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Pourvoi formé le 15 avril 2022 par Arysta LifeScience Great Britain Ltd contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 9 février 2022 dans l’affaire T-740/18, Taminco et Arysta LifeScience Great Britain/Commission

(Affaire C-259/22 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Arysta LifeScience Great Britain Ltd (représentant : C. Mereu, avocat)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Taminco BVBA

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ; et

annuler le règlement contesté 1 et accorder à la partie requérante le remboursement de ses dépens exposés dans le cadre du présent pourvoi et de la procédure devant le Tribunal ou accorder à la partie requérante le remboursement de ses dépens exposés dans le cadre du présent pourvoi et renvoyer l’affaire au Tribunal pour réexamen.

Moyens et principaux arguments

1. Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les droits de la défense de la requérante sont limités aux dispositions spécifiques exposées à l’article 12, paragraphe 3 et à l’article 14, paragraphe 1, du règlement 844/2012. Le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du fait que le processus de renouvellement de l’approbation de substances est de nature administrative et que la partie requérante peut par conséquent exercer ses droits de la défense au-delà des dispositions exposées dans le cadre juridique pertinent prévoyant explicitement de tels droits (par exemple les règlements 1107/2009 1 et 844/2012 2 ).

2. Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la partie requérante ne peut pas retirer l’une de ses utilisations représentatives du dossier de notification. En vertu des règlements 1107/2009 et 844/2012, la liberté de choisir les utilisations représentatives au début du processus de renouvellement reflète et comporte nécessairement la liberté de les retirer au cours de ce processus.

Le Tribunal a également commis une erreur de droit en jugeant que les orientations administratives de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sont applicables. Le processus de renouvellement est un processus unique combinant deux phases interconnectées. Il est donc dénué de pertinence que les orientations administratives de l’EFSA concernent la procédure qui « débute avec le dépôt d’une demande et se termine par l’adoption et la publication des conclusions de l’EFSA » et que par conséquent le retrait ne pourrait intervenir qu’au cours de la première phase.

3. Le Tribunal a commis une erreur de droit et/ou a dénaturé les éléments de preuve, parvenant ainsi à une conclusion en droit erronée en faisant référence à l’utilisation foliaire de la substance pour justifier des conclusions sur l’utilisation par traitement des semences. Il a renvoyé de manière incohérente à des questions liées aux utilisations foliaires – que la partie requérante a retirées – pour conclure que la « Commission n’était pas tenue de fonder le règlement d’exécution attaqué uniquement sur des motifs liés à l’utilisation du thirame par traitement de semences. »

En outre, le Tribunal a commis une erreur de droit et/ou a dénaturé les éléments de preuve en jugeant que la Commission avait correctement modifié le règlement contesté pour refléter le retrait de l’utilisation foliaire. Le règlement contesté continue à soutenir le non-renouvellement du thirame sur le fondement de questions concernant l’utilisation foliaire (par exemple, le considérant 8 du règlement contesté est libellé comme suit : « L’Autorité a mis en évidence l’existence d’un risque aigu élevé pour les consommateurs et les travailleurs lié à l’application de thirame par pulvérisation foliaire. ») qui a été retirée par la partie requérante.

4. Le Tribunal a commis une erreur de droit, a dénaturé les éléments de preuve et/ou a fondé ses conclusions sur un raisonnement dénué de cohérence et/ou marqué par un défaut de motivation lorsqu’il a jugé que le métabolite M1 est pertinent pour l’appréciation des utilisations par traitement des semences. Toute référence au métabolite M1 – directement lié à l’utilisation foliaire – aurait dû être ignorée par le Tribunal en raison du retrait de cette utilisation.

Le Tribunal a fait de même lorsqu’il a jugé qu’il y a un risque pour les utilisations par traitement des semences en raison de la présence du métabolite DMCS. Le risque doit être considéré comme étant acceptable pour le traitement des semences en ce qui concerne le métabolite DMCS étant donné que les taux sont bien plus faibles pour les traitements des semences et ont été détectés en dessous des seuils de préoccupation.

5. Le Tribunal a mal interprété le principe de précaution et/ou a commis une erreur de droit et/ou a dénaturé les éléments de preuve dans le dossier parvenant ainsi à une conclusion erronée en droit lorsqu’il a jugé que la Commission avait effectué une analyse d’impact correcte en vertu du principe de précaution. La Commission n’a pas procédé à la moindre analyse d’impact mais a simplement conclu que « les risques et les problèmes recensés l’emportent sur l’incidence de la perte éventuelle de la substance ». La Commission aurait pu au moins préciser les éléments prétendument pris en compte pour parvenir à cette conclusion.

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1     Règlement d’exécution (UE) 2018/1500 de la Commission du 9 octobre 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active « thirame », et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant du thirame, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2018, L 254, p. 1)

1     Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1)

1     Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 2012, L 2012, p. 26).