Language of document : ECLI:EU:T:2003:8

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

15 janvier 2003 (1)

«Clause compromissoire - Programme communautaire ‘Trans-European Telecommunications Networks’ - Contrat portant sur l'organisation de séminaires sur l'utilisation de l'Euro-ISDN - Coûts remboursables»

Dans l'affaire T-171/01,

Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe (IDATE), établi à Montpellier (France), représenté par Me H. Calvet, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Wolfcarius et M. M. Shotter, en qualité d'agents, assistés de Me J.-L. Fagnart, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande visant à ce que le Tribunal déclare que la notion de coûts remboursables à prendre en charge par la Commission, au sens du contrat conclu entre cette dernière et le requérant dans le cadre du programme «Trans-European Telecommunications Networks», comprend l'intégralité des coûts qui ont été facturés par les sous-traitants du requérant au titre de ce contrat et, à titre subsidiaire, une demande en réparation du préjudice prétendument subi par le requérant à la suite des fautes commises par la Commission dans l'exécution de ce contrat,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. R. M. Moura Ramos, président, J. Pirrung et A. W. H. Meij, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 15 mai 2002,

rend le présent

Arrêt

Faits et procédure

1.
    L'Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe (IDATE) est une association à but non lucratif de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a pour objet d'aider et de participer à la maîtrise du développement des moyens d'information et de communication en Europe.

2.
    Dans le cadre du programme communautaire «Trans-European Telecommunications Networks», l'IDATE a conclu avec la Commission, le 28 mars 1996, le contrat n° 45504, dénommé «Dissemination of EuroISDN Benefits for SMEs» (ci-après le «contrat» ou le «contrat litigieux»).

3.
    Aux termes de l'annexe I du contrat, l'IDATE s'engageait à organiser, dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne, des séminaires visant à informer et à conseiller les petites et moyennes entreprises sur les avantages de l'utilisation de l'Euro-ISDN.

4.
    Conformément à l'article 4.2 du contrat, d'après la rédaction qui a été introduite par l'avenant n° 1 au contrat du 5 septembre 1996, la Commission s'engageait à rembourser 50,85 % des coûts d'exécution du contrat, à hauteur de 1 125 563 écus.

5.
    L'article 12 du contrat stipule que la loi applicable au contrat est la loi française et que la compétence juridictionnelle pour statuer sur tous les litiges entre la Commission et l'IDATE relatifs à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution du contrat est du ressort du Tribunal de première instance des Communautés européennes et, en cas de pourvoi, de la Cour de justice des Communautés européennes.

6.
    Dans le cadre de l'exécution du contrat, l'IDATE a fait appel à des sous-traitants, conformément à l'article 5 du contrat. Il a payé à ces derniers 50,85 % des coûts mentionnés dans les factures qui lui ont été présentées par ceux-ci au titre de l'exécution des contrats de sous-traitance. Pour la partie restante de ces coûts, l'IDATE adressait des factures aux sous-traitants.

7.
    Le 27 février 1998, l'IDATE a adressé à la Commission le rapport final relatif à l'exécution du contrat, ainsi que le relevé final des coûts supportés au titre de ce contrat. Au relevé final des coûts a été joint l'ensemble des factures émises par les sous-traitants de l'IDATE.

8.
    Par lettre du 23 mars 1998, la Commission a répondu à l'IDATE que les sous-traitants n'étaient pas signataires du contrat et a exposé les raisons pour lesquelles elle n'acceptait pas le règlement de toutes les factures émises par les sous-traitants.

9.
    La Commission a finalement approuvé le relevé final des coûts d'exécution du contrat qui lui avait été adressé par l'IDATE le 10 juillet 1998. Dans ce document, l'IDATE faisait état d'un coût total de 2 275 000 écus, dont 2 019 565 au titre de la sous-traitance.

10.
    Par lettre du 5 novembre 1998, la Commission a informé l'IDATE qu'elle avait procédé à la compensation entre le montant qu'elle devait au titre du contrat pour les prestations d'un sous-traitant de l'IDATE, la société MARI Group Ltd (ci-après «MARI»), et le montant que la Commission avait à récupérer auprès de MARI au titre d'autres contrats.

11.
    À la suite de cette compensation, au début de l'année 1999, la Commission a versé à l'IDATE le solde de la contribution communautaire prévue.

12.
    Postérieurement à ce versement, la Commission a fait procéder à un audit de l'exécution du contrat litigieux par une société d'expertise comptable. Selon le rapport de cet audit, la partie des coûts qui ont été facturés à l'IDATE par ses sous-traitants et qui ont fait l'objet d'une compensation avec les sommes que l'IDATE a facturées à ses sous-traitants ne serait pas remboursable au sens du contrat. L'IDATE a contesté les conclusions de ce rapport par lettres du 15 novembre 1999 et du 14 février 2000.

13.
    Par lettre du 25 juillet 2000, la Commission, se référant aux conclusions de ce rapport, a considéré que la partie des coûts de sous-traitance facturée à l'IDATE, mais non effectivement payée par ce dernier, ne pouvait pas être prise en compte dans l'établissement du bilan financier final du contrat. Ainsi, elle a demandé le remboursement d'une somme de 504 745 euros, en indiquant que le non-remboursement d'une partie des coûts de sous-traitance était dû exclusivement à une mauvaise interprétation des clauses du contrat de la part de l'IDATE.

14.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2001, le requérant a introduit le présent recours. La procédure écrite s'est terminée le 10 janvier 2002.

15.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'organiser une réunion informelle avec les parties et d'ouvrir la procédure orale.

16.
    Le 27 mars 2002, la Commission a émis une note de débit à charge du requérant pour un montant de 506 539,35 euros, correspondant à la partie des coûts qu'elle considérait comme étant non remboursables.

17.
    Le 15 mai 2002, le Tribunal a tenu une réunion informelle avec les parties. En outre, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le même jour.

Conclusions des parties

18.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    à titre principal, déclarer que la notion de coûts remboursables à prendre en charge par la Commission, au sens du contrat, comprend l'intégralité des coûts qui lui ont été facturés par ses sous-traitants au titre de ce contrat;

-    à titre subsidiaire, condamner la Commission à lui payer la somme de 503 662 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par la Commission dans l'exécution du contrat et, en conséquence, constater la compensation entre cette somme et la somme de 503 662 euros qu'il devrait restituer à la Commission au titre du même contrat;

-    condamner la Commission aux dépens.

19.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme irrecevable;

-    à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé;

-    condamner la partie requérante aux dépens.

En droit

20.
    Le requérant demande, à titre principal, que le Tribunal déclare que la notion de coûts remboursables à prendre en charge par la Commission, au sens du contrat, comprend l'intégralité des coûts qui lui ont été facturés par ses sous-traitants au titre de ce contrat. À titre subsidiaire, le requérant demande au Tribunal de condamner la Commission à lui payer la somme de 503 662 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par la Commission dans l'exécution du contrat et, en conséquence, de constater la compensation entre cette somme et la somme de 503 662 euros qu'il devrait restituer à la Commission au titre du même contrat.

21.
    La Commission conteste la recevabilité des deux demandes du requérant et, à titre subsidiaire, fait valoir qu'elles ne sont pas fondées.

22.
    Le Tribunal estime qu'il y a lieu d'examiner la demande principale du requérant.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

23.
    La Commission soutient que le requérant n'a pas un intérêt direct et actuel à ce qu'il soit fait droit à sa demande. Elle rappelle que la déclaration du Tribunal sollicitée par le requérant permettrait à ce dernier de s'opposer à la compensation annoncée par la Commission entre sa dette et ses créances éventuelles à l'égard de la Commission. La défenderesse estime que, comme le requérant n'a pas allégué qu'il pourrait avoir des créances à l'égard de la Commission, cette compensation demeure une pure conjecture.

24.
    Le requérant fait valoir que sa demande principale est recevable. Se référant à une lettre de la Commission du 20 avril 2001, dans laquelle cette dernière indique son intention de poursuivre la récupération du montant qui lui était dû par le requérant au titre de l'exécution du contrat, ce dernier allègue qu'il possède un intérêt né et actuel à faire trancher un litige entre lui et la Commission. En outre, il souligne qu'il est cocontractant ou sous-traitant dans le cadre de plusieurs contrats au titre desquels il doit recevoir des paiements de la Commission.

Appréciation du Tribunal

25.
    Il est incontestable que la question soumise au Tribunal, à savoir l'interprétation de la notion de coûts remboursables au sens du contrat litigieux, concerne les obligations qui découlent de ce contrat (arrêts de la Cour du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, point 11, et du 20 février 1997, IDE/Commission, C-114/94, Rec. p. I-803, point 82).

26.
    Par ailleurs, le requérant possède un intérêt né et actuel à faire trancher le litige qui existe entre lui et la Commission.

27.
    En effet, comme le requérant le souligne, sans que la Commission le conteste, d'une part, il est cocontractant ou sous-traitant dans le cadre de plusieurs contrats au titre desquels il doit recevoir des paiements de la Commission et, d'autre part, cette dernière, par un courrier qu'elle lui a adressé le 20 avril 2001, lui avait déjà annoncé son intention de procéder à une compensation entre sa dette et ses créances éventuelles à l'égard de la Commission.

28.
    En outre, le 27 mars 2002, la Commission a émis une note de débit à la charge du requérant pour un montant correspondant à la partie des coûts qu'elle considérait comme étant non remboursables.

29.
    Par conséquent, le présent recours est recevable en ce qui concerne la demande principale du requérant.

Sur le fond

Arguments des parties

30.
    Le requérant fait valoir que la notion de coûts remboursables à prendre en charge par la Commission, au sens du contrat, comprend l'intégralité des coûts qui lui ont été facturés par ses sous-traitants au titre de ce contrat.

31.
    À l'appui de cette allégation, le requérant soutient, en premier lieu, qu'une telle interprétation ressort de l'article 1.2 de l'annexe II du contrat, en vertu duquel, pour être remboursables, les coûts générés par le contrat doivent avoir été effectivement supportés, nécessaires à la réalisation du projet, justifiés et engagés durant la période stipulée au contrat.

32.
    Il ajoute que, en 1998, avec l'accord de la Commission, a été mis en place un système de centralisation de tous les coûts des sous-traitants auprès de lui, par lequel les sous-traitants lui facturaient 100 % des coûts qu'ils avaient effectivement supportés. Le requérant estime qu'il était dès lors logique qu'il devienne créancier des sous-traitants pour les financements que ceux-ci devaient réunir. De la même manière, il serait également justifié que le requérant effectue une compensation entre ces créances et les coûts qui lui étaient facturés par ses sous-traitants et qui n'étaient pas remboursés par la Commission, à hauteur de 49,15 %.

33.
    En deuxième lieu, le requérant soutient que l'interprétation qu'il défend est conforme à l'économie du contrat.

34.
    Le requérant invoque à cet égard le fait que la proposition de contrat présentée à la Commission en octobre 1995 prévoyait que les coûts d'exécution du contrat devaient être financés non seulement par une contribution communautaire, mais également par des recettes et des financements que lui et ses sous-traitants s'étaient engagés à réunir au titre du même contrat. La répartition des financements du contrat et la participation des sous-traitants auxdits financements auraient été définies en collaboration avec la Commission et approuvées par celle-ci. En outre, les sous-traitants auraient également participé aux négociations du contrat avec la Commission.

35.
    Le requérant fait encore valoir que, en dépit du fait que le contrat n'ait été signé que par lui, tant ce dernier que la Commission ont, durant toute l'exécution du contrat, continué à considérer les sous-traitants comme étant parties à ce contrat. Ce serait à ce titre qu'en 1998 la Commission a considéré la société MARI comme étant créancière d'une somme au titre du contrat et a procédé à la compensation entre cette somme et celle que MARI lui devait au titre d'autres contrats.

36.
    La Commission, en ce qui concerne le premier argument du requérant, relatif à l'interprétation de l'article 1.2 de l'annexe II du contrat, fait valoir que les montants qui n'ont pas été effectivement payés par le requérant ne peuvent être considérés comme des «frais réels» au sens de cet article.

37.
    La Commission estime que, comme elle n'a aucun lien contractuel avec les sous-traitants, les coûts encourus par ces derniers mais non remboursés par le requérant ne peuvent être mis à sa charge, ni faire l'objet d'une contribution communautaire.

38.
    En outre, la Commission conteste l'argument du requérant selon lequel il a simplement procédé, lors du paiement du solde des opérations, à une compensation entre les factures émises par ses sous-traitants correspondant aux coûts et les factures émises par lui-même correspondant aux recettes et aux financements que ses sous-traitants devaient avoir collectés.

39.
    À cet égard, la Commission fait valoir que, dans l'hypothèse où il y aurait eu des recettes, le requérant ne pouvait les utiliser que pour couvrir tout ou partie des 49,15 % des coûts réels du projet dont il était redevable. En outre, elle estime que le montant cumulé des recettes et du financement de la Commission ne peut être supérieur au coût global du projet, car, conformément à l'annexe II du contrat, le requérant ne pouvait pas réaliser des bénéfices au titre du projet.

40.
    La Commission fait observer que, en tout état de cause, il ressort du relevé final des coûts que l'IDATE a joint à son courrier du 10 juin 1998 que les séminaires organisés par les sous-traitants n'ont généré aucune recette.

41.
    En ce qui concerne le deuxième argument du requérant, tiré de l'économie du contrat, la Commission conteste, tout d'abord, la thèse selon laquelle les parties auraient considéré que les sous-traitants étaient parties au contrat.

42.
    En outre, s'agissant de la compensation faite avec la société MARI, la Commission rappelle qu'elle avait une dette à l'égard du requérant et une créance à l'égard de MARI et que, pour sa part, MARI avait une créance à l'égard du requérant. La Commission affirme que MARI a accepté de renoncer à sa créance à l'égard du requérant pour autant que ce dernier accepte de se substituer à MARI pour la dette que cette société avait à l'égard de la Commission. D'après la Commission, cette opération constitue une novation au sens de l'article 1271, paragraphe 2, du code civil français. Ainsi, elle soutient que, dès lors que le requérant est devenu débiteur de la dette qui était initialement celle de MARI, la Commission a pu procéder à une compensation entre cette dette et une partie de la créance que le requérant avait à l'égard de la Commission.

43.
    À l'audience, à la demande du Tribunal, la Commission a confirmé avoir reçu du requérant les factures concernant les dépenses des sous-traitants. Elle a encore déclaré qu'elle ne contestait pas la réalité des dépenses mentionnées dans les déclarations de coûts («cost-statements») fournies par le requérant. Toutefois, elle a souligné qu'elle n'admettait pas non plus la réalité de ces dépenses.

Appréciation du Tribunal

44.
    À titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que, saisi dans le cadre d'une clause compromissoire, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel national applicable au contrat. En l'espèce, conformément à l'article 12 du contrat litigieux, ce droit est le droit français.

45.
    D'après l'article 1161 du code civil français:

«Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.»

46.
    Il y a donc lieu d'interpréter la notion de coûts remboursables au sens du contrat, en rappelant, tout d'abord, les dispositions de celui-ci qui sont pertinentes dans le cadre de la présente affaire.

47.
    Aux termes de l'article 1.2 de l'annexe II du contrat:

«Les coûts remboursables sont les coûts réels définis ci-après, qui sont nécessaires pour le projet, peuvent être prouvés et ont été encourus durant la période stipulée à l'article 2.1 du contrat [la période de durée du contrat]. Après cette période, les coûts remboursables seront limités à ceux relatifs aux rapports, au suivi ou aux évaluations requis par le présent contrat.

[...]

Les coûts remboursables peuvent inclure l'ensemble ou certaines des catégories suivantes de coûts:

- Personnel

- Équipements

- Coûts de sous-traitance (third party assistance)

- Déplacements et repas (subsistence)

- Matériel consommable (consumables) et coûts informatiques

- Autres coûts

- Frais généraux (overheads).

Les coûts excluront toute marge bénéficiaire et seront déterminés conformément aux principes comptables basés sur les coûts historiques et suivant les règles internes en vigueur chez le contractant.

Aucun contractant n'engagera de coûts excessifs ou inconsidérés au titre du projet. Aucun coût ne pourra être porté en compte s'il concerne des frais de commercialisation, de vente et de distribution de produits et services, des intérêts, le rendement du capital investi, des provisions au titre de pertes ou de dettes futures, et des coûts quelconques relatifs à d'autres projets.»

48.
    L'article 1.3.3 de l'annexe II du contrat litigieux dispose:

«Les coûts des sous-traitants et des services externes sont des coûts remboursables conformément à l'article 5 du contrat.»

49.
    L'article 5.1 du contrat stipule:

«Le contractant peut conclure des contrats de sous-traitance sous réserve de l'autorisation préalable écrite de la Commission. Dans tous les cas, le contractant ne sera pas libéré de ses obligations découlant du contrat. Le contractant imposera à tout sous-traitant les obligations qui s'appliquent à lui-même en application du contrat.»

50.
    L'article 5.2 précise:

«À chaque sous-traitant seront imposées des obligations conférant à la Commission les mêmes droits de surveillance technique et d'accès que la Commission a par rapport au contractant.»

51.
    L'article 6 du contrat dispose:

«6.1    La Commission, ou ses représentants autorisés, auront un accès raisonnable aux locaux de travail du projet et aux documents concernant la gestion, le développement et la révision du projet. [...]

6.2    La Commission, ou ses représentants autorisés, auront le droit de faire des vérifications des comptes jusqu'à deux années après la date de fin d'exécution ou de résiliation du contrat. Ils auront un accès complet, tout le temps raisonnable, aux locaux de travail du projet, au personnel y engagé et à tous les documents, registres informatiques et au matériel concernant le projet; ou, si nécessaire, ils auront le droit de demander la présentation d'une preuve documentaire du même type.

6.3    La Cour des comptes des Communautés européennes bénéficiera des mêmes droits concernant la réalisation d'un audit comptable, pour la même période et dans les mêmes conditions que la Commission.»

52.
    D'après le requérant, la notion de coûts remboursables à prendre en charge par la Commission, au sens du contrat, comprend l'intégralité des coûts qui lui ont été facturés par ses sous-traitants au titre de ce contrat. En revanche, la Commission estime que les coûts assumés par les sous-traitants, mais non remboursés par le requérant, ne peuvent être mis à sa charge.

53.
    Il convient de souligner d'emblée que, à l'appui de sa position, la Commission ne se fonde pas sur une prétendue non réalité, en l'espèce, des dépenses effectuées par les sous-traitants ou sur une autre violation du contrat par le requérant. En effet, elle se limite à considérer que sa position correspond à une correcte interprétation de la notion de coûts remboursables au sens du contrat.

54.
    Il y a lieu de constater que la notion de coûts remboursables, qui figure à l'article 1.2 de l'annexe II du contrat litigieux, doit être interprétée en particulier à la lumière de l'article 1.3.3 de la même annexe. Cette dernière disposition prévoit explicitement que les coûts de sous-traitance sont considérés comme des coûts remboursables, en accord avec l'article 5 du contrat. En outre, ce dernier article prévoit précisément que, sous réserve d'autorisation préalable écrite de la Commission, le contractant peut conclure des contrats de sous-traitance pour l'exécution du projet.

55.
    Il convient d'en conclure que, en ce qui concerne le caractère remboursable des dépenses engagées au titre de l'exécution du contrat litigieux, ce dernier ne fait aucune différence entre les dépenses effectuées par le contractant lui-même et les dépenses effectuées par les sous-traitants qui ont été préalablement autorisés par la Commission.

56.
    Cette interprétation découle également de l'économie du contrat litigieux. En effet, ce contrat prévoit explicitement que le contractant peut avoir recours à la sous-traitance en vue de remplir ses obligations contractuelles (voir, ci-dessus, point 49). Dans la mesure où les sous-traitants assurent de cette manière l'exécution du projet, ce qui, d'ailleurs, avait été annoncé à la Commission lors des négociations qui ont précédé la conclusion du contrat, les coûts qu'ils engagent à ce titre ne sauraient être exclus de la catégorie des coûts remboursables.

57.
    Cette interprétation du contrat est confirmée par le comportement de la Commission à l'égard de MARI, dès lors que la compensation effectuée par la Commission par rapport à cette société présuppose en effet l'existence et l'exigibilité de la créance de MARI à son égard au titre de l'exécution du contrat litigieux.

58.
    Dans ces circonstances, la notion de coûts remboursables à prendre en charge par la Commission, au sens du contrat litigieux, doit être interprétée en ce sens que ces coûts comprennent l'intégralité des coûts facturés au requérant par ses sous-traitants au titre de ce contrat, sous réserve que ces coûts correspondent à des dépenses réellement effectuées par les sous-traitants.

59.
    Cette interprétation ne met pas en cause la possibilité de la Commission de contrôler la réalité des dépenses effectuées par les sous-traitants au titre de l'exécution du contrat, dès lors que ce dernier donne tous les moyens à la Commission de contrôler le respect par les sous-traitants de leurs obligations.

60.
    En effet, l'application combinée des articles 5 et 6 du contrat litigieux assure à la Commission la possibilité de vérifier la réalité des dépenses effectuées par les sous-traitants au titre de l'exécution du contrat, de la même manière qu'elle peut le faire à l'égard du contractant. L'article 5 prévoit que le contractant imposera au sous-traitant les mêmes obligations qui s'appliquent à lui-même sous le contrat. L'article 6 prévoit même un droit étendu d'accès de la Commission et de la Cour des comptes aux locaux de travail et aux documents concernant l'exécution du projet financé par le budget communautaire, droit d'accès qui s'étend par conséquent également aux locaux et documents utilisés par les sous-traitants autorisés.

61.
    Il y a donc lieu d'accueillir les conclusions du requérant concernant sa demande principale.

62.
    Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande introduite par le requérant à titre subsidiaire.

Sur les dépens

63.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter l'ensemble des dépens conformément aux conclusions de la partie requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

déclare et arrête:

1)    Il est constaté que les coûts remboursables à prendre en charge par la Commission, au sens du contrat litigieux, comprennent l'intégralité des coûts facturés au requérant par ses sous-traitants au titre de ce contrat.

2)    La Commission est condamnée aux dépens.

Moura Ramos
Pirrung
Meij

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 janvier 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

R. M. Moura Ramos


1: Langue de procédure: le français.