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Pourvoi formé le 16 novembre 2023 par le Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 6 septembre 2023 dans l’affaire T-748/20, Commission / CEVA e.a.

(Affaire C-686/23 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (représentant: A. Raccah, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, SELARL AJIRE, SELARL TCA

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

Annuler l’arrêt du 6 septembre 2023, Commission européenne contre CEVA e.a., affaire T-748/20 ;

Condamner l’Union européenne à payer au CEVA la somme de 30 000 euros au titre des frais de justice.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque deux moyens.

Le premier moyen allègue des erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’application des règles de prescription d’une créance. Concrètement, le Tribunal aurait constaté que le départ du délai de prescription correspondait au moment de l’émission des notes de débit et donc que ce départ correspondait à la date d’exécution du contrat.

Selon la partie requérante, le Tribunal ne pouvait retenir une interruption du cours de la prescription et, par conséquent, la créance litigieuse était prescrite.

Le deuxième moyen invoque la violation du principe de bonne administration de la justice en ce que le Tribunal ne se basait que sur une lecture imprécise des éléments de preuve, notamment du rapport de l’OLAF. À défaut de qualification précise dans le rapport de l’OLAF, la partie requérante estime que ni la Commission ni le Tribunal ne pouvaient reconnaître qu’elle avait commis des irrégularités financières dans l’exécution du contrat SEAPURA.

De plus, la partie requérante fait valoir que le Tribunal ne pouvait la contraindre à rembourser les subventions perçues en l’absence de condamnation judiciaire à son encontre. Elle critique l’analyse du Tribunal selon laquelle la Commission est en mesure de se prévaloir devant les juridictions de l’Union des procédures engagées en France, sur le fondement du droit français, dans la mesure ou le contrat en cause se fonde uniquement sur le droit belge et octroie la compétence exclusive au Tribunal de l’Union européenne.

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