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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 17 septembre 2004 par J.

contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-379/04)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 septembre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par J., représentée par Me Carlo Forte.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise le 10 juin 2004, rejetant les réclamations présentées par la requérante contre les décisions prises les 31 octobre et 10 décembre 2003 par la même autorité, respectivement, de ne pas lui accorder l'indemnité de dépaysement et l'indemnité d'installation et d'exiger le remboursement des sommes reçues à ce titre, les articles 4, paragraphe 1, sous a), dernière phrase du deuxième tiret, et 5, paragraphe 1, de l'annexe VII, ainsi que l'article 85 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes n'étant pas jugés applicables;

-    annuler les décisions susmentionnées prises par la même autorité les 31 octobre 2003 et 10 décembre 2003;

-    ordonner toute mesure de nature à réintégrer la requérante dans ses droits, y compris le paiement d'intérêts moratoires;

-    condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante qui, avant d'accepter un poste d'agent temporaire à la Commission, près la Direction Générale Recherche, était employée en qualité de chercheuse au siège de Bruxelles du Consiglio Nazionale di Ricerca (Conseil national de la recherche) (CNR), conteste le refus de la partie défenderesse de lui reconnaître le bénéfice des indemnités de dépaysement et d'installation.

La position de la défenderesse repose sur une thèse selon laquelle le CNR ne saurait faire partie de l'administration publique, ni ses activités s'inscrire parmi celles de l'État italien dont il n'incarnerait ni la volonté ni les intérêts directs.

La requérante fait valoir à l'appui de ses conclusions tout d'abord une fausse application de l'article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, et de l'article 5, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, arguant que sa situation de fonctionnaire de l'État italien devrait amener à lui reconnaître les indemnités refusées. Le ministère belge des Affaires étrangères aurait reconnu cette qualité à la requérante en lui délivrant une "Carte d'identité spéciale" portant la mention "Fonctionnaire italienne en mission officielle en Belgique".

Il convient de préciser à cet égard que le CNR se présente comme une personne morale de droit public à laquelle l'ordonnancement étatique attribue un domaine de compétence (relevant du pouvoir central), des moyens matériels et une structure organique, laquelle est constituée précisément par les fonctionnaires publics et des règles qui s'appliquent à eux.

La requérante fait aussi valoir la violation de l'article 85 du statut à son égard.

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