Language of document : ECLI:EU:F:2014:190

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

15 juillet 2014 (*)

« Fonction publique – Concours – Avis de concours EPSO/AD/206/11 (AD 5) – Non-inscription sur la liste de réserve – Conditions d’admission des candidatures – Reconnaissance des diplômes »

Dans l’affaire F‑160/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Bernat Montagut Viladot, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Me F. A. Rodriguez-Gigirey Perez, puis par Mes F. A. Rodriguez-Gigirey Perez et J. A. Simón Sánchez, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme B. Eggers et MM. L. Banciella et G. Gattinara, puis par Mmes B. Eggers et I. Galindo Martin et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. E. Perillo (rapporteur), faisant fonction de président, R. Barents et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 26 décembre 2012, M. Montagut Viladot conteste le refus du jury du concours EPSO/AD/206/11 (AD 5) d’inscrire son nom sur la liste de réserve dudit concours.

 Faits à l’origine du litige

2        Le 16 mars 2011, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis portant, notamment, sur l’organisation d’un concours général EPSO/AD/206/11 (AD 5) pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de grade AD 5 dans les domaines suivants : « A[dministration publique européenne] », « D[roit] », « É[conomie] », « A[udit] », « F[inance] » et « S[tatistique] » (JO C 82 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »).

3        Conformément au titre 3, intitulé « É[conomie] », point 2, intitulé « Titres ou diplômes », de l’annexe de l’avis de concours, il était requis, au titre des conditions de diplômes, « [u]n niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins, sanctionné par un diplôme en économie ».

4        Le requérant, qui avait suivi une formation universitaire au sein de la Escola Superior de Comerç Internacional, établissement rattaché à l’université Pompeu Fabra de Barcelone (Espagne), et obtenu, à l’issue de cette formation, un diplôme délivré par le recteur de cette université le 8 juillet 2003, s’est porté candidat au concours général EPSO/AD/206/11 (AD 5) dans le domaine « É[conomie] » (ci-après le « concours »).

5        Le requérant a passé avec succès les tests d’accès au concours.

6        Le 26 juillet 2011, le requérant a été informé que le jury de concours (ci-après le « jury ») refusait de l’admettre aux épreuves du concours, le jury estimant que son diplôme ne correspondait pas aux exigences prescrites par le titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours.

7        Le requérant a sollicité le réexamen de la décision du jury de ne pas l’admettre aux épreuves du concours et a par ailleurs fait part de sa situation au responsable de la représentation de la Commission européenne à Barcelone.

8        Le 3 août 2011, le responsable de la représentation de la Commission à Barcelone a envoyé à l’EPSO un courriel qui contenait le passage suivant :

« J’aimerais attirer votre attention sur ce cas et confirmer que le diplôme en commerce international correspond à un diplôme créé par l’université Pompeu Fabra (une université publique qui compte parmi les plus prestigieuses de Catalogne) et le gouvernement de Catalogne, qui est reconnu par les autorités catalanes et espagnoles comme équivalant à celui d’un cursus universitaire officiel de quatre années. »

9        Par une note publiée sur le compte EPSO du requérant le 12 août 2011, le président du jury a informé celui-ci que le jury avait « réexaminé attentivement [sa] candidature » et qu’il considérait désormais que le requérant « satisfai[sait] aux conditions de diplômes prescrites par le titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours ».

10      Le requérant a transmis à l’EPSO son dossier de candidature complet, lequel comprenait, entre autres documents, une copie du diplôme qui lui avait été délivré par l’université Pompeu Fabra.

11      Le requérant a passé avec succès les épreuves du concours.

12      Par courriels des 24 et 25 janvier 2012, l’EPSO a demandé aux services du ministère espagnol de l’Éducation, de la Culture et des Sports si le diplôme du requérant figurait au nombre des diplômes universitaires officiellement reconnus en Espagne. Ce même 25 janvier 2012, le ministère espagnol a répondu à l’EPSO que le diplôme en question constituait seulement un « diplôme propre » à l’université qui l’avait délivré et ne correspondait pas à un « diplôme universitaire officiel du système d’éducation espagnol ».

13      Par une note publiée le 8 février 2012 sur son compte EPSO, le requérant a été informé que le jury avait décidé de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve du concours (ci-après la « décision du 8 février 2012 »). Dans cette décision, le président du jury a expliqué à l’intéressé, en se fondant sur la réponse du ministère espagnol de l’Éducation, de la Culture et des Sports, qu’il ne satisfaisait pas aux conditions de diplôme prescrites par le titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours.

14      Par note du 7 mai 2012, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») à l’encontre de la décision du 8 février 2012.

15      Par décision du 6 septembre 2012, que le requérant indique avoir reçue le 29 septembre suivant, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Conclusions des parties

16      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que son diplôme satisfaisait aux conditions fixées dans l’avis de concours ;

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        annuler la décision du 8 février 2012 ;

–        déclarer son droit d’être inscrit sur la liste de réserve du concours ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal déclare que le diplôme du requérant satisfaisait aux conditions fixées dans l’avis de concours et déclare le droit de l’intéressé à être inscrit sur la liste de réserve du concours

18      Il n’appartient pas au juge de l’Union de faire des déclarations en droit dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut (voir arrêt Mellone/Commission, T‑187/01, EU:T:2002:155, point 16).

19      Par suite, doivent être rejetées comme irrecevables, d’une part, les conclusions tendant à ce que le Tribunal déclare que le diplôme du requérant satisfaisait aux conditions fixées dans l’avis de concours, d’autre part, les conclusions tendant à ce que le Tribunal déclare son droit d’être inscrit sur la liste de réserve du concours.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation

20      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).

21      La décision de rejet de la réclamation étant, en l’espèce, dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme dirigé contre la décision du 8 février 2012.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 février 2012

22      À l’appui des conclusions susmentionnées, le requérant soulève un ensemble d’arguments susceptibles d’être regroupés en deux moyens, le premier, tiré de la violation du titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours, le second, de la violation du principe de sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime.

 Sur le moyen tiré de la violation du titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours

–       Arguments des parties

23      Le requérant soutient que son diplôme délivré par l’université Pompeu Fabra aurait satisfait aux prescriptions du titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours et explique que le jury aurait donc incorrectement interprété lesdites prescriptions, ainsi que le guide applicable aux concours généraux auquel renvoyait l’avis de concours, en estimant que celles-ci exigeaient des candidats qu’ils justifient de la possession d’un « diplôme officiel » et non pas seulement d’un « diplôme propre ».

24      Le requérant ajoute que son diplôme lui aurait permis d’exercer, au sein d’un organisme public espagnol dépendant de la Generalitat de Cataluña (gouvernement de Catalogne), un emploi pour lequel était requise la possession d’un « diplôme universitaire supérieur obtenu dans l’un […] des États membres de l’Union […] ». De même, grâce à son diplôme, il aurait été engagé dans la catégorie « Licenciado » (licencié), équivalent officiel de son diplôme, en tant que contrôleur financier dans une entreprise privée. Enfin, il aurait été admis à des masters universitaires de l’université de Londres (Royaume-Uni) et de l’Institut européen de Bilbao (Espagne).

25      Enfin, le requérant signale que les diplômes délivrés par l’université Pompeu Fabra à l’issue de la scolarité à la Escola Superior de Comerç Internacional feraient désormais l’objet d’une homologation gouvernementale, alors que le contenu de cette scolarité ne différerait pas de celui dont il avait jadis bénéficié. Il admet toutefois que cette homologation « n’a pas eu d’effets rétroactifs » et qu’il n’a donc pu bénéficier de ses effets.

26      La Commission conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

27      Selon une jurisprudence constante, le jury d’un concours sur titres et épreuves a la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si les diplômes produits ou l’expérience professionnelle de chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et par l’avis de concours en cause (arrêt Van Hecken/CES, T‑158/89, EU:T:1991:63, point 22).

28      Il convient de rappeler que le titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours exigeait, pour participer aux épreuves du concours, « [u]n niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins, sanctionné par un diplôme en économie ».

29      La question est donc de savoir si le jury a méconnu l’avis de concours en considérant, dans la décision du 8 février 2012, que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions prévues par ledit avis de concours.

30      À cet égard, selon la jurisprudence, en l’absence de toute disposition contraire contenue soit dans un règlement ou une directive applicable aux concours de recrutement, soit dans l’avis de concours, l’exigence de possession d’un diplôme universitaire à laquelle est subordonné l’accès à un concours général doit nécessairement s’entendre au sens que donne à cette expression la législation propre à l’État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut (arrêts Alonso Morales/Commission, T‑299/97, EU:T:1999:314, point 60, et Zangerl-Posselt/Commission, F‑83/07, EU:F:2009:158, point 51).

31      Il importe également de souligner que le diplôme universitaire dont la possession est exigée pour accéder à un concours général doit bénéficier, au regard de la législation de l’État membre dans lequel il a été délivré, d’un plein effet civil (arrêt Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, EU:C:1989:325, point 17).

32      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si le diplôme obtenu par le requérant satisfait, au regard de la législation espagnole, au niveau exigé par le titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours.

33      À cet égard, l’article 34, paragraphes 1 et 3, de la loi organique espagnole no 6/2001, du 21 décembre 2001, sur les universités, dans sa version pertinente pour le litige (ci-après la « loi organique no 6/2001 »), prévoyait la possibilité pour les universités de délivrer deux types de diplômes, d’une part, des « diplômes universitaires officiels », d’autre part, des diplômes « propres ».

34      S’agissant des « diplômes universitaires officiels », l’article 34, paragraphe 2, de la loi organique no 6/2001 disposait que ceux-ci étaient délivrés au nom du Roi par le recteur de l’université au sein de laquelle ils avaient été obtenus. Par ailleurs, l’article 35, paragraphe 4, de ladite loi subordonnait leur délivrance à une homologation gouvernementale, elle-même accordée après vérification, par le conseil de coordination universitaire, du respect, par les programmes d’études conduisant à leur délivrance, de directives générales établies par le gouvernement. Enfin, en vertu de l’article 34, paragraphe 1, de cette même loi organique, les diplômes « officiels » ainsi homologués étaient « valides sur tout le territoire national ».

35      En revanche, pour ce qui est des diplômes « propres », la loi organique no 6/2001 ne fixait aucune condition pour leur délivrance par les universités, celles-ci étant libres, aux termes de l’article 34, paragraphe 3, de ladite loi, de « mettre en place des enseignements conduisant à [leur] obtention ». Toutefois, cette même disposition précisait que ces diplômes étaient « dépourvus des effets que les dispositions légales reconnaissent à ceux visés au paragraphe 1 [de l’article 34] ».

36      Enfin, l’article 36, paragraphe 2, sous a), de la loi organique no 6/2001 prévoyait la possibilité pour le gouvernement de fixer, après avis du conseil de coordination universitaire, « les conditions de déclaration d’équivalence de diplômes espagnols d’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire avec les diplômes visés à l’article 34 ».

37      Dans le cas d’espèce, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier – ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant – que le diplôme décerné à celui-ci le 8 juillet 2003 par l’université Pompeu Fabra de Barcelone constituait un diplôme propre à cette université au sens de l’article 34, paragraphe 3, de la loi organique no 6/2001, et non un diplôme officiel au sens de l’article 34, paragraphe 1, de cette même loi. Par conséquent, les pièces du dossier mettent en évidence que, à la date à laquelle il a été délivré, ce diplôme était dépourvu des effets que l’article 34, paragraphe 1, de la loi organique no 6/2001 attachait aux diplômes officiels, à savoir la reconnaissance d’une valeur juridique « sur tout le territoire national ». Au surplus, la preuve que son diplôme bénéficierait à tout le moins d’effets civils au sein de la Generalitat de Cataluña n’est pas non plus rapportée.

38      En second lieu, il n’est ni établi ni même allégué que le diplôme du requérant aurait fait l’objet, depuis sa délivrance, d’une déclaration d’équivalence au sens de l’article 36, paragraphe 2, sous a), de la loi organique no 6/2001.

39      Par suite, lorsqu’il a soumis sa candidature au concours, le requérant ne disposait pas d’un diplôme bénéficiant, au regard de la législation espagnole, d’un plein effet civil au sens de la jurisprudence dégagée dans l’arrêt Jaenicke Cendoya/Commission (EU:C:1989:325).

40      C’est donc à bon droit, et en tenant compte des dispositions espagnoles applicables, que le jury a considéré que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions de diplôme prescrites par le titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours.

41      Toutefois, comme indiqué au point 24 du présent arrêt, le requérant fait valoir, notamment, que son diplôme lui aurait permis d’exercer, au sein d’un organisme public dépendant de la Generalitat de Cataluña, un emploi pour lequel était requise la possession d’un « diplôme universitaire supérieur obtenu dans l’un […] des États membres de l’Union […] ». Cet argument ne peut néanmoins être utilement invoqué à l’encontre de la décision du 8 février 2012, dès lors, ainsi qu’il vient d’être constaté, que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions de diplômes prévues par le titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours.

42      Par ailleurs, si le requérant signale que les études universitaires qu’il a accomplies au sein de l’université Pompeu Fabra seraient désormais homologuées par l’État espagnol et conduiraient à la délivrance de « diplômes universitaires officiels », cette circonstance n’a pu conférer au diplôme obtenu par l’intéressé la qualité de « diplôme universitaire officiel », celui-ci ayant lui-même reconnu que cette homologation n’avait pas eu d’effet rétroactif.

43      Enfin, s’il est vrai que le recteur de l’université Pompeu Fabra, dans une attestation du 12 décembre 2012, a mentionné que le diplôme du requérant « [était] équivalent, en ce qui concerne ses effets, à une licence universitaire », il suffit de relever qu’une telle mention ne correspond pas au contenu des déclarations fournies au jury par les autorités espagnoles compétentes dans le courriel du 25 janvier 2012.

44      Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours doit être écarté.

 Sur le moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime

–       Arguments des parties

45      Le requérant prétend à titre subsidiaire qu’en ayant refusé, par la décision du 8 février 2012, d’inscrire son nom sur la liste de réserve du concours, au motif que son diplôme ne satisfaisait pas aux conditions prescrites par l’avis de concours, le jury aurait violé à la fois le principe de sécurité juridique et celui de la protection de la confiance légitime, puisque, antérieurement, dans une note du 12 août 2011, le même jury aurait admis la validité de son diplôme.

46      La Commission conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

47      S’agissant du grief tiré de la violation du principe de confiance légitime, il est de jurisprudence constante que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir, en ce sens, arrêt Neirinck/Commission, F‑84/05, EU:F:2007:33, point 79).

48      En l’espèce, il est constant que, antérieurement au refus du jury d’inscrire le requérant sur la liste de réserve par la décision du 8 février 2012, le même jury avait, par une note du 12 août 2011, informé celui-ci qu’il avait « réexaminé attentivement [sa] candidature » et considérait désormais que le requérant « satisfai[sait] aux conditions de diplômes prescrites par le titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours ».

49      Toutefois, quand bien même le jury aurait, par la note du 12 août 2011, assuré le requérant qu’il remplissait l’ensemble des conditions d’admission prévues par l’avis de concours, de telles assurances n’auraient pas été conformes aux normes applicables, puisque le diplôme de l’intéressé ne correspondait pas aux exigences du titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours. Aussi la note du 12 août 2011 ne saurait-elle être regardée comme ayant fait naître une attente légitime dans l’esprit du requérant.

50      Dans ces conditions, le grief tiré de la violation du principe de confiance légitime doit être écarté.

51      Enfin, si le requérant se plaint également de la violation du principe de sécurité juridique, il n’assortit ce grief d’aucun argument distinct de celui soulevé au soutien du moyen tiré de la violation du principe de la confiance légitime.

52      Par suite, l’ensemble des moyens et arguments articulés contre la décision du 8 février 2012 ayant été écarté, les conclusions tendant à l’annulation de ladite décision doivent être rejetées.

53      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 88 du même règlement de procédure, une partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement voire totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

55      Il résulte des motifs du présent arrêt que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé à ce que celui-ci soit condamné aux dépens.

56      Toutefois, en indiquant au requérant, par une formulation que la Commission a elle-même qualifiée de « malheureuse », qu’il « satisfai[sait] aux conditions de diplômes prescrites par le titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours », la note du 12 août 2011 était de nature à lui faire accroire qu’il disposait d’un titre le rendant éligible à se présenter au concours. Ainsi, et compte tenu des efforts que le requérant a nécessairement accomplis pour préparer et réussir les épreuves d’un concours hautement sélectif, les circonstances de l’espèce justifient que, en application de l’article 88 du règlement de procédure, la Commission supporte ses propres dépens et qu’elle soit condamnée à supporter les dépens exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Montagut Viladot.

Perillo

Barents

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : l’espagnol.