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Recours introduit le 16 mai 2011 - Zinātnes, Inovāciju un Testēšanas Centrs / Commission

(affaire T-259/11)

Langue de procédure: le letton

Parties

Partie requérante: Zinātnes, Inovāciju un Testēšanas Centrs (représentant: E. Darapoļskis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

annuler la décision de la Commission concernant la convention relative au programme national PHARE 2003 en Lettonie, "création d'un centre d'innovation et d'essais des matériaux de construction" (2003/004-979-06-03/1/0027), en reconnaissant que le recouvrement du financement PHARE à hauteur de 1.576.010,80 EUR n'est pas justifié.

Moyens et principaux arguments

La Commission a décidé, dans une décision concernant la convention relative au programme national PHARE 2003 en Lettonie, "création d'un centre d'innovation et d'essais des matériaux de construction" (2003/004-979-06-03/1/0027) (ci-après : "la décision litigieuse"), de recouvrer des fonds de l'Union européenne à hauteur de 1.474.200,00 EUR.

La partie requérante considère que, en adoptant la décision litigieuse, la Commission n'a pas respecté le mémorandum financier conclu le 19 septembre 2003, entre la Communauté européenne et la République de Lettonie, relatif au financement du programme national PHARE en Lettonie, sur la base duquel une convention de financement a été conclue avec la partie requérante le 23 août 2005, et un financement d'un montant de 1.576.010,80 EUR versé. La partie requérante considère également que la Commission n'a pas respecté le règlement CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1 (ci-après : le "règlement financier"), et le règlement n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2 (ci-après : le "règlement d'exécution").

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque les moyens suivants :

Premièrement, la partie requérante considère que la Commission a adopté la décision litigieuse sans examen attentif des circonstances de l'affaire ni appréciation des faits, en se fondant uniquement sur les rapports de fonctionnaires lettons qui ne sont pas étayés par des avis ou des décisions des autorités compétentes. De l'avis de la partie requérante, la Commission aurait dû, avant de lancer une procédure de recouvrement, vérifier l'existence des infractions alléguées dans les rapports des fonctionnaires de la République de Lettonie, et obtenir toutes les preuves nécessaires, ce que la Commission n'a pas fait, se limitant à un examen formel de la correspondance antérieure. Des faits importants ont donc été ignorés, et le remboursement du financement PHARE indûment réclamé.

Deuxièmement, la partie requérante considère que la Commission n'a pas usé des pouvoirs qui lui sont conférés par le mémorandum financier, le règlement financier et le règlement d'exécution. Elle observe à cet égard que, en constatant des infractions, la Commission devait, premièrement, en évaluer les conséquences financières pour le budget de l'Union et, deuxièmement, si elle constatait que les infractions étaient susceptibles d'entraîner des conséquences financières substantielles, donner à la République de Lettonie la possibilité de présenter des observations utiles sur les circonstances de l'affaire, ainsi que du temps pour mettre fin aux irrégularités. En l'espèce, la Commission ne s'est pas servie de ses pouvoirs, de sorte que la décision litigieuse était contraire au mémorandum financier, à l'article 71 du règlement financier et aux articles 79 et 80 du règlement d'exécution.

Troisièmement, la partie requérante considère que la décision litigieuse était disproportionnée et qu'elle a été adoptée en violation de la procédure relative à l'adoption de telles décisions fixée par le mémorandum financier, le règlement financier et le règlement d'exécution. De plus, la décision litigieuse n'a pas été publiée, elle ne porte pas de date d'émission et la partie requérante n'en a eu connaissance qu'après le 9 mars 2011, dans le cadre d'une procédure engagée en Lettonie.

Quatrièmement, la partie requérante considère que la décision litigieuse a engendré des conséquences graves et lui a causé des préjudices, car elle sert de fondement à une procédure engagée contre elle et l'empêche d'obtenir à l'avenir un financement dans le cadre du programme PHARE.

Cinquièmement, et dernièrement, la partie requérante considère que la décision litigieuse a sérieusement affecté sa réputation, car les actions illégitimes de la Commission compromettent la participation de nouveaux partenaires au projet et nuisent fortement à la confiance des investisseurs envers la partie requérante en tant que partenaire fiable et sûr.

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1 - - JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

2 - - JO L 357, 31.12.2002, p. 1.