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Pourvoi formé le 26 février 2021 par American Airlines, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre, chambre élargie) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T- 430/18, American Airlines/Commission

(Affaire C-127/21 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : American Airlines, Inc. (représentants : J.-P. Poitras, avocat, J. Ruiz Calzado, abogado, J. Wileur, avocat)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Delta Air Lines, Inc.

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

Suspendre et annuler l’arrêt attaqué ;

annuler la décision C (2017) 2788 final de la Commission du 30 avril 2018 ;

à titre subsidiaire, si cela est jugé nécessaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen conformément à l’arrêt de la Cour ;

condamner la Commission à ses propres dépens ainsi qu’aux dépens de la requérante, tant pour la présente procédure que pour la procédure devant le Tribunal ;

prendre toute autre mesure que la Cour juge appropriée

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en acceptant l’interprétation juridique erronée de la Commission selon laquelle le critère de l’« usage approprié » à la clause 1.10 des engagements de fusion American Airlines-US Airways (ci-après les « engagements ») signifie uniquement l’« absence d’usage abusif » et que, par conséquent, l’arrêt a incorrectement confirmé la décision C(2018) 2788 final de la Commission, du 30 avril 2018, accordant des droits d’antériorité à Delta Air Lines (affaire M.6607 – US Airways/American Airlines).

Le moyen se subdivise en trois branches :

Dans la première branche, la requérante se concentre sur l’approche juridique correcte pour interpréter le critère de l’« usage approprié » pour l’attribution des droits d’antériorité au titre de la clause 1.10 des engagements et démontre que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son approche interprétative.

Dans la deuxième branche, la requérante démontre que le Tribunal a également commis une erreur de droit en acceptant l’analyse de la Commission selon laquelle « usage approprié » signifie uniquement « absence d’utilisation abusive », acceptant ainsi à tort que Delta n’exploite pas 470 créneaux correctifs.

Dans la troisième branche, la requérante explique les erreurs juridiques supplémentaires commises par le Tribunal dans l’interprétation de la clause 1.9 des engagements, et notamment la formulation « d’une manière conforme à l’offre » sur la base d’une analyse juridique erronée du formulaire RM.

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