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Recours introduit le 9 septembre 2010 - Villeroy et Boch/Commission

(Affaire T-382/10)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Villeroy et Boch (Paris, France) (représentants : J. Philippe et K. Blau-Hansen, avocats, et A. Villette, Solicitor)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

déclarer la décision attaquée nulle, dans la mesure où elle concerne la partie requérante ;

à titre subsidiaire, en conséquence réduire l'amende imposée à la partie requérante par la décision attaquée ;

mettre les frais de la procédure à la charge de la partie défenderesse.

Moyens et principaux arguments

La requérante sollicite, à titre principal, l'annulation partielle de la décision C(2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après " EEE ") (affaire COMP/39092 - Installations sanitaires), concernant une entente sur les marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains, portant sur la coordination des prix de vente et sur l'échange d'informations commerciales sensibles.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir sept moyens tirés :

d'une violation de l'article 101 TFUE et de l'article 53 EEE par la qualification de l'infraction en tant qu'infraction unique, complexe et continue, la défenderesse ayant ainsi violé son devoir d'appréciation juridique des comportements individuels des destinataires de la décision attaquée ;

d'une violation du devoir de motivation en vertu de l'article 296, deuxième alinéa, TFUE, la défenderesse n'ayant pas fourni une définition suffisamment précise des marchés pertinents dans la décision attaquée ;

d'une absence de preuve suffisante concernant la participation de la requérante aux infractions en France ;

d'une violation du principe nulla poena sine lege consacré à l'article 49, premier alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après " la Charte "), ainsi que du principe de proportionnalité de la sanction à la faute consacré à l'article 49, troisième alinéa, de la Charte lu en combinaison avec l'article 48, premier alinéa, de la Charte et l'article 23 du règlement nº 1/20031, la défenderesse ayant imposé une amende solidairement à la requérante et à sa société mère ;

d'un calcul erroné de l'amende, la défenderesse ayant inclu des chiffres d'affaires de la requérante qui sont sans rapport avec les griefs formulés lors du calcul de l'amende ;

d'une violation de l'article 41 de la Charte, la durée excessivement longue de la procédure n'ayant pas été prise en compte lors du calcul de l'amende ;

d'une violation du principe de proportionnalité des peines et des erreurs d'appréciation lors du calcul de l'amende, le montant de base ayant été fixé à 15 % et le montant absolu de l'amende dépassant la limite de 10 % par rapport au chiffre d'affaires de la requérante.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).