE » ou des composants de sécurité accompagnés de la déclaration CE de conformité, utilisés conformément à leur destination, risquent de compromettre la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes les mesures utiles pour retirer les machines ou les composants de sécurité du marché, interdire leur mise sur le marché et leur mise en service ou restreindre leur libre circulation. L’État membre informe immédiatement la Commission d’une telle mesure et indique les raisons de sa décision.

4        L’article 7, paragraphe 2, de la directive 98/37 prévoit que la Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement l’État membre qui a pris l’initiative ainsi que les autres États membres. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement l’État membre qui a pris l’initiative ainsi que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est justifiée par une lacune des normes, elle saisit le comité si l’État membre ayant pris la décision entend la maintenir et entame la procédure visée à l’article 6, paragraphe 1.

5        Le 8 août 2001, la République française a notifié à la Commission un arrêté interministériel du 27 juin 2001, relatif à l’interdiction de mise sur le marché et l’interdiction d’utilisation de certaines presses pour le travail à froid des métaux de marque IMS produites par la requérante (ci-après l’« arrêté du 27 juin 2001 »).

6        L’arrêté du 27 juin 2001 a interdit la mise en service et l’utilisation des presses de marque IMS des modèles P40VE, P40VEI, P50VE et P50VEI déjà fabriquées, ayant obtenu une attestation d’examen CE délivrée par l’Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti (Agence nationale de certification des composants et des produits, ANCCP), sauf si elles avaient été mises en conformité avec les règles techniques applicables aux équipements de travail introduites à l’article R. 233-84 du code du travail, ainsi que la mise sur le marché, la mise en service et l’utilisation des presses de marque IMS des modèles P40VE, P40VEI, P50VE et P50VEI ayant obtenu une attestation d’examen CE délivrée par l’Istituto certificazione europea prodotti industriali (Institut national de certification européenne des produits industriels, ICEPI).

7        Le Conseil d’État (France) a annulé l’arrêté du 27 juin 2001 par décision du 4 décembre 2002.

8        Les autorités françaises ont adressé une lettre à la Commission en date du 8 avril 2005. Dans cette lettre, les autorités françaises indiquent :

« […] Par courrier daté du 2 mars 2004, la Commission européenne a informé les autorités françaises qu’un expert indépendant était nommé pour examiner l’état de conformité des presses de marque IMS précitées. Suite à cet examen, un rapport d’expertise était attendu pour le mois d’avril 2004.

Aujourd’hui, les autorités françaises ont l’honneur de solliciter de nouveau la Commission européenne afin que la procédure de consultation, prévue à l’article 7 de la directive [98/37] soit effectivement mise en œuvre.

3. Le caractère urgent de la demande

Les autorités françaises signalent à l’attention de la Commission un élément factuel nouveau. En effet, bien que la Commission européenne n’ait jamais rendu son avis sur le caractère justifié ou non de la mesure de sauvegarde prise par la France à l’encontre de certaines presses de marque IMS, ce fabricant a introduit un recours en responsabilité devant la juridiction nationale compétente sur le fondement d’une faute commise par la puissance publique.

Dans le traitement de cette procédure de sauvegarde (prévue par l’article 7 de la directive), les autorités françaises tiennent à souligner qu’elles se sont toujours conformées, d’une part, aux dispositions de la directive [98/37], d’autre part, aux dispositions prévues par le traité de l’Union européenne. C’est pourquoi celles-ci souhaitent que l’avis de la Commission européenne puisse leur être communiqué dans les meilleurs délais.

4. Une situation problématique au regard du droit communautaire

L’actuelle absence de réponse communautaire place les autorités françaises dans une situation embarrassante au regard des dispositions de l’article 226 du traité de l’Union européenne. En effet, selon cet article, il est de la seule responsabilité de la Commission européenne d’établir le constat sur le bien-fondé d’une mesure de sauvegarde prise par un État membre.

Le cas échéant, lorsqu’il apparaît qu’une clause de sauvegarde n’est pas justifiée, il incombe alors à la Commission de demander à l’État membre concerné d’abroger sa mesure nationale, mais aussi de recourir à la procédure d’infraction prévue par l’article 226 du traité de l’Union européenne.

Sur la base de cette seule procédure, il est alors envisageable pour un fabricant, visé par une mesure injustifiée, d’engager d’éventuelles poursuites judiciaires dans le but d’être indemnisé des dommages subis.

5. Responsabilité de l’État français

Afin de permettre à l’État français de remplir ses obligations en matière de sécurité et de santé des personnes, mais aussi afin de lui permettre d’assurer sa défense dans le recours interne susmentionné, les autorités françaises demandent à la Commission européenne de bien vouloir leur transmettre une copie du rapport d’expertise relative à l’évaluation de l’état de conformité de certaines presses mécaniques de marque IMS. »

9        La Commission a procédé à l’examen de ces mesures et, tout en rejetant diverses hypothèses de non-conformité invoquées par les autorités françaises, elle a, au terme de cet examen, dans l’avis C (2006) 3914 rendu le 6 septembre 2006 (ci-après l’« acte litigieux »), considéré que l’arrêté du 27 juin 2001 était partiellement justifié.

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2006, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de l’acte litigieux ainsi qu’un recours en indemnité.

11      Par acte séparé, déposé au greffe le 18 janvier 2007, la requérante a introduit la présente demande en référé, en vertu de l’article 242 CE, visant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’acte litigieux.

12      La Commission a présenté ses observations écrites sur la présente demande en référé le 19 février 2007. Elle demande le rejet de la demande de sursis à exécution et la condamnation de la requérante aux dépens.

13      Les parties ont été entendues en leurs explications orales lors d’une audition tenue le 1er mars 2007.

14      Invitée à présenter des informations complémentaires sur l’urgence, la requérante a fait suite à cette demande par acte enregistré au greffe le 9 mars 2007.

15      La Commission a présenté ses observations sur ces informations complémentaires par acte enregistré au greffe le 16 mars 2007.

 En droit

16      En vertu des dispositions combinées de l’article 242 CE et de l’article 225, paragraphe 1, CE, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué devant lui.

17      L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes de mesures provisoires doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent.

18      Selon une jurisprudence constante, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision au principal. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnances du président de la Cour du 25 juillet 2000, Pays-Bas/Parlement et Conseil, C‑377/98 R, Rec. p. I‑6229, point 41, et du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73 ; ordonnance du président du Tribunal du 16 février 2007, Hongrie/Commission, T-310/06 R, point 19).

19      En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 23].

20      C’est à la lumière des principes rappelés ci-dessus que doit être examinée la présente demande en référé.

 Sur la recevabilité

 Sur la recevabilité à première vue du recours au principal

–       Arguments des parties

21      La Commission soutient que le recours en annulation sur lequel se greffe la présente demande en référé est manifestement irrecevable, dans la mesure où l’acte litigieux n’est pas une mesure produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.

22      La Commission avance en outre que, à supposer que l’acte litigieux soit apte à produire de tels effets, la requérante ne serait en tout état de cause pas directement concernée.

23      En effet, la condition relative à l’affectation directe au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE requiert que les mesures communautaires incriminées produisent directement des effets sur la situation juridique du particulier et qu’elles ne laissent aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires desdites mesures qui sont chargés de leur mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire, sans application d’autres règles intermédiaires.

24      Or, le mécanisme mis en place par la directive 98/37 aurait, notamment, selon la Commission, les caractéristiques suivantes.

25      Premièrement, l’État membre qui adopte des mesures au titre de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 98/37 devrait en informer la Commission. Selon la Commission, la notification de ces mesures n’est toutefois pas une condition suspensive de leurs effets. Une fois adoptées, elles seraient immédiatement applicables sur le territoire de l’État membre qui les a adoptées.

26      Deuxièmement, la procédure prévue par la directive 98/37 ne prévoirait aucun délai dans lequel la Commission devrait conclure son examen de la mesure. Selon la Commission, celle-ci serait seulement tenue de constater « immédiatement » si la mesure qui lui a été communiquée est justifiée. Cette constatation ne serait possible, après la consultation visée à l’article 7, paragraphe 2, que dès que la Commission disposerait de tous les éléments techniques nécessaires.

27      Troisièmement, selon la Commission, si celle-ci estime que la mesure n’est pas justifiée, elle est simplement tenue d’en informer l’État membre concerné, afin que ce dernier retire la mesure en question, ainsi que la partie intéressée, afin que celle-ci dispose d’un élément supplémentaire lui permettant d’attaquer la mesure devant le juge national. L’avis de la Commission ne serait donc pas de nature, à lui seul, à interrompre les effets de la mesure nationale.

28      Quatrièmement, la Commission estime que, si la mesure est justifiée, elle est simplement tenue d’informer l’État membre concerné ainsi que tous les autres États membres afin qu’ils vérifient la nécessité d’adopter des mesures similaires aux fins de la protection de la sécurité et de la santé. Même dans ce cas, l’avis de la Commission ne serait donc pas de nature, à lui seul, à produire dans les États membres des effets restrictifs sur le commerce des machines concernées.

29      Cinquièmement, la Commission avance que l’avis, en vertu duquel elle considère la mesure justifiée, n’est pas publié au Journal officiel et ne déclenche entre les États membres aucun mécanisme de reconnaissance réciproque de la mesure nationale auquel l’avis se réfère. En effet, l’avis en question ne serait pas immédiatement applicable dans tous les États membres.

30      La requérante estime que le recours au principal est recevable.

–       Appréciation du juge des référés

31      Il convient de relever, sur le fondement d’une jurisprudence constante, que, s’il est vrai que le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d’une procédure de référé sous peine de préjuger l’affaire au principal, il n’en demeure pas moins que, pour que la demande de sursis à l’exécution d’un acte soit déclarée recevable, le requérant doit établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité du recours au principal sur lequel se greffe sa demande en référé, afin d’éviter qu’il puisse, par la voie du référé, obtenir le sursis à l’exécution d’un acte dont il se verrait par la suite refuser l’annulation par le juge communautaire, son recours au principal ayant été déclaré irrecevable [ordonnance du président de la Cour du 18 novembre 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, C‑329/99 P(R), Rec. p. I‑8343, point 89 ; ordonnance du président du Tribunal du 7 juillet 2004, Região autónoma dos Açores/Conseil, T‑37/04 R, non publiée au Recueil, point 108].

32      Un tel examen de la recevabilité du recours au principal est nécessairement sommaire, compte tenu du caractère urgent de la procédure de référé [ordonnance du président de la Cour du 12 octobre 2000, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e.a./Conseil, C‑300/00 P(R), Rec. p. I-8797, point 35 ; ordonnance Região autónoma dos Açores/Conseil, point 31 supra, point 109].

33      En effet, dans le cadre d’une demande en référé, la recevabilité du recours au principal ne peut être appréciée que de prime abord, la finalité étant d’examiner si la requérante produit des éléments suffisants qui justifient a priori de conclure que la recevabilité du recours au principal ne saurait être exclue. Le juge des référés ne doit déclarer cette demande irrecevable que si la recevabilité du recours au principal peut être totalement exclue. En effet, statuer sur la recevabilité au stade du référé lorsque celle-ci n’est pas, prima facie, totalement exclue reviendrait à préjuger la décision du Tribunal statuant au principal (ordonnances du président du Tribunal du 17 janvier 2001, Petrolessence et SG2R/Commission, T‑342/00 R, Rec. p. II‑67, point 17 ; du 19 décembre 2001, Government of Gibraltar/Commission, T‑195/01 R et T‑207/01 R, Rec. p. II‑3915, point 47, et Região autónoma dos Açores/Conseil, point 31 supra, point 110).

34      En l’espèce, premièrement, la Commission soutient, en substance, que le recours au principal est irrecevable, en ce que l’acte litigieux est un avis de celle-ci, par lequel elle se prononce sur une mesure nationale, et que cet acte ne constitue dès lors pas une décision produisant des effets juridiques obligatoires.

35      Selon une jurisprudence constante, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 230 CE, que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (arrêts de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9, et du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission, C‑147/96, Rec. p. I‑4723, point 25). Pour déterminer si un acte attaqué produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à sa substance. En revanche, la forme dans laquelle des actes ou décisions sont pris est, en principe, indifférente en ce qui concerne la possibilité de les attaquer par un recours en annulation (arrêt IBM/Commission, précité, point 9).

36      À cet égard, il convient, en premier lieu, d’observer que l’acte dont la suspension est demandée est intitulé, par la Commission, « Avis de la Commission ».

37      Toutefois, il convient de relever que, dans l’article 7, paragraphe 2, de la directive 98/37, il n’est pas fait usage du mot « avis » ou d’un terme équivalent. Il y est, en revanche, prévu que, « [l]orsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement l’État membre qui a pris l’initiative ainsi que les autres États membres ».

38      Il convient, en deuxième lieu, de souligner que la Commission indique, au point 1 de l’acte litigieux, qu’elle « est tenue, après consultation des parties concernées, de se prononcer sur le caractère justifié ou non de telles mesures » et que, « [s]i la mesure est jugée justifiée, [elle] doit en informer les États membres pour qu’ils puissent prendre toutes les mesures utiles à l’égard de la machine en cause ».

39      Au vu de ces éléments, et compte tenu de l’économie et de la finalité de la directive 98/37, il convient, d’une part, d’observer que la Commission semble, de prime abord, avoir l’obligation et non la simple faculté, en vertu des dispositions de l’article 7 de la directive 98/37, de se prononcer sur la mesure nationale qui lui a été notifiée. Il y a lieu, d’une part, de souligner qu’il semble également, à première vue, que la Commission soit tenue de se prononcer non pas sur un projet de mesure, mais sur une mesure nationale qui, ayant été adoptée par un État membre, a pour effet de restreindre la libre circulation des machines concernées.

40      Il convient, par ailleurs, de rappeler que, en application des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 98/37, les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les machines ou les composants de sécurité auxquels s’applique cette directive ne puissent être mis sur le marché et mis en service s’ils compromettent la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens.

41      Il ne peut dès lors être exclu, à première vue, que, lorsque la Commission communique aux États membres l’acte par lequel elle constate que les machines faisant l’objet de la mesure nationale compromettent la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, et en informe les autres États membres, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 98/37, il revienne ensuite à ceux-ci de prendre, conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 98/37, toutes les mesures utiles pour retirer les machines ou les composants de sécurité du marché, interdire leur mise sur le marché et leur mise en service ou restreindre leur libre circulation.

42      Il n’est dès lors pas possible pour le juge des référés d’exclure, à ce stade, que la constatation, par la Commission, du caractère justifié d’une mesure nationale adoptée par un État membre au titre de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 98/37 et la transmission de cette information aux autres États membres, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de cette directive, modifient de façon caractérisée la situation juridique du producteur des machines concernées par l’acte de la Commission, en empêchant que ces machines puissent être mises en circulation ou en service sur le marché des États membres destinataires de cet acte. Partant, il ne saurait être exclu, à première vue, que l’acte de la Commission puisse entraîner des effets juridiques obligatoires pour le producteur des machines visées par cet acte.

43      L’argumentation de la Commission doit également être rejetée pour le surplus.

44      En premier lieu, la Commission indique en effet que « la non-adoption de mesures similaires par un État membre, à la suite de la communication de l’avis de la Commission, pourrait, certes, faire l’objet d’une procédure en manquement en vertu de l’article 226 du traité, mais pour violation des dispositions pertinentes de la directive, et non pas pour violation de l’avis précité ».

45      Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer, dans le cadre de la présente demande en référé, sur la base juridique susceptible de fonder une éventuelle action en manquement, il suffit de relever que la Commission admet, de la sorte, qu’une obligation pèse sur les autres États membres à la suite de l’adoption de son avis.

46      En deuxième lieu, il convient d’observer que la circonstance selon laquelle il n’y aurait pas de reconnaissance réciproque de la mesure nationale, ainsi que l’allègue la Commission, tient, à première vue, à ce qu’il incombe à cette dernière de procéder à l’appréciation du caractère justifié de la mesure nationale et qu’il lui appartient, à l’issue de cet examen, de juger si celle-ci est justifiée, partiellement justifiée ou injustifiée.

47      En troisième lieu, la Commission allègue que son avis ne serait pas de nature, à lui seul, à interrompre les effets de la mesure nationale qui lui a été notifiée au titre de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 98/37, et qu’il appartiendrait à l’entreprise concernée de se tourner vers le juge national pour obtenir le retrait de la mesure. S’il semble, à première vue, que la Commission ne dispose d’aucune compétence lui permettant de prononcer l’annulation de la mesure nationale, seul le juge national disposant d’un tel pouvoir, la Commission ne saurait toutefois tirer argument de ce manque de compétence pour démontrer l’absence de caractère décisionnel de l’acte par lequel elle se prononce sur la validité de la mesure nationale. En outre, il ne saurait être exclu, à première vue, que la Commission puisse également entreprendre une procédure en manquement contre cet État membre si la mesure litigieuse n’était pas retirée, ou annulée, à la suite de son avis.

48      Deuxièmement, il convient d’examiner si la requérante a avancé des éléments permettant de démontrer, au moins de prime abord, qu’il n’est pas exclu qu’elle ait qualité pour agir en justice aux fins d’obtenir l’annulation partielle de l’acte litigieux en application de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

49      La Commission soutient en effet, en substance, d’une part, que ce sont les mesures prises, le cas échéant, par les États membres qui, seules, sont susceptibles d’affecter la requérante et, d’autre part, que les États membres disposaient d’une marge d’appréciation quant à la mise en œuvre de l’acte litigieux.

50      L’affectation directe du requérant, en tant que condition de la recevabilité d’un recours en annulation au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, requiert que la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du requérant et qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires. Cela signifie que, dans le cas où un acte communautaire est adressé à un État membre par une institution, si l’action que doit entreprendre l’État membre pour exécuter cet acte présente un caractère automatique, ou si les conséquences de l’acte en cause s’imposent sans équivoque, celui-ci concerne alors directement toute personne affectée par cette action. Si, au contraire, l’acte laisse à l’État membre la possibilité d’agir ou de ne pas agir ou ne le contraint pas à agir dans un sens déterminé, c’est l’action ou l’inaction de l’État membre qui concerne directement la personne affectée, et non l’acte en lui-même (ordonnance du Tribunal du 22 juin 2006, Mayer e.a./Commission, T‑137/04, Rec. p. II‑1825, points 58 et 59).

51      Le fait que l’acte de la Commission appelle des mesures nationales d’application ne semble pas signifier, à première vue, à la lecture des dispositions applicables, et contrairement à ce qu’affirme la Commission, que les États membres puissent vérifier la nécessité d’adopter des mesures semblables à la mesure d’interdiction jugée justifiée par la Commission. Il semble en effet, de prime abord, que ce soit la Commission qui apprécie la nécessité d’adopter de telles mesures, les États membres ayant, ensuite, semble-t-il, l’obligation de prendre les mesures utiles qu’impose un tel constat, à savoir retirer les machines du marché et ne pas permettre leur mise sur le marché ou leur mise en service si elles compromettent la sécurité et la santé des personnes, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 98/37.

52      Il y a dès lors lieu de constater qu’il n’est pas exclu que les États membres ne disposent, à première vue, d’aucune marge de manœuvre lorsqu’ils sont destinataires d’un acte par lequel la Commission les informe, au titre de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 98/37, qu’une mesure nationale d’interdiction de mise sur le marché ou de mise en circulation de certaines machines est justifiée ou est partiellement justifiée. Les États membres destinataires ne semblent pouvoir, à première vue, qu’empêcher la mise sur le marché ou la mise en service des machines visées par l’acte de la Commission déclarant la mesure nationale justifiée.

53      Il convient, par ailleurs, d’écarter l’argumentation de la Commission selon laquelle, dans l’hypothèse où, pour les machines se trouvant sur son territoire, l’État membre ne constaterait aucun danger, parce que le fabricant a par exemple apporté les modifications nécessaires, il ne lui appartiendrait pas d’adopter des mesures de restriction. Il semble en effet, à première vue, que l’État membre ne saurait faire retirer du marché et empêcher la mise en circulation et la mise en service de machines qui ne sont pas concernées par l’acte de la Commission.

54      Au terme de cette analyse, il y a lieu de relever que l’acte de la Commission semble, de prime abord, contraindre les États membres auxquels il est adressé d’empêcher la mise sur le marché et la mise en circulation des machines sur le territoire des États membres ainsi qu’à retirer les machines présentes sur le marché. L’acte de la Commission semble ainsi, à première vue, obliger les États membres à agir dans un sens déterminé, et ne leur laisse pas, de prime abord, la possibilité d’agir ou de ne pas agir dès lors que des machines sont considérées, par la Commission, comme étant de nature à compromettre la santé et la sécurité des personnes, des animaux ou des biens.

55      Il ne saurait donc être exclu, à première vue, que la requérante soit directement concernée par l’acte litigieux.

56      Troisièmement, il convient de rappeler que les sujets autres que le destinataire d’une décision ne sauraient toutefois prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire de la décision le serait (arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223).

57      L’avis de la Commission concernant explicitement et exclusivement les machines produites par la requérante, en considérant l’arrêté du 27 juin 2001 justifié en ce qui concerne, d’une part, les presses P40VEI fabriquées avant le 4 août 2000 et, d’autre part, les presses P40VE et P50VE, il y a lieu de considérer qu’il ne saurait être exclu, à première vue, que l’acte litigieux concerne individuellement celle-ci.

58      Il ne saurait donc être exclu, à première vue, que la requérante soit directement et individuellement concernée par l’acte litigieux et que, partant, le recours au principal soit recevable.

59      L’argumentation de la Commission visant à démontrer l’irrecevabilité manifeste du recours au principal doit donc être rejetée.

60      À titre surabondant, il convient de constater que, dans son recours au principal, la requérante a formé un recours en responsabilité sur le fondement de l’article 235 CE et de l’article 288, paragraphe 2, CE. Or, sur la base des éléments dont dispose le juge des référés, il n’existe aucune raison de penser que ce recours est irrecevable.

 Sur la recevabilité de la demande en référé

61      La Commission considère que la requérante n’a fourni, dans la partie relative aux faits de la demande en référé, aucun élément concret permettant au juge des référés d’évaluer la gravité et le caractère irréparable du dommage, ni, partant, l’urgence qui justifierait l’octroi de la mesure de suspension sollicitée.

62      La demande, en outre, n’établirait pas l’éventuel lien de causalité entre le prétendu dommage et les effets allégués de l’acte litigieux.

63      La demande ne satisferait pas, dès lors, aux conditions de l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure.

64      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, auquel renvoie l’article 104, paragraphe 3, du même règlement, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du Tribunal du 8 décembre 2005, Just/Commission, T‑91/04, RecFP p.  I‑A‑395 et II‑1801, point 35, et la jurisprudence citée, et ordonnance du président du Tribunal du 17 février 2006, Nijs/Cour des comptes, T‑171/05 R II, non encore publiée au Recueil, point 23).

65      Il convient de relever, d’une part, en l’espèce, que, s’il est vrai que la demande en référé est rédigée de manière succincte, il n’en demeure pas moins qu’elle est compréhensible et qu’elle expose, même si ce n’est que de manière sommaire, le préjudice auquel la requérante estime être exposée en raison de l’acte litigieux.

66      La requérante allègue en effet en substance que, si les États membres devaient prendre, en application de l’acte litigieux, des mesures de restriction ou d’interdiction de mise en circulation ou de mise en service des machines concernées par cette décision, cela aggraverait ses difficultés financières en affectant non seulement la vente de ses machines mais également l’ensemble de son activité, laquelle pourrait dès lors être gravement compromise.

67      Il y a lieu de relever, d’autre part, en ce qui concerne la preuve du lien de causalité entre le dommage allégué et les éventuels effets de l’acte litigieux, qu’il s’agit d’une question qui relève d’une appréciation des arguments avancés par la requérante en ce qui concerne la démonstration de la condition relative à l’urgence et non d’un problème de recevabilité de la demande en référé.

68      Il y a dès lors lieu de considérer que les éléments avancés par la requérante dans sa demande donnent une indication suffisamment claire et précise de la menace de préjudice grave et irréparable que l’acte litigieux fait peser sur elle.

69      La demande en référé doit dès lors être jugée recevable.

 Sur le fond

 Sur le fumus boni juris

–       Arguments des parties

70      Selon la requérante, le Conseil d’État ayant annulé, par décision du 4 décembre 2002, l’arrêté du 27 juin 2001, l’acte litigieux est dépourvu de tout fondement.

71      Selon la Commission, l’arrêté du 27 juin 2001 a été annulé par le Conseil d’État en raison de l’irrégularité de la procédure ayant conduit à son adoption, et non pour des raisons tenant à sa substance. La Commission avance, en substance, qu’il lui revenait toujours, dès lors, de se prononcer sur les mesures prises par les autorités françaises, en dépit de cette annulation par le Conseil d’État.

72      La Commission considère que la procédure de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 98/37 vise en effet à garantir un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité dans toute la Communauté. Elle permet, selon la Commission, d’alerter les États membres sur les éventuels dangers qui découlent de la libre circulation de machines ayant déjà fait l’objet d’une mesure nationale restrictive justifiée au fond. Elle estime que l’effet utile de cette procédure serait compromis si l’annulation de ladite mesure par une juridiction nationale pour vice de procédure devait nécessairement empêcher la Commission de formuler son avis sur la mesure en question et de le transmettre à tous les États membres.

73      La Commission ajoute que l’article 7 de la directive 98/37 ne lui attribue d’ailleurs pas la faculté de se dispenser de se prononcer dans le cas où, bien que la mesure nationale notifiée ne produise plus d’effets, l’État membre concerné n’a pas retiré la notification et a même demandé ultérieurement à la Commission de se prononcer.

74      Or, les autorités françaises ont, selon la Commission, demandé à celle-ci d’adopter l’acte litigieux, nonobstant l’arrêt du Conseil d’État, par lettre du 8 avril 2005.

75      Enfin, la Commission soutient qu’une décision d’une juridiction nationale annulant une mesure nationale ne saurait étendre ses effets au point d’entraîner automatiquement l’illégalité d’une mesure communautaire telle que l’acte litigieux, même si celle-ci est adoptée en relation avec la mesure nationale.

–       Appréciation du juge des référés

76      Il convient de relever que l’arrêté du 27 juin 2001 a été annulé par le Conseil d’État par décision du 4 décembre 2002.

77      Contrairement à ce que soutient la Commission, les raisons ayant conduit à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2001 importent peu semble-t-il.

78      Il y a en effet lieu de souligner que les autorités françaises n’ont pas repris un arrêté confirmant les appréciations de l’arrêté du 27 juin 2001 à l’égard des machines produites par la requérante, alors que l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2001 ayant été motivée par un vice de procédure, rien ne semblait s’opposer, sur la base des éléments présents dans le dossier, à ce qu’elles reprennent immédiatement une nouvelle mesure en vue d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs appelés à utiliser ces machines.

79      Or, si la procédure prévue à l’article 7 de la directive 98/37 suppose qu’une mesure nationale ait été notifiée à la Commission, sa saisine suppose, à première vue, que cette mesure existe toujours au moment où elle se prononce.

80      L’objet de la procédure prévue par la directive 98/37 est en effet, de prime abord, de se prononcer sur le bien-fondé d’une mesure nationale, ce qui suppose que cette mesure existe.

81      La Commission ne saurait, à première vue, se retrancher derrière les motifs ayant conduit une juridiction nationale à annuler une décision pour décider si cette mesure existe toujours ou non. En outre, il ne peut être exclu que, en l’absence du vice de procédure ayant conduit le Conseil d’État à annuler l’arrêté du 27 juin 2001, la teneur de ce dernier ait été autre, ou que cet arrêté soit également entaché d’une illégalité au fond indépendamment du vice de procédure. Par ailleurs, une telle situation, qui verrait la Commission méconnaître l’autorité de la chose jugée d’une décision juridictionnelle nationale, créerait en effet, à première vue, une insécurité juridique qui ne saurait être admise.

82      Par ailleurs, l’existence d’une notification de l’arrêté du 27 juin 2001 ne saurait, à première vue, suffire pour faire subsister cet arrêté, ou la teneur de celui-ci, après son annulation. En effet, la Commission ne se prononce pas, semble-t-il, sur la notification de la mesure mais sur la mesure proprement dite.

83      En outre, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 98/37, les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire des machines et des composants de sécurité qui satisfont à ladite directive 98/37.

84      En l’espèce, l’arrêté du 27 juin 2001 ayant été annulé par le Conseil d’État, et aucune autre mesure n’ayant été adoptée par les autorités françaises, les machines produites doivent, semble-t-il, être considérées comme satisfaisant aux dispositions de la directive 98/37, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive et, partant, bénéficient d’une présomption de conformité au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 98/37. Les États membres ne peuvent, par conséquent, à première vue en interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire.

85      Or, l’acte litigieux semble, à première vue, les conduire à devoir en empêcher la mise sur le marché et la mise en service en l’absence de toute mesure nationale de sauvegarde adoptée dans le cadre de la procédure de l’article 7 de la directive 98/37, ce qui apparaît, de prime abord, contraire au régime établi par celle-ci.

86      Par ailleurs, la motivation de l’acte litigieux apparaît manifestement insuffisante pour assurer une information exacte et correcte de ceux auxquels il est destiné.

87      L’acte litigieux ne fait en effet nullement état de l’annulation, par le Conseil d’État, de l’arrêté du 27 juin 2001. Une telle omission est manifestement de nature à donner l’impression que la mesure sur laquelle s’est prononcée la Commission en septembre 2006 est toujours en vigueur en France, alors que, en raison de l’annulation décidée par le Conseil d’État le 4 décembre 2002, elle est réputée ne jamais avoir existé.

88      Enfin, il y a lieu de souligner que le fait que les autorités françaises aient demandé en 2005 à la Commission de rendre un avis ne semble pas, à première vue, pouvoir autoriser celle-ci à méconnaître la décision du Conseil d’État et les conséquences de celui-ci sur l’acte justifiant sa saisine au titre de la directive 98/37. Cette demande des autorités françaises conduit, en outre, à s’interroger sur les motifs ayant conduit la Commission à adopter l’acte litigieux plus de cinq ans après la notification de l’arrêté du 27 juin 2001, alors même que cet arrêté avait été annulé quatre ans plus tôt par le Conseil d’État.

89      Il semble en effet ressortir, à première vue, de la lettre adressée par les autorités françaises à la Commission en date du 8 avril 2005 que la demande de celles-ci était essentiellement motivée par le souhait d’obtenir une décision de la part de la Commission en vue de leur permettre d’assurer leur défense dans le cadre d’une procédure en réparation engagée contre elles par la requérante.

90      Les motifs liés à la sécurité et à la santé des travailleurs invoqués tant par la Commission dans le cadre de la présente affaire que par les autorités françaises dans cette lettre apparaissent, en effet, peu compréhensibles. Ainsi, d’une part, plus de cinq ans ont été nécessaires à la Commission pour adopter une décision, ce qui paraît peu compatible avec un tel objectif, qui semble plutôt appeler des mesures urgentes. D’autre part, les autorités françaises n’ont, quant à elles, pas repris de mesure d’interdiction à l’encontre des machines de la requérante, en dépit du fait que l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2001 ait été motivée par un vice de procédure et que, partant, à supposer qu’une mesure ait été nécessaire, rien ne semblait s’opposer à ce qu’elles l’adoptent immédiatement en vue d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs appelés à utiliser ces machines.

91      Il convient en outre de souligner que la requérante a avancé, lors de l’audition, sans être contredite par la Commission, que les machines qui avaient été examinées par les autorités françaises et considérées par celles-ci comme étant de nature à compromettre la santé et la sécurité des personnes avaient fait l’objet de modifications de la part de l’entreprise française ayant acheté celles-ci et que les dysfonctionnements constatés sur ces machines n’étaient pas présents sur les machines au moment de leur vente par la requérante.

92      Cette argumentation de la requérante, qui ne paraît pas non plus, à première vue, dénuée de tout fondement quant à l’appréciation de la pertinence des constatations de la Commission telles qu’elles résultent de l’acte litigieux, nécessite un examen qui ne saurait être mené à ce stade par le juge des référés.

93      Au vu de ce qui précède, les arguments de fait et de droit présentés par la requérante dans le cadre de son premier moyen font naître, eu égard aux éléments dont dispose le juge des référés, des doutes très sérieux sur la légalité de l’acte litigieux. Dans ces conditions, la présente demande ne saurait être rejetée pour défaut de fumus boni juris, de sorte qu’il y a lieu d’examiner si elle satisfait à la condition relative à l’urgence.

 Sur l’urgence

–       Arguments des parties

94      Dans sa demande, la requérante s’est limitée, en substance, à soutenir, que l’acte litigieux pourrait compromettre gravement la poursuite de ses activités, voire même empêcher la continuation de celles-ci. Elle allègue, en substance, à cet égard, que, outre le préjudice financier direct et indirect dont elle est d’ores et déjà victime en raison de l’arrêté du 27 juin 2001, elle pourrait avoir à faire face à une aggravation significative, voire fatale, de sa situation financière si les États membres adoptaient, en vertu de l’acte litigieux, des mesures interdisant la mise en circulation et la mise en service des machines visées dans cette décision.

95      Lors de l’audition, la requérante a précisé, en substance, que, non seulement cela affecterait les ventes des presses visées par l’acte litigieux, mais que, en outre, dans une telle hypothèse, la réputation de ses machines risquait d’être sérieusement compromise, ce qui, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une petite entreprise, pourrait affecter gravement l’ensemble de ses activités et, partant, la conduire à la faillite, eu égard à sa situation financière actuelle.

96      La requérante a également indiqué, lors de l’audition, qu’elle s’exposait de surcroît au risque d’avoir à faire face à des actions en dommages et intérêts de ses clients en raison de la prétendue non-conformité des machines achetées par ceux-ci.

97      La requérante a été invitée, lors de la même audition, à communiquer des informations complémentaires au sujet de son chiffre d’affaires et de ses ventes dans les différents États membres dans lesquels elle est active.

98      Sur la base des éléments qu’elle a portés à la connaissance du juge des référés par acte enregistré au greffe le 9 mars 2007, le chiffre d’affaires relatif aux presses produites par la requérante est passé de 2 599 943,18 euros pour l’année 2000 à 796 918,25 euros pour l’année 2006, tandis que le chiffre d’affaires total de l’entreprise est passé de 7 188 804,58 euros pour l’année 2000 à 4 188 829,20 euros pour l’année 2006.

99      La requérante explique en outre que la baisse de son chiffre d’affaires l’a obligée à recourir à des financements et à des lignes de crédit plus importants auprès de banques, son endettement passant de 1 679 788 euros durant l’année 2000 à 2 686 237 euros à la fin de l’année 2005, endettement auquel s’ajoutent des participations financières additionnelles à concurrence de 200 000 euros versées par les associés au cours des premiers mois de l’année 2006.

100    Or, compte tenu de sa situation actuelle, une aggravation de la baisse du chiffre d’affaires de la société pourrait, selon la requérante, amener ses créanciers et, en particulier, les banques à lui retirer leur crédit, ce qui aurait pour conséquence d’entraîner sa faillite.

101    La requérante estime en outre, en substance, que le maintien de l’acte litigieux serait susceptible d’affecter sa position concurrentielle et que le dommage qui en résulterait ne saurait être adéquatement compensé par des dommages et intérêts à l’issue d’une procédure juridictionnelle, alors qu’une mesure de sursis à exécution pourrait permettre d’éviter de telles conséquences sur le marché.

102    La Commission, estime, en substance, que la requérante ne démontre pas qu’elle serait menacée par un préjudice grave et irréparable du fait de l’acte litigieux.

103    Il convient, à titre préliminaire, de relever que la Commission allègue, au titre de la recevabilité de la demande de sursis à exécution, que la requérante ne démontre pas le lien de causalité entre le dommage qu’elle invoque et les éventuels effets de l’acte litigieux. La Commission soutient que l’éventuel préjudice que pourrait subir la requérante ne pourrait en effet résulter de l’acte litigieux, mais des mesures qui seraient prises, le cas échéant, par les États membres à la suite de cet acte de la Commission.

104    Par ailleurs, premièrement, la Commission avance que le préjudice économique qu’invoque la requérante est purement hypothétique, puisque celle-ci ne démontrerait pas que des mesures d’exécution ont été prises – ou seraient sur le point d’être prises – par les États membres à la suite de l’adoption de l’acte litigieux par la Commission.

105    En outre, la Commission allègue que, à supposer que de telles mesures soient prises, il ne saurait en résulter pour la requérante qu’un préjudice d’ordre financier qui serait, par définition, réparable.

106    Deuxièmement, la Commission soutient, en substance, que les informations fournies par la requérante n’apportent pas la preuve que celle-ci subirait un préjudice grave et irréparable.

107    En premier lieu, la Commission prétend qu’elle n’est pas en mesure de savoir combien de types et quels types de presses ont été produits et commercialisés par la requérante au cours des dernières années, mais que, sur base des informations qu’elle a pu récolter sur Internet, celle-ci produirait et commercialiserait, à l’heure actuelle, au moins 17 types de presses dont 3 seulement ont été visés par l’arrêté du 27 juin 2001 et, partant, par l’acte litigieux.

108    En deuxième lieu, les données fournies par la requérante ne se rapportent, selon la Commission, qu’au chiffre d’affaires total de celle-ci et à son chiffre d’affaires dans le secteur des presses pour la période allant de l’année 2000 à l’année 2006 et elles n’auraient dès lors trait qu’à une situation économique antérieure à l’adoption de l’acte litigieux, dont elles ne reflètent donc pas les conséquences.

109    En troisième lieu, la Commission estime, en substance, que les données relatives à l’année 2006 ne permettent pas de déterminer les effets que l’acte litigieux aurait eu sur le chiffre d’affaires dans le secteur des presses entre le moment de l’adoption de l’acte litigieux et le début de l’année 2007.

110    En quatrième lieu, la Commission estime que les données relatives au chiffre d’affaires de la requérante dans le secteur des presses se réfèrent indistinctement à tous les types de presses fabriqués et vendus par celle-ci. La requérante ne fournirait aucune donnée concernant l’évolution du chiffre d’affaires spécifique résultant des ventes des trois types de presses ayant fait l’objet de la mesure nationale d’interdiction et de l’acte litigieux. Elle n’apporterait dès lors pas la preuve d’une éventuelle diminution du chiffre d’affaires lié aux types de presses visés par l’acte litigieux.

111    En cinquième lieu, selon la Commission, les variations du chiffre d’affaires total de la requérante ne reflètent pas les variations de son chiffre d’affaires dans le secteur des presses.

112    En sixième lieu, la Commission avance que la réduction progressive du chiffre d’affaires de l’ensemble du secteur des presses (2 599 943,18 euros en 2000, 796 918,25 euros en 2006), à l’exception de la période 2003-2004 où ce chiffre d’affaires a augmenté, ne reflète pas nécessairement les variations du chiffre d’affaires du secteur des presses dans certains États membres. Ainsi, selon la Commission, en dépit de la diminution du chiffre d’affaires de l’ensemble du secteur des presses entre 2005 et 2006 (passant de 1 059 064,37 à 796 918,25 euros), les chiffres d’affaires du secteur ont nettement augmenté pour ce qui est du marché allemand (de 262 512,07 à 333 812,75 euros), finlandais (de 36 150,00 à 50 025,00 euros), portugais (de 31 531,50 à 49 845,00 euros) et polonais (de 0 à 33 320,00 euros).

113    En septième lieu, les données fournies ne prouvent, selon la Commission, aucun lien entre, d’une part, les variations du chiffre d’affaires dans l’ensemble du secteur des presses et les variations du chiffre d’affaires français et, d’autre part, ces dernières et les variations du chiffre d’affaires de chacun des autres États membres.

114    En huitième lieu, la Commission reproche, en substance, à la requérante de ne fournir aucune indication permettant d’apprécier sur quelles bases celle-ci a calculé les pertes de chiffre d’affaires qu’elle prétend avoir subies du fait de l’arrêté du 27 juin 2001.

115    En neuvième lieu, la Commission soutient que la requérante ne fournit aucune donnée relative à la définition du marché en cause et des parts de marché qu’elle détient, globalement et dans les différents États membres, avant et après l’adoption de l’acte litigieux. Or, en l’absence de tout élément objectif relatif aux caractéristiques du marché des presses et aux parts de marché détenues par la requérante dans ce secteur, les données fournies par celle-ci à propos de son chiffre d’affaires total et de son chiffre d’affaires dans le secteur des presses seraient, selon la Commission, dénuées de toute pertinence. Elles ne permettraient notamment pas de déterminer si, et dans quelle mesure, la diminution progressive du chiffre d’affaires de la requérante refléterait les variations du marché en cause ou si elle pourrait être due à d’autres facteurs.

116    La Commission considère, en conclusion, qu’aucun élément fourni par la requérante ne permet d’établir, d’une part, si, et dans quelle mesure, la réduction du chiffre d’affaires total et la réduction du chiffre d’affaires du secteur des presses de cette dernière pour les années 2000 à 2006 sont la conséquence directe de l’arrêté du 27 juin 2001 et de l’acte litigieux et, d’autre part, quelles seraient les conséquences de l’acte litigieux.

117    Troisièmement, la Commission avance que l’acte litigieux et, partant, les éventuelles mesures nationales qu’appellerait cette décision, ne concernent que 3 des 17 types de presses actuellement fabriqués et vendus par la requérante. L’acte litigieux n’affecterait donc pas les activités de la requérante en ce qui concerne les autres machines qu’elle produit.

118    Selon la Commission, en l’absence de plus amples informations, à supposer même que l’adoption de mesures nationales d’interdiction soit la conséquence immédiate et automatique de la notification de l’acte litigieux aux États membres, la requérante reste en défaut de démontrer l’incidence que pourraient avoir de telles mesures sur son chiffre d’affaires, ces mesures ne concernant en effet que 3 types de machines sur 17. La requérante ne démontrerait pas non plus que de telles mesures entraîneront automatiquement une réduction de son chiffre d’affaires total, le retrait certain des crédits bancaires et, enfin, sa faillite.

119    Quatrièmement, la Commission estime, en substance, que le peu d’empressement mis par la requérante à introduire une demande de sursis à exécution indique l’absence d’imminence de tout préjudice grave et irréparable. La requérante, informée de l’adoption de l’acte litigieux par la Commission le 11 octobre 2006, n’aurait introduit son recours au principal que le 6 décembre 2006 et sa demande en référé que le 18 janvier 2007.

120    Cinquièmement, en ce qui concerne l’éventuel avantage qui résulterait de l’acte litigieux pour les concurrents de la requérante, la Commission soutient que l’on ne peut, certes, exclure que la requérante subisse ou risque de subir des conséquences économiques en raison de l’arrêté du 27 juin 2001 ou de l’acte litigieux, mais, à supposer que de tels effets soient la conséquence directe de l’acte litigieux et non de l’arrêté du 27 juin 2001 ou de l’anticipation, par les opérateurs économiques, de mesures nationales adoptées à la suite de l’acte litigieux, ces effets ne s’exercent, en tout état de cause, que sur la situation de fait de la requérante et non sur sa situation juridique.

–       Appréciation du juge des référés

121    Selon une jurisprudence constante, l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire (voir ordonnance du président du Tribunal du 10 novembre 2004, European Dynamics/Commission, T‑303/04 R, Rec. p. II‑3889, point 65, et la jurisprudence citée).

122    Si un préjudice de caractère financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure, une mesure provisoire se justifie s’il apparaît que, en l’absence de cette mesure, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l’intervention de l’arrêt mettant fin à la procédure au principal (ordonnance du président du Tribunal du 3 décembre 2002, Neue Erba Lautex/Commission, T‑181/02 R, Rec. p. II‑5081, point 84).

123    Il incombe à la partie qui se prévaut d’un dommage grave et irréparable d’en établir l’existence (ordonnance du président de la Cour du 12 octobre 2000, Grèce/Commission, C‑278/00 R, Rec. p. I‑8787, point 14). L’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue et il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d’un ensemble de facteurs, qu’elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant [ordonnances Commission/Atlantic Container Line e.a., point 19 supra, point 38, et du président du Tribunal du 15 juillet 1998, Prayon-Rupel/Commission, T‑73/98 R, Rec. p. I‑2769, point 38].

124    Premièrement, en ce qui concerne le lien de causalité entre le dommage qu’invoque la requérante et les éventuels effets de l’acte litigieux, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été jugé au point 54 ci-dessus, l’acte litigieux semble, de prime abord, contraindre les États membres auxquels elle est adressée d’empêcher la mise sur le marché et la mise en circulation des machines de celle-ci sur le territoire des États membres, ainsi qu’à retirer les machines présentes sur le marché, et qu’elle ne laisse pas, à première vue, aux États membres la possibilité d’agir ou de ne pas agir, mais au contraire les contraint à agir dans un sens déterminé.

125    Le préjudice dont la requérante allègue le risque de survenance, à savoir l’atteinte portée aux ventes de ses machines visées par l’acte litigieux et celle portée à sa réputation susceptible d’affecter l’ensemble de son chiffre d’affaires, ce qui pourrait la conduire à la faillite, ne résulte par conséquent pas des mesures nationales qui ne feraient que mettre cet acte en œuvre dans chaque État membre, mais bien de l’acte litigieux proprement dit qui commande, de prime abord, que de telles mesures soient adoptées.

126    Il convient par ailleurs d’écarter d’emblée l’argumentation de la Commission consistant à alléguer que, en tout état de cause, il n’est pas démontré que les États membres ont jusqu’à présent pris de telles mesures.

127    En effet, l’objet de la demande en référé étant précisément de prévenir l’adoption de telles mesures par les États membres, à supposer que les conditions pour l’octroi de telles mesures provisoires soient réunies, l’on ne saurait attendre que lesdites mesures soient prises pour suspendre l’acte litigieux.

128    Deuxièmement, il convient de constater que les données fournies par la requérante attestent d’une diminution graduelle et importante, entre 2000 et 2006, de son chiffre d’affaires total, ainsi que, en particulier, de son chiffre d’affaires dans le secteur des presses. Les exceptions que constituent les années 2004 et 2006, et certains résultats ponctuels par pays, n’apparaissent pas de nature à remettre en cause cette tendance. Il convient de constater que cette diminution est de 42 % en sept ans pour le chiffre d’affaires global et de 70 % en ce qui concerne le seul secteur des presses.

129    Les données présentées par la requérante concernant son passif laissent également apparaître son endettement important auprès de banques, s’élevant à plus de 2 600 000 euros à la fin de l’année 2005.

130    La requérante avance, en substance, qu’une aggravation de ses difficultés financières actuelles pourrait lui être fatale. Cette aggravation pourrait résulter, d’une part, de l’interdiction de la mise sur le marché et de la mise en service des machines visées par l’acte litigieux et, d’autre part, de l’atteinte à sa réputation commerciale et à la réputation de ses machines, qui pourrait découler d’une telle mesure d’interdiction, laquelle pourrait affecter l’ensemble de son chiffre d’affaires.

131    Il convient tout d’abord de relever que la mise en œuvre de l’acte litigieux pourrait conduire à empêcher, dans l’ensemble des États membres, la vente des types de machines visés par cette décision. L’aggravation significative de la situation financière en résultant pour le secteur des presses apparaît dès lors démontrée avec un degré de probabilité suffisant.

132    Toutefois, le chiffre d’affaires réalisé par la requérante dans le secteur des presses ne représente actuellement qu’un peu moins de 20 % de son chiffre d’affaires total.

133    Il convient dès lors d’examiner la pertinence de l’argumentation de la requérante concernant la possible atteinte à sa réputation commerciale qui pourrait résulter de l’acte litigieux, atteinte qui pourrait avoir pour conséquence d’affecter l’ensemble de ses activités.

134    Il y a lieu tout d’abord de considérer que la jurisprudence relative à l’atteinte à la réputation d’une entreprise évincée d’un marché public et rejetant la thèse selon laquelle une telle atteinte constitue un préjudice grave et irréparable (ordonnances du président du Tribunal du 20 septembre 2005, Deloitte Business Advisory/Commission, T‑195/05 R, Rec. p. II‑3485, point 126, et European Dynamics/Commission, point 121 supra, point 82) n’apparaît pas pertinente pour juger d’une atteinte à la réputation telle que celle susceptible d’affecter la requérante en l’espèce. Le fait de ne pas obtenir un marché ne saurait en effet être comparé au fait de voir une partie de ses produits être qualifiés de dangereux pour la santé et la sécurité des personnes.

135    Il convient à cet égard de relever que le caractère préjudiciable de l’atteinte à la réputation d’une entreprise, dont les machines bénéficient du marquage CE de conformité et dont la sécurité est mise en cause en l’absence de toute mesure nationale d’interdiction au titre de la directive 98/37, a été reconnu par la Cour (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 avril 2007, AGM-COS.MET, C‑470/03, non encore publié au Recueil, points 61 à 65).

136    En l’espèce, il y a lieu de considérer qu’une décision de la Commission, ayant, de prime abord, vocation à imposer à l’ensemble des États membres de prendre des mesures restrictives aux échanges, en l’occurrence des mesures d’interdiction de mise sur le marché et de mise en circulation desdites machines, en raison des risques que feraient courir ces machines à la santé et à la sécurité des personnes, est susceptible de porter atteinte à la réputation de l’entreprise qui produit ces machines.

137    Le caractère préjudiciable d’une telle atteinte doit dès lors être reconnu.

138    Il convient également de prendre en considération, en l’espèce, le fait que l’acte litigieux ne mentionne ni que la mesure nationale initiale, c’est-à-dire l’arrêté du 27 juin 2001, a été annulée par le Conseil d’État, ni que, à la suite de cette annulation, aucune nouvelle mesure n’a été prise par les autorités françaises.

139    Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, et notamment au fait que la requérante est une petite entreprise, ayant une production limitée et spécialisée – des presses hydrauliques et des machines industrielles destinées à la coupe et à la perforation de pièces métalliques –, il y a lieu de considérer qu’il est démontré à suffisance de droit que l’acte litigieux, mettant en cause, dans l’ensemble des États membres, la sécurité de certaines des machines qu’elle produit, est susceptible de porter atteinte à sa réputation à l’égard de l’ensemble de sa production.

140    L’argumentation de la Commission visant à soutenir que seule une partie de la production de la requérante pourrait être affectée par l’acte litigieux ne saurait dès lors être accueillie.

141    Il convient dès lors de vérifier si un tel préjudice est, en l’espèce, grave et difficilement réparable pour la requérante.

142    En premier lieu, une telle atteinte à la réputation commerciale d’une entreprise et à la réputation de sécurité de ses produits est de nature à lui causer un préjudice qui, en raison de son caractère difficilement évaluable, est difficilement réparable.

143    Eu égard aux circonstances de l’espèce et au fait que la requérante a une production limitée et spécialisée, un tel préjudice peut en outre être qualifié de grave dès lors qu’une telle atteinte est susceptible, du fait de l’acte litigieux, d’avoir des effets dans l’ensemble des États membres, et, par conséquent, sur l’ensemble des marchés sur lesquels opère la requérante et non pas seulement sur l’un d’eux.

144    En deuxième lieu, compte tenu, d’une part, du fait qu’il s’agit d’une petite entreprise et, d’autre part, de la situation financière actuelle de la requérante, une telle atteinte à sa réputation est susceptible d’entraîner des conséquences irrémédiables sur sa production, tant dans le secteur des presses que dans ses autres secteurs d’activité, qui concernent également des machines-outils et, par conséquent, sur sa situation financière globale. Partant, le risque qu’elle soit rapidement acculée à la faillite n’apparaît pas purement hypothétique mais est, au contraire, prévisible avec un degré de probabilité suffisant.

145    En troisième lieu, il ne saurait être exclu que la requérante s’expose, comme elle le soutient, à des recours en indemnité de la part de ses acheteurs si, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 98/37, les machines que ceux-ci lui ont achetées étaient retirées du marché. Outre le fait que de telles mesures seraient également de nature à compromettre la réputation commerciale de la requérante auprès de ses acheteurs, de tels recours seraient très vraisemblablement de nature à aggraver la situation financière de la requérante et, partant, à contribuer à la réalisation du préjudice grave et irréparable qu’elle invoque.

146    Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de considérer, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, que l’exécution de l’acte litigieux est susceptible de causer un préjudice grave et irréparable à la requérante en mettant l’existence de celle-ci en péril, de sorte que l’urgence des mesures demandées apparaît incontestable (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 30 avril 1999, Emesa Sugar/Commission, T‑44/98 R II, Rec. p. II‑1427, point 131).

147    Il y a lieu de souligner à cet égard que l’urgence dont peut se prévaloir la requérante doit d’autant plus être reconnue par le juge des référés que, ainsi qu’il ressort des points 76 à 93 ci-dessus, les arguments de fait et de droit présentés par la requérante paraissent particulièrement sérieux (voir, en ce sens, ordonnance Autriche/Conseil, point 18 supra, point 110, et ordonnance du président du Tribunal du 20 juillet 2006, Globe/Commission, T‑114/06 R, Rec. p. II‑2627, point 140).

148    Dans ces conditions, les autres arguments de la Commission visant à contester l’existence d’un préjudice grave et irréparable menaçant la requérante ne sauraient davantage prospérer.

149    Premièrement, il y a lieu d’écarter les objections de la Commission selon lesquelles les données fournies par la requérante ne permettent pas de prouver l’existence d’un risque de préjudice grave et irréparable.

150    À cet égard, l’argumentation de la Commission selon laquelle le préjudice ne doit pas être apprécié dans sa globalité mais uniquement par rapport aux machines concernées par l’acte litigieux ne saurait prospérer. En effet, l’atteinte à la réputation commerciale dont la requérante risque d’être victime est, en l’espèce, susceptible d’affecter l’ensemble de ses ventes et donc de mettre en péril non seulement le secteur des presses, mais l’ensemble de son activité.

151    Il ne saurait par ailleurs être reproché à la requérante de ne fournir de données que pour le passé, en l’occurrence les années 2000 à 2006 incluses. En effet, ces données permettent au juge des référés d’apprécier l’évolution de la situation financière de la requérante et d’apprécier la pertinence de ses allégations en ce qui concerne le risque financier qu’elle courrait si la décision de la Commission se traduisait, dans les États membres, par des mesures d’interdiction de vente des machines visées et un retrait de celles qui sont en service.

152    En outre, l’absence de données relatives à l’effet sur les ventes des machines visées par l’acte litigieux après l’adoption de celui-ci ne saurait être reprochée à la requérante, puisque, d’une part, il est établi que l’acte litigieux n’est pas publié au Journal officiel, et que, dès lors, ses clients ne sauraient être au courant de son existence avant que les États membres ne le mettent en œuvre et que, d’autre part, il est également établi que les États membres n’ont pas encore pris de mesures à cet effet.

153    Par ailleurs, l’absence d’indication du mode de calcul du préjudice résultant de l’adoption, par la République française, de l’arrêté du 27 juin 2001 apparaît sans incidence pour apprécier si l’urgence est établie dans le cadre de la présente demande, l’évaluation par la requérante de son dommage éventuel entre 2000 et 2006 n’étant pas une condition pour que soit prononcée la suspension de l’acte litigieux, cette question concernant en effet le recours en indemnité introduit par cette dernière devant les juridictions françaises.

154    Enfin, l’absence d’indications relatives aux parts de marché de la requérante n’est pas en soi susceptible de priver de pertinence les données qu’elle a fournies sur sa situation financière. Eu égard à l’aggravation progressive de celle-ci et aux risques que lui fait courir une décision susceptible d’affecter la réputation de ses produits, le fait que ses parts de marché soient importantes ou non dans le secteur des presses apparaît indifférent.

155    Deuxièmement, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la Commission selon laquelle la requérante, en n’introduisant pas plus rapidement son recours au principal devant le Tribunal et en ne portant pas plus rapidement la présente demande devant le juge des référés, démontrerait par son attitude que le critère de l’urgence n’est pas satisfait.

156    Il convient tout d’abord de relever que le recours au principal a été introduit dans le délai de deux mois prévu par l’article 230, cinquième alinéa, CE.

157    Il convient ensuite de relever qu’il n’y a pas de délai prévu pour l’introduction d’une demande de mesures provisoires devant le juge des référés.

158    S’il est vrai que le juge des référés peut être amené à apprécier, au regard des circonstances de l’espèce, le moment auquel la demande en référé a été introduite lorsqu’il statue sur l’urgence (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 9 juillet 2003, AIT/Commission, T‑288/02 R, Rec. p. II‑2885, point 17), il convient de constater que le recours au principal a été introduit le 6 décembre 2006 tandis que la présente demande a été enregistrée au greffe le 18 janvier 2007. Le délai entre le recours au principal et la demande en référé ne saurait, en l’espèce, être jugé excessif et ne démontre pas l’absence d’urgence de ladite demande.

159    Troisièmement, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer, dans le cadre de l’appréciation du préjudice grave et irréparable, sur les allégations de la requérante concernant l’affectation de sa position concurrentielle, qu’elle n’avance en tout état de cause qu’à titre très subsidiaire et seulement dans les informations complémentaires qu’elle a soumises au juge des référés à la suite de l’audition.

160    En conclusion, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, la condition de l’urgence est satisfaite.

 Sur la balance des intérêts

161    La Commission allègue, en substance, que la balance des intérêts penche en faveur du rejet de la demande de sursis à exécution dans la mesure où l’intérêt communautaire à ce que soit assuré un degré de protection de la santé et de la sécurité équivalent dans l’ensemble des États membres devrait, en tout état de cause, prévaloir sur l’intérêt spécifique du requérant.

162    Or, l’acte litigieux a, selon la Commission, pour objet d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lesquelles seraient compromises par les machines visées par l’acte litigieux.

163    Force est toutefois de constater que la Commission a mis plus de cinq années à rendre l’acte litigieux, sans que la santé et la sécurité des travailleurs qu’il lui incombe d’assurer aient motivé une action plus rapide de sa part.

164    La seule explication qu’elle a pu donner à cet égard lors de l’audition est qu’il lui a été nécessaire de lancer une procédure afin de sélectionner un expert, en vue d’analyser les machines de la requérante, et que cette procédure de sélection a été plus longue que prévu.

165    D’une part, la Commission ne prouve pas ces allégations. D’autre part, il apparaît peu vraisemblable qu’il faille à la Commission plus de cinq années pour sélectionner un expert, obtenir un rapport de celui-ci et émettre un avis dans le cadre d’une procédure ayant pour objet de prendre des mesures de sauvegarde lorsque des machines sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des personnes.

166    De surcroît, il y a lieu de rappeler que ce n’est qu’après que les autorités françaises ont demandé à la Commission d’émettre un avis relatif à la mesure qu’elles avaient notifiée, en vue de lui permettre de se défendre dans le cadre d’une procédure engagée devant les juridictions françaises, que l’acte litigieux a finalement été pris par la Commission.

167    Par ailleurs, la Commission n’a pas contesté les allégations de la requérante selon lesquelles aucun accident ne s’est produit depuis l’adoption de l’arrêté du 27 juin 2001 et les seules mesures adoptées par les autorités françaises à cet égard ont été annulées par le Conseil d’État en 2002 sans que de nouvelles mesures aient été adoptées à la suite de cette annulation.

168    Enfin, il convient de prendre en considération le fait que les arguments de fait et de droit présentés par la requérante dans le cadre de son premier moyen à l’appui du fumus boni juris font naître, au vu des éléments dont dispose le juge des référés, des doutes très sérieux sur la légalité de l’acte litigieux.

169    La balance des intérêts ne saurait dès lors pencher en faveur du rejet de la mesure de sursis à exécution comme le demande la Commission.

170    En conclusion, les conditions d’octroi du sursis à l’exécution de l’acte litigieux étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est sursis à l’exécution de l’avis C (2006) 3914 de la Commission, du 6 septembre 2006, concernant une mesure d’interdiction, adoptée par les autorités françaises, relative à certaines presses mécaniques de la marque IMS, jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours au principal.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 2007.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      B. Vesterdorf


* Langue de procédure : l’italien.