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Recours introduit le 10 novembre 2011 - Cheverny Investments/Commission

(Affaire T-585/11)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Cheverny Investments Ltd (Saint-Julians, République de Malte) (représentant: H. prince de Hohenlohe-Langenbourg, avocat).

Partie défenderesse: Commission européenne.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2011)275 adoptée le 26 janvier 2011 par la Commission dans la procédure "Aide d'État C 7/2010 relative au report fiscal de pertes ('Sanierungsklausel')", dont le destinataire est la République fédérale d'Allemagne;

à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision précitée en ce que, conformément à l'interprétation du droit national, la clause d'assainissement prévue à l'article 8c, paragraphe 1a, de la loi allemande relative à l'impôt sur les sociétés (Körperschaftssteuergesetz, ci-après le "KStG") ne concerne pas les seules sociétés surendettées ou insolvables ou celles qui risquent de devenir insolvables, un assainissement au sens de la disposition précitée pouvant également permettre aux sociétés dont l'insolvabilité ou le surendettement est évitable de reporter les pertes en cas de changement de porteur de parts, dans la mesure où les conditions correspondantes sont remplies;

condamner la défenderesse aux dépens conformément à l'article 87, paragraphe 2, première phrase, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la défenderesse a commis une erreur d'appréciation en considérant à tort, dans son analyse de l'article 8c, paragraphe 1a, du KStG, que la clause d'assainissement constitue une aide d'État. En effet, la défenderesse considère que

la disposition attaquée ne concerne que les entreprises qui risquent de devenir insolvables ou qui le sont, et non celles dont l'insolvabilité ou le surendettement sont seulement possibles;

la disposition attaquée est sélective, dans la mesure où la défenderesse a uniquement retenu comme système de référence l'article 8c du KStG, et non le KStG lui-même.

Par ailleurs, la requérante fait valoir que la défenderesse a commis une erreur d'appréciation dans la mesure où elle

n'a pas déterminé le système de référence par rapport au KStG, compte tenu de sa propre communication sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO C 384, p. 3) et de sa proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS);

n'a pas considéré que la clause d'assainissement était justifiée par la perturbation de l'équilibre macroéconomique qui s'est produite en 2009.

Selon la requérante, il résulte de ce qui précède que la défenderesse a violé l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

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