Language of document : ECLI:EU:T:2013:449

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

16 septembre 2013 (*)

« Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Coordination de hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles – Distorsion de concurrence – Preuve – Calcul du montant de l’amende – Coopération durant la procédure administrative – Communication de 2002 sur la coopération – Immunité d’amendes – Réduction du montant de l’amende – Valeur ajoutée significative – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Principe de non-rétroactivité »

Dans l’affaire T‑380/10,

Wabco Europe, établie à Bruxelles (Belgique),

Wabco Austria GesmbH, établie à Vienne (Autriche),

Trane Inc., établie à Piscataway, New Jersey (États-Unis),

Ideal Standard Italia Srl, établie à Milan (Italie),

Ideal Standard GmbH, établie à Bonn (Allemagne),

représentées par Mes S. Völcker, F. Louis, A. Israel, N. Niejahr, avocats, MM. C. O’Daly, E. Batchelor, solicitors, et Mme F. Carlin, barrister,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek et Mme G. Koleva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à l’annulation de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 –Installations sanitaires pour salles de bains), dans la mesure où elle concerne les requérantes, et à la réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par la décision C (2010) 4185 final, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a constaté l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Cette infraction, à laquelle 17 entreprises auraient participé, se serait déroulée au cours de différentes périodes comprises entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004 et aurait pris la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels ou de pratiques concertées sur les territoires de la Belgique, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, des Pays-Bas et de l’Autriche (considérants 2 et 3 et article 1er de la décision attaquée).

2        Plus précisément, la Commission a indiqué, dans la décision attaquée, que l’infraction constatée consistait, premièrement, en la coordination, par lesdits fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains, des hausses de prix annuelles et d’autres éléments de tarification, dans le cadre de réunions régulières au sein d’associations nationales professionnelles, deuxièmement, en la fixation ou la coordination des prix à l’occasion d’événements spécifiques tels que l’augmentation du coût des matières premières, l’introduction de l’euro ainsi que l’instauration de péages routiers et, troisièmement, en la divulgation et l’échange d’informations commerciales sensibles (considérants 152 à 163 de la décision attaquée). En outre, la Commission a constaté que la fixation des prix dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains suivait un cycle annuel. Dans ce cadre, les fabricants fixaient des barèmes de prix qui restaient généralement en vigueur pendant un an et servaient de base aux relations commerciales avec les grossistes (considérants 152 à 163 de la décision attaquée).

3        Les produits concernés par l’entente sont les installations sanitaires pour salles de bains faisant partie de l’un des trois sous-groupes de produits suivants : les articles de robinetterie, les enceintes de douche et accessoires ainsi que les articles en céramique (ci-après les « trois sous-groupes de produits ») (considérants 5 et 6 de la décision attaquée).

4        American Standard Inc., qui est devenue Trane Inc. en 2007, est un groupe américain qui fabrique et commercialise des articles en céramique et de robinetterie sous la marque Ideal Standard. Les activités européennes de ce groupe, dans ce secteur, ont été reprises, à partir du 29 octobre 2001, par American Standard Europe BVBA, devenue, en 2007, Wabco Europe. Ce groupe détenait intégralement des filiales actives dans six États membres de l’Union européenne, à savoir, premièrement, Ideal Standard GmbH et Ideal-Standard Produktions-GmbH en Allemagne, deuxièmement, Ideal Standard SAS en France, troisièmement, Ideal Standard Italia Srl en Italie, quatrièmement, à compter de 2001, de Metaalwarenfabriek Venlo BV, devenue, en 2005, Ideal Standard Nederland BV Europe, aux Pays-Bas, cinquièmement Wabco Austria GesmbH, vendue à Ideal Standard GmbH, en 2007, en Autriche et, sixièmement, une filiale de cette dernière en Belgique (considérants 21 à 26 et 1043 à 1049 de la décision attaquée).

5        Wabco Europe, Wabco Austria, Trane, Ideal Standard Italia et Ideal Standard sont désignées ci-après, prises ensemble, comme étant les « requérantes ».

6        Le 15 juillet 2004, Masco Corp. et ses filiales, parmi lesquelles Hansgrohe AG, qui fabrique des articles de robinetterie, et Hüppe GmbH, qui fabrique des enceintes de douche, ont informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains et ont demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci‑après la « communication de 2002 sur la coopération ») ou, à défaut, d’une réduction de leur montant. Le 2 mars 2005, la Commission a adopté une décision conditionnelle d’immunité d’amendes au profit de Masco, conformément au paragraphe 8, sous a), et au paragraphe 15 de la communication de 2002 sur la coopération (considérants 126 à 128 de la décision attaquée).

7        Les 9 et 10 novembre 2004, la Commission a, en application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés et associations nationales professionnelles opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains (considérant 129 de la décision attaquée).

8        Les 15 et 19 novembre 2004, Grohe Beteiligungs GmbH et ses filiales (ci-après « Grohe ») ainsi que les requérantes ont, respectivement, sollicité l’immunité d’amendes au titre de la communication de 2002 sur la coopération ou, à défaut, la réduction de leur montant (considérants 131 et 132 de la décision attaquée).

9        Entre le 15 novembre 2005 et le 16 mai 2006, la Commission a adressé des demandes de renseignements, conformément à l’article 18 du règlement no 1/2003, à plusieurs sociétés et associations opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains, y compris aux requérantes (considérant 133 de la décision attaquée).

10      Les 17 et 19 janvier 2006, Roca SARL ainsi qu’Hansa Metallwerke AG et ses filiales ont respectivement demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de 2002 sur la coopération ou, à défaut, de la réduction de leur montant. Le 20 janvier 2006, Aloys Dornbracht GmbH & Co KG Armaturenfabrik (ci-après « Dornbracht ») a également demandé à bénéficier d’une telle immunité d’amendes ou, à défaut, de la réduction de leur montant.

11      Le 26 mars 2007, la Commission a adopté une communication des griefs, laquelle a été notifiée aux requérantes (considérant 139 de la décision attaquée).

12      Du 12 au 14 novembre 2007, une audition a été tenue, à laquelle les requérantes ont participé (considérant 143 de la décision attaquée).

13      Le 9 juillet 2009, la Commission a envoyé à certaines sociétés, y compris aux requérantes, une lettre d’exposé des faits, attirant leur attention sur certaines preuves sur lesquelles la Commission envisageait de se fonder dans le cadre de l’adoption d’une décision finale (considérants 147 et 148 de la décision attaquée).

14      Entre le 19 juin 2009 et le 8 mars 2010, la Commission a adressé des demandes d’information supplémentaires, conformément à l’article 18 du règlement no 1/2003, à plusieurs sociétés, y compris aux requérantes (considérants 149 à 151 de la décision attaquée).

15      Le 23 juin 2010, la Commission a adopté la décision attaquée.

16      Dans la décision attaquée, en premier lieu, la Commission a considéré que les pratiques décrites au point 2 ci-dessus faisaient partie d’un plan global visant à restreindre la concurrence entre les destinataires de ladite décision et présentaient les caractéristiques d’une infraction unique et continue, dont le champ d’application couvrait les trois sous-groupes de produits visés au point 3 ci-dessus et s’étendait au territoire de la Belgique, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, des Pays-Bas et de l’Autriche (considérants 778 et 793 de la décision attaquée) (ci-après l’« infraction constatée »). À cet égard, elle a notamment souligné le fait que lesdites pratiques avaient été conformes à un modèle récurrent qui s’était avéré être le même dans les six États membres couverts par l’enquête de la Commission (considérants 778 et 793 de la décision attaquée). Elle a également relevé l’existence d’associations nationales professionnelles concernant l’ensemble des trois sous-groupes de produits, qu’elle a nommées « organismes de coordination », d’associations nationales professionnelles comprenant des membres dont l’activité avait trait à au moins deux de ces trois sous-groupes de produits, qu’elle a nommées « associations multiproduits », ainsi que d’associations spécialisées comprenant des membres dont l’activité portait sur l’un de ces trois sous-groupes de produits (considérants 796 et 798 de la décision attaquée). Enfin, elle a constaté la présence d’un groupe central d’entreprises ayant participé à l’entente dans différents États membres et dans le cadre d’organismes de coordination et d’associations multiproduits (considérants 796 et 797 de la décision attaquée).

17      S’agissant des requérantes en particulier, la Commission a considéré qu’elles avaient participé à des infractions relatives aux articles en céramique et de robinetterie durant des périodes distinctes, allant du 15 mars 1993 au 9 novembre 2004, en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie et en Autriche. En revanche, la Commission indique qu’elles ne pouvaient être considérées comme responsables d’une infraction commise aux Pays-Bas, dans la mesure où l’infraction avait pris fin sur ce territoire en 1999, avant qu’elles n’acquièrent, en 2001, la filiale y ayant participé. La Commission conclut à la participation des requérantes à l’infraction unique dans la mesure où elles pouvaient raisonnablement prévoir que des activités anticoncurrentielles avaient eu lieu avant 2001 (considérants 853 à 856 de la décision attaquée).

18      En second lieu, aux fins de fixer le montant de l’amende infligée à chaque entreprise, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») (considérant 1184 de la décision attaquée).

19      À l’article 1er de la décision attaquée, la Commission énumère les entreprises qu’elle sanctionne pour une infraction à l’article 101 TFUE, et à l’article 53 de l’accord EEE à compter du 1er janvier 1994, en raison de leur participation à une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Autriche pour des périodes variables comprises entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004.

20      S’agissant des requérantes, l’article 1er, paragraphe 1, points 3 à 5, de la décision attaquée est libellé comme suit :

« 1) Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 [TFUE] et, à compter du 1er janvier 1994, l’article 53 de l’accord EEE en participant, pendant les périodes indiquées, à un accord continu ou des pratiques concertées dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains sur les territoires de l’Allemagne, de l’Autriche, de l’Italie, de la France, de la Belgique et des Pays-Bas :

[…]

3.       Trane […], du 15 mars 1993 au 9 novembre 2004.

4.       W[abco] Europe […], du 29 octobre 2001 au 9 novembre 2004, et W[abco] Austria […], du 21 juillet 1994 au 9 novembre 2004. Ideal Standard […] du 19 mars 2003 au 9 novembre 2004, Ideal Standard Produktions […], du 30 octobre 2001 au 9 novembre 2004, Ideal Standard [SAS], du 10 décembre 2002 au 9 novembre 2004, Ideal Standard Italia […], du 15 mars 1993 au 9 novembre 2004.

5.       Ideal Standard Nederland […], du 30 novembre 1994 au 31 décembre 1999. »

21      À l’article 2 de la décision attaquée, la Commission impose des amendes aux entreprises en cause. L’amende la plus élevée est celle imposée aux requérantes et se monte à 326 091 196 euros. S’agissant des requérantes, l’article 2, paragraphe 3, de ladite décision est libellé comme suit :

« Pour l’infraction visée à l’article 1er, les amendes suivantes sont infligées :

a)      EUR 259 066 294 à Trane […] ;

b)      EUR 44 995 552 […] solidairement à W[abco] Europe […] et Trane […] ;

c)      EUR 1 519 000 […] solidairement à W[abco] Austria […], W[abco] Europe […] et Trane […] ;

d)      EUR 0 […] solidairement à Ideal Standard [SAS], W[abco] Europe […] et Trane […] ;

e)      EUR 12 323 430 […] solidairement à Ideal Standard Italia […], W[abco] Europe […] et Trane […] ;

f)      EUR 5 575 920 […] solidairement à Ideal Standard […], W[abco] Europe […] et Trane […] ;

g)      EUR 0 […] solidairement à Ideal Standard Produktions […], W[abco] Europe […] et Trane […] ;

h)      EUR 2 611 000 […] solidairement à W[abco] Austria […] et Trane […] ;

i)      EUR 0 à Ideal Standard Nederland […] »

 Procédure et conclusions des parties

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010, les requérantes ont introduit le présent recours. Par acte déposé le même jour au greffe du Tribunal, les requérantes ont demandé que le présent recours soit traité selon la procédure accélérée, en application de l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal.

23      Par décision du 19 octobre 2010, le Tribunal (quatrième chambre) a rejeté la demande des requérantes visant à ce que le litige soit tranché selon une procédure accélérée au titre de l’article 76 bis du règlement de procédure.

24      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a posé des questions écrites aux parties. Les parties ont répondu à ces questions dans le délai imparti.

25      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 27 mars 2012.

26      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement l’article 2, paragraphe 3, de la décision attaquée pour autant que des amendes leur ont été infligées et, dans la mesure nécessaire, l’article 1er, paragraphe 1, points 3 et 4, de ladite décision ;

–        réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le présent recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

28      À titre liminaire, il convient de rappeler que le contrôle juridictionnel exercé par le juge de l’Union, s’agissant des décisions adoptées par la Commission afin de sanctionner les infractions au droit de la concurrence, repose sur le contrôle de légalité, prévu à l’article 263 TFUE, qui est complété, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens, par une compétence de pleine juridiction, reconnue audit juge en vertu de l’article 31 du règlement no 1/2003, conformément à l’article 261 TFUE (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, Rec. p. I‑13085, points 53, 63 et 64). Cette compétence habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, le cas échéant, à supprimer, à réduire ou à majorer le montant de l’amende ou l’astreinte infligée (voir arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C‑272/09 P, Rec. p. I‑12789, point 103, et la jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06, Rec. p. II‑6681, point 265).

29      À la lumière de la jurisprudence exposée au point précédent, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, dans le cadre du contrôle de la légalité de la décision attaquée, les conclusions des requérantes visant à obtenir l’annulation des articles 1er et 2 de la décision attaquée pour autant que ces articles les concernent et, dans un second temps, leurs conclusions visant à ce que le Tribunal exerce sa compétence de pleine juridiction pour réformer, en les réduisant, le montant des amendes que la Commission leur a infligées.

A –  Sur les conclusions, présentées à titre principal, tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée

30      À l’appui de leur recours en annulation, les requérantes soulèvent quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur dans le calcul de l’amende résultant de la prise en considération de la valeur de leurs ventes d’articles en céramique en Italie. Le deuxième moyen est tiré du fait que la Commission a manqué de prendre en considération, dans le calcul du montant de l’amende, le fait qu’elle leur avait octroyé, conformément au paragraphe 23, sous b), dernière phrase, de la communication de 2002 sur la coopération, une immunité partielle d’amendes pour les infractions commises en Belgique et en France. Le troisième moyen est tiré du fait que la Commission aurait dû considérer qu’elles avaient été les premières à lui fournir des preuves d’une valeur ajoutée significative, au sens de la communication de 2002 sur la coopération, de sorte qu’elles auraient dû obtenir une réduction du montant de leur amende de 50 % et non de 30 %. Par leur quatrième moyen, elles font valoir que la Commission a violé le principe de non-rétroactivité en appliquant aux faits de l’espèce les lignes directrices de 2006.

1.     Sur le premier moyen, tiré d’une erreur dans le calcul de l’amende résultant de la prise en considération de la valeur des ventes des requérantes d’articles en céramique sur le marché italien

31      Les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission n’a pas établi à suffisance de droit l’existence de l’infraction dont il s’agit, en tant qu’elle est relative aux articles en céramique vendus sur le marché italien pendant une période de 11 ans et 7 mois, à savoir entre le 15 mars 1993 et le 9 novembre 2004, non plus que, a fortiori, leur participation à ladite infraction. À cet égard, elles rappellent que la Commission s’est engagée, au considérant 1140 de la décision attaquée, à ne calculer le montant de l’amende imposée à chaque entreprise qu’en fonction des caractéristiques propres à l’infraction commise par elle, c’est-à-dire au regard du territoire et des sous-groupes de produits concernés, et de la durée effective de sa participation à ladite infraction. Dès lors, le montant total de l’amende qui leur a été imposée devrait être réduit de 75 %, soit une réduction de près de 248 millions d’euros.

32      La Commission conteste cette argumentation.

33      Il convient donc d’examiner si la Commission a établi à suffisance de droit la participation des requérantes à une infraction relative aux articles en céramique vendus sur le marché italien qui se serait déroulée du 15 mars 1993 au 9 novembre 2004.

a)     Rappel de la jurisprudence relative à l’existence et à la preuve d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE

34      En premier lieu, s’agissant de l’existence même d’une entente, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur.

35      Pour qu’il y ait accord au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, point 256, et du 20 mars 2002, HFB Holding e.a./Commission, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, point 199).

36      Il peut être considéré qu’un accord au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE est conclu dès lors qu’il y a une concordance des volontés sur le principe même d’une restriction de la concurrence, même si les éléments spécifiques de la restriction envisagée font encore l’objet de négociations (voir, en ce sens, arrêt HFB Holding e.a./Commission, point 35 supra, points 151 à 157 et 206).

37      La notion de pratique concertée vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 115, et Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, point 158).

38      À cet égard, l’article 101, paragraphe 1, TFUE s’oppose à toute prise de contact, directe ou indirecte, entre des opérateurs économiques de nature soit à influer sur le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur le marché ou que l’on envisage d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet une restriction de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 37 supra, points 116 et 117).

39      Un échange d’informations est contraire aux règles de concurrence de l’Union lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, point 81, et la jurisprudence citée).

40      En effet, la divulgation d’informations sensibles élimine l’incertitude relative au comportement futur d’un concurrent et influence ainsi, directement ou indirectement, la stratégie du destinataire des informations (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado, C‑238/05, Rec. p. I‑11125, point 51, et la jurisprudence citée). Tout opérateur économique doit donc déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre au sein du marché intérieur et les conditions qu’il entend réserver à sa clientèle (voir arrêt Thyssen Stahl/Commission, point 39 supra, point 82, et la jurisprudence citée).

41      S’il est exact que cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises ainsi que du volume dudit marché (voir arrêt Thyssen Stahl/Commission, point 39 supra, point 83, et la jurisprudence citée).

42      En second lieu, s’agissant de l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 58, et Commission/Anic Partecipazioni, point 37 supra, point 86).

43      De plus, lorsqu’il statue sur des conclusions tendant à l’annulation d’une décision de la Commission constatant l’existence d’une infraction aux règles de concurrence et infligeant des amendes à ses destinataires, le juge de l’Union contrôle exclusivement la légalité de l’acte attaquée et ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II‑2501, point 174).

44      Le rôle du juge saisi d’un recours en annulation dirigé contre une décision de la Commission constatant l’existence d’une infraction aux règles de concurrence et infligeant des amendes aux destinataires consiste à apprécier si les preuves sur lesquelles la Commission se fonde sont suffisantes pour établir l’existence de l’infraction reprochée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, dit « PVC II », T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, point 891).

45      L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal/Commission, 27/76, Rec. p. 207, point 265). Le Tribunal ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 43 supra, point 177).

46      En effet, dans cette dernière situation, il est nécessaire de tenir compte de la présomption d’innocence, telle qu’elle résulte notamment de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO 2010, C 83, p. 1), à laquelle l’article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît la même valeur juridique qu’aux traités (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 novembre 2011, KHS, C‑214/10, Rec. p. I‑11757, point 37). Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, la présomption d’innocence s’applique notamment aux procédures relatives aux violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Hüls/Commission, point 3 supra, points 149 et 150, et du 8 juillet 1999, Montecatini/Commission, C‑235/92 P, Rec. p. I‑4539, points 175 et 176 ; Cour eur. D. H., arrêts Öztürk du 21 février 1984, série A no 73, et Lutz du 25 août 1987, série A no 123-A).

47      Il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 et C‑125/85 à C‑129/85, Rec. p. I‑1307, point 127 ; du Tribunal du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T‑62/98, Rec. p. II‑2707, points 43 et 72).

48      Toutefois, il importe de souligner que chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir, en ce sens, arrêt PVC II, point 44 supra, points 768 à 778, en particulier le point 777, confirmé sur cette question précise par la Cour, sur pourvoi, dans son arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, points 513 à 523).

49      En outre, compte tenu du caractère notoire de l’interdiction des accords anticoncurrentiels, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle produise des pièces attestant de manière explicite une prise de contact entre les opérateurs concernés. Les éléments fragmentaires et épars dont elle peut disposer doivent, en toute hypothèse, pouvoir être complétés par des déductions permettant la reconstitution des circonstances pertinentes. L’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel peut donc être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, points 55 à 57 ; du Tribunal du 27 septembre 2006, Dresdner Bank e.a./Commission, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP et T‑61/02 OP, Rec. p. II‑3567, points 64 et 65).

50      En ce qui concerne les moyens de preuve qui peuvent être invoqués pour établir l’infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T‑50/00, Rec. p. II‑2395, point 72).

51      Par conséquent, l’éventuelle absence de preuves documentaires est uniquement pertinente dans le cadre de l’appréciation globale de la valeur probante du faisceau de preuves présenté par la Commission. En revanche, à elle seule, elle n’a pas pour conséquence que l’entreprise concernée puisse valablement mettre en cause les allégations de la Commission en présentant une explication autre des faits de l’espèce. Tel est seulement le cas lorsque les preuves présentées par la Commission ne permettent pas d’établir l’existence de l’infraction sans équivoque et sans qu’une interprétation soit nécessaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Coats Holdings et Coats/Commission, T‑36/05, non publié au Recueil, point 74).

52      Quant à la valeur probante des différents éléments de preuve, le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité (arrêt Dalmine/Commission, point 50 supra, point 72).

53      Par ailleurs, il appartient également à la Commission de prouver la durée de l’infraction, étant donné que ladite durée est un élément constitutif de la notion d’infraction au titre de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Les principes mentionnés aux points 40 à 50 ci-dessus s’appliquent à cet égard (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, Rec. p. I‑8725, points 95 et 96). De plus, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction, la Commission doit se fonder, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (voir arrêt du Tribunal du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, point 51, et la jurisprudence citée).

54      Enfin, la jurisprudence exposée aux points 35 à 53 ci-dessus est applicable, par analogie, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

b)     Exposé synthétique des appréciations ayant conduit la Commission à sanctionner, dans la décision attaquée, les requérantes pour leur participation à une infraction en Italie

55      Dans la décision attaquée, la Commission a opéré trois principales constatations à propos de la participation des requérantes à une entente relative aux articles en céramique en Italie.

56      Premièrement, depuis le début des années 1990 jusqu’en 1995 ou 1996, comme les requérantes l’auraient admis dans leur demande tendant à bénéficier de la communication de 2002 sur la coopération, elles auraient participé, en Italie, à des discussions illicites touchant aux articles en céramique, au sein de l’association Federceramica, qui était composée de fabricants de ces produits. Toutefois, dans la mesure où ces discussions auraient eu lieu avant la date de début d’infraction que la Commission a retenue dans la décision attaquée pour sanctionner les requérantes, à savoir le 15 mars 1993, la Commission a exclusivement pris en compte ces discussions pour autant qu’elles étaient « révélatrices du schéma comportemental global de certains fabricants ([les requérantes] et Pozzi Ginori [SpA]) qui ont également participé aux pratiques anticoncurrentielles mises en place dans le cadre [de l’association professionnelle multiproduits] Euroitalia » à compter du 15 mars 1993 (voir considérant 409 de la décision attaquée et les notes en bas de page nos 501 à 505 de ladite décision).

57      Deuxièmement, du 15 mars 1993 au 15 octobre 2004, qui sont les dates précises prises en considération par la Commission s’agissant de la durée de l’infraction concernant les articles en céramique en Italie, les requérantes auraient participé à des réunions durant lesquelles les hausses de prix étaient coordonnées au sein d’Euroitalia concernant les articles de robinetterie et en céramique. S’agissant des articles en céramique plus particulièrement, des hausses de prix régulières ainsi que d’autres éléments de prix, tels que les prix minimaux et les réductions, auraient été discutés, de la même manière et lors des mêmes réunions que pour les articles de robinetterie, comme cela ressortirait notamment des notes prises lors des réunions d’Euroitalia tenues le 9 juillet 1993, le 12 mars 1996, le 31 janvier 1997, le 15 octobre 1999, le 21 janvier 2000 et le 14 février 2003 (voir considérants 411 à 460 de la décision attaquée et notes en bas de page nos 506 à 580 de ladite décision ainsi que ses annexes 6 et 7, relatives aux dates des réunions d’Euroitalia et du groupe Michelangelo).

58      Troisièmement, du 12 mars 1996 au 25 juillet 2003, les requérantes auraient participé à des réunions au sein de Michelangelo durant lesquelles, à l’instar de celles organisées au sein d’Euroitalia, les prix des articles en céramique auraient été évoqués, comme cela ressortirait des notes prises lors des réunions tenues les 12 mai et 20 juillet 2000 notamment (voir considérants 411 à 460 de la décision attaquée et notes en bas de page nos 506 à 580 de ladite décision ainsi que ses annexes 6 et 7, relatives aux dates des réunions d’Euroitalia et de Michelangelo).

c)     Examen des preuves retenues par la Commission pour établir une infraction relative aux articles en céramique en Italie, du 15 mars 1993 au 9 novembre 2004

59      Les requérantes font valoir que, si, comme elles l’ont reconnu durant la procédure administrative, elles ont participé à une infraction relative aux articles de robinetterie en Italie, la Commission ne pouvait toutefois pas valablement en déduire leur participation à une infraction relative aux articles en céramique sur ce territoire en l’absence de preuves suffisantes pour établir une telle infraction.

60      La Commission s’oppose à cette argumentation en faisant valoir, d’une part, que l’absence de contestation des requérantes durant la procédure administrative constitue une preuve additionnelle de leur participation à l’infraction relative aux articles en céramique en Italie et, d’autre part, qu’elle a établi à suffisance de droit leur participation à une telle infraction.

61      Il convient de rechercher d’abord si, comme le fait valoir la Commission, les requérantes n’ont pas contesté leur participation à l’infraction en tant que cette dernière portait sur les articles en céramique, avant d’examiner, ensuite, si elle a réuni des preuves suffisantes pour conclure à la participation des requérantes à ladite infraction.

 Sur la contestation par les requérantes, durant la procédure administrative, de l’existence d’une infraction relative aux articles en céramique en Italie, du 15 mars 1993 au 9 novembre 2004

62      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, si la reconnaissance explicite ou implicite d’éléments de fait ou de droit par une entreprise, durant la procédure administrative devant la Commission, peut constituer un élément de preuve complémentaire lors de l’appréciation du bien-fondé d’un recours juridictionnel, elle ne saurait limiter l’exercice même du droit de recours devant le Tribunal dont dispose une personne physique ou morale en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (arrêt de la Cour du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C‑407/08 P, Rec. p. I‑6375, point 90).

63      Il convient donc d’examiner si, dans la communication des griefs à laquelle la Commission fait seule référence à l’appui de son argumentation, elle a considéré que les requérantes avaient participé à une infraction relative aux articles en céramique en Italie et, ensuite, si, comme elle le fait valoir, les requérantes n’ont pas contesté ces griefs en réponse à ladite communication.

64      En premier lieu, il convient de relever que, au point 256 de la communication des griefs, la Commission a considéré que, sur le marché italien, il existait un système régulier d’échange d’informations sur les augmentations de prix entre les fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains, de 1990 jusqu’en 2004. La Commission ajoute que les entreprises en cause se rencontraient « dans les réunions d’Euroitalia et de Michelangelo, et discutaient aussi les prix dans les réunions de Federceramica et d’Anima ». Au point 257 de ladite communication, la Commission précise que « des échanges de listes de prix, des augmentations de prix et d’autres informations sur le marché italien » des articles en céramique avaient lieu lors des réunions de Federceramica. Elle renvoie, à cet égard, dans la note en bas de page no 592 de ladite communication, à la demande de réduction du montant de leur amende présentée par les requérantes. En outre, au point 260 de ladite communication, il est précisé que les requérantes ont fait valoir, dans cette demande, que les réunions s’étant tenues au sein de Federceramica avaient pris fin en 1995 ou 1996. Aux points 259 et 261 à 277 de ladite communication, la Commission décrit les hausses de prix discutées lors des réunions d’Euroitalia et de Michelangelo.

65      Il découle des constatations figurant au point 64 ci-dessus que, s’il ressort clairement de la communication des griefs que la Commission a considéré qu’il existait une entente, en Italie, dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bain, de 1990 à 2004, elle n’a toutefois fait état de l’existence d’une entente portant, en particulier, sur les articles en céramique qu’en rapport avec les discussions anticoncurrentielles qui s’étaient tenues au sein de Federceramica de 1990 à 1995 ou 1996, comme les requérantes l’en avaient informée dans leur demande présentée au titre de la communication de 2002 sur la coopération.

66      En second lieu, d’une part, au point 138 de leurs observations en réponse à la communication des griefs, les requérantes font valoir explicitement que toutes les allégations de la Commission figurant dans ladite communication et traitant spécifiquement de l’entente sur le marché italien des articles en céramique reposent sur leur demande tendant à bénéficier de la communication de 2002 sur la coopération et que, si ces informations étaient retirées du dossier, la Commission ne pourrait plus sanctionner une infraction à cet égard. Pour cette raison, elles font également observer qu’elles devraient bénéficier d’une immunité d’amende en ce qui concerne l’entente en question.

67      D’autre part, au point 3.1. de leurs observations en réponse à la communication des griefs, les requérantes précisent que toutes les allégations figurant dans ladite communication à propos de la coordination des hausses de prix pour les articles en céramique concernent des réunions ayant eu lieu au sein de Federceramica et que, malgré le fait que ladite communication fasse référence à une coordination régulière des hausses de prix au sein d’Euroitalia, cette dernière association n’était pas un forum où se tenaient des discussions traitant des articles en céramique. Les requérantes indiquent qu’elles étaient les seuls producteurs d’articles en céramique au sein de cette association, mais qu’elles n’y étaient pas présentes en cette qualité. Elles précisent qu’elles discutaient d’informations relatives aux articles de robinetterie et ne mentionnaient qu’« en passant » la façon dont « les choses se déroulaient » dans le secteur des articles en céramique, sans que l’objet de ces observations soit anticoncurrentiel.

68      Il ressort donc sans ambiguïté des observations formulées par les requérantes en réponse à la communication des griefs que, d’une part, celles-ci n’ont reconnu leur participation à une entente dans le secteur des articles en céramique en Italie qu’à propos de l’échange d’informations qui s’était déroulé au sein de l’association Federceramica, de 1990 à 1995 ou 1996, comme elles en avaient informé elles-mêmes la Commission dans leur demande tendant à bénéficier de la communication de 2002 sur la coopération. D’autre part, elles ont explicitement contesté toute participation à une entente relative aux articles en céramique au sein d’Euroitalia. Par ailleurs, si, comme le fait observer la Commission dans ses écritures, elles n’ont pas contesté leur participation aux réunions de Michelangelo, il convient toutefois de constater que celle-ci s’est contentée, au point 277 de la communication des griefs, d’énumérer les dates des réunions de Michelangelo et de mentionner quels étaient leurs participants, sans indiquer l’objet précis des discussions qui s’y étaient tenues et, en particulier, si lesdites discussions portaient sur les articles en céramique.

69      À la lumière des constatations faites aux points 64 à 68 ci-dessus, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, les requérantes ont contesté leur participation à l’infraction relative aux articles en céramique qui aurait été commise en Italie, du 15 mars 1993 au 9 novembre 2004, au sein d’Euroitalia et de Michelangelo. Il ressort en effet de leurs observations en réponse à la communication des griefs que, si elles ont admis leur participation à une infraction relative aux articles en céramique au sein de Federceramica de 1990 à 1995 ou 1996, elles considéraient, au contraire, qu’elles n’avaient participé à aucune infraction, à tout le moins au sein d’Euroitalia, se rapportant aux articles en céramique sur ce territoire.

70      Partant, l’argument de la Commission exposé au point 60 ci-dessus, selon lequel le Tribunal devrait prendre en considération, conformément à la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus, comme « preuve additionnelle » l’absence de contestation par les requérantes, au cours de la procédure administrative, de l’entente relative aux articles en céramique en Italie, ne saurait prospérer.

 Sur les éléments de preuve retenus dans la décision attaquée pour établir l’existence d’une infraction relative aux articles en céramique en Italie, du 15 mars 1993 au 9 novembre 2004

71      Les requérantes soulèvent deux principaux griefs visant à contester l’existence d’une infraction relative aux articles en céramique qui aurait été commise en Italie, du 15 mars 1993 au 9 novembre 2004.

72      Par un premier grief, les requérantes font valoir que les discussions qui se sont tenues au sein d’Euroitalia et de Michelangelo ne permettaient pas de conclure à l’existence d’une entente. Premièrement, la Commission aurait manqué d’établir de quelle manière les requérantes ont faussé la concurrence sur le marché des articles en céramique, alors même que, d’une part, elles étaient le seul fabricant de ce sous-groupe de produits participant aux réunions d’Euroitalia et, d’autre part, elles étaient également le seul fabricant, dans la plupart des cas, dudit sous-groupe participant aux réunions de Michelangelo. Deuxièmement, et en toute hypothèse, les informations relatives aux articles en céramique transmises au cours des réunions d’Euroitalia et de Michelangelo ne seraient pas de nature anticoncurrentielle.

73      Par un second grief, les requérantes soutiennent que la Commission ne pouvait se fonder sur leur participation aux réunions de Federceramica pour établir l’infraction. Premièrement, dans la mesure où elle n’a pas formellement sanctionné les requérantes, dans la décision attaquée, pour ce comportement, la présomption d’innocence interdirait à la Commission de considérer, sur la base de leur participation à Federceramica, qu’elles auraient participé par ailleurs à une infraction relative aux articles en céramique au sein d’Euroitalia et de Michelangelo. Deuxièmement, la Commission ne pourrait s’appuyer sur leur participation aux réunions de Federceramica pour établir l’infraction au sein d’Euroitalia et de Michelangelo et leur imposer, en conséquence, une amende, dès lors que cela constituerait une violation du paragraphe 23, sous b), dernière phrase, de la communication de 2002 sur la coopération.

74      La Commission conteste cette argumentation.

75      À titre préalable, il convient de relever que, comme il ressort de l’exposé synthétique des appréciations de la Commission figurant dans la décision attaquée (voir points 55 à 58 ci-dessus), celle-ci a considéré que les requérantes avaient participé à une infraction relative aux articles en céramique en Italie en raison de leur participation aux réunions d’Euroitalia et de Michelangelo, mais non à celles de Federceramica. En outre, il est constant que, d’une part, les requérantes constituaient, au sein d’Euroitalia, du 15 mars 1993 jusqu’en 2001 à tout le moins, la seule entreprise qui fabriquait des articles de robinetterie et en céramique, tandis que les huit autres entreprises participant aux réunions de cette association fabriquaient uniquement des articles de robinetterie (voir le tableau se trouvant à l’annexe 6 de la décision attaquée). D’autre part, au sein de Michelangelo, dont les réunions se sont déroulées du 12 mars 1996 au 25 juillet 2003, les requérantes n’ont assisté qu’à sept réunions, entre le 8 juillet 1998 et le 9 mars 2001, auxquelles était également présente un autre fabricant d’articles en céramique, à savoir Pozzi Ginori (voir le tableau figurant à l’annexe 7 de la décision attaquée).

76      À la lumière des constatations exposées au point 75 ci-dessus, il convient de rechercher, dans un premier temps, si la Commission pouvait à bon droit conclure que les requérantes avaient violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE, alors même que, d’une part, au sein d’Euroitalia, elles étaient le seul fabricant d’articles en céramique ayant participé à toutes les réunions de cette association, du 15 mars 1993 jusqu’en 2001 à tout le moins [c’est-à-dire jusqu’au moment où Grohe a été rachetée par Sanitec Europe Oy (ci-après « Sanitec »), qui détenait Pozzi Ginori], et, d’autre part, au sein de Michelangelo, elles étaient le seul fabricant d’articles en céramique présent aux réunions qui se sont tenues du 12 mars 1996 au 8 juillet 1998 et du 9 mars 2001 au 25 juillet 2003. Dans un second temps, il convient d’examiner si la Commission a fourni suffisamment de preuves de l’existence d’une infraction relative aux articles en céramique eu égard, d’une part, aux sept réunions de Michelangelo auxquelles les requérantes ont participé, qui se sont tenues durant la période allant du 8 juillet 1998 au 9 mars 2001 et auxquelles était également présent un autre fabricant d’articles en céramique, à savoir Pozzi Ginori, et, d’autre part, aux quatorze réunions d’Euroitalia qui se sont tenues durant la période allant du 9 mars 2001 au 15 octobre 2004, auxquelles les requérantes ont participé et était également présente Grohe, qui appartenait à Sanitec.

–       Sur la preuve de l’existence d’une entente relative aux articles en céramique au sein d’Euroitalia et de Michelangelo, s’agissant des réunions durant lesquelles les requérantes constituaient la seule entreprise fabriquant lesdits articles à être présente

77      Il convient de rechercher si la Commission a considéré à bon droit que les requérantes avaient participé à un accord entre entreprises ayant eu pour objet ou pour effet de fausser la concurrence sur le marché italien des articles en céramique au sein d’Euroitalia et de Michelangelo, durant les périodes où elles constituaient la seule entreprise fabriquant des articles en céramique à être présente, toutes les autres entreprises étant alors des fabricants de robinetterie.

78      Il découle de la jurisprudence exposée aux points 35 à 41 ci-dessus que la fourniture d’informations commerciales sensibles, telles que l’échange de hausses de prix futures, a, lorsque ces informations sont adressées à une ou des entreprises concurrentes, un effet anticoncurrentiel en ce que l’autonomie de comportement sur le marché des entreprises en cause s’en trouve modifiée. En présence de telles pratiques entre concurrents, la Commission n’est pas tenue de prouver leurs effets anticoncurrentiels sur le marché en cause si elles sont concrètement aptes, compte tenu du contexte juridique et économique dans lequel elles s’inscrivent, à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 juin 2009, T‑Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, Rec. p. I‑4529, point 31).

79      En revanche, il ne saurait être présumé qu’un accord ou une pratique concertée consistant, pour des entreprises, à s’échanger des informations commerciales sensibles, mais relatives à un produit commercialisé sur un marché sur lequel elles ne sont pas concurrentes, ait un objet ou un effet anticoncurrentiel sur ledit marché. En effet, une pratique qui consiste, pour une entreprise active sur deux marchés distincts de produits, à transmettre à ses concurrentes présentes sur un premier marché des informations commerciales sensibles relatives au second marché, sur lequel lesdites concurrentes ne sont pas présentes, n’est pas de nature, en principe, à influer sur le jeu de la concurrence s’exerçant sur ce second marché.

80      En l’espèce, il convient de constater que, en réponse aux observations formulées par les requérantes à la communication des griefs, la Commission a avancé, dans la décision attaquée, deux motifs visant à justifier l’existence d’une entente relative aux articles en céramique intervenue au sein d’Euroitalia et de Michelangelo, en dépit du fait qu’elles formaient la seule entreprise dont l’activité portait sur les articles en céramique participant aux réunions de ces associations.

81      Premièrement, à la note en bas de page no 587 de la décision attaquée, la Commission fait observer, à titre principal, d’une part, que les informations relatives aux articles en céramique transmises par les requérantes constituent des informations commerciales sensibles, dès lors qu’elles concernent des hausses de prix et d’autres éléments du prix, tels que les prix minimaux et les réductions. D’autre part, les informations échangées concernant les articles en céramique seraient « similaires et entièrement conformes aux références correspondantes sur [les articles de] robinetterie, faites lors des mêmes réunions ». Partant, selon elle, il n’y a pas lieu de faire de « distinction [entre les articles de robinetterie et ceux en céramique] concernant l’objectif poursuivi par l’entreprise lorsqu’elle communique ces informations (notamment si l’on tient compte de leur niveau de détail et du contexte général des discussions lors de ces réunions) ». La Commission développe cette analyse, à la note en bas de page no 1779 de la décision attaquée, en indiquant que le caractère détaillé et le contexte des discussions montrent « sans aucun doute la démarche anticoncurrentielle des requérantes ».

82      Force est toutefois de constater qu’aucun des motifs exposés au point 81 ci-dessus n’établit que les pratiques en cause avaient pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des articles en céramique.

83      En effet, d’une part, la Commission n’avance aucun argument ou preuve permettant d’établir que, en l’espèce, la concurrence sur le marché des articles en céramique était susceptible d’être affectée par le fait que les requérantes divulguaient aux fabricants de robinetterie des informations commerciales sensibles.

84      D’autre part, le constat qu’il existe une similitude dans la nature et le mode d’échange des informations communiquées au sein d’Euroitalia, qu’il s’agisse des articles de robinetterie ou en céramique, ne permet pas non plus d’établir que la fourniture aux fabricants de robinetterie d’informations relatives aux prix des articles en céramique ait faussé la concurrence sur ce dernier marché. À cet égard, il doit être souligné que la Commission n’établit pas, dans la décision attaquée, que les fabricants de robinetterie transmettaient les informations qu’ils avaient reçues aux concurrents des requérantes sur le marché des articles en céramique, de sorte qu’un effet sur la concurrence sur ce dernier marché pouvait être présumé ou avait été constaté.

85      Deuxièmement, à la note en bas de page no 587 de la décision attaquée, la Commission considère également, mais à titre incident uniquement, que la communication des hausses de prix par les requérantes au sein d’Euroitalia, concernant les articles en céramique, « n’a[vait] rien d’exceptionnel compte tenu de la position de premier plan occupée par l’entreprise dans ce segment de marché en Italie (ses parts étant de loin supérieures à celles de ses concurrents les plus proches) et de son intérêt à maintenir une approche avisée et intégrée d’établissement des prix concernant ses produits (aussi bien les [articles] en céramique que [les articles de] robinetterie) ».

86      À cet égard, il y a lieu de relever que, d’une part, le fait que les requérantes aient disposé d’une part de marché importante sur le marché des articles en céramique est sans incidence sur le fait que la Commission n’a pas établi, dans la décision attaquée, que la divulgation aux fabricants de robinetterie d’informations commerciales sensibles relatives aux articles en céramique était susceptible d’affecter la concurrence sur ce dernier marché.

87      D’autre part, même si, comme l’a considéré la Commission, les requérantes avaient effectivement un intérêt à avoir une « approche avisée et intégrée » d’établissement de leurs prix pour l’ensemble des articles en céramique et de robinetterie qu’elles commercialisaient, un tel constat ne permet pas d’établir qu’il existait une distorsion de concurrence sur le marché des articles en céramique. En effet, si l’annonce, au sein d’Euroitalia, de la hausse des prix future des requérantes sur le marché des articles en céramique permet d’établir que les fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains avaient un intérêt à coordonner leurs comportements, la Commission n’a pas établi qu’une telle pratique, de la part des requérantes, avait pour objet ou pour effet d’atténuer ou de supprimer le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché des articles en céramique.

88      Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la Commission a commis une erreur d’appréciation en considérant que les requérantes avaient participé à une infraction relative aux articles en céramique en Italie, au sein d’Euroitalia et de Michelangelo, durant toute la période pendant laquelle elles constituaient la seule entreprise fabriquant des articles en céramique présente au sein de ces dernières associations.

89      Les six arguments avancés par la Commission n’infirment pas le constat exposé au point 88 ci-dessus.

90      Premièrement, la Commission fait observer dans ses écritures et a indiqué, en réponse aux questions du Tribunal lors de l’audience, que le fait que les requérantes étaient l’unique fabricant d’articles en céramique au sein d’Euroitalia était sans influence sur le constat de leur participation à une infraction, dès lors que les pratiques illicites en cause faisaient partie d’une infraction unique. Elle renvoie aux considérants 845 et 846 de la décision attaquée, selon lesquels les trois sous-groupes de produits sont « complémentaires », ce que les requérantes n’auraient pas contesté dans leurs écritures. Elle souligne également le fait qu’il existait un intérêt pour tous les producteurs à présenter un front commun en matière de hausses de prix.

91      À cet égard, il y a lieu de constater, d’abord, qu’il est certes vrai que, en divulguant aux fabricants d’articles de robinetterie des informations commerciales sensibles relatives aux articles en céramique en Italie, les requérantes ont eu un comportement qui était susceptible de conforter l’entente sur le marché des articles de robinetterie pour les motifs avancés par la Commission et exposés au point 87 ci-dessus. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’un tel comportement ne permet pas d’établir que les conditions sur le marché des articles en céramique étaient susceptibles d’en être modifiées.

92      Ensuite, il importe de souligner que, contrairement aux arguments soulevés par la Commission en réponse aux questions du Tribunal lors de l’audience, selon lesquels elle n’était pas tenue d’établir une distorsion de concurrence résultant de chaque réunion d’association dès lors que les articles en céramique faisaient partie des sous-groupes de produits couverts par l’infraction unique, une telle qualification ne dispensait pas la Commission d’établir l’existence d’une distorsion de concurrence en rapport avec chacun des trois sous-groupes de produits visés par ladite infraction. En effet, s’il existe une infraction unique lorsque des accords ou des pratiques concertées qui, tout en portant sur des biens, des services ou des territoires distincts, s’inscrivent dans un plan d’ensemble mis en œuvre sciemment par des entreprises en vue de la réalisation d’un objectif unique anticoncurrentiel (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 49 supra, points 258 et 260, et arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T‑54/03, non publié au Recueil, point 482), le constat d’une telle infraction n’est pas de nature à faire disparaître la condition préalable tenant à l’existence d’une distorsion de concurrence affectant chacun des marchés de produits visés par ladite infraction unique.

93      Deuxièmement, il convient de rejeter l’argument de la Commission selon lequel il ressort des preuves concernant l’entente en Allemagne que les fabricants d’articles de robinetterie en Italie « prenaient en compte l’infraction relative aux articles en céramique » et que les réunions de Michelangelo réunissaient de nombreux producteurs qui n’étaient pas actifs sur le marché des articles en céramique. En effet, d’une part, cet argument de la Commission tend à confirmer, et non à infirmer, la constatation figurant au point 87 ci-dessus, selon laquelle la pratique consistant, pour les requérantes, à annoncer aux fabricants de robinetterie les hausses de prix de leurs articles en céramique contribuait, en réalité, au bon fonctionnement de l’entente relative aux articles de robinetterie. D’autre part, et en toute hypothèse, cet argument ne permet pas de constater l’existence d’une distorsion de concurrence sur le marché des articles en céramique.

94      Troisièmement, l’argument de la Commission selon lequel les requérantes ont manqué d’expliquer pour quelles raisons plausibles, autres que l’existence d’une entente, elles fournissaient des informations commerciales sensibles relatives aux articles en céramique au sein d’Euroitalia, si la divulgation desdites informations était sans intérêt ou sans pertinence, est inopérant. D’une part, cet argument de la Commission n’est pas de nature à établir l’existence d’une entente concernant les articles en céramique en l’absence d’éléments objectifs permettant de constater l’objet ou l’effet anticoncurrentiel sur ledit marché des pratiques en cause. D’autre part, conformément à la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus, c’est à la Commission qu’il incombe de rapporter la preuve que les conditions d’une infraction à l’article 101 TFUE sont remplies, ce qu’elle a manqué d’établir en l’espèce.

95      Quatrièmement, il convient de rejeter comme étant inopérant l’argument de la Commission selon lequel, comme il ressort du considérant 410 et de la note en bas de page no 504 de la décision attaquée, faisant état du compte rendu, de la réunion de Federceramica intitulé 386/93 PGM/ed , les requérantes auraient discuté le 5 juillet 1993, au sein de cette association, des hausses de prix relatives aux articles en céramique avant de mentionner ces hausses de prix au sein de la réunion d’Euroitalia qui s’est tenue quelques jours plus tard. Tout d’abord, force est de constater que, si les requérantes ont discuté de prix avec leurs concurrentes au sein de Federceramica quelques jours avant qu’une réunion d’Euroitalia ait lieu, cela permet de constater qu’il existait une entente relative aux articles en céramique au sein de Federceramica, mais non que des discussions illicites étaient tenues au sein d’Euroitalia. Ensuite, et en toute hypothèse, comme l’a retenu la Commission au considérant 409 de la décision attaquée, les preuves de pratiques illicites concernant Federceramica « sont antérieures à la période concernée par la décision [attaquée] (1993-2004) ». Dès lors, si, comme la Commission l’indique également audit considérant, ces preuves sont « révélatrices du schéma comportemental global de certains fabricants » de 1990 à 1993, elles ne permettent toutefois pas d’établir l’existence d’une infraction au cours de réunions ultérieures au sein d’Euroitalia, durant lesquelles les requérantes ont été le seul fabricant d’articles en céramique.

96      Partant, la Commission ne saurait valablement invoquer l’existence de discussions illicites au sein de Federceramica au soutien de son appréciation visant à constater l’existence d’une infraction relative aux articles en céramique en Italie.

97      À cet égard, il importe de relever que les arrêts du Tribunal du 16 juin 2011, Heineken Nederland et Heineken/Commission (T‑240/07, Rec. p. II‑3355, point 212), du 5 octobre 2011, Transcatab/Commission (T‑39/06, Rec. p. II‑6831, points 381 et 382) et du 22 mars 2012, Slovak Telekom/Commission (T‑458/09 et T‑171/10, point 51), que la Commission a invoqués lors de l’audience, ne sauraient invalider le constat opéré au point précédent. En effet, dans aucun de ces arrêts, le Tribunal n’a considéré que la Commission pouvait substituer, à la preuve de l’existence d’une infraction au sein d’une association spécifique au cours d’une période donnée, la preuve de pratiques anticoncurrentielles qui se seraient déroulées, durant une période antérieure, au sein d’une autre association professionnelle, période que la Commission a, de surcroît, explicitement exclue du constat de l’existence d’une infraction.

98      Cinquièmement, la Commission soutient qu’elle n’était pas tenue d’établir que des discussions illicites avaient eu lieu entre concurrents. En effet, elle fait valoir, à cet égard, que le Tribunal a considéré, dans son arrêt du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission (T‑456/05 et T‑457/05, Rec. p. II‑1443, point 53), que, en cas d’infraction unique, l’absence d’activité d’une entreprise sur le marché en question ne suffit pas, en soi, pour être exonéré de sa responsabilité.

99      À cet égard, il y a lieu de constater que, au point 53 de l’arrêt Gütermann et Zwicky/Commission, point 98 supra, le Tribunal a jugé qu’une entreprise était susceptible de violer l’interdiction prévue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsque son comportement, tel que coordonné avec celui d’autres entreprises, avait pour but de restreindre la concurrence sur un marché pertinent déterminé au sein du marché intérieur, sans que cela présuppose nécessairement qu’elle soit elle-même active sur ledit marché pertinent. Dès lors, il ressort du principe dégagé par le Tribunal dans cet arrêt que, en l’espèce, la Commission aurait pu valablement constater que la pratique consistant, pour les requérantes, à annoncer leurs hausses de prix futures aux fabricants de robinetterie facilitait le fonctionnement de l’entente sur le marché des articles de robinetterie même si elles n’avaient pas été actives sur ce marché. En revanche, ledit principe ne modifie nullement le constat, opéré au point 82 ci-dessus, selon lequel la Commission n’a pas établi que la pratique d’annonces de prix des requérantes, à des entreprises qui ne leur étaient pas concurrentes sur le marché des articles en céramique, avait pour objet ou pour effet une distorsion de concurrence sur ledit marché.

100    Sixièmement, la Commission fait observer que, en divulguant des informations commerciales sensibles concernant les articles en céramique, les requérantes rassuraient les fabricants de robinetterie en leur annonçant que les prix des articles en céramique en Italie augmenteraient également. Elle fait valoir, à cet égard, que, selon l’arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, Comap/Commission (T‑377/06, Rec. p. II‑1115, point 70), il ne serait pas nécessaire qu’un échange d’informations commerciales sensibles soit réciproque pour porter atteinte au principe du comportement autonome sur le marché.

101    Il suffit de constater que le fait que la Commission n’ait pas à établir la réciprocité d’un échange d’informations commerciales sensibles entre deux entreprises concurrentes pour constater une entente ne permet pas, pour autant, de conclure que l’échange de telles informations entre non-concurrents soit de nature à entraîner une distorsion de concurrence sur le marché des articles en céramique.

102    À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la Commission a conclu à tort à l’existence d’une entente relative aux articles en céramique en Italie, au sein d’Euroitalia, pendant toute la période allant du 15 mars 1993 à l’année 2001 et, au sein de Michelangelo, durant la période autre qu’entre le 8 juillet 1998 et le 9 mars 2001.

103    Le grief des requérantes à cet égard doit donc être accueilli.

–       Sur la preuve de l’existence d’une entente relative aux articles en céramique au sein d’Euroitalia et de Michelangelo, s’agissant des réunions durant lesquelles les requérantes étaient présentes avec d’autres fabricants desdits articles

104    Les requérantes font valoir d’abord, d’une part, qu’elles étaient le seul fabricant d’articles en céramique qui était présent à toutes les réunions d’Euroitalia et, d’autre part, à la plupart des réunions de Michelangelo. Ensuite, dans leur mémoire en réplique, elles relèvent, en réponse aux arguments de la Commission, que la décision attaquée ne fait pas état du fait que d’autres fabricants d’articles en céramique participaient aux réunions d’Euroitalia. Enfin, elles soulignent le fait que ce n’est qu’à compter de mars 2000 et jusqu’en mars 2001 qu’un autre fabricant d’articles en céramique, à savoir Pozzi Ginori, a participé avec elles aux réunions de Michelangelo.

105    La Commission s’oppose à cette argumentation. D’une part, au sein d’Euroitalia, les requérantes n’auraient pas été le seul fabricant d’articles en céramique. En effet, comme il ressortirait de la décision de la Commission IV/M.2397 – BC Funds/Sanitec (JO 2001, C 207, p. 9), Grohe, qui était un fabricant d’articles de robinetterie, aurait été acquis en 2001 par Sanitec, qui détenait également Pozzi Ginori, lequel fabriquait des articles en céramique. Dans ces conditions, Grohe faisait partie de Sanitec, qui constituait une entreprise au sens du droit de la concurrence et produisait tant des articles en céramique que des articles de robinetterie, et était membre d’Euroitalia. D’autre part, au sein de Michelangelo, Pozzi Ginori, qui appartenait également à Sanitec, aurait participé à des réunions en présence des requérantes entre le 8 juillet 1998 et le 9 mars 2001.

106    Il convient de rechercher, en l’espèce, si la Commission a établi à suffisance de droit l’existence d’une entente relative aux articles en céramique, compte tenu de la présence, en premier lieu, de Grohe au sein d’Euroitalia et, en second lieu, de Pozzi Ginori au sein de Michelangelo.

107    En premier lieu, avant de procéder à l’examen de la question de savoir si, comme les requérantes le prétendent, la Commission n’a pas prouvé à suffisance de droit l’existence d’une entente relative aux articles en céramique au sein d’Euroitalia, il convient d’examiner, comme les requérantes l’ont également fait valoir en réponse aux arguments de la Commission, si cette dernière s’est conformée à son obligation de motivation prévue à l’article 293 TFUE à cet égard. En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’une décision doit figurer dans le corps même de celle-ci et des explications postérieures fournies par la Commission ne sauraient, sauf circonstances exceptionnelles, être prises en compte (arrêts du Tribunal du 2 juillet 1992, Dansk Pelsdyravlerforening/Commission, T‑61/89, Rec. p. II‑1931, point 131 ; du 14 mai 1998, Buchmann/Commission, T‑295/94, Rec. p. II‑813, point 171, et du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 et T‑388/94, Rec. p. II‑3141, point 95). Il s’ensuit que la décision doit se suffire à elle-même et que sa motivation ne saurait résulter des explications écrites ou orales données ultérieurement, alors que la décision en question fait déjà l’objet d’un recours devant le juge de l’Union (voir arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, Rec. p. II‑2197, point 287, et la jurisprudence citée).

108    En l’espèce, force est de relever que, comme le font valoir les requérantes, la Commission n’a constaté ni dans la communication des griefs ni dans la décision attaquée, d’une part, que Grohe faisait partie d’une entreprise unique, au sens du droit de la concurrence, avec Sanitec et, d’autre part, que les informations commerciales sensibles relatives aux articles en céramique fournies par les requérantes au sein d’Euroitalia n’étaient pas seulement adressées à des fabricants de robinetterie, mais également à un autre fabricant d’articles en céramique au moins. En effet, les deux motifs avancés par la Commission dans la décision attaquée et qui sont exposés aux points 81 et 85 ci-dessus sont sans rapport avec le fait qu’au moins un autre participant d’Euroitalia appartenait à un groupe d’entreprises qui était un concurrent des requérantes sur le marché des articles en céramique.

109    Dès lors, la Commission ne peut valablement remplacer la motivation fournie dans la décision attaquée par une motivation distincte avancée dans le cadre de ses écritures afin de soutenir sa conclusion selon laquelle les requérantes avaient participé à une infraction relative aux articles en céramique au sein d’Euroitalia.

110    À cet égard, la Commission soutient que c’est conformément à l’arrêt de la Cour du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission (48/69, Rec. p. 619, point 145), qu’elle peut faire valoir les liens existant entre Sanitec et Grohe afin de s’opposer aux arguments avancés par les requérantes devant le Tribunal visant à contester l’existence d’une infraction relative aux articles en céramique. Il y a lieu de considérer toutefois que cet argument n’est pas fondé. En effet, au point 145 dudit arrêt, la Cour a constaté que la Commission n’était pas tenue d’exposer dans ses décisions tous les arguments qu’elle pourrait, par la suite, invoquer pour s’opposer aux moyens d’illégalité qui seraient soulevés à l’encontre de ses actes. Cependant, le fait que la Commission ne puisse pas anticiper dans ses décisions tous les arguments que pourrait lui opposer une entreprise ne signifie pas pour autant qu’elle peut, en violation de la jurisprudence exposée au point 107 ci-dessus, substituer les motifs invoqués dans la décision attaquée par de nouveaux motifs figurant dans ses écritures développées au cours de la procédure devant le Tribunal.

111    Par ailleurs, pour la même raison que celle exposée au point 110 ci-dessus, la Commission ne peut utilement faire valoir, pour la première fois au stade de la procédure devant le Tribunal, qu’il existait des contacts bilatéraux illégaux entre les requérantes et Grohe afin d’étayer son affirmation selon laquelle des discussions illicites avaient eu lieu entre concurrents.

112    Dès lors, il y a lieu de constater que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation. En effet, la motivation telle qu’elle figure dans la décision attaquée ne permettait pas aux requérantes de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission avait considéré que les discussions au sein d’Euroitalia touchant aux ventes d’articles en céramique sur le territoire italien étaient de nature à fausser la concurrence sur ce marché. Les requérantes n’étaient pas en mesure de faire valoir utilement leurs droits à cet égard. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur le grief des requérantes selon lequel la Commission n’a pas prouvé à suffisance de droit des pratiques anticoncurrentielles dans ce contexte.

113    En second lieu, s’agissant des réunions de Michelangelo, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que, d’une part, Pozzi Ginori était le seul fabricant d’articles en céramique autre que les requérantes faisant partie de cette association et, d’autre part, comme il ressort de l’annexe 7 de la décision attaquée, les requérantes n’ont participé qu’à sept réunions auxquelles était également présente Pozzi Ginori, les 8 juillet 1998, 14 mai 1999, 16 mars, 12 mai, 20 juillet et 26 octobre 2000, et 9 mars 2001. Dès lors, la Commission ne pouvait conclure à un échange d’informations commerciales sensibles en rapport avec les réunions qui se tenaient au sein de Michelangelo que durant cette période au cours de laquelle ces deux entreprises participaient auxdites réunions. En effet, il importe de relever que la Commission n’a pas indiqué dans la décision attaquée ni soutenu dans ses écritures que les échanges d’informations en question se seraient déroulés en dehors de la tenue des réunions de Michelangelo et, en particulier, que les requérantes auraient directement transmis lesdites informations à Pozzi Ginori en dehors du cadre des réunions de Michelangelo.

114    Dans ces conditions, il convient de rechercher si, pour les seules réunions des 8 juillet 1998, 14 mai 1999, 16 mars, 12 mai, 20 juillet et 26 octobre 2000, et 9 mars 2001, les preuves réunies par la Commission sont suffisantes pour établir l’existence d’une infraction et la participation des requérantes à ladite infraction.

115    Premièrement, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la Commission ne fait spécifiquement référence à la divulgation par les requérantes d’informations commerciales sensibles touchant aux articles en céramique qu’à l’occasion des deux réunions des 16 mars et 12 mai 2000 (voir considérant 439 de la décision attaquée) ainsi que de celle du 20 juillet 2000 (voir considérant 441 de ladite décision). En revanche, elle ne fait mention d’aucune discussion illicite portant spécifiquement sur les articles en céramique lors des quatre autres réunions des 8 juillet 1998 (voir considérant 430 de la décision attaquée), 14 mai 1999 (voir considérant 435 de la décision attaquée), 26 octobre 2000 (voir considérant 442 de ladite décision) et 9 mars 2001 (voir considérant 445 de la décision attaquée).

116    Deuxièmement, s’agissant, d’abord, des deux réunions du 8 juillet 1998 et du 14 mai 1999, force est de constater que la Commission ne fait état, ni aux considérants 430 et 435 de la décision attaquée ni dans ses écritures, du fait que les requérantes auraient annoncé leurs hausses de prix futures concernant les articles en céramique durant ces deux réunions. Il ressort au contraire des documents mentionnés dans les notes en bas de page nos 533 et 538 de la décision attaquée relatives aux deux réunions susmentionnées et que la Commission a fournis au Tribunal, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure que ce dernier lui avait adressées, que les seules hausses de prix futures discutées au cours desdites réunions étaient celles qu’Hansa Metallwerke, qui ne fabriquait pas d’articles en céramique, avait formulées.

117    De plus, s’agissant de la réunion du 16 mars 2000, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que laisse entendre la Commission au considérant 439 de la décision attaquée, il ne ressort pas du compte rendu de cette réunion établi par Grohe que les requérantes aient échangé des informations commerciales sensibles concernant les articles en céramique. En effet, seule apparaît la mention d’une hausse des ventes des requérantes de l’ordre de 12 %, sans qu’il soit précisé si ce pourcentage de hausse concerne les articles de robinetterie, les articles en céramique ou les deux. Toutefois, à la lumière de tous les autres comptes rendus de réunions qui font explicitement référence au fait que les informations échangées concernaient les articles en céramique et non les articles de robinetterie, il y a lieu de relever, par comparaison, que le compte rendu de la réunion du 16 mars 2000 ne permet pas d’établir que les discussions avaient concerné les articles en céramique.

118    Ensuite, s’agissant des trois réunions des 12 mai, 20 juillet et 26 octobre 2000, il convient de constater, à l’instar de ce que la Commission a fait observer aux considérants 439 à 442 et 445 de la décision attaquée, qu’il ressort des comptes rendus établis par Grohe que les requérantes ont fourni des informations commerciales sensibles touchant spécifiquement aux articles en céramique durant ces trois réunions.

119    En effet, il ressort des comptes rendus mentionnés au point précédent que les requérantes ont informé les participants aux réunions de Michelangelo, dont leur concurrente Pozzi Ginori, d’une augmentation de prix de 3 % sur le marché des articles en céramique au cours de la réunion du 16 mars 2000. Cette annonce de hausse de prix a été confirmée lors de la réunion du 20 juillet 2000, dans la mesure où il y a été répété que ladite hausse débuterait à compter du 1er septembre et au plus tard avant la fin de l’année. De plus, il ressort du compte rendu concernant cette dernière réunion que Pozzi Ginori a annoncé que l’augmentation de 4 ou 5 % de ses prix catalogue pour les articles en céramique serait publiée à partir de la foire Cersaie et serait appliquée à compter du 1er janvier 2001. Enfin, concernant la réunion du 26 octobre 2000, les comptes rendus de Grohe confirment que les requérantes ont informé les autres participants, y compris Pozzi Ginori, de leur augmentation de prix de 3 % pour les articles en céramique. À cet égard, le fait qu’il ne ressorte pas clairement desdits documents si ladite augmentation avait déjà été mise en œuvre ou si elle débuterait au 1er janvier 2001 est sans influence sur le constat que la hausse en question concernait des hausses de prix futures.

120    Enfin, s’agissant de la réunion du 9 mars 2001, il ressort du compte rendu de Grohe que, comme la Commission l’a indiqué à l’audience en réponse aux questions du Tribunal, les entreprises présentes à cette réunion se sont échangé les pourcentages de hausse, non pas de leurs prix, mais de leurs ventes en février 2001. Or, la Commission n’a pas considéré, dans la décision attaquée, que de tels échanges constituaient une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. En effet, comme il ressort du considérant 492 de la décision attaquée, la Commission n’a constaté d’infraction en Italie qu’en raison de l’existence d’une coordination de hausses de prix.

121    À la lumière des constatations qui précèdent, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la Commission a considéré que les échanges d’informations qui s’étaient déroulés au cours des trois réunions des 12 mai, 20 juillet et 26 octobre 2000 et qui ont consisté à annoncer une hausse de prix future pour les requérantes, de 3 % et, pour Pozzi Ginori, de 4,5 % constituent une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, comme la Commission l’a relevé à juste titre au considérant 492 de la décision attaquée. En revanche, la Commission a commis une erreur d’appréciation en considérant que les discussions menées lors des autres réunions de Michelangelo, auxquelles les requérantes étaient présentes avec Pozzi Ginori, constituaient une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

122    Les arguments que les requérantes soulèvent par ailleurs afin d’établir que les trois réunions mentionnées au point 118 ci-dessus ne permettaient pas de conclure à l’existence d’une infraction relative aux articles en céramique doivent être rejetés comme étant non fondés.

123    Tout d’abord, l’interprétation par les requérantes des comptes rendus de Grohe concernant la réunion du 12 mai 2000, selon laquelle l’augmentation de 3 % du prix des articles en céramique concernerait une augmentation passée, qui avait été décidée en novembre 1999, et qui serait donc sans pertinence du point de vue du droit de la concurrence, ne saurait convaincre. En effet, comme il ressort des comptes rendus des réunions suivantes, des 20 juillet et 26 octobre 2000, cette augmentation portait sur les ventes futures d’articles en céramique à compter du 1er septembre 2000 ou du 1er janvier 2001. De telles informations portant sur les hausses de prix futures étaient donc de nature à influer sur le comportement des concurrents et à créer une distorsion de concurrence.

124    Ensuite, l’argument des requérantes, selon lequel il ne ressort pas des comptes rendus des réunions des 20 juillet et 26 octobre 2000 qu’il y ait eu des discussions entre les participants après qu’elles les eurent informés de leurs hausses de prix futures, est sans influence sur le constat que la seule transmission de ces informations commerciales sensibles constitue une pratique anticoncurrentielle. En effet, comme il ressort de la jurisprudence citée aux points 39 et 40 ci-dessus, la seule divulgation d’informations commerciales sensibles à des concurrents constitue une pratique prohibée, dès lors qu’elle élimine l’incertitude relative au comportement futur d’un concurrent et influence ainsi, directement ou indirectement, la stratégie du destinataire des informations. Pour ce motif, il n’était pas non plus nécessaire, contrairement à ce que font valoir les requérantes, que la Commission démontre l’éventuel effet de cet échange d’informations sur la politique de prix des requérantes et de Pozzi Ginori au regard des circonstances spécifiques du marché.

125    À la lumière de ce qui précède, il convient donc de conclure que la Commission ne pouvait valablement établir l’existence d’une entente touchant aux articles en céramique sur le territoire italien qu’en ce qui concerne les réunions au sein de Michelangelo des 12 mai, 20 juillet et 26 octobre 2000.

126    Afin d’établir la durée précise de cette entente, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, d’une part, la Commission a considéré, au considérant 1140 de ladite décision, s’agissant de la date de début de chaque entente pour chaque produit sur chaque territoire, qu’il convenait de prendre en considération la première réunion pour laquelle il existait des preuves incontestables de discussion sur des hausses de prix futures et de participation de l’entreprise en question à de telles discussions. D’autre part, s’il ressort du considérant 1170 de ladite décision que la Commission a normalement pris en considération la date du jour où elle a entrepris ses inspections inopinées comme marquant la date de fin de la quasi-totalité des infractions sur chacun des territoires en cause, il ressort toutefois du considérant 1172 de la même décision que, s’agissant de Pozzi Ginori, elle a considéré que cette entreprise avait cessé sa participation à l’infraction concernant les articles en céramique en Italie au jour de sa dernière participation à une réunion au sein de Michelangelo.

127    Dès lors, il y a lieu de constater, pour des raisons d’égalité de traitement avec Pozzi Ginori, que les requérantes ont participé à l’entente relative aux articles en céramique en Italie pendant onze mois, à savoir du 12 mai 2000, date de la première réunion pour laquelle la Commission dispose de preuves de leur participation à une infraction au sein de Michelangelo, au 9 mars 2001, date de la dernière réunion à laquelle les requérantes ont participé au sein de Michelangelo. En effet, il y a lieu de considérer à cet égard que les effets anticoncurrentiels de la réunion du 26 octobre 2000 se sont prolongés à tout le moins jusqu’à la réunion du 9 mars 2001.

128    Il y a donc lieu d’accueillir en partie le premier moyen, dans la mesure où la Commission a considéré que les requérantes avaient participé à une entente relative aux articles en céramique en Italie, du 15 mars 1993 au 9 novembre 2004, au sein d’Euroitalia et de Michelangelo. En effet, la Commission n’a établi à suffisance de droit leur participation à cette infraction que du 12 mai 2000 au 9 mars 2001, au sein de Michelangelo. Le premier moyen doit être rejeté pour le surplus.

129    Dans ces conditions, la Commission ayant commis une erreur d’appréciation relative à la durée de l’infraction à laquelle les requérantes ont participé, d’une part, l’article 1er, paragraphe 1, points 3 et 4, de la décision attaquée doit être partiellement annulé.

130    D’autre part, les éventuelles conséquences à tirer de cette illégalité au regard du calcul du montant de l’amende imposée aux requérantes seront examinées par le Tribunal dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction aux points 186 à 193 ci-après.

2.     Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de prise en considération, dans le calcul du montant de l’amende, du fait que les requérantes ont bénéficié d’une immunité partielle d’amendes en ce qui concerne l’infraction commise en Belgique et en France

131    Les requérantes font valoir que, dans le cadre du calcul du montant total de l’amende qui leur a été imposée, la Commission a omis de prendre en considération le fait qu’elle leur avait, conformément au paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de la communication de 2002 sur la coopération, octroyé une immunité partielle d’amendes en rapport avec les infractions auxquelles elles avaient participé en Belgique et en France. Elles considèrent donc que cette immunité partielle d’amendes aurait dû être appliquée au stade final du calcul du montant de l’amende, à savoir après que la Commission avait réduit l’amende de 30 % et non avant qu’elle ait appliquée le seuil de 10 % du chiffre d’affaires.

132    La Commission s’oppose à l’argumentation des requérantes.

133    En vertu du paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de la communication de 2002 sur la coopération, si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis.

134    L’interprétation de la finalité d’une disposition de la communication de 2002 sur la coopération doit être conforme à la logique propre de cette communication. Dans cette perspective, le paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de ladite communication doit être interprété comme visant à récompenser une entreprise, même si elle n’a pas été la première à présenter la demande d’immunité concernant l’entente en cause, si elle est la première à fournir à la Commission des éléments de preuve concernant des faits ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente. En d’autres termes, si les éléments de preuve fournis par une entreprise concernent des faits qui permettent à la Commission de modifier l’appréciation qu’elle a, à ce moment-là, de la gravité ou de la durée de l’entente, l’entreprise qui fournit ces éléments de preuve est récompensée par l’immunité concernant l’appréciation des faits que ces éléments de preuve sont en mesure de démontrer (arrêt Transcatab/Commission, point 97 supra, point 381).

135    L’octroi d’une immunité partielle d’amendes, prévue par le paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de la communication de 2002 sur la coopération, vise à encourager les entreprises à fournir à la Commission toutes les informations et preuves dont elles disposent au sujet d’une infraction, sans que cela conduise à augmenter le montant de l’amende qu’elles se verront imposer. Il peut, en effet, être relevé, à cet égard, que, si une immunité partielle d’amendes n’était pas octroyée, les entreprises coopérant avec la Commission dans le cadre de la communication de 2002 sur la coopération pourraient être incitées à ne pas lui fournir l’ensemble des informations et preuves concernant la durée ou la portée géographique d’une infraction dont elles disposeraient.

136    Dans ces conditions, l’octroi d’une immunité partielle d’amendes en vertu du paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de la communication de 2002 sur la coopération doit conduire la Commission à ne pas prendre en considération, dès le stade du calcul du montant de base de l’amende, le chiffre d’affaires lié aux ventes de produits ou de services ayant fait l’objet d’un comportement infractionnel pour lequel la Commission a octroyé une immunité partielle d’amendes.

137    En l’espèce, il est constant que, comme la Commission l’a relevé aux considérants 1313 et 1315 de la décision attaquée, les requérantes étaient en droit de bénéficier de l’immunité partielle d’amendes en rapport avec les infractions auxquelles elles avaient participé en Belgique et en France.

138    Toutefois, en dépit du constat opéré au point précédent, force est de constater qu’il ressort du tableau E de la décision attaquée que la Commission a pris en considération dans le calcul du montant de base de l’amende à imposer aux requérantes des montants liés aux infractions auxquelles elles avaient participé en France et en Belgique.

139    Dès lors, la Commission a commis des erreurs d’appréciation en prenant en considération, dans le cadre du calcul du montant de base de l’amende, d’une part, la somme de 3 490 000 euros correspondant à l’amende relative à une infraction concernant les articles de robinetterie en France et, d’autre part, les sommes de 1 980 000 euros et de 3 060 000 euros correspondant, respectivement, aux infractions liées aux articles en céramique en Belgique et en France.

140    Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le deuxième moyen soulevé par les requérantes dans la mesure où la Commission a pris en considération à tort, dans le calcul du montant de base de l’amende, les montants rappelés au point précédent. Dans la mesure où cette illégalité ne concerne que le calcul du montant de l’amende et non le constat de l’existence de l’infraction opérée par la Commission dans la décision attaquée, les conséquences à tirer de cette illégalité seront directement examinées par le Tribunal dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction au point 192 ci-après. Il est en effet de jurisprudence constante que le juge de l’Union est habilité à exercer ladite compétence même en l’absence d’annulation (voir arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 48 supra, point 692 ; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, point 61).

3.     Sur le troisième moyen, tiré du fait que la Commission a considéré à tort que les requérantes n’étaient que la deuxième entreprise, et non la première, à lui fournir des preuves d’une valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de la communication de 2002 sur la coopération

141    Les requérantes font valoir, en substance, que la Commission a considéré à tort que Grohe lui avait fourni des informations d’une valeur ajoutée significative, au sens du paragraphe 21 de la communication de 2002 sur la coopération, avant qu’elles aient rempli cette condition. Pour cette raison, elles estiment qu’elles auraient dû recevoir une réduction de 50 %, et non de 30 %, du montant total de l’amende encourue. Elles soulèvent deux principaux griefs à cet égard. En premier lieu, il ressortirait de la décision attaquée que la Commission n’a pas examiné à suffisance de droit la question de savoir quelle entreprise, entre elles et Grohe, avait été la première à remplir la condition tenant à l’apport d’une valeur ajoutée significative. En second lieu, la Commission aurait conclu de manière erronée que la demande déposée par Grohe, tendant à bénéficier de la communication de 2002 sur la coopération, remplissait la condition de valeur ajoutée significative avant que les requérantes déposent leurs demandes.

142    Il convient de rappeler d’abord que, dans la communication de 2002 sur la coopération, la Commission a défini les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle au cours de son enquête sur une entente peuvent être exemptées de l’amende ou bénéficier d’une réduction du montant de l’amende qu’elles auraient dû acquitter.

143    En vertu du paragraphe 20 de la communication de 2002 sur la coopération, « [l]es entreprises qui ne remplissent pas les conditions [pour obtenir une exemption d’amende] peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de l’amende qui à défaut leur aurait été infligée ».

144    Le paragraphe 21 de la communication de 2002 sur la coopération dispose que, « afin de pouvoir prétendre à une [réduction d’amende au titre du paragraphe 20 de ladite communication], une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, et doit mettre fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit ces éléments de preuve ».

145    Il est prévu au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, de la communication de 2002 sur la coopération trois fourchettes de réduction d’amende. En effet, la première entreprise à remplir la condition énoncée au paragraphe 21 de ladite communication est en droit d’obtenir une réduction d’amende comprise entre 30 et 50 %, la deuxième entreprise une réduction d’amende comprise entre 20 et 30 %, et les entreprises suivantes une réduction d’amende maximale de 20 %.

146    Le paragraphe 23, sous b), deuxième alinéa, de la communication de 2002 sur la coopération indique que, « pour définir le niveau de réduction à l’intérieur de ces fourchettes, la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au [paragraphe] 21 [de ladite communication] ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté » et qu’« elle pourra également prendre en compte l’étendue et la continuité de la coopération dont l’entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution ».

147    Il ressort de la logique même de la communication de 2002 sur la coopération que l’effet recherché est de créer un climat d’incertitude au sein des ententes en encourageant leur dénonciation auprès de la Commission. Cette incertitude résulte précisément du fait que les participants à l’entente savent que seul l’un d’entre eux pourra bénéficier d’une immunité d’amende en dénonçant les autres participants à l’infraction, les exposant ainsi au risque qu’ils se voient infliger des amendes. Dans le cadre de ce système, et selon la même logique, les entreprises les plus rapides à fournir leur coopération sont censées bénéficier de réductions plus importantes des amendes auxquelles elles seraient autrement assujetties que celles accordées aux entreprises moins rapides à coopérer (arrêt Transcatab/Commission, point 97 supra, point 379).

148    L’ordre chronologique et la rapidité de la coopération offerte par les membres du cartel constituent donc des éléments fondamentaux du système mis en place par ladite communication sur la coopération (arrêt Transcatab/Commission, point 97 supra, point 380).

149    Il convient de rappeler à cet égard que, si la Commission est tenue de motiver les raisons pour lesquelles elle estime que des éléments fournis par des entreprises dans le cadre d’une communication sur la coopération constituent une contribution justifiant ou non une réduction de l’amende infligée, il incombe en revanche aux entreprises souhaitant contester la décision de la Commission à cet égard de démontrer que celle-ci, en l’absence de telles informations fournies volontairement par ces entreprises, n’aurait pas été en mesure de prouver l’essentiel de l’infraction et donc d’adopter une décision infligeant des amendes (arrêts de la Cour du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P et C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, point 297, et du Tribunal du 17 mai 2011, Arkema France/Commission, T‑343/08, Rec. p. II‑2287, point 135).

150    Eu égard à la raison d’être de la réduction, la Commission ne peut faire abstraction de l’utilité de l’information fournie, laquelle est nécessairement fonction des éléments de preuve déjà en sa possession (arrêt Gütermann et Zwicky/Commission, point 98 supra, point 220, et arrêt Arkema France/Commission, point 149 supra, point 136).

151    Lorsqu’une entreprise ne fait, au titre de la coopération, que confirmer, et ce de manière moins précise et explicite, certaines des informations déjà données par une autre entreprise au titre de la coopération, le degré de coopération fournie par cette entreprise, quoiqu’il puisse ne pas être dénué d’une certaine utilité pour la Commission, ne saurait être considéré comme comparable à celui fourni par la première entreprise à avoir donné lesdites informations. Une déclaration se limitant à corroborer, dans une certaine mesure, une déclaration dont la Commission disposait déjà ne facilite en effet pas sa tâche de manière significative. Partant, elle ne saurait être suffisante pour justifier une réduction du montant de l’amende au titre de la coopération (voir arrêt Arkema France/Commission, point 149 supra, point 137, et la jurisprudence citée).

152    Par ailleurs, la collaboration d’une entreprise à l’enquête ne donne droit à aucune réduction d’amende lorsque cette collaboration n’a pas dépassé ce qui résultait des obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 18 du règlement no 1/2003 (voir arrêt Arkema France/Commission, point 149 supra, point 138, et la jurisprudence citée).

153    Enfin, quand bien même il y aurait lieu de considérer que, comme le soutient la Commission, elle disposerait d’une marge d’appréciation dans le cadre de l’examen de la valeur ajoutée significative d’informations qui lui sont fournies en vertu de la communication de 2002 sur la coopération, il n’en demeure pas moins que le Tribunal ne saurait s’appuyer sur ladite marge d’appréciation pour renoncer à exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait de l’appréciation de la Commission à cet égard (voir, par analogie, arrêt Chalkor/Commission, point 2 supra, point 62).

154    C’est à la lumière des considérations exposées aux points 142 à 153 ci-dessus qu’il convient d’examiner les deux principaux griefs qui sont soulevés par les requérantes et qui sont exposés au point 141 ci-dessus.

155    En premier lieu, s’agissant du grief des requérantes selon lequel il ressort de la décision attaquée que la Commission a manqué d’examiner à suffisance de droit l’argument suivant lequel elles auraient dû être considérées, à la place de Grohe, comme étant la première entreprise, après le bénéficiaire de l’immunité d’amende, à avoir rempli la condition tenant à l’apport d’une valeur ajoutée significative, la Commission a estimé, aux considérants 1277 à 1280 de ladite décision, ce qui suit :

« (1277)      Grohe a été la première entreprise à demander à bénéficier de mesures de clémence après Masco. […]

(1278)      La Commission estime que les demandes de clémence de Grohe représentaient une valeur ajoutée significative pour les raisons suivantes : tout d’abord, elles corroboraient les informations déjà en possession de la Commission concernant i) la participation des entreprises, ii) la période sur laquelle la Commission enquêtait, iii) les circonstances dans lesquelles les membres de l’entente se rencontraient et communiquaient entre eux, ainsi que iv) le fonctionnement global de l’entente et la manière dont les accords étaient mis en œuvre. Ensuite, les déclarations de Grohe ont permis à la Commission de reconstruire avec davantage de précision le mécanisme des efforts coordonnés entrepris par les participants à l’entente dans le cadre de quelques associations. Enfin, ces déclarations contenaient de nouvelles preuves sous la forme de descriptions écrites de l’organisation de l’entente et de comptes rendus de réunions révélant les arrangements de coordination des prix conclus entre les membres de l’entente.

(1279)      Toutefois, les déclarations de Grohe étaient principalement de nature corroborative et explicative. Même si elles ont renforcé la capacité de la Commission à établir certains faits, la Commission disposait déjà dans son dossier de preuves relatives à la plupart de ces faits. Globalement, en ce qui concerne l’étendue de la coopération, l’aide apportée par Grohe n’a eu que très peu, voire pas du tout, de valeur pour certains États membres (notamment l’Autriche, les Pays-Bas ou l’Italie). Bien que les éléments de preuve relatifs à l’AFPR se soient révélés intéressants, ils ont été soumis après la présentation, par [les requérantes], des preuves concernant les activités de cette association, ce qui a considérablement diminué leur valeur ajoutée. Par ailleurs, même en ce qui concerne les États membres dans lesquels la coopération de Grohe a été la plus importante, Grohe n’a que rarement présenté des preuves documentaires de l’époque (in tempore non suspecto) attestant spécifiquement d’échanges de hausses de prix. Au vu de ces considérations, même si le statut de clémence de Grohe en vertu du paragraphe 23, sous b), et du paragraphe 26 de la communication [de 2002 sur la coopération] n’est pas remis en cause, la Commission estime que Grohe doit bénéficier de la fourchette de réduction la plus basse possible.

(1280)      Dans leur réponse à la communication des griefs, [les requérantes] conteste[nt] à plusieurs reprises la valeur ajoutée des déclarations de Grohe ou tente[nt] d’établir que [leurs] propres déclarations doivent être considérées comme ayant beaucoup plus de valeur ajoutée que celles de Grohe […]. La Commission estime que ces arguments ne suffisent pas pour conclure que Grohe n’a pas apporté suffisamment de valeur ajoutée. Par ailleurs, la Commission, qui trouve également que la contribution de Grohe aurait pu être de bien meilleure qualité, a pris ce fait en considération au moment de décider de la réduction spécifique à appliquer au sein de la fourchette. »

156    En l’espèce, il ressort donc sans ambiguïté des considérants de la décision attaquée exposés au point précédent que, premièrement, la Commission a avancé quatre motifs au soutien de sa conclusion selon laquelle la demande de Grohe tendant à bénéficier de la communication de 2002 sur la coopération satisfaisait à la condition de valeur ajoutée significative par rapport à l’information dont elle disposait préalablement, deuxièmement, elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle considérait que Grohe ne pouvait bénéficier que d’une réduction minimale de 30 % et, troisièmement, elle a répondu aux arguments soulevés par les requérantes visant à infirmer sa conclusion selon laquelle la demande de Grohe présentait une valeur ajoutée significative.

157    Or, en vertu du paragraphe 23, sous b), deuxième alinéa, de la communication de 2002 sur la coopération, la Commission était tenue, non pas de comparer l’utilité de l’information fournie dans la demande de Grohe avec celle fournie par les requérantes, mais de rechercher si, avant le dépôt de la demande des requérantes tendant à bénéficier de la communication de 2002 sur la coopération, l’information que lui avait fournie Grohe était d’une valeur ajoutée significative par rapport aux informations dont la Commission disposait par ailleurs dans son dossier à cette date.

158    Il y a donc lieu de constater que, comme il ressort des motifs de la décision attaquée exposés au point 155 ci-dessus, la Commission a examiné à suffisance de droit la question de savoir si les informations fournies par Grohe remplissaient la condition de valeur ajoutée significative avant que les requérantes déposent leur propre demande.

159    Partant, le premier grief des requérantes doit être rejeté comme étant non fondé.

160    À cet égard, il importe de relever que les requérantes ont demandé au Tribunal d’ordonner, dans le cadre d’une mesure d’instruction, que la Commission fournisse les documents internes dans lesquels elle a exposé les raisons pour lesquelles les requérantes, plutôt que Grohe, ont été considérées comme la deuxième entreprise à avoir apporté des informations d’une valeur ajoutée significative ou de constater que la Commission n’a pas procédé à un examen approprié de cette question. À cet égard, il importe de souligner que, comme il ressort du paragraphe 21 de la communication de 2002 sur la coopération, exposé au point 144 ci-dessus, la Commission n’était pas tenue de procéder à un examen comparatif de la demande des requérantes avec celle de Grohe, mais uniquement de constater si, au moment où la demande des requérantes avait été déposée, celle de Grohe remplissait déjà la condition de valeur ajoutée significative compte tenu de l’information dont la Commission disposait à cette date. Dans ces conditions, la demande des requérantes doit être rejetée comme étant inopérante, dès lors qu’elle ne serait pas, en toute hypothèse, susceptible d’infirmer le constat opéré au point 158 ci-dessus.

161    En second lieu, s’agissant du grief des requérantes selon lequel la Commission a considéré à tort que la demande de Grohe présentait une valeur ajoutée significative, premièrement, il est constant que les requérantes ont déposé leur demande tendant à bénéficier de la communication de 2002 sur la coopération le 19 novembre 2004. Il est également constant que c’est donc uniquement sur la base des informations que Grohe a fournies à la Commission les 15 et 17 novembre 2004 qu’il convient d’examiner si lesdites informations étaient d’une valeur ajoutée significative avant que les requérantes ne déposent leur propre demande le 19 novembre 2004.

162    Deuxièmement, s’agissant de la demande des requérantes visant à ce que le Tribunal déclare irrecevables les annexes 35 et 37 du mémoire en défense dans la mesure où, conformément à la jurisprudence, les arguments des parties doivent obligatoirement figurer dans le corps des mémoires et non dans les annexes, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, si le corps d’une requête, à l’instar des autres mémoires échangés par les parties devant le Tribunal, peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête ou à un autre mémoire, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête ou dans un autre mémoire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, Rec. p. II‑3601, points 94 et 95).

163    En l’espèce, il convient de relever que, dans les annexes 35 et 37 du mémoire en défense, la Commission fournit deux tableaux dans lesquels elle indique les raisons pour lesquelles elle considère, pour chacun des documents fournis par Grohe les 15 et 17 novembre 2004, qu’ils apportent ou non une valeur ajoutée significative par rapport aux documents dont elle disposait préalablement. Or, comme la Commission le fait valoir à juste titre, ces tableaux étayent et complètent les arguments qu’elle a exposés aux points 77, 79, 81 et 82 du mémoire en défense, dans lesquels, d’une part, elle a estimé, d’une manière générale, que les informations fournies par Grohe avaient une valeur ajoutée significative et, d’autre part, elle a expliqué, d’une manière plus précise, les raisons pour lesquelles elle avait considéré que les documents fournis par Grohe lui avaient permis de corroborer les preuves figurant dans son dossier et avaient donc une valeur ajoutée significative.

164    Dès lors, la demande des requérantes visant à ce que le Tribunal ordonne l’irrecevabilité des annexes 35 et 37 du mémoire en défense doit être rejetée.

165    Troisièmement, il y a lieu de constater qu’il ressort des tableaux fournis dans les annexes 35 et 37 du mémoire en défense, comme la Commission l’a reconnu au considérant 1279 de la décision attaquée (voir le point 155 ci-dessus), qu’un très grand nombre de documents fournis par Grohe les 15 et 17 novembre 2004 ne pouvaient être considérés comme ayant une valeur ajoutée significative en raison du fait que la Commission était déjà en leur possession parce que ces informations avaient été recueillies durant ses inspections, ou parce que Masco les lui avait déjà fournis. Il est également vrai que, contrairement à ce que soutient la Commission, de nombreux documents fournis par Grohe, tels que les lettres d’invitation aux réunions de l’association allemande AGSI ou d’Euroitalia, ne pouvaient pas non plus être considérés comme ayant une valeur ajoutée significative dans la mesure où ces documents auraient pu être obtenus en vertu de l’article 18 du règlement no 1/2003 (voir la jurisprudence citée au point 152 ci-dessus) et où la Commission disposait déjà de comptes rendus concernant ces réunions. Il en va de même des documents fournis par Grohe sur lesquels la Commission ne s’est pas fondée dans la décision attaquée pour établir l’infraction.

166    Toutefois, sans préjudice des constatations formulées au point précédent, force est de constater, d’abord, que, comme il ressort notamment de l’annexe 28 de la requête et de l’annexe 34 du mémoire en défense, dans ses déclarations orales au soutien de sa demande tendant à bénéficier de la communication de 2002 sur la coopération, Grohe a, d’une part, reconnu sa participation à l’infraction et, d’autre part, corroboré, dans ses déclarations, les informations déjà détenues par la Commission sur le fonctionnement de l’entente et sa propre participation à l’entente au sein des associations allemandes et italiennes de manière relativement précise, en ce qu’elle a indiqué les dates, les lieux, les participants et les sujets discutés lors des réunions au sein desdites associations.

167    Ensuite, Grohe a fourni certaines informations relatives à l’infraction dont la Commission ne disposait pas préalablement et des documents contemporains l’étayant. Deux réunions confortent ce constat.

168    D’une part, en Italie, s’agissant de la réunion de Michelangelo tenue le 19 juillet 2002, dont Grohe a fait état dans sa soumission du 17 novembre 2004, celle-ci a précisé que des informations détaillées sur les ventes et les parts de marché individuelles avaient été échangées entre les participants et ont établi ce fait en fournissant à la Commission des preuves desdites discussions résultant des comptes rendus de cette réunion. L’argument des requérantes selon lequel il ne s’agirait que d’une seule réunion parmi les 65 organisées au sein d’Euroitalia et de Michelangelo et selon lequel la Commission disposait déjà d’informations suffisantes pour sanctionner une entente en Italie relative aux articles de robinetterie est sans incidence sur le constat que cette preuve facilitait la tâche de la Commission en lui permettant de renforcer le nombre de preuves sur lesquelles elle pouvait s’appuyer pour sanctionner l’infraction.

169    D’autre part, concernant l’Allemagne, s’agissant de la réunion d’AGSI du 14 juillet 2004, la Commission relève que seul le tableau fourni par Grohe lui a permis d’établir avec précision l’échange d’informations portant notamment sur les hausses de prix futures en 2005. À cet égard, force est de constater que, s’il ressort de la note en bas de page no 221 de la décision attaquée que la Commission disposait préalablement d’autres preuves permettant de constater l’infraction, il n’est cependant pas contesté par les requérantes qu’aucune preuve documentaire n’atteignait ce niveau de détail, de sorte que la capacité de la Commission à prouver le fonctionnement de l’entente s’en trouvait renforcée.

170    À la lumière des considérations exposées aux points 165 à 169 ci-dessus, force est de constater que, contrairement à ce que les requérantes soutiennent dans leurs écritures et ont indiqué à l’audience, les informations fournies par Grohe, appréciées dans leur ensemble, avaient une valeur ajoutée significative justifiant que la Commission lui octroie une réduction d’amendes.

171    L’argument des requérantes selon lequel il ressort du considérant 550 de la décision 2004/138/CE de la Commission, du 11 juin 2002, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (dans l’affaire COMP/36.571/D-1, Banques autrichiennes – « club Lombard ») (JO 2004, L 56, p. 1), qu’une demande tendant à bénéficier d’une réduction en vertu d’une communication sur la coopération ne peut avoir de valeur ajoutée significative que si l’entreprise en question fait état de faits nouveaux, auparavant inconnus de la Commission, et qu’elle fournit des explications facilitant la compréhension par cette institution de l’infraction, doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, si les informations fournies par une entreprise concernant des faits infractionnels déjà connus de la Commission permettent à cette dernière de prouver des faits qu’elle n’aurait pas pu sanctionner autrement, de telles informations ont une valeur ajoutée significative. Une telle corroboration, qui se distingue de celle décrite au point 151 ci-dessus, est utile pour la Commission dans le cadre de la sanction de l’entente. Dans ces circonstances, le seul fait que l’entreprise n’informe pas la Commission de faits que cette dernière ignorait préalablement n’est donc pas de nature à renverser le constat que sa coopération était néanmoins d’une valeur ajoutée significative.

172    Partant, le troisième moyen soulevé par les requérantes doit être rejeté comme étant non fondé.

4.     Sur le quatrième moyen, tiré de l’application rétroactive des lignes directrices de 2006

173    Les requérantes soutiennent, en substance, que l’application aux faits de l’espèce des lignes directrices de 2006, à la place des lignes directrices sur le calcul des amendes imposées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices de 1998 »), qui étaient en vigueur au moment où elles ont déposé leur demande, constitue une violation du principe de non-rétroactivité, tel que consacré par la jurisprudence, l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux et l’article 7 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

174    La Commission s’oppose à cette argumentation.

175    Selon la jurisprudence, le principe de non‑rétroactivité de la loi pénale, tel qu’il ressort de l’article 49 de la charte des droits fondamentaux, s’applique à toute procédure administrative susceptible d’aboutir à des sanctions en application des règles de concurrence du traité (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 202) et permet de s’opposer à l’application rétroactive d’une nouvelle interprétation d’une norme établissant une infraction, lorsque le résultat de cette interprétation n’était pas raisonnablement prévisible au moment où l’infraction a été commise (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Groupe Danone/Commission, point 140 supra, points 87 à 89, et la jurisprudence citée, et du Tribunal du 2 février 2012, Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, T‑83/08, point 120). Afin de contrôler le respect de ce principe, il a été jugé qu’il y avait lieu de vérifier si la modification en cause était raisonnablement prévisible à l’époque où les infractions concernées ont été commises (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, point 224). La portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. La prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, point 219).

176    À ce sujet, il convient de rappeler que l’application efficace des règles de concurrence, telles qu’elles découlent des dispositions du règlement no 1/2003, exige que la Commission puisse, dans les limites du plafond fixé par l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement, à tout moment élever le niveau des amendes si cela est nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la politique de concurrence. Il en découle que les entreprises impliquées dans une procédure administrative pouvant donner lieu à une amende ne sauraient acquérir une confiance légitime ni dans le fait que la Commission ne dépassera pas le niveau des amendes pratiqué antérieurement ni dans une méthode de calcul de ces dernières, mais, au contraire, que lesdites entreprises doivent tenir compte de la possibilité que, à tout moment, la Commission décide d’élever le niveau du montant des amendes par rapport à celui appliqué dans le passé, soit en procédant à un relèvement du niveau du montant des amendes en prononçant des amendes dans des décisions individuelles, soit par l’application, à des cas d’espèce, de règles de conduite ayant une portée générale telles que des lignes directrices (arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 175 supra, points 227 à 230, et Groupe Danone/Commission, point 140 supra, points 90 et 91).

177    En l’espèce, d’une part, il y a lieu de constater que les lignes directrices de 2006 s’inscrivent dans le cadre légal imposé par l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003, qu’elles contribuent à préciser les limites de l’exercice du pouvoir d’appréciation de la Commission résultant de cette disposition et que, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, le point 32 des lignes directrices de 2006 plafonne le montant final de l’amende pour chaque entreprise ou association d’entreprises participant à l’infraction à 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

178    D’autre part, il y lieu de relever que, même en l’absence d’une disposition explicite relative à une révision périodique des lignes directrices de 1998, les requérantes auraient dû, au vu de la jurisprudence existante, tenir compte de la possibilité que, après que l’infraction eut été commise, la Commission décide d’adopter et d’appliquer de nouvelles lignes directrices pour le calcul des amendes (arrêt Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, point 175 supra, point 116).

179    Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les lignes directrices de 2006 et, en particulier, la nouvelle méthode de calcul des amendes qu’elles comportent, à supposer qu’elle ait eu un effet aggravant quant au niveau des amendes infligées, étaient raisonnablement prévisibles pour des entreprises telles que les requérantes à l’époque où l’infraction constatée a été commise et que, en appliquant les lignes directrices de 2006 dans la décision litigieuse à une infraction commise avant leur adoption, la Commission n’a pas violé le principe de non-rétroactivité (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 1 supra, points 231 et 232, et du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, point 25).

180    Les deux arguments soulevés par les requérantes visant à faire valoir que l’application rétroactive des lignes directrices de 2006 n’était pas prévisible en l’espèce ne sauraient infirmer le constat opéré au point précédent.

181    Premièrement, les requérantes font valoir que, si les entreprises ne pouvaient, avant l’adoption des lignes directrices de 1998, avoir d’attente légitime concernant le fait que la méthode de calcul des amendes resterait inchangée, la situation aurait été différente après l’adoption de ces dernières, compte tenu de l’importance accrue qui est donnée au critère de la durée dans les lignes directrices de 2006. Or, force est de constater que, dans la mesure où aucune disposition des lignes directrices de 1998 n’indique que celles-ci ne seraient pas modifiées afin d’assurer l’application efficace des règles de la concurrence de l’Union, les requérantes ne pouvaient avoir aucune attente légitime à cet égard, y compris quant au fait que le critère de la durée de l’entente n’aurait pas une importance accrue dans la détermination du montant de l’amende dans le cadre de l’adoption de nouvelles lignes directrices. Partant, cet argument des requérantes doit être rejeté comme étant non fondé.

182    Deuxièmement, les requérantes font valoir qu’elles avaient une confiance légitime dans le fait que les lignes directrices de 1998 seraient appliquées aux faits de l’espèce, dans la mesure où, d’une part, elles ont déposé leur demande juste après que la Cour se fut prononcée en faveur de la légalité des lignes directrices de 1998 dans l’arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 1 supra, et, d’autre part, la Commission a mis deux ans, à partir des inspections, pour adopter sa communication des griefs. À cet égard, force est de relever que ces deux arguments sont sans aucune incidence sur le constat, mentionné aux points 176 et 177 ci-dessus, selon lequel il était suffisamment prévisible que la Commission adapte le niveau des amendes aux besoins de sa politique et applique ainsi les lignes directrices de 2006 aux faits de l’espèce. Ces arguments doivent donc être rejetés comme étant inopérants.

183    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen dans son ensemble.

184    À la lumière de l’examen des quatre moyens soulevés par les requérantes, premièrement, il y a lieu, d’une part, d’accueillir partiellement le premier moyen et, compte tenu du fait que l’erreur commise par la Commission à cet égard touche au constat même de l’infraction (d’entente en l’espèce), d’annuler partiellement l’article 1er, paragraphe 1, points 3 et 4, de la décision attaquée pour le motif exposé au point 128 ci-dessus. D’autre part, il y a lieu de tirer les conséquences de cette illégalité sur le montant des amendes infligées aux requérants dans le cadre de l’examen des conclusions en réformation formulées par les requérantes. Deuxièmement, il y a lieu, d’une part, d’accueillir le deuxième moyen pour le motif exposé au point 138 ci-dessus et, d’autre part, de tirer les conséquences de cette illégalité sur le montant de l’amende dans le cadre de l’examen des conclusions en réformation formulées par les requérantes. Troisièmement, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation pour le surplus.

B –  Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la réduction du montant des amendes imposées aux requérantes

185    Compte tenu du deuxième chef de conclusions, par lequel les requérantes demandent au Tribunal de réduire le montant des amendes qui leur ont été imposées (voir point 26 ci-dessus), il incombe au Tribunal, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, d’examiner, d’une part, les conséquences des erreurs commises par la Commission, qui sont exposées aux points 128 et 139 ci-dessus, sur le calcul du montant de l’amende imposée aux requérantes et, d’autre part, les autres arguments qu’elles avancent visant à obtenir du Tribunal une réduction du montant des amendes qui leur ont été imposées.

1.     Sur les conséquences à tirer des erreurs commises par la Commission concernant le montant des amendes

186    Bien que les lignes directrices ne préjugent pas de l’appréciation de l’amende par le juge de l’Union lorsque celui-ci statue en vertu de sa compétence de pleine juridiction (arrêt du Tribunal du 27 juillet 2005, Brasserie nationale e.a./Commission, T‑49/02 à T‑51/02, Rec. p. II‑3033, point 169), le Tribunal estime approprié, en l’espèce, de s’en inspirer pour recalculer le montant de l’amende, notamment, en raison du fait qu’elles permettent de prendre en considération tous les éléments pertinents de l’espèce et d’imposer des amendes proportionnées à l’ensemble des entreprises ayant participé à l’infraction constatée.

187    En l’espèce, il y a lieu de recalculer, dans un premier temps, le montant de l’amende lié à l’erreur relevée au point 128 ci-dessus, relative à l’infraction commise en Italie au regard des articles en céramique, et, dans un second temps, le montant final de l’amende devant être imposée compte tenu notamment de l’erreur exposée au point 139 ci-dessus.

188    En premier lieu, s’agissant de l’amende que la Commission pouvait imposer aux requérantes compte tenu de leur seule participation à l’infraction concernant les articles en céramique en Italie, il convient, premièrement, de prendre en considération, conformément au point 13 des lignes directrices de 2006 et comme la Commission l’a énoncé à bon droit au considérant 1200 de la décision attaquée, le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise en question durant la dernière année précédant sa participation à l’infraction. Dans la mesure où la dernière année précédant l’année de la participation des requérantes à l’infraction sur le marché des articles en céramique en Italie est l’année 2000, il y a lieu de prendre en considération le chiffre d’affaires des requérantes sur ce marché pour ces produits au cours de cette année. Ce chiffre d’affaires, qui a été fourni par les requérantes au Tribunal en réponse à ses mesures d’organisation de la procédure et dont la Commission a indiqué, également en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, qu’elle n’en contestait pas la réalité, est de 210 461 486 euros. Ce chiffre d’affaires doit, dès lors, être pris en considération aux fins de calcul de l’amende en lieu et place du chiffre d’affaires, énoncé au tableau C de la décision attaquée, de 191 641 141 euros réalisé par les requérantes en 2003.

189    Deuxièmement, s’agissant des pourcentages du chiffre d’affaires devant être pris en considération au titre des points 23 et 25 des lignes directrices de 2006, il y a lieu de relever d’abord, à cet égard, que la participation des requérantes à l’entente en cause a été longue, dès lors qu’il est constant, notamment, que, en Autriche, elles ont participé à une infraction de 10 ans et 3 mois pour les articles de robinetterie et de 9 ans et 8 mois pour les articles en céramique. Ensuite, l’entente à laquelle elles ont participé doit être considérée comme très grave, dès lors qu’elle a consisté en la mise en œuvre d’une coordination de hausses de prix concernant plusieurs produits dans plusieurs États membres. Ces seuls éléments suffisent à considérer qu’il y a lieu de retenir, à l’instar de la Commission aux considérants 1220 et 1225 de la décision attaquée, un taux de 15 % aux fins du calcul, d’une part, du montant de base de l’amende prévu aux points 21 à 23 des lignes directrices de 2006, et, d’autre part, après avoir appliqué un taux multiplicateur lié à la durée de l’infraction (voir le point 190 ci-après), de la somme additionnelle à titre dissuasif prévue au point 25 desdites lignes directrices.

190    Troisièmement, dans la mesure où l’infraction commise en rapport avec les articles en céramique en Italie a été de 11 mois, et non de 11 années et 7 mois, il y a lieu, conformément au point 24 des lignes directrices de 2006 de multiplier le montant de base par un coefficient multiplicateur de 0,92 et de non de 11,58, comme la Commission l’a indiqué au tableau D de la décision attaquée.

191    À la lumière des considérations exposées aux points 188 à 190 ci-dessus, le montant de l’amende devant être imposée aux requérantes en rapport avec l’infraction concernant les articles en céramique en Italie est, arrondi à la baisse, de 60 612 000 euros et non de 360 000 000 euros, comme la Commission l’a estimé au tableau E de la décision attaquée. En effet, ce montant de 60 612 000 euros correspond au résultat du calcul suivant : [(210 461 486 x 15 %) x 0,92] + (210 461 486 x 15 %).

192    En second lieu, à la lumière du calcul opéré au point précédent ainsi que du constat, exposé au point 139 ci-dessus, selon lequel la Commission ne pouvait imposer d’amende aux requérantes en ce qui concerne les infractions commises en Belgique et en France pour les articles en céramique, le montant total de l’amende à imposer est, avant l’application d’une réduction de 30 % au titre de la communication de 2002 sur la coopération, de 171 812 000 euros, au lieu de 479 730 000 euros (voir tableau G de la décision attaquée), réduite à 465 844 000 euros afin de tenir compte du plafond de 10 % du chiffre d’affaires des requérantes (voir tableau F de la décision attaquée). En effet, ce montant de 171 812 000 euros correspond aux amendes imposées pour les infractions liées, d’une part, aux articles en céramique en Allemagne (5 700 000 euros, montant qui n’est pas contesté par les requérantes), en Italie (60 612 000 euros), en Autriche (2 700 000 euros, montant qui n’est pas contesté par les requérantes) et, d’autre part, aux articles de robinetterie, en Allemagne (9 600 000 euros), en Italie (90 000 000 euros) et en Autriche (3 200 000 euros). Dans la mesure où la Commission a octroyé une réduction de 30 % du montant de l’amende au titre de la communication de 2002 sur la coopération, le montant total de l’amende liée à l’infraction commise par les requérantes est donc de 122 711 400 euros, et non de 326 091 196 euros, comme indiqué au tableau H de la décision attaquée.

193    Le Tribunal estime opportun, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, de répartir entre les requérantes le montant total de l’amende ainsi recalculé, soit 122 711 400 euros, selon les deux règles suivantes. D’une part, les amendes retenues par la Commission à l’article 2, paragraphe 3, sous c), d) et f) à i), de la décision attaquée ne doivent pas être modifiées, dès lors que les requérantes n’ont pas établi que les amendes imposées aux sociétés visées par ces points seraient illégales ou inappropriées. Pour cette raison, le montant d’amende à répartir entre Trane, Wabco Europe et Ideal Standard Italia est de 113 005 480 euros (soit 122 711 400 – 1 519 000 – 5 575 920 – 2 611 000). D’autre part, il ne ressort ni des arguments des requérantes ni du dossier devant le Tribunal que les clefs de répartition utilisées dans la décision attaquée par la Commission pour imposer des amendes individuellement ou solidairement à Trane, Wabco Europe et Ideal Standard Italia soient inappropriées. Cela conduit le Tribunal à conclure qu’il convient d’imposer des amendes, premièrement, à Trane de 92 664 493 euros [au lieu de celle visée à l’article 2, paragraphe 3, sous a), de la décision attaquée de 259 066 294 euros], deuxièmement, solidairement à Wabco Europe et Trane de 15 820 767 euros [au lieu de celle visée à l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la décision attaquée de 44 995 552 euros], troisièmement, solidairement à Ideal Standard Italia, Wabco Europe et Trane de 4 520 220 euros [au lieu de celle visée à l’article 2, paragraphe 3, sous e), de la décision attaquée, de 12 323 430 euros].

2.     Sur les arguments additionnels soulevés par les requérantes au soutien de leur demande de réduction du montant des amendes

194    Les requérantes soulèvent deux arguments additionnels visant à appuyer leur demande de réformation du montant des amendes qui leur ont été infligées.

195    Il importe de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence, d’une part, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce et en respectant les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt Romana Tabacchi/Commission, point 28 supra, points 179 et 280) ou encore le principe d’égalité de traitement (arrêt Erste Group Bank e.a./Commission, point 1 supra, point 187).

196    D’autre part, l’exercice de la compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office. Dès lors, à l’exception des moyens d’ordre public que le juge de l’Union est tenu de soulever d’office, telle l’absence ou l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, c’est à la partie requérante qu’il appartient de soulever les moyens à l’encontre de cette dernière et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens (voir, en ce sens, arrêt Chalkor/Commission, point 28 supra, point 64).

197    En premier lieu, les requérantes demandent que le Tribunal réduise le montant des amendes qui leur ont été imposées en raison de la qualité de la coopération qu’elles ont fournie à la Commission. Elles soulignent, en particulier, qu’elles ont déposé cette demande très rapidement après les inspections, que ladite demande était d’une qualité bien supérieure à celle de Grohe, alors que ladite demande n’a été déposée que quelques jours après celle de cette entreprise, notamment en ce que cette demande comprenait plus de 130 documents et que le Tribunal ne devrait pas privilégier et encourager la rapidité du dépôt d’une demande au détriment de sa qualité.

198    En l’espèce, le Tribunal estime qu’aucun des motifs avancés par les requérantes, exposés au point 197 ci-dessus, ne justifie l’octroi d’une réduction supplémentaire du montant total de l’amende de 30 à 50 % au profit des requérantes. En effet, d’une part, ces motifs ont été pris en compte par la Commission lorsqu’elle a évalué l’utilité respective des demandes des requérantes et de Grohe. En effet, c’est précisément en raison de la rapidité et de la qualité de leur demande que les requérantes ont obtenu une réduction de 30 %, en dépit du fait qu’elles n’étaient que la troisième entreprise, après Masco et Grohe, à déposer une demande à la Commission au titre de la communication de 2002 sur la coopération. D’autre part, la réduction d’amende octroyée aux requérantes par la Commission remplit, en l’espèce, l’objectif d’encourager les entreprises à fournir les demandes tendant à bénéficier de la communication de 2002 sur la coopération aussi complètes que possible et dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, l’octroi d’un pourcentage de réduction de 30 % tant à Grohe qu’aux requérantes est équitable. En effet, si les requérantes ont été un peu moins rapides que Grohe lors du dépôt de leur demande, leur demande offrait en revanche plus d’éléments d’une valeur ajoutée significative que celle fournie par Grohe.

199    L’argument des requérantes selon lequel la Commission a « accepté » leurs arguments suivant lesquels le Tribunal devait leur octroyer une réduction d’amende de 50 % dès lors que la Commission n’avait pas, dans le mémoire en défense, contesté leurs prétentions à cet égard, ne saurait convaincre. D’une part, s’il est vrai que la Commission n’a pas répondu spécifiquement dans le mémoire en défense à la demande de réduction formée par les requérantes au titre de la compétence de pleine juridiction du Tribunal, il n’en demeure pas moins qu’elle a demandé le rejet du troisième moyen, qui comprenait la demande de réduction d’amende des requérantes en raison de leur coopération avec la Commission. D’autre part, et en toute hypothèse, l’absence de contestation par la Commission des arguments soulevés par les requérantes ne saurait lier le Tribunal dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction.

200    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la première demande des requérantes tendant à obtenir une réduction supplémentaire au titre de leur coopération avec la Commission.

201    En second lieu, les requérantes demandent que l’amende soit réduite dans la mesure où, au moment où elles ont décidé de déposer leur demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende au titre de la communication de 2002 sur la coopération, les lignes directrices de 1998 prévoyaient l’imposition d’amendes d’un montant moins élevé que celui résultant de l’application rétroactive des lignes directrices de 2006.

202    La Commission s’oppose à cette argumentation.

203    À cet égard, le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que les montants des amendes, tel qu’il les a recalculés et fixés au point 198 ci-dessus, seraient inappropriés, compte tenu, d’une part, de la gravité et de la durée de l’infraction que les requérantes ont commise et, d’autre part, de la nécessité d’imposer aux requérantes des amendes d’un montant dissuasif.

204    Dans ces conditions, la seconde demande des requérantes doit être rejetée.

205    Partant, il y a lieu de réformer l’article 2, paragraphe 3, sous a), b) et e), de la décision attaquée comme indiqué au point 193 ci-dessus et de rejeter pour le surplus les conclusions en réduction du montant des amendes formulées par les requérantes.

206    À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient, conformément aux constatations du Tribunal figurant aux points 184 et 204 ci-dessus, premièrement, d’annuler partiellement l’article 1er, paragraphe 1, points 3 et 4, de la décision attaquée pour le motif exposé au point 184 ci-dessus, deuxièmement, de réformer l’article 2, paragraphe 3, sous a), b) et e), de la décision attaquée comme indiqué au point 193 ci-dessus et, troisièmement, de rejeter le recours pour le surplus.

 Sur les dépens

207    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs de conclusions.

208    Le recours ayant été partiellement accueilli, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la Commission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par les requérantes. Les requérantes supporteront donc la moitié de leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’article 1er, paragraphe 1, points 3 et 4, de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), est annulé pour autant que la Commission européenne y condamne Trane Inc., Wabco Europe et Ideal Standard Italia Srl pour une infraction relative à une entente sur le marché italien des articles en céramique pour une période autre que celle allant du 12 mai 2000 au 9 mars 2001.

2)      Le montant de l’amende imposée à Trane à l’article 2, paragraphe 3, sous a), de la décision C (2010) 4185 final est de 92 664 493 euros.

3)      Le montant de l’amende imposée solidairement à Wabco Europe et à Trane à l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la décision C (2010) 4185 est de 15 820 767 euros.

4)      Le montant de l’amende imposée solidairement à Ideal Standard Italia, à Wabco Europe et à Trane à l’article 2, paragraphe 3, sous e), de la décision C (2010) 4185 est de 4 520 220 euros.

5)      Le recours est rejeté pour le surplus.

6)      La Commission supportera la moitié des dépens exposés par Wabco Europe, Wabco Austria GesmbH, Trane, Ideal Standard Italia et Ideal Standard GmbH ainsi que ses propres dépens.

7)      Wabco Europe, Wabco Austria, Trane, Ideal Standard Italia et Ideal Standard supporteront la moitié de leurs propres dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude


Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

A – Sur les conclusions, présentées à titre principal, tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée

1. Sur le premier moyen, tiré d’une erreur dans le calcul de l’amende résultant de la prise en considération de la valeur des ventes des requérantes d’articles en céramique sur le marché italien

a) Rappel de la jurisprudence relative à l’existence et à la preuve d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE

b) Exposé synthétique des appréciations ayant conduit la Commission à sanctionner, dans la décision attaquée, les requérantes pour leur participation à une infraction en Italie

c) Examen des preuves retenues par la Commission pour établir une infraction relative aux articles en céramique en Italie, du 15 mars 1993 au 9 novembre 2004

Sur la contestation par les requérantes, durant la procédure administrative, de l’existence d’une infraction relative aux articles en céramique en Italie, du 15 mars 1993 au 9 novembre 2004

Sur les éléments de preuve retenus dans la décision attaquée pour établir l’existence d’une infraction relative aux articles en céramique en Italie, du 15 mars 1993 au 9 novembre 2004

– Sur la preuve de l’existence d’une entente relative aux articles en céramique au sein d’Euroitalia et de Michelangelo, s’agissant des réunions durant lesquelles les requérantes constituaient la seule entreprise fabriquant lesdits articles à être présente

– Sur la preuve de l’existence d’une entente relative aux articles en céramique au sein d’Euroitalia et de Michelangelo, s’agissant des réunions durant lesquelles les requérantes étaient présentes avec d’autres fabricants desdits articles

2. Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de prise en considération, dans le calcul du montant de l’amende, du fait que les requérantes ont bénéficié d’une immunité partielle d’amendes en ce qui concerne l’infraction commise en Belgique et en France

3. Sur le troisième moyen, tiré du fait que la Commission a considéré à tort que les requérantes n’étaient que la deuxième entreprise, et non la première, à lui fournir des preuves d’une valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de la communication de 2002 sur la coopération

4. Sur le quatrième moyen, tiré de l’application rétroactive des lignes directrices de 2006

B – Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la réduction du montant des amendes imposées aux requérantes

1. Sur les conséquences à tirer des erreurs commises par la Commission concernant le montant des amendes

2. Sur les arguments additionnels soulevés par les requérantes au soutien de leur demande de réduction du montant des amendes

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.