Language of document : ECLI:EU:T:2014:863

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

8 octobre 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative dodie – Marques nationales verbales antérieures DODOT – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans les affaires T‑122/13 et T‑123/13,

Laboratoires Polive, établis à Levallois-Perret (France), représentés par Me A. Sion, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Arbora & Ausonia, SLU, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me R. Guerras Mazón, avocat,

ayant pour objet deux recours formés contre deux décisions de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 28 novembre 2012 (affaires, respectivement, R 2324/2011-2 et R 2325/2011-2), relatives à deux procédures d’opposition entre Arbora & Ausonia, SLU et les Laboratoires Polive,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czúcz et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 21 février 2013,

vu les mémoires en réponse de l’OHMI déposés au greffe du Tribunal le 29 mai 2013,

vu les mémoires en réponse de l’intervenante déposés au greffe du Tribunal le 10 juin 2013,

vu les observations déposées par les parties au greffe du Tribunal les 19, 26 juin et 2 juillet 2013 au sujet de la jonction des affaires T‑122/13 et T‑123/13 aux fins de la décision mettant fin à l’instance,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 avril 2010, la requérante, les Laboratoires Polive, a présenté deux demandes d’enregistrement de marques communautaires à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        Les marques dont les enregistrements ont été demandés sont les signes figuratifs suivants dans les affaires, respectivement, T‑122/13 et T‑123/13 :

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3        Ces signes se distinguent seulement en raison de leurs couleurs, le premier étant blanc et bleu et le second étant blanc et noir.

4        Les produits pour lesquels les deux enregistrements ont été demandés relèvent entre autre des classes 3, 5, 8 10, 11, 16, 18, 21, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment, à la description suivante :

–        classe 3 : « Shampooings, produits moussants pour le bain et autres produits pour le bain, eaux de toilette, parfumerie » ;

–        classe 5 : « Produits pour la stérilisation, sérum physiologique ; serviettes et lingettes imprégnées de sérum physiologique, pommades à usage médical sous forme de gel ou non, coussinets d’allaitement » ;

–        classe 8 : « Ciseaux, pinces à biberons, couverts (coutellerie, fourchettes et cuillères) non en métaux précieux » ;

–        classe 10 : « Biberons, poignées pour biberons, tétines de biberons, sucettes physiologiques ; anneaux pour calmer ou faciliter la dentition ; tire-lait, recueille-lait, bouts de seins » ;

–        classe 11 : « Stérilisateurs, chauffe-biberons électriques » ;

–        classe 16 : « Bavoirs en papier » ;

–        classe 18 : « Trousses et mallettes pour le transport de produits de soin et de beauté et pour le transport d’accessoires pour bébés » ;

–        classe 21 : « Assiettes non en métaux précieux ; goupillons à biberons, bacs pour la stérilisation, nécessaires de toilette, peignes, brosses, boîtes à savon, éponges ; vaporisateurs de parfum » ;

–        classe 25 : « Bavoirs non en papier » ;

–        classe 28 : « Hochets, poignées d’éveil ».

5        Les deux demandes de marque communautaire ont été publiées au Bulletin des marques communautaires n° 117/2010, du 29 juin 2010.

6        Le 28 septembre 2010, l’intervenante, Arbora & Ausonia, SLU, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, aux enregistrements des marques demandées pour les produits visés au point 4 ci-dessus.

7        Les oppositions étaient fondées, notamment, sur les droits antérieurs suivants : la marque espagnole verbale antérieure DODOT, enregistrée sous le numéro 2601120 le 30 août 2005, et la marque portugaise verbale antérieure DODOT, enregistrée sous le numéro 382292 le 5 juillet 2005 (ci-après, respectivement, la « marque espagnole » et la « marque portugaise » ou, prises conjointement, les « marques antérieures »). Ces marques désignent les produits relevant des classes 3, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 et 44 correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Parfumerie et cosmétiques, huiles essentielles, shampooings, savons et dentifrices, crèmes et lotions pour le soin de la peau et des cheveux, lingettes nettoyantes, lingettes imprégnées de savon liquide parfumées ou non et lingettes imprégnées de produits nettoyants, hydratants et cosmétiques; nécessaires de cosmétiques » ;

–        classe 5 : « Produits hygiéniques médicinaux, emplâtres, matériel pour pansements, pansements, désinfectants à usage hygiénique (à l’exclusion des savons désinfectants), serviettes hygiéniques, compresses, protège-slips (produits hygiéniques), tampons pour la menstruation, gazes stérilisées, culottes d’incontinence, slips périodiques, culottes hygiéniques pour incontinents ; aliments pour bébés, trousses de soins médicaux portatives, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques » ;

–        classe 10 : « Draps pour incontinents, biberons, tétines et fermetures pour biberons » ;

–        classe 12 : « Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, landaux pour bébés » ;

–        classe 16 : « Couches et couches-culottes en papier et en cellulose ; mouchoirs, serviettes, lingettes et nappes en papier et en cellulose ; bavoirs en papier, papier hygiénique ; papier et articles en papier, carton et articles en carton, formulaires ; imprimés ; livres, publications imprimées en général, crayons, stylos à bille et autres articles d’écriture, calendriers, matériel d’instruction et d’enseignement » ;

–        classe 18 : « Sacs à dos, sacs, sacs en cuir pour porter les enfants, sacs à provisions, parasols » ;

–        classe 20 : « Meubles pour enfants, oreillers, parcs pour bébés, boîtes et paniers non métalliques, berceaux, miroirs, présentoirs, cadres (pour encadrer), cintres, trotteurs pour enfants » ;

–        classe 21 : « Baignoires pour bébés, chauffe-biberons non électriques, brosses, vases de nuit, assiettes et verres en plastique ; pinces pour tendre les draps, brosses à dents, distributeurs de savon, tirelires non métalliques, peignes pour bébés, ustensiles de toilette (brosses, éponges, étuis) » ;

–        classe 24 : « Tissus et toiles, y compris pour la confection de langes, tissus élastiques, linge de lit et de table et draps, couvertures de lits, couvertures de lit en papier, enveloppes de matelas et d’oreillers, couvre-lits, serviettes en matières textiles, serviettes démaquillantes et de toilette en matières textiles » ;

–        classe 25 : « Couches et couches-culottes en matières textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs (non en papier), mouchoirs en tissu » ;

–        classe 28 : « Jeux et jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël, poupées, hochets » ;

–        classe 44 : « Services de consultations médicales ».

8        Les motifs invoqués à l’appui des oppositions étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

9        Par deux décisions du 30 septembre et 7 octobre 2011, la division d’opposition a partiellement accueilli les oppositions sur la base de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits « d’hygiène et de toilette, laits et lotions de toilette, savons de toilette liquides ou non, huiles, crèmes, cosmétiques, serviettes imprégnées et lingettes imprégnées en ouate de cellulose, lingettes à usage cosmétique en papier ou en textile non tissé pour la toilette » et les « trousses et mallettes pour le transport d’accessoires pour bébés » relevant, respectivement, des classes 3 et 18, et a autorisé l’enregistrement des marques demandées pour les autres produits mentionnés au point 4 ci-dessus.

10      Le 11 novembre 2011, l’intervenante a formé deux recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre les décisions de la division d’opposition.

11      Par deux décisions du 28 novembre 2012, (ci-après les « décisions attaquées »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a annulé les décisions de la division d’opposition et partiellement accueilli les oppositions sur la base de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit s’agissant des produits suivants :

–        classe 3 : « Shampooings, produits moussants pour le bain et autres produits pour le bain, eaux de toilette, parfumerie » ;

–        classe 5 : « Produits pour la stérilisation, sérum physiologique ; serviettes et lingettes imprégnées de sérum physiologique, pommades à usage médical sous forme de gel ou non, coussinets d’allaitement » ;

–        classe 8 : « Ciseaux, pinces à biberons » ;

–        classe 10 : « Biberons, poignées pour biberons, tétines de biberons, sucettes physiologiques ; anneaux pour calmer ou faciliter la dentition ; tire-lait, recueille-lait, bouts de seins » ;

–        classe 11 : « Stérilisateurs, chauffe-biberons électriques » ;

–        classe 16 : « Bavoirs en papier » ;

–        classe 18 : « Trousses et mallettes pour le transport de produits de soin et de beauté » ;

–        classe 21 : « Assiettes non en métaux précieux ; goupillons à biberons, bacs pour la stérilisation ; nécessaires de toilette, peignes, brosses, boîtes à savon, éponges ; vaporisateurs de parfum » ;

–        classe 25 : « Bavoirs non en papier » ;

–        classe 28 : « Hochets, poignées d’éveil ».

12      Elle a rejeté les recours pour le surplus.

13      Aux fins de son examen du risque de confusion, la chambre de recours a comparé les marques demandées avec les marques espagnole et portugaise antérieures mentionnées au point 7 ci-dessus. À cet égard, elle a notamment constaté, en substance, ce qui suit :

–        le public pertinent était le grand public espagnol et portugais, sauf pour certains produits liés à la santé relevant des classes 5 et 10, qui s’adressaient à un public plus attentif des mêmes pays ;

–        les marques antérieures avaient un caractère distinctif intrinsèque normal et pouvaient bénéficier d’un caractère distinctif accru en raison de leur usage uniquement en ce qui concernait les « couches et couches-culottes » ;

–        la comparaison des produits visés par les marques en conflit effectuée par la division d’opposition n’avait pas été contestée par les parties ;

–        l’élément dominant des marques demandées était l’élément verbal « dodie » ;

–        sur le plan visuel, les signes étaient similaires en dépit des différences dans les parties finales de leurs éléments verbaux et de la présence d’éléments figuratifs dans les marques demandées ;

–        la similitude phonétique entre lesdits signes était « légèrement inférieure à la moyenne », compte tenu notamment de leurs terminaisons différentes ;

–        les signes en conflit n’étaient pas conceptuellement similaires ;

–        il existait un risque de confusion entre les marques demandées et les marques antérieures en ce qui concernait les produits relevant des classes 3, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 21, 25 et 28 visés par les marques demandées qui étaient identiques aux produits visés par les marques antérieures ou présentaient un degré de similitude moyen ou élevé avec eux.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

15      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours en annulation dans leur entièreté ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      À l’appui de ses recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

17      La requérante conteste, notamment, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les terminaisons différentes des marques et la présence de l’élément figuratif dans les signes contestés n’étaient pas suffisantes pour écarter tout risque de confusion.

18      L’OHMI et l’intervenante rétorquent, en substance, que la chambre de recours a conclu à bon droit qu’il existait un risque de confusion entre les signes en cause.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

21      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, d’une part, aux points 19 et 20 des décisions attaquées, que, les droits antérieurs à comparer avec les marques demandées étant la marque espagnole et la marque portugaise, les territoires au regard desquels il y avait lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur étaient ceux de l’Espagne et du Portugal. D’autre part, elle a relevé, au point 26 desdites décisions, que les produits visés par les marques demandées étaient destinés au grand public, composé de consommateurs censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, sauf pour certains produits liés à la santé relevant des classes 5 et 10, qui s’adressaient à un public ayant un niveau d’attention plus élevé.

23      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le niveau d’attention du public pertinent est moyen pour la plupart des produits en cause. En effet, selon elle, s’agissant des produits de soins corporels et, plus particulièrement, des produits de soins pour bébés, le niveau d’attention des consommateurs est plus élevé.

24      S’agissant du territoire pertinent, il y a lieu de confirmer les conclusions de la chambre de recours relatives aux États membres où se situe le public pertinent, dès lors que la chambre de recours a examiné le risque de confusion sur la base de la marque espagnole et de la marque portugaise.

25      S’agissant du niveau d’attention du public pertinent, l’argument de la requérante selon lequel celui-ci est plus élevé ne peut pas être retenu. En effet, si, comme le soutient la requérante, les parents ont un degré d’attention plus élevé lors de l’achat des produits pour les bébés et les enfants en bas âge, eu égard à l’importance que jouent l’alimentation et la santé des bébés à leurs yeux, il y a lieu, toutefois, de constater, compte tenu du large éventail des produits en cause, que le groupe de consommateurs moyens de cette catégorie de produits comprendra aussi des parents attentifs, mais ne se composera en aucun cas exclusivement de ces derniers [arrêt du 16 septembre 2009, Hipp & Co/OHMI – Laboratorios Ordesa (Bebimil), T‑221/06, EU:T:2009:330, point 40].

26      Une exception peut être faite pour certains produits visés par les marques en conflit liés à la santé et relevant des classes 5 et 10.

27      En effet, selon la jurisprudence, tant les professionnels que les consommateurs finals de produits et services liés à leur état de santé font preuve d’un niveau d’attention élevé [voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2008, Aventis Pharma/OHMI – Nycomed (PRAZOL), T‑95/07, EU:T:2008:455, point 29 ; du 8 juillet 2009, Procter & Gamble/OHMI – Laboratorios Alcala Farma (oli), T‑240/08, EU:T:2009:258, point 50, et du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, EU:T:2009:507, point 28].

28      Dès lors, il convient de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que le niveau d’attention du public pertinent était moyen pour la majorité des produits en cause et plus élevé pour les produits liés à la santé.

 Sur la comparaison des produits

29      La chambre de recours, au point 33 des décisions attaquées, a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les produits visés par les marques demandées étaient partiellement identiques, partiellement semblables et partiellement dissemblables à ceux visés par les marques antérieures.

30      Il convient de confirmer l’appréciation de la division d’opposition, que la chambre de recours a fait sienne et que les parties ne contestent pas.

 Sur la comparaison des signes

31      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

32      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 31 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 31 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

33      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 45 à 48 des décisions attaquées, que, compte tenu du fait que les consommateurs font plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif d’une marque et qu’ils accordent généralement une plus grande attention au début de celle-ci qu’à sa terminaison, l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit était l’élément verbal « dodie », dès lors que celui-ci formait la première partie des marques demandées, que l’élément graphique représentant un lapin était décoratif et que l’arrière-plan de couleur bleue ou noire était banal et négligeable dans l’impression d’ensemble.

34      La requérante fait valoir qu’aucun élément des marques demandées n’est négligeable du fait de l’incorporation de l’élément verbal « dodie » et de l’élément graphique représentant un lapin dans des rectangles de couleur bleue ou noire. En particulier, elle soutient que la taille du lapin est suffisante pour qu’il en soit tenu compte.

35      À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi que le fait remarquer à juste titre l’OHMI, l’élément figuratif représentant un lapin n’est pas un élément négligeable et sera perçu par les consommateurs bien que sa taille soit inférieure à celle de l’élément verbal « dodie ». La chambre de recours n’a pas commis d’erreur sur cette question, dès lors qu’elle n’a aucunement affirmé que ledit élément figuratif était négligeable.

36      Ainsi, il convient de comparer les marques demandées, prises dans leur ensemble, aux marques antérieures tout en tenant compte du fait que l’élément verbal des marques demandées est dominant.

 Sur la similitude visuelle

37      Sur le plan visuel, en donnant prépondérance à l’élément verbal « dodie », la chambre de recours a considéré, aux points 52 à 54 des décisions attaquées, que les marques en conflit étaient similaires dans la mesure où elles coïncidaient par leurs trois premières lettres placées au début des signes, compte tenu du fait que les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa terminaison. En outre, elle a précisé que le fait que les marques demandées étaient écrites en lettres minuscules alors que les marques antérieures étaient écrites en lettres majuscules était sans incidence sur la comparaison visuelle. De même, ni les différences découlant des deux lettres finales des marques ni les éléments figuratifs caractérisant seulement les marques demandées n’étaient aptes à altérer l’impression d’ensemble produite par les signes.

38      La requérante soutient que les signes en conflit sont visuellement très différents du fait que les marques demandées sont des signes figuratifs présentant des caractéristiques qui n’avaient pas toutes été prises en compte par la chambre de recours. En outre, elle estime que les parties finales des deux éléments verbaux, composées des lettres « ot » et des lettres « ie » respectivement, sont très différentes et qu’elles ne peuvent pas être confondues par le public pertinent, compte tenu spécialement du fait que les signes en conflit sont composés de cinq lettres et sont donc courts.

39      À cet égard, si, comme le soutiennent l’OHMI et l’intervenante, le consommateur attache normalement plus d’importance aux parties initiales des mots, il convient toutefois de rappeler que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci [arrêts du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, Rec, EU:T:2008:319, point 38, et du 23 septembre 2011, NEC Display Solutions Europe/OHMI – C More Entertainment (see more), T‑501/08, EU:T:2011:527, point 38].

40      Quant à la comparaison des éléments verbaux des marques en conflit, il y a lieu de relever que la partie finale des marques demandées, où figure la diphtongue « ie », est très inhabituelle tant en espagnol qu’en portugais et attirera ainsi davantage l’attention du public pertinent. Des considérations similaires s’appliquent à la partie finale « ot » des marques espagnole et portugaise, qui n’est pas non plus commune dans ces langues.

41      Il s’ensuit que, ne serait-ce que pour ces raisons, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel.

42      Au demeurant, il y a lieu de rappeler que, à tout le moins, l’élément figuratif des marques demandées représentant un lapin n’est pas négligeable, si bien qu’il doit en être tenu compte lors de la comparaison visuelle, ce qui affaiblit encore la similitude des marques en conflit de ce point de vue [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2012, Pharmazeutische Fabrik Evers/OHMI – Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL), T‑517/10, EU:T:2012:372, point 32].

 Sur la comparaison phonétique

43      Sur le plan phonétique, aux points 57 et 58 des décisions attaquées, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit, quelles que soient les règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, présentaient une similitude « légèrement inférieure à la moyenne », ce qui doit s’entendre comme signifiant que, selon la chambre de recours, ils étaient similaires dans une certaine mesure.

44      La requérante fait valoir que la prononciation des parties finales des marques en conflit est très différente, au vu notamment des règles de prononciation de la langue espagnole et de la langue portugaise.

45      L’OHMI et l’intervenante soutiennent que le raisonnement de la chambre de recours quant à la similitude phonétique est correct.

46      À cet égard, il y a lieu de relever que les marques en conflit sont toutes les deux composées d’un seul mot comportant deux syllabes, à savoir « do » et « dot » pour les marques antérieures et « do » et « die » pour les marques demandées. Ainsi, c’est à tort que la requérante prétend, en substance, que les marques demandées comportent les trois syllabes « do », « di » et « ie ».

47      Cependant, la requérante est fondée à soutenir qu’il convient d’appliquer les règles de prononciation de la langue espagnole et de la langue portugaise lors de la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique. Or, selon les règles de l’espagnol, lors de la prononciation du mot « dodot », l’accent tonique tombe sur la voyelle de la seconde syllabe, à savoir sur la seconde lettre « o », étant donné qu’il n’y a pas d’accent graphique et que le mot en cause se termine par une consonne autre que « n » ou « s », laquelle sera prononcée de manière plus ou moins marquée selon la région de l’Espagne concernée. En revanche, suivant ces mêmes règles, lors de la prononciation du mot « dodie », l’accent tonique tombe sur la première syllabe, à savoir sur la lettre « o », puisqu’il n’y a pas d’accent graphique et que le mot se termine par une diphtongue. Dans l’hypothèse où le consommateur espagnol, confronté au mot « dodie », qu’il ne reconnaît pas comme appartenant à sa langue, casserait la diphtongue « ie », l’accent tonique ne tomberait pas sur la dernière voyelle « e », mais sur l’avant-dernière « i ». De même, à supposer que ledit consommateur tente de prononcer le mot « dodie » comme s’il s’agissait d’un terme des principales langues étrangères qu’il connaît et que, lors de cette tentative, il place l’accent tonique sur une voyelle autre que la lettre « o », l’intonation tomberait sur la partie des marques demandées qui diffère des marques antérieures.

48      Ces considérations sont valables aussi pour le portugais. En effet, le consommateur portugais prononcera la marque portugaise en plaçant l’accent tonique sur la seconde lettre « o » et prononcera faiblement la lettre « t » finale. S’agissant des marques demandées, le consommateur portugais se trouvera dans l’un des trois cas mentionnés ci-dessus en ce qui concerne le consommateur espagnol.

49      Il s’ensuit que, en dépit de la présence dans les marques en conflit de la même séquence initiale de lettres, « d », « o », et « d », le rythme dans la prononciation de l’une ou de l’autre marque est différent ou, à tout le moins, l’intonation tombe sur les parties des marques en conflit qui diffèrent. Ces circonstances réduisent très sensiblement la similitude créée par ladite séquence initiale de lettres. Au demeurant, il convient de tenir également compte du fait que, lors de la prononciation du mot « dodie », les consommateurs espagnols et portugais seront particulièrement mis en difficulté par la présence, très inhabituelle, d’une diphtongue à la fin du mot, alors que tel n’est pas le cas du mot « dodot ».

50      Par conséquent, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, il y a lieu de conclure que, sur le plan phonétique, les marques en conflit sont faiblement similaires, voire très faiblement similaires.

 Sur la comparaison conceptuelle

51      Aux points 61 et 62 des décisions attaquées, la chambre de recours a considéré qu’aucun des éléments verbaux des signes en conflit n’avait de signification pour le public sur le territoire pertinent et que, même si les marques demandées comportaient l’élément figuratif représentant un lapin, les signes en conflit n’avaient pas de concept en commun.

52      Il y a lieu de confirmer ces conclusions de la chambre de recours, que les parties ne remettent d’ailleurs pas en cause.

 Conclusion sur la similitude des signes

53      Au vu des considérations qui précèdent, il doit être conclu que les signes en conflit ne sont que très faiblement similaires, et ce sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les questions, qui font l’objet d’un désaccord entre les parties, de savoir si ces signes sont particulièrement courts et si le fait que les marques sont écrites avec des polices de caractères différentes est pertinent, ce qui, selon la requérante, impliquerait une plus grande importance de leurs différences, ou sur la pertinence des décisions de l’OHMI et de la décision d’un tribunal espagnol, invoquées par la requérante.

 Sur le risque de confusion

54      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

55      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de la similitude des signes, il existait un risque de confusion en ce qui concerne les produits visés par les marques demandées qui sont identiques ou semblables à un degré élevé ou moyen à ceux désignés par les marques antérieures.

56      La requérante fait valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion, les signes étant suffisamment différents.

57      À cet égard, il y a lieu de constater que, en effet, le faible degré de similitude des signes ne permet pas de considérer qu’il existe en l’espèce un risque de confusion, en dépit de la similitude, voire de l’identité, des produits, et ce même eu égard au public qui ne présente pas un degré d’attention particulièrement élevé.

58      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments de l’intervenante.

59      À cet égard, en premier lieu, l’intervenante fait valoir que le caractère distinctif intrinsèque de la marque DODOT est élevé, qu’elle a présenté des éléments de preuve supplémentaires au moment de son recours contre la décision de la division d’opposition pour démontrer le caractère distinctif accru des marques antérieures en raison de la connaissance qu’en avait le public et que ces marques devraient jouir d’une protection plus étendue.

60      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 24 ; Canon, point 54 supra, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 20).

61      Cependant, en l’espèce, premièrement, il y a lieu, de confirmer la conclusion de la chambre de recours, présentée au point 28 des décisions attaquées, selon laquelle les marques antérieures ont un caractère distinctif intrinsèque normal, puisqu’elles sont dépourvues de signification au regard des produits qu’elles visent. D’ailleurs, l’intervenante ne soulève aucun argument spécifique pour remettre en cause ladite conclusion de la chambre de recours.

62      Deuxièmement, il doit être relevé que, aux points 29 et 30 des décisions attaquées, la chambre de recours a admis que, sur la base des preuves produites par l’intervenante, il pouvait être considéré que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru en raison de leur usage, mais elle a précisé qu’un tel caractère n’existait que pour les « couches et couches-culottes en papier, cellulose et matières textiles ». Or, il y a lieu de relever que ces produits n’ont pas été pris en compte dans le cadre de la comparaison des produits effectuée par la division d’opposition, confirmée par la chambre de recours et non remise en cause par l’intervenante.

63      Troisièmement, et en tout état de cause, il y a lieu d’observer que, quand bien même les marques antérieures seraient pourvues d’un caractère distinctif accru, cette circonstance ne saurait contrebalancer le fait qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, compte tenu des différences sur les plans visuel et phonétique [voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2012, Consorzio vino Chianti Classico/OHMI – FFR (F.F.R.), T‑143/11, EU:T:2012:645, point 59]. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 70].

64      En second lieu, l’intervenante soutient qu’il y a une possibilité que des sociétés telles que la requérante fassent la promotion de leurs marques de la même manière dans tous les pays où elles les utilisent. Dès lors, le pays d’origine de la requérante étant la France, une partie des consommateurs espagnols et portugais pourrait, en raison de ladite promotion des marques demandées, prononcer celles-ci à la française, ce qui pourrait permettre de constater un degré de similitude phonétique plus élevé.

65      À supposer qu’un tel argument soit recevable, en dépit du fait que, d’une part, l’intervenante ne l’a pas avancé devant la chambre de recours et, d’autre part, elle n’a pas produit le moindre élément prouvant qu’une telle campagne publicitaire a lieu en Espagne ou au Portugal, il y a lieu de relever que l’hypothèse selon laquelle le public pertinent prononcerait les marques demandées comme s’il s’agissait de mots étrangers a déjà été prise en compte aux points 47 et 48 ci-dessus.

66      Par ailleurs, cet argument, dépendant de la stratégie commerciale de la requérante, est tout à fait hypothétique.

67      Par conséquent, il y a lieu de rejeter également cet argument de l’intervenante.

68      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler les décisions attaquées.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

70      L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de décider qu’il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière. L’intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T‑122/13 et T‑123/13 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      Les décisions de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 novembre 2012 (affaires R 2324/2011-2 et R 2325/2011-2) sont annulées.

3)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les Laboratoires Polive.

4)      Arbora & Ausonia, SLU supportera ses propres dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.