Language of document : ECLI:EU:T:2012:551

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

17 octobre 2012 (*)

  « Clause compromissoire – Contrat conclu dans le cadre du programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine ‘Société de l’information conviviale’ – Retrait du projet – Remboursement d’une partie des sommes avancées par la Commission – Intérêts de retard – Procédure par défaut » 

Dans l’affaire T‑220/10,

Commission européenne, représentée par M. N. Bambara et Mme A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents, assistés de Me C. Erkelens, avocat,

partie requérante,

contre

EU Research Projects Ltd, établie à Hungerford (Royaume-Uni),

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé au titre de l’article 272 TFUE visant à obtenir la condamnation de la défenderesse à rembourser une partie de l’avance versée par la Commission dans le cadre du contrat IST‑2001‑34850, majorée d’intérêts de retard,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas, et K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la procédure écrite,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 avril 2002, la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu avec cinq contractants, au nombre desquels figurait Spectrolab Analytical Ltd, devenue, le 22 novembre 2005, EU Research Projects Ltd (ci-après la « défenderesse »), le contrat IST-2001-34850 (ci-après le « contrat ») relatif à un projet intitulé « Analyseur de spectre optique portable pour systèmes DWDM » (ci-après le « projet »), débuté dans le cadre du programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine « Société de l’information conviviale » (1998-2002) (ci-après le « programme »).

2        Ce programme s’inscrivait dans le cadre plus général du cinquième programme-cadre de la Communauté pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002).

3        Le contrat, rédigé en anglais, est, en vertu de son article 5, paragraphe 1, régi par le droit belge. Selon l’article 8, paragraphe 1, du contrat, ce dernier comporte trois annexes qui en font partie intégrante. L’annexe I concerne la description du travail à réaliser, l’annexe II énonce les conditions générales gouvernant le contrat et l’annexe III précise les conditions spécifiques du programme.

4        L’article 5, paragraphe 2, du contrat contient une clause compromissoire, au sens de l’article 272 TFUE, rédigée comme suit :

« Le Tribunal de première instance [devenu le Tribunal], ou, sur pourvoi, la Cour de justice des Communautés européennes [devenue la Cour de Justice de l’Union européenne], est seul compétent pour statuer sur tout litige survenant entre la Communauté et toute partie contractante quant à l’interprétation, l’application et la validité du présent contrat. »

5        S’agissant de la contribution financière de la Communauté, l’article 3 de l’annexe II stipule :

« 1. La contribution financière de la Communauté doit être versée en conformité avec les principes suivants :

a)      Une avance initiale doit être versée au coordinateur dans un délai maximum de 60 jours suivants la date de la dernière signature des parties contractantes. Le coordinateur distribue cette avance en conformité avec les indications contenues dans le relevé détaillé indicatif des coûts éligibles figurant après les signatures du présent contrat.

[…]

3. Sous réserve de l’article 26 de cette annexe, tous les paiements doivent être considérés comme des avances jusqu’à l’approbation du rapport final. 

4. […]

En cas de non remboursement par le contractant dans le délai fixé par la Commission, celle-ci majore les sommes dues d’un intérêt de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois durant lequel expire le délai fixé par la Commission, majoré d’un point et demi, à moins que des intérêts ne soient dus en vertu d’une autre disposition du présent contrat. Les intérêts portent sur la période allant du lendemain de l’expiration du délai jusqu’à la date de réception des fonds à rembourser. »

6        L’article 7, paragraphe 2, de l’annexe II du contrat, intitulé « Résiliation du contrat ou fin de la participation d’un contractant », prévoit :

« La Commission ne peut s’opposer

[…]

b)      au retrait du projet d’un contractant si tous les autres contractants ont préalablement donné leur consentement par écrit et que ce retrait n’affecte pas de manière significative le bon déroulement du projet.

La résiliation du contrat ou le retrait du contractant prend effet :

–        à la date de la lettre d’acceptation de la Commission notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,

[…] » [article 7 de l’annexe II du contrat (annexe A2 de la requête)]

7        Le paragraphe 6, troisième alinéa, de ce même article stipule :

« En cas de résiliation du contrat ou de fin de la participation d’un contractant :

a)       […] la Commission peut exiger le remboursement de tout ou partie de la contribution financière de la Communauté, en tenant compte de la nature et des résultats des travaux entrepris ainsi que de leur utilité pour la Communauté dans le cadre du programme spécifique concerné,

[…] » [article 7 de l’annexe II du contrat (annexe A2 de la requête)]

8        Aux termes de l’article 25 de l’annexe II du contrat :

« Les coûts éligibles sont remboursés lorsqu’ils sont justifiés par les contractants.

À cet effet, le contractant tiendra, sur une base régulière et conformément à la comptabilité conventionnelle de l’État dans lequel il est établi, une comptabilité propre au projet et la documentation appropriée pour corroborer et justifier les coûts et les heures qui ont été consignés dans son relevé des coûts.

Cette documentation doit être précise, complète et probante.» [article 25 de l’annexe II du contrat (annexe A2 de la requête)]

9        L’article 6, point 6.10, du contrat est libellé comme suit :

« À l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe II du contrat, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

‘Lorsque la contribution financière totale due par la Communauté, compte tenu des éventuels ajustements, y compris par suite d’un audit financier tel que visé à l’article 26 de la présente annexe, ou du fait de l’absence de certificat d’audit ou d’un certificat d’audit comportant des réserves que la Commission ne peut accepter, comme indiqué aux articles 4 et 22 de la présente annexe, est inférieure à la somme des versements visés au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, les contractants concernés remboursent la différence en euros dans le délai imparti par la Commission dans sa demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.’ »

10      En application de l’article 3 du contrat, le total des coûts éligibles du projet était fixé à 2 176 699 euros et le montant total de la contribution financière maximale de la Communauté à 1 289 983 euros. La Commission devait verser une avance initiale de 515 993 euros sur le compte en banque du coordinateur, charge à ce dernier de la distribuer entre les différents contractants selon les indications contenues dans le relevé détaillé indicatif des coûts éligibles annexé au contrat.

11      Il ressort dudit relevé détaillé indicatif que la part de l’avance initiale revenant à la défenderesse s’élevait à 115 433 euros et que la Commission ne couvrirait les coûts estimés éligibles qu’à hauteur de 50 %. Le coordinateur a viré cette somme sur le compte de la défenderesse le 26 juillet 2002.

12      Par lettre du 1er mars 2004, la défenderesse a notifié à la Commission son retrait du projet. Dans une lettre datée du 17 mai 2004, la Commission a, en application de l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe II du contrat, accusé réception de la demande de retrait du projet et confirmé son accord. La Commission y priait également la défenderesse de lui soumettre son rapport final et son relevé des coûts finaux dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre.

13      Par lettre du 23 juillet 2004, la défenderesse a transmis à la Commission un relevé des coûts finaux relatifs à la période allant du 1er mai 2003 au 30 avril 2004.

14      Par lettre du 19 juillet 2005, Anaspec Group IOM Ltd, qui affirmait être le propriétaire légal de la défenderesse, a décrit les fraudes et activités illégales prétendument commises par d’autres cocontractants au cours du déroulement du projet.

15      Dans sa réponse datée du 21 septembre 2005, la Commission a indiqué à Anaspec Group IOM qu’elle ne pouvait prendre en considération sa lettre dès lors que, en l’absence de document prouvant que les droits de la défenderesse lui avaient été transférés, elle devait être considérée comme un tiers extérieur au contrat.

16      Par lettre du 29 septembre 2005, la Commission a fait part à la défenderesse de son intention de lui réclamer la somme de 102 042,82 euros au motif que la contribution financière totale due par la Communauté était inférieure à la somme des versements déjà réalisés. Il ressort du tableau joint à la lettre que la Commission n’a retenu que 26 787,35 euros des 230 873 euros réclamés par la défenderesse au titre des coûts éligibles. La Commission a ensuite appliqué le taux de 50 % applicable à sa contribution financière pour fixer le total des coûts éligibles de la défenderesse à 13 393,68 euros. C’est en soustrayant cette dernière somme du montant de l’avance reçue par la défenderesse que la Commission est parvenue à la somme qu’elle réclame à la défenderesse.

17      La Commission a également indiqué dans sa lettre que, en l’absence de commentaire de la défenderesse dans le mois suivant la date de l'envoi de cette lettre, une note de débit à hauteur de 102 042,82 euros lui serait notifiée.

18      Dans sa réponse datée du 2 novembre 2005, la défenderesse a fait part de son désaccord avec les calculs de la Commission tout en affirmant que cette dernière était sa débitrice à hauteur de 223 892,24 euros. Les détails figureraient dans le relevé des coûts. La défenderesse a également fait état d’une série de fautes et d’illégalités commises par les autres cocontractants du projet.

19       La Commission a répondu aux allégations de la défenderesse dans une lettre datée du 21 novembre 2005. S’agissant de la somme de 223 892,24 euros réclamée par la défenderesse, la Commission lui a indiqué que sa revendication n’était pas fondée. Elle a également rappelé à la défenderesse qu’elle n’avait pas fourni les documents nécessaires permettant de prouver sa contribution au projet et qu’elle avait par conséquent l’intention de procéder au recouvrement de la somme de 102 042,82 euros.

20      Par lettre du 17 octobre 2006, la Commission a constaté que la défenderesse ne lui avait pas fourni de précisions supplémentaires à la suite de sa lettre du 21 novembre 2005. La Commission a également réitéré son intention de procéder au recouvrement de la somme précédemment réclamée, ramenée après correction à 102 039,32 euros. Elle précisait que, à défaut de commentaire de sa part dans les quinze jours suivant la date de la lettre, elle lui adresserait une note de débit à une date ultérieure.

21      En l’absence de réponse de la défenderesse dans le délai imparti, la Commission a, le 13 novembre 2006, adressé à la défenderesse une note de débit d’un montant de 102 039,32 euros. Il était précisé que, à défaut de paiement à la date indiquée, à savoir le 28 décembre 2006, cette somme serait majorée d’intérêts de retard.

22      Cette note de débit a fait l’objet d’un premier rappel le 18 janvier 2007.

23      Une seconde lettre de rappel a été envoyée à la défenderesse le 12 mars 2007.

 Procédure et conclusions de la Commission

24      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 2010, la Commission a introduit le présent recours.

25      La défenderesse n’ayant pas produit de mémoire en défense dans le délai qui lui était imparti, la Commission a, le 19 novembre 2010, demandé au Tribunal de lui adjuger ses conclusions, conformément à l’article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le greffe a signifié cette demande à la défenderesse.

26      À cet égard, il convient effectivement de constater que, bien que la requête de la Commission ait été régulièrement notifiée à la défenderesse, cette dernière n’a pas produit, dans les délais prescrits, de mémoire en défense au sens de l’article 46 du règlement de procédure, alors même que le délai avait été prorogé à deux reprises à sa demande. Le Tribunal doit, dès lors, statuer par défaut. La recevabilité du recours ne faisant aucun doute et les formalités ayant été régulièrement accomplies, il appartient au Tribunal, conformément à l’article 122 du règlement de procédure, de vérifier si les conclusions de la Commission paraissent fondées.

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la défenderesse à rembourser à la Commission la somme de 102 039,32 euros, majorée d’un intérêt de retard calculé au taux de 4,80 %, du 28 décembre 2006 jusqu’à la date du paiement de la dette ;

–        condamner la défenderesse aux dépens.

 En droit

 Sur la demande de remboursement d’une partie de l’avance versée

28      À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission est liée, en vertu de l’article 317 TFUE, par l’obligation de bonne et saine gestion financière des ressources de l’Union européenne. Dans le système d’octroi des concours financiers de l’Union, l’utilisation de ces concours est soumise à des règles qui peuvent aboutir à la restitution partielle ou totale d’un concours déjà octroyé. Le bénéficiaire d’un concours financier dont la demande a été approuvée par la Commission n’acquiert donc, de ce fait, aucun droit définitif au paiement intégral du concours s’il ne respecte pas les conditions auxquelles le soutien était subordonné (arrêts du Tribunal du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, Rec. p. II‑1443, point 93, et du 16 décembre 2010, Commission/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari et Gessa, T‑259/09, non publié au Recueil, point 61).

29      Selon un principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union, celle-ci ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées. Dès lors, afin que la Commission puisse exercer un rôle de contrôle, les bénéficiaires de tels concours doivent démontrer la réalité des coûts imputés aux projets subventionnés, la fourniture par ces bénéficiaires d’informations fiables étant indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d’octroi des concours sont remplies. Il ne suffit donc pas de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Le bénéficiaire de l’aide doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l’un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l’attribution du concours financier de l’Union (arrêt Commission/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari et Gessa, précité, point 62 ; voir également arrêt Commission/IIC, précité, point 94, et la jurisprudence citée).

30      Il convient également de rappeler que les litiges nés lors de l’exécution d’un contrat doivent être tranchés en principe sur la base des clauses contractuelles (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 mai 2001, Toditec/Commission, T‑68/99, Rec. p. II‑1443, point 77, et du 15 mars 2005, GEF/Commission, T‑29/02, Rec. p. II‑835, point 108).

31      En l’espèce, il ressort clairement du dossier que, le 26 juillet 2002, le coordinateur a versé, à titre d’avance, la somme de 115 433 euros sur le compte de la défenderesse.

32      À cet égard, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe II du contrat, tous les paiements doivent être considérés comme des avances jusqu’à l’approbation du rapport final.

33      Il ressort également du dossier que la défenderesse s’est retirée du projet dans les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe II du contrat.

34      Dans ces conditions, la Commission a, sur la base du relevé des coûts finaux qui lui avait été présenté par la défenderesse, demandé à celle-ci le remboursement de 102 042,82 euros, conformément à l’article 6, point 6.10, du contrat. Cette somme, ramenée après correction à 102 039,32 euros, correspondait à l’avance versée à la défenderesse diminuée des coûts éligibles totaux acceptés par la Commission, tels que détaillés au point 16 ci-dessus.

35      À cet égard, il ressort de l’article 7, paragraphe 6, troisième alinéa, de l’annexe II du contrat, que la Commission peut exiger, en cas de retrait d’un contractant, le remboursement de tout ou partie de la contribution financière de la Communauté, en tenant compte de la nature et des résultats des travaux entrepris ainsi que de leur utilité pour la Communauté dans le cadre du programme spécifique concerné. Selon les informations fournies par la Commission, la défenderesse n’a pas contribué au projet. Elle n’aurait d’ailleurs apporté aucun élément démontrant qu’elle avait réalisé un travail effectif dans le cadre du projet.

36      En outre, rien dans le dossier ne laisse apparaître que la Commission aurait commis une erreur d’appréciation dans l’examen des coûts éligibles de la défenderesse.

37      Il ressort des pièces du dossier que la défenderesse a, au cours de ses échanges avec la Commission, contesté les calculs de cette dernière. Or, force est de constater que cette contestation est formulée dans des termes très généraux et que la défenderesse n’a fourni aucun élément de nature à étayer son analyse alors même que la Commission l’avait invitée à plusieurs reprises à préciser et à documenter ses objections concernant le calcul de la somme réclamée. En effet, il ressort des lettres fournies par la Commission que la défenderesse s’est contentée de renvoyer aux pièces qu’elle avait soumises à la Commission dans le cadre du relevé des coûts finaux sans préciser dans quelle mesure ces pièces étaient de nature à remettre en cause les calculs de la Commission.

38      À cet égard, il convient de relever que la défenderesse était tenue, en vertu de l’article 25 de l’annexe II du contrat, de tenir une comptabilité précise et documentée des coûts relatifs à sa participation au projet. Dès lors, la défenderesse devait être en mesure d’apporter la documentation nécessaire au soutien de ses allégations.

39      De même, la somme réclamée par la défenderesse à la Commission n’est fondée sur aucun élément permettant de déterminer à quoi celle-ci correspond.

40      S’agissant des allégations de comportements fautifs et d’irrégularités invoquées par la défenderesse dans sa correspondance avec la Commission, il y a lieu de constater que le dossier ne contient aucun élément précisant les éventuelles conséquences financières des actes invoqués sur le montant de la somme réclamée par la Commission.

41      Il résulte de ce qui précède que les constatations présentées par la défenderesse dans sa correspondance avec la Commission préalablement à l’introduction du présent recours ainsi que les éléments du dossier ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de la demande de la Commission.

42      Partant, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission en ce qui concerne le remboursement de l’avance diminuée des coûts éligibles de la défenderesse.

43      Il s’ensuit que la Commission est fondée à demander le remboursement de la somme de 102 039,32 euros.

 Sur le paiement des intérêts de retard

44      La Commission a transmis la note de débit pour un montant de 102 039,32 euros le 16 novembre 2006 par courrier express. La note de débit indiquait que le montant devait être payé au plus tard le 28 décembre 2006 et que, à défaut de paiement, des intérêts moratoires seraient appliqués. Deux rappels ont été envoyés à la défenderesse, respectivement les 18 janvier et 12 mars 2007.

45      Il découle de l’article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’annexe II du contrat que les sommes dues sont majorées d’un intérêt de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois durant lequel expire le délai fixé par la Commission, majoré d’un point et demi. La Commission ayant fixé ce délai au 28 décembre 2006, il convient de prendre en considération le taux en vigueur au 1er décembre 2006. Il ressort du Journal officiel de l'Union européenne (JO 2006, C 296, p. 1) que le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement était fixé, au 1er décembre 2006, à 3,30 %. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le taux d’intérêt applicable en l’espèce à 4,80 % l’an.

46      L’article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’annexe II du contrat stipule également que les intérêts portent sur la période allant du lendemain du jour d'’expiration du délai au jour de la réception des fonds à rembourser. Le délai fixé par la Commission ayant expiré le 28 décembre 2006, les intérêts moratoires doivent porter sur la période allant du 29 décembre 2006 à la date du paiement intégral de la dette.

47      Eu égard à tout ce qui précède, la défenderesse doit être condamnée à rembourser à la Commission la somme de 102 039,32 euros, majorée d’un intérêt de retard au taux de 4,80 % l’an, à compter du 29 décembre 2006 et jusqu’à la date du paiement intégral de la dette.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      EU Research Projects Ltd est condamnée à rembourser à la Commission européenne la somme de 102 039,32 euros, majorée d’un intérêt de retard au taux de 4,80 % l’an, à compter du 29 décembre 2006 et jusqu’à la date du paiement intégral de la dette.

2)      EU Research Projects Ltd est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 octobre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.