Language of document : ECLI:EU:F:2007:153

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

10 septembre 2007


Affaire F-146/06


Michael Alexander Speiser

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Agents temporaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Réclamation tardive – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Speiser demande l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement, du 11 septembre 2006, rejetant sa réclamation dirigée contre le refus de lui attribuer l’indemnité de dépaysement.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant supporte un tiers de ses propres dépens. Le Parlement supporte, en plus de ses propres dépens, les deux tiers des dépens exposés par le requérant.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; régime applicable aux autres agents, art. 46)

2.      Procédure – Dépens – Compensation – Motifs exceptionnels

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 87, § 3, alinéa 1 ; décision du Conseil 2004/752, art. 3, § 4)


1.      Il n’est pas permis à un fonctionnaire ou à un agent temporaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction de la réclamation et du recours en mettant en cause, par le biais d’une demande, une décision antérieure non contestée dans les délais, seule l’existence de faits nouveaux substantiels pouvant justifier la présentation d’une demande de réexamen d’une décision devenue définitive.

On ne saurait qualifier de fait nouveau, permettant de déroger au système des délais impérativement prévus par les articles 90 et 91 du statut, la circonstance que, sur demande du fonctionnaire ou de l’agent temporaire intéressé, l’administration a ultérieurement repris l’examen de son cas en vue de lui fournir des renseignements supplémentaires. À cet égard, une lettre de l’administration, selon laquelle une décision de rejet antérieure reste inchangée, n’est qu’une confirmation de cette décision antérieure et ne saurait, par conséquent, avoir pour effet de faire naître un nouveau délai de recours.

(voir points 22 et 27)

Référence à :

Cour : 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10 ; 10 juillet 1986, Trenti/CES, 153/85, Rec. p. 2427, point 13

Tribunal de première instance : 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, RecFP p. I‑A‑101 et II‑465, point 147 ; 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, RecFP p. I‑A‑215 et II‑993, point 52, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : 29 juin 2006, Chassagne/Commission, F‑11/05, RecFP p. I-A-1-65 et II-A-1-241, point 24


2.      En vertu de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal peut répartir les dépens pour des motifs exceptionnels.

À cet égard, constitue un motif exceptionnel justifiant un partage entre l’institution en cause et le fonctionnaire requérant des frais exposés par ce dernier aux fins de l’instance le fait que, dans le cadre d’un recours rejeté pour tardiveté de la réclamation préalable, l’administration a, au moins en partie, été à l’origine de la réclamation tardive en incitant l’intéressé à former une réclamation dirigée contre un acte confirmatif qui ne lui faisait pas grief.

En outre, s’il est incontestable qu’une partie peut à tout moment se prévaloir d’une règle d’ordre public relative à la recevabilité du recours, il paraît peu compatible avec la bonne foi qui doit régir les rapports entre les institutions communautaires et leurs fonctionnaires qu’une institution invoque devant le juge le caractère confirmatif d’un acte après avoir donné au fonctionnaire l’impression erronée que cet acte pouvait faire l’objet d’une réclamation.

(voir points 30 à 33)