Language of document : ECLI:EU:T:2019:519

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 juillet 2019 (*)(1)

« Concurrence – Ententes – Marché des lecteurs de disques optiques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau – Droits de la défense – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Amendes – Infraction unique et continue – Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes »

Dans l’affaire T‑772/15,

Quanta Storage, Inc., établie à Taoyuan (Taïwan), représentée par Me O. Geiss, avocat, MM. B. Hartnett, barrister, et W. Sparks, solicitor,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. C. Giolito et Mme F. van Schaik, en qualité d’agents, assistés de Me C. Thomas, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C(2015) 7135 final de la Commission, du 21 octobre 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 – Lecteurs de disques optiques), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 2 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Aux termes de la décision C(2015) 7135 final relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 – Lecteurs de disques optiques) (ci-après la « décision attaquée »), concernant des accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau, organisés par deux fabricants d’ordinateurs, la requérante, Quanta Storage, Inc., est un acteur du secteur des dispositifs informatiques de stockage et déploie des activités de recherche et développement, de conception, de fabrication et de fourniture de lecteurs de disques optiques (ci-après les « LDO »). Elle a été fondée en février 1999. Il s’agit d’une société par actions cotée à la Bourse de Taipei à Taïwan (République de Chine) (décision attaquée, considérant 23).

2        L’infraction en cause concerne des LDO utilisés dans des ordinateurs personnels (ordinateurs de bureau et ordinateurs portables) (ci-après les « PC ») produits par Dell et Hewlett Packard (ci-après « HP »). Les LDO sont également utilisés dans de nombreux autres appareils à l’usage des consommateurs, tels que des lecteurs de disques compacts (ci-après les « CD ») ou de disques optiques numériques (ci-après les « DVD »), des consoles de jeu et d’autres appareils électroniques périphériques (décision attaquée, considérant 28). 

3        Les LDO utilisés dans les PC varient selon leur dimension, leurs mécanismes de chargement (fente ou plateau) et les types de disques qu’ils peuvent lire ou enregistrer. Les LDO peuvent être divisés en deux groupes : les lecteurs mi-hauteur (« half-height », ci-après « HH ») pour ordinateurs de bureau et les lecteurs minces pour ordinateurs portables. Le sous-groupe des lecteurs minces regroupe des lecteurs de dimensions différentes. Il y a différents types de lecteurs HH et de lecteurs minces selon leur fonctionnalité technique (décision attaquée, considérant 29).

4        Dell et HP sont les deux principaux fabricants de produits d’origine sur le marché mondial des PC. Dell et HP utilisent des procédures d’appel d’offres classiques menées à l’échelle mondiale impliquant, notamment, des négociations trimestrielles sur un prix au niveau mondial et sur des volumes d’achats globaux avec un petit nombre de fournisseurs présélectionnés de LDO. En règle générale, les questions régionales n’ont joué aucun rôle dans les appels d’offres pour des LDO autres que ceux liés à la demande escomptée pour des régions influençant les volumes d’achats globaux (décision attaquée, considérant 32).

5        Les procédures d’appel d’offres comprenaient des demandes de devis, des demandes de devis électroniques, des négociations en ligne, des enchères électroniques et des négociations bilatérales (hors ligne). À la clôture d’un appel d’offres, les clients attribuaient des volumes aux fournisseurs de LDO participants (à tous ou au moins à la plupart d’entre eux, sauf si un mécanisme d’exclusion était en place) selon les prix qu’ils offraient. Par exemple, l’offre gagnante recevrait 35 à 45 % de l’attribution totale du marché pour le trimestre en question, la deuxième meilleure offre 25 à 30 %, la troisième 20 %, etc. Ces procédures d’appel d’offres classiques étaient utilisées par les équipes des clients chargées des appels d’offres dans le but de réaliser un appel d’offres efficace à des prix compétitifs. À cette fin, elles utilisaient toutes les pratiques possibles pour stimuler la concurrence sur les prix entre les fournisseurs de LDO (décision attaquée, considérant 33).

6        En ce qui concerne Dell, elle a principalement réalisé les appels d’offres par voie de négociation en ligne. Celle-ci pouvait avoir une durée déterminée ou s’achever après une période définie, par exemple 10 minutes après la dernière offre, lorsqu’aucun fournisseur de LDO ne faisait de nouvelle offre. Dans certains cas, la négociation en ligne pouvait durer plusieurs heures si l’appel d’offres était plus animé ou si la durée de la négociation en ligne était prolongée afin d’inciter les fournisseurs de LDO à continuer de faire des offres. À l’inverse, même lorsque la durée d’une négociation en ligne était indéterminée et dépendait de l’offre finale, Dell pouvait annoncer à un certain moment la clôture de la négociation en ligne. Dell pouvait décider de passer d’une procédure par « classement uniquement » à une procédure « à l’aveugle ». Dell pouvait annuler la négociation en ligne si l’appel d’offres ou son résultat étaient jugés insatisfaisants et pouvait, à la place, conduire des négociations bilatérales. Le processus de négociation en ligne était supervisé par les gestionnaires mondiaux des acquisitions chargés de ces opérations chez Dell (décision attaquée, considérant 37).

7        En ce qui concerne HP, les principales procédures d’appel d’offres utilisées étaient les demandes de devis et les demandes de devis électroniques. Les deux procédures ont été réalisées en ligne en utilisant la même plateforme. S’agissant, d’une part, des demandes de devis, celles-ci étaient trimestrielles. Elles combinaient des négociations en ligne et des négociations bilatérales hors ligne réparties sur une certaine période de temps, généralement deux semaines. Les fournisseurs de LDO étaient invités à un tour d’appel d’offres ouvert pendant une période déterminée pour soumettre leur devis sur plateforme en ligne ou par courrier électronique. Une fois le premier tour d’enchères écoulé, HP se réunissait avec chaque participant et entamait des négociations sur la base de l’offre du fournisseur de LDO afin d’obtenir la meilleure offre de chaque fournisseur sans divulguer l’identité ou l’offre soumise par les autres fournisseurs de LDO. S’agissant, d’autre part, des demandes de devis électroniques, elles étaient normalement organisées sous la forme d’un appel d’offres inversé. Les soumissionnaires se connectaient alors à la plateforme en ligne à l’heure spécifiée et la vente aux enchères commençait au prix fixé par HP. Les soumissionnaires présentant des offres progressivement réduites étaient informés de leur propre rang chaque fois qu’une nouvelle offre était soumise. À la fin du temps imparti, le fournisseur de LDO ayant entré l’offre la plus basse gagnait la vente aux enchères et les autres fournisseurs étaient classés deuxième et troisième selon leurs offres (décision attaquée, considérants 41 à 44).

 Procédure administrative

8        Le 14 janvier 2009, la Commission a reçu une demande d’immunité au titre de sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération ») introduite par Philips. Les 29 janvier et 2 mars 2009, cette demande a été complétée afin d’y inclure, aux côtés de Philips, Lite-On et leur entreprise commune Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation (ci-après « PLDS ») (décision attaquée, considérant 54).

9        Le 29 juin 2009, la Commission a envoyé une demande de renseignements à des entreprises actives dans le domaine des LDO (décision attaquée, considérant 55).

10      Le 30 juin 2009, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à Philips, à Lite-On et à PLDS (décision attaquée, considérant 56).

11      Le 18 juillet 2012, la Commission a adressé une communication des griefs à treize fournisseurs de LDO, dont la requérante (ci-après la « communication des griefs »). Elle a indiqué que ces sociétés avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE), en participant à une entente concernant les LDO s’étendant du 5 février 2004 au 29 juin 2009 consistant à coordonner leur comportement au sujet des appels d’offres organisés par deux fabricants d’ordinateur, Dell et HP.

12      Le 26 octobre 2012, en réponse à la communication des griefs, la requérante a présenté ses observations écrites.

13      Le 23 novembre 2012, Dell a répondu à la demande de renseignements que lui avait adressée la Commission (décision attaquée, considérant 61).

14      Une audition orale s’est tenue les 29 et 30 novembre 2012 à laquelle ont participé tous les destinataires de la communication des griefs (décision attaquée, considérant 60).

15      Le 14 décembre 2012, la Commission a demandé à tous les destinataires de la communication des griefs de fournir les documents pertinents reçus de Dell et de HP. Ceux-ci ont répondu à ces demandes et chacun a eu accès aux réponses fournies par les autres fournisseurs de LDO (décision attaquée, considérant 62).

16      Le 13 mars 2015, la Commission a communiqué à la requérante certains documents reçus de Dell et de HP et lui a demandé de formuler ses observations, ce que la requérante a fait par courrier du 27 mars 2015.

17      Le 9 juin 2015, la requérante a écrit au conseiller-auditeur de la Commission pour qu’il confirme que la Commission avait demandé à Dell et à HP des preuves démontrant que ces entreprises avaient fourni à leurs fournisseurs des informations concernant leurs concurrents. Dans sa réponse du 23 juin, celui-ci a indiqué que la Commission n’avait pas présenté une telle demande auxdites entreprises.

18      Le 3 juin 2015, la Commission a transmis à la requérante un exposé des faits, expliquant l’usage qu’elle comptait faire de ces documents.

19      Le 21 octobre 2015, la Commission a adopté la décision attaquée.

 Décision attaquée

20      Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les participants à l’entente avaient coordonné leur comportement concurrentiel, au moins du 23 juin 2004 au 25 novembre 2008. Elle a précisé que cette coordination s’était faite au moyen d’un réseau de contacts bilatéraux parallèles. Elle a indiqué que les participants à l’entente cherchaient à adapter leurs volumes sur le marché et à faire en sorte que les prix restent à des niveaux plus élevés que ce qu’ils auraient été en l’absence de ces contacts bilatéraux (décision attaquée, considérant 67).

21      La Commission a précisé, dans la décision attaquée, que la coordination entre les participants à l’entente concernait les comptes clients de Dell et de HP, les deux plus importants fabricants de produits d’origine sur le marché mondial des PC. Selon la Commission, en plus des négociations bilatérales avec leurs fournisseurs de LDO, Dell et HP appliquaient des procédures d’appel d’offres standardisées, qui avaient lieu au minimum à chaque trimestre. Elle a relevé que les membres de l’entente utilisaient leur réseau de contacts bilatéraux pour manipuler ces procédures d’appel d’offres, contrecarrant ainsi les tentatives de leurs clients de stimuler la concurrence par les prix (décision attaquée, considérant 68).

22      Selon la Commission, les échanges réguliers d’informations ont notamment permis aux membres de l’entente de posséder une connaissance très fine des intentions de leurs concurrents avant même de s’engager dans la procédure d’appel d’offres, et par conséquent, de prévoir leur stratégie concurrentielle (décision attaquée, considérant 69).

23      La Commission a ajouté que, à intervalles réguliers, les membres de l’entente échangeaient des informations sur les prix concernant des comptes clients particuliers ainsi que des informations sans rapport avec le prix, telles que la production existante et la capacité de fourniture, l’état du stock, la situation au regard de la qualification, le moment de l’introduction de nouveaux produits ou d’améliorations. Elle a relevé que, de plus, les fournisseurs de LDO surveillaient les résultats finaux de procédures d’appel d’offres clôturées, c’est-à-dire le classement, le prix et le volume obtenus (décision attaquée, considérant 70).

24      La Commission a également indiqué que, tout en ayant à l’esprit qu’ils devaient garder leurs contacts secrets à l’égard des clients, les fournisseurs utilisaient, pour se contacter, les moyens qu’ils jugeaient être suffisamment aptes à atteindre le résultat souhaité. Elle a précisé que, d’ailleurs, une tentative de convoquer une réunion de lancement pour organiser des réunions multilatérales régulières entre les fournisseurs de LDO avait échoué en 2003 après avoir été révélée à un client. Selon la Commission, à la place, il y a eu des contacts bilatéraux, essentiellement sous forme d’appels téléphoniques et, parfois, aussi par messages électroniques, y compris sur des adresses de courriel privées (hotmail) et des services de messageries instantanées, ou lors de réunions, principalement au niveau des gestionnaires de comptes mondiaux (décision attaquée, considérant 71).

25      La Commission a constaté que les participants à l’entente se contactaient régulièrement et que les contacts, principalement par téléphone, devenaient plus fréquents au moment des procédures d’appel d’offres durant lesquelles intervenaient plusieurs appels par jour entre certains binômes de participants à l’entente. Elle a précisé que, généralement, les contacts entre certains binômes de participants à l’entente étaient significativement plus élevés qu’entre certains autres (décision attaquée, considérant 72).

26      S’agissant du calcul du montant de l’amende infligée à la requérante, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices sur le calcul des amendes »).

27      Tout d’abord, pour déterminer le montant de base de l’amende, la Commission a considéré que, compte tenu des différences considérables dans la durée de participation des fournisseurs et afin de mieux traduire l’incidence réelle de l’entente, il était approprié de recourir à une moyenne annuelle calculée sur la base de la valeur réelle des ventes réalisées par les entreprises durant les mois civils complets de leur participation respective à l’infraction (décision attaquée, considérant 527).

28      La Commission a ainsi expliqué que la valeur des ventes a été calculée sur la base des ventes de LDO destinés aux ordinateurs portables et de bureau facturées aux entités de HP et de Dell situées dans l’EEE. La Commission a précisé que, en ce qui concerne la requérante, les ventes annuelles prises en considération incluaient également les ventes de LDO à Sony Optiarc, destinées aux ordinateurs portables et de bureau de HP et de Dell (décision attaquée, considérants 528 et 529).

29      La Commission a, par ailleurs, considéré, que, étant donné que le comportement anticoncurrentiel à l’égard de HP avait commencé plus tard et afin de tenir compte de l’évolution de l’entente, la valeur des ventes pertinente serait calculée séparément pour HP et pour Dell, et que deux coefficients multiplicateurs en fonction de la durée seraient appliqués (décision attaquée, considérant 530).

30      Ensuite, la Commission a décidé que, dès lors que les accords de coordination des prix comptaient, de par leur nature même, parmi les infractions les plus graves à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, et que l’entente s’étendait au moins à l’EEE, le pourcentage appliqué au titre de la gravité en l’espèce serait de 16 % pour tous les destinataires de la décision attaquée (décision attaquée, considérant 544).

31      Enfin, la Commission a indiqué que, eu égard aux circonstances de l’espèce, elle avait décidé d’ajouter un montant additionnel à des fins dissuasives de 16 % (décision attaquée, considérants 554 et 555).

32      Le dispositif de la décision attaquée, pour autant qu’il concerne la requérante, se lit comme suit :

« Article 1er

Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à une infraction unique et continue, composée de plusieurs infractions distinctes, dans le secteur des lecteurs de disques optiques couvrant l’ensemble de l’EEE, qui a consisté en des accords de coordination des prix :

[...]

h)       [la requérante] du 14 février 2008 au 28 octobre 2008, pour sa coordination à l’égard de Dell et HP.

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :

[...]

h) [la requérante] : 7 146 000 euros ».

 Procédure et conclusions des parties

33      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2015, la requérante a introduit le présent recours.

34      La Commission a déposé son mémoire en défense le 29 avril 2016.

35      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

36      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 2 mai 2018.

37      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle la concerne ;

–         à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

38      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–         fixer le montant de l’amende infligée à la requérante à 7 186 000 euros ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

39      Au soutien de son recours, la requérante invoque cinq moyens. Le premier est tiré d’une violation des droits de la défense, de l’obligation de motivation et du droit à une bonne administration, le deuxième, d’une erreur de droit manifeste et d’une violation de l’obligation de motivation en raison d’une divergence entre le dispositif de la décision attaquée et le raisonnement de la Commission quant à la durée de l’infraction en ce qui concerne HP, le troisième, d’un défaut de preuve et d’une insuffisance de motivation quant à la participation de la requérante à une infraction unique et continue, le quatrième, de l’incompétence de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE et, le cinquième, d’erreurs de fait et de droit dans le calcul du montant de l’amende et d’une violation de l’obligation de motivation.

40      Il convient d’examiner d’abord le quatrième moyen, tiré de l’incompétence de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE, puis les autres moyens dans l’ordre dans lequel ils ont été présentés.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’un défaut de compétence de la Commission

41      La requérante soutient que la Commission n’est pas compétente pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE. Les critères énoncés dans les arrêts de la Cour et du Tribunal ne seraient pas des voies alternatives justifiant la compétence de la Commission pour appliquer le droit de la concurrence. Ainsi, le critère de la « mise en œuvre » aurait été remplacé par celui des « effets qualifiés ». Or, le critère des effets qualifiés ne serait pas satisfait en l’espèce. En effet, la Commission n’apporterait aucune preuve que les participants aux appels d’offres de Dell et de HP, dont les sièges sociaux sont établis en Asie et dont les prétendus contacts auraient eu lieu en Asie et aux États-Unis, savaient que les LDO qu’ils proposaient seraient finalement expédiés vers des lieux situés dans l’EEE. Par ailleurs, même si seul le critère de la mise en œuvre devait être satisfait en l’espèce, il ne le serait pas non plus. En effet, la requérante n’aurait effectué aucune vente directe à Dell ou à HP dans l’EEE. À cet égard, la requérante explique que les fournisseurs s’engageaient à vendre le volume convenu de LDO au prix convenu sans connaître – au moment où ils étaient en concurrence pour obtenir la vente ou au moment où ils concluaient la vente – l’endroit d’où les produits seraient facturés et expédiés, et que les autres entités au sein des groupes Dell et HP ne passaient qu’ultérieurement des commandes individuelles de LDO. Cette procédure serait expliquée clairement dans la réponse de Dell du 13 novembre 2009 (page 249 du mémoire en défense) : « après que l’équipe chargée de l’approvisionnement international [a] terminé les négociations sur le prix, chaque région de Dell achète les LDO aux prix décidés », c’est-à-dire le prix fixé auparavant au cours de l’appel d’offres.

42      La Commission conteste les arguments de la requérante.

43      Il convient d’abord de rappeler, que, selon la jurisprudence, la compétence de la Commission pour constater et sanctionner un comportement adopté en dehors de l’Union sur le fondement des règles de droit international public peut être établie soit au regard du critère de la mise en œuvre, soit au regard du critère des effets qualifiés (arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, points 40 et 47).

44      Il a ainsi été jugé que le fait pour une entreprise participant à un accord d’être située dans un État tiers ne faisait pas obstacle à l’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, dès lors qu’un tel accord produisait ses effets sur le territoire du marché intérieur (arrêt du 25 novembre 1971, Béguelin Import, 22/71, EU:C:1971:113, point 11).

45      Par ailleurs, afin de justifier l’application du critère de la mise en œuvre, la Cour a souligné que faire dépendre l’applicabilité des interdictions édictées par le droit de la concurrence du lieu de la formation de l’entente aboutirait à l’évidence à fournir aux entreprises un moyen facile de se soustraire auxdites interdictions (arrêt du 27 septembre 1988, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 et 125/85 à 129/85, EU:C:1988:447, point 16).

46      À cet égard, il convient de relever que le fait de démontrer la mise en œuvre des pratiques en cause dans l’EEE ou le fait de démontrer des effets qualifiés sont des voies alternatives et non cumulatives afin d’établir que la compétence de la Commission est justifiée au regard des règles du droit international public.

47      Ces deux voies étant alternatives, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le critère de la mise en œuvre aurait été remplacé par celui des effets qualifiés.

48      En l’espèce, c’est le critère de la mise en œuvre que la Commission a entendu appliquer dans la décision attaquée.

49      Ainsi, il y a lieu de relever que, au considérant 53 de la décision attaquée, la Commission a établi que les LDO étaient fournis dans le monde entier, y compris dans l’EEE, et que les fournisseurs destinataires de la décision attaquée étaient actifs dans la fourniture de nombreux États membres de l’EEE, notamment l’Irlande et la Pologne. En outre, ledit considérant relève que les clients des fournisseurs LDO concernés par la décision attaquée, Dell et HP, sont également établis dans l’EEE et que, par conséquent, pendant la période infractionnelle définie dans la décision attaquée, il y a eu des flux commerciaux importants de LDO dans les États membres de l’EEE. Par ailleurs, au considérant 270 de la décision attaquée, la Commission a également indiqué que l’entente portait sur les marchés mondiaux dans le cadre desquels les fournisseurs de LDO étaient en concurrence pour décrocher des commandes auprès de Dell et de HP dans le monde entier. De même, aux considérants 464 à 468 de la décision attaquée, la Commission a mis en exergue une fois de plus que les contacts collusoires revêtaient une dimension mondiale et que l’étendue de l’entente elle-même était l’ensemble du territoire de l’EEE.

50      Or, en ce qui concerne Dell, il convient de relever qu’il résulte de sa réponse à la demande d’informations de la Commission du 30 septembre 2009 qu’elle a des entités en Pologne et en Irlande. La Commission a relevé, par ailleurs, que Philips avait confirmé, dans ses déclarations orales, que Dell disposait d’une usine d’assemblage à Limerick, en Irlande, et qu’elle avait décidé de délocaliser ses activités européennes de fabrication en Pologne.

51      En ce qui concerne HP, selon la Commission, Philips avait également confirmé que HP avait un établissement dans le Berkshire, au Royaume-Uni, ainsi que divers points de vente dans ce même pays. Philips a également déclaré que des volumes importants de LDO ont été transportés vers l’Irlande pour Dell ainsi que vers le Royaume-Uni, la République tchèque et les Pays-Bas pour des fabricants de concepts d’origine (FCO) agissant pour le compte de HP. Selon Philips, en plus des ventes aux fabricants d’équipements d’origine (FEO), comme HP et Dell, des LDO ont également été vendus à de grands détaillants, distributeurs et grossistes dans l’ensemble de l’EEE.

52      Or, le critère de mise en œuvre est satisfait par la simple vente dans l’Union, indépendamment de la localisation des sources d’approvisionnement et des installations de production (arrêt du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T‑102/96, EU:T:1999:65, point 87). Il y a donc lieu de conclure, à l’instar de la Commission, que celle-ci était compétente pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en l’espèce.

53      En effet, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la Commission a démontré, à suffisance de droit, que des LDO ont été vendus à Dell et à HP dans l’EEE, notamment en Irlande et en Pologne, et que, par conséquent, pendant la période d’infraction définie dans la décision attaquée, il y avait eu des flux commerciaux importants de LDO dans les États membres de l’EEE.

54      Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel elle ne connaissait pas, lorsqu’elle fournissait des LDO à Dell et à HP, « l’endroit d’où les produits seraient facturés et expédiés », ne saurait être convaincant étant donné qu’il était constant entre les parties que les LDO étaient susceptibles d’équiper des appareils vendus dans le monde entier, ce qui incluait donc indubitablement l’EEE.

55      Il s’ensuit qu’aucun des arguments de la requérante ne permet de remettre en cause la compétence de la Commission pour adopter la décision attaquée.

56      Dès lors, il convient de rejeter le quatrième moyen.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense, de l’obligation de motivation et du droit à une bonne administration

57      Ce moyen se compose de deux branches. Premièrement, la requérante soutient que la Commission a violé ses droits de la défense en ne l’ayant pas mise en mesure de comprendre, au cours de la procédure administrative, la nature des infractions dont elle a ultérieurement été « déclarée coupable » dans la décision attaquée. Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission a violé son obligation de motivation ainsi que ses droits de la défense et son « droit à une bonne administration » en ce qui concerne la question de la transparence du marché des LDO créée par Dell et HP.

 Sur la première branche, tirée d’une violation des droits de la défense au cours de la procédure administrative

58      La requérante soutient que la communication des griefs avait conclu à l’existence d’une infraction unique et continue, alors que la Commission a conclu, dans la décision attaquée, non seulement à l’existence d’une telle infraction, mais aussi à celle de plusieurs infractions distinctes. Ainsi, elle n’aurait pas été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de comprendre que l’infraction unique et continue à laquelle elle avait prétendument participé était composée de plusieurs infractions distinctes. Il lui aurait été, dès lors, impossible de se défendre contre chacune d’entre elles. En particulier, les constatations formulées au considérant 352 et à l’article 1er de la décision attaquée impliqueraient que la requérante ait dû se défendre de « toute combinaison de deux contacts bilatéraux ou plus », ce qui aurait entraîné un nombre de cas à ce point élevé qu’une telle défense serait impossible.

59      La Commission conteste les arguments de la requérante.

60      Il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit de l’Union, qui doit être observé, même s’il s’agit d’une procédure à caractère administratif (arrêts du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C‑308/04 P, EU:C:2006:433, point 94, et du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P et C‑137/07 P, EU:C:2009:576, point 270). À cet égard, le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit l’envoi aux parties d’une communication des griefs qui doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure. Une telle communication des griefs constitue la garantie procédurale appliquant le principe fondamental du droit de l’Union, qui exige le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir au prononcé d’une sanction. Ce principe exige notamment que la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à laquelle elle envisage d’infliger une sanction pour violation des règles de concurrence contienne les éléments essentiels retenus à l’encontre de cette entreprise, tels que les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que cette entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative engagée à son égard (voir arrêt du 2 février 2012, Dow Chemical/Commission, T‑77/08, non publié, EU:T:2012:47, point 110 et jurisprudence citée).

61      Toutefois, cette indication peut être donnée de manière sommaire et la décision finale ne doit pas nécessairement être une copie exacte de la communication des griefs (arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, EU:C:1983:158, point 14), car cette communication constitue un document préparatoire, dont les appréciations de fait et de droit ont un caractère purement provisoire (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 1987, British American Tobacco et Reynolds Industries/Commission, 142/84 et 156/84, EU:C:1987:490, point 70).

62      La Commission doit, en effet, être en mesure de tenir compte, dans sa décision, des réponses des entreprises concernées à la communication des griefs. À cet égard, elle doit pouvoir non seulement accepter ou rejeter les arguments des entreprises concernées, mais aussi procéder à sa propre analyse des faits avancés par celles-ci, soit pour abandonner des griefs qui se seraient révélés mal fondés, soit pour aménager ou compléter, tant en fait qu’en droit, son argumentation à l’appui des griefs qu’elle maintient. Aussi, ce n’est que si la décision finale met à la charge des entreprises concernées des infractions différentes de celles visées dans la communication des griefs ou retient des faits différents qu’une violation des droits de la défense devra être constatée (voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, EU:C:1970:71, point 94, et du 23 février 1994, CB et Europay/Commission, T‑39/92 et T‑40/92, EU:T:1994:20, points 49 à 52).

63      Tel n’est pas le cas lorsque les différences alléguées entre la communication des griefs et la décision finale ne portent pas sur des comportements autres que ceux sur lesquels les entreprises concernées s’étaient déjà expliquées et qui, partant, sont étrangers à tout nouveau grief (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 103).

64      Il convient donc d’examiner, au regard de ces principes, d’une part, si la requérante a clairement été informée, dans la communication des griefs, que la Commission considérait que l’infraction unique et continue était constituée de différents accords bilatéraux, et, d’autre part, si le fait que la Commission se soit référée à un nombre élevé de ces accords était de nature à porter atteinte aux droits de la défense de la requérante.

65      Il convient d’abord de relever que nombreux étaient les éléments, dans la communication des griefs, indiquant à la requérante que la Commission considérait que l’entente était constituée de différents accords. Ainsi, le point 301 de ladite communication indique que « l’orchestration des soumissions [...] a finalement débouché, dans certains cas, sur des accords directs au sens de l’article 101 TFUE » et relève que les contacts bilatéraux « constituent à tout le moins des pratiques concertées » au sens de cet article. Le point 308 de la communication des griefs évoque l’« écheveau d’infractions dans cette affaire ». Le point 353 de la communication des griefs vise les principaux aspects de « l’écheveau d’accords et de pratiques concertées qui peuvent être qualifiés de restrictions de concurrence ». Le point 354 de la communication des griefs avance que cet « écheveau d’accords et/ou de pratiques concertées » avait pour objet de restreindre la concurrence.

66      Il convient ensuite de rappeler la définition d’une infraction unique et continue. Cette notion suppose un ensemble de comportements adoptés par différentes parties poursuivant un même but économique anticoncurrentiel (voir, en ce sens, arrêts du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc/Commission, T‑1/89, EU:T:1991:56, points 125 et 126).

67      Il résulte ainsi de la notion même de l’infraction unique et continue qu’elle suppose un ensemble de comportements. La requérante ne peut donc prétendre que la Commission a modifié ses conclusions en retenant, en sus d’une infraction unique et continue, plusieurs « contacts bilatéraux », étant donné que ce sont justement ces contacts bilatéraux qui constituent ladite infraction unique.

68      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel les constatations formulées au considérant 352 et à l’article 1er de la décision attaquée impliqueraient que la requérante a dû se défendre de « toute combinaison de deux contacts bilatéraux ou plus », ce qui aurait entraîné un nombre de cas à ce point élevé qu’une telle défense serait impossible, il convient de relever que la Commission a exposé dans son mémoire en défense, sans que cela soit remis en cause par la requérante, que cette dernière avait réussi à la convaincre de ne pas maintenir ses affirmations relatives à certains contacts bilatéraux et de ne conserver que ceux figurant dans la décision attaquée.

69      Or, les contacts bilatéraux identifiés dans la communication des griefs et que la Commission a maintenus dans la décision attaquée sont d’un nombre limité. En effet, il s’agit, premièrement, du contact de février 2008 concernant la négociation inversée sur Internet de Dell (point 199 de la communication des griefs), deuxièmement, des contacts d’avril 2008 concernant l’appel d’offres lancé par HP pour les mobiles PC (points 203 à 205 de la communication des griefs), troisièmement, du contact de juillet 2008 concernant l’appel d’offres électronique lancé par HP pour les mobiles PC portant sur les LDO minces (point 276 et annexe 1 de la communication des griefs), quatrièmement, des contacts d’octobre 2008 concernant les appels d’offres de HP portant sur les segments grand public et OPP  (points 219 à 222 de la communication des griefs) et, cinquièmement, des contacts d’octobre 2008 concernant la négociation sur l’internet avec Dell (point 218 de la communication des griefs).

70      De la sorte, la requérante ne peut prétendre que le nombre de contacts bilatéraux avancés par la Commission dans la communication des griefs était à ce point élevé qu’il lui était impossible de se défendre correctement.

71      Au surplus, la Commission ne saurait être tenue pour responsable du nombre éventuellement élevé des contacts bilatéraux que la requérante a pu conduire. Au contraire, il appartient à tout sujet de droit de supporter les conséquences de ses propres actes.

72      Il résulte de ce qui précède que les arguments de la requérante relatifs à une violation de ses droits de la défense dans le cadre de la communication des griefs ne sauraient prospérer.

 Sur la deuxième branche, tirée d’une violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense et du principe de bonne administration quant à la question de la transparence du marché des LDO

73      La requérante soutient que Dell et HP transmettaient régulièrement des informations à leurs fournisseurs. Elle aurait fourni la preuve, tout comme deux autres fournisseurs, de l’existence de telles informations dans le cadre de la procédure administrative. À cet égard, premièrement, la décision attaquée n’indiquerait pas le raisonnement de la Commission expliquant pourquoi elle a rejeté ces preuves. Deuxièmement, en renversant la charge de la preuve à propos de la transparence, la Commission aurait violé les droits de la défense de la requérante. Troisièmement, en n’examinant pas de manière approfondie cet aspect de l’affaire, la Commission aurait violé le « droit à une bonne administration » de la requérante.

–       Sur la violation de l’obligation de motivation

74      Selon la requérante, la Commission n’a pas indiqué, dans la décision attaquée, les motifs pour lesquels elle a rejeté les preuves relatives à la transparence qu’elle ainsi que TSST et Sony avaient fournies au cours de la procédure administrative. Les raisons exposées aux considérants 311 à 319 de la décision attaquée seraient insuffisantes à cet égard.

75      La Commission conteste les arguments de la requérante.

76      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296, paragraphe 2, TFUE doit faire apparaître, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge de l’Union d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées par l’acte au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 16 décembre 2015, Air France-KLM/Commission, T‑62/11, non publié, EU:T:2015:996, point 36 et jurisprudence citée).

77      Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 16 décembre 2015, Air France-KLM/Commission, T‑62/11, non publié, EU:T:2015:996, point 37 et jurisprudence citée).

78      Il n’en demeure pas moins que, aux fins de la motivation d’une décision adoptée pour assurer l’application des règles de concurrence, la Commission est tenue, en vertu de l’article 296 TFUE, de mentionner, à tout le moins, les faits et les considérations revêtant une importance essentielle dans l’économie de sa décision, permettant ainsi à la juridiction compétente et aux parties intéressées de connaître les conditions dans lesquelles elle a fait application du droit de l’Union (voir arrêt du 16 décembre 2015, Air France-KLM/Commission, T‑62/11, non publié, EU:T:2015:996, point 38 et jurisprudence citée).

79      En l’espèce, il y a lieu de relever que les considérants 309 et suivants de la décision attaquée portent sur la « transparence du marché des LDO et disponibilité des informations provenant de tierces parties ».

80      Ces considérants visent à répondre à l’argument de la requérante et de certains autres fournisseurs de LDO, avancé notamment dans leurs réponses écrites à la communication des griefs, selon lequel Dell et HP auraient fourni des informations aux fournisseurs de LDO, ce qui prouverait l’existence d’une transparence inhabituelle dans ce secteur.

81      Ainsi, au considérant 311 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’elle s’était exclusivement fondée sur les informations produites par les fournisseurs de LDO, que ce soit sur la base de documents, d’indices ou de déductions à partir d’autres documents, de déclarations ou de relevés téléphoniques, si bien que la décision attaquée est fondée sur des preuves expresses de contacts entre concurrents, et non sur les contacts entre les concurrents et leurs clients ou des tierces parties.

82      Au considérant 312 de la décision attaquée, la Commission a expliqué qu’elle avait admis que les fournisseurs de LDO auraient pu recueillir des informations auprès de nombreuses sources, y compris auprès des clients.

83      Toutefois, la Commission a indiqué, au considérant 313 de la décision attaquée, que Dell et HP tentaient de protéger des informations commerciales sensibles pour éviter leur divulgation à des fournisseurs de LDO. Il est indiqué dans ce considérant que Dell avait ainsi investi dans un système qui masquait les informations concernant les autres fournisseurs de LDO et que HP ne partageait pas les informations relatives aux prix et aux volumes des fournisseurs de LDO avec les autres fournisseurs de LDO. À cet égard, ce considérant produit des documents à l’appui de ces assertions.

84      Au considérant 314 de la décision attaquée, la Commission a souligné que, si les salariés de HP et de Dell avaient pu fournir des informations, si tant est que ces informations eussent été commercialement sensibles et pertinentes en l’espèce, elles n’étaient ni systématiques ni régulières.

85      Au considérant 315 de la décision attaquée, la Commission a également souligné la fiabilité limitée des informations reçues de la part des clients, qui divulguaient des informations aux fournisseurs dans leur propre intérêt, souvent en bluffant.

86      Il est expliqué au considérant 316 de la décision attaquée que ces informations n’étaient ainsi pas fiables, ce qui est illustré par de nombreux exemples qui y sont fournis.

87      Au considérant 317 de la décision attaquée, il est indiqué que les informations concernant les comportements pour les futures soumissions ou la stratégie globale des fournisseurs de LDO n’étaient accessibles que dans le cadre de contacts entre concurrents et, par définition, ne pouvaient provenir des clients.

88      Enfin, au considérant 319 de la décision attaquée, il est affirmé que le très grand nombre de contacts entre concurrents prouve clairement que le marché des LDO n’était pas transparent. Si cela avait été le cas, ces contacts n’auraient pas été nécessaires.

89      Force est donc de constater que la décision attaquée est suffisamment motivée sur la question de la transparence.

–       Sur la violation des droits de la défense

90      La requérante soutient que la Commission a tenté de renverser la charge de la preuve à propos de la transparence du marché créée par les clients. Lorsqu’elle a apprécié les preuves figurant dans le dossier, la Commission aurait en effet présumé que, si un fournisseur recevait des informations sensibles sur un concurrent, et que la source de ces informations ne pouvait pas être identifiée, cette source ne pouvait être qu’un concurrent. À cet égard, la requérante renvoie au considérant 250 de la décision attaquée, dans lequel la Commission cite le rapport interne de celle-ci, en date du 24 octobre 2008, à titre de preuve de discussions avec ses concurrents quant aux prix relatifs aux demandes d’offres électroniques d’OPP de HP en octobre 2008. Selon la requérante, le rapport en question présente des informations de base sur l’appel d’offres et des prévisions sur les prix en des termes généraux, mais ne mentionne pas le prix attendu d’un fournisseur individuel quelconque. La requérante précise qu’elle a informé la Commission, dans sa réponse à la communication des griefs, qu’elle recevait ces informations de la part de HP. Mais comme il est impossible d’identifier concrètement la source de ces informations, la Commission aurait simplement présumé qu’elles provenaient d’une concurrente. En outre, l’affirmation de la Commission selon laquelle « il n’existe aucun motif plausible expliquant pourquoi HP tenterait de diffuser ce type d’informations parmi ses fournisseurs de LDO » (considérant 255 de la décision attaquée) serait directement contredite par des preuves claires et contemporaines démontrant que HP a fourni exactement la même preuve à, au moins, un autre fournisseur de LDO que la requérante, à savoir Hitachi LG Data Storage (ci-après « HLDS »), comme l’attesterait un courriel interne d’HLDS, en date du 23 octobre 2008 fourni par la requérante en annexe de sa requête. Enfin, la requérante produit également en annexe de sa requête deux autres courriels internes d’HLDS visant à démontrer que HP transmettait des informations sur les prix, le classement et les intentions au sujet des offres non seulement à la requérante et à HLDS, mais également à tous ses autres fournisseurs au même moment.

91      La Commission conteste les arguments de la requérante.

92      Il convient de rappeler que, eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, le principe de la présomption d’innocence, tel qu’il résulte notamment de l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, s’applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir au prononcé d’amendes ou d’astreintes (voir arrêt du 9 septembre 2015, Toshiba/Commission, T‑104/13, EU:T:2015:610, point 49 et jurisprudence citée).

93      Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la Commission doit apporter des éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction à l’article 101 TFUE et, d’autre part, que l’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une telle infraction. Dans ce cadre, il incombe notamment à la Commission d’établir tous les éléments permettant de conclure à la participation d’une entreprise à une telle infraction et à sa responsabilité pour les différents éléments qu’elle comporte. Il s’ensuit que la participation d’une entreprise à une entente ne saurait être inférée d’une spéculation opérée sur le fondement d’éléments imprécis (voir arrêt du 9 septembre 2015, Toshiba/Commission, T‑104/13, EU:T:2015:610, point 50 et jurisprudence citée).

94      En outre, il doit être relevé que, selon le considérant 311 de la décision attaquée, la Commission a fondé ses constatations « exclusivement sur des éléments de preuve, y compris les informations émanant de fournisseurs de LDO, dont la source est établie sur la base du libellé du document source ou raisonnablement fondée sur des corroborations, des indices concordants ou des déductions à partir d’autres documents, de déclarations de l’entreprise ou de relevés téléphoniques ».

95      Dès lors, il y a lieu de vérifier si les éléments de preuve retenus par la Commission dans la décision attaquée sont suffisamment crédibles, précis et concordants.

96      Premièrement, en ce qui concerne le considérant 250 de la décision attaquée, relatif à son courriel interne du 24 octobre 2008, la requérante reproche à la Commission de considérer qu’il résulte de l’indication « [a]fin de conserver un certain niveau de prix, les fournisseurs se sont accordés pour ne pas faire chuter les prix sous la barre des 24,25 USD » que les fournisseurs de LDO avaient l’intention subjective d’empêcher les prix de tomber sous un seuil donné, parce qu’une telle déclaration ne peut qu’émaner de contacts entre la requérante et d’autres fournisseurs de LDO, et non de HP, car il s’agit d’intentions hostiles aux intérêts financiers de HP.

97      Il convient d’apprécier ce courriel à la lumière du courriel interne de HLDS, également en date du 24 octobre 2008, et qui fait l’objet du considérant 251 de la décision attaquée.

98      Dans ce courriel, HLDS décrit la réflexion menée en interne par Sony Optiarc concernant le marché OPP avant même son ouverture, et identifie expressément la source de ces informations en la personne de la requérante : « [Sony Optiarc] – Bien qu’ils souhaitent obtenir un volume plus important, il semble qu’une réduction de prix de plus de 20 centimes ne soit pas envisagée vu qu’en interne, de nombreuses inquiétudes ont été exprimées concernant une réduction des prix à un niveau inférieur au prix actuel, cette réponse repose néanmoins sur l’avis de [la requérante] ».

99      À cet égard, la mention faite par HLDS de « l’avis de [la requérante] » peut être qualifiée d’indice sérieux de contacts entre eux, la requérante ne contestant d’ailleurs pas la véracité de cette indication.

100    Deuxièmement, la requérante, pour prouver qu’elle recevait des informations non pas des concurrents, mais de HP, explique que les informations figurant dans son courriel interne du 24 octobre 2008 ne peuvent que provenir de HP, puisqu’elles indiquent les mêmes prix que ceux figurant dans le courriel du 23 octobre 2008 de HLDS, mentionnant des informations données par HP.

101    Or, force est de constater que cette comparaison apparaît inexacte, étant donné que ce courriel de HLDS, à la différence du courriel de la requérante, ne concerne vraisemblablement pas le marché OPP. En effet, le courriel de HLDS du 24 octobre 2008, mentionné au considérant 251 de la décision attaquée, et relatif au marché OPP, fait mention de prix en vue d’une « 1re phase de l’appel d’offres », alors que le courriel d’HLDS du 23 octobre 2008, sur lequel s’appuie la requérante dans sa démonstration, indique en objet une « première négociation » ayant déjà eu lieu et avance qu’il « semble que le contrat pourra être conclu d’ici à ce soir ».

102    Par ailleurs, en tout état de cause, le fait que HP aurait fait bénéficier l’un des fournisseurs d’une information confidentielle ne saurait exonérer la requérante de son éventuelle responsabilité.

103    Troisièmement, la requérante soutient qu’il résulte des courriels internes de HLDS que HP transmettait non seulement à cette entreprise, mais à tous les fournisseurs de LDO, des informations sur les prix proposés au cours des appels d’offres. Ainsi, la requérante renvoie, par exemple, au courriel interne de HLDS du 28 octobre 2008, qui indique que « tous les autres concurrents » ont reçu la même information. Or, cette expression ne saurait cependant suffire, à elle seule, pour démontrer que la requérante était incluse dans cette expression. En outre, comme le relève la Commission, ces courriels ne démontrent pas que HP communiquait toutes les informations à tous les concurrents, mais seulement qu’à certains moments, HP tentait d’exercer une pression commerciale sur les soumissionnaires en avançant que leurs concurrents avaient proposé des prix plus intéressants pour elle.

104    D’ailleurs, il convient de constater qu’il existe plusieurs autres éléments démontrant que la requérante était en contact direct avec ses concurrents.

105    En effet, ainsi qu’il est également rappelé au point  144 ci-après, le considérant 401 de la décision attaquée renvoie, en note en bas de page, aux observations écrites de la requérante du 26 octobre 2012, dans lesquelles celle-ci indiquait qu’elle avait été obligée de s’assurer que Philips et Sony n’enchériraient pas à un prix qui ne lui permettrait pas de couvrir ses prix, ou dont il résulterait un engagement pour des volumes qu’elle ne pourrait pas délivrer. La requérante y indiquait également qu’elle avait adressé à Philips et à Sony des commentaires sur les prix suggérés avant les nouvelles offres et communiqué avec eux durant les offres.

106    Cette indication pourrait suffire, à elle seule, à prouver l’existence de contacts entre la requérante et certains de ses concurrents.

107    Il convient, dès lors, de constater, d’une part, que la Commission n’a pas inversé la charge de la preuve et, d’autre part, que les arguments de la requérante visant à prouver que les informations dont elle disposait lui avaient en fait été transmises par HP ne sont pas convaincants.

–        Sur la violation du droit à une bonne administration

108    La requérante souligne qu’elle avait invité la Commission, au cours de la procédure administrative, à demander à Dell et à HP de fournir des preuves de leurs communications avec les fournisseurs de LDO divulguant des informations commerciales sensibles. En ne demandant pas à Dell et à HP des preuves au sujet de la transparence, la Commission aurait violé le principe de bonne administration consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.

109    La Commission conteste les arguments de la requérante.

110    Il convient d’observer que, parmi les garanties conférées par le droit de l’Union dans les procédures administratives, figure, notamment, le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑343/06, EU:T:2012:478, point 170 et jurisprudence citée).

111    Il est cependant nécessaire de préciser que ni règlement no 1/2003, ni le règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2004, L 123, p. 18), ni aucun autre texte n’imposent à la Commission de procéder à de nouvelles auditions ou à l’envoi de nouvelles demandes de renseignements lorsque les affirmations d’une entreprise sont remises en cause par une autre lors de la procédure administrative. La seule contrainte à laquelle la Commission se trouve soumise est celle du respect des droits de la défense lors du déroulement de la procédure, rappelé par les dispositions de l’article 27, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Le juge de l’Union a ainsi déjà rappelé que la Commission disposait d’une marge d’appréciation pour décider de l’intérêt que pouvait présenter une audition de personnes dont le témoignage pourrait avoir une importance pour l’instruction du dossier, la garantie des droits de la défense n’exigeant pas que la Commission procède à l’audition de témoins indiqués par les intéressés, lorsqu’elle estime que l’instruction de l’affaire a été suffisante. De même, lorsque les textes réglementaires et ses propres communications lui laissent la possibilité de choisir parmi plusieurs types d’éléments ou d’approches pouvant être pertinents en théorie, la Commission conserve une grande liberté d’action (voir arrêt du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑343/06, EU:T:2012:478, point 171 et jurisprudence citée).

112    En l’espèce, il n’est pas contesté que, après avoir entendu les arguments des destinataires de la décision attaquée concernant la transparence du marché lors des auditions des 29 et 30 novembre 2012, la Commission a émis des demandes de renseignements le 14 décembre 2012, afin d’obtenir de leur part les documents qu’ils ont reçus de HP et de Dell.

113    En outre, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, non seulement la Commission a établi à suffisance, dans la décision attaquée, le fait que la requérante avait communiqué sur les prix avec HLDS, mais la requérante a indiqué elle-même à la Commission dans ses observations écrites du 26 octobre 2012, ainsi qu’il vient d’être relevé, qu’elle avait communiqué avec Philips et Sony.

114    Dès lors, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la Commission a violé l’article 41 de la charte des droits fondamentaux en ne demandant pas à Dell et à HP de produire les documents par lesquels elles auraient tenu informés les fournisseurs de LDO des prix que leurs concurrents proposaient.

115    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une divergence entre le dispositif de la décision attaquée et le raisonnement de la Commission visant la durée de l’infraction en ce qui concerne HP

116    La requérante relève qu’il résulte du tableau 2 figurant au considérant 553 de la décision attaquée que la Commission a estimé qu’elle avait participé à l’infraction au regard de Dell à partir du 14 février 2008, et au regard de HP à partir du 10 avril 2008. Dès lors, cette position ne concorderait pas avec la conclusion, à l’article 1er de la décision attaquée, selon laquelle elle a participé à une infraction unique et continue – comprenant la « partie Dell » et la « partie HP » – du 14 février au 28 octobre 2008. La contradiction entre la motivation et le dispositif de la décision attaquée constituerait une erreur de fait et de droit. De plus, le fait qu’elle ne serait pas en mesure de comprendre si la Commission a considéré qu’elle avait participé à une infraction se rapportant à HP entre le 14 février et le 9 avril 2008 constituerait une violation de l’obligation de motivation de la Commission. Enfin, ces erreurs auraient des conséquences pratiques. En effet, en cas d’actions privées en dommages-intérêts fondées sur la décision attaquée, toute juridiction nationale de l’Union devrait déclarer la requérante responsable pour les « parties Dell et HP » de l’infraction à partir du 14 février 2008. La requérante relève en outre que la décision attaquée n’a pas retenu la responsabilité de certains fournisseurs en ce qui concerne la « partie HP », ce qui serait discriminatoire à son égard.La requérante souligne enfin que plusieurs considérants de la décision attaquée évoquent « la partie de l’infraction qui concerne HP ». La Commission ne pourrait donc pas prétendre qu’elle n’a pas, dans la décision attaquée, identifié deux infractions ou deux parties d’infractions distinctes.

117    La Commission conteste les arguments de la requérante.

118    En l’espèce, l’article 1er de la décision attaquée indique que la Commission a relevé l’existence d’une infraction unique et continue. Pour autant, cela ne signifie pas que tous les destinataires de la décision attaquée doivent être sanctionnés pour l’ensemble de cette infraction unique et continue.

119    En effet, ledit article 1er précise que cette infraction unique et continue est constituée de « plusieurs infractions séparées ».

120    Dès lors, c’est sans se contredire que la Commission a indiqué, à la fois, à l’article 1er de la décision attaquée que la requérante avait participé à une infraction unique et continue à l’égard de Dell et de HP du 14 février 2008 au 28 octobre 2008, et a pris en compte, au considérant 553 de la décision attaquée relatif au calcul du montant de l’amende, la date plus tardive des premiers contacts de celle-ci concernant HP.

121    Il n’y a donc, en tout état de cause, aucune discrimination à l’égard de la requérante, ni d’erreur susceptible d’avoir des répercussions en cas de litige devant les juridictions nationales.

122    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

123    En outre, dans la mesure où la requérante entend, par cette argumentation, soulever une violation de l’obligation de motivation, il y a lieu de constater que la décision attaquée était suffisamment claire à cet égard et, en conséquence, de rejeter une telle prétention.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une absence de preuve de la participation de la requérante à une infraction unique et continue

124    À l’appui de ce moyen, la requérante développe, en substance, quatre branches. En outre, dans le cadre de la présentation du contexte factuel, dans la requête et dans la partie introductive de la réplique, la requérante développe une argumentation qui se rattache également au présent moyen. Il convient d’examiner, en premier lieu, cette argumentation.

 Sur l’argumentation développée dans le cadre des considérations liminaires de la requête et de la réplique

125    Dans la requête, dans le cadre de la présentation du contexte factuel, la requérante soutient qu’elle opère à un niveau différent du marché de celui des autres destinataires et que ses activités sont foncièrement différentes des leurs. Au cours de la période de l’infraction alléguée, elle n’aurait ainsi réalisé aucune vente à Dell ou à HP et elle ne leur aurait jamais adressé la moindre facture. Son rôle sur le marché aurait été celui de fabricant de LDO pour Sony Optiarc, lequel vendait ensuite les produits à Dell ou à HP. Par ailleurs, elle n’aurait qu’un rôle marginal dans la prétendue entente, ce qui ressortirait de l’annexe I de la décision attaquée, selon laquelle elle n’aurait participé qu’à cinq contacts anticoncurrentiels (sur un total de cent dix-neuf contacts).

126    En outre, la requérante, dans la partie introductive du mémoire en réplique, avance qu’aucune des preuves produites par la Commission dans la section relative aux faits de son mémoire en défense n’a été avancée dans la décision attaquée. Ces preuves, et les arguments qui sont fondés sur elles, devraient donc être rejetés.

127    La Commission conteste les arguments de la requérante.

128    Premièrement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel elle opère sur le marché à un niveau différent de celui des autres destinataires de la décision attaquée, il importe de citer plusieurs considérants de la décision attaquée.

129    Ainsi, aux termes de la décision attaquée, une série de courriels de Sony Optiarc datant de février 2008 montre que Sony Optiarc était en contact avec TSST et PLDS afin de débattre de la stratégie à adopter au cours de la prochaine négociation en ligne inversée [négociation par Internet pour des enchères inversées] de Dell. Le gestionnaire de compte de Sony Optiarc pour Dell, a rapporté en interne, le 14 février 2008, en mettant Quanta en copie (voir la section 2.2.2), que « le prix cible [des clients] pour des DVDRW minces était d’environ 24,5 ou 25 USD […] TSST a mentionné qu’elle serait chef de file en matière de prix, mais qu’elle ne voulait pas 60 % du marché total disponible, car elle rencontr[ait] des soucis d’approvisionnement ». Concernant PLDS, le courriel rapporte que « [PLDS] a indiqué qu’elle ne se montrerait pas agressive sur les prix » et conclut enfin que « le problème est qu’il risque d’y avoir un blocage, étant donné que personne ne voudrait prendre 60 % du marché total disponible ». Un courriel interne de PLDS, envoyé le même jour, fait aussi référence à des contacts avec TSST et Sony Optiarc concernant cette négociation en ligne inversée [négociation par Internet pour des enchères inversées] (décision attaquée, considérant 216).

130    Quelques jours plus tard, le même représentant de Sony Optiarc a rapporté en interne les résultats de la négociation en ligne, y compris les offres finales et le classement de TSST et de PLDS, mettant à nouveau la requérante en copie. Le rapport interne de Sony Optiarc montre que TSST et PLDS ont été classées respectivement première et deuxième et ni TSST ni PLDS n’atteignent le prix cible demandé par Dell. Les hausses de prix qui s’en suivirent ont, par la suite, eu une incidence sur la négociation des prix, dans laquelle les deux entreprises ont été invitées par Dell à s’aligner ou à être inférieures à la proposition de PDLS, classée en deuxième position (décision attaquée, considérant 217).

131    HLDS, TSST, PLDS et la requérante ont pris part à de nombreux contacts anticoncurrentiels supplémentaires qui ont eu lieu en avril 2008 avant et pendant les demandes d’offres (ci-après les « DDO ») de HP relative à des LDO pour les ordinateurs personnels portables (ci-après les « MPC »). En ce qui concerne cet appel d’offres, il existe des preuves que HLDS, PLDS, TSST et la requérante ont partagé des informations concernant leur stratégie d’appel d’offres. Notamment, un représentant d’HLDS a envoyé un courriel interne le 4 avril 2008 concernant des informations vérifiées provenant de TSST et de PLDS. Ce courriel contenait le classement et la stratégie de prix ciblés de deux concurrents pour la prochaine DDO de HP relative à des LDO pour les MPC. Sur la base des informations reçues par les concurrents, le courriel conclut qu’« il existe une forte probabilité pour que la concurrence sur les prix concernant les lecteurs PATA soit limitée tout en ayant une forte concurrence sur les prix concernant les lecteurs SATA ». Ce considérant de la décision attaquée indique également que des éléments de preuve montrent qu’un même type d’information concernant la stratégie d’appel d’offres a été partagé à plusieurs occasions entre PLDS et HLDS dans le cadre de cette DDO (décision attaquée, considérant 223).

132    Enfin, il existe des preuves montrant que PLDS a aussi échangé des informations sur les prix avec Quanta concernant cette même demande de devis. PLDS a indiqué dans un courriel interne daté du 10 juillet 2008 que : « [À] la suite de la conversation d’hier avec [la requérante], il apparaît qu’elle propose un prix de 26,30 USD pour le lecteur SATA » et que « son intention n’est pas d’être classée cinquième, par conséquent, [la requérante] ne compte pas modifier son prix au deuxième tour ». Deux courriels internes de PLDS d’avril 2008 indiquent que PLDS a déterminé le prix proposé à HP sur la base des informations sur le prix qu’elle avait reçues de Quanta (décision attaquée, considérant 225).

133    Un courriel de PLDS à HLDS du 2 juillet 2008 indique qu’elle a « réussi à parler à [la requérante, qui] n’a pas modifié ses prix. Ses prix sont toujours les mêmes » (décision attaquée, considérant 242).

134    De nombreux contacts ont eu lieu en octobre 2008 entre les gestionnaires de comptes chez HLDS, TSST, PLDS et la requérante en ce qui concerne deux appels d’offres de HP – grand public et OPP (décision attaquée, considérant 248).

135    Pour ce qui est de la DDO grand public, il existe des preuves que HLDS, TSST, PLDS et la requérante ont échangé des informations sur les prix concernant cet appel d’offres. Un courriel interne de la requérante du 20 octobre 2008 évoque une réunion avec HLDS : « La semaine dernière j’ai rencontré une personne de HLDS, selon ce qu’elle m’a dit, leur meilleur prix est finalement d’environ 24,65 USD, cependant, ils n’iront pas aussi loin au premier tour également et proposeront un prix plus élevé ». En conséquence, la requérante envisageait de proposer un prix se situant entre 24,70 et 24,75 USD. Un courriel interne de HLDS envoyé le 21 octobre 2008 donne des informations sur les prix proposés par TSST après le premier tour de la demande de devis. Il est indiqué dans le courriel : « Il semble que T a offert 24,64 USD, mais il est difficile de faire confiance aux informations de T, cependant, parce que T dit qu’il est arrivé en 2e position, il semble qu’il n’y ait pas beaucoup de différence avec le prix actuel ». Un courriel interne de PLDS du 24 octobre 2008 mentionne sa discussion avec HLDS : « J’ai vérifié avec HLDS hier et je leur ai demandé si elle avait fixé à environ 24,50 USD le prix qu’elle proposait pour le grand public [...], ce qu’elle a reconnu » (décision attaquée, considérant 249).

136    Pour ce qui est de la DDO de OPP, les éléments de preuve montrent que des discussions ont eu lieu entre PLDS, TSST, HLDS et la requérante. Un rapport interne de la requérante du 24 octobre 2008 [Annexe A.26] indique qu’« afin de maintenir le prix à un certain niveau, les fournisseurs ont trouvé un consensus pour ne pas faire descendre le prix sous 24,25 USD » (décision attaquée, considérant 250).

137    Les contacts entre HLDS, PLDS, la requérante et TSST sont encore confirmés par un courriel interne d’HLDS, envoyé le même jour, dans lequel sont données des informations reçues de la part de différents concurrents. Le courriel indique notamment ce qui suit :

« 1) PLDS vise la 1ère ou la 2ème place [...]] Elle n’a pas encore arrêté de règles de prix, et PLDS espère que le prix sera déterminé à un niveau raisonnable. Cependant, PLDS essaye de s’assurer d’avoir plus de 30 % des parts, même si elle doit passer par un deuxième tour de négociations. 2) SNO – Bien qu’ils veuillent s’assurer un plus gros volume de produits, car en interne ils sont très préoccupés par une baisse des prix en dessous de leur niveau actuel, il semble qu’une réduction du prix de plus de 20 centimes ne soit pas à prévoir. Cependant, cette réponse est basée sur l’opinion de [la requérante] et, étant donné que la décision d’Optiarc devrait être prise au Japon, il est difficile de savoir clairement quel prix ils vont proposer, 3) TSST - TSST dit que même si les prix descendent au niveau de 24,3 - 24,2 elle continuera la procédure, mais on ne peut pas y croire. Nous avons essayé de coopérer avec TSST, mais ils disent qu’ils voulaient une concurrence libre. À l’heure actuelle, ils affirment qu’ils essaieront de s’approprier le plus grand volume de produit possible. »(décision attaquée, considérant 251).

138    Force est donc de constater que, selon la décision attaquée, la requérante a non seulement été mise en copie de courriels relatifs à des discussions entre les fournisseurs concernant la fixation des prix des LDO, mais elle a également, à certaines occasions, discuté avec certains d’entre eux et a même fourni des informations utiles. En outre, il y a lieu de relever que celle-ci admet tout de même avoir eu « un rôle marginal dans la prétendue entente ».

139    Dès lors, la requérante ne saurait prétendre devoir être exclue d’office de la liste des destinataires de la décision attaquée.

140    Deuxièmement, en ce qui concerne la recevabilité des preuves qui n’auraient été fournies par la Commission qu’au stade de la défense, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence à laquelle la requérante renvoie elle-même, dans le cadre d’un recours en annulation introduit en vertu de l’article 263 TFUE, si la Commission ne saurait avancer, à l’appui de la décision attaquée, de nouveaux éléments de preuve à charge non retenus dans celle-ci, elle est cependant en droit de répondre aux arguments de la partie requérante lorsque celle-ci cherche à établir, sur la base d’autres documents qu’elle a déposés devant le Tribunal, que la thèse de la Commission est erronée en fait (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2004, JFE Engineering/Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, EU:T:2004:221, points 175 et 176). De plus, la Cour a déjà reconnu que l’auteur d’une décision attaquée pouvait apporter des précisions au stade de la procédure contentieuse afin de compléter une motivation déjà suffisante en elle-même, celles-ci pouvant être utiles au contrôle interne des motifs de la décision exercé par le juge de l’Union, en ce qu’elles permettent à l’institution d’expliciter les raisons qui sont à la base de sa décision (arrêt du 16 novembre 2000, Finnboard/Commission, C‑298/98 P, EU:C:2000:634, point 46).

141    En l’espèce, il convient de citer également certains considérants de la décision attaquée.

142    Ainsi, le considérant 368 de la décision attaquée vise à résumer les éléments de preuve de l’implication de la requérante. Il indique qu’un certain nombre d’éléments de preuves contemporains des faits démontrent que Quanta avait connaissance de la participation des autres parties à l’entente sur les LDO pendant toute la période au cours de laquelle elle y a elle-même participé. Dans ledit considérant, la Commission a relevé, premièrement, que Quanta a été mise en copie dans un courriel interne de Sony Optiarc en date du 14 février 2008 révélant des contacts anticoncurrentiels entre Sony Optiarc et TSST ainsi qu’entre Sony Optiarc et PLDS : « Informations préalables sur la négociation en ligne […] TSST a mentionné qu’ils mèneraient les prix, mais qu’ils ne voulaient pas 60 % du marché total disponible, car elle rencontre des soucis d’approvisionnement […] [PLDS] a indiqué qu’elle ne se montrerait pas agressive sur les prix et chercherait peut-être seulement à obtenir les 10 % du marché total disponible au cours d’une négociation hors ligne ». Deuxièmement, selon ledit considérant, un courriel interne de la requérante, en date du 24 octobre 2008, traitant d’un appel d’offres en cours de HP auquel participent PLDS, TSST, HLDS et Quanta, expose que : « afin de maintenir le prix à un certain niveau, les fournisseurs ont trouvé un consensus pour ne pas faire descendre le prix sous 24,25 USD ». Ce courriel démontre que, en se concertant avec PLDS, TSST et HLDS, Quanta était au courant du comportement illégal des autres entreprises et partageait le même but anticoncurrentiel qu’elles. Troisièmement, selon ledit considérant, une série de courriels montre aussi que, en nouant de nombreux contacts collusoires visant des appels d’offres de Dell ou de HP, bien que ces contacts soient d’une nature largement bilatérale, concernent plusieurs procédures de soumissionnement des offres et impliquent plusieurs parties, Quanta savait ou pouvait raisonnablement prévoir que lesdits contacts n’étaient pas isolés, mais étaient unis par la poursuite d’un même objectif et s’inscrivaient dans le cadre d’une entente plus large sur les LDO, composée d’un vaste réseau de contacts parallèles.

143    En outre, au considérant 401 de la décision attaquée, qui vise à répondre à l’argument de la requérante déjà soulevé dans le cadre de la phase administrative selon lequel elle n’est qu’un simple fournisseur de Sony Optiarc, il est indiqué qu’il résulte des faits exposés à la section 4 de la décision attaquée (en particulier aux considérants 216, 217, 223, 225 et 248 à 251) que la requérante a participé à une infraction unique et continue du fait de sa propre contribution au projet global décrit dans ladite décision. Selon ce considérant, les preuves démontrent que, nonobstant l’existence d’une relation fournisseur-client, la requérante était directement impliquée dans le comportement anticoncurrentiel qui fait l’objet de la décision attaquée et avait un intérêt commercial à faire partie de l’entente, et même en agissant en tant que fabricant pour une autre entité, la requérante était clairement impliquée dans la fixation du prix auquel les LDO étaient vendus à Dell ou à HP respectivement par le partenaire contractuel de Quanta et était également intéressée commercialement par la fixation du prix, puisque sa marge découlait des ventes à Dell et à HP.

144    Il y a également lieu de relever que la note en bas de page à laquelle il est renvoyé audit considérant 401 de la décision attaquée fait mention des observations écrites, dans le cadre de la procédure administrative, de la requérante du 26 octobre 2012, dans lesquelles celle-ci indiquait qu’elle avait été obligée de s’assurer que Philips et Sony n’enchériraient pas à un prix qui ne lui permettrait pas de couvrir ses prix, ou dont il résulterait un engagement pour des volumes qu’elle ne pourrait pas délivrer. La requérante y indiquait également qu’elle avait adressé à Philips et à Sony des commentaires sur les prix suggérés avant les nouvelles offres et communiqué avec elles durant les offres.

145    La Commission a ainsi fourni une motivation suffisante en elle‑même, dans la décision attaquée, qu’elle était en droit de compléter, conformément à la jurisprudence rappelée au point 140 ci-dessus.

146    En tout état de cause, il y a lieu de constater que les arguments et preuves fournis par la Commission dans son mémoire en défense, qui seront examinés ci-après, ne visent qu’à répondre aux arguments soulevés par la requérante dans sa requête. En outre, comme le souligne la Commission, la requérante a elle-même fourni de nombreux documents dans le cadre de celle-ci.

147    Il convient donc de rejeter la demande de la requérante visant à faire déclarer irrecevables ces preuves et les arguments fondés sur celles-ci.

 Sur la première branche, tirée d’une absence de participation à l’infraction entre le 14 février et le 9 avril 2008

148    La requérante relève que la Commission affirme, au considérant 216 de la décision attaquée, qu’elle a commencé à participer à l’infraction le 14 février 2008, parce qu’elle a reçu ce jour-là un courriel de Sony Optiarc démontrant que cette dernière avait échangé des informations avec ses concurrentes à propos d’un appel d’offres de Dell. Or, selon la requérante, en substance, ce courriel, envoyé en copie à deux de ses salariés, ne suffit pas à prouver qu’elle aurait dû comprendre qu’il existait une infraction. Un destinataire se trouvant dans la position de la requérante aurait probablement supposé que toutes les informations figurant dans ce courriel provenaient de Dell, d’autant que Sony Optiarc était chargée d’organiser la participation aux appels d’offres de Dell.

149    La Commission conteste les arguments de la requérante.

150    Il y a lieu de rappeler qu’il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise (voir arrêt du 8 juillet 2004, JFE Engineering/Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, EU:T:2004:221, point 179 et jurisprudence citée).

151    Toutefois, il importe de souligner que chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères quant à chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt du 8 juillet 2004, JFE Engineering/Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, EU:T:2004:221, point 180 et jurisprudence citée).

152    Par ailleurs, il est usuel que les activités que des pratiques et des accords anticoncurrentiels comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation correspondante soit réduite au minimum. Il s’ensuit que, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dès lors, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence (arrêt du 13 juillet 2011, Trade-Stomil/Commission, T‑53/07, EU:T:2011:360, point 64).

153    Il y a lieu de rappeler que l’existence d’une infraction unique et continue ne signifie pas nécessairement qu’une entreprise participant à l’une ou à l’autre de ses manifestations puisse être tenue pour responsable de l’ensemble de cette infraction. Encore faut-il que la Commission démontre que cette entreprise connaissait les activités anticoncurrentielles à l’échelle européenne des autres entreprises ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir. La seule identité d’objet entre un accord auquel a participé une entreprise et une entente globale ne suffit pas pour imputer à cette entreprise la participation à l’entente globale. En effet, l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne s’applique pas à moins qu’il y ait une concordance de volontés entre les parties concernées (arrêts du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T‑68/09, EU:T:2014:867, point 62, et du 9 septembre 2015, Toshiba/Commission, T‑104/13, EU:T:2015:610, point 52).

154    Dès lors, ce n’est que si l’entreprise, lorsqu’elle participe à un accord, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s’intégrait dans une entente globale que sa participation à l’accord concerné peut constituer l’expression de son adhésion à cette même entente (arrêts du 20 mars 2002, Sigma Tecnologie/Commission, T‑28/99, EU:T:2002:76, point 45 ; du 16 novembre 2011, Low & Bonar et Bonar Technical Fabrics/Commission, T‑59/06, non publié, EU:T:2011:669, point 61, et du 30 novembre 2011, Quinn Barlo e.a./Commission, T‑208/06, EU:T:2011:701, point 144). Autrement dit, il doit être établi que ladite entreprise entendait contribuer, par son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêts du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T‑68/09, EU:T:2014:867, point 63, et du 9 septembre 2015, Toshiba/Commission, T‑104/13, EU:T:2015:610, point 53).

155    L’entreprise concernée doit ainsi connaître la portée générale et les caractéristiques essentielles de l’entente globale (arrêts du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T‑68/09, EU:T:2014:867, point 64, et du 9 septembre 2015, Toshiba/Commission, T‑104/13, EU:T:2015:610, point 54).

156    C’est au regard de cette jurisprudence qu’il convient d’apprécier s’il existe des indices suffisamment convaincants pour considérer que la requérante avait conscience que les informations provenaient directement de TSST et de PLDS, et non, comme elle l’affirme, de Dell.

157    Premièrement, il y a lieu de relever que les expressions « TSST a mentionné » et « PLDS a mentionné » figurant dans le courriel interne de Sony Optiarc du 14 février 2008 (décision attaquée, considérant 216 ; voir point 129 ci-dessus) laissent supposer que Sony Optiarc a eu des conversations directes avec TSST et PLDS.

158    Deuxièmement, la teneur des informations attribuées à TSST et à PLDS dans ce courriel interne est telle que la requérante aurait dû comprendre qu’elles ne pouvaient avoir été fournies par ces sociétés qu’à un autre concurrent et non à Dell. En effet, logiquement, TSST n’aurait pas dit à Dell qu’elle avait l’intention d’être « la meilleure sur le plan du prix ». De même, PLDS n’aurait pas dit à Dell qu’elle ne comptait pas « faire preuve d’agressivité » sur le plan du prix durant la procédure d’appel d’offres. Ces informations concernant la manière dont TSST et PLDS avaient l’intention de mener leur soumission semblent davantage destinées à leurs concurrents dans le cadre d’une entente illicite qu’à Dell.

159    Troisièmement, comme le relève la Commission, Sony Optiarc veillait, en général soigneusement, à indiquer quand des informations provenaient de Dell plutôt que des concurrents. Il peut ainsi être lu dans la même série de courriels, que la requérante a elle-même fourni en annexe de sa requête : « Vous trouverez ci-dessous les attentes [de Dell] » ; « [Dell] propose des modifications pour la prochaine négociation sur l’internet concernant le MTD d’avril, les modifications sont les suivantes » ; « Prix cible [de Dell] » ; « [Dell] a donné confirmation » ; « [Dell] demande » ; et « [Dell] dit qu’elle va contrôler le prix de HLDS ». Il peut être dès lors avancé que, dans son courriel interne du 14 février 2008, Sony Optiarc aurait mentionné Dell comme étant la source des informations si tel avait été le cas.

160    Quatrièmement, il résulte de deux courriels de Sony Optiarc adressés à la requérante, fournis par la Commission en annexe de son mémoire en défense, que la requérante savait que Sony Optiarc avait récemment eu des contacts avec les autres fournisseurs pour obtenir des informations. Dans le premier courriel, en date du 30 octobre 2007, Sony Optiarc a demandé à la requérante ce qu’elle savait concernant l’état d’avancement d’une procédure d’appel d’offres lancée par Dell : « Pouvez-vous aider à vérifier auprès des autres fournisseurs et voir s’ils donnent la même version des faits ? ». Dans le deuxième courriel, en date du 13 décembre 2007, Sony Optiarc a indiqué à la requérante ses estimations des prix de la concurrence pour un appel d’offres lancé par Dell et demandait une nouvelle fois à la requérante : « Reconnaissant si vous pouviez aussi aider à vérifier les prix ». Par conséquent, la requérante devait être en mesure de comprendre que le courriel interne de Sony Optiarc du 14 février 2008 faisait référence à des contacts avec la concurrence.

161    Il convient de considérer que ces indices constituent un faisceau suffisamment convaincant, au sens de la jurisprudence rappelée au point 151 ci-dessus, pour prouver que la requérante ne pouvait que comprendre que les informations provenaient non de Dell, mais des fournisseurs concurrents.

162    Dans ces conditions, la première branche du troisième moyen doit être écartée.

 Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de participation à l’infraction entre le 10 avril et le 27 octobre 2008

163    Selon la requérante, la Commission n’apporte aucune preuve démontrant qu’elle a participé à des contacts anticoncurrentiels concernant Dell pendant la période comprise entre le 10 avril et le 27 octobre 2008, les éléments de preuves apportés pour cette période se rapportant uniquement à HP. En outre, ces éléments de preuve seraient sommaires et n’indiqueraient que des contacts sporadiques. [Req point 85]

–       DDO de HP relative à des LDO minces pour MPC d’avril 2008 (considérants 223 à 225 de la décision attaquée)

164    Selon la requérante, les preuves se rapportant à la DDO de HP relative à des LDO pour MPC d’avril 2008 dont il est question au considérant 223 et suivants de la décision attaquée (voir point 131 ci-dessus) ne démontrent pas qu’elle a eu des contacts anticoncurrentiels ou qu’elle a participé à l’infraction alléguée. À cet égard, la requérante relève que la décision attaquée, en ce qui la concerne, ne relève qu’un seul, éventuel, contact bilatéral avec PLDS, mentionné dans un courriel interne de PLDS du 10 avril 2008. En outre, la requérante conteste l’affirmation de la Commission, au considérant 225 de la décision attaquée, selon laquelle elle a indiqué le 9 avril 2008 à PLDS le prix qu’elle avait proposé au premier tour de la DDO de HP. Selon la requérante, qui affirme n’avoir aucune trace d’un contact quelconque avec PLDS à cette époque, la Commission aurait dû demander une déclaration de PLDS pour corroborer cette affirmation. Quant au courriel interne de PLDS du 10 avril 2008 mentionné au considérant 225 de la décision attaquée, il résulte de ses termes (« Pas possible d’obtenir les prix des 1re et 2e places du 2e tour car [HP] ne partage pas ») [Annexe A.30.] que HP a divulgué les prix proposés par les fournisseurs classés troisième, quatrième et cinquième. Cela serait par ailleurs prouvé par un autre courriel interne de PLDS, du 9 avril 2008, indiquant que « [HP] a dit à [PLDS] que le prix classé quatrième [était] de 25,80 USD ». Par conséquent, selon la requérante, même si elle avait informé PLDS du prix qu’elle avait proposé au premier tour, cet élément lui aurait uniquement permis de comprendre, vu les circonstances, quel fournisseur avait proposé un prix particulier dont elle savait déjà qu’il avait été proposé. PLDS ayant été informée par un contact anonyme que la requérante ne voulait pas être la dernière dans la DDO, un tel échange serait inoffensif du point de vue du droit de la concurrence. Quant aux deux rapports internes de PLDS d’avril 2008 cités au considérant 225 de la décision attaquée et fournis par la requérante en annexe de sa requête, indiquant que PLDS a proposé son prix à HP sur la base des informations de prix provenant de la requérante, aucune preuve n’étayerait cette assertion. En effet, le premier rapport n’indiquerait pas le prix que PLDS avait l’intention de proposer. Quant au second, il concernerait un autre produit que celui visé au considérant 225 de la décision attaquée.

165    La Commission conteste les arguments de la requérante.

166    Le premier élément de preuve, qui est mentionné au considérant 225 de la décision attaquée, est un courriel interne de PLDS du 10 avril 2008. Il indique : « Lors de la discussion avec [la requérante] hier, ils ont mis 26,30 USD pour le lecteur SATA, leur intention n’est pas d’être classé cinquième, par conséquent, [la requérante] ne modifiera pas ses prix au deuxième tour ».

167    Force est d’abord de constater que ce courriel évoque bien une discussion directe de la requérante avec PLDS.

168    Ensuite, en ce qui concerne le courriel de PLDS auquel la requérante renvoie, qui est antérieur d’une heure, il y a lieu de constater qu’il ne diminue pas l’importance de l’échange survenu entre PLDS et la requérante. Ce courriel a simplement indiqué que PLDS n’a pas pu obtenir les prix des soumissionnaires classés en première et en deuxième position pour la deuxième phase de la procédure d’appel d’offres auprès de HP, mais, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il n’induit pas qu’elle ait obtenu les prix des soumissionnaires classés en troisième, quatrième et cinquième positions. De même, cela n’est pas prouvé par le courriel interne de PLDS du 9 avril 2008 cité par la requérante.

169    En tout état de cause, il convient de relever que le courriel interne de PLDS du 9 avril 2008, mentionné par la requérante elle-même indiquant « [HP] a dit à [PLDS] que le prix classé quatrième [était] de 25,80 USD », indique également que, « [a]près vérification avec [la requérante], leur prix est entre 25,50 USD et 26,00 USD ».

170    La requérante était donc bien en contact avec PLDS, pour discuter de prix, c’est-à-dire d’informations dont elle ne peut prétendre qu’elles n’ont pas d’importance sur le plan de la concurrence.

171    Le deuxième élément de preuve, qui est également mentionné au considérant 225 de la décision attaquée, est le courriel interne de PLDS du 9 avril 2008. Ce courriel interne indique ce qui suit :

« Veuillez confirmer à [HP] que PLDS accepte de proposer un prix de 26,00 USD, pour 400 000 unités de lecteurs PATA. [HP] a dit à [PLDS] que l’offre classée quatrième est à 25,80 USD. Après contrôle auprès de [la requérante], leur prix est compris entre 25,50 USD et 26,00 USD. D’après eux, nous sommes les seuls au-dessus des 26,00 USD. Nous acceptons donc l’accord. »

172    Ce courriel interne de PLDS expose ainsi clairement les informations sur les prix reçus de la requérante et indique expressément que le prix final de PLDS a été fixé sur la base de ces informations. En informant PLDS qu’elle-même ainsi que les autres fournisseurs proposent un prix inférieur ou égal à 26,00 USD, la requérante fournit incontestablement une information faussant le jeu de la concurrence.

173    À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel il ne s’agirait pas du même produit n’est pas convaincant. Ce courriel interne ainsi que l’autre courriel interne cité également au considérant 225 de la décision attaquée visent expressément les lecteurs PATA.

174    Il y a donc lieu de rejeter les arguments de la requérante concernant la DDO de HP relative à des LDO minces pour MPC d’avril 2008.

–       DDO de HP relative à des DVDRW minces pour MPC de juillet 2008 (considérant 242 de la décision attaquée)

175    Selon la requérante, les preuves se rapportant à la DDO de HP relative à des DVDRW minces pour MPC de juillet 2008 ne peuvent pas être invoquées pour démontrer qu’elle a eu des contacts anticoncurrentiels ou qu’elle a participé à l’infraction alléguée. D’une part, le courriel adressé par PLDS à HLDS du 2 juillet 2008 mentionné au considérant 242 de la décision attaquée n’a pas été cité comme élément de preuve dans la communication des griefs, mais apparaissait seulement dans une note et dans l’annexe 1 de ladite communication, ce qui ne lui aurait pas permis d’apprécier la crédibilité que lui accordait la Commission. Or, selon l’arrêt du 9 juillet 2009, Archer Daniels Midland/Commission (C‑511/06 P, EU:C:2009:433, point 94), la Commission ne peut se limiter à annexer à la communication des griefs les documents et éléments de preuve dont résultent les faits sur lesquels elle s’est fondée dans la décision litigieuse sans que ces faits aient été mentionnés expressément dans le texte même de ladite communication. D’autre part, HP aurait transmis elle-même des informations à ses fournisseurs à propos de cet appel d’offres spécifique et produit, à ce sujet, un courriel du 26 juin 2008. [Req points 98-100]

176    La Commission conteste les arguments de la requérante.

177    Il importe de relever que la requérante ne remet pas en cause l’information donnée au considérant 242 de la décision attaquée, relative au courriel de PLDS à HLDS du 2 juillet 2008, indiquant qu’elle a « réussi à parler à [la requérante, qui] n’a pas modifié ses prix. Ses prix sont toujours les mêmes ».

178    En tout état de cause, elle ne conteste donc pas avoir été en contact direct avec PLDS et avoir discuté de prix.

179    En outre, il y a lieu de relever que, au point 278 de la communication des griefs, figurant dans la partie intitulée « Principales preuves relatives aux différents participants à l’entente », dans la sous-rubrique concernant la requérante, il est indiqué que celle-ci devait lire « les preuves exposées aux annexes I et III ».

180    Ladite annexe I comporte un tableau d’incidents. Le point 130 du tableau donne les informations suivantes : les contacts ont eu lieu en juillet 2008 ; ils concernaient directement l’appel d’offres électronique lancé par HP pour des MPC concernant les LDO minces, du 25 au 28 juillet 2008 ; la requérante est spécifiquement mentionnée, aux côtés de HLDS et de Sony Optiarc ; parmi les éléments de preuve figure un document « ID 1479/703-704 ».

181    D’ailleurs, la requérante ne prétend pas ne pas avoir compris où était l’information, mais seulement que cette référence ne lui a pas « permis d’apprécier la crédibilité que lui accordait la Commission ».

182    Cependant, il y a lieu de considérer que la requérante ne saurait arguer de sa propre négligence, en ne se reportant pas au document donné en référence, pour prétendre ne pas avoir été en mesure d’apprécier cette « crédibilité ».

183    À cet égard, la requérante renvoie aux points 74 à 94 de l’arrêt du 9 juillet 2009, Archer Daniels Midland/Commission (C‑511/06 P, EU:C:2009:433), dans lequel la Cour a considéré que la Commission n’avait pas indiqué, dans la communication des griefs, les éléments de fait sur lesquels elle s’était fondée, à savoir, en particulier, le fait que l’entreprise concernée était chef de file, dès lors qu’elle s’était bornée à joindre certains rapports exprimant le point de vue subjectif de leurs auteurs selon lequel l’entreprise était chef de file.

184    Or, en l’espèce, force est de constater que la communication des griefs, ainsi qu’il vient d’être relevé, a fourni des informations spécifiques sur les allégations concernant l’appel d’offres électronique de HP pour MPC relatif aux LDO minces de juillet 2008.

185    La référence faite par la requérante à l’arrêt du 9 juillet 2009, Archer Daniels Midland/Commission (C‑511/06 P, EU:C:2009:433), est donc inopérante.

186    En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel HP aurait transmis elle-même des informations à ses fournisseurs à propos de cet appel d’offres spécifique et pour lequel elle produit un de ses courriels internes en date du 26 juin 2008, rapportant une conversation de la requérante avec HP, il y a lieu de constater que, même si elle révèle que la requérante bénéficiait de certaines informations de la part de celle-ci au sujet de ses concurrents, ces informations, imprécises, dont il peut être supposé que leur but était d’encourager la requérante à proposer un meilleur prix, ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère anticoncurrentiel du contact entre PLDS et la requérante.

187    Il y a donc lieu de rejeter les arguments de la requérante concernant la DDO de HP relative à des DVDRW minces pour MPC de juillet 2008.

–       DDO grand public de HP d’octobre 2008 (considérant 249 de la décision attaquée)

188    Selon la requérante, d’une part, les preuves relatives à la DDO grand public de HP d’octobre 2008 ne démontrent pas qu’elle a eu des contacts anticoncurrentiels ou qu’elle a participé à l’infraction alléguée, contrairement à ce qui est affirmé au considérant 249 de la décision attaquée. Les preuves citées par la Commission révèleraient uniquement qu’un salarié de la requérante a rencontré un salarié de HLDS et il n’existerait aucune preuve démontrant que la requérante a participé à d’autres contacts ou échanges. D’autre part, la Commission n’aurait une nouvelle fois pas tenu compte du fait que, dans cet appel d’offres, la source d’informations la plus importante de la requérante aurait été HP elle-même, comme le démontrerait l’échange de courriels cité au considérant 249 de la décision attaquée, qu’elle fournit en annexe de sa requête. [Req points 101-102]

189    La Commission conteste les arguments de la requérante.

190    En premier lieu, force est de constater que la requérante a bien eu un contact direct avec HLDS, ainsi qu’il résulte d’un premier courriel interne de la requérante du 20 octobre 2008, cité au considérant 249 de la décision attaquée :

« La semaine dernière j’ai rencontré une personne de HLDS. Selon ce qu’elle m’a dit, leur meilleur prix est finalement d’environ 24,65 USD. Cependant, ils n’iront pas aussi loin au premier tour également et proposeront un prix plus élevé […] »

191    Comme il est également relevé audit considérant 249 de la décision attaquée, la requérante a, en conséquence, envisagé dans ce courriel de proposer un prix se situant entre 24,70 et 24,75 USD.

192    Par ailleurs, un peu plus tard le même jour, un second courriel interne de la requérante, en réponse au premier courriel interne, fourni par celle-ci en annexe de sa requête, a bien pris en compte l’information formulée dans le premier, puisqu’il mentionne un prix entre « 24,70 et 24,75 USD ».

193    Il résulte donc clairement de ces courriels que la requérante a bien pris en compte l’information donnée par HLDS.

194    À cet égard, peu importe, comme le prétend la requérante, que ce contact avec HLDS aurait été l’unique contact au cours de cette période.

195    En second lieu, il importe de relever que le second courriel interne visé au point 192 ci-dessus indique : « Lorsque vous déjeunerez avec [HP], vous pourriez lui donner certains indices et tenter d’obtenir des informations sur les autres fournisseurs ».

196    Cette dernière indication pourrait donner raison à la requérante quand celle-ci explique que HP fournissait certaines informations aux fournisseurs.

197    Toutefois, en tout état de cause, le fait que HP aurait fourni certaines informations confidentielles aux fournisseurs ne saurait exonérer ceux‑ci de leurs responsabilités d’avoir échangé des informations confidentielles entre eux.

198    Il y a donc lieu de rejeter les arguments de la requérante concernant la DDO grand public de HP d’octobre 2008.

199    Dans ces conditions, la deuxième branche du troisième moyen doit également être écartée.

 Sur la troisième branche, tirée de l’absence de participation à une infraction le 28 octobre 2008

200    Selon la requérante, le courriel de Sony Optiarc, cité au considérant 257 de la décision attaquée, ne saurait suffire à prouver l’existence d’un contact anticoncurrentiel à son égard. La requérante explique qu’il était raisonnable pour elle de penser que les informations que lui donnait Sony Optiarc provenaient de Dell. En outre, il ne pourrait pas être considéré qu’elle a participé tacitement à une infraction étant donné que, selon la thèse de la Commission elle-même, sa participation à l’entente a pris fin le jour même où elle a reçu le courriel en question.

201    La Commission conteste les arguments de la requérante.

202    Le courriel du 28 octobre 2008 de Sony Optiarc, mentionné au considérant 257 de la décision attaquée en tant que courriel dont la requérante a reçu copie, indique que « PLDS va lancer son modèle actualisé en janvier 2009 à 25,00 USD (ce prix sera leur prix de départ pour janvier 2009) ».

203    Cette indication apparaît comme étant une information certaine. Il y a donc tout lieu de supposer qu’elle provient de l’intéressé, c’est-à-dire de PLDS, et non de Dell. D’ailleurs, outre qu’il ne semble pas être dans l’intérêt de Dell de fausser le jeu de la concurrence en révélant le prix proposé par un fournisseur, comme le relève la Commission, il apparaît peu plausible que Dell ait pu connaître le prix « de départ » proposé par PLDS pour un modèle qui ne serait commercialisé que trois mois plus tard.

204    En outre, le contexte dans lequel survient ce courriel du 29 octobre 2008, à savoir les contacts entre la requérante et PLDS en avril 2008 (décision attaquée, considérant 223) et en juillet 2008 (décision attaquée, considérant 242), ainsi qu’avec HLDS en octobre 2008 (décision attaquée, considérant 249), de même que sa connaissance des contacts entre Sony Optiarc et PLDS et TSST en février 2008 (décision attaquée, considérant 216), ne pouvait logiquement que conduire la requérante à penser que l’information du 28 octobre 2008 relative au prix fixé par PLDS provenait de celle-ci.

205    Concernant l’argument de la requérante selon lequel, selon la thèse de la Commission elle-même, sa participation à l’entente a pris fin le jour même où elle a reçu le courriel en question, il y a lieu de constater que la Commission ne prétend pas que sa participation a pris fin ce jour-là, mais constate simplement que c’est la dernière date pour laquelle elle possède des éléments de preuve manifestes attestant de la participation de la requérante à des contacts anticoncurrentiels.

206    Le 28 octobre 2008 étant la dernière date pour laquelle la Commission possède des éléments de preuve, il est logique que la Commission retienne cette date comme étant celle de la fin de l’entente.

207    Il convient donc de rejeter l’argumentation de la requérante concernant la troisième branche du troisième moyen.

 Sur la quatrième branche, tirée d’une insuffisance de preuves de la connaissance par la requérante du plan global de l’entente ou de sa portée générale et de ses caractéristiques essentielles

208    Selon la requérante, d’une part, les preuves figurant dans le dossier n’étayent pas la conclusion relative à « l’existence d’un plan global ayant un but unique » (décision attaquée, considérants 354 à 356) visant à « fausser le jeu normal de la concurrence pour les appels d’offres de LDO organisés par Dell et HP » (décision attaquée, considérant 355). L’enquête de la Commission n’aurait révélé, au pire, que des contacts bilatéraux. L’entente aurait toujours poursuivi, selon les allégations de la Commission elle-même, deux objets distincts, l’un se rapportant aux ventes à Dell, et l’autre se rapportant aux ventes à HP. [Req points 114-117] D’autre part, la preuve de sa connaissance de ce plan global n’aurait pas été apportée dans la décision attaquée. À cet égard, la requérante reprend les quatre éléments de preuve énumérés au considérant 368 de la décision attaquée et ses arguments déjà énoncés dans les parties précédentes pour contester les trois premiers éléments. Quant au quatrième élément, selon lequel des courriels antérieurs à la participation de la requérante à l’infraction démontrent qu’elle connaissait « l’ensemble de l’entente » avant le 14 février 2008, la requérante avance que, si la Commission renvoie, à cet égard, à trois éléments de preuve en faisant référence à leur « numéro ID » en note en bas de page, elle n’indique cependant pas de quoi se composent ces éléments de preuve, quel est leur objet, qui les a fournis, ni les conclusions auxquelles elle a abouti sur le fondement de ces preuves, et n’a fourni aucune explication sur le fait que ces courriels dataient de trois à quatre ans avant que la requérante ait prétendument commencé à participer à l’infraction sur laquelle la décision attaquée est fondée. [Req points 118-124]

209    La Commission conteste les arguments de la requérante.

210    En premier lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la preuve de l’existence d’un plan global n’aurait pas été établie, il y a lieu de rappeler, outre la jurisprudence citée aux points 150 à 154 ci-dessus, que la notion d’infraction unique suppose un ensemble de comportements adoptés par différentes parties poursuivant un même but économique anticoncurrentiel. Le fait que les différentes actions des entreprises s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, est déterminant pour retenir l’existence d’une infraction unique (voir arrêt du 13 septembre 2013, Total Raffinage Marketing/Commission, T‑566/08, EU:T:2013:423, point 265 et jurisprudence citée).

211    Cependant, les critères de coordination et de coopération constitutifs d’une pratique concertée, loin d’exiger l’élaboration d’un véritable « plan », doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité FUE et de l’accord EEE relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché de l’Union et de l’EEE et les conditions qu’il entend réserver à sa clientèle (voir arrêt du 2 octobre 2003, Krupp Hoesch/Commission, C‑195/99 P, EU:C:2003:528, point 59 et jurisprudence citée).

212    S’il est exact que cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises ainsi que du volume dudit marché (voir arrêt du 2 octobre 2003, Krupp Hoesch/Commission, C‑195/99 P, EU:C:2003:528, point 60 et jurisprudence citée).

213    Or, il résulte de ce qui précède que la requérante a bien eu des contacts avec les autres fournisseurs visant, selon les termes du considérant 383 de la décision attaquée, à « fausser le jeu normal de la concurrence lors des procédures d’appels d’offres relatives aux LDO organisées par Dell et HP ».

214    À cet égard, le fait que le comportement anticoncurrentiel ait touché deux clients, Dell et HP, est sans conséquence. En effet, l’affirmation de la Commission, audit considérant 383 de la décision attaquée, selon laquelle « le fait de connaître des informations relatives à la stratégie d’un concurrent à l’égard d’un client aidait les parties à définir leur stratégie à l’égard de l’autre client aussi », est confirmée par HLDS qui avait déclaré, ainsi que le rapporte ledit considérant, que « le fait de se tenir informé de la situation de chaque fournisseur avec tous les principaux clients servait plusieurs objectifs […] par exemple, si l’un des rivaux de HLDS avait remporté moins de commandes (ou avait fourni moins de volume) que prévu avec un client X, ce fournisseur rival serait probablement plus agressif que d’habitude au cours d’un appel d’offres se déroulant dans la même période organisé par un client Y ».

215    En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la preuve de sa connaissance de ce plan global n’aurait pas été apportée dans la décision attaquée, il y a lieu de rappeler, outre la jurisprudence citée aux points 153 à 155 ci-dessus, que, afin d’établir la participation de la requérante à l’infraction unique et continue liée aux LDO, la Commission ne saurait se borner à démontrer la nature anticoncurrentielle des contacts noués entre la requérante et les autres fournisseurs de LDO, entre le 14 février et le 28 octobre 2008, mais doit également établir que la requérante avait connaissance ou pouvait raisonnablement être considérée comme ayant connaissance, d’une part, du fait que les contacts s’inséraient dans un plan d’ensemble et visaient à contribuer à la réalisation de l’objectif poursuivi par l’entente globale et, d’autre part, de la portée générale et des caractéristiques essentielles de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Toshiba/Commission, T‑104/13, EU:T:2015:610, point 55).

216    En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la requérante a participé à plusieurs contacts bilatéraux anticoncurrentiels avec d’autres fournisseurs de LDO.

217    Ainsi, le 14 février 2008, la requérante a sciemment reçu des informations concernant TSST et PLDS par l’intermédiaire de Sony Optiarc sur leurs intentions de soumission dans le cadre d’une négociation inversée sur l’internet organisée par Dell. En avril 2008, il a été démontré que la requérante avait entretenu des contacts avec PLDS concernant un appel d’offres organisé par HP. En juillet 2008, la requérante a de nouveau eu des contacts avec PLDS pour discuter d’un autre appel d’offres lancé par HP. En octobre 2008, la requérante a entretenu des contacts bilatéraux concernant deux procédures d’appel d’offres de HP avec, au moins, HLDS. Enfin, le 28 octobre 2008, la requérante a sciemment reçu des informations relatives aux soumissions émanant de PLDS et de HLDS.

218    Dès lors, sur la base de ces cinq éléments de preuve, appréciés globalement, la Commission a pu, au considérant 354 de la décision attaquée, constater que la requérante avait partagé des informations avec les autres fournisseurs concernant la stratégie en matière de prix ou de classement en vue d’appels d’offres à venir afin de coordonner leurs comportements.

219    Elle a ainsi pu conclure, à juste titre, aux considérants 355 et 357 de la décision attaquée, que la requérante avait contribué intentionnellement à l’objectif économique et anticoncurrentiel unique consistant à fausser le jeu normal de la concurrence lors des procédures d’appels d’offres relatives aux LDO organisées par Dell et par HP, en échangeant des informations sur des paramètres essentiels tels que le prix et le classement, qui conditionnent le volume attribué, ainsi que d’autres informations commerciales sensibles et, au considérant 368 de la décision attaquée, que la requérante était au courant de l’implication des autres parties à l’entente relative aux LDO tout au long de la période de sa participation.

220    Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante relatif aux courriels antérieurs à la période infractionnelle cités audit considérant 368 de la décision attaquée, il doit être relevé que, en tout état de cause, la Commission ne s’est pas fondée sur ces courriels pour retenir la responsabilité de la requérante.

221    Dès lors, il convient de rejeter la troisième branche du troisième moyen.

222    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs manifestes de fait et de droit dans le calcul du montant de l’amende et d’une violation de l’obligation de motivation

223    À l’appui de ce moyen, la requérante avance quatre branches. Par ailleurs, dans le cadre de ce moyen, la Commission demande que le Tribunal augmente le montant de l’amende infligée à la requérante.

 Sur la première branche, tirée d’erreurs de fait et de droit dans le calcul du montant de base et d’un défaut de motivation

224    Premièrement, la requérante relève que, au considérant 528 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’elle avait utilisé pour le calcul du montant de l’amende un indicateur de la valeur annuelle des ventes qui était fondé sur « les ventes de LDO destinés à des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau facturées aux entités de Dell et de HP établies dans l’EEE » alors qu’au considérant 529 de la décision attaquée, elle a déclaré que, dans le cas de la requérante, cet indicateur « comprenait également les ventes de LDO destinés aux ordinateurs portables et ordinateurs de bureaux de HP et de Dell qui étaient réalisées à Sony Optiarc ». Or, cette déclaration serait incorrecte, l’amende de la requérante étant fondée uniquement sur les ventes à Sony Optiarc. En effet, la requérante n’aurait jamais facturé de vente à Dell ou à HP au cours de la période de sa participation alléguée à l’infraction. Par conséquent, la Commission n’aurait pas expliqué pourquoi les ventes de la requérante à un tiers, qui étaient presque toutes facturées et livrées en dehors de l’EEE, avaient eu pour effet de « saisi[r] les effets de l’entente sur la concurrence dans l’EEE », ainsi qu’indiqué au considérant 528 de la décision attaquée. Deuxièmement, la Commission aurait violé le « principe de courtoisie internationale ». En effet, pratiquement toutes les ventes de la requérante ayant été réalisées à destination de Sony Optiarc au Japon, à Taïwan et aux États-Unis, la règle ne bis in idem interdirait aux autorités de la concurrence de Taïwan, où la requérante est établie, ou du Japon, où elle vendait la majorité de ses LDO, de lui infliger une amende. Troisièmement, la supposition de la Commission, exprimée au considérant 540 de la décision attaquée, selon laquelle « la politique de [la requérante] en matière de prix doit avoir été influencée par les contacts anticoncurrentiels » qui constituent la base de l’entente alléguée, n’aurait aucun fondement dans les faits, et le raisonnement de la Commission à cet égard serait insuffisant. Quatrièmement, aucun élément ne justifierait de calculer le montant de l’amende de la requérante par référence à l’ensemble de ses ventes à Dell et à HP au cours de la période incriminée. Infliger une amende fondée sur des ventes à l’égard desquelles aucune infraction n’a été commise serait injuste et dépasserait les limites fixées par le règlement no 1/2003. [Req points 141-144 ; Rép point 63]

225    La Commission conteste les arguments de la requérante.

226    En ce qui concerne le premier argument de la requérante selon lequel, d’une part, il y aurait une contradiction entre les considérants 528 et 529 de la décision attaquée et, d’autre part, la Commission n’a pas expliqué pourquoi les ventes de la requérante à un tiers, qui étaient presque toutes facturées et livrées en dehors de l’EEE, avaient eu pour effet de « saisi[r] les effets de l’entente sur la concurrence dans l’EEE », il y a d’abord lieu de relever que le premier de ces considérants expose le principe général, valable pour tous les destinataires de la décision attaquée, selon lequel, afin de refléter la réalité de l’entente, la valeur des ventes a été calculée sur la base des ventes de LDO destinés aux ordinateurs portables et de bureau facturées aux entités de HP et de Dell situées dans l’EEE.

227    Comme le relève la requérante et le confirme la Commission, en ce qui concerne la requérante, il n’existe aucune vente directe à Dell et à HP au cours de la période incriminée.

228    Le considérant 529 de la décision attaquée expose que, en ce qui concerne Lite‑On et la requérante, les ventes annuelles prises en considération incluent également les ventes de LDO destinées aux ordinateurs portables et de bureau de HP et de Dell respectivement à Sony par la première et à Sony Optiarc par la seconde.

229    Il résulte ainsi des considérants 528 et 529 de la décision attaquée que la Commission a pris en compte, en ce qui concerne la requérante, les ventes facturées aux entités de Dell et de HP installées dans l’EEE, nulles en l’espèce, et a inclus les ventes de celle-ci à Sony Optiarc. Il n’y a donc aucune contradiction.

230    À cet égard, il y a lieu de relever que si tel n’était pas le cas, une entreprise pourrait échapper à l’interdiction des ententes par la seule mise en place d’accords par lesquels elle effectuerait des ventes à ses clients finals par le biais d’un intermédiaire.

231    En outre, il convient de relever que, au considérant 540 de la décision attaquée, il est indiqué qu’en réponse à une demande d’information de la Commission la requérante a fourni à celle-ci les données sur ses ventes de LDO par l’intermédiaire de Sony Optiarc aux entités de Dell et de HP implantées dans l’EEE. La requérante avait donc connaissance de la localisation des clients finals des LDO qu’elle livrait à Sony Optiarc et ne peut maintenant prétendre que ces ventes étaient presque toutes facturées et livrées en dehors de l’EEE et qu’elle ne comprend pas pourquoi elles ont été prises en compte.

232    Concernant le deuxième argument de la requérante selon lequel la décision attaquée serait contraire au « principe de courtoisie internationale », il y a d’abord lieu de relever que la requérante ne fournit aucun élément de preuve démontrant que pratiquement toutes ses ventes auraient été réalisées au Japon, à Taïwan et aux États-Unis. De plus, la requérante ne démontre pas l’existence de procédures en cours de la part des autorités de la concurrence taïwanaise, américaine ou japonaise. Son argument est donc purement hypothétique.

233    En outre, en tout état de cause, il convient de rappeler que le principe non bis in idem ne s’applique pas à des situations dans lesquelles les ordres juridiques et les autorités de la concurrence d’États tiers auraient à intervenir dans le cadre de leurs compétences propres (arrêt du 29 juin 2006, Showa Denko/Commission, C‑289/04 P, EU:C:2006:431, point 56).

234    Par ailleurs, il n’existe pas d’autre principe de droit susceptible d’obliger la Commission à tenir compte de poursuites et de sanctions dont la requérante pourrait faire l’objet dans des États tiers (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2006, Showa Denko/Commission, C‑289/04 P, EU:C:2006:431, point 57).

235    À cet égard, il convient de constater qu’il n’existe pas de principe de droit international public qui interdise aux autorités publiques, y compris les juridictions, de différents États de poursuivre et de condamner une personne physique ou morale pour les mêmes faits que ceux pour lesquels ladite personne a déjà été jugée dans un autre État. En outre, il n’existe pas de texte conventionnel du droit international public en vertu duquel la Commission pourrait se voir obligée, lors de la fixation d’une amende en application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, de tenir compte des amendes infligées, par les autorités d’un État tiers, dans le cadre de leurs compétences en matière de droit de la concurrence (arrêt du 29 juin 2006, Showa Denko/Commission, C‑289/04 P, EU:C:2006:431, point 58).

236    Concernant le troisième argument de la requérante selon lequel la Commission se bornerait à supposer, au considérant 540 de la décision attaquée, que les contacts anticoncurrentiels ont influencé la politique tarifaire de la requérante, il suffit de relever qu’il résulte de ce qui précède que la requérante n’était pas un simple fournisseur qui négociait ses prix avec Sony Optiarc indépendamment du prix facturé à Dell et à HP, mais qu’elle a au contraire participé activement à des discussions avec d’autres fournisseurs concurrents. En outre, ces discussions ne se limitaient pas, contrairement à ce que prétend la requérante, à des appels d’offres spécifiques de Dell ou de HP, mais concernaient également, ainsi qu’il résulte des premier et troisième moyens, des échanges d’informations sur la stratégie d’ensemble des participants à l’entente, tels que les prix et les volumes, les classements des fournisseurs ou les contraintes d’approvisionnement. La requérante ne saurait prétendre que de telles informations ne sont pas de nature à « influencer » sa politique tarifaire.

237    Enfin, concernant le quatrième argument de la requérante selon lequel aucun élément ne justifierait de calculer le montant de l’amende par référence à l’ensemble de ses ventes à Dell et à HP au cours de la période incriminée, il convient de rappeler que l’amende lui a été infligée pour sa participation à l’infraction unique et continue dans son ensemble, et non pas seulement pour les contacts spécifiques qu’elle a entretenus avec des concurrents.

238    En outre, il est inévitable, dans les affaires portant sur des ententes, qui sont secrètes par nature, que certaines pièces attestant chacune des manifestations des pratiques anticoncurrentielles ne soient pas découvertes. Dans le cas d’espèce, il serait effectivement impossible de trouver des éléments relatifs à chacun des contacts spécifiques que la requérante a pu entretenir avec des concurrents (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011, Team Relocations e.a./Commission, T‑204/08 et T‑212/08, EU:T:2011:286, point 65).

239    Enfin, il résulte d’une jurisprudence constante que la part du chiffre d’affaires provenant des marchandises faisant l’objet de l’infraction est de nature à donner une juste indication de l’ampleur d’une infraction sur le marché concerné. En particulier, le chiffre d’affaires réalisé sur les produits ayant fait l’objet d’une pratique restrictive constitue un élément objectif qui donne une juste mesure de la nocivité de cette pratique pour le jeu normal de la concurrence (voir arrêt du 16 juin 2011, Team Relocations e.a./Commission, T‑204/08 et T‑212/08, EU:T:2011:286, point 66 et jurisprudence citée).

240    Dès lors, il convient de rejeter la première branche du cinquième moyen.

 Sur la deuxième branche, tirée d’un défaut d’utilisation des meilleures données disponibles concernant la valeur des ventes de la requérante

241    Selon la requérante, l’« indicateur de la valeur annuelle des ventes » utilisé par la Commission au considérant 527 de la décision attaquée a artificiellement gonflé le montant de l’amende infligée. Or, la Commission n’aurait pas eu besoin d’utiliser un tel indicateur, étant donné que la requérante lui a fourni la valeur précise de l’ensemble de ces ventes pendant la totalité de l’année 2008. La Commission aurait ainsi violé le paragraphe 15 des lignes directrices sur le calcul des amendes, selon lequel il convient d’utiliser les « meilleures données disponibles ». La requérante explique que, pour aboutir à la valeur des ventes en 2008, la Commission a annualisé les ventes entre mars et septembre 2008 (compris) à propos de Dell et les ventes entre mai et septembre 2008 (compris) à propos de HP. Or, si son amende avait été calculée par référence à ses ventes réelles en 2008, elle aurait été d’un montant inférieur d’environ 1,5 million d’euros. De plus, la requérante souligne que, en fait, si elle avait participé à l’infraction alléguée pendant une année entière, le montant de son amende aurait été inférieur au montant de celle que lui a infligée la Commission. La décision attaquée devrait donc être annulée dans la mesure où elle la concerne ou, à titre subsidiaire, le montant de son amende devrait être recalculé.

242    La Commission conteste les arguments de la requérante.

243    Il convient de rappeler que l’autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission résultant de l’adoption des lignes directrices sur le calcul des amendes n’est pas incompatible avec le maintien d’une marge d’appréciation substantielle pour cette institution. Lesdites lignes directrices contiennent différents éléments de flexibilité qui permettent à la Commission d’exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité avec les dispositions du règlement no 1/2003, telles qu’interprétées par les juridictions de l’Union (voir arrêt du 9 septembre 2015, Samsung SDI e.a./Commission, T‑84/13, non publié, EU:T:2015:611, point 214 et jurisprudence citée).

244    Ainsi, le Tribunal a déjà jugé, dans une affaire dans laquelle des requérantes reprochaient à la Commission de s’être écartée de la règle fixée par le paragraphe 13 des lignes directrices sur le calcul des amendes, que, dès lors que les requérantes n’avaient pas démontré que la Commission avait commis une erreur, celle-ci n’avait pas excédé la marge d’appréciation dont elle disposait en choisissant d’appliquer une méthode alternative (arrêt du 9 septembre 2015, Samsung SDI e.a./Commission, T‑84/13, non publié, EU:T:2015:611, point 215).

245    Il y a également lieu d’ajouter que la pratique constante de la Commission consistant à prendre en compte, aux fins de la détermination du montant de départ des amendes, le chiffre d’affaires relatif à la dernière année complète de l’infraction, a été acceptée par la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C‑‑291/98 P, EU:C:2000:631, points 85 à 87).

246    En l’espèce, la Commission, comme l’explique la requérante, a annualisé les ventes entre mars et septembre 2008 (soit 7 mois) à propos de Dell et les ventes entre mai et septembre 2008 (soit 5 mois) à propos de HP.

247    La requérante, quant à elle, ne remet pas en cause le principe de l’annualisation du montant de départ, mais propose de prendre en compte l’intégralité des ventes réalisées au cours de toute l’année 2008, y compris les mois pendant lesquels elle n’a pas commis d’infraction, à savoir les mois de janvier, de novembre et de décembre.

248    Cette méthode apparaît cependant inappropriée, étant donné qu’elle entraînerait l’imposition d’une amende sur la base de ventes réalisées au cours de périodes durant lesquelles aucune infraction n’a été constatée, alors même que la Commission avait la possibilité d’utiliser des données limitées à la période infractionnelle.

249    En toute logique, la Commission ne pouvait utiliser les ventes de la requérante durant la « dernière année complète » de l’infraction, étant donné que celle-ci n’a duré qu’environ huit mois.

250    De plus, comme le souligne la Commission dans son mémoire en défense, la requérante ne saurait prétendre à une réduction du montant de l’amende pour la simple raison qu’elle a réalisé des ventes plus faibles lorsqu’elle n’enfreignait pas la loi.

251    Dans ces conditions, c’est sans excéder la marge d’appréciation dont elle disposait que la Commission a considéré que, afin de mieux traduire l’incidence réelle de l’entente, il était approprié de recourir à une moyenne annuelle calculée sur la base de la valeur réelle des ventes réalisées par les entreprises durant les mois civils complets de leur participation respective à l’infraction.

252    Dès lors, il convient de rejeter la deuxième branche du cinquième moyen.

 Sur la troisième branche, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement dans le calcul du montant de base

253    La requérante relève que, alors que les amendes infligées à PLDS, à HLDS, à TSST et à Sony ont été fondées sur la valeur des ventes directes de ces entreprises à Dell et à HP, dans le cas de la requérante, la Commission a infligé une amende fondée sur la valeur de ses ventes de LDO à Sony Optiarc qui ont ensuite été achetés par Dell et HP. La Commission l’aurait ainsi traitée d’une manière différente des autres destinataires de la décision attaquée, bien qu’elle ait allégué que la requérante avait participé à exactement la même infraction que lesdits autres destinataires.

254    La Commission conteste les arguments de la requérante.

255    Il ressort des premier et troisième moyens que la requérante a participé à l’infraction au même titre que les autres destinataires de la décision attaquée.

256    La Commission a pris en compte, dans la décision attaquée, le comportement de la requérante pour calculer le montant de son amende, tout comme elle a pris en compte le comportement de chacun des autres destinataires de ladite décision pour déterminer le montant de leur amende respective. Le principe d’égalité de traitement a ainsi été respecté

257    À cet égard, ce serait au contraire en réduisant le montant de son amende, comme le propose la requérante, en raison de la présence d’un intermédiaire, c’est-à-dire Sony Optiarc, dans le cadre de ses ventes à Dell et à HP, qu’il existerait une discrimination arbitraire à l’encontre des autres destinataires.

258    Une telle solution compromettrait également l’efficacité de l’interdiction des ententes, car il suffirait alors aux entreprises de trouver un intermédiaire pour échapper au principe d’interdiction des ententes.

259    Dès lors, il convient de rejeter la troisième branche du cinquième moyen.

 Sur la quatrième branche, tirée de l’existence d’erreurs d’appréciation dans l’examen de la gravité et des circonstances atténuantes

260    La requérante soutient que, le paragraphe 20 des lignes directrices sur le calcul des amendes posant le principe d’individualité des infractions, il est injustifié, et contraire au principe d’égalité de traitement, que la Commission ait retenu à son encontre le même pourcentage de gravité que celui appliqué aux autres destinataires, qui auraient dans certains cas participé à dix à vingt fois plus de contacts anticoncurrentiels. Une évaluation correcte de la gravité serait d’autant plus importante qu’en raison de la durée très courte de l’infraction de l’entreprise, le montant additionnel représenterait plus de 60 % du montant total de son amende. En outre, même si le Tribunal ne jugeait pas que sa participation limitée justifiait une réduction de la gravité aux fins du calcul du montant de son amende, cette participation limitée devrait être considérée comme une circonstance atténuante, ainsi qu’il a pu être conclu par la Commission dans d’autres décisions antérieures.

261    La Commission conteste les arguments de la requérante.

262    Premièrement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel les autres destinataires de la décision attaquée auraient participé de dix à vingt fois plus de contacts anticoncurrentiels qu’elle, d’une part, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 236 ci‑dessus, la requérante a participé à des échanges d’informations sur la stratégie d’ensemble des participants. Un tel comportement visait le même objectif anticoncurrentiel que celui des autres destinataires de la décision attaquée.

263    D’autre part, il y a lieu de relever que la requérante ne démontre pas que les autres destinataires de la décision attaquée se sont rendus coupables de chacun des comportements énumérés par la requérante, ce que la Commission n’a, au demeurant, jamais allégué.

264    La requérante ne saurait donc arguer du fait qu’elle n’a pas eu certains comportements que d’autres destinataires auraient pu avoir pour qu’il puisse être considéré que la gravité de sa participation soit d’une moindre importance. À cet égard, le fait que, pour la requérante, le montant additionnel représente 60 % du montant de son amende totale ne saurait remettre en cause cette conclusion.

265    Enfin, en ce qui concerne les décisions antérieures de la Commission auxquelles renvoie la requérante, en tout état de cause, il convient de rappeler que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique applicable aux amendes en matière de droit de la concurrence (arrêt du 16 septembre 2013, Nynäs Petroleum et Nynas Petróleo/Commission, T-482/07, non publié, EU:T:2013:437, point 338 et jurisprudence citée).

266    Il ressort de l’ensemble de ces considérations que l’argumentation avancée par la requérante dans le cadre de la présente branche ne suffit pas pour démontrer que l’appréciation, par la Commission, de la gravité de l’infraction litigieuse est entachée d’une quelconque erreur.

267    En outre, cette argumentation de la requérante ne permet pas de conclure que le montant de base de l’amende qui lui a été infligée, déterminé par la Commission conformément à la méthode énoncée dans les lignes directrices sur le calcul des amendes, dépasse ce qui est approprié.

268    Dès lors, il convient de rejeter la quatrième branche du cinquième moyen.

269    Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté et, par voie de conséquence, le recours de la requérante dans son intégralité.

 Sur la demande de la Commission tendant à l’augmentation du montant de l’amende

270    Dans son mémoire en défense, la Commission explique que, pour calculer le montant de l’amende à infliger à la requérante, elle a choisi d’exclure toutes les ventes à Dell et à HP de LDO intégrés à des serveurs. Pour effectuer cette déduction, la Commission se serait fondée sur les estimations fournies par la requérante selon lesquelles au moins 10 % de ses ventes de LDO avaient été intégrés à des serveurs par Dell. Or, immédiatement après l’adoption de la décision attaquée, Dell aurait fourni à la Commission les données exactes selon lesquelles moins de 1 % des LDO auraient fait l’objet d’une telle intégration. Au final, l’amende infligée à la requérante dans la décision attaquée serait inférieure de 40 000 euros à l’amende qui aurait dû lui être infligée sur la base de la valeur correcte des chiffres de vente. Afin de sanctionner la requérante de manière appropriée pour son infraction et d’assurer l’égalité de traitement entre les destinataires de la décision attaquée, la Commission demande donc au Tribunal de faire usage de sa compétence de pleine juridiction et de fixer le montant de l’amende infligée à la requérante à la somme de 7 186 000 euros.

271    La requérante conteste les arguments de la Commission.

272    Il y a lieu de rappeler que le Tribunal dispose du pouvoir d’apprécier, dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qui lui est reconnue par l’article 261 TFUE et l’article 31 du règlement no 1/2003, le caractère approprié du montant des amendes. En effet, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, les pouvoirs du juge de l’Union ne se limitent pas, comme il est prévu à l’article 264 TFUE, à l’annulation de la décision attaquée, mais lui permettent de réformer la sanction infligée par celle-ci (voir arrêt du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T‑69/04, EU:T:2008:415, point 242 et jurisprudence citée).

273    Ainsi, comme le souligne la Commission, le juge de l’Union est, dès lors, habilité, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée (voir arrêt du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T‑69/04, EU:T:2008:415, point 243 et jurisprudence citée).

274    Dans ces circonstances, si l’exercice de la compétence de pleine juridiction est le plus souvent sollicité par les parties requérantes dans le sens d’une réduction du montant de l’amende, rien ne s’oppose à ce que la Commission puisse également soumettre au juge de l’Union la question du montant de l’amende et formuler une demande d’augmentation dudit montant (arrêt du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T‑69/04, EU:T:2008:415, point 244).

275    Ainsi, il appartient au Tribunal, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, d’apprécier, à la date où il adopte sa décision, si la partie requérante s’est vu infliger une amende dont le montant reflète correctement la gravité de l’infraction en cause (voir arrêt du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑343/06, EU:T:2012:478, point 117 et jurisprudence citée).

276    Enfin, ainsi que le rappelle la Commission dans son mémoire en duplique, le montant de l’amende ne peut être maintenu lorsqu’il est issu de la prise en considération d’un élément de fait matériellement inexact (voir arrêt du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission, T‑217/06, EU:T:2011:251, point 274 et jurisprudence citée).

277    En l’espèce, la requérante a fourni à la Commission son estimation notamment par un courriel du 28 septembre 2015. Dell a quant à elle fourni son estimation par un courriel du 21 octobre 2015, soit le jour au cours duquel la Commission a adopté la décision attaquée.

278    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon les règles générales en matière de preuve, la crédibilité et, partant, la valeur probante d’un document dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de son contenu (arrêt du 12 décembre 2014, Eni/Commission, T‑558/08, EU:T:2014:1080, point 39 et jurisprudence citée).

279    Il y a d’abord lieu de constater que l’estimation produite par la requérante comme celle produite par Dell ont été fournies par de simples courriels, en réponse aux courriels de la Commission, qui ne contenaient ni la signature ni le nom des personnes responsables des estimations.

280    Ensuite, il y a lieu de relever que si, à l’appui de la conclusion selon laquelle moins de 1 % des LDO avait été intégré dans des serveurs par Dell, le courriel de cette société précisait que ce pourcentage était de 0,4 % sur la base des recettes, 0,5 % sur la base des coûts et 0,7 % sur la base de la quantité, il ne donnait aucune explication en ce qui concerne la méthode de calcul lui ayant permis d’arriver à ce pourcentage.

281    Quant au courriel de la requérante, il indiquait seulement que, au moins 10 % de ses LDO avaient été intégrés dans des serveurs par Dell, mais ne donnait pas non plus d’explications quant à la méthode utilisée.

282    En conséquence, si l’estimation fournie par Dell peut paraître mieux étayée, elle n’est pas, cependant, suffisamment fiable pour qu’il soit établi avec certitude que l’estimation initialement produite par la requérante constituait un fait matériellement inexact au sens de l’arrêt du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251, point 274). Le bénéfice du doute doit donc jouer en faveur de la requérante.

283    Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la Commission tendant à augmenter le montant de l’amende.

 Sur les dépens

284    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Cependant, aux termes de l’article 134, paragraphe 3, dudit règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

285    En l’espèce, la requérante a succombé en son recours, alors que la Commission a succombé en sa demande d’augmentation du montant de l’amende. Celle-ci ayant été formulée dans le cadre du cinquième moyen, il y a lieu de décider que la requérante supportera ses propres dépens ainsi que quatre cinquièmes de ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La demande de la Commission européenne tendant à l’augmentation du montant de l’amende de Quanta Storage, Inc. est rejetée.

3)      Quanta Storage supportera ses propres dépens ainsi que quatre cinquièmes de ceux de la Commission.

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2019.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Procédure administrative

Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le quatrième moyen, tiré d’un défaut de compétence de la Commission

Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense, de l’obligation de motivation et du droit à une bonne administration

Sur la première branche, tirée d’une violation des droits de la défense au cours de la procédure administrative

Sur la deuxième branche, tirée d’une violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense et du principe de bonne administration quant à la question de la transparence du marché des LDO

– Sur la violation de l’obligation de motivation

– Sur la violation des droits de la défense

– Sur la violation du droit à une bonne administration

Sur le deuxième moyen, tiré d’une divergence entre le dispositif de la décision attaquée et le raisonnement de la Commission visant la durée de l’infraction en ce qui concerne HP

Sur le troisième moyen, tiré d’une absence de preuve de la participation de la requérante à une infraction unique et continue

Sur l’argumentation développée dans le cadre des considérations liminaires de la requête et de la réplique

Sur la première branche, tirée d’une absence de participation à l’infraction entre le 14 février et le 9 avril 2008

Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de participation à l’infraction entre le 10 avril et le 27 octobre 2008

– DDO de HP relative à des LDO minces pour MPC d’avril 2008 (considérants 223 à 225 de la décision attaquée)

– DDO de HP relative à des DVDRW minces pour MPC de juillet 2008 (considérant 242 de la décision attaquée)

– DDO grand public de HP d’octobre 2008 (considérant 249 de la décision attaquée)

Sur la troisième branche, tirée de l’absence de participation à une infraction le 28 octobre 2008

Sur la quatrième branche, tirée d’une insuffisance de preuves de la connaissance par la requérante du plan global de l’entente ou de sa portée générale et de ses caractéristiques essentielles

Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs manifestes de fait et de droit dans le calcul du montant de l’amende et d’une violation de l’obligation de motivation

Sur la première branche, tirée d’erreurs de fait et de droit dans le calcul du montant de base et d’un défaut de motivation

Sur la deuxième branche, tirée d’un défaut d’utilisation des meilleures données disponibles concernant la valeur des ventes de la requérante

Sur la troisième branche, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement dans le calcul du montant de base

Sur la quatrième branche, tirée de l’existence d’erreurs d’appréciation dans l’examen de la gravité et des circonstances atténuantes

Sur la demande de la Commission tendant à l’augmentation du montant de l’amende

Sur les dépens



*      Langue de procédure : l’anglais.


1      Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.