Language of document : ECLI:EU:T:2019:514

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 juillet 2019 (*)(1)

« Concurrence – Ententes – Marché des lecteurs de disques optiques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords collusoires portant sur des appels d’offres organisés par deux fabricants d’ordinateurs – Compétence de pleine juridiction – Violation du principe de bonne administration – Obligation de motivation – Point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes – Circonstances particulières – Erreur de droit »

Dans l’affaire T‑1/16,

Hitachi-LG Data Storage, Inc., établie à Tokyo (Japon),

Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc., établie à Séoul (Corée du Sud),

représentées par Mes L. Gyselen et N. Ersbøll, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. A. Biolan, M. Farley, C. Giolito et Mme F. van Schaik, puis par MM. Biolan, Farley et Mme van Schaik, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à la réduction du montant de l’amende infligée par la Commission européenne aux requérantes, dans sa décision C(2015) 7135 final, du 21 octobre 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 – Lecteurs de disques optiques),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 3 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

A.      Requérantes et marché concerné

1        Les requérantes, Hitachi-LG Data Storage, Inc. et sa filiale Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc., sont des producteurs et des fournisseurs de lecteurs de disques optiques (ci‑après les « LDO »). En particulier, Hitachi-LG Data Storage est une entreprise commune créée par la société japonaise Hitachi, Ltd. et par la société coréenne LG Electronics Inc. Elle opère sur le marché depuis le 1er juillet 2001.

2        L’infraction en cause concerne des LDO utilisés dans des ordinateurs personnels (ordinateurs de bureau et ordinateurs portables) (ci-après les « PC ») produits par Dell Inc. (ci-après « Dell ») et Hewlett Packard (ci-après « HP »). Les LDO sont également utilisés dans de nombreux autres appareils à l’usage des consommateurs, tels que les lecteurs de disques compacts (ci-après les « CD ») ou de disques optiques numériques (ci-après les « DVD »), les consoles de jeu et d’autres appareils électroniques périphériques (décision attaquée, considérant 28).

3        Les LDO utilisés dans les PC varient selon leur dimension, leurs mécanismes de chargement (fente ou plateau) et les types de disques qu’ils peuvent lire ou enregistrer. Les LDO peuvent être divisés en deux groupes : les lecteurs mi-hauteur (half-height, ci-après « HH ») pour ordinateurs de bureau et les lecteurs minces pour ordinateurs portables. Le groupe des lecteurs minces regroupe des lecteurs de dimensions différentes. Il y a différents types de lecteurs HH et de lecteurs minces selon leur fonctionnalité technique (décision attaquée, considérant 29).

4        Dell et HP sont les deux principaux fabricants de produits d’origine sur le marché mondial des PC. Ces deux sociétés utilisent des procédures d’appel d’offres classiques menées à l’échelle mondiale impliquant, notamment, des négociations trimestrielles sur un prix au niveau mondial et sur des volumes d’achats globaux avec un petit nombre de fournisseurs présélectionnés de LDO. En règle générale, les questions régionales n’ont joué aucun rôle dans les appels d’offres pour des LDO autres que ceux liés à la demande escomptée pour des régions influençant les volumes d’achats globaux (décision attaquée, considérant 32).

5        Les procédures d’appel d’offres comprenaient des demandes de devis, des demandes de devis électroniques, des négociations en ligne, des enchères électroniques et des négociations bilatérales (hors ligne). À la clôture d’un appel d’offres, les clients attribuaient des volumes aux fournisseurs de LDO participants (à tous ou au moins à la plupart d’entre eux, sauf si un mécanisme d’exclusion était en place) selon les prix qu’ils offraient. Par exemple, l’offre gagnante recevait de 35 à 45 % de l’attribution totale du marché pour le trimestre en question, la deuxième meilleure offre de 25 à 30 %, la troisième 20 %, etc. Ces procédures d’appel d’offres classiques étaient utilisées par les équipes des clients chargées des appels d’offres dans le but de réaliser un appel d’offres efficace à des prix compétitifs. À cette fin, elles utilisaient toutes les pratiques possibles pour stimuler la concurrence sur les prix entre les fournisseurs de LDO (décision attaquée, considérant 33).

6        En ce qui concerne Dell, elle a réalisé les appels d’offres principalement par voie de la négociation en ligne. Celle-ci pouvait avoir une durée déterminée ou s’achever après une période définie, par exemple dix minutes après la dernière offre, lorsque aucun fournisseur de LDO ne faisait de nouvelle offre. Dans certains cas, la négociation en ligne pouvait durer plusieurs heures si l’appel d’offres était plus animé ou si la durée de la négociation en ligne était prolongée afin d’inciter les fournisseurs de LDO à continuer de faire des offres. À l’inverse, même lorsque la durée d’une négociation en ligne était indéterminée et dépendait de l’offre finale, Dell pouvait annoncer à un certain moment la clôture de la négociation en ligne. Dell pouvait décider de passer d’une procédure par « classement uniquement » à une procédure « à l’aveugle ». Dell pouvait annuler la négociation en ligne si l’appel d’offres ou son résultat étaient jugés insatisfaisants et pouvait, à la place, conduire des négociations bilatérales. Le processus de négociation en ligne était supervisé par les gestionnaires mondiaux des acquisitions chargés de ces opérations chez Dell (décision attaquée, considérants 34 et 37).

7        En ce qui concerne HP, les principales procédures d’appel d’offres utilisées étaient les demandes de devis et les demandes de devis électroniques. Les deux procédures ont été réalisées en ligne en utilisant la même plateforme. S’agissant, d’une part, des demandes de devis, celles-ci étaient trimestrielles. Elles combinaient des négociations en ligne et des négociations bilatérales hors ligne réparties sur une certaine période de temps, généralement deux semaines. Les fournisseurs de LDO étaient invités à un tour d’appel d’offres ouvert pendant une période déterminée pour soumettre leur devis sur plateforme en ligne ou par courrier électronique. Une fois le premier tour d’enchères écoulé, HP se réunissait avec chaque participant et entamait des négociations sur la base de l’offre du fournisseur de LDO afin d’obtenir la meilleure offre de chaque fournisseur sans divulguer l’identité ou l’offre soumise par les autres fournisseurs de LDO. S’agissant, d’autre part, des demandes de devis électroniques, elles étaient normalement organisées sous la forme d’un appel d’offres inversé. Les soumissionnaires se connectaient alors à la plateforme en ligne à l’heure spécifiée et la vente aux enchères commençait au prix fixé par HP. Les soumissionnaires présentant des offres progressivement réduites étaient informés de leur propre rang chaque fois qu’une nouvelle offre était soumise. À la fin du temps imparti, le fournisseur de LDO ayant entré l’offre la plus basse gagnait la vente aux enchères et les autres fournisseurs étaient classés deuxième et troisième selon leurs offres (décision attaquée, considérants 41 à 44).

B.      Procédure administrative

8        Le 14 janvier 2009, la Commission a reçu une demande d’immunité au titre de sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la clémence ») introduite par la société Koninklijke Philips NV (ci-après « Philips »). Les 29 janvier et 2 mars 2009, cette demande a été complétée afin d’y inclure, aux côtés de Philips, les sociétés Lite-On IT Corporation et leur entreprise commune Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation (ci-après « PLDS »).

9        Le 29 juin 2009, la Commission a envoyé une demande de renseignements à des entreprises actives dans le domaine des LDO.

10      Le 30 juin 2009, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à Philips, à Lite-On IT et à PLDS.

11      Les 4 et 6 août 2009, les requérantes ont présenté auprès de la Commission une demande de réduction du montant de l’amende en application de la communication sur la clémence.

12      Le 18 juillet 2012, la Commission a ouvert une procédure et adopté une communication des griefs à l’encontre de treize fournisseurs de LDO, dont les requérantes. Dans cette communication, la Commission a indiqué, en substance, que lesdites sociétés avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), en participant à une entente sur les LDO du 5 février 2004 au 29 juin 2009, consistant à coordonner leur comportement en ce qui concerne des appels d’offres organisés par deux fabricants d’ordinateurs, à savoir Dell et HP.

13      Le même jour, la Commission a accordé une immunité conditionnelle aux requérantes.

14      Les 29 et 30 novembre 2012, tous les destinataires de la communication des griefs ont participé à une audition devant la Commission.

15      Le 14 décembre 2012, la Commission a demandé à toutes les parties de fournir les documents pertinents reçus de Dell et de HP pendant la période infractionnelle. Toutes les parties ont répondu à ces demandes et chacune a eu accès aux réponses fournies par les autres fournisseurs de LDO.

16      Le 18 février 2014, la Commission a adopté deux communications des griefs complémentaires pour compléter, modifier et clarifier les griefs adressés à certains destinataires de la communication des griefs au sujet de leur responsabilité dans l’infraction alléguée.

17      Le 26 février 2015, les requérantes ont adressé à la Commission une demande de réduction du montant de l’amende en raison des « circonstances particulières » au sens du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci‑après les « lignes directrices sur le calcul des amendes »).

18      Le 5 mars 2015, les requérantes et leur conseil externe ont rencontré la Commission afin d’exposer leur demande de réduction du montant de l’amende.

19      Le 1er juin 2015, la Commission a adopté une autre communication des griefs complémentaire. Cette nouvelle communication a eu pour but de compléter les communications des griefs précédentes en adressant les griefs soulevés dans ces communications à des entités juridiques supplémentaires appartenant aux groupes d’entreprises (sociétés mères ou entités absorbées) qui avaient déjà été destinataires de la communication des griefs.

20      Les destinataires des communications des griefs du 18 février 2014 et du 1er juin 2015 ont fait connaître leur point de vue à la Commission par écrit, mais n’ont pas demandé d’audition.

21      Le 3 juin 2015, la Commission a adressé un exposé des faits à toutes les parties. Les destinataires de l’exposé des faits ont fait connaître leur point de vue à la Commission par écrit.

22      Le 14 septembre 2015, les requérantes ont présenté à la Commission une seconde demande de réduction du montant de l’amende. Cette demande visait à mettre à jour certaines données exposées dans leur demande du 26 février 2015.

23      Le 18 septembre 2015, les requérantes et leur conseil externe ont participé à une seconde réunion concernant l’état d’avancement de leur dossier avec la Commission.

24      Les 5 et 15 octobre 2015, le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes (ci-après le « comité consultatif ») a été consulté par la Commission.

25      Le 21 octobre 2015, la Commission a adopté la décision C(2015) 7135 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 – Lecteurs de disques optiques) (ci-après la « décision attaquée »).

C.      Décision attaquée

1.      Infraction en cause

26      Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les participants à l’entente avaient coordonné leur comportement concurrentiel, au moins du 23 juin 2004 au 25 novembre 2008. Elle a précisé que cette coordination s’était faite au moyen d’un réseau de contacts bilatéraux parallèles. Elle a indiqué que les participants à l’entente cherchaient à adapter leurs volumes sur le marché et à faire en sorte que les prix restent à des niveaux plus élevés que ce qu’ils auraient été en l’absence de ces contacts bilatéraux (décision attaquée, considérant 67).

27      La Commission a précisé, dans la décision attaquée, que la coordination entre les participants à l’entente concernait les comptes clients de Dell et de HP, les deux plus importants fabricants de produits d’origine sur le marché mondial des PC. Selon la Commission, en plus des négociations bilatérales avec leurs fournisseurs de LDO, Dell et HP appliquaient des procédures d’appel d’offres standardisées, qui avaient lieu au minimum chaque trimestre. Elle a relevé que les membres de l’entente utilisaient leur réseau de contacts bilatéraux pour manipuler ces procédures d’appel d’offres, contrecarrant ainsi les tentatives de leurs clients de stimuler la concurrence par les prix (décision attaquée, considérant 68).

28      Selon la Commission, les échanges réguliers d’informations ont notamment permis aux membres de l’entente de posséder une connaissance très fine des intentions de leurs concurrents avant même de s’engager dans la procédure d’appel d’offres, et par conséquent de prévoir leur stratégie concurrentielle (décision attaquée, considérant 69).

29      La Commission a ajouté que, à intervalles réguliers, les membres de l’entente échangeaient des informations sur les prix concernant des comptes clients particuliers ainsi que des informations sans rapport avec les prix, telles que la production existante et la capacité de fourniture, l’état du stock, la situation au regard de la qualification, le moment de l’introduction de nouveaux produits ou d’améliorations. Elle a relevé que, de plus, les fournisseurs de LDO surveillaient les résultats finaux de procédures d’appel d’offres clôturées, c’est-à-dire le classement, le prix et le volume obtenus (décision attaquée, considérant 70).

30      La Commission a également indiqué que, tout en ayant eu à l’esprit que les membres de l’entente devaient garder leurs contacts secrets à l’égard des clients, les fournisseurs utilisaient, pour se contacter, les moyens qu’ils jugeaient être suffisamment aptes à atteindre le résultat souhaité. Elle a précisé que, d’ailleurs, une tentative de convoquer une réunion de lancement pour organiser des réunions multilatérales régulières entre les fournisseurs de LDO avait échoué en 2003 après avoir été révélée à un client. Selon la Commission, à la place, il y a eu des contacts bilatéraux, essentiellement sous forme d’appels téléphoniques et, parfois, par messages électroniques, y compris sur des adresses de courriel privées (hotmail) et des services de messageries instantanées, ou lors de réunions, principalement au niveau des gestionnaires de comptes mondiaux (décision attaquée, considérant 71).

31      La Commission a constaté que les participants à l’entente se contactaient régulièrement et que les contacts, principalement par téléphone, devenaient plus fréquents au moment des procédures d’appel d’offres, durant lesquelles on pouvait compter plusieurs appels par jour entre certains binômes de participants à l’entente. Elle a précisé que, généralement, les contacts entre certains binômes de participants à l’entente étaient significativement plus élevés qu’entre certains autres (décision attaquée, considérant 72).

2.      Responsabilité des requérantes

32      La responsabilité des requérantes a été retenue en raison de leur participation directe à l’entente du 23 juin 2004 au 25 novembre 2008, en particulier pour leur coordination avec d’autres concurrents à l’égard de Dell et de HP (décision attaquée, considérant 494).

3.      Amende infligée aux requérantes

33      S’agissant du calcul du montant de l’amende infligée aux requérantes, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices sur le calcul des amendes.

34      Tout d’abord, pour déterminer le montant de base de l’amende, la Commission a considéré que, compte tenu des différences considérables dans la durée de participation des fournisseurs et afin de mieux traduire l’incidence réelle de l’entente, il était approprié de recourir à une moyenne annuelle calculée sur la base de la valeur réelle des ventes réalisées par les entreprises durant les mois civils complets de leur participation respective à l’infraction (décision attaquée, considérant 527).

35      La Commission a ainsi expliqué que la valeur des ventes a été calculée sur la base des ventes de LDO destinés aux PC facturées aux entités de HP et de Dell situées dans l’EEE (décision attaquée, considérant 528).

36      La Commission a, par ailleurs, considéré, étant donné que le comportement anticoncurrentiel à l’égard de HP avait commencé plus tard et afin de tenir compte de l’évolution de l’entente, que la valeur des ventes pertinente serait calculée séparément pour HP et pour Dell, et que deux coefficients multiplicateurs en fonction de la durée seraient appliqués (décision attaquée, considérant 530).

37      Ensuite, la Commission a décidé que, dès lors que les accords de coordination des prix comptaient, de par leur nature même, parmi les infractions les plus graves à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, et que l’entente s’étendait au moins à l’EEE, le pourcentage appliqué au titre de la gravité en l’espèce serait de 16 % pour tous les destinataires de la décision attaquée (décision attaquée, considérant 544).

38      Par ailleurs, la Commission a indiqué que, eu égard aux circonstances de l’espèce, il convenait d’ajouter un montant à des fins dissuasives de 16 % (décision attaquée, considérants 554 et 555).

39      En outre, le montant de base ajusté de l’amende infligée aux requérantes n’atteignant pas le plafond fixé à 10 % de leur chiffre d’affaires, la Commission n’a pas dû procéder à un nouvel ajustement sur la base de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1). En effet, le montant de base ajusté de l’amende infligée aux requérantes, calculée selon la méthodologie décrite ci-dessus, s’élevait à 8,45 % de leur chiffre d’affaires total réalisé en 2014, l’exercice précédant l’adoption de la décision attaquée (décision attaquée, considérants 570 à 572).

40      Enfin, les requérantes ont obtenu une réduction de 50 % du montant de leur amende pour avoir coopéré à l’enquête dans le cadre du programme de clémence de la Commission ainsi qu’une immunité partielle pour avoir permis à la Commission d’établir une durée de l’entente plus longue (décision attaquée, considérants 575 et 582 à 592).

41      Le dispositif de la décision attaquée, pour autant qu’il concerne les requérantes, se lit comme suit :

« Article 1er

Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à une infraction unique et continue, composée de plusieurs infractions distinctes, dans le secteur des lecteurs de disques optiques couvrant l’ensemble de l’EEE, qui a consisté en des accords de coordination des prix :

[...]

d)       [les requérantes] du 23 juin 2004 au 25 novembre 2008, pour leur coordination à l’égard de Dell et HP.

[...]

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :

[...]

d)       [les requérantes], solidairement responsables : 37 121 000 euros. »

II.    Procédure et conclusions des parties

42      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2016, les requérantes ont introduit le présent recours.

43      La Commission a déposé le mémoire en défense le 29 avril 2016.

44      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, a invité les requérantes à produire un document et à se prononcer par écrit sur certains aspects du litige. Les requérantes ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.

45      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 3 mai 2018.

46      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée au point 2, sous d), de la décision attaquée de manière à tenir compte des particularités de l’affaire ;

–        condamner la Commission aux dépens.

47      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la portée du litige

48      À l’appui de leur recours, les requérantes soulèvent deux moyens. Premièrement, elles allèguent que 1a Commission a enfreint le principe de bonne administration et son obligation de motivation en ne répondant pas à leur demande présentée au titre du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes. Deuxièmement, elles soutiennent que la Commission a commis une erreur de droit en ne dérogeant pas à la méthode générale indiquée dans les lignes directrices sur le calcul des amendes pour réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée eu égard aux particularités de l’espèce et à leur rôle sur le marché des LDO.

49      Par leur premier chef de conclusions, et ainsi qu’il ressort des points 3, 7, 41 et 43 de la requête et des points 11 à 18 de la réplique, les requérantes demandent au Tribunal d’exercer son pouvoir de pleine juridiction au titre de l’article 261 TFUE afin de diminuer le montant de l’amende qui leur a été infligée. Elles déclarent, en outre, qu’elles ne demandent pas l’annulation de la décision attaquée en cas de constatation par le Tribunal d’une violation de l’obligation de motivation ou du principe de bonne administration par la Commission.

50      Le Tribunal, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a invité les requérantes à préciser si, comme semblent indiquer la requête et la réplique, elles n’entendaient pas présenter, dans le cadre de leur recours, des conclusions à fin d’annulation, mais seulement des conclusions à fin de réduction du montant de l’amende.

51      Dans leur réponse aux mesures d’organisation de la procédure du Tribunal, les requérantes ont déclaré qu’elles invitaient le Tribunal à exercer son pouvoir de pleine juridiction en révisant la décision implicite de la Commission de rejeter leur demande de réduction du montant de l’amende au titre du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes et en examinant le fond de cette demande.

52      Cependant, dans cette même réponse aux mesures d’organisation de la procédure, les requérantes ont également indiqué qu’elles étaient conscientes du fait que demander au Tribunal d’exercer sa compétence de pleine juridiction à l’égard de l’amende au titre de l’article 261 TFUE « comprend ou recouvre nécessairement une demande d’annulation, totale ou partielle, de cette décision » et que, si, dans son examen de la légalité conformément à l’article 263 TFUE, le Tribunal concluait que la Commission n’a commis aucune erreur de droit, il pourrait procéder à un examen complet du montant de l’amende conformément à l’article 261 TFUE.

53      À cet égard, il convient de rappeler que le traité ne consacre pas comme voie de recours autonome le « recours de pleine juridiction ». En effet, l’article 261 TFUE se limite à prévoir que les règlements arrêtés en vertu des dispositions des traités peuvent attribuer aux juridictions de l’Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements (ordonnance du 9 novembre 2004, FNICGV/Commission, T‑252/03, EU:T:2004:326, point 22).

54      Par ailleurs, cette compétence de pleine juridiction ne peut être exercée par les juridictions de l’Union que dans le cadre du contrôle des actes des institutions, et plus particulièrement du recours en annulation. En effet, l’article 261 TFUE a pour seul effet d’élargir l’étendue des pouvoirs dont dispose le juge de l’Union dans le cadre du recours visé à l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 9 novembre 2004, FNICGV/Commission, T‑252/03, EU:T:2004:326, points 24 et 25).

55      Par conséquent, un recours visant à obtenir du juge de l’Union l’exercice de sa compétence de pleine juridiction à l’encontre d’une décision de sanction, compétence dévolue par l’article 261 TFUE, mais mise en œuvre dans le cadre de l’article 263 TFUE, comprend ou recouvre nécessairement une demande d’annulation, totale ou partielle, de cette décision (voir, en ce sens, ordonnance du 9 novembre 2004, FNICGV/Commission, T‑252/03, EU:T:2004:326, point 25).

56      Ce n’est donc qu’après que le juge de l’Union a achevé de contrôler la légalité de la décision qui lui a été soumise, au vu des moyens qui lui ont été présentés comme de ceux qu’il a, le cas échéant, soulevés d’office, qu’il lui revient, en l’absence d’annulation totale de ladite décision, d’exercer sa compétence de pleine juridiction afin, d’une part, de tirer les conséquences de son jugement relatif à la légalité de cette même décision et, d’autre part, en fonction des éléments qui ont été portés à son examen (voir, en ce sens, arrêts du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C‑389/10 P, EU:C:2011:816, point 131, et du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 213), de déterminer s’il y a lieu, à la date à laquelle il adopte sa décision (arrêts du 11 juillet 2014, RWE et RWE Dea/Commission, T‑543/08, EU:T:2014:627, point 257 ; du 11 juillet 2014, Sasol e.a./Commission, T‑541/08, EU:T:2014:628, point 438, et du 11 juillet 2014, Esso e.a./Commission, T‑540/08, EU:T:2014:630, point 133), de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission, de sorte que le montant de l’amende soit approprié.

57      En l’espèce, bien que, dans la requête, les requérantes n’aient présenté que des conclusions à fin de réformation et aient indiqué qu’elles ne demandaient pas l’annulation de la décision attaquée, il ressort de leurs explications ultérieures qu’elles ne s’opposent pas à ce que le Tribunal requalifie leurs conclusions conformément à la jurisprudence énoncée aux points 53 à 56 ci-dessus.

58      Il y a donc lieu de considérer que le présent recours comporte, d’une part, des conclusions à fin d’annulation partielle de la décision attaquée, en tant que la Commission a rejeté la demande des requérantes de réduction, au titre du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes, du montant de l’amende qui leur a été infligée au point 2, sous d), de la décision attaquée, et, d’autre part, des conclusions à fin de réformation de cette décision tendant à ce que le Tribunal accueille lui-même cette demande et réduise en conséquence ledit montant.

B.      Sur les conclusions à fin d’annulation

59      Les requérantes soulèvent deux moyens. Premièrement, elles allèguent que 1a Commission a enfreint le principe de bonne administration et son obligation de motivation en ne répondant pas à leur demande au titre du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes. Deuxièmement, elles avancent que la Commission a commis une erreur de droit en ne dérogeant pas à la méthode générale indiquée dans les lignes directrices sur le calcul des amendes pour réduire le montant de l’amende infligée eu égard aux particularités de l’espèce et à leur rôle sur le marché des LDO.

1.      Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration et de l’obligation de motivation

60      Le présent moyen est, en substance, constitué de deux branches. La première est tirée de la violation de l’obligation de motivation. La seconde est tirée de la violation du principe de bonne administration.

a)      Sur la première branche, tirée de la violation de l’obligation de motivation

61      Les requérantes reprochent à la Commission de ne pas avoir répondu à leur demande tendant à l’application de « circonstances exceptionnelles » pour le calcul du montant des amendes, au titre du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes, lors de la procédure administrative ou dans la décision attaquée. Elles soutiennent que le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission pour faire application du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes ne l’exempte pas de prendre en compte leur demande pendant le processus décisionnel interne ou dans la décision attaquée.

62      La Commission conteste les arguments exposés par les requérantes.

63      En ce qui concerne l’obligation de motivation, il convient de rappeler que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt du 5 décembre 2013, Commission/Edison, C‑446/11 P, non publié, EU:C:2013:798, point 21).

64      Ainsi, dans le cadre des décisions individuelles, il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motiver une telle décision a pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité (voir arrêt du 5 décembre 2013, Commission/Edison, C‑446/11 P, non publié, EU:C:2013:798, point 22 et jurisprudence citée).

65      Si, en vertu de l’article 296 TFUE, la Commission est tenue de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification de la décision et les considérations juridiques qui l’ont amenée à prendre celle‑ci, cette disposition n’exige pas qu’elle discute tous les points de fait et de droit qui auraient été traités au cours de la procédure administrative (voir, par analogie, arrêt du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission, C‑338/00 P, EU:C:2003:473, point 127 et jurisprudence citée). L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (arrêt du 5 décembre 2013, Commission/Edison, C‑446/11 P, non publié, EU:C:2013:798, point 23).

66      Par ailleurs, il importe d’observer que, dans la détermination du montant de l’amende en cas d’infraction aux règles de concurrence, la Commission satisfait à son obligation de motivation lorsqu’elle indique dans sa décision les éléments d’appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l’infraction, sans que celle‑ci soit tenue d’indiquer les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul du montant de l’amende (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, AC‑Treuhand AG/Commission, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, point 68).

67      Il convient d’examiner, d’abord, si la Commission a indiqué suffisamment les éléments d’appréciation qu’elle a pris en compte lors du calcul du montant de l’amende infligée aux requérantes et, ensuite, si la Commission était obligée d’indiquer dans les motifs de la décision attaquée les raisons pour lesquelles elle n’a pas pris en compte les circonstances particulières alléguées par les requérantes.

1)      Sur la motivation de l’amende infligée aux requérantes

68      En l’espèce, il y a lieu de constater que les considérants 527 à 593 de la décision attaquée énoncent les facteurs que la Commission a pris en compte afin de calculer le montant des amendes infligées aux entreprises membres de l’entente, notamment ceux relatifs à la gravité et à la durée des infractions commises par les requérantes. Or, ces facteurs sont de nature à permettre aux requérantes de comprendre les éléments qui ont permis à la Commission d’effectuer son appréciation quant au montant final de l’amende infligée.

69      En effet, il est prévu, à l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, que la Commission, pour déterminer le montant des amendes, prenne en considération la gravité et la durée de l’infraction. Or, les lignes directrices sur le calcul des amendes disposent, dans leur point 19, que le montant de base de l’amende est lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction. En l’espèce, la Commission a expliqué, aux considérants 527 à 540 de la décision attaquée, que, compte tenu des grandes différences dans la durée de la participation des différentes parties à l’entente et afin de mieux refléter l’impact réel de celle-ci, une approximation de la valeur annuelle des ventes (moyenne annuelle calculée sur la base de la valeur réelle des ventes effectuées par les entreprises pendant les mois au cours desquels elles ont respectivement participé à l’infraction) servait de fondement pour le calcul du montant de base des amendes.

70      Plus précisément, s’agissant de la prise en compte de la gravité de l’infraction, selon les points 21 à 23 des lignes directrices sur le calcul des amendes, la proportion de la valeur des ventes prise en compte est fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %, en tenant compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction et la mise en œuvre ou non de l’infraction, étant entendu que les accords de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. En vertu du point 25 des lignes directrices sur le calcul des amendes, il est précisé que, dans un but dissuasif, la Commission inclut dans le montant de base une proportion, permettant de calculer un montant additionnel, comprise entre 15 et 25 % de la valeur des ventes, en tenant compte des facteurs précités. En l’espèce, compte tenu de la nature de l’entente et du territoire sur lequel elle a produit ses effets, à savoir des accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour PC sur tout le territoire de l’EEE touchant aux hausses de prix, le coefficient au titre de la gravité de l’infraction et le coefficient au titre du montant additionnel ont été fixés chacun à 16 %. Ces considérations ont été analysées et développées par la Commission aux considérants 541 à 551 et 554 à 557 de la décision attaquée.

71      Par ailleurs, s’agissant de la prise en compte de la durée de l’infraction, le point 24 des lignes directrices sur le calcul des amendes prévoit, d’une part, que le montant déterminé en fonction de la valeur des ventes est multiplié par le nombre d’années de participation à l’infraction et, d’autre part, que les périodes de moins d’un semestre sont comptées comme une demi-année et que celles de plus de six mois mais de moins d’un an sont comptées comme une année complète. Les requérantes ayant réalisé des ventes à Dell du 23 juin 2004 au 25 novembre 2008 et à HP du 30 novembre 2005 au 25 novembre 2008, la valeur des ventes réalisées a été respectivement de 49 219 825 euros et de 52 588 024 euros. Ces considérations ont été également analysées et développées par la Commission aux considérants 552 et 553 de la décision attaquée.

72      En vertu des points 27 à 31 des lignes directrices sur le calcul des amendes, le montant de base peut ensuite être ajusté afin de tenir compte de circonstances aggravantes et atténuantes et afin d’assurer un caractère suffisamment dissuasif au montant de l’amende. Aux termes du point 34 desdites lignes directrices, il peut également être diminué pour tenir compte de la communication sur la clémence. En l’espèce, la Commission n’a pas appliqué de circonstances aggravantes. Ces considérations ont été analysées et développées par la Commission aux considérants 559 à 569 de la décision attaquée.

73      Enfin, il est encore précisé, au point 32 des lignes directrices sur le calcul des amendes, que, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, pour chaque entreprise ou association d’entreprises participant à l’infraction, le montant final de l’amende n’excède en tout état de cause pas 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent. Or, en l’espèce, le montant de base ajusté de l’amende infligée aux requérantes n’atteignant pas la limite de 10 % de leur chiffre d’affaires, la Commission n’a pas dû procéder à un nouvel ajustement. Ces considérations ont été analysées et développées par la Commission aux considérants 570 à 572 de la décision attaquée.

74      Il ressort de ce qui précède que la motivation de la décision attaquée a, conformément aux exigences de l’article 296 TFUE, fait apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission et ainsi permis, d’une part, aux requérantes de connaître les motifs de ladite décision, afin de défendre leurs droits, et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle sur le bien-fondé de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission, C‑338/00 P, EU:C:2003:473, point 124 et jurisprudence citée).

75      Pour le reste, dans la décision attaquée et, plus précisément, aux considérants 532 à 540 et 547 à 549 de celle-ci, la Commission a expressément répondu à certaines des observations présentées par les requérantes en réponse à la communication des griefs. Il convient de préciser, à cet égard, que, si la Commission est tenue de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification de la décision et les considérations juridiques qui l’ont amenée à prendre celle-ci, il n’est pas exigé d’elle qu’elle discute tous les points de fait et de droit qui auraient été traités au cours de la procédure administrative (voir arrêt du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission, C‑338/00 P, EU:C:2003:473, point 127 et jurisprudence citée). Il suffisait que la Commission explique clairement et sans équivoque, comme elle l’a fait aux considérants 527 à 593 de la décision attaquée, les éléments les plus pertinents, notamment ceux relatifs à la gravité et à la durée des infractions commises par les requérantes, pris en compte pour le calcul du montant de l’amende infligée.

76      Force est donc de constater que la Commission a suffisamment motivé dans la décision attaquée les éléments pris en considération lors du calcul du montant de l’amende infligée aux requérantes.

2)      Sur l’obligation de la Commission de motiver l’absence de prise en compte des circonstances particulières alléguées par les requérantes

77      En ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel la Commission a enfreint l’obligation de motivation qui lui incombe en n’indiquant pas, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle ne s’est pas écartée, à la suite de leur demande et en vertu du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes, de la méthodologie générale pour le calcul du montant de l’amende, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 65 et 75 ci-dessus, la Commission n’a pas l’obligation de faire ressortir dans sa décision tous les éléments de fait et de droit qui auraient été traités au cours de la procédure administrative ainsi que ceux qu’elle n’a pas pris en compte lors du calcul du montant de l’amende infligée.

78      De plus, il convient de relever que la réglementation applicable prévoit que la Commission peut s’écarter de l’application de la méthodologie générale pour le calcul du montant de l’amende, à titre purement exceptionnel, dans deux circonstances. Premièrement, en vertu du point 35 des lignes directrices sur le calcul des amendes, la Commission peut tenir compte, aux fins de la fixation du montant de l’amende, de l’absence de capacité contributive d’une entreprise. Or, en l’espèce, il convient de rappeler que, au cours de la réunion informelle du 5 mars 2015, la Commission a explicitement demandé aux requérantes de confirmer qu’elles n’invoquaient pas leur absence de capacité contributive pour le paiement de l’amende au titre du point 35 des lignes directrices sur le calcul des amendes et que les requérantes ont confirmé qu’elles ne demandaient pas l’application de cette procédure. Deuxièmement, en vertu du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes, il est prévu que les particularités d’une affaire ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s’écarte de la méthodologie décrite dans ces lignes directrices.

79      Toutefois, selon la jurisprudence, il y a lieu de considérer que le pouvoir discrétionnaire conféré à la Commission par les lignes directrices sur le calcul des amendes ne s’étend pas au point de la dispenser de l’obligation de motiver le recours à cette exception. En effet, la Commission doit préciser les particularités de l’affaire ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif particulier justifiant le recours à cette exception (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2014, AC-Treuhand/Commission, T‑27/10, EU:T:2014:59, point 306).

80      En particulier, lorsque la Commission décide de s’écarter de la méthodologie générale exposée dans les lignes directrices sur le calcul des amendes, par lesquelles elle s’est autolimitée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation quant à la fixation du montant des amendes, en s’appuyant sur le paragraphe 37 de ces lignes directrices, ces exigences de motivation s’imposent avec d’autant plus de vigueur. À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante ayant reconnu que lesdites lignes directrices énoncent une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont la Commission ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec, notamment, le principe d’égalité de traitement. Cette motivation doit être d’autant plus précise que le paragraphe 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes se limite à une référence vague aux « particularités d’une affaire donnée » et laisse donc une large marge d’appréciation à la Commission pour procéder à une adaptation exceptionnelle des montants de base des amendes des entreprises concernées. En effet, dans un tel cas, le respect par la Commission des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives, dont l’obligation de motivation, revêt une importance d’autant plus fondamentale (voir arrêt du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission, T‑95/15, EU:T:2016:722, point 48 et jurisprudence citée).

81      En revanche, dans le cas d’espèce, la Commission a considéré que les circonstances particulières prévues au point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes n’étaient pas remplies et a opté, par conséquent, pour l’application de la méthodologie générale afin de calculer le montant de l’amende infligée aux requérantes. Dans ces circonstances, et ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 65 et 75 ci-dessus, elle n’était tenue que de motiver dans la décision attaquée la méthodologie appliquée pour le calcul du montant de l’amende et non les éléments qu’elle n’a pas pris en compte lors dudit calcul et, en particulier, les raisons pour lesquelles elle n’a pas eu recours à l’exception prévue au point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes. En effet, ainsi qu’il a déjà été rappelé (voir point 77 ci-dessus), la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision.

82      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les arguments des requérantes selon lesquels la Commission n’a pas respecté l’obligation de motivation qui lui incombe dans la décision attaquée du fait de n’avoir pas motivé dans cette décision l’absence d’application de l’exception prévue au point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes à la suite de leur demande. La première branche du premier moyen doit donc être rejetée.

b)      Sur la seconde branche, tirée de la violation du principe de bonne administration

83      Les requérantes relèvent que la Commission n’a consulté, en ce qui concerne leur demande de dérogation au régime général du calcul des amendes, ni le comité consultatif ni le collège des commissaires, laquelle consultation constituerait une formalité substantielle nécessaire pour leur infliger une amende. En particulier, elles maintiennent que l’amende aurait pu être moins élevée si le projet de décision avait pris en compte leur demande et si, par conséquent, le comité consultatif et le collège des commissaires avaient été consultés à ce sujet.

84      La Commission conteste les arguments exposés par les requérantes.

85      En vertu de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.

86      Selon la jurisprudence, le principe de bonne administration consiste dans l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêt du 24 janvier 1992, La Cinq/Commission, T‑44/90, EU:T:1992:5, point 86).

87      Par ailleurs, l’article 14 du règlement no 1/2003 dispose :

« 1. La Commission consulte un comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes avant de prendre une décision en application des articles 7, 8, 9, 10 et 23, de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 29, paragraphe 1.


[...]

3. La consultation peut avoir lieu au cours d’une réunion convoquée et présidée par la Commission, qui se tient au plus tôt quatorze jours après l’envoi de la convocation, accompagnée d’un exposé de l’affaire, d’une indication des pièces les plus importantes et d’un avant-projet de décision. [...] Le comité consultatif émet un avis écrit sur l’avant-projet de décision de la Commission. [...].

[...]

5. La Commission tient le plus grand compte de l’avis du comité consultatif. Elle informe ce dernier de la façon dont elle a tenu compte de son avis.

[...] »

88      Enfin, aux termes de l’article 33 du règlement no 1/2003, « [a]vant de publier un projet de disposition et d’adopter celle-ci, la Commission consulte le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes ».

89      En l’espèce, il ressort du dossier, d’une part, que le comité consultatif a été consulté à deux reprises, les 5 et 15 octobre 2015, avant l’adoption de la décision attaquée et, d’autre part, que toute une série de documents concernant la présente affaire a été transmise aux membres dudit comité conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 1/2003. Parmi ces documents, la Commission affirme avoir apporté un résumé du dossier de l’affaire, sa lettre d’exposé des faits datée du 3 juin 2015, les réponses à ladite lettre des sociétés affectées par l’amende, notamment la réponse des requérantes du 26 juin 2015, le projet de décision accompagné des annexes, un tableau récapitulatif des amendes accompagné d’un aperçu détaillé de la façon dont elles seraient calculées, la communication des griefs ainsi que les réponses à celle-ci.

90      En premier lieu, il y a lieu de relever que le comité consultatif a été informé des principaux éléments de fait et de droit de la procédure, notamment le marché, les destinataires, les griefs, la durée de l’infraction, la méthodologie et le calcul du montant des amendes ainsi que les points de vue exprimés par les destinataires en réponse aux griefs soulevés par la Commission, cette documentation pouvant être alors considérée comme relevant des pièces « les plus importantes » au sens de l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 1/2003.

91      En deuxième lieu, il convient de constater que l’article 14 du règlement no 1/2003 n’impose pas que les demandes des parties requérantes soient jointes à cette documentation. En effet, aux termes de l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, l’envoi de la convocation au comité consultatif est accompagné « d’un exposé de l’affaire, d’une indication des pièces les plus importantes et d’un avant-projet de décision ». Or, l’expression « indication des pièces les plus importantes » ne saurait impliquer que la Commission doit transmettre au comité consultatif toute la documentation échangée avec les sociétés affectées.

92      En troisième lieu, il convient de noter que la Commission a transmis au comité consultatif une lettre d’exposé des faits datée du 3 juin 2015 ainsi que la réponse des requérantes à ladite lettre datée du 26 juin 2015. Il y a, dès lors, lieu de relever que les requérantes ont eu la possibilité, d’une part, de prendre connaissance des faits les plus importants à prendre en considération par la Commission pour le calcul du montant de l’amende ainsi que, d’autre part, de soumettre leurs observations sur ces faits exposés par la Commission. Ces observations ont été, en outre, transmises au comité consultatif.

93      Dès lors, dans la mesure où la première demande des requérantes, visant la réduction du montant de l’amende en raison de « circonstances particulières » qui leur sont propres au sens du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes, a été effectuée le 26 février 2015, à savoir une date bien antérieure à l’exposé des faits transmis par la Commission aux requérantes, celles-ci ne sauraient reprocher à la Commission de ne pas avoir transmis ces éléments au comité consultatif. En effet, même si la Commission n’a pas inclus lesdits éléments dans l’exposé des faits ni dans l’indication des pièces les plus importantes, les requérantes ont eu la possibilité de faire état de l’importance que ces informations revêtaient pour le calcul du montant de l’amende dans leurs observations du 26 juin 2015.

94      Par ailleurs, dans la mesure où les éléments apportés par les requérantes dans leur deuxième demande du 14 septembre 2015 ne comportent pas de modifications substantielles par rapport à la première demande, s’agissant d’une actualisation des faits déjà exposés, la Commission, qui n’était pas tenue d’entendre à nouveau les requérantes avant d’adopter la décision attaquée, n’était pas davantage tenue de procéder à une nouvelle consultation du comité consultatif (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 118). Néanmoins, il convient de relever que la Commission a de nouveau tenu une réunion informelle avec les requérantes, le 18 septembre 2015, dans laquelle elles ont eu la possibilité de s’exprimer sur les nouveaux faits et que, par la suite, le 15 octobre 2015, le comité consultatif a été de nouveau consulté. Or, la Commission a considéré que ces faits n’étaient pas déterminants pour le calcul du montant de l’amende infligée aux requérantes, raison pour laquelle ils n’ont pas été portés à la connaissance du comité consultatif.

95      Il ressort de tout ce qui précède que la Commission n’a pas violé le principe de bonne administration au motif qu’elle n’a pas consulté le comité consultatif sur les circonstances particulières exposées par les requérantes. En effet, la Commission a été diligente au cours de la procédure administrative dans la mesure où elle a, premièrement, entendu les requérantes et examiné leurs observations avant que le comité consultatif émette un avis écrit sur l’avant-projet de décision et, deuxièmement, transmis à ce comité les informations les plus importantes pour le calcul du montant de l’amende en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 1/2003.

96      Des considérations analogues à celles énoncées aux points 89 à 95 ci-dessus sont applicables aux arguments des requérantes concernant la consultation du collège des commissaires. À cet égard, il ressort du dossier que, avant l’adoption de la décision attaquée, les éléments essentiels du projet de décision, à savoir ce projet avec ses annexes, l’avis du comité consultatif et le rapport final du conseiller-auditeur, ont été soumis pour approbation définitive au collège des commissaires.

97      Enfin, en ce que les requérantes soutiennent, dans le cadre du présent grief, que le montant l’amende aurait pu être moins élevé si le comité consultatif et le collège des commissaires avaient été consultés sur ces éléments, il suffit de constater qu’ il résulte des considérations énoncées aux points 108 à 129 ci-après que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en considérant qu’il n’était pas nécessaire de prendre en compte les éléments étayant la demande des requérantes de dérogation au régime général de calcul du montant des amendes et des points 145 à 148 ci-après que les principes d’égalité et de proportionnalité ne justifiaient pas une telle prise en compte.

98      Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen ainsi que ce moyen dans son ensemble.

2.      Sur le second moyen, tiré d’une erreur de droit

99      Les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur de droit en n’appliquant pas lors du calcul du montant de l’amende, eu égard aux spécificités de l’affaire, l’exception prévue au point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes.

100    Dans le cadre du présent moyen, les requérantes soulèvent deux griefs, tirés, le premier, d’une erreur d’appréciation des circonstances particulières qu’elles ont alléguées et, le second, d’une violation des principes d’égalité et de proportionnalité des sanctions.

a)      Sur le premier grief, tiré d’une erreur d’appréciation des circonstances particulières alléguées par les requérantes

101    Les requérantes font valoir, en substance, que les particularités de la présente affaire, en raison desquelles l’exception à la méthodologie générale de calcul du montant de l’amende prévue au point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes devrait être appliquée, résident dans la combinaison de trois circonstances. Les requérantes affirment, premièrement, qu’elles tirent la majorité de leurs revenus d’un seul produit, à savoir les LDO. Elles soutiennent, deuxièmement, que l’amende infligée, proche du plafond de 10 %, les a affectées fortement du fait qu’elles sont les seules sociétés sanctionnées qui ont décidé de continuer à opérer sur le marché des LDO, leur chiffre d’affaires total étant, par conséquent, relativement élevé. Les requérantes maintiennent, troisièmement, qu’elles ont souffert d’une fragilité financière qui les a obligées à se restructurer, dès lors qu’elles sont dépendantes de leurs sociétés mères.

102    La Commission conteste les arguments exposés par les requérantes.

103    Le point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes, qui envisage la non-application de la méthodologie générale de calcul du montant des amendes prévue par ladite réglementation, est rédigé comme suit :

« Bien que les présentes Lignes directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d’amendes, les particularités d’une affaire donnée ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s’écarte de cette méthodologie ou des limites fixées au point 21. »

104    Selon une jurisprudence constante, en adoptant des règles de conduite telles que les lignes directrices sur le calcul des amendes et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 211 ; du 12 décembre 2012, Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, T‑400/09, non publié, EU:T:2012:675, point 40, et du 8 septembre 2016, Goldfish e.a./Commission, T‑54/14, EU:T:2016:455, point 133).

105    Il y a lieu de relever d’emblée que la réduction du montant d’une amende ne peut être accordée au titre du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les particularités d’une affaire donnée ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s’écarte de la méthodologie générale pour le calcul du montant de l’amende prévue par ces lignes directrices.

106    Or, les requérantes soutiennent à cet égard que les particularités de la présente affaire, résidant dans la combinaison des trois circonstances qui ont été déjà exposées lors de la procédure administrative, auraient justifié que la Commission s’écarte de cette méthodologie. Par ailleurs, les requérantes font valoir, aux points 25 à 27 de la réplique, que la Commission a analysé ces critères séparément au lieu d’apprécier si la combinaison de ces facteurs justifiaient le recours à l’exception prévue au point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes.

107    Il convient d’examiner, en premier lieu, chaque circonstance alléguée, puis, en second lieu, ensemble ces trois circonstances invoquées par les requérantes.

1)      Sur la circonstance que les requérantes tirent la majorité de leurs revenus d’un seul produit

108    S’agissant de la première circonstance invoquée par les requérantes, selon laquelle elles tirent la majorité de leurs revenus des ventes d’un seul produit, les LDO, il convient de relever, tout d’abord, que, comme le soutient la Commission, le caractère monoproduit des activités des requérantes n’est pas pertinent pour apprécier la légalité de la détermination du calcul du montant de l’amende.

109    En effet, il a été jugé que la Commission n’était pas obligée de prendre en compte, pour apprécier la gravité de l’infraction, le rapport existant entre le chiffre d’affaires global d’une entreprise et le chiffre d’affaires qui provient des marchandises faisant l’objet de l’infraction (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2008, Saint-Gobain Gyproc Belgium/Commission, T‑50/03, non publié, EU:T:2008:252, point 93). La Commission n’est donc pas tenue de prendre en compte le caractère monoproduit des activités des requérantes pour apprécier la gravité de l’infraction.

110    De même, en ce qui concerne l’ampleur de l’infraction sur le marché et la part de responsabilité qui incombe à chaque participant à l’entente, il convient de relever que la part du chiffre d’affaires provenant des marchandises faisant l’objet de l’infraction est de nature à donner une juste indication de l’ampleur d’une infraction sur le marché concerné (arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, EU:C:1983:158, point 121 ; voir également, en ce sens, arrêts du 14 mai 1998, Mayr-Melnhof/Commission, T‑347/94, EU:T:1998:101, point 369, et du 8 juillet 2008, Saint-Gobain Gyproc Belgium/Commission, T‑50/03, non publié, EU:T:2008:252, point 94) et constitue un élément objectif qui donne une juste mesure de la nocivité de la pratique restrictive en cause pour le jeu normal de la concurrence (arrêt du 11 mars 1999, British Steel/Commission, T‑151/94, EU:T:1999:52, point 643). Par conséquent, comme la part du chiffre d’affaires provenant des marchandises faisant l’objet de l’infraction est de nature à donner une juste indication de l’ampleur d’une infraction sur le marché concerné, la Commission n’a donc pas appliqué de manière erronée la méthodologie énoncée par les lignes directrices sur le calcul des amendes qui prévoit de fonder le calcul du montant de l’amende sur cette base.

111    Par ailleurs, sans préjudice des considérations qu’il appartiendra au Tribunal d’effectuer dans le cadre de l’examen des conclusions à fin de réformation de la décision attaquée, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que l’argument selon lequel les requérantes tirent la majorité de leurs revenus d’un seul produit s’avère également dénué de pertinence pour apprécier si la Commission a refusé, à tort, de s’écarter de la méthodologie générale du calcul du montant des amendes en vertu du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes.

112    En effet, la forte spécialisation des requérantes dans le développement et l’approvisionnement des LDO et la moindre diversification de leur activité par rapport à d’autres participants à l’entente ne sauraient suffire, en elles-mêmes, pour établir que la Commission aurait violé les principes d’égalité et de proportionnalité en n’appliquant pas des critères particuliers pour le calcul du montant de l’amende infligée aux requérantes. En effet, il résulte de la jurisprudence que la partie du chiffre d’affaires global provenant de la vente des produits qui font l’objet de l’infraction en cause est la mieux à même de refléter l’importance économique de cette infraction. Par conséquent, dès lors que les requérantes réalisent une part particulièrement importante, voire la quasi-totalité, de leur chiffre d’affaires total avec les produits qui font l’objet de l’infraction, le fait que le montant de l’amende infligée aux requérantes représente un pourcentage plus élevé du chiffre d’affaires total par rapport à d’autres participants à l’entente ne fait que refléter l’importance économique de cette infraction pour les requérantes. Un tel résultat n’est pas contraire aux principes d’égalité ou de proportionnalité (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 décembre 2016, Infineon Technologies/Commission, T‑758/14, non publié, EU:T:2016:737, point 269, et conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Pilkington Group e.a./Commission, C‑101/15 P, EU:C:2016:258, point 100).

113    Cette conclusion n’est pas non plus remise en cause par le fait que, dans le passé, la Commission ait parfois réduit le montant des amendes pour tenir compte des particularités du modèle économique de certains participants à l’entente. En effet, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, contrairement à ce que prétendent les requérantes, ne sert pas de cadre juridique applicable à l’imposition des amendes en matière de droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2016, Pilkington Group e.a./Commission, C‑101/15 P, EU:C:2016:631, point 68).

114    Enfin, les requérantes font valoir, à l’encontre de ce qui précède, qu’elles ne contestent pas le montant de leur amende au motif qu’il serait supérieur, au regard du chiffre d’affaires, à celui d’autres sociétés sanctionnées. Elles soutiennent que, dans le cas d’espèce, elles sont les seules sociétés qui ont continué à opérer sur le marché.

115    Or, comme la Commission l’a relevé dans la duplique, le fait que les requérantes sont les seules à opérer encore sur le marché, qui relève uniquement de leur stratégie commerciale, constitue un élément que la Commission n’était pas tenue de prendre en compte pour le calcul du montant de l’amende et qui ne pouvait l’obliger à faire application de l’exception prévue au point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes.

116    Dans ces conditions, il convient de rejeter les arguments des requérantes relatifs au caractère monoproduit de leurs activités.

2)      Poursuite des activités commerciales sur le marché des LDO

117    S’agissant de la deuxième circonstance, selon laquelle l’amende infligée aux requérantes, proche du plafond de 10 %, les a affectées fortement du fait qu’elles sont les seules sociétés sanctionnées qui ont décidé de continuer à opérer sur le marché des LDO et que, par conséquent, leur chiffre d’affaires total était relativement élevé, en premier lieu, il importe de constater que le montant de base de l’amende infligée était, contrairement à ce que prétendent les requérantes, d’environ 8,45 % de leur chiffre d’affaires global pour l’année 2014 et que ce montant a été réduit de 50 % au titre de la clémence et de l’immunité partielle appliquée à une partie de l’infraction. Il y a dès lors lieu de relever que le montant total de l’amende infligée aux requérantes est de 37 121 000 euros, à savoir 4,22 % de leur chiffre d’affaires global. Par conséquent, l’argument des requérantes selon lequel l’amende qui leur a été infligée est proche du plafond de 10 % manque en fait.

118    En second lieu, ainsi qu’il ressort du point 115 ci-dessus, le fait d’être les seules sociétés sanctionnées ayant décidé de continuer à opérer sur le marché des LDO relève uniquement de la stratégie commerciale des requérantes et ne saurait remettre en cause la légalité de la détermination du calcul du montant de l’amende.

119    Par conséquent, ces arguments doivent également être rejetés.

3)      Difficultés financières

120    S’agissant de la troisième circonstance, les requérantes allèguent, tout d’abord, qu’elles invoquent leurs difficultés financières sans prétendre introduire une demande pour absence de capacité contributive au titre du point 35 des lignes directrices sur le calcul des amendes. Elles soutiennent, ensuite, que leurs difficultés financières résultent du fait que l’amende a eu un impact économique négatif sur deux volets. En premier lieu, sur le plan mis en place pour la restructuration de leurs affaires et, en second lieu, pour continuer à opérer sur le marché. Par ailleurs, elles maintiennent, à l’encontre de la Commission, qu’elles ont subi des pertes dans le secteur des ventes des LDO pendant les troisième et quatrième trimestres de 2015 car, depuis le retrait du marché de Toshiba Samsung Storage Technology Corp. et de Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (ci-après, prises ensemble, « TSST »), elles ont dû faire face à une hausse des coûts. Les requérantes font valoir, enfin, que la capacité réduite de paiement d’une entreprise peut être pertinente pour l’application du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes, aux fins de réduction du montant de l’amende, indépendamment de la procédure d’incapacité formelle de payer au titre du point 35 de ces lignes directrices.

121    Or, force est de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission n’est pas, en principe, obligée de tenir compte, lors de la détermination du montant de l’amende à infliger pour une violation des règles de concurrence, de la situation financière déficitaire d’une entreprise, étant donné que la reconnaissance d’une telle obligation reviendrait à procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 327 ; du 12 décembre 2012, Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, T‑400/09, non publié, EU:T:2012:675, point 94, et du 8 septembre 2016, Goldfish e.a./Commission, T‑54/14, EU:T:2016:455, point 135).

122    De ce fait, la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire des requérantes, due à leur restructuration ou à leur continuité sur le marché, ne saurait obliger la Commission à accueillir une demande visant à obtenir une réduction du montant de l’amende en vertu du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes.

123    Il en découle qu’il convient de rejeter les arguments des requérantes relatives à leur situation financière défavorable.

4)      Combinaison des trois circonstances

124    Les requérantes reprochent à la Commission d’avoir examiné les trois circonstances particulières alléguées de manière séparée au lieu d’apprécier si la combinaison de ces facteurs justifiait le recours à l’exception prévue au point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes. Elles font valoir que la combinaison de ces trois circonstances les distingue des autres sociétés sanctionnées par une amende, en particulier de TSST. Elles soutiennent, en substance, que la poursuite de leurs activités sur le marché des LDO était nécessaire afin d’éviter des pénuries d’approvisionnement et d’éventuelles hausses des prix. C’est la raison, selon elles, pour laquelle elles ont décidé de résoudre leurs difficultés financières en se soumettant à un plan de restructuration et en faisant l’acquisition de nouvelles activités.

125    En l’espèce, il y a lieu de constater que les requérantes ont elles-mêmes reconnu que PLDS a continué à opérer sur le marché des LDO et que ledit marché était en déclin. Par ailleurs, il convient de relever que les requérantes n’ont pas apporté la preuve selon laquelle leur retrait du marché aurait entraîné des pénuries d’approvisionnement au détriment des consommateurs.

126    Or, s’il est certes vrai que l’amende infligée a pour objectif d’avoir un effet dissuasif nécessaire, il n’en reste pas moins que, selon la Cour, l’article 101 TFUE vise également, à l’instar des autres règles de concurrence énoncées dans le traité FUE, à protéger non uniquement les intérêts des concurrents ou des consommateurs, mais aussi la structure du marché et, ce faisant, la concurrence en tant que telle (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, EU:C:2009:610, points 62 à 64).

127    Toutefois, les requérantes ne sauraient se prévaloir, dans la présente affaire, de prétendues ruptures d’approvisionnement et d’éventuelles hausses des prix au détriment des consommateurs aux fins de l’application de l’exception prévue au point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes. En effet, ces circonstances, qui sont purement hypothétiques, ne sauraient être considérées comme particulières au sens de ladite disposition et, par conséquent, ne sont pas susceptibles de justifier, en elles-mêmes, une réduction du montant de l’amende. La prise en compte automatique de telles difficultés reviendrait à priver les amendes que la Commission impose aux entreprises, en application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, de leur effet dissuasif.

128    En tout état de cause, il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission, que, pour identifier les éléments pertinents soulevés par les requérantes aux fins du calcul du montant de l’amende, il convient de les apprécier de manière séparée et d’exclure ceux qui sont sans incidence pour ledit calcul, afin d’éviter tout avantage injustifié qui pourrait limiter l’effet dissuasif de l’amende.

129    Par conséquent, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort des points 108 à 123 ci-dessus, la Commission pouvait, à bon droit, considérer qu’aucune des trois circonstances alléguées n’était, dans les circonstances de l’espèce, pertinente pour une réduction du montant de l’amende au titre de l’exception prévue au point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes. Dès lors, la Commission pouvait, à bon droit, en déduire que la combinaison de ces circonstances n’était pas de nature à modifier son appréciation.

130    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier grief comme étant non fondé.

b)      Sur le second grief, tiré d’une violation des principes d’égalité et de proportionnalité des sanctions

131    Les requérantes font valoir, premièrement, que l’application du plafond de 10 % risquerait, dans des affaires impliquant des fournisseurs tirant leurs revenus d’un seul produit, d’empêcher la Commission de différencier suffisamment les amendes selon les participants à l’entente, remettant en cause l’équité et la proportionnalité des sanctions. Les requérantes soutiennent que l’amende infligée à TSST aurait dû être plus élevée que celle qui leur a été infligée, étant donné que, même si les montants de base de ces amendes étaient très similaires, les requérantes ont bénéficié de circonstances particulières, notamment la réduction de 50 % du montant de leur amende au titre de la clémence accordée par la Commission.

132    Elles allèguent, deuxièmement, que la poursuite de leurs activités sur le marché des LDO malgré leurs difficultés financières aurait dû être prise en compte par la Commission aux fins d’individualiser suffisamment les amendes infligées aux sociétés sanctionnées, évitant ainsi un problème de proportionnalité. Elles soutiennent à cet égard qu’une réduction supplémentaire de leur amende au titre du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes rétablirait l’écart entre le montant de leur amende et celui de l’amende infligée à TSST, de sorte que la réduction qui leur a été accordée en vertu de la communication sur la clémence serait reflétée de manière adéquate.

133    La Commission conteste ces allégations et soutient que les requérantes se basent sur une interprétation erronée de la jurisprudence des juridictions de l’Union.

134    En premier lieu, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort des points 8.3 à 8.5 de la décision attaquée, tous les ajustements effectués pour refléter la gravité individuelle de l’infraction, la durée de la participation des requérantes à l’entente ainsi que leur rôle dans l’entente ont été pris en considération par la Commission afin de calculer le montant de l’amende des requérantes.

135    Certes, s’il est vrai que l’amende infligée aux requérantes est la deuxième la plus élevée parmi les sociétés sanctionnées, malgré le fait que ce montant a été réduit de 50 % au titre de la clémence à la différence des autres entreprises qui ont également été sanctionnées, la raison pour laquelle les requérantes se voient infliger ce montant est qu’elles ont réalisé un chiffre d’affaires beaucoup plus important pendant une durée plus longue. Or, dès lors que la partie du chiffre d’affaires global provenant de la vente des produits qui font l’objet de l’infraction en cause est la mieux à même de refléter l’importance économique de cette infraction (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2015, LG Display et LG Display Taiwan/Commission, C‑227/14 P, EU:C:2015:258, point 55), le fait que les requérantes se voient imposer une amende plus importante que celle des autres membres de l’entente, quand bien même le montant de l’amende a été réduit de 50 % au titre de la clémence, ne constitue que le reflet de l’importance économique et de la durée de leur propre participation à l’infraction en cause (voir point 112 ci-dessus).

136    Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 129 ci-dessus, la Commission a considéré à bon droit que les circonstances invoquées par les requérantes ne sauraient constituer des circonstances particulières ou nécessaires pour atteindre un niveau dissuasif déterminé au sens du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes. En outre, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort du point 135 ci-dessus, l’amende infligée aux requérantes reflète l’importance économique et la durée de leur propre participation à l’infraction et, par conséquent, une réduction fondée sur les circonstances alléguées ne ferait que limiter son effet dissuasif et irait à l’encontre de la réglementation applicable en privilégiant les requérantes.

137    En second lieu, il convient de rappeler que la limite de 10 % du chiffre d’affaires, prévue à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, a pour objectif d’éviter que soient infligées des amendes dont il est prévisible que les entreprises, au vu de leur taille, telle que déterminée par leur chiffre d’affaires global, ne seront pas en mesure de s’acquitter. Le fait que TSST a bénéficié de cette limitation dans la détermination du montant de son amende (considérant 572 de la décision attaquée) et que cette limitation a réduit l’écart entre l’amende infligée à TSST et celle infligée aux requérantes ne saurait avoir d’incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard des principes de proportionnalité et d’égalité, la Commission, au demeurant, n’ayant fait qu’appliquer aux sociétés TSST la règle prévue dans la réglementation applicable en matière de concurrence en ce qui concerne le montant maximal de l’amende pouvant être infligée aux entreprises participant à l’infraction.

138    Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’amende imposée aux requérantes ne viole pas les principes d’égalité et de proportionnalité des sanctions.

139    Par conséquent, en tant qu’il vient au soutien de conclusions à fin d’annulation, le second grief doit être rejeté et, partant, le second moyen dans son ensemble.

140    Dès lors, aucun des moyens de la requête n’étant de nature à entraîner l’annulation partielle de la décision attaquée, ces conclusions doivent être rejetées.

C.      Sur les conclusions à fin de réformation de la décision attaquée

141    À titre liminaire, il convient de relever, d’une part, que le premier moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration et de l’obligation de motivation, ne saurait, en tout état de cause, conduire le Tribunal à réformer la décision attaquée. En effet, même dans l’hypothèse où la Commission aurait, à tort, omis d’exposer les raisons pour lesquelles elle n’a pas accueilli la demande des requérantes de faire application de l’article 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes ou omis de transmettre cette demande au comité consultatif et au collège des commissaires, le constat, par le Tribunal, de ces irrégularités n’aurait pu aboutir, le cas échéant, qu’à l’annulation de la décision attaquée, mais, en aucun cas, à la réduction du montant de l’amende des requérantes. Par conséquent, en tant qu’il vient au soutien des conclusions à fin de réformation, ce moyen est inopérant. Au surplus, ainsi qu’il résulte des considérations énoncées aux points 68 à 96 ci-dessus, les requérantes n’ont pas établi que la Commission aurait commis une violation de l’obligation de motivation ou du principe de bonne administration.

142    D’autre part, s’agissant du second moyen, il convient de relever que, ainsi qu’il résulte des points 101 à 138 ci-dessus, la Commission n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur d’appréciation en considérant qu’il n’y avait pas lieu, en l’espèce, de faire application du point 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes et de s’écarter de la méthodologie prévue par celles-ci pour le calcul du montant de l’amende des requérantes.

143    Cependant, il convient de rappeler que, s’agissant du contrôle exercé par le juge de l’Union sur les décisions de la Commission en matière de concurrence, la compétence de pleine juridiction habilite cette juridiction à réformer l’acte attaqué, même en l’absence d’annulation, en tenant compte de toutes les circonstances de fait afin de modifier le montant de l’amende (arrêt du 9 septembre 2015, Panasonic et MT Picture Display/Commission, T‑82/13, EU:T:2015:612, point 155).

144    En l’espèce, il convient donc d’examiner si les circonstances invoquées par les requérantes dans le cadre du second moyen peuvent, même en l’absence d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation commise par la Commission, justifier que le Tribunal opère une réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée par la décision attaquée.

145    S’agissant, en premier lieu, des circonstances particulières étayant leur demande de réduction du montant de l’amende adressée à la Commission et qui sont invoquées dans le cadre du premier grief, il convient de souligner, tout d’abord, ainsi qu’il a été relevé aux points 110 à 112 ci-dessus, que la part du chiffre d’affaires provenant des marchandises faisant l’objet de l’infraction est de nature à donner une juste indication de l’ampleur d’une infraction sur le marché concerné ainsi que de son importance économique pour les activités des requérantes. Par conséquent, les principes d’égalité et de proportionnalité ne justifient pas une réduction du montant de l’amende des requérantes, au motif que, en raison du caractère monoproduit de leurs activités, le montant de l’amende qui leur a été infligée représente un pourcentage plus élevé de leur chiffre d’affaires total par rapport à d’autres participants à l’entente.

146    Ensuite, la décision des requérantes de continuer à opérer sur le marché des LDO ne saurait davantage justifier une diminution du pourcentage du chiffre d’affaires global devant servir de base au calcul du montant de l’amende. En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 118 ci-dessus, cette décision relève de la seule stratégie commerciale des requérantes. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé la Commission dans la duplique (point 62), la part de marché des requérantes a augmenté de 25 % en 2011 à 39,5 % au quatrième trimestre de 2015 et elles ont donc bénéficié de la baisse de la concurrence. En outre, rien ne justifie, au regard des principes de proportionnalité et d’égalité, qu’une réduction du montant de l’amende soit appliquée aux sociétés ayant continué à opérer sur le marché au détriment de celles qui s’en sont retirées. Une telle pratique risquerait, en outre, d’affaiblir la portée dissuasive des amendes.

147    Enfin, en ce qui concerne les difficultés économiques des requérantes, il y a lieu de relever que, comme ces dernières l’ont indiqué, elles n’invoquent pas leur absence de capacité contributive au sens de l’article 35 des lignes directrices sur le calcul des amendes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs difficultés financières constitueraient, en l’espèce, une particularité justifiant que, par exception, il soit tenu compte de cette circonstance dans le calcul du montant de l’amende qui leur est infligée, alors même qu’elles ne soutiennent pas se trouver dans une situation d’incapacité contributive. Au demeurant, les requérantes ne contestent pas que, comme la Commission l’a relevé dans le mémoire en défense, elles étaient soutenues par leurs sociétés mères et que, même si elles s’attendaient à une réduction de leurs profits en 2015, leur activité restait bénéficiaire. Les requérantes n’établissent donc pas que le montant de l’amende qui leur est infligé serait, pour elles, une source de difficultés financières telle que, au regard des principes d’égalité et de proportionnalité, elles se trouveraient dans une situation particulière justifiant une réduction de ce montant.

148    Il convient d’ajouter que, si les requérantes soutiennent qu’il convient d’apprécier la combinaison des trois circonstances énoncées dans le cadre du premier grief pour déterminer s’il y a lieu de procéder à une réduction du montant de leur amende, il n’apparaît pas qu’une telle combinaison, alors que chacune de ces circonstances, prise isolément, n’est pas de nature à justifier une telle réduction, constitue une particularité susceptible de modifier l’appréciation du Tribunal à cet égard.

149    S’agissant, en second lieu, des arguments relatifs à l’insuffisante individualisation des sanctions du fait de l’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires, invoqués dans le cadre du second grief, il convient, tout d’abord, de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 137 ci-dessus, le seul fait que l’application du plafond de 10 % à TSST a eu pour effet de réduire l’écart entre le montant de l’amende qui lui a été infligée et le montant de celle infligée aux requérantes ne saurait, par lui-même, justifier une réduction du montant de cette dernière amende au titre de l’équité et de la proportionnalité. En effet, ce résultat n’est que la conséquence des différences substantielles de chiffre d’affaires existant entre les deux sociétés, que l’application du plafond de 10 % permet précisément de prendre en compte.

150    Toutefois, les requérantes soutiennent, en s’appuyant sur la jurisprudence issue de l’arrêt du 16 juin 2011, Putters/Commission (T‑211/08, EU:T:2011:289, point 75), que le Tribunal devrait exercer sa compétence de pleine juridiction car, dans le cas d’espèce, l’application des lignes directrices sur le calcul des amendes ne permet pas une différenciation appropriée des amendes infligées, notamment entre les requérantes et TSST.

151    En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 134 à 136 ci-dessus, le Tribunal ne saurait appliquer une méthode de calcul différente aux requérantes, au motif qu’il convient de différencier suffisamment le montant de leur amende de celui des amendes infligées au reste des sociétés sanctionnées, car cette différenciation n’est pas nécessaire et procurerait un avantage concurrentiel injustifié aux requérantes en réduisant l’effet dissuasif de leur amende. En effet, s’agissant de la détermination du montant de l’amende, il ne saurait être opéré, par l’application de méthodes de calcul différentes, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord ou à une pratique concertée contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a., C‑628/10 P et C‑14/11 P, EU:C:2012:479, point 58 et jurisprudence citée).

152    Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’aucune des circonstances invoquées par les requérantes ne justifie que le Tribunal exerce ses compétences de pleine juridiction en procédant à une réduction du montant de l’amende, notamment sur la base de l’article 37 des lignes directrices sur le calcul des amendes.

153    Les conclusions en réformation doivent, dès lors, être rejetées et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.

IV.    Sur les dépens

154    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Hitachi-LG Data Storage, Inc. et Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2019.

Signatures


Table des matières


I. Antécédents du litige

A. Requérantes et marché concerné

B. Procédure administrative

C. Décision attaquée

1. Infraction en cause

2. Responsabilité des requérantes

3. Amende infligée aux requérantes

II. Procédure et conclusions des parties

III. En droit

A. Sur la portée du litige

B. Sur les conclusions à fin d’annulation

1. Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration et de l’obligation de motivation

a) Sur la première branche, tirée de la violation de l’obligation de motivation

1) Sur la motivation de l’amende infligée aux requérantes

2) Sur l’obligation de la Commission de motiver l’absence de prise en compte des circonstances particulières alléguées par les requérantes

b) Sur la seconde branche, tirée de la violation du principe de bonne administration

2. Sur le second moyen, tiré d’une erreur de droit

a) Sur le premier grief, tiré d’une erreur d’appréciation des circonstances particulières alléguées par les requérantes

1) Sur la circonstance que les requérantes tirent la majorité de leurs revenus d’un seul produit

2) Poursuite des activités commerciales sur le marché des LDO

3) Difficultés financières

4) Combinaison des trois circonstances

b) Sur le second grief, tiré d’une violation des principes d’égalité et de proportionnalité des sanctions

C. Sur les conclusions à fin de réformation de la décision attaquée

IV. Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.


1      Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.