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Communication au journal officiel

 

ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 mars 2004

dans l'affaire T-48/01, François Vainker et Brenda Vainker contre Parlement européen1

(Fonctionnaires - Maladie professionnelle - Article 73 du statut - Demande en indemnité - Irrégularités lors de la procédure visant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie - Préjudice - Préjudice subi par l'épouse d'un ancien fonctionnaire)

(Langue de procédure: l'anglais)

Dans l'affaire T-48/01, François Vainker, ancien fonctionnaire du Parlement européen, et Brenda Vainker, son épouse, demeurant à Middlesex (Royaume-Uni), représentés par Mes J. Grayston et A. Bywater, avocats, contre Parlement européen (agents: MM. H. von Hertzen, D. Moore et D. Waelbroeck), ayant pour objet trois demandes en indemnité introduites au titre des articles 236 CE et 288, deuxième alinéa, CE, visant à la réparation des préjudices prétendument subis, d'une part, par le requérant M. Vainker du fait qu'il est atteint d'une maladie professionnelle et, d'autre part, par les requérants en conséquence de la mauvaise administration par l'institution défenderesse, de la demande d'indemnité statutaire prévue à l'article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le Tribunal (deuxième chambre), composé de M. N. J. Forwood, président, et de MM. J. Pirrung et A.W.H. Meij, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 3 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Le Parlement est condamné à verser au requérant M. Vainker la somme de 60 000 euros.

Le Parlement est condamné à verser au requérant M. Vainker la somme de 8 244,94 GBP à titre de remboursement des frais de conseil encourus pendant la procédure tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de M. Vainker.

Le Parlement est condamné à verser au requérant M. Vainker des intérêts compensatoires sur la somme de 617 617,94 euros, à compter du 29 novembre 1999 et jusqu'au 9 janvier 2002. Le taux de ces intérêts est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points.

Le recours est rejeté pour le surplus.

Le Parlement supportera ses propres dépens ainsi que deux tiers de ceux des requérants.

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1 - J.O. C 186 du 30.6.01