Language of document : ECLI:EU:T:2021:369

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

16 juin 2021 (*) (1)

« Fonction publique – Agents temporaires – Article 2, sous c), du RAA – Contrat à durée indéterminée – Résiliation anticipée avec préavis – Article 47, sous c), i), du RAA – Rupture du lien de confiance – Modalités de préavis – Détournement de procédure – Droit d’être entendu – Principe de bonne administration – Droits de la défense – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T‑355/19,

CE, représentée par Me M. Casado García‑Hirschfeld, avocate,

partie requérante,

contre

Comité des régions, représenté par Mme S. Bachotet et M. M. Esparrago Arzadun, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation, à titre principal, de la décision du 16 avril 2019 par laquelle le Comité des régions a résilié le contrat de travail de la requérante et, à titre subsidiaire, de la lettre du 16 mai 2019 par laquelle il a prorogé la date jusqu’à laquelle la requérante pouvait récupérer ses effets personnels et accéder à sa messagerie électronique pendant la période de préavis et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral que la requérante aurait prétendument subis du fait de ces décisions,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. R. da Silva Passos, président, Mme I. Reine et M. M. Sampol Pucurull (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 10 décembre 2020,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        La requérante, CE, a été recrutée [confidentiel] (2) par le Comité des régions, en qualité d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), en tant que secrétaire général de l’un des groupes politiques existant au sein du Comité des régions, en l’occurrence le [confidentiel] (ci-après le « groupe »).

2        Au cours du mois de septembre 2017, dans le contexte de la résiliation du contrat de travail de l’un des membres de l’équipe de la requérante, le Comité des régions a été informé, pour la première fois, d’allégations relatives à des dysfonctionnements dans l’exercice des responsabilités managériales de la requérante à l’égard de ses subordonnés.

3        Dans le courant du mois de novembre 2018, à l’occasion de la démission d’un membre de l’équipe de la requérante, de nouvelles plaintes à l’encontre de cette dernière sont parvenues à l’administration du Comité des régions ainsi qu’au président du groupe, amenant ce dernier à avoir des entretiens avec les membres restants de cette équipe qui avaient fait état de problèmes semblables à ceux mentionnés dans les plaintes précédemment formulées.

4        À l’occasion de la séance plénière des 5 et 6 décembre 2018, le président du groupe a informé la requérante de l’existence de plaintes formulées à son égard et l’a invitée à revoir son style de gestion afin d’améliorer le bien‑être de son équipe.

5        Par courrier électronique du 12 décembre 2018, le médecin-conseil du Comité des régions a fait part à l’administration du Comité des régions de sa préoccupation au sujet de la santé mentale et physique des collaborateurs de la requérante.

6        Le 7 janvier 2019, le directeur adjoint du service des ressources humaines et des finances du Comité des régions (ci-après le « directeur adjoint du service des ressources humaines et des finances ») et le chef de l’unité « Recrutement et carrière » du Comité des régions (ci-après le « chef de l’unité “Recrutement et carrière” ») ont organisé une réunion avec les membres de l’équipe de la requérante, afin d’évaluer la situation.

7        Le 16 janvier 2019, un stagiaire de l’équipe de la requérante a envoyé un courrier électronique au chef de l’unité « Recrutement et carrière » en lui faisant part de dysfonctionnements dans l’exercice des fonctions de gestion de la requérante.

8        Le 17 janvier 2019, une réunion s’est tenue en présence de la requérante ainsi que des représentants de l’administration et du service médical du Comité des régions afin de discuter des incidents qui avaient été portés à la connaissance du Comité des régions par les plaintes déposées par différents membres de l’équipe de la requérante.

9        Par lettre du 6 février 2019, le directeur adjoint du service des ressources humaines et des finances a transmis à la requérante une note résumant les conclusions de la réunion du 17 janvier 2019. Il ressort de ces conclusions que le directeur adjoint du service des ressources humaines et des finances lui suggérait de suivre des cours de management, un suivi de la situation étant également prévu au moyen de réunions mensuelles avec les membres de l’équipe de la requérante.

10      Le 7 février 2019, le président du groupe a informé oralement la requérante qu’il avait l’intention de demander la résiliation de son contrat de travail.

11      Le 8 février 2019, l’administration du Comité des régions, constatant que la situation n’évoluait pas, a organisé une première réunion de suivi avec les membres de l’équipe de la requérante. Une note résumant les conclusions de cette réunion a été finalisée le 20 février 2019.

12      Le 13 février 2019, le président du groupe s’est entretenu avec des représentants de l’administration et le médecin-conseil du Comité des régions pour leur faire part de la perte de confiance du groupe à l’égard de la requérante.

13      Lors d’une réunion informelle qui s’est déroulée le 14 février 2019 entre la requérante et le chef de l’unité « Recrutement et carrière », la requérante a demandé à ce dernier de lui fournir des exemples concrets concernant les problèmes qui lui avaient été signalés. La requérante a également demandé audit chef d’unité d’avoir accès à son dossier, afin de vérifier les allégations qui étaient retenues contre elle, ce qui, selon ses déclarations, lui a été refusé.

14      Le 20 février 2019, le président du groupe, avec l’accord des trois vice‑présidents du groupe, a adressé au secrétaire général du Comité des régions une demande écrite visant à mettre fin au contrat de la requérante en raison de la perte du lien de confiance du groupe à son égard.

15      Le 28 février 2019, le secrétaire général du Comité des régions, agissant en tant qu’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci‑après l’« AHCC ») du Comité des régions, a adressé à la requérante une lettre l’informant de son intention de résilier le contrat de travail de celle-ci en faisant mention, d’une part, de la possibilité pour la requérante de présenter ses observations écrites dans un délai de huit jours ouvrés et, d’autre part, de la tenue d’une audition le 19 mars 2019 (ci-après la « lettre d’intention »). La lettre d’intention était accompagnée d’un rapport médical du médecin-conseil du Comité des régions, daté du 22 février 2019, relatif à l’état de santé mentale et physique des membres de l’équipe de la requérante.

16      Par lettre du 7 mars 2019, la requérante a répondu à la lettre du directeur adjoint du service des ressources humaines et des finances du 6 février 2019 (voir point 9 ci-dessus). Elle y a indiqué regretter que le Comité des régions ait annulé la formation de direction et de gestion qui lui avait été proposée.

17      Le 12 mars 2019, la requérante a envoyé à l’AHCC du Comité des régions ses observations écrites en réponse à la lettre d’intention.

18      Le 13 mars 2019, le médecin-conseil du Comité des régions a envoyé à l’administration du Comité des régions un nouveau rapport médical indiquant que les membres de l’équipe de la requérante avaient été examinés par un médecin externe et qu’ils avaient été soumis à un « test de stress ». Ce rapport médical a été envoyé à la requérante le 18 mars 2019, en lui permettant de présenter ses observations jusqu’au 26 mars 2019.

19      Le 19 mars 2019, l’audition annoncée dans la lettre d’intention a eu lieu en présence de l’avocate de la requérante, du secrétaire général du Comité des régions, du chef du service juridique du Comité des régions et du directeur adjoint du service des ressources humaines et des finances.

20      Du 25 mars au 26 avril 2019, à la suite de la présentation d’un certificat médical, la requérante a été placée en congé de maladie.

21      Le 27 mars 2019, la requérante a introduit une demande d’assistance auprès du Comité des régions, sur la base de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 11, premier alinéa, du RAA.

22      Le 29 mars 2019, le président du groupe a renouvelé auprès de l’AHCC du Comité des régions sa demande de résiliation du contrat de travail de la requérante en raison de la rupture du lien de confiance qui les unissait.

23      Lors de la réunion du groupe du 9 avril 2019, le bureau du groupe a confirmé la rupture du lien de confiance entre le groupe et la requérante. Le 10 avril 2019, les membres du groupe ont ratifié cette décision en séance plénière avec une majorité de quinze voix sur vingt.

24      Par décision du 16 avril 2019, notifiée à la requérante le 17 avril 2019, l’AHCC du Comité des régions a résilié, avec un préavis de six mois, le contrat d’agent temporaire de la requérante sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du RAA au motif que le lien de confiance entre la requérante et le groupe avait été rompu en raison d’une gestion inappropriée de ses collaborateurs entraînant de graves problèmes de santé pour ceux-ci (ci‑après la « décision attaquée »). Cette décision était assortie de mesures organisant sa mise en œuvre. À cet égard, il était indiqué que la requérante était dispensée de service pendant la période de préavis et qu’elle serait remplacée dans ses fonctions à partir du 23 avril 2019. En outre, il était indiqué que la requérante pourrait accéder à son bureau pour récupérer ses effets personnels pendant les deux semaines suivant le début de la période de préavis. Il était précisé que, à partir du 23 avril 2019, la requérante ne pourrait plus utiliser son badge d’accès ni son adresse de courrier électronique professionnelle. Dans le mois suivant le début de la période de préavis, elle aurait un accès en « lecture seule » à sa messagerie électronique, laquelle serait ensuite désactivée. Il était également prévu que la requérante conserverait ultérieurement un accès aux locaux du Comité des régions, mais avec un nouveau badge d’accès ne lui permettant pas d’assister aux réunions du bureau du groupe ni aux séances plénières. Enfin, il était expressément indiqué que la requérante resterait soumise aux obligations statutaires, y compris à l’interdiction d’exercer des activités extérieures sans autorisation préalable. Ladite décision précisait également que le contrat prendrait fin à l’expiration de la période de préavis, laquelle commencerait à courir dès la fin du congé de maladie de la requérante.

25      Par lettre du 25 avril 2019, la requérante a actualisé sa demande d’assistance (voir point 21 ci-dessus) en précisant qu’il n’y avait pas eu d’accord entre les membres du groupe concernant la résiliation de son contrat, étant donné que nombre d’entre eux n’auraient même pas été avertis de la situation et que certains auraient informé le président du groupe qu’ils s’y opposaient.

26      Le 26 avril 2019, sur le fondement de l’article 15, paragraphe 1, sous d), du statut, la requérante a reçu une réponse favorable du Comité des régions pour participer aux élections européennes, en tant que candidate de son groupe politique national, du 29 avril au 23 mai 2019.

27      Le 1er mai 2019, la requérante s’est rendue dans les locaux du Comité des régions afin de récupérer ses effets personnels. Par courrier électronique du 2 mai 2019, elle a informé le Comité des régions qu’elle n’avait pas été en mesure d’emporter la totalité de ceux-ci et qu’elle ne pourrait pas le faire avant la fin des élections européennes. Le 3 mai 2019, le Comité des régions a octroyé à la requérante un nouveau délai pour venir prendre ses effets personnels après les élections européennes, à savoir à partir du 26 mai et jusqu’au 3 juin 2019 au plus tard.

28      Le 9 mai 2019, l’avocate de la requérante a envoyé une lettre à l’AHCC du Comité des régions renouvelant sa demande d’extension du délai convenu pour lui permettre de récupérer ses effets personnels, afin de participer aux élections européennes en tant que candidate de son groupe politique national.

29      Par courrier du 16 mai 2019 (ci-après la « lettre du 16 mai 2019 »), l’AHCC du Comité des régions a permis à la requérante, en réponse à la demande formulée dans la lettre du 9 mai 2019, de récupérer ses effets personnels jusqu’au 3 juin 2019 et d’avoir accès jusqu’à la même date à sa messagerie électronique en « lecture seule ».

30      Par lettre du 12 juin 2019, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de la décision attaquée et de la lettre du 16 mai 2019.

31      Par décision du 13 juin 2019, l’AHCC du Comité des régions a rejeté la demande d’assistance de la requérante (voir points 21 et 25 ci-dessus), au motif que celle-ci était irrecevable, dès lors qu’elle aurait en réalité été formulée à l’encontre de l’intention de l’AHCC de résilier son contrat, et, à titre subsidiaire, non fondée.

32      Le 14 juin 2019, le Comité des régions a admis que la requérante puisse récupérer ses effets personnels jusqu’au 28 juin 2019 et a maintenu l’accès de celle-ci à sa messagerie électronique jusqu’à cette date.

33      À la suite d’échanges de courriers électroniques avec la requérante ayant eu lieu entre le 24 et le 26 juin 2019, le Comité des régions a de nouveau prorogé, jusqu’au 6 juillet 2019, le délai durant lequel la requérante pouvait accéder à son ancien bureau pour reprendre ses effets personnels ainsi qu’à sa messagerie électronique.

34      Le 6 juillet 2019, la requérante s’est rendue une nouvelle fois dans les locaux du Comité des régions pour récupérer le reste de ses effets personnels.

35      Le 9 juillet 2019, la requérante a adressé un courrier électronique à l’AHCC du Comité des régions en l’informant, d’une part, que, lors de sa visite du 6 juillet 2019 dans les locaux du Comité des régions, des incidents avaient eu lieu avec les agents de sécurité et, d’autre part, qu’une personne avait eu accès à son bureau et à ses effets personnels en son absence.

36      Par décision du 17 juillet 2019, l’AHCC du Comité des régions a de nouveau prorogé, jusqu’au 26 juillet 2019, le délai accordé à la requérante pour accéder à son ancien bureau en vue de récupérer ses effets personnels ainsi que, jusqu’à la fin de la période de préavis, l’accès à sa messagerie électronique.

37      Par décision du 10 octobre 2019, l’AHCC du Comité des régions a rejeté la réclamation introduite par la requérante.

II.    Procédure et conclusions des parties

38      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2019, la requérante a introduit le présent recours. Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé, fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à exécution, à titre principal, de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, de la lettre du 16 mai 2019 et, d’autre part, à l’adoption de mesures provisoires relatives aux modalités de la période de préavis. En application de l’article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure au principal a été suspendue.

39      Par ordonnance du 12 juillet 2019, CE/Comité des régions (T‑355/19 R, non publiée, EU:T:2019:543), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé de la requérante, au motif que celle-ci n’avait pas établi à suffisance de droit l’urgence à surseoir à l’exécution des actes visés, et a réservé les dépens.

40      Conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure au principal a été reprise à la suite de l’adoption, le 10 octobre 2019, de la décision explicite de rejet de la réclamation de la requérante.

41      La composition du Tribunal ayant été modifiée, par décision du 18 octobre 2019, le président du Tribunal, en application de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, a réattribué l’affaire à un nouveau juge rapporteur, affecté à la septième chambre.

42      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2019, la requérante a demandé que l’anonymat lui soit accordé en application de l’article 66 du règlement de procédure. Par décision du 29 octobre 2019, le Tribunal a fait droit à cette demande.

43      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 mai 2020, la requérante a demandé la tenue d’une audience sur la base de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure.

44      Le 24 septembre 2020, le Tribunal a, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, posé plusieurs questions écrites aux parties pour réponse orale lors de l’audience et a demandé la production de certains documents au Comité des régions. Le Comité des régions a déféré à cette demande dans le délai qui lui était imparti.

45      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 10 décembre 2020.

46      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, subsidiairement, la lettre du 16 mai 2019 ;

–        ordonner la réparation du préjudice matériel subi, qui s’élève à la somme de 19 200 euros, et du préjudice moral subi, estimé à 83 208,24 euros ;

–        condamner le Comité des régions aux dépens.

47      Le Comité des régions conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur les conclusions en annulation

1.      Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la lettre du 16 mai 2019

48      Le Comité des régions estime que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé, à titre subsidiaire, contre la lettre du 16 mai 2019.

49      Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2018, Bank Mellat/Conseil, C‑430/16 P, EU:C:2018:668, point 50 et jurisprudence citée).

50      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, dans la décision attaquée, il était précisé notamment que, hormis les quinze jours suivant le début de la période de préavis, la requérante ne pourrait plus accéder à son bureau. En outre, dans le mois suivant le début de cette période, elle aurait un accès en « lecture seule » à sa messagerie électronique, laquelle serait ensuite désactivée.

51      Par lettre du 9 mai 2019, la requérante a demandé à l’AHCC du Comité des régions une extension du délai accordé afin d’accéder à son bureau pour récupérer ses effets personnels. Par lettre du 16 mai 2019, l’AHCC du Comité des régions a fait droit à cette demande de la requérante et lui a permis d’aller récupérer ses effets personnels et d’accéder à sa messagerie électronique en « lecture seule » jusqu’au 3 juin 2019.

52      Ainsi, la lettre du 16 mai 2019 n’est pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la requérante, puisque qu’elle a accueilli de façon favorable la demande de la requérante à laquelle cette lettre faisait suite. Dès lors, l’annulation de la décision inscrite dans ladite lettre ne saurait procurer un bénéfice à la requérante.

53      Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d’annulation de la lettre du 16 mai 2019.

2.      Sur le fond

54      La requérante soulève trois moyens au soutien de ses conclusions en annulation. Le premier moyen est tiré d’un détournement de procédure et de la violation des articles 47 et 49 du RAA et des articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut. Le deuxième moyen est tiré de la violation du droit à des conditions de travail justes et équitables, de la violation du principe de bonne administration et de l’interdiction de toute forme de harcèlement moral. Le troisième moyen est tiré d’une inexactitude « substantielle » et d’une erreur manifeste d’appréciation.

a)      Sur le premier moyen, tiré d’un détournement de procédure et de la violation des articles 47 et 49 du RAA et des articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut

55      La requérante soutient que l’AHCC du Comité des régions n’était pas habilitée à résilier unilatéralement son contrat avec préavis, conformément à l’article 47, sous c), i), du RAA, tout en la suspendant de ses fonctions, en vertu de l’article 49, paragraphe 1, du RAA, sans respecter les règles régissant l’adoption de la mesure administrative de suspension, telles qu’établies par les articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut. Dès lors, la requérante considère qu’une décision de l’AHCC qui prévoit conjointement la résiliation de son contrat en application de l’article 47, sous c), i), du RAA et la suspension de ses fonctions pendant toute la période du préavis constitue, conformément à la jurisprudence, un détournement de procédure.

56      Dans la réplique, la requérante précise que, contrairement aux affirmations du Comité des régions, la décision attaquée comporte non pas une « dispense de prester », mais une mesure de suspension. À cet égard, elle souligne que, conformément à la jurisprudence, la « dispense de prester » renvoie à une autorisation de ne pas faire ce qui est prescrit. Or, la décision attaquée lui aurait imposé de ne pas exercer ses fonctions pendant la période de préavis. Par ailleurs, la requérante fait valoir que le maintien de son salaire pendant la période de préavis n’est pas un élément pertinent à cet égard. Selon la requérante, il est évident que la dispense de service qui lui a été imposée n’est guère différente d’une suspension de fonctions.

57      En outre, la requérante relève que le Comité des régions ne saurait justifier sa décision de la suspendre de ses fonctions pendant la période de préavis par une impossibilité d’aménager autrement cette période, découlant de l’intérêt du service. Elle soutient à cet égard que, si le Comité des régions estimait que son comportement s’apparentait à un motif grave susceptible d’entraîner son licenciement sans préavis, il lui appartenait de diligenter à son égard une procédure disciplinaire.

58      Le Comité des régions conteste les arguments de la requérante.

59      Il convient de rappeler que le détournement de procédure constitue une expression particulière de la notion de détournement de pouvoir, laquelle a une portée précise se référant à l’usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le statut pour parer aux circonstances de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2019, ZV/Commission, T‑684/18, non publié, EU:T:2019:748, point 35 et jurisprudence citée).

60      S’agissant de la procédure permettant de résilier le contrat à durée indéterminée d’un agent temporaire, il ressort de l’article 47, sous c), i), du RAA que l’engagement prend fin à l’issue du préavis prévu dans ce contrat. Par ailleurs, l’article 49, paragraphe 1, du RAA prévoit que, après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe IX du statut, applicable par analogie, l’engagement peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l’agent temporaire est tenu, commis volontairement ou par négligence, et que, préalablement à une telle résiliation, l’agent concerné peut faire l’objet d’une mesure de suspension dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut.

61      À cet égard, selon une jurisprudence établie, en raison du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AHCC en cas de faute susceptible de justifier le licenciement d’un agent temporaire, rien ne l’oblige à engager une procédure disciplinaire à l’encontre de ce dernier plutôt que de recourir à la faculté de résiliation unilatérale du contrat prévue à l’article 47, sous c), du RAA et ce n’est que dans l’hypothèse où l’AHCC entend licencier un agent temporaire sans préavis, en cas de manquement grave à ses obligations, qu’il convient d’engager, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RAA, la procédure disciplinaire organisée à l’annexe IX du statut pour les fonctionnaires et applicable par analogie aux agents temporaires [voir arrêt du 2 avril 2019, Fleig/SEAE, T‑492/17, EU:T:2019:211, point 97 (non publié) et jurisprudence citée].

62      En l’espèce, il convient de constater que la résiliation du contrat de la requérante a été motivée essentiellement par la rupture du lien de confiance entre le groupe et la requérante, en raison d’une gestion inappropriée de ses collaborateurs et de l’impact que ladite gestion a eu sur la santé de ceux-ci, sans qu’un motif disciplinaire ait été retenu contre la requérante dans la décision attaquée. En effet, l’AHCC du Comité des régions a choisi de résilier le contrat de la requérante en application de l’article 47, sous c), i), du RAA, et non pas de faire application de l’article 49, paragraphe 1, du RAA.

63      Il s’ensuit que, en principe, l’AHCC du Comité des régions était habilitée à résilier le contrat de la requérante sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du RAA, avant son échéance et avec un préavis de six mois, sans devoir procéder à l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

64      Cela étant, il est également indiqué dans la décision attaquée que, dans la mesure où les relations directes de travail de la requérante avec ses collaborateurs risquaient de dégrader la santé de ces derniers et de maintenir un environnement de travail difficile, elle était dispensée de fournir les prestations découlant de son contrat durant la période de préavis de six mois tout en étant assurée de conserver sa rémunération et les prestations sociales liées à son contrat. En outre, dans la décision attaquée, l’AHCC du Comité des régions a précisé que la requérante pourrait accéder à son bureau pour récupérer ses effets personnels dans les deux semaines suivant le début de la période de préavis et que le bureau serait ensuite utilisé par l’institution en fonction de ses besoins et ne serait plus accessible pour la requérante. Par ailleurs, elle a indiqué que l’accès à sa messagerie électronique se ferait uniquement en « mode lecture » pendant le mois suivant le début de la période de préavis, avant que cette messagerie ne soit désactivée de façon automatique. Enfin, conformément à la décision attaquée, la requérante conservait le droit d’accéder aux locaux du Comité des régions pendant la période de préavis, mais devait toutefois restituer sa carte de service qui serait remplacée par une nouvelle carte, étant dès lors empêchée d’accéder aux réunions du bureau du groupe et aux séances plénières.

65      Ce faisant, les conséquences que l’AHCC du Comité des régions a entendu tirer de la rupture du lien de confiance ont, certes, consisté principalement dans la résiliation du contrat de la requérante sur la base de l’article 47, sous c), i), du RAA, mais aussi, accessoirement, dans les aménagements de la période de préavis envisagés pour autant qu’ils impliquaient une modification substantielle de ses conditions de travail, y compris la dispense de fournir les prestations de travail découlant de son contrat durant la période de préavis.

66      À cet égard, il y a lieu de relever que, si l’article 47, sous c), i), du RAA ne prévoit pas explicitement que les conditions de travail de l’agent dont le contrat est résilié puissent faire l’objet d’aménagements pendant la période de préavis, de sorte que cette période est présumée constituer une période de travail normal, il n’en demeure pas moins que les institutions, organes et organismes de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services et dans l’affectation du personnel qui se trouve à leur disposition, pour autant que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et qu’elle respecte l’équivalence des emplois y compris en ce qui concerne les membres du personnel qui sont dans une phase de préavis (voir, par analogie, arrêt du 13 décembre 2017, CJ/ECDC, T‑703/16 RENV, non publié, EU:T:2017:892, point 42).

67      Par ailleurs, il a été jugé que, sans méconnaître la faculté dont dispose l’AHCC, en cas de faute susceptible de justifier le licenciement d’un agent, de recourir à la résiliation unilatérale du contrat prévue à l’article 47, sous c), i), du RAA plutôt que d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de cet agent, il y a lieu de considérer, néanmoins, que le choix de recourir, dans de telles circonstances, à une résiliation de contrat impose de respecter l’exigence d’un préavis qui constitue un élément central desdites dispositions. Partant, si l’AHCC considère que les manquements qu’elle reproche à un agent s’opposent à la poursuite de l’exécution, dans des conditions normales, de son contrat pendant une période de préavis, elle doit en tirer les conséquences et, dès lors, engager une procédure disciplinaire tout en recourant à une mesure de suspension, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RAA, sauf si l’intéressé a été régulièrement dispensé de l’exercice de ses fonctions (arrêt du 13 décembre 2017, CJ/ECDC, T‑703/16 RENV, non publié, EU:T:2017:892, point 51).

68      En outre, lorsque, dans le cas d’une faute susceptible de justifier le licenciement d’un agent, l’AHCC décide de résilier avec préavis le contrat de l’agent concerné au lieu d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de celui-ci, il appartient à l’AHCC, dans le cadre de son pouvoir de détermination des fonctions administratives que cet agent est appelé à exercer pendant cette période, d’indiquer à ce dernier, de façon motivée et dans le texte de la décision de résiliation du contrat, qu’il doit, le cas échéant, s’abstenir d’exercer certaines fonctions déterminées (voir arrêt du 13 décembre 2017, CJ/ECDC, T‑703/16 RENV, non publié, EU:T:2017:892, point 43 et jurisprudence citée).

69      Pour autant, il ne saurait être exclu que, dans certaines circonstances particulières, les motifs de résiliation du contrat de travail d’une personne sur le fondement de l’article 47 du RAA trouvent leur source dans une situation justifiant que les institutions, organes ou organismes de l’Union puissent considérer, dans le cadre de leur large pouvoir d’appréciation dans l’organisation des services et dans l’affectation du personnel qui se trouve à leur disposition, que l’intérêt du service exige de retirer à la personne concernée l’ensemble de ses tâches pendant la durée de son préavis.

70      Tel peut être spécifiquement le cas lors du licenciement pour rupture du lien de confiance d’un agent recruté, comme la requérante, sur le fondement de l’article 2, sous c), du RAA et à l’encontre duquel, comme c’est également son cas, aucune faute grave au sens de l’article 23 de l’annexe IX du statut n’a été retenue ni même alléguée.

71      En effet, tous les agents temporaires recrutés sur le fondement de l’article 2, sous c), du RAA ont un contrat de travail conclu intuitu personae ayant pour élément essentiel la confiance mutuelle (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T‑406/04, EU:T:2006:322, points 47 et 101).

72      Ainsi, comme l’a souligné le Comité des régions lors de l’audience, la rupture d’un tel lien de confiance mutuelle peut être de nature à rendre impossible que la personne ou l’entité à l’origine du recrutement de l’agent temporaire confie à ce dernier la moindre tâche pendant la période de préavis.

73      En pareille hypothèse, la décision de ne pas confier la moindre tâche pendant la période de préavis à l’agent temporaire dont le contrat est résilié constitue une mesure prise dans l’intérêt du service et ne saurait être nécessairement assimilée, comme le fait valoir en substance la requérante, à une décision de suspension prise en vertu des articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut. De même, lorsque la situation à l’origine de la rupture du lien de confiance à l’égard d’un agent temporaire recruté sur le fondement de l’article 2, sous c), du RAA rend impossible le fait que cet agent se voie confier des tâches pendant la période de préavis, il ne saurait être imposé à l’AHCC d’ouvrir une procédure disciplinaire pendant cette période.

74      La requérante n’avance, par ailleurs, aucun élément de nature à établir qu’elle aurait, en réalité, été suspendue et licenciée pour motif disciplinaire.

75      Dans ces conditions, il convient de conclure que la thèse de la requérante au soutien de son premier moyen repose sur une prémisse erronée selon laquelle l’AHCC du Comité des régions a adopté, à son égard, une mesure de suspension pour motif disciplinaire sur le fondement des articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut, mesure qui aurait imposé que la résiliation de son contrat de travail soit adoptée à l’issue d’une procédure disciplinaire conformément à l’article 49 du RAA.

76      Partant, l’AHCC du Comité des régions pouvait, sans que cela implique un détournement de procédure, résilier le contrat de travail de la requérante sur le fondement de l’article 47 du RAA tout en décidant que celle-ci ne devait pas travailler durant la période de préavis.

77      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

b)      Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit à des conditions de travail justes et équitables, du principe de bonne administration et de l’interdiction de toute forme de harcèlement

78      Par son deuxième moyen, la requérante soutient que l’AHCC du Comité des régions a agi en violation du droit à des conditions de travail justes et équitables ainsi que du principe de bonne administration, consacrés respectivement aux articles 31 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et allègue avoir été victime d’un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut de la part de cette autorité. Ce moyen comporte, en substance, deux branches, tirées, la première, en substance, de la violation du principe de bonne administration, des droits de la défense et du droit d’être entendu, et, la seconde, de l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement et de mauvaise administration ainsi que de la violation de l’article 31 de la Charte.

1)      Sur la première branche, tirée, en substance, de la violation du principe de bonne administration, des droits de la défense et du droit d’être entendu

79      En premier lieu, la requérante fait valoir que l’AHCC du Comité des régions a violé le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte, dans la mesure où cette autorité a constitué un dossier partiel et incomplet la concernant sans lui donner accès à toutes les pièces dudit dossier, l’empêchant ainsi de disposer d’un délai raisonnable pour préparer sa défense et de présenter utilement ses observations. En outre, la requérante fait valoir que la lettre d’intention et la décision attaquée sont rédigées dans des termes généraux et imprécis, ne lui permettant pas de comprendre la teneur des allégations énoncées à son égard et l’empêchant d’organiser efficacement sa défense.

80      En second lieu, la requérante fait valoir qu’elle n’a jamais été informée ni entendue en ce qui concerne les modalités d’aménagement de la période de préavis prévues par la décision attaquée. Or, de telles mesures n’auraient pas pu être adoptées sans qu’elle ait été préalablement entendue, afin de s’assurer qu’elle acceptait cet aménagement et qu’il était réalisable.

81      Le Comité des régions conteste les arguments de la requérante.

i)      Sur la prétendue violation du principe de bonne administration et des droits de la défense dans le cadre de l’adoption de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur la résiliation du contrat de la requérante

82      S’agissant du principe de bonne administration, il découle de l’article 41 de la Charte qu’il octroie à toute personne, y compris aux fonctionnaires de l’Union, le droit au traitement impartial, équitable et dans un délai raisonnable des affaires les concernant. Ce droit comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard, le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires, l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ainsi que le droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. Il découle de la jurisprudence que ce principe impose également aux institutions de l’Union d’appliquer correctement les textes (voir arrêt du 6 mai 2019, Mauritsch/INEA, T‑271/18, non publié, EU:T:2019:286, point 44 et jurisprudence citée).

83      En l’espèce, il convient de constater que, par la lettre d’intention, l’AHCC du Comité des régions a informé la requérante qu’elle avait reçu une demande de résiliation du contrat de celle-ci au motif que le lien de confiance qui l’unissait au groupe avait été rompu en raison de problèmes de gestion de son équipe ainsi que de la répercussion desdits problèmes sur la santé de ses collaborateurs. Plus précisément, la lettre d’intention faisait référence à une carence de la requérante concernant l’encadrement de ses collaborateurs, à un constant changement de ses demandes et priorités, à une pression constante et à un sentiment d’urgence, à une utilisation inappropriée des ressources, à un manque de respect des horaires de travail standard, mais aussi des délais officiels, des rendez-vous ou encore des réunions. En outre, il était mis en évidence que les collaborateurs de la requérante souffraient de symptômes physiques et psychologiques liés aux agissements inappropriés de celle-ci. Ladite lettre était accompagnée des documents sur lesquels l’AHCC du Comité des régions avait l’intention de fonder la résiliation du contrat de travail de la requérante, à savoir le rapport médical du médecin-conseil du Comité des régions du 22 février 2019, les conclusions des principales réunions qui s’étaient tenues entre certains représentants de l’administration et les membres de l’équipe de la requérante ainsi qu’une série de documents mettant en évidence les comportements reprochés à la requérante. Sur invitation de ladite autorité, la requérante a présenté ses observations par écrit les 8 et 12 mars 2019, puis oralement lors de l’audition du 19 mars 2019.

84      Il ressort également des pièces du dossier, notamment du compte rendu de l’audition du 19 mars 2019, que la requérante a été informée, lors de cette audition, des motifs indiqués dans la demande de résiliation de contrat émanant du président du groupe et qu’elle a été mise en mesure de formuler des observations en ce qui concerne les dysfonctionnements en matière de management qui lui étaient imputés ainsi que sur les circonstances factuelles qui ont été mentionnées dans la décision attaquée. Par ailleurs, le 28 mars 2019, la requérante a présenté ses observations concernant le procès-verbal de ladite audition.

85      En outre, la requérante a également pu prendre connaissance des rapports médicaux des 22 février et 13 mars 2019, que l’AHCC du Comité des régions avait été autorisée à lui transmettre nonobstant leur caractère, par nature, confidentiel. Concernant le rapport médical du 13 mars 2019, contenant les conclusions d’un médecin externe et transmis à la requérante le 18 mars 2019, soit un jour avant son audition, le Comité des régions a prolongé le délai accordé à la requérante pour formuler des observations jusqu’au 26 mars 2019.

86      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel son droit d’accès au dossier aurait été violé dans la mesure où, le 14 février 2019, un tel accès lui avait été refusé, il convient d’observer que la requérante a eu accès à son dossier et à la lettre d’intention quinze jours plus tard, soit bien avant la tenue de l’audition préalable et l’adoption de la décision attaquée. Elle a ainsi eu alors l’opportunité de présenter des observations à cet égard, ainsi qu’il ressort du point 83 ci-dessus.

87      Par conséquent, la requérante a eu la possibilité de prendre complètement connaissance des pièces du dossier sur lesquelles reposaient les motifs ayant mené à l’adoption de la décision de résiliation de son contrat contenue dans la décision attaquée.

88      Par ailleurs, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée était rédigée dans des termes très généraux et imprécis ne lui permettant pas de connaître la teneur des allégations formulées à son égard.

89      En effet, il convient de relever que la décision attaquée est motivée de manière à permettre à la requérante d’apprécier, en parfaite connaissance de cause, le bien-fondé de celle-ci ainsi que d’introduire un recours et au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte. Ainsi, cette décision détaille les faits reprochés à la requérante, en particulier un manque d’encadrement, une gestion inappropriée de ses collaborateurs et le maintien d’un environnement de travail difficile, ainsi que le motif de la résiliation de son contrat, à savoir la rupture du lien de confiance l’unissant au groupe en raison des problèmes de gestion de son équipe et de la répercussion desdits problèmes sur la santé de ses collaborateurs. Par ailleurs, la décision attaquée était accompagnée des documents sur lesquels elle est fondée, illustrant et démontrant les faits reprochés à la requérante.

90      En outre, il est constant que la requérante avait une connaissance très précise du contexte dans lequel la décision attaquée était intervenue. En effet, tout d’abord, le président du groupe lui avait fait part oralement, les 5 et 6 décembre 2018, de l’existence de plaintes à son égard. Ensuite, la requérante a été informée, à plusieurs reprises, des faits qui lui étaient reprochés, lors des entretiens du 17 janvier ainsi que des 7 et 14 février 2019. De plus, la requérante a également reçu, par lettre du 6 février 2019, un résumé des conclusions de la réunion du 17 janvier 2019, à propos desquelles elle a présenté ses observations par lettre du 7 mars 2019. Par ailleurs, le 7 février 2019, le président du groupe l’a informée oralement de son intention de demander la résiliation de son contrat. Enfin, la requérante a été informée des faits qui lui étaient reprochés de manière formelle par la lettre d’intention et ses annexes.

91      Par conséquent, il convient de constater que, dans le cadre de l’adoption de la décision attaquée, en tant qu’elle porte sur la résiliation du contrat de la requérante, l’AHCC du Comité des régions s’est pleinement conformée à son obligation de respecter le principe de bonne administration ainsi que d’assurer le respect des droits de la défense de la requérante. Il y donc a lieu de rejeter le présent grief comme étant non fondé.

ii)    Sur la prétendue violation du droit d’être entendu dans le cadre de l’adoption de la décision attaquée en tant qu’elle prévoit des modalités d’aménagement de la période de préavis de la requérante

92      Conformément à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, le droit à une bonne administration comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard.

93      En particulier, le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêts du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 53 et jurisprudence citée, et du 10 janvier 2019, RY/Commission, T‑160/17, EU:T:2019:1, point 24 et jurisprudence citée).

94      Ce droit a notamment pour objet, afin d’assurer une protection effective de la personne concernée, de permettre à cette dernière de corriger une erreur ou de faire valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, point 37 et jurisprudence citée).

95      Dans un contexte tel que celui de l’espèce, la preuve du respect du droit de l’intéressé d’être entendu incombe à l’AHCC (voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, C‑59/06 P, EU:C:2007:756, point 47 ; du 10 janvier 2019, RY/Commission, T‑160/17, EU:T:2019:1, point 48, du 7 novembre 2019, WN/Parlement, T‑431/18, non publié, EU:T:2019:781, point 44).

96      Il convient de constater que, avant l’adoption de la décision attaquée, l’AHCC du Comité des régions n’a jamais évoqué la possibilité d’aménager la période de préavis de la requérante. En effet, bien que cette autorité l’ait entendue quant à la matérialité et à l’imputabilité des faits ainsi que concernant la base juridique sur laquelle la décision attaquée pourrait être adoptée, la requérante n’a pas eu la possibilité de présenter des observations sur les modalités particulières d’exécution du préavis que ladite autorité envisageait d’adopter et en particulier sur le fait que la requérante n’exercerait plus les fonctions de secrétaire général du groupe et que l’accès à sa messagerie électronique ainsi qu’à son bureau et aux locaux du Comité des régions serait aménagé.

97      Or, de telles mesures ne pouvaient être adoptées sans que la requérante ait été préalablement entendue afin de s’assurer qu’elle pût exprimer sa position à leur égard. À ce titre, il convient de rappeler que le droit d’être entendu a notamment pour objet de permettre à l’intéressé de préciser certains éléments ou d’en faire valoir d’autres, par exemple relatifs à sa situation personnelle, qui pourraient militer dans le sens que la décision envisagée ne soit pas prise ou ait un contenu différent (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2017, CJ/ECDC, T‑703/16 RENV, non publié, EU:T:2017:892, point 48).

98      Le Comité des régions ne saurait utilement soutenir à cet égard que le contexte dans lequel est intervenue la lettre d’intention impliquait de manière implicite, mais intrinsèque, la possibilité d’accompagner la résiliation du contrat de travail de la requérante d’une dispense de fournir les prestations de travail découlant de son contrat durant la période de préavis et que la requérante ne pouvait ignorer qu’il était envisagé d’aménager la période de préavis lorsqu’elle a été invitée à faire part de ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés.

99      Il y a lieu de relever que les différentes pièces figurant dans le dossier, notamment les courriers électroniques échangés entre l’un des membres du groupe et la requérante, ne permettent pas de considérer que celle-ci a été en mesure de comprendre avec certitude que l’AHCC du Comité des régions envisageait d’aménager la période de préavis. Outre le fait qu’elles ne provenaient pas de cette autorité, les pièces du dossier mentionnées par le Comité des régions au soutien de son argumentation ne faisaient pas référence à de telles mesures, mais évoquaient ou suggéraient la possibilité que la requérante démissionne dans le cadre d’un accord de compromis.

100    Par conséquent, en ce qui concerne les mesures d’aménagement de la période de préavis de la requérante mentionnées au point 96 ci-dessus, le Comité des régions a méconnu le droit d’être entendu de la requérante, en violation de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.

101    Toutefois, une violation du droit d’être entendu n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent (voir arrêts du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 76 et jurisprudence citée, et du 10 janvier 2019, RY/Commission, T‑160/17, EU:T:2019:1, point 51 et jurisprudence citée).

102    En l’occurrence, le fait, pour la requérante, d’avoir pu être entendue sur les modalités prévues pour la période de préavis, mentionnées au point 96 ci‑dessus, aurait été de nature à amener l’AHCC du Comité des régions à éventuellement envisager d’autres modalités pour ladite période (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 décembre 2017, CJ/ECDC, T‑703/16 RENV, non publié, EU:T:2017:892, point 49).

103    En outre, interrogée lors de l’audience, la requérante a affirmé que le droit d’être entendu ne se résumait pas à la simple possibilité de manifester son opposition aux modalités particulières d’exécution du préavis proprement dites, mais impliquait également la possibilité de faire valoir des observations de nature à influer sur le contenu de la décision envisagée. À cet égard, la requérante a indiqué que, si elle avait été entendue avant l’adoption d’une décision quant aux modalités d’exécution du préavis litigieuses, elle aurait pu faire valoir qu’une mesure telle que l’exécution de ses prestations de travail depuis son domicile aurait pu être envisagée.

104    Dans ces conditions, il ne saurait être raisonnablement exclu que les modalités particulières d’exécution du préavis figurant dans la décision attaquée, notamment celle de dispenser la requérante de fournir les prestations de travail découlant de son contrat durant la période de préavis, auraient pu aboutir à un résultat différent si la requérante avait été dûment entendue.

105    Partant, le droit de la requérante d’être entendue avant que n’intervienne la décision attaquée a été méconnu en ce qui concerne les modalités particulières d’aménagement de la période de préavis mentionnées au point 96 ci-dessus.

106    En conséquence, il convient d’accueillir le présent grief, de sorte que la décision attaquée doit être annulée en ce qu’elle fixe les modalités particulières d’exécution du préavis en raison de la violation du droit d’être entendu de la requérante. Toutefois, cette illégalité ne remet pas en cause, par elle-même, la légalité de ladite décision en tant qu’elle a résilié le contrat de la requérante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 octobre 2013, Gomes Moreira/ECDC, F‑80/11, EU:F:2013:159, point 54).

2)      Sur la seconde branche, tirée d’agissements constitutifs de harcèlement et de mauvaise administration de la part du Comité des régions et de la violation de l’article 31 de la Charte

107    La requérante fait valoir que son dossier aurait fait l’objet d’une mauvaise administration de la part du Comité des régions dans l’objectif de lui nuire. En premier lieu, son dossier aurait été traité avec précipitation et en l’absence de toute procédure formelle applicable en matière de harcèlement moral et sexuel. En deuxième lieu, la requérante reproche au Comité des régions la méconnaissance de l’article 15 du statut. En troisième lieu, le Comité des régions aurait adopté à son égard un comportement abusif et constitutif de harcèlement dans la seule intention de lui nuire. La requérante considère que l’ensemble de ces agissements établit l’existence d’une conduite abusive, répétitive et intentionnelle qui a porté atteinte à sa personnalité, à sa dignité et à son intégrité physique, en violation, en substance, de l’article 31 de la Charte.

108    Le Comité des régions conteste les arguments de la requérante.

109    En ce qui concerne, tout d’abord, la prétendue précipitation avec laquelle le dossier de la requérante aurait été traité, il suffit de rappeler que la décision attaquée a été adoptée le 16 avril 2019, soit plus de deux mois après que, le 7 février 2019, le président du groupe avait informé oralement la requérante qu’il avait l’intention de demander la résiliation de son contrat de travail. Ainsi qu’il ressort des points 83 et 84 ci-dessus, au cours de cette période, la requérante a été mise en mesure de faire valoir ses observations sur les motifs sous-tendant la décision de résiliation envisagée. De plus, des préoccupations avaient été formulées à plusieurs reprises en ce qui concerne l’état de santé des collaborateurs de la requérante. Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief à l’AHCC du Comité des régions d’avoir traité le dossier de la requérante avec précipitation, cette autorité ayant uniquement agi avec diligence afin d’adopter une décision dans les meilleurs délais.

110    Ensuite, la requérante fait valoir que le Comité des régions aurait manqué à ses obligations en n’engageant aucune des procédures formelles et informelles en matière de harcèlement, telles que la médiation. À cet égard, il y a lieu d’observer qu’aucune procédure pour harcèlement n’a été engagée contre la requérante, étant donné qu’aucun des membres de son équipe n’a saisi le Comité des régions d’une demande d’assistance. Par ailleurs, il convient de constater que le Comité des régions a agi de manière diligente tout en tenant compte de l’intérêt du service et de ceux de la requérante. Ainsi, plusieurs réunions de suivi ont eu lieu avec les collaborateurs de celle-ci et le Comité des régions a pris les mesures qu’il estimait nécessaires pour restaurer des conditions de travail sereines en conformité avec les exigences d’une bonne administration et le devoir de sollicitude.

111    Par ailleurs, en ce qui concerne la méconnaissance alléguée de l’article 15 du statut, force est de constater que, le 15 avril 2019, la requérante a informé l’AHCC du Comité des régions qu’elle avait été nommée pour représenter son groupe politique national aux élections européennes et a demandé que sa demande à cet égard soit traitée en urgence. Par courrier électronique du 17 avril 2019, le directeur adjoint du service des ressources humaines et des finances lui a indiqué que, conformément à l’article 15 du statut, en cas de nomination à des fonctions publiques, l’agent est tenu d’en informer l’AHCC et que, conformément à la directive interne du Comité des régions no 66/2004, relative aux activités et mandats extérieurs, le fait de se porter candidat à des fonctions publiques était considéré comme une activité extérieure, de sorte que la requérante devait remplir un formulaire pour que sa demande soit traitée. Par ailleurs, étant donné que la requérante se trouvait alors en congé de maladie, le Comité des régions lui a demandé des explications concernant la compatibilité entre le fait d’être en congé de maladie et celui de se présenter comme candidat à des fonctions publiques, ce qui probablement allait nécessiter une campagne active dans l’État membre en question. Or, il a rappelé à cet égard les dispositions de l’article 60 du statut, considérées comme applicables par analogie, conformément auxquelles, lorsqu’un fonctionnaire désire aller passer son congé de maladie dans un lieu autre que celui de son affectation, il est tenu d’obtenir préalablement l’autorisation de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ».

112    Il convient d’observer que, conformément à l’article 15 du statut, applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 127 du RAA, le membre du personnel qui se propose d’être candidat à des fonctions publiques doit uniquement en aviser l’AIPN ou l’AHCC. En outre, il y a lieu de constater que le Comité des régions a invité la requérante à introduire une demande, au moyen d’un formulaire, afin de se conformer à la directive interne du Comité des régions no 66/2004, pour que la requérante choisisse l’option qui lui convenait le mieux parmi celles prévues à l’article 15, paragraphe 1, du statut.

113    En outre, la requérante n’a subi aucun préjudice concernant l’exercice de fonctions publiques du fait des agissements de l’AHCC du Comité des régions. En effet, par décision du 26 avril 2019, cette autorité a autorisé la requérante à se porter candidate pour son groupe politique national aux élections européennes se tenant du 29 avril au 23 mai 2019, comme sollicité par celle-ci.

114    Par ailleurs, à supposer que le courrier électronique adressé le 17 avril 2019 par le directeur adjoint des ressources humaines et des finances à la requérante contienne certaines inexactitudes, notamment quant au fait que la nomination à des fonctions publiques puisse constituer une activité extérieure, il y a lieu de considérer qu’il ne saurait en être déduit que l’AHCC du Comité des régions a agi dans la volonté de nuire à la requérante. En effet, cette autorité a déclaré être consciente que, conformément à l’article 15 du statut, le membre du personnel qui se propose d’être candidat à des fonctions publiques doit uniquement en aviser son AIPN ou AHCC, mais a informé la requérante que, pour prendre une décision concernant les options prévues à l’article 15, paragraphe 1, du statut, elle avait besoin de recueillir certaines informations de sa part, ce dont découlait l’obligation pour cette dernière d’introduire une demande au moyen d’un formulaire.

115    Enfin, de manière plus générale, la requérante ne démontre pas en quoi les agissements du Comité des régions auraient porté atteinte à sa personnalité, à sa dignité et à son intégrité physique. Par ailleurs, la requérante soutient avoir entamé la procédure prévue à l’article 5 de la décision interne du Comité des régions no 362/2010, relative au harcèlement moral et sexuel. Toutefois, il ressort du dossier non pas qu’elle ait entamé une quelconque procédure relative à un harcèlement moral ou sexuel, mais seulement qu’elle s’est renseignée auprès du conseiller du Comité des régions sur les différentes procédures formelles et informelles prévues en cas de harcèlement par ladite décision interne et par le statut.

116    Dès lors, il y a lieu de rejeter la seconde branche du deuxième moyen comme étant non fondée.

c)      Sur le troisième moyen, tiré d’une inexactitude « substantielle » et d’une erreur manifeste d’appréciation

117    La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où l’AHCC du Comité des régions se serait fondée sur des faits inexacts et non vérifiés.

118    À cet égard, en premier lieu, elle fait valoir que les faits constatés dans les rapports médicaux fournis par le médecin-conseil du Comité des régions n’ont pas été vérifiés, alors qu’elle était ouvertement accusée d’être la seule responsable de tous les dommages mentionnés. Or, les problèmes de santé de ses collaborateurs pourraient avoir été dus à des causes autres que celles liées à son style de gestion, telle que la charge de travail, spécialement lors des séances plénières, compte tenu du fait qu’il se serait avéré qu’elle souffrait également des mêmes symptômes que ceux présentés par les membres de son équipe en raison d’une charge de travail importante, alors que ledit médecin-conseil n’aurait jamais pris l’initiative de lui proposer un examen médical ou de la soumettre à un « test de stress ».

119    En deuxième lieu, elle fait valoir qu’aucun des membres de son équipe examinés par le médecin-conseil du Comité des régions n’a utilisé les procédures formelles et informelles prévues dans ce type de situation, comme la consultation confidentielle, la plainte pour harcèlement ou une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, et que, dès lors, les allégations de ses collaborateurs semblent n’avoir été formulées que dans la perspective de voir mettre un terme à son contrat.

120    En troisième lieu, la requérante soutient que l’AHCC du Comité des régions a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où cette autorité n’aurait pas vérifié la légitimé de la demande du groupe de résilier son contrat. À cet égard, elle fait valoir que, lorsque le président du groupe a adressé au secrétaire général du Comité des régions, le 20 février 2019, une demande écrite visant à voir mettre fin à son contrat par suite de la perte du lien de confiance du groupe à son égard, le groupe n’avait toujours pas approuvé ladite résiliation et que certains de ses membres n’en étaient même pas informés, contrairement à ce qui est prévu par le règlement intérieur du groupe. Par ailleurs, la requérante souligne que cet acte unilatéral du président du groupe a été vivement critiqué par certains membres du groupe qui ont même envisagé une motion de censure à l’encontre de leur président.

121    En quatrième lieu, la requérante soutient que l’AHCC du Comité des régions a omis de mener une enquête administrative afin de vérifier la réalité des comportements qui lui étaient reprochés.

122    Le Comité des régions conteste les arguments de la requérante.

123    D’une part, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 47, sous c), du RAA, l’AHCC a le pouvoir de résilier un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée en respectant le délai de préavis prévu au contrat et à l’issue duquel la décision de licenciement prend effet et que, sous réserve de l’obligation de motivation qui pèse sur l’AHCC, celle-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation en cette matière, de sorte que le contrôle du juge de l’Union européenne est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, EU:T:2011:338, point 84 et jurisprudence citée).

124    D’autre part, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être détectée de façon évidente, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation. Établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise en conséquence suppose donc que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme étant justifiée et cohérente [voir arrêt du 2 avril 2019, Fleig/SEAE, T‑492/17, EU:T:2019:211, point 55 (non publié) et jurisprudence citée].

125    Il y a donc lieu d’examiner si l’AHCC du Comité des régions a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a considéré que le lien de confiance entre la requérante et le groupe avait été irrémédiablement rompu en raison des problèmes de gestion liés à l’attitude de la requérante, ayant entraîné la détérioration des conditions de travail au sein du secrétariat du groupe et ayant impacté la santé des membres dudit secrétariat.

126    En premier lieu, s’agissant des problèmes de gestion de la requérante à l’égard de ses collaborateurs et de leurs répercussions sur la santé de ceux-ci, il ressort du dossier que différents membres de l’équipe de la requérante ont témoigné desdits problèmes. En effet, tout d’abord, dans le cadre de la démission d’un de ces membres en décembre 2018, celui-ci a témoigné desdits problèmes de gestion, lesquels avaient déjà été relevés par un autre de ces membres dans le cadre de la résiliation de son contrat intervenue dans le courant de l’année 2017. De même, un stagiaire de l’équipe de la requérante a également mis en évidence les problèmes liés à l’exercice des fonctions de gestion de la requérante. En outre, lors d’une réunion qui s’est tenue le 7 janvier 2019, puis lors d’une réunion ultérieure de suivi qui a eu lieu le 8 février 2019 entre des représentants de l’administration du Comité des régions et les membres restants de l’équipe de la requérante, ces derniers ont confirmé l’existence et la nature des problèmes de gestion de la requérante à leur égard.

127    Plus précisément, ils ont soulevé un manque d’encadrement de la part de la requérante, un constant changement de ses demandes et priorités, une pression constante et un sentiment d’urgence, une utilisation inappropriée des ressources, un manque de respect des horaires de travail standard, des délais officiels, des rendez-vous et des réunions ainsi qu’un manque de communication, d’empathie et de réponse constructif permettant de bonnes conditions de travail. Ils ont également mis en évidence qu’ils souffraient de symptômes physiques et psychologiques imputables, selon eux, auxdits agissements de la requérante. Les éléments du dossier attestent également de journées de travail extrêmement longues et de la tendance de la requérante à adopter un ton autoritaire envers les membres de son équipe. Enfin, le courrier électronique du médecin-conseil du Comité des régions du 12 décembre 2018 et ses rapports médicaux du 22 février 2019 et du 13 mars 2019 sont venus corroborer objectivement les répercussions des comportements de la requérante sur la santé de ses collaborateurs, et l’avis d’un médecin externe a confirmé les constats effectués par ledit médecin-conseil.

128    En second lieu, s’agissant de l’argument selon lequel le Comité des régions aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne vérifiant pas la légitimité de la demande du groupe de résilier le contrat de la requérante, il convient d’observer que, le 10 avril 2019, le président du groupe a adressé au secrétaire général du Comité des régions une lettre par laquelle il indiquait que le règlement intérieur du groupe ne prévoyait pas explicitement de procédure de révocation du secrétaire général du groupe. Après avoir demandé un avis juridique et afin d’éviter tout malentendu, le président du groupe avait décidé, dans un souci de prudence, d’appliquer par analogie l’article 46 du règlement intérieur du groupe, relatif à la nomination du secrétaire général du groupe, de sorte que le constat de la perte du lien de confiance du groupe a été confirmé par le bureau du groupe au cours de sa réunion du 9 avril 2019 et ratifié par le groupe lors de la séance plénière du 10 avril 2019. Dès lors, la requérante ne saurait utilement soutenir que l’AHCC du Comité des régions n’a pas vérifié la légitimité de la demande du groupe de résilier son contrat avant d’adopter la décision attaquée.

129    En outre, s’agissant des courriers électroniques annexés à la requête, qui tendent à démontrer que certains membres du groupe se seraient opposés à la résiliation du contrat de la requérante, il convient de constater qu’ils sont antérieurs à la séance plénière du 10 avril 2019, au cours de laquelle le groupe a ratifié à une large majorité le constat de la perte du lien de confiance avec la requérante. Par conséquent, celle-ci ne saurait valablement soutenir que le groupe a agi contrairement à son règlement intérieur.

130    Ces appréciations ne sauraient être remises en cause par les autres arguments de la requérante.

131    En premier lieu, s’agissant de l’absence d’enquête administrative, il y a lieu de relever qu’aucune disposition du statut n’est de nature à imposer une telle enquête à l’administration lorsqu’elle envisage de résilier le contrat de l’un de ses agents. En outre, en raison du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AHCC en cas de faute susceptible de justifier le licenciement d’un agent temporaire, rien ne l’oblige à engager une procédure disciplinaire à l’encontre de ce dernier plutôt que de recourir à la faculté de résiliation unilatérale du contrat prévue à l’article 47, sous c), du RAA, et ce n’est que dans l’hypothèse où l’AHCC entend licencier un agent temporaire, sans préavis, en cas de manquement grave à ses obligations qu’il convient d’engager, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RAA, la procédure disciplinaire organisée à l’annexe IX du statut (voir point 61 ci-dessus).

132    Il s’ensuit que, en décidant de résilier avec un préavis de six mois le contrat de la requérante sans procéder à une enquête administrative préalable, l’AHCC du Comité des régions n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.

133    En deuxième lieu, les arguments tirés des compétences professionnelles de la requérante ne peuvent pas non plus prospérer, la décision attaquée étant fondée sur le comportement de la requérante à l’égard de ses collaborateurs. Contrairement à ce que soutient la requérante, les courriers électroniques, annexés à la requête, comportant des remerciements et des compliments à l’égard de la requérante ne suffisent pas à remettre en cause la plausibilité des faits sur lesquels repose le constat de la rupture du lien de confiance entre le groupe et la requérante.

134    En troisième lieu, la requérante critique le fait que les rapports médicaux indiquaient qu’un « test de stress » avait été effectué sur tous les membres de son équipe tandis qu’elle n’avait jamais été invitée à passer un tel test, alors qu’elle souffrait des mêmes symptômes, dus à l’environnement de travail du groupe, comme l’illustrerait le certificat médical qui lui a été délivré le 25 mars 2019. À cet égard, d’une part, il convient de relever que les examens effectués par le médecin-conseil du Comité des régions, puis par un médecin externe, sur les membres de l’équipe de la requérante avaient pour objet de constater objectivement l’état de santé de ses collaborateurs, eu égard aux déclarations qu’ils avaient faites, et que, partant, le médecin-conseil n’avait pas d’obligation d’examiner la requérante. D’autre part, il convient de souligner que la requérante avait été invitée elle aussi à passer un « test de stress » dès le mois de novembre 2018, mais qu’elle n’a jamais répondu à cette invitation. Par ailleurs, aucun élément de preuve ne démontre qu’elle ait été affectée par des problèmes médicaux de même nature que ceux des membres de son équipe. En effet, le certificat médical du 25 mars 2019 n’indique pas que les symptômes dont souffrait la requérante étaient liés à l’environnement de travail du groupe.

135    En quatrième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’une des personnes qui a témoigné au sujet de son style de gestion avait été licenciée pour cause d’insuffisance professionnelle, et donc pour un motif étranger à la gestion par celle-ci de son équipe, il convient de constater que la cause du licenciement de ladite personne n’est pas, en tant que telle, une preuve que son témoignage sur la manière dont elle avait été encadrée par la requérante serait dénué de crédibilité. À titre surabondant, il convient de constater que ce témoignage corrobore ceux des autres collaborateurs de la requérante.

136    En cinquième lieu, étant donné que la résiliation anticipée du contrat de la requérante repose exclusivement sur la rupture du lien de confiance avec le groupe, les allégations de celle-ci selon lesquelles cette résiliation témoignerait d’un harcèlement moral ne sauraient prospérer. À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever qu’aucune procédure de harcèlement n’a été engagée à l’encontre de la requérante. D’autre part, ainsi qu’il ressort du point 115 ci-dessus, les arguments de la requérante tirés d’un harcèlement moral à son égard sont non fondés.

137    Enfin, en sixième lieu, les arguments de la requérante relatifs à de supposés manquements antérieurs du Comité des régions à ses obligations envers elle, tel le devoir d’assistance, à les supposer suffisamment précis pour être recevables, sont étrangers à la question de savoir si la décision de résiliation anticipée de son contrat est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

138    Partant, le troisième moyen doit être écarté comme étant non fondé.

139    Au vu de tout ce qui précède, le deuxième moyen ayant été partiellement accueilli, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle prévoit des modalités particulières d’exécution du préavis de la requérante, en particulier en ce qui concerne la dispense de service de celle-ci ainsi que l’aménagement de l’accès à sa messagerie électronique ainsi qu’à son bureau et aux locaux du Comité des régions. Par ailleurs, dès lors que, ainsi qu’il a été constaté au point 106 ci-dessus, ladite illégalité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle résilie de façon anticipée le contrat de la requérante et que les autres moyens dirigés contre cette partie de ladite décision ont été écartés, il y a lieu de rejeter comme non fondée la demande d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle résilie le contrat de la requérante de façon anticipée.

B.      Sur les conclusions indemnitaires

140    Au soutien de sa demande en indemnité, la requérante fait valoir qu’elle a subi un préjudice matériel qui s’élève à la somme de 19 200 euros et un préjudice moral qui s’élève à la somme de 83 208,24 euros, laquelle correspond à douze mensualités de son salaire. Elle soutient que la simple annulation de la décision attaquée ne suffirait pas à réparer les dommages subis. À cet égard, elle fait notamment valoir que l’intervention d’un avocat a été indispensable pour préserver ses droits de la défense, introduire une demande d’assistance et faire cesser des conditions de travail inacceptables ayant nui à sa santé.

141    Le Comité des régions conteste les arguments de la requérante.

142    À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire ou par un agent, l’engagement de la responsabilité d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement qui lui est reproché, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Les trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, ce qui indique que, dès lors que l’une d’entre elles n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’institution ne peut être engagée (arrêts du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, EU:C:1987:562, point 30, et du 7 novembre 2019, WN/Parlement, T‑431/18, non publié, EU:T:2019:781, point 122).

143    En l’espèce s’agissant de l’illégalité du comportement reproché, la décision attaquée a été annulée uniquement en ce qui concerne les modalités d’aménagement du préavis, telles que visées au point 139 ci‑dessus, les conclusions en annulation ayant été rejetées pour le surplus.

144    S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice matériel allégué, constitué des frais d’avocats que la requérante aurait exposés avant et au cours de la procédure contentieuse, il convient de la rejeter, dès lors qu’elle ne porte pas sur un préjudice indemnisable. D’une part, les frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure contentieuse relèvent de la question de la charge des dépens récupérables, laquelle est régie par les articles 134 et suivants du règlement de procédure. D’autre part, s’agissant des frais d’avocat exposés durant la procédure précontentieuse, il y a lieu de rappeler que l’article 140 du règlement de procédure ne vise, parmi les dépens récupérables, que « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure [juridictionnelle] », à l’exclusion donc de ceux afférents à la phase la précédant. Dès lors, reconnaître aux frais exposés lors de la procédure précontentieuse la qualité de préjudice indemnisable dans le cadre d’un recours en indemnité serait en contradiction avec le caractère non récupérable des dépens encourus au cours de cette phase (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 14 septembre 2005, Ehcon/Commission, T‑140/04, EU:T:2005:321, point 79, et arrêt du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission, T‑88/09, EU:T:2011:641, point 100).

145    Partant, la demande de la requérante tendant à obtenir une indemnité au titre d’un préjudice matériel doit être rejetée comme non fondée.

146    S’agissant du préjudice moral, selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer, en elle-même, la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé. Tel ne saurait toutefois être le cas lorsque la partie requérante démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et n’étant pas susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 114 et jurisprudence citée).

147    Tel est le cas, premièrement, lorsque l’acte annulé comporte une appréciation explicitement négative des capacités de la partie requérante susceptible de la blesser, deuxièmement, lorsque l’irrégularité commise est d’une gravité particulière et, troisièmement, lorsque l’annulation est privée de tout effet utile, ne pouvant ainsi constituer en elle-même la réparation adéquate et suffisante de tout préjudice moral causé par l’acte attaqué (voir arrêt du 23 octobre 2012, Strack/Commission, F‑44/05 RENV, EU:F:2012:144, point 128 et jurisprudence citée).

148    Selon la jurisprudence, le caractère moral du dommage prétendument subi n’est pas susceptible de renverser la charge de la preuve quant à l’existence et à l’étendue du dommage, qui incombe à la partie requérante. En effet, la responsabilité de l’Union n’est engagée que si la partie requérante est parvenue à démontrer la réalité de son préjudice (voir arrêt du 29 avril 2015, CC/Parlement, T‑457/13 P, EU:T:2015:240, point 49 et jurisprudence citée).

149    En l’espèce, la requérante n’a pas expliqué en quoi il existerait un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne les modalités d’aménagement de la période de préavis et n’étant pas susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation. Lors de l’audience, la requérante s’est limitée à indiquer que le fait d’avoir été empêchée d’exercer ses fonctions pendant la période de préavis lui aurait causé un préjudice moral. Elle n’a toutefois pas expliqué les raisons pour lesquelles ce préjudice n’aurait pas pu être réparé par l’annulation de l’acte entaché d’une illégalité. Par ailleurs, la requérante n’a précisé dans ses écritures ni le contenu ni l’étendue de ce préjudice.

150    À la lumière de ce qui précède, la demande indemnitaire du préjudice moral doit être rejetée et, partant, la demande en indemnité doit être intégralement rejetée comme étant non fondée.

IV.    Sur les dépens

151    Aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. En l’espèce, la demande en annulation ayant été partiellement accueillie et la demande en indemnité rejetée, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé, qui avaient été réservés.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du Comité des régions du 16 avril 2019 résiliant le contrat de travail de CE est annulée en ce qui concerne les modalités particulières d’exécution du préavis.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

da Silva Passos

Reine

Sampol Pucurull

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.


1      Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.


2      Données confidentielles occultées.