Language of document : ECLI:EU:T:2019:525

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 juillet 2019 (*)

[Texte rectifié par ordonnance du 5 novembre 2019]

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Tropical – Marque nationale verbale antérieure TROPICAL – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Similitude des produits – Risque de confusion – Coexistence des marques »

Dans l’affaire T‑276/17,

Tadeusz Ogrodnik, demeurant à Chorzów (Pologne), représenté par Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Aviário Tropical, SA, établie à Loures (Portugal),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 février 2017 (affaire R 2125/2016-1), relative à une procédure de nullité entre Aviário Tropical et M. Ogrodnik,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 juillet 2017,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal le 8 juin 2018,

à la suite de l’audience du 11 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 31 octobre 2003, le requérant, M. Tadeusz Ogrodnik, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque de l’Union européenne (JO 1994, L 11, p. 1) , tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour aquariums, terrariums, élevage d’animaux et culture de plantes » ;

–        classe 31 : « Aliments sous forme de pétales, granulés, grains, extrudats et comprimés, aliments naturels séchés et lyophilisés pour animaux, en particulier pour poissons, poissons d’aquarium, oiseaux, reptiles, amphibiens et petits animaux d’élevage, aliments pour animaux (i) contenant des substances nutritives, produits et préparations pour la culture de plantes et de plantes d’aquarium et pour l’élevage de poissons, poissons d’aquarium, oiseaux, reptiles, amphibiens et petits animaux d’élevage ; à l’exception des aliments et friandises pour oiseaux ».

4        Le 6 septembre 2004, la demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 36/2004. Le 7 septembre 2007, la marque demandée a été enregistrée sous le numéro 3435773.

5        Le 21 novembre 2011, Aviário Tropical, SA, a déposé une demande auprès de l’EUIPO visant à faire déclarer la nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits pour lesquels elle avait été enregistrée.

6        À l’appui de sa demande en nullité, Aviário Tropical a invoqué la marque nationale verbale antérieure ci-après :

TROPICAL

7        Le motif de nullité invoqué à l’appui de cette demande était celui visé à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement [devenu article 8, paragraphe1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        À la suite de la demande du requérant, Aviário Tropical a présenté des documents destinés à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.

9        Le 15 juillet 2013, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité, en considérant qu’Aviário Tropical n’avait pas prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure durant les périodes pertinentes, et ce pour l’ensemble des produits pour lesquels elle était enregistrée.

10      Le 4 octobre 2013, Aviário Tropical a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

11      Par décision du 22 septembre 2014, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a fait droit à ce recours et a accueilli la demande en nullité s’agissant de tous les produits visés par la marque contestée (ci-après la « première décision de la chambre de recours »). En particulier, elle a considéré qu’Aviário Tropical avait prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure au Portugal en ce qui concernerait, à tout le moins, les « aliments pour poissons », relevant de la classe 31 et qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les autres produits qu’elle visait, à savoir les poissons vivants et les plantes naturelles. Elle a estimé, en outre, qu’il existait un risque de confusion avec la marque antérieure.

12      Le 4 décembre 2014, le requérant a formé un recours, au titre de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), contre la première décision de la chambre de recours.

13      Par son arrêt du 21 juillet 2016, Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical) (T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431), le Tribunal a annulé la première décision de la chambre de recours. Après avoir entériné la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il suffit de constater que l’usage sérieux de la marque antérieure a été établi pour les « aliments pour poissons », ainsi que la conclusion selon laquelle il existe une identité entre les produits « aliments pour poissons » relevant de la classe 31 et visés par la marque antérieure et les aliments pour animaux relevant de la même catégorie et désignés par la marque contestée, le Tribunal a jugé que la chambre de recours avait commis trois erreurs dans ladite décision. En premier lieu, il a constaté une erreur d’appréciation concernant une partie des produits de la classe 31 visés par la marque contestée, les « produits et préparations pour la culture de plantes et de plantes d’aquarium » et les « produits et préparations pour l’élevage d’oiseaux, reptiles et amphibiens », visés par ladite marque, ne pouvant pas être identiques aux « aliments pour poissons » désignés par la marque antérieure. En deuxième lieu, s’agissant des produits contestés compris dans la classe 5, le Tribunal a jugé que les critères retenus par la chambre de recours ne pouvaient pas lui permettre de conclure à une similitude moyenne entre les produits concernés. En troisième lieu, le Tribunal a jugé que la première décision de la chambre de recours était entachée d’un défaut de motivation en ce que la chambre de recours a omis de statuer sur l’argumentation du requérant relative à la coexistence des marques en conflit. En raison de cette omission, le Tribunal a indiqué ne pas pouvoir exercer son pouvoir de réformation.

14      À la suite de l’arrêt du 21 juillet 2016, Tropical (T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431), l’affaire a été renvoyée devant l’EUIPO. Par décision du 14 février 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation et prononcé la nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits concernés. En particulier, elle a retenu ce qui suit :

–        dans l’arrêt du 21 juillet 2016, Tropical (T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431), le Tribunal a confirmé que le public pertinent est celui du Portugal, qu’il est composé à la fois du grand public et de clients d’entreprises souhaitant installer un aquarium ou se lancer dans l’élevage de poissons et qu’il fait preuve d’un niveau d’attention moyen ou supérieur à la moyenne ;

–        en ce qui concerne la comparaison des produits, le Tribunal a confirmé que les aliments pour animaux relevant de la classe 31 et désignés par la marque contestée étaient identiques aux « aliments pour poissons » relevant de la classe 31 et désignés par la marque antérieure ; pour les « produits et préparations pour la culture de plantes et de plantes d’aquarium » relevant de la classe 31 et les « produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour la culture de plantes » relevant de la classe 5, visés par la marque contestée, ceux-ci présentent un faible degré de similitude avec les produits « aliments pour poissons » relevant de la classe 31 et désignés par la marque antérieure ; en revanche, les « produits et préparations pour l’élevage d’oiseaux, reptiles et amphibiens » (les produits contestés compris dans la classe 31), les « produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour aquariums », pour « terrariums » et pour l’« élevage d’animaux », compris dans la classe 5, sont moyennement similaires aux produits « aliments pour poissons » relevant de la classe 31 et désignés par la marque antérieure. Il en résulte que les produits contestés compris dans les classes 5 et 31 sont en partie identiques et en partie similaires aux « aliments pour poissons » couverts par la marque antérieure ;

–        compte tenu du fait que les signes sont globalement similaires, un risque de confusion ne peut être exclu pour aucun des produits contestés, même pour ceux ne présentant qu’un faible degré de similitude avec les produits désignés par la marque antérieure. De plus, les consommateurs pourraient croire que la marque contestée est une autre version de la marque antérieure à laquelle un élément figuratif a été ajouté. Il convient donc de confirmer l’existence d’un risque de confusion ;

–        les éléments de preuve fournis par le requérant afin de démontrer la coexistence paisible des deux marques pendant plusieurs années ne démontrent pas que cette coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion. Par conséquent, l’argument fondé sur la coexistence paisible des marques ne peut avoir d’incidence sur l’appréciation du risque de confusion en l’espèce.

 Conclusions des parties

15      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter le recours formé par l’autre partie contre la décision de la division d’annulation ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions du requérant

17      Par ses premier et deuxième chefs de conclusions, le requérant demande au Tribunal, respectivement, d’annuler la décision attaquée et de rejeter le recours introduit par Aviário Tropical contre la décision de la division d’annulation.

18      D’une part, l’EUIPO fait valoir que, en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001), le Tribunal n’est compétent que pour annuler ou, alternativement, pour modifier la décision attaquée. D’autre part, l’EUIPO soutient, en substance, que par son deuxième chef de conclusions, le requérant tend à remettre en cause l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 21 juillet 2016, Tropical (T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431), dans la mesure où cet arrêt a déjà validé une partie des considérations sur lesquelles repose la décision attaquée, à savoir le fait que l’usage sérieux de la marque antérieure avait bien été prouvé pour les « aliments pour poissons ». Ainsi, le requérant ne pourrait plus remettre en cause la conclusion de la chambre de recours, confirmée par le Tribunal, selon laquelle la division d’annulation avait commis une erreur en estimant que l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait pas été prouvé. Pour ces deux raisons, le deuxième chef de conclusions du requérant serait irrecevable.

19      En premier lieu, ainsi qu’il ressort du point 179 de l’arrêt du 21 juillet 2016, Tropical (T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431), il y a lieu de comprendre que, par son deuxième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal, en substance, la réformation de la décision attaquée, telle qu’elle est prévue à l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. Une telle demande de réformation n’est pas incompatible avec la demande du requérant visant à faire annuler la décision attaquée puisque la réformation de celle-ci implique, en soi, que ladite décision soit annulée.

20      En second lieu, ainsi qu’il ressort des points 9, 11 et 13 ci-dessus, la division d’annulation avait rejeté la demande de nullité dans son intégralité au motif qu’Aviário Tropical n’avait pas prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de sa demande. En revanche, la chambre de recours a considéré que cet usage avait été prouvé pour les produits « aliments pour poissons » relevant de la classe 31. Le Tribunal a entériné cette position de la chambre de recours (arrêt du 21 juillet 2016, Tropical, T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431, point 25).

21      Vu l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 21 juillet 2016, Tropical (T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431), le requérant ne peut pas, par le présent recours, viser à remettre en cause des affirmations déjà effectuées par le Tribunal dans cet arrêt.

22      Il résulte de ce qui précède que le deuxième chef de conclusions du requérant visant au rejet du recours formé par Aviário Tropical contre la décision de la division d’annulation n’est irrecevable que dans la mesure où il vise à remettre en cause les constatations de la chambre de recours, déjà confirmées par le Tribunal, relatives à la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.

 Sur le fond

23      À l’appui de son recours, le requérant soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

24      Plus particulièrement, le requérant considère que la chambre de recours a commis quatre erreurs. Premièrement, la chambre de recours aurait conclu à tort qu’une partie des produits compris dans la classe 31, à savoir les « produits et préparations pour la culture de plantes et de plantes d’aquarium » et les « produits et préparations pour l’élevage d’oiseaux, reptiles et amphibiens », couverts par la marque contestée, étaient en partie faiblement similaires et en partie moyennement similaires aux produits « aliments pour poissons » visés par la marque antérieure. Deuxièmement, la chambre de recours aurait considéré à tort que les produits compris dans la classe 5, à savoir les « produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour aquariums, terrariums, élevage d’animaux et culture de plantes » visés par la marque contestée étaient en partie moyennement similaires et en partie faiblement similaires aux produits « aliments pour poissons » couverts par la marque antérieure. Par ces deux premiers griefs, le requérant soutient que la chambre de recours, dans le cadre de la comparaison des produits, n’a pas correctement évalué le degré de similitude entre les produits en conflit. En effet, au regard des facteurs pertinents caractérisant le rapport entre lesdits produits, tels qu’ils ressortent de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, la chambre de recours aurait dû conclure que ceux-ci étaient différents. Notamment, le requérant estime que le facteur de la destination des produits, tel qu’issu de l’arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, point 23), a été défini de manière trop large par la chambre de recours. De surcroît, le requérant considère que les autres facteurs pertinents, issus de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal et retenus en l’espèce par la chambre de recours, ne suffisaient pas à qualifier un quelconque degré de similitude entre les produits en conflit. Troisièmement, la chambre de recours aurait estimé à tort qu’il existait, pour les produits visés ci-dessus, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Quatrièmement, la chambre de recours aurait appliqué des critères incorrects pour conclure que l’argument fondé sur une « coexistence antérieure » ne saurait « avoir d’incidence sur les conclusions relatives au risque de confusion en l’espèce ».

 Observations liminaires

25      En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

26      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

27      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [arrêts du 23 janvier 2014, OHMI/riha WeserGold Getränke, C‑558/12 P, EU:C:2014:22, point 41, et du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42].

28      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le territoire et le public pertinents

29      Ainsi qu’il a déjà été jugé dans l’arrêt du 21 juillet 2016, Tropical (T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431), le territoire pertinent était celui du Portugal et le public pertinent était composé à la fois du grand public et de clients d’entreprises souhaitant installer un aquarium ou se lancer dans l’élevage de poissons, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen ou supérieur à la moyenne. Cette appréciation revêt l’autorité de la chose jugée.

 Sur la comparaison des produits

30      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 23). Toutefois, cette liste n’est pas exhaustive. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

31      Il ressort de l’arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, point 23), que l’appréciation de la similitude des produits exige de prendre en compte tous les facteurs pertinents de l’espèce, de sorte que, selon les circonstances propres à chaque cas, un même facteur peut se révéler plus ou moins pertinent que d’autres. Ainsi, il ne ressort ni des dispositions du règlement no 207/2009 ni de la jurisprudence des juridictions de l’Union que l’un ou l’autre des critères cités au point 30 ci-dessus permettrait en soi, lorsqu’il est rempli, de conclure, en toutes circonstances, à une identité ou à une similitude des produits en cause.

32      En outre, il y a lieu de rappeler que le principe de sécurité juridique exige que les règles de droit soient claires et précises et vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 29 mars 2012, Espagne/Commission, T‑398/07, EU:T:2012:173, point 107 et jurisprudence citée). Il ressort de cette jurisprudence que, dans le cadre de la comparaison des produits et des services, il appartient à l’EUIPO de retenir une définition suffisamment stricte pour chaque facteur de comparaison. En effet, un facteur de comparaison qui serait défini de manière trop large ne permettrait pas de caractériser le rapport entre les produits et services comparés au sens de la jurisprudence Canon citée au point 30 ci-dessus. Au demeurant, une définition trop large des facteurs de comparaison ne permettrait pas de répondre aux objectifs de prévisibilité et de bonne administration auxquels l’EUIPO est tenu de se conformer (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73).

33      C’est à la lumière de ce qui précède qu’il y a lieu de vérifier si la chambre de recours pouvait conclure à la similitude des produits en cause en l’espèce.

 Sur la comparaison de tous les produits faisant l’objet du litige

34      À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans son arrêt du 21 juillet 2016, Tropical (T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431, points 34 et 45), le Tribunal a jugé que les « aliments sous forme de pétales, granulés, grains, extrudats et comprimés, aliments naturels séchés et lyophilisés pour animaux, en particulier pour poissons, poissons d’aquarium, oiseaux, reptiles, amphibiens et petits animaux d’élevage », les « aliments pour  (ii)animaux contenant des substances nutritives » ainsi que les « produits et préparations pour l’élevage de poissons, poissons d’aquarium, petits animaux d’élevage » relevant de la classe 31, visés par la marque contestée, étaient identiques aux produits « aliments pour poissons » couverts par la marque antérieure. Cette appréciation du Tribunal qui, au demeurant, n’est plus contestée par le requérant, est désormais revêtue de l’autorité de la chose jugée.

35      Il en résulte que, en l’espèce, pour ce qui concerne les produits relevant de la classe 31, doit uniquement être examinée la similitude des « aliments pour poissons », d’une part, et des « produits et préparations pour la culture de plantes et de plantes d’aquarium » ainsi que des « produits et préparations pour l’élevage [d’]oiseaux, reptiles et amphibiens », d’autre part. En effet, dans l’arrêt du 21 juillet 2016, Tropical (T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431, points 43 et 44), le Tribunal avait considéré que ces produits ne constituaient pas des exemples des aliments pour animaux mentionnés avant l’expression « en particulier » utilisée dans la liste des produits relevant de la classe 31 désignés par la marque contestée et, de ce fait, ces produits ne pouvaient être considérés, sur la base de ce motif, comme identiques aux « aliments pour poissons » visés par la marque antérieure.

36      Dans ce contexte, le requérant fait valoir que les produits en cause ne sont pas similaires. En substance, il fait valoir, d’une part, que la chambre de recours s’est notamment fondée sur un critère illégal, à savoir celui du segment du marché, et d’autre part, que la chambre de recours a défini de manière trop large les critères retenus pour caractériser le rapport entre les produits. En tout état de cause, les critères retenus pour comparer les produits contestés seraient insuffisants pour conclure à un quelconque degré de similitude entre lesdits produits.

37      Il y a donc lieu d’examiner ci-après, premièrement, la pertinence des critères utilisés par la chambre de recours dans la décision attaquée ainsi que, secondement, l’application de ces critères aux produits concernés.

–       Sur la pertinence des critères retenus par la chambre de recours

38      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits en cause relevant des classes 5 et 31 étaient en partie faiblement similaires et en partie moyennement similaires. Elle s’est fondée  sur différents critères, à savoir la nature, la complémentarité, la destination, l’utilisation aux mêmes fins, l’origine commerciale, le segment du marché, les consommateurs ainsi que les points de vente de ces produits.

39      À cet égard, force est de constater que les critères relatifs à la nature, la destination, l’utilisation ainsi que le caractère complémentaire des produits en cause constituent des critères reconnus par la jurisprudence, ainsi qu’il ressort du point 30 ci-dessus. En outre, il ressort de l’arrêt du 2 1 juillet 2016, Tropical (T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431), que les facteurs de la commercialisation par les mêmes entreprises et du point de vente, qui tendent à se confondre avec le facteur du canal de distribution, sont des facteurs pertinents aux fins de la comparaison des produits. Il en va de même de la question de savoir si ce sont les mêmes personnes qui achètent un même produit (arrêt du 21 juillet 2016, Tropical, T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431, points 61 et 62).

40      Au cours de l’audience, l’EUIPO a expliqué que le critère du segment du marché ne pouvait en aucun cas être considéré comme un critère autonome, mais bien comme un critère additionnel visant à renforcer les conclusions de la chambre de recours sur la similitude des produits en cause.

41      S’agissant du critère du segment du marché, il convient de relever que rien n’interdisait à la chambre de recours de se fonder sur un critère supplémentaire tel que celui-ci dans la mesure où, d’une part, la liste des critères établie par la jurisprudence citée au point 30 n’est pas exhaustive et où, d’autre part, le fait que les produits relèvent d’un segment économique homogène et présentent des caractéristiques communes ou répondent à des besoins similaires, n’apparaît pas, en soi, dépourvu de toute pertinence pour l’appréciation de la similitude de produits.

42      Par conséquent, il y a lieu de considérer que, dans la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur des critères, en soi, non pertinents.

43      Il y a lieu dès lors de vérifier si les facteurs de comparaison des produits retenus par la chambre de recours ont été définis de manière suffisamment stricte en l’espèce, au sens du point 32 ci-dessus, et si ceux-ci pouvaient effectivement lui permettre de conclure sans commettre d’erreur que lesdits produits présentaient une similitude.

–       Sur les « produits et préparations pour la culture de plantes et de plantes d’aquarium » relevant de la classe 31, ainsi que les « produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour aquariums [et] élevage d’animaux » et les « produits et préparations désinfectants et hygiéniques pour la culture de plantes » relevant de la classe 5

44      En ce qui concerne premièrement, les « produits et préparations pour la culture de plantes et de plantes d’aquarium » relevant de la classe 31 ainsi que les « produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour aquariums [et] élevage d’animaux » relevant de la classe 5, la chambre de recours a considéré que ces produits et les « aliments pour poissons » étaient similaires au motif, notamment, qu’ils étaient complémentaires, qu’ils pouvaient être fabriqués et vendus par les mêmes entreprises et qu’ils pouvaient être achetés par les mêmes consommateurs. Ce degré de similitude serait faible pour les « produits et préparations pour la culture de plantes et de plantes d’aquarium » relevant de la classe 31, et moyen pour les « produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour aquariums [et] élevage d’animaux » relevant de la classe 5.

45      Le requérant fait valoir, en substance, que les produits en cause ont une nature, une destination et une utilisation différentes et que, par conséquent, les critères retenus par la chambre de recours au point 44 ci-dessus ne suffisaient pas pour constater une similitude en l’espèce.

46      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, bien que le caractère complémentaire des produits concernés ne représente qu’un facteur parmi plusieurs autres, tels que la nature, l’utilisation ou les canaux de distribution de ces produits, au regard desquels la similitude des produits peut s’apprécier, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un critère autonome, susceptible de fonder, à lui seul, l’existence d’une telle similitude (arrêt du 21 janvier 2016, Hesse/OHMI C‑50/15 P, EU:C:2016:34, point 23).

47      En l’espèce, le requérant n’a contesté ni l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause étaient indispensables à la survie des poissons ou pouvaient être donnés à des poissons nécessitant des soins spécifiques, de sorte qu’ils présentaient un lien de complémentarité avec les produits couverts par la marque antérieure,  ni le fait que  ces produits étaient généralement fabriqués et vendus par les mêmes entreprises. Il n’a donc pas apporté, a fortiori, d’éléments susceptibles de remettre en cause ces affirmations de la chambre de recours.

48      Dans ces conditions, compte tenu de la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, dès lors que les produits en cause sont complémentaires, peuvent être fabriqués et vendus par les mêmes entreprises et adressés aux mêmes consommateurs, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant qu’ils étaient faiblement ou moyennement similaires, et ce même si ces produits ne sont pas nécessairement vendus dans les mêmes points de vente.

49      En ce qui concerne, secondement, la comparaison des « produits et préparations, désinfectants et hygiéniques pour la culture de plantes », y compris de plantes d’aquarium avec les produits antérieurs « aliments pour poissons », la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que tous ces produits s’adressaient au même public, étaient utilisés aux mêmes fins, à savoir l’aquariophilie, et pouvaient provenir des mêmes entreprises. Vu, néanmoins, la nature différente de ces produits, elle a conclu à l’existence d’un faible degré de similitude.

50      À cet égard, le requérant ne conteste pas le fait que les produits concernés peuvent s’adresser au même public, comme l’a reconnu le Tribunal dans son arrêt du 21 juillet 2016, Tropical (T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431, point 68). Il ne conteste pas davantage le fait que les « produits et préparations, désinfectants et hygiéniques pour la culture de plantes » peuvent avoir la même destination que les produits antérieurs « aliments pour poissons », à savoir l’aquariophilie.

51      En outre, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la conclusion selon laquelle les « produits et préparations, désinfectants et hygiéniques pour la culture de plantes » peuvent provenir des mêmes entreprises que les « aliments pour poissons », dans la mesure où ces produits et préparations s’adressent à la culture de plantes d’aquarium, est étayée par plusieurs éléments de preuves figurant dans le dossier de la procédure administrative. Plus précisément, il ressort du point 31 de la décision attaquée que le dossier contient des étiquettes de produits commercialisés par l’autre partie dont une partie sert à nourrir les poissons et l’autre partie à maintenir la qualité de l’eau de l’aquarium.

52      Certes, dans son arrêt du 21 juillet 2016, Tropical (T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431, point 68), le Tribunal avait jugé que, en l’espèce, l’identité des consommateurs des produits en cause ne pouvait suffire pour conclure à la similitude moyenne des produits, même en supposant que ces produits soient commercialisés dans le même point de vente. Toutefois, dans la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est plus uniquement fondée sur ces deux critères, à savoir l’identité des consommateurs et le point de vente des produits, puisqu’elle a également pris en compte la destination des produits concernés qui est un critère reconnu par la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus. De surcroît, la chambre de recours a défini à bon droit la destination des produits comme étant limitée à l’aquariophilie. Ces trois critères, pris conjointement, permettent de conclure à une similitude des produits concernés en l’espèce.

53      Par conséquent, en l’espèce, quand bien même les produits auraient une nature et une utilisation différentes, ainsi que le soutient le requérant, la chambre de recours s’est correctement appuyée sur plusieurs facteurs pertinents caractérisant le rapport entre les produits et a pu considérer, sans commettre d’erreur, que les « produits et préparations, désinfectants et hygiéniques pour la culture de plantes », y compris les plantes pour aquariums, et les « aliments pour poissons » étaient faiblement similaires.

–       Sur les « produits et préparations pour l’élevage [d’]oiseaux, reptiles et amphibiens » relevant de la classe 31 ainsi que les « produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour terrariums » relevant de la classe 5

54      En ce qui concerne les « produits et préparations pour l’élevage d’oiseaux, reptiles et amphibiens » relevant de la classe 31 ainsi que les « produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour terrariums » relevant de la classe 5, la chambre de recours a estimé que ces produits présentaient un degré moyen de similitude avec les « aliments pour poissons » aux motifs, en substance, qu’ils étaient notamment utilisés aux mêmes fins et s’adressaient aux mêmes utilisateurs possédant de petits animaux de compagnie, qu’ils étaient généralement fabriqués et distribués par les mêmes entreprises et relevaient du même segment de marché, en l’occurrence celui des petits animaux de compagnie, et qu’ils étaient vendus dans les mêmes points de vente.

55      Le requérant fait valoir, en substance, que les produits en cause ont une nature, une destination et une utilisation différente, et que, même si leurs canaux de distribution étaient identiques et s’ils étaient destinés au même public, ces éléments ne suffiraient pas pour démontrer leur similitude en l’espèce.

56      En l’espèce, il y a lieu de constater que, en se fondant sur la notion de « petits animaux de compagnie », la chambre de recours a défini les critères relatifs au consommateur des produits en cause et à la destination de ceux-ci de manière particulièrement large.

57      En effet, s’agissant des consommateurs des produits en cause, la délimitation du public pertinent utilisée par la chambre de recours, à savoir les « propriétaires de petits animaux de compagnie » est plus étendue que la définition du public pertinent retenue, au point 23 de la décision attaquée et rappelée au point 29 ci-dessus, qui se limite au public souhaitant installer un aquarium ou se lancer dans l’élevage de poissons. De plus, même s’ils sont produits et commercialisés par les mêmes entreprises, voire ont la même nature, il n’en demeure pas moins que les produits et préparations pour l’élevage d’oiseaux, reptiles et amphibiens s’adressent à un public différent de celui des aliments pour poissons, précité (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, Tropical, T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431, point 67). À cet égard, il ne ressort nullement du dossier que le consommateur qui souhaite installer un aquarium ou élever un poisson achètera également des produits destinés aux oiseaux, aux reptiles ou à des amphibiens.

58      Par ailleurs, s’agissant de la destination des « produits et préparations pour l’élevage d’oiseaux, reptiles et amphibiens » retenue par la chambre de recours, à savoir « l’alimentation de petits animaux de compagnie », force est de constater , à l’instar du requérant, que cette destination est susceptible d’englober des animaux très différents, tels, par exemple, des chats, des chiens ou des petits rongeurs, qui ont des besoins très différents et pour lesquels les aliments pour poissons ne peuvent manifestement pas être utilisés. Il en résulte que, contrairement à ce qui a été exposé au point 54 ci-dessus, le facteur de comparaison tiré de la destination commune des produits en cause, tel que défini en l’espèce, ne caractérise pas un rapport suffisamment direct entre les produits contestés au sens de la jurisprudence Canon citée au point 30 ci-dessus.

59      En outre, en l’espèce, ainsi que le soutient le requérant, il ne saurait être déduit du seul fait que les produits concernés relèvent d’un même segment du marché et empruntent les mêmes canaux de distribution qu’ils présentent une similitude entre eux.

60      En effet, d’une part, le critère du segment de marché, tel que défini de manière très large par la chambre de recours comme étant celui des petits animaux de compagnie, est susceptible d’englober une multitude de produits destinés à des consommateurs, des animaux et des usages très différents, de sorte que la pertinence de ce critère aux fins de caractériser le rapport entre ces produits est minime, voire nulle. D’autre part, ainsi que l’a fait valoir à juste titre le requérant, compte tenu du fait qu’une même entreprise peut produire ou distribuer des produits très différents, et que des produits très disparates peuvent être commercialisés dans un même point de vente, tel un supermarché, les critères liés aux canaux de distribution des produits ne suffisent pas non plus, en l’espèce, pour conclure à une similitude de ces produits.

61      Par conséquent, c’est à tort que la chambre de recours a conclu, aux points 28 et 29 de la décision attaquée, que les « produits et préparations pour l’élevage d’oiseaux, reptiles et amphibiens » relevant de la classe 31 ainsi que les « produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour terrariums » relevant de la classe 5, d’une part, et les « aliments pour poissons », d’autre part, étaient moyennement similaires, alors que les facteurs pertinents caractérisant le rapport entre ces produits ne suffisaient pas, en l’espèce, à retenir un quelconque degré de similitude.

 Sur la comparaison des signes

62      Il ressort du point 34 de la décision attaquée que, selon la chambre de recours, les marques sont globalement similaires au motif que, considérées dans leur ensemble, elles présentent une identité sur le plan phonétique et une forte similitude sur les plans visuel et conceptuel.

63      Cette conclusion qui, au demeurant, n’est pas contestée par les parties, avait déjà été retenue dans la première décision de la chambre de recours et avait été confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 21 juillet 2016, Tropical (T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431, point 117). Cet arrêt étant revêtu de l’autorité de la chose jugée, il y a lieu de conclure que les marques en conflit sont globalement similaires.

 Sur le risque de confusion

64      Il convient de rappeler que, dans l’arrêt du 21 juillet 2016, Tropical (T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431), le Tribunal a déjà examiné l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les produits visés par la marque contestée jugés identiques à ceux couverts par la marque antérieure cités au point 34 ci-dessus.

65      Toutefois, eu égard à l’omission de la chambre de recours de statuer sur l’argumentation du requérant relative à la coexistence paisible des marques, le Tribunal ne pouvait pas statuer définitivement sur l’appréciation globale du risque de confusion, même en ce qui concerne les produits considérés comme identiques (arrêt du 21 juillet 2016, Tropical, T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431, point 177).

66      Il appartenait donc à la chambre de recours de procéder une nouvelle fois à l’appréciation globale du risque de confusion à la lumière de l’arrêt du 21 juillet 2016, Tropical (T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431), tant en ce qui concerne les produits déjà considérés comme identiques par le Tribunal, cités au point 34 ci-dessus, qu’en ce qui concerne les autres produits visés par les marques en conflit, dont l’appréciation de la similitude par la quatrième chambre de recours avait été jugée erronée.

67      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, compte tenu du fait que les marques étaient globalement similaires en raison de leur identité phonétique et de leur degré élevé de similitude sur les plans visuel et conceptuel, un risque de confusion ne pouvait être exclu pour le public pertinent, même pour les produits ne présentant qu’un faible degré de similitude avec les produits désignés par la marque antérieure. Elle a ajouté que, faute d’indices suffisants permettant de démontrer que la coexistence des marques reposait sur l’absence d’un risque de confusion entre les marques, pour les produits en cause, les arguments du requérant relatifs à la coexistence paisible des marques ne pouvaient pas avoir d’incidence sur l’existence d’un risque de confusion.

68      Le requérant conteste la conclusion de la chambre de recours sur l’existence d’un risque de confusion pour trois motifs. Premièrement, il considère que les produits jugés faiblement ou moyennement similaires par la chambre de recours sont différents et que, en outre, la décision attaquée ne distingue pas suffisamment les différents degrés de similitude entre les produits. Deuxièmement, il soutient que le mot « tropical » est descriptif pour les « aliments pour poissons » dans la mesure où ce mot, dans le contexte des « aliments pour poissons », indique clairement et sans ambiguïté que les aliments sont destinés à des poissons tropicaux. Dans ces circonstances, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure devrait être jugé nul ou, en tout état de cause, très faible. Troisièmement, il fait valoir que la chambre de recours a appliqué un critère erroné dans l’appréciation de la coexistence paisible des marques.

69      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

 Sur la similitude des produits et la détermination du degré de celle-ci par la chambre de recours

70      En l’espèce, il ressort du point 61 ci-dessus que les « produits et préparations pour l’élevage d’oiseaux, reptiles et amphibiens » relevant de la classe 31 et les « produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour terrariums » relevant de la classe 5 ne sont pas similaires aux produits « aliments pour poissons » désignés par la marque antérieure.

71      Or, aussi élevée la similitude entre les signes puisse-t-elle être, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’un risque de confusion si les conditions cumulatives de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ne sont pas réunies, notamment, en l’espèce, si les produits en question ne sont pas, à tout le moins, faiblement similaires.

72      Par conséquent, compte tenu du fait que, en ce qui concerne les produits cités au point 70 ci-dessus, la condition relative à la similitude des produits en cause n’est pas remplie, la chambre de recours ne pouvait pas conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour lesdits produits.

73      En revanche, en ce qui concerne les autres produits contestés, à savoir les « produits et préparations pour la culture de plantes et de plantes d’aquarium » relevant de la classe 31, ainsi que les « produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour aquariums [et] pour l’élevage d’animaux » et les « produits et préparations thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour plantes » relevant de la classe 5, ainsi qu’il ressort des points 48 et 53 ci-dessus, ils sont similaires aux produits « aliments pour poissons » désignés par la marque antérieure. Il en résulte que les arguments du requérant tirés de l’absence de similitude desdits produits doivent être rejetés.

74      Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a qualifié le degré de similitude des produits en cause de faible ou de moyen, selon les produits visés. C’est donc à tort que le requérant reproche à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment précisé le degré de similitude des produits en cause.

 Sur le caractère distinctif faible, voire inexistant, de la marque antérieure

75      Il y a lieu de relever que les arguments du requérant tirés du caractère distinctif faible, voire inexistant, de la marque antérieure ont déjà été examinés et rejetés par le Tribunal aux points 129 à 136 de l’arrêt du 21 juillet 2016, Tropical (T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431). Cet arrêt étant revêtu de l’autorité de la chose jugée, il n’y a pas lieu d’examiner à nouveau les arguments du requérant.

 Sur la coexistence paisible des marques

76      Au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les indices apportés par le titulaire de la marque contestée ne démontraient pas que la coexistence des marques en cause reposait sur l’absence d’un risque de confusion entre les marques pour les produits en cause.

77      Le requérant fait valoir que la chambre de recours n’a pas appliqué un critère juridique approprié, même s’il peut être soutenu qu’il est conforme à une certaine jurisprudence du Tribunal. En effet, selon lui, tout comme un opposant ne peut pas être tenu de prouver une confusion réelle, le titulaire d’une marque contestée dans une procédure de nullité ne peut pas être tenu d’apporter une preuve négative, à savoir l’absence de confusion. Partant, le requérant conclut que, dans la mesure où il a fourni la preuve requise de l’usage de la même marque sur le même marché pour les mêmes produits pendant une période significative (16 ans), les marques ont coexisté en l’absence de risque de confusion.

78      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

79      En l’espèce, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent. L’absence de risque de confusion peut ainsi être déduite du caractère paisible de la coexistence des marques en conflit sur le marché en cause (arrêt du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, point 82).

80      Cependant, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours d’une procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le titulaire de la marque contestée a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre la marque dont il se prévaut et la marque de l’autre partie à la procédure qui fonde la demande en nullité et sous réserve que la marque dont il se prévaut et la marque en conflit soient identiques [arrêt du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, point 86]. Pour ce faire, il est loisible audit titulaire de procéder à cette démonstration en avançant un faisceau d’indices en ce sens. À cet égard, sont particulièrement pertinents les éléments attestant de la connaissance de chacune des marques en cause par le public pertinent avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. En outre, dans la mesure où il ressort de la jurisprudence que la coexistence de deux marques doit être suffisamment longue pour qu’elle puisse influer sur la perception du consommateur pertinent, la durée de la coexistence constitue également un élément essentiel [voir arrêt du 30 juin 2015, La Rioja Alta/OHMI – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T‑489/13, EU:T:2015:446, point 80 et jurisprudence citée].

81      Compte tenu de la jurisprudence précitée, le requérant ne saurait s’exonérer de son obligation de démontrer que la coexistence paisible qu’il invoque repose sur une absence de risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent, cette démonstration pouvant être opérée au moyen d’un faisceau d’indices.

82      En l’espèce, la chambre de recours a admis, au point 41 de la décision attaquée, que les différents éléments de preuves fournis par le requérant démontraient effectivement une longue période continue d’usage non contesté des marques en cause sur le marché portugais.

83      Toutefois, il n’est pas possible de déduire du seul fait que les marques ont longtemps coexisté sans contestation que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Il suffit de constater, à l’instar de la chambre de recours, que cette longue période continue d’usage non contesté ne fournit aucun indice attestant de la connaissance de chacune des marques en cause par le public pertinent avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 42 de la décision attaquée, ces éléments de preuve comme insuffisants pour démontrer que la coexistence des marques en conflit reposait sur l’absence d’un risque de confusion entre elles.

84      De surcroît, contrairement à ce que soutient le requérant, l’absence de risque de confusion ne peut être déduite de la seule circonstance que la demanderesse en nullité ne s’est pas opposée à l’enregistrement ou n’a pas demandé l’annulation de la marque nationale contestée plus tôt, et ce même dans l’hypothèse où l’usage de ces marques aurait été important, comme cela aurait été le cas, selon le requérant, au Portugal [voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2016, Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE), T‑518/13, EU:T:2016:389, point 110 ; voir également, en ce sens et par analogie, s’agissant de l’existence d’un risque de confusion, arrêt du 11 mai 2005, GRUPO SADA, T‑31/03, EU:T:2005:169, points 85 et 86].

85      Il résulte de ce qui précède que l’argument du requérant relatif à la coexistence paisible des deux marques doit être rejeté comme étant non fondé. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 43 de la décision attaquée, que cet argument ne pouvait pas avoir d’incidence sur les conclusions relatives au risque de confusion en l’espèce.

 Conclusion sur l’issue du recours

86      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en ce qui concerne les « aliments sous forme de pétales, granulés, grains, extrudats et comprimés, aliments naturels séchés et lyophilisés pour animaux, en particulier pour poissons, poissons d’aquarium, oiseaux, reptiles, amphibiens et petits animaux d’élevage », les « aliments pour animaux contenant des substances nutritives », les « produits et préparations pour l’élevage de poissons, poissons d’aquarium, petits animaux d’élevage », les « produits et préparations pour la culture de plantes et de plantes d’aquarium », relevant de la classe 31, ainsi que les « produits et préparations désinfectants et hygiéniques pour aquariums [et] pour l’élevage d’animaux » et les « produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour la culture de plantes » relevant de la classe 5, couverts par la marque contestée. Partant, il convient de rejeter le recours dans la mesure où il concerne lesdits produits. 

87      En revanche, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour ce qui concerne les « produits et préparations pour l’élevage [d’]oiseaux, reptiles et amphibiens » relevant de la classe 31 et les « produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour terrariums » relevant de la classe 5. Partant, il y a lieu d’annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a fait droit à la demande de nullité pour ces produits.

88      En outre, en ce qui concerne la demande du requérant de rejeter le recours contre la décision de la division d’annulation et donc de réformer la décision attaquée à cet égard, il y a lieu de rappeler que, si le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement 207/2009 n’a pas pour effet de lui conférer le pouvoir  de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position, il peut s’exercer dans les situations où le Tribunal, après avoir contrôlé une appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72). En l’espèce, le requérant a déjà présenté à plusieurs reprises, devant la division d’annulation et devant la chambre de recours, ses arguments et ses éléments de preuves concernant la demande de nullité de la marque contestée pour les « produits et préparations pour l’élevage [d’]oiseaux, reptiles et amphibiens », relevant de la classe 31, et les « produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour terrariums » relevant de la classe 5 couverts par la marque contestée. Dès lors, le Tribunal est désormais en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre. Ainsi, le Tribunal décide, en application de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, qu’il y a lieu de réformer la décision attaquée, dans la mesure où la demande de réformation est recevable conformément au point 22 ci-dessus, et de rejeter le recours formé par l’autre partie contre la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 15 juillet 2013, en ce que ce recours tend à obtenir l’annulation de la marque contestée pour lesdits produits.

 Sur les dépens

89      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

90      En l’espèce, l’EUIPO et le requérant succombent partiellement, dans la mesure où il y a lieu d’annuler partiellement la décision attaquée, conformément aux conclusions du requérant. Tous deux ont conclu à la condamnation aux dépens de la partie adverse.

91      Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter la moitié des dépens du requérant, ainsi que la moitié de ses propres dépens. Le requérant supportera la moitié des dépens de l’EUIPO, ainsi que la moitié de ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 février 2017 (affaire R 2125/2016-1) est annulée dans la mesure où, dans celle-ci, la chambre de recours a fait droit à la demande de nullité pour les « produits et préparations pour l’élevage [d’]oiseaux, reptiles et amphibiens », relevant de la classe 31, et les « produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour terrariums », relevant de la classe 5.

2)      Le recours formé par Aviário Tropical, SA, contre la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 15 juillet 2013 (No 6029C) (ii) est rejeté en ce que ce recours tend à obtenir l’annulation de la marque TROPICAL pour les « produits et préparations pour l’élevage [d’]oiseaux, reptiles et amphibiens », relevant de la classe 31, et les « produits et préparations vétérinaires, thérapeutiques, désinfectants et hygiéniques pour terrariums », relevant de la classe 5.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      M. Ogrodnik supportera la moitié des dépens de l’EUIPO ainsi que la moitié de ses propres dépens.

5)      L’EUIPO supportera la moitié des dépens de M. Ogrodnik ainsi que la moitié de ses propres dépens.

Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.


i      Le point 3 du présent texte a fait l’objet d’une modification d’ordre linguistique, postérieurement à sa première mise en ligne.


ii      Le point 34 du présent texte a fait l’objet d’une modification d’ordre linguistique, postérieurement à sa première mise en ligne.


ii      Le point 2 du dispositif du présent texte a fait l’objet d’une modification d’ordre linguistique, postérieurement à sa première mise en ligne.