Language of document :

Recours introduit le 20 février 2013 - Toshiba / Commission européenne

(affaire T-104/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Toshiba Corp. (Tokyo, Japon) (représentants: J. MacLennan, solicitor, J. Jourdan, A. Schulz et P. Berghe, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'article 1, paragraphe 2, sous d), de la décision de la Commission du 5 décembre 2012 dans l'affaire COMP/39437 - tubes pour écrans de téléviseur et d'ordinateur;

annuler l'article 1, paragraphe 2, sous e), de la décision de la Commission du 5 décembre 2012 dans l'affaire COMP/39437 - tubes pour écrans de téléviseur et d'ordinateur;

annuler l'article 2, paragraphe 2, sous g), de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, réduire l'amende de la manière que le Tribunal jugera appropriée;

annuler l'article 2, paragraphe 2, sous h), de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, annuler l'article 2, paragraphe 2, sous h), dans la mesure où il établit la responsabilité conjointe et solidaire de Toshiba ou, à titre subsidiaire, réduire l'amende de la manière que le Tribunal jugera appropriée;

ordonner toute autre mesure que le Tribunal jugera appropriée dans les circonstances de l'espèce;

condamner la partie défenderesse à supporter les dépens encourus par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Le premier moyen est tiré du fait que la décision attaquée est erronée dans la mesure où elle déclare Toshiba Corporation responsable de la violation de l'article 101 du TFUE pour la période allant du 16 mai 2000 au 11 avril 2002.

Le deuxième moyen est tiré du fait que la décision attaquée est erronée dans la mesure où elle déclare Toshiba Corporation responsable de la violation de l'article 101 du TFUE pour la période allant du 12 avril 2002 au 31 mars 2003.

Le troisième moyen est tiré du fait que la décision attaquée est erronée dans la mesure où elle déclare Toshiba Corporation responsable de la violation de l'article 101 du TFUE pour la période allant du 1er avril 2003 au 12 juin 2006.

Le quatrième moyen est tiré du fait que la décision attaquée est erronée dans la mesure où elle déclare Toshiba Corporation conjointement et solidairement responsable de la participation de Matsushita Toshiba Picture Display Co. Ltd. (ci-après "MTPD") à l'infraction commise durant la période allant du 1er avril 2003 au 12 juin 2006.

Le cinquième moyen, qui est invoqué à titre subsidiaire par rapport au quatrième moyen, est tiré du fait que la décision attaquée est erronée dans la mesure où elle établit que MTPD a participé à l'infraction commise durant la période allant du 1er avril 2003 au 12 juin 2006.

Le sixième moyen est tiré du fait que la décision attaquée est erronée dans la mesure où elle inflige une amende à l'article 2, paragraphe 2, sous g), et à l'article 2, paragraphe 2, sous h, ou, à titre subsidiaire, dans la mesure où le calcul desdites amendes est lui-même erroné.

____________