Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 26 janvier 2022 – BF/Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau
(Affaire C-52/22)
Langue de procédure : l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante : BF
Partie défenderesse : Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau
Question préjudicielle
L’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a), ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE 1 , ainsi que les principes de sécurité juridique, de maintien des droits acquis et d’effectivité du droit de l’Union, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale – telle que celle en cause au principal – en vertu de laquelle le premier ajustement [revalorisation] de la pension du groupe de fonctionnaires qui avaient droit à une pension [pension globale au titre du Pensionsgesetz 1965 (loi de 1965 sur les pensions)] à partir du 1er décembre 2021 au plus tard, n’intervient qu’à partir du 1er janvier de la deuxième année civile suivant l’ouverture du droit à pension, tandis qu’il est déjà procédé au premier ajustement de la pension de retraite du groupe des fonctionnaires qui n’ont eu ou n’auront droit à une pension qu’à compter du 1er janvier 2022 (pension globale au titre du Pensionsgesetz 1965), avec effet au 1er janvier de l’année civile suivant l’ouverture du droit à une pension ?
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1 Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).