Language of document : ECLI:EU:T:2009:38

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

18 février 2009 (*)

« Recours en annulation et en indemnité – Directive 98/37/CE –Machines munies du marquage ‘CE’ – Risques pour la sécurité des personnes – Mesure nationale d’interdiction – Avis de la Commission déclarant la mesure justifiée – Recours en annulation – Retrait de l’acte attaqué – Non-lieu à statuer – Recours en indemnité – Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑346/06,

Industria Masetto Schio Srl (IMS), établie à Schio (Italie), représentée par Mes F. Colonna et T. Romolotti, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. C. Zadra et Mme D. Lawunmi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République française, représentée par M. G. de Bergues, en qualité d’agent,

partie intervenante,

ayant pour objet, d’une part, une demande en annulation de l’avis de la Commission C (2006) 3914, du 6 septembre 2006, concernant une mesure d’interdiction de certaines presses mécaniques de la marque IMS prise par les autorités françaises, et, d’autre part, une demande en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de l’adoption de cet avis,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1        Le 8 août 2001, la République française a, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (JO L 207, p. 1), informé la Commission de l’adoption d’un arrêté interministériel du 27 juin 2001, relatif à l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation de presses mécaniques fabriquées par la requérante, Industria Masetto Schio Srl (IMS) (ci-après l’« arrêté interministériel »).

2        L’arrêté interministériel a interdit la mise en service et l’utilisation des modèles P40VE, P40VEI, P50VE et P50VEI des presses de la marque IMS, ayant obtenu une déclaration « CE » de conformité délivrée par l’Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti (Agence nationale de certification des composants et des produits), sauf si elles avaient été mises en conformité avec les règles techniques applicables aux équipements de travail introduites à l’article R. 233-84 du code du travail français, ainsi que la mise sur le marché, la mise en service et l’utilisation des modèles susmentionnés des presses ayant obtenu une déclaration « CE » de conformité délivrée par l’Istituto certificazione europea prodotti industriali (Institut de certification européenne des produits industriels).

3        Par décision du 4 décembre 2002, le Conseil d’État français a annulé l’arrêté interministériel pour vice de procédure.

4        Nonobstant l’annulation de l’arrêté interministériel, les autorités françaises ont adressé une lettre à la Commission, en date du 8 avril 2005, afin que la procédure de consultation, prévue à l’article 7 de la directive 98/37 soit effectivement mise en œuvre.

5        La Commission a donc, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 98/37, procédé à l’examen au fond des mesures concernées d’après les informations fournies par les parties intéressées et en confiant, en décembre 2003, l’appréciation du dossier à un expert technique. Le 6 septembre 2006, la Commission a émis l’avis C (2006) 3914 (ci-après l’« avis » ou l’« acte attaqué »), selon lequel les mesures adoptées par les autorités françaises à l’égard des presses fabriquées par IMS étaient partiellement justifiées.

6        Par courrier électronique du 11 octobre 2006, l’acte attaqué a été communiqué à la requérante.

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2006, la requérante a introduit le présent recours.

8        Par acte séparé déposé le 18 janvier 2007, la requérante a introduit une demande en référé, en vertu de l’article 242 CE. Par ordonnance du 7 juin 2007, IMS/Commission (T‑346/06 R, Rec. p. II‑1781, ci-après l’« ordonnance de référé »), le président du Tribunal a fait droit à cette demande et a ordonné le sursis à l’exécution de l’acte attaqué. Le 28 juin 2007, les services de la Commission ont informé les autorités nationales de cette ordonnance et, le 4 août 2007, celle-ci a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

9        Le 29 août 2007, la République italienne a publié un communiqué concernant l’acte attaqué qui ne mentionne pas l’ordonnance de référé, point 8 supra. Ce communiqué a été rectifié par un nouveau communiqué publié le 8 octobre 2007 afin de tenir compte de l’ordonnance de référé.

10      Le 16 mars 2007, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

11      Par ordonnance du 14 septembre 2007, le Tribunal a joint la demande de statuer sur l’irrecevabilité au fond et a réservé sa décision sur les dépens.

12      À la suite du renouvellement partiel du Tribunal, l’affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur. Celui-ci a ensuite été affecté à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

13      Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 24 janvier 2008, la République française a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

14      Étant donné que les autorités françaises n’avaient pas adopté de mesures d’interdiction susceptibles de remplacer les mesures faisant l’objet de l’acte attaqué précédemment annulées par le Conseil d’État français, la Commission a procédé, le 30 janvier 2008, au retrait de l’acte attaqué. Par courrier électronique du même jour, les services de la Commission ont informé les représentations permanentes et les autorités compétentes de tous les États membres, ainsi que la requérante, du retrait de l’acte attaqué.

15      À la suite du retrait de l’acte attaqué, le Tribunal a invité la requérante à se prononcer sur les conséquences qu’il convenait de tirer de cet événement. Conformément à l’article 113 du règlement de procédure, elle a notamment été invitée à se prononcer sur la question de savoir si, de ce fait, le recours en annulation était devenu sans objet et s’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande en annulation.

16      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 juillet 2008, la requérante a répondu aux questions posées et a affirmé que le retrait de l’avis ne faisait pas disparaître l’objet du recours.

17      Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’acte attaqué ;

–        reconnaître son droit à réparation du dommage qui en découle en conséquence ;

–        condamner la Commission aux dépens.

18      Dans sa réplique, la requérante conclut, en ce qui concerne la réparation du dommage, à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer que le droit à réparation du dommage subi du fait du comportement illégal de la Commission s’élève à 630 000 euros ou à toute autre somme que le Tribunal considérera comme équitable.

19      À la suite du retrait de l’acte attaqué, la Commission conclut, dans sa duplique, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer la demande d’annulation introduite par la requérante irrecevable ou, à titre subsidiaire, déclarer qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ladite demande ou, à titre encore plus subsidiaire, déclarer ladite demande non fondée ;

–        déclarer la demande relative à la réparation du préjudice irrecevable ou, à titre subsidiaire, déclarer ladite demande non fondée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

20      La requérante conteste la légalité de l’acte attaqué et demande son annulation. En outre, elle demande la réparation du dommage prétendument subi en raison de l’acte attaqué.

 Sur la demande en annulation

 Arguments des parties

21      La partie requérante fait valoir que, indépendamment de la dénomination choisie, l’acte attaqué est un acte définitif, produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de celle-ci. En ce qui concerne la légalité de l’avis, elle invoque deux moyens. En premier lieu, la Commission n’aurait pas tenu compte de la décision du Conseil d’État français du 4 décembre 2002, annulant l’arrêté interministériel. La Commission aurait donc donné son avis sur des mesures adoptées par les autorités françaises en vertu d’un acte qui, selon le droit de l’État membre l’ayant adopté, serait invalide. En second lieu, la requérante fait valoir que l’appréciation au fond effectuée par la Commission est erronée.

22      La Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité. À la suite du retrait de l’acte attaqué, elle considère, à titre subsidiaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ladite demande. Enfin, elle réfute les arguments de la requérante comme dénués de fondement.

 Appréciation du Tribunal

23      En vertu de l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En outre, il ressort, d’une jurisprudence constante de la Cour que, lorsqu’elle juge qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours dont l’objet a disparu, il est inutile d’examiner la recevabilité de ce recours (voir arrêt de la Cour du 12 juillet 2001, Commission et France/TF1, C‑302/99 P et C‑308/99 P, Rec. p. I‑5603, point 28, et la jurisprudence citée).

24      Par lettre du 19 juin 2008, le Tribunal a invité la requérante à s’exprimer sur les conséquences qu’il convenait de tirer du fait que, le 30 janvier 2008, la Commission avait procédé au retrait de l’acte attaqué. Conformément à l’article 113 du règlement de procédure, la requérante a notamment été invitée à se prononcer sur la question de savoir si, de ce fait, la demande en annulation était devenue sans objet et s’il n’y avait plus lieu de statuer sur cette demande.

25      Dans sa réponse déposée au greffe du Tribunal le 9 juillet 2008, la requérante ne s’est cependant pas prononcée sur les conséquences qu’il convient de tirer du retrait de l’acte attaqué en ce qui concerne la demande en annulation.

26      Force est toutefois de constater que, en raison du retrait de l’avis, celui-ci ne produit plus d’effets juridiques. Partant, la demande en annulation est devenue sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.

 Sur la demande en indemnité

 Arguments des parties

27      Dans sa requête, la requérante fait valoir qu’elle a subi des préjudices d’ordre patrimonial et touchant à son image. Ainsi, elle se trouverait devant des responsabilités qu’elle n’était pas censée devoir affronter, accompagnées de graves dommages économiques, directs et indirects, ces derniers prenant la forme d’un avantage injuste pour la concurrence dans un secteur extrêmement spécialisé. Par conséquent, la requérante demande au Tribunal de reconnaître son droit à réparation du dommage qu’elle estime avoir subi pour le montant que le Tribunal estimera équitable.

28      Au stade de la réplique, la requérante expose, tout d’abord, que l’avis, la communication de cet avis aux États membres et le comportement ultérieur de la Commission nuisent à sa réputation et lui causent notamment un préjudice en termes d’image. En effet, selon la requérante, à partir du moment où les États membres font publiquement état d’une appréciation négative sur un produit d’une entreprise, imposant son retrait du marché, le préjudice causé à l’image de l’entreprise augmente. Cela octroierait un avantage injuste à ses concurrents et engendrerait une distorsion de la concurrence sur le marché en cause. En outre, l’atteinte portée à sa réputation aurait eu des conséquences en ce qui concerne ses relations avec les banques lorsque ces dernières ont décidé de réduire pour l’année 2008 le rating qu’elles attribuent à la requérante.

29      Ensuite, la requérante affirme que le marché des presses est différent d’autres marchés relatifs à d’autres produits, dans lesquels les atteintes portées à l’image d’un fabricant peuvent se traduire immédiatement par une baisse sensible du chiffre d’affaires. Ce marché, étant donné la nature même du produit, se fonderait sur des périodes plus longues et la perte de clientèle se manifesterait par une baisse des commandes de presses et de services de maintenance qui serait uniquement appréciable à moyen terme et, en tout état de cause, au terme d’un délai minimal d’un an.

30      Enfin, la requérante considère qu’il est équitable d’évaluer le dommage découlant de l’atteinte portée à sa réputation sur la base approximative de 15 % des profits effectués en 2006, qui s’élèvent à 4 188 751 euros, soit à 630 000 euros.

31      La Commission estime que la demande en responsabilité est irrecevable. À titre subsidiaire, elle réfute les arguments de la requérante comme étant non fondés.

 Appréciation du Tribunal

32      En vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public.

33      Il ressort de la jurisprudence qu’une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (arrêts du Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T‑481/93 et T‑484/93, Rec. p. II‑2941, point 75, et du 29 octobre 1998, TEAM/Commission, T‑13/96, Rec. p. II‑4073, point 27).

34      Il s’ensuit qu’une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque ne remplit pas les exigences formelles prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et doit, par conséquent, être considérée comme irrecevable (arrêt de la Cour du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, Rec. p. 975, point 9).

35      Ce n’est qu’à titre exceptionnel que le Tribunal a admis que, dans des circonstances particulières, il n’était pas indispensable de préciser dans la requête l’étendue exacte du préjudice et de chiffrer le montant de la réparation demandée. À cet égard, il a également été jugé que le requérant devait établir ou au moins invoquer, dans sa requête, l’existence de telles circonstances (voir arrêt du Tribunal du 24 septembre 2008, M/Médiateur, T-412/05, non publié au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée).

36      En l’espèce, dans la requête, la requérante n’a ni chiffré le montant de la réparation demandée ni fourni des éléments de preuve susceptibles de permettre au Tribunal d’évaluer l’étendue du préjudice allégué. Elle n’a pas non plus exposé les raisons qui justifieraient une telle omission.

37      Par ailleurs, la requérante ne s’est nullement réservée la possibilité de préciser ultérieurement la portée du préjudice en demandant un arrêt interlocutoire (arrêts de la Cour du 2 juin 1976, Kampffmeyer e.a./CEE, 56/74 à 60/74, Rec. p. 711, point 8, et du 28 mars 1979, Granaria/Conseil et Commission, 90/78, Rec. p. 1081, point 6).

38      Il s’ensuit que l’exposé du caractère et de l’étendue du préjudice allégué auquel s’est livrée la requérante dans la requête ne satisfait pas aux dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Partant, la demande en indemnité doit être déclarée irrecevable.

39      Les éléments fournis par la requérante dans la réplique ne sont pas susceptibles à remettre en cause cette conclusion. En effet, à supposer même que des éléments fournis à ce stade soient recevables, ils ne sont pas suffisants pour remédier à l’irrecevabilité du recours.

40      En effet, en ce qui concerne le préjudice matériel, ces éléments ne permettent pas au Tribunal d’évaluer le montant du prétendu dommage, car la requérante n’a fourni aucune référence, même vague et générale, au caractère et à l’étendue d’un éventuel préjudice pécuniaire.

41      Au contraire, la requérante prétend qu’une baisse des commandes de presses et de services de maintenance ne serait appréciable qu’au terme d’un délai minimal d’un an. Partant, cette déclaration confirme implicitement que, au moment de la réplique, elle n’avait subi aucun dommage. Toutefois, étant donné qu’elle ne demande pas le prononcé d’un arrêt interlocutoire, un préjudice futur et incertain ne saurait être pris en compte. En tout état de cause, la requérante n’a fourni aucun élément de preuve à cet égard et il reste impossible pour le Tribunal, même après la réplique, de quantifier le préjudice allégué.

42      En ce qui concerne la prétendue atteinte à la réputation du fait de la publication de l’avis, il convient de relever que la requérante n’a pas fourni d’indications suffisantes en ce qui concerne la réalité de telles publications. En effet, l’avis attaqué n’a pas été publié par la Commission, puisque, sur l’avis, il est inscrit : « À ne pas publier ».

43      S’agissant d’éventuelles publications par les États membres, la requérante concède n’être au courant que du communiqué adopté par les autorités italiennes sans précisions ultérieures. Or, il ressort de l’annexe C.1 de la réplique que, si la République italienne a publié un communiqué relatif à l’avis, cette publication a eu lieu le 29 août 2007, c’est-à-dire après le prononcé de l’ordonnance de référé, point 8 supra, le 7 juin 2007, à savoir après que les services de la Commission ont informé les autorités nationales de cette ordonnance le 28 juin 2007, et même après la publication de l’ordonnance, le 4 août 2007, au Journal officiel. Dès lors, cette publication ne saurait plus être attribuée à la Commission.

44      Il s’ensuit que la requérante n’a même pas tenté d’expliquer comment un opérateur économique aurait pu prendre connaissance de l’avis avant sa suspension. Cette circonstance est cependant cruciale afin de pouvoir affirmer l’existence d’un préjudice pour la réputation de la requérante.

45      Enfin, la requérante considère comme suffisante, pour l’évaluation du montant du préjudice causé à sa réputation, la seule référence à son dernier bilan, joint en annexe à la réplique. Sur la base de cet élément, elle juge « équitable d’évaluer le préjudice causé à sa réputation sur la base approximative de 15 % des recettes pour 2006 ». Or, le seul bilan de 2006 ne permet pas d’établir si et dans quelle mesure l’acte attaqué a réellement eu une incidence sur l’image de la requérante. En outre, la requérante ne fait pas le moindre effort pour expliquer comment elle est arrivée au pourcentage de 15 %.

46      Il s’ensuit que tant dans la requête que dans la réplique, la requérante n’a fait valoir aucun élément apte à démontrer si et dans quelle mesure l’avis a réellement porté atteinte à son image.

47      Il résulte de tout ce qui précède que la demande en indemnité doit être rejetée comme irrecevable.

 Sur les dépens

48      S’agissant de la demande en annulation, l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. En l’espèce, il convient d’observer, en premier lieu, que, dans son ordonnance de référé, point 8 supra, le président a ordonné le sursis à l’exécution de l’acte attaqué. Il a notamment constaté que l’argumentation de la Commission visant à démontrer l’irrecevabilité manifeste de la demande en annulation devait être rejetée et qu’il existait des doutes très sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. En second lieu, le Tribunal doit tenir compte du fait que la Commission a procédé au retrait de l’acte attaqué après le dépôt de la requête introductive d’instance. Par conséquent, il y a lieu de condamner la Commission à supporter les dépens afférents à la demande en annulation, y compris les dépens de la procédure de référé.

49      S’agissant de la demande en indemnité, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé dans sa demande en indemnité, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à cette demande, conformément aux conclusions de la Commission.

50      Par conséquent, la requérante et la Commission doivent supporter chacune la moitié des dépens.

51      En application de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. La République française supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en annulation.

2)      Le recours est rejeté comme irrecevable pour le surplus.

3)      La Commission supportera les dépens de la procédure en référé. Pour le reste, la Commission et Industria Masetto Schio Srl (IMS) supporteront chacune la moitié des dépens.

4)      La République française supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 février 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : l’italien.