Language of document : ECLI:EU:T:2023:110

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 mars 2023 (*)

« Responsabilité non contractuelle – Concurrence – Ententes – Marché du recyclage de batteries automobiles – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Arrêt annulant partiellement la décision et réduisant le montant de l’amende infligée – Refus de la Commission de verser des intérêts moratoires – Article 266 TFUE – Article 90, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Taux des intérêts moratoires »

Dans l’affaire T‑94/20,

Campine, établie à Beerse (Belgique),

Campine Recycling, établie à Beerse,

représentées par Mes C. Verdonck et B. Gielen, avocates,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Rossi, G. Wilms et Mme L. Wildpanner, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. S. Gervasoni, président, P. Nihoul (rapporteur) et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,

greffier : Mme I. Kurme, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 18 novembre 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur recours, les requérantes, Campine et Campine Recycling, demandent, à titre principal, sur le fondement de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, lus conjointement avec l’article 266, second alinéa, TFUE, d’une part, la réparation du préjudice qu’elles auraient subi du fait de l’absence de paiement par la Commission européenne des intérêts moratoires qui auraient été dus à la suite de l’arrêt du 7 novembre 2019, Campine et Campine Recycling/Commission (T‑240/17, non publié, EU:T:2019:778), et, d’autre part, le paiement des intérêts moratoires sur cette indemnité et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, l’annulation de la décision figurant dans la lettre de la Commission du 13 janvier 2020, ou, à titre plus subsidiaire, dans son courriel du 10 décembre 2019, portant refus de leur verser lesdits intérêts moratoires et la condamnation de la Commission à une réparation en vertu de l’article 340 TFUE ou à adopter des mesures appropriées afin de se conformer pleinement audit arrêt, en conformité avec les exigences prévues par l’article 266, premier alinéa, TFUE.

 Antécédents du litige

2        Le 8 février 2017, la Commission a adopté la décision C(2017) 900 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.40018 – Recyclage de batteries automobiles) (ci-après la « décision de 2017 »).

3        À l’article 1er de la décision de 2017, la Commission a constaté l’existence d’une infraction à l’article 101 TFUE dans le secteur de l’achat de déchets de batteries automobiles plomb-acide utilisés pour la production de plomb recyclé, à laquelle, notamment, les requérantes auraient participé durant la période comprise entre le 23 septembre 2009 et le 26 septembre 2012. Selon elle, il s’agissait d’une infraction unique et continue, sous forme d’accords ou de pratiques concertées en Belgique, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas.

4        À l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision de 2017, eu égard à l’infraction constatée, la Commission a infligé aux requérantes, « conjointement et solidairement », une amende de 8 158 000 euros.

5        Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la décision de 2017, l’amende devait être payée dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Le paragraphe 3 dudit article ajoutait :

« Après expiration de ce délai, des intérêts seront automatiquement dus au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois lors duquel cette décision est adoptée, majoré de 3,5 points de pourcentage. »

6        Enfin, l’article 2, paragraphe 4, de la décision de 2017 prévoyait :

« Lorsqu’une entreprise visée à l’article 1er introduit un recours, cette entreprise doit s’acquitter du montant de l’amende à la date d’échéance soit en constituant une garantie financière acceptable, soit en versant à titre provisoire le montant de l’amende conformément à l’article 90 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission […] »

7        Le 20 avril 2017, les requérantes ont introduit devant le Tribunal un recours contre la décision de 2017, enregistré sous le numéro T‑240/17 et tendant, à titre principal, à l’annulation de ladite décision et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction de l’amende infligée.

8        Les 11 mai, 9 juin, 8 et 11 septembre, 27 octobre et 17 novembre 2017, les requérantes ont payé l’amende infligée par la décision de 2017 en plusieurs tranches après la date d’échéance. Elles ont ainsi versé à la Commission un montant de 8 213 102,90 euros, soit le montant de l’amende équivalant à 8 158 000 euros et les intérêts moratoires dus en raison du paiement échelonné de celle-ci. Il ressort d’un courriel de la Commission du 13 novembre 2017 que ces intérêts moratoires ont été calculés pour chaque versement au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement (ci-après le « taux de refinancement de la BCE »), majoré de 3,5 points de pourcentage, conformément à l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no°966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1), et à l’article 2, paragraphe 3, de ladite décision.

9        Par arrêt du 7 novembre 2019, Campine et Campine Recycling/Commission (T‑240/17, non publié, EU:T:2019:778), le Tribunal a jugé que la Commission avait erronément conclu que les requérantes avaient participé de manière ininterrompue à l’infraction concernée entre le 23 septembre 2009 et le 26 septembre 2012, et que la durée de l’infraction unique et répétée qui leur était imputable n’était que de quatorze mois, de sorte que le coefficient multiplicateur à leur égard, au titre de la durée de l’infraction, devait être fixé à 1,17 (points 312, 400, 401, 424 et 425 dudit arrêt). De plus, le Tribunal a considéré que la Commission avait commis une erreur en octroyant aux requérantes, au titre des circonstances atténuantes liées à leur rôle accessoire ou mineur et périphérique dans l’infraction, une réduction de 5 % du montant de base de l’amende. Faisant usage de sa compétence de pleine juridiction, il leur a accordé une réduction de 8 % dudit montant de base (points 396, 402, 413, 417, 424 et 425 dudit arrêt).

10      Par conséquent, premièrement, le Tribunal a annulé l’article 1er de la décision de 2017, pour autant qu’il concernait les requérantes, en ce qu’il visait la période comprise entre le 10 février 2010 et le 10 janvier 2011 et celle comprise entre le 4 avril 2011 et le 7 mars 2012.

11      Deuxièmement, le Tribunal a annulé l’article 2 de la décision de 2017 en ce qu’il fixait le montant de l’amende infligée aux requérantes à 8 158 000 euros.

12      Troisièmement, le Tribunal a fixé le montant de l’amende infligée aux requérantes à 4 275 648 euros, la réduisant ainsi de 3 882 352 euros.

13      Par courriel du 10 décembre 2019, la Commission a annoncé aux requérantes le remboursement de la partie du montant de l’amende que le Tribunal avait jugée indue, soit 3 882 352 euros, ainsi que des intérêts de retard payés par les requérantes en 2017 sur ce montant, soit 51 584,67 euros. Ainsi, le 11 décembre 2019, elle a remboursé aux requérantes un montant total de 3 933 936,67 euros.

14      Par courriel du 18 décembre 2019, les requérantes, se fondant sur l’arrêt du 12 février 2019, Printeos/Commission (T‑201/17, EU:T:2019:81), ont demandé à la Commission de leur verser des intérêts moratoires pour la période comprise entre le versement de l’amende à titre provisoire et le remboursement d’une partie de celle-ci, le 11 décembre 2019, ces intérêts moratoires devant être calculés au taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 points de pourcentage.

15      Par lettre du 13 janvier 2020, la Commission a rejeté la demande des requérantes en exposant que le montant payé le 11 décembre 2019, calculé conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement délégué no 1268/2012, ne pouvait en l’espèce être majoré des intérêts produits par le montant de l’amende sur le compte bancaire sur lequel il avait été versé (ci-après les « intérêts produits »), dès lors que le rendement de ce compte pendant la période en cause avait été négatif. En outre, elle a indiqué que l’arrêt du 12 février 2019, Printeos/Commission (T‑201/17, EU:T:2019:81), contre lequel elle avait introduit un pourvoi devant la Cour, ne constituait pas une base juridique appropriée afin de justifier le paiement des intérêts moratoires demandés et n’avait pas remplacé les obligations découlant de la disposition susmentionnée.

 Procédure et conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2020, les requérantes ont introduit le présent recours.

17      Par lettre du 4 mars 2020, la Commission a demandé la suspension de la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑301/19 P, Commission/Printeos. Par décision du 8 avril 2020, le président de la troisième chambre du Tribunal a, sur le fondement de l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, fait droit à cette demande. Par l’arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), la Cour a rejeté le pourvoi de la Commission. La procédure a repris et le Tribunal a notifié à la Commission le délai dans lequel elle devait déposer le mémoire en défense. Ce dernier, la réplique et la duplique ont été déposés respectivement le 13 avril, le 31 mai et le 13 juillet 2021.

18      Par courrier du 16 février 2022, les parties ont été invitées à se prononcer sur les suites à donner à l’arrêt du 19 janvier 2022, Deutsche Telekom/Commission (T‑610/19, sous pourvoi, EU:T:2022:15), aux fins de la solution du présent litige et à se prononcer sur une éventuelle suspension de la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour mettant fin à l’instance de pourvoi, dans l’hypothèse où la Commission envisagerait de former un pourvoi contre ledit arrêt.

19      Par courriers des 10 et 11 mars 2022, les parties ont répondu à cette demande. Dans ces réponses, la Commission a demandé au Tribunal de suspendre la procédure, conformément à l’article 69, sous b), du règlement de procédure, jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée sur le pourvoi qu’elle entendait former contre l’arrêt du 19 janvier 2022, Deutsche Telekom/Commission (T‑610/19, sous pourvoi, EU:T:2022:15), tandis que les requérantes se sont opposées à la suspension.

20      Le 28 mars 2022, la Commission a introduit un pourvoi contre l’arrêt du 19 janvier 2022, Deutsche Telekom/Commission (T‑610/19, sous pourvoi, EU:T:2022:15), enregistré sous le numéro C‑221/22 P. Elle a demandé à la Cour, notamment, de soumettre le pourvoi à un traitement prioritaire. La Cour n’a pas fait droit à cette demande. Elle a en outre renvoyé le pourvoi devant la grande chambre, la Commission l’ayant demandé sur le fondement de l’article 16 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

21      Le 26 avril 2022, en application de l’article 27, paragraphe 1, du règlement de procédure, le président du Tribunal a, en raison de l’empêchement du juge rapporteur, réattribué la présente affaire à un autre juge rapporteur siégeant dans la quatrième chambre du Tribunal.

22      Le 19 juillet 2022, le président de la quatrième chambre du Tribunal a décidé de ne pas suspendre une nouvelle fois la procédure, les règles applicables ayant été clarifiées par l’arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), et la Cour n’ayant pas accordé le traitement prioritaire au pourvoi enregistré sous le numéro C‑221/22 P.

23      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 17 novembre 2022.

24      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, conformément à l’article 268 TFUE et à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, lus conjointement avec l’article 266, second alinéa, TFUE, condamner la Commission à leur verser des indemnités correspondant :

–        aux intérêts moratoires dus en exécution de l’arrêt du 7 novembre 2019, Campine et Campine Recycling/Commission (T‑240/17, non publié, EU:T:2019:778), pour la période comprise entre la date du paiement provisoire de l’amende et la date de son remboursement, le 11 décembre 2019, calculés au taux de refinancement de la BCE applicable, majoré de 3,5 points de pourcentage, soit un montant de 300 637,32 euros, ou, à titre subsidiaire, à un taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié ;

–        aux intérêts moratoires sur l’indemnité visée au tiret précédent, calculés au taux de refinancement de la BCE applicable, majoré de 3,5 points de pourcentage, soit un montant de 28,83 euros par jour, ou, à titre subsidiaire, à un taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié, ces intérêts devant être calculés à partir de la date du remboursement, le 11 décembre 2019, à titre subsidiaire, à partir de la date du prononcé de l’arrêt du Tribunal mettant fin à la présente instance ou, à titre encore plus subsidiaire, à partir de la date que le Tribunal jugera appropriée ;

–        à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, annuler la décision figurant dans la lettre de la Commission du 13 janvier 2020, ou, à titre plus subsidiaire, son courriel du 10 décembre 2019, portant refus de verser les intérêts moratoires dus en exécution de l’arrêt du 7 novembre 2019, Campine et Campine Recycling/Commission (T‑240/17, non publié, EU:T:2019:778), et condamner la Commission à une réparation en vertu de l’article 340 TFUE ou à adopter des mesures appropriées afin qu’elle respecte cet arrêt conformément aux exigences de l’article 266, premier alinéa, TFUE ;

–        condamner la Commission aux dépens.

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

 Sur les demandes principales

 Sur la première demande principale

–       Sur l’argumentation des requérantes

26      Les requérantes sollicitent la réparation du préjudice qu’elles auraient subi en raison du refus de la Commission de leur verser, à la suite de l’arrêt du 7 novembre 2019, Campine et Campine Recycling/Commission (T‑240/17, non publié, EU:T:2019:778), des intérêts moratoires pour la période comprise entre le versement de l’amende à titre provisoire et son remboursement partiel, le 11 décembre 2019, calculés sur la base du taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 points de pourcentage.

27      Se fondant sur les arrêts du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), et du 12 février 2019, Printeos/Commission (T‑201/17, EU:T:2019:81) (ci-après, pris ensemble, la « jurisprudence Printeos »), les requérantes estiment en effet que les conditions de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne sont réunies.

28      D’une part, le refus de la Commission de verser aux requérantes des intérêts moratoires sur le montant de la partie jugée indue de l’amende constituerait une violation suffisamment caractérisée de l’article 266, premier alinéa, TFUE, qui serait une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Selon les requérantes, cette disposition ne laisse aucune marge d’appréciation à la Commission et prévoit une obligation absolue et inconditionnelle pour celle-ci de payer des intérêts moratoires en exécution de l’arrêt du 7 novembre 2019, Campine et Campine Recycling/Commission (T‑240/17, non publié, EU:T:2019:778), afin d’indemniser forfaitairement la privation de jouissance de la somme correspondant au montant de la partie jugée indue de l’amende entre le versement de celle-ci à titre provisoire et son remboursement partiel.

29      D’autre part, cette violation suffisamment caractérisée de l’article 266, premier alinéa, TFUE serait la cause directe du préjudice subi par les requérantes, qui consisterait dans la privation des intérêts moratoires sur la partie jugée indue de l’amende pendant la période comprise entre le versement de l’amende à titre provisoire et son remboursement partiel.

30      Les requérantes soulignent en outre que le taux des intérêts moratoires dont elles demandent l’application à titre principal, à savoir le taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 points de pourcentage, correspond à celui prévu par l’article 2, paragraphe 3, de la décision de 2017 en cas de paiement tardif de l’amende, qui leur a été appliqué lors du versement provisoire de l’amende en raison de l’échelonnement de leurs paiements, ainsi qu’à celui mentionné à l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué no 1268/2012 pour les intérêts de retard.

31      Quant à l’article 90, paragraphe 4, du règlement délégué no 1268/2012, selon lequel, dans un cas tel que celui de l’espèce, la Commission n’est débitrice que des intérêts produits, il ne serait pas clair et devrait être interprété à la lumière de l’article 266, premier alinéa, TFUE qui imposerait à la Commission de payer des intérêts moratoires pendant la période concernée.

32      Les requérantes évaluent ainsi les intérêts moratoires qui leur sont dus en exécution de l’arrêt du 7 novembre 2019, Campine et Campine Recycling/Commission (T‑240/17, non publié, EU:T:2019:778), pour la période comprise entre le versement de l’amende à titre provisoire et son remboursement, à 300 637,32 euros. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal rejetterait cette demande principale, elles demandent que les intérêts moratoires leur soient versés au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié.

33      La Commission conteste cette argumentation pour les raisons qui seront indiquées et examinées aux points 54 à 98 ci-après.

–       Sur l’application des règles relatives à la responsabilité non contractuelle de l’Union à l’espèce

34      Il y a lieu de rappeler que l’article 340, deuxième alinéa, TFUE prévoit que, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

35      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 32 et jurisprudence citée).

36      S’agissant de la première condition, la Cour a estimé que, lorsque des sommes ont été perçues en violation du droit de l’Union, il découle de de l’article 266, premier alinéa, TFUE une obligation de les restituer avec des intérêts. Tel est notamment le cas lorsque des sommes ont été perçues en application d’un acte de l’Union déclaré invalide ou annulé par le juge de l’Union (voir arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, points 66 et 67 et jurisprudence citée).

37      S’agissant en particulier de l’annulation, par le juge de l’Union, d’un acte ayant impliqué le versement d’une somme à l’Union, la Cour a jugé que le versement d’intérêts moratoires constituait une mesure d’exécution de l’arrêt d’annulation, au sens de l’article 266, premier alinéa, TFUE, en ce qu’il visait à indemniser forfaitairement la privation de jouissance d’une créance et à inciter le débiteur à exécuter, dans les plus brefs délais, l’arrêt d’annulation (arrêts du 12 février 2015, Commission/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2015:83, point 30, et du 20 janvier 2021, Commission/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, point 68).

38      Il s’ensuit que, en n’octroyant pas d’intérêts moratoires sur le montant en principal de l’amende remboursé à la suite d’un arrêt annulant ou réduisant le montant d’une amende imposée à une entreprise pour infraction aux règles de concurrence, la Commission a méconnu les obligations qui lui incombent au titre de l’article 266 TFUE.

39      Or, l’article 266, premier alinéa, TFUE constitue une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. En effet, elle prévoit une obligation absolue et inconditionnelle de l’institution dont émane l’acte annulé de prendre, dans l’intérêt de la partie requérante ayant obtenu gain de cause, les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation, à laquelle correspond un droit de la partie requérante au plein respect de cette obligation (arrêt du 12 février 2019, Printeos/Commission, T‑201/17, EU:T:2019:81, point 55).

40      De plus, la violation de l’article 266, premier alinéa, TFUE est suffisamment caractérisée.

41      À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’une institution de l’Union ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de ce droit, susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union (voir arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, point 103 et jurisprudence citée).

42      En l’espèce, il ressort des points 36 et 37 ci-dessus que, à la suite de l’annulation de la décision de 2017, la Commission était tenue de rembourser aux requérantes la partie jugée indue du montant de l’amende versée à titre provisoire, assortie d’intérêts moratoires, et ne disposait d’aucune marge d’appréciation quant au versement de tels intérêts. Cette obligation s’imposait d’autant plus que, le 10 décembre 2019, lorsque la Commission a annoncé aux requérantes le remboursement de la partie du montant de l’amende que le Tribunal avait jugée indue ainsi que des intérêts de retard payés par les requérantes en 2017 sur ce montant, elle devait connaître les précisions apportées par l’arrêt du 12 février 2019, Printeos/Commission (T‑201/17, EU:T:2019:81). La circonstance que la Commission avait formé un pourvoi contre cet arrêt était sans incidence à cet égard, dès lors qu’en vertu de l’article 60 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne le pourvoi n’avait pas d’effet suspensif.

43      Il y a dès lors lieu de considérer que la première condition de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, mentionnée au point 35 ci-dessus, est remplie.

44      S’agissant des deuxième et troisième conditions de cette responsabilité, il convient de rappeler que le préjudice invoqué doit, d’une part, être réel et certain et, d’autre part, découler de façon suffisamment directe du comportement illégal des institutions (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 61).

45      Or, dans l’arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39, point 105), la Cour a estimé que, dans la mesure où la Commission n’avait pas versé des intérêts moratoires à l’entreprise concernée, il était évident que cette dernière avait subi un préjudice égal au montant des intérêts non perçus.

46      La violation de l’obligation d’octroyer des intérêts moratoires au titre de l’article 266, premier alinéa, TFUE présente donc un lien de cause à effet suffisamment direct avec le préjudice qui consiste dans la perte, au cours de la période comprise entre le versement de l’amende à titre provisoire et son remboursement partiel, le 11 décembre 2019, des intérêts moratoires sur le montant dont les requérantes ont été indûment privées (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, point 105).

47      Quant à la détermination du montant des intérêts moratoires dus par la Commission à une entreprise ayant payé une amende annulée par le juge de l’Union, contrairement à ce qu’affirment les requérantes, au point 81 de l’arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), la Cour a clairement décidé que le taux à appliquer était celui prévu à l’article 83, paragraphe 2, sous a), du règlement délégué no 1268/2012, soit le taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 points de pourcentage.

48      En effet, au point 81 de l’arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), la Cour a fait référence « à l’article 83 [du règlement délégué no 1268/2012], qui fixe le taux d’intérêt pour les créances non remboursées à la date limite ».

49      Or, le paragraphe 2 de cette disposition fixe deux taux pour les créances ainsi décrites, à savoir le taux de refinancement de la BCE majoré de 8 points de pourcentage, lorsque la créance a pour fait générateur un marché public de fournitures et de services visé au titre V du même règlement, et le taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 points de pourcentage, dans tous les autres cas.

50      L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), ne concernant pas un marché de fournitures ou de services, il est patent que c’est au taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 points de pourcentage que la Cour a entendu se référer au point 81 de cet arrêt.

51      Si, en définitive, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 février 2019, Printeos/Commission (T‑201/17, EU:T:2019:81), c’est le taux de refinancement de la BCE majoré de 2 points de pourcentage qui a été appliqué, c’est, ainsi qu’il résulte du point 74 dudit arrêt, en raison du fait que la partie requérante avait limité sa demande à ce taux et de la mise en œuvre du principe non ultra petita qui interdisait au juge de l’Union d’aller au-delà de cette prétention.

52      Il en résulte que, en l’espèce, la Commission est tenue de payer aux requérantes des intérêts moratoires sur la partie jugée indue de l’amende au taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 points de pourcentage pour la période comprise entre le versement de l’amende à titre provisoire et son remboursement partiel, le 11 décembre 2019.

53      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la Commission.

–       Sur l’argumentation de la Commission

54      En premier lieu, la Commission critique la pertinence pour la solution du présent litige de l’arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), au motif qu’il s’est appuyé sur le point 30 de l’arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2015:83), qui concerne un cas différent de celui en cause en l’espèce.

55      À cet égard, il convient de rappeler que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2015:83), concernait l’exécution, en vertu de l’article 266 TFUE, de l’arrêt du 15 avril 2011, IPK International/Commission (T‑297/05, EU:T:2011:185), qui avait annulé une décision par laquelle la Commission avait elle-même annulé, en 2005, une décision prise par elle en 1992 d’octroyer un concours financier à la partie requérante. Partant, en 2007, cette dernière avait remboursé à la Commission ledit concours, avec les intérêts moratoires échus de 1992 à 2005. Ce dernier arrêt ayant annulé la décision de la Commission de 2005 au motif que les délais de prescription n’avaient pas été respectés, la Commission a repayé à la partie requérante le montant principal de la subvention ainsi que les intérêts moratoires indûment réclamés en 2005. S’est alors posée la question du taux des intérêts à payer par la Commission sur cette somme en exécution dudit arrêt pour la période comprise entre le recouvrement des fonds en 2007 et leur remboursement en 2011.

56      Dans l’arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2015:83), la Cour a qualifié ces intérêts de moratoires et a souligné, au point 30, que le versement de tels intérêts constituait une mesure d’exécution de l’arrêt du 15 avril 2011, IPK International/Commission (T‑297/05, EU:T:2011:185), au sens de l’article 266, premier alinéa, TFUE, en ce qu’il visait à indemniser forfaitairement la privation de jouissance d’une créance et à inciter le débiteur à exécuter, dans les plus brefs délais, l’arrêt d’annulation.

57      Au point 68 de l’arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), la Cour a estimé qu’il y avait lieu de se référer au point 30 de l’arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2015:83), dans la mesure où, comme dans l’affaire dont elle était saisie, cet arrêt concernait l’annulation par le juge de l’Union d’un acte ayant impliqué le paiement d’une somme d’argent.

58      Il y a donc lieu de considérer que, en ce qu’elles concernent l’annulation par le juge de l’Union d’un acte ayant impliqué le paiement d’une somme d’argent, les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 12 février 2015, Commission/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2015:83), et du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), sont identiques.

59      Par conséquent, l’indemnité demandée en l’espèce par les requérantes ne peut pas leur être refusée au motif que, dans l’arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), la Cour s’est appuyée sur le point 30 de l’arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2015:83), qui ne concernait pas un cas identique.

60      En deuxième lieu, la Commission soutient que l’arrêt du 12 février 2019, Printeos/Commission (T‑201/17, EU:T:2019:81), ne constitue pas un précédent pertinent pour la présente affaire parce que les circonstances de fait et de droit qui entourent cette affaire sont différentes de celles de l’espèce.

61      D’une part, dans l’arrêt du 12 février 2019, Printeos/Commission (T‑201/17, EU:T:2019:81), le Tribunal aurait annulé l’amende infligée dans son intégralité en raison d’un défaut de motivation, qui constituerait une illégalité procédurale grave et devrait donc conduire à une annulation ex tunc, cette amende étant alors censée n’avoir jamais existé. En revanche, dans la présente affaire, à la suite d’un examen complet des éléments de fait et de droit pertinents, le Tribunal n’aurait annulé la décision de 2017 que pour partie et se serait limité à réduire l’amende infligée, qui, partant, n’aurait pas été complètement retirée de l’ordre juridique comme si elle n’avait jamais existé.

62      D’autre part, la Commission fait valoir que, dans la présente affaire, le Tribunal, dans le cadre de l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère l’article 261 TFUE lu en combinaison avec l’article 31 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), s’est substitué à elle pour réduire l’amende infligée. La réduction de l’amende résulterait ainsi d’une appréciation propre au Tribunal du caractère approprié du montant de l’amende, en lieu et place de la Commission, de sorte que la nouvelle amende ne prendrait effet qu’à la date de l’arrêt du 7 novembre 2019, Campine et Campine Recycling/Commission (T‑240/17, non publié, EU:T:2019:778), qui produirait seulement des effets ex nunc.

63      Selon la Commission, la fixation d’un nouveau montant de l’amende par le Tribunal dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction devrait donner lieu non pas à l’octroi d’intérêts moratoires pour paiement tardif à compter du versement de l’amende à titre provisoire, mais uniquement à l’octroi d’intérêts destinés à indemniser la perte de valeur temporelle de la partie jugée indue de l’amende entre le versement de celle-ci à titre provisoire et son remboursement partiel, et ce en vertu de l’article 90, paragraphe 4, du règlement délégué no 1268/2012.

64      La Commission souligne en outre que, si des intérêts moratoires étaient appliqués ex tunc, lorsque, comme en l’espèce, le Tribunal exerce sa compétence de pleine juridiction en réduisant l’amende, il devrait en aller de même pour l’entreprise concernée lorsque le Tribunal majore l’amende décidée par la Commission. Dans ce cas, ladite entreprise devrait elle aussi lui verser des intérêts moratoires à compter de la date de la décision infligeant l’amende, ce qui ne serait pas raisonnable.

65      À cet égard, il y a lieu de constater d’abord que la jurisprudence sur laquelle reposent les points 34 à 52 ci-dessus ne procède pas à une distinction selon que le juge de l’Union a complètement annulé l’amende infligée à la partie requérante ou l’a seulement réduite.

66      Il convient de relever ensuite que si, dans l’arrêt du 7 novembre 2019, Campine et Campine Recycling/Commission (T‑240/17, non publié, EU:T:2019:778), le Tribunal a réduit le montant de l’amende dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, il a partiellement annulé la disposition qui constatait la matérialité de la pratique visée à l’article 1er de la décision de 2017 en ce qu’elle concernait les requérantes (voir point 10 ci-dessus). En outre, le Tribunal a annulé l’article 2 de cette décision en tant qu’il fixait le montant de l’amende infligée aux requérantes à 8 158 000 euros (voir point 11 ci-dessus).

67      Or, selon la jurisprudence, l’annulation d’un acte prononcé par le juge de l’Union opère ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique (voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 30 ; du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T‑481/93 et T‑484/93, EU:T:1995:209, point 46, et du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission, T‑171/99, EU:T:2001:249, point 50).

68      De plus, il y a lieu de relever que, lorsque le juge de l’Union substitue sa propre appréciation à celle de la Commission et qu’il réduit le montant de l’amende dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, il remplace, au sein de la décision de la Commission, le montant initialement fixé dans cette décision par celui qui résulte de sa propre appréciation. Cette réduction opère modification rétroactive de la décision de la Commission. L’amende réduite à la suite de la nouvelle appréciation du juge de l’Union est censée avoir toujours été celle infligée par la Commission. En ce qui concerne ladite réduction, la décision de la Commission est donc censée, en raison de l’effet substitutif de l’arrêt prononcé par le juge de l’Union, avoir toujours été celle qui résulte de l’appréciation de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 1995, CB/Commission, T‑275/94, EU:T:1995:141, points 60 à 65).

69      Il n’y a donc pas lieu d’établir une distinction entre le cas visé par la jurisprudence Printeos, dans lequel le juge de l’Union a complètement annulé l’amende infligée par la Commission en raison d’une insuffisance de motivation, et la présente espèce, dans laquelle le Tribunal, faisant usage de sa compétence de pleine juridiction, a réduit le montant de ladite amende pour des raisons touchant au fond du litige.

70      Par ailleurs, il convient de rejeter l’argument de la Commission selon lequel, s’il était admis qu’elle doit payer des intérêts moratoires à partir du versement de l’amende à titre provisoire, y compris dans les cas où le Tribunal réduit le montant de l’amende en vertu de sa compétence de pleine juridiction, il devrait en aller de même pour l’entreprise dont le montant de l’amende aurait été majoré. En effet, selon la jurisprudence, dans une telle hypothèse, la portion majorée de l’amende n’est elle-même exigible qu’à partir du prononcé de l’arrêt, de sorte que les intérêts qui y sont afférents ne peuvent, en vertu du principe selon lequel l’accessoire suit le principal, courir qu’à partir de cette date (arrêt du 14 juillet 1995, CB/Commission, T‑275/94, EU:T:1995:141, point 59). L’entreprise dont l’amende a été majorée n’aurait donc pas à payer des intérêts moratoires pour la période antérieure à cette majoration, de sorte que l’argument de la Commission n’est pas pertinent.

71      En troisième lieu, la Commission estime que, en l’absence de démonstration par les requérantes de l’existence d’un préjudice financier plus important découlant de la privation de jouissance des sommes correspondant à la partie jugée indue de l’amende, les principes énoncés dans la jurisprudence Printeos ne lui imposent pas de payer des intérêts plus élevés que les intérêts produits au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement délégué no 1268/2012.

72      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans l’arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39, points 70, 75 et 76), la Cour a jugé que, s’agissant d’une disposition du droit dérivé, l’article 90, paragraphe 4, du règlement délégué no 1268/2012 devait être interprété en conformité avec l’article 266 TFUE et que, dans l’hypothèse où les intérêts produits au sens de cette disposition étaient d’un montant inférieur à celui des intérêts moratoires, voire lorsqu’il n’y avait pas d’intérêts produits, le rendement du capital investi ayant été négatif, la Commission était tenue, pour satisfaire à son obligation découlant de l’article 266 TFUE, de verser à l’intéressé la différence entre le montant des intérêts produits et celui des intérêts moratoires pour la période allant de la date du paiement de la somme en question à la date de son remboursement. Contrairement à ce que prétend la Commission, la Cour n’a pas soumis l’application de cette règle à la condition que les requérantes démontrent l’existence d’un préjudice financier plus important découlant de la privation de jouissance des fonds.

73      Par conséquent, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, l’article 90, paragraphe 4, du règlement délégué no 1268/2012 ne dispensait pas la Commission de son obligation, résultant de l’article 266 TFUE, de verser les intérêts moratoires demandés par les requérantes.

74      En quatrième lieu, la Commission fait valoir que la jurisprudence Printeos va à l’encontre des principes dégagés par la jurisprudence en ce qui concerne le remboursement de sommes perçues en violation du droit de l’Union, selon lesquels les intérêts devant être payés lors de ce remboursement ont une fonction indemnitaire, visant à compenser les pertes résultant de l’indisponibilité des sommes payées entre le moment de leur versement par le justiciable et celui de leur remboursement. À l’audience, la Commission s’est référée aux arrêts du 27 septembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e.a. (C‑113/10, C‑147/10 et C‑234/10, EU:C:2012:591), du 18 janvier 2017, Wortmann (C‑365/15, EU:C:2017:19), et du 28 avril 2022, Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions e.a. (C‑415/20, C‑419/20 et C‑427/20, EU:C:2022:306). Plus particulièrement, la jurisprudence Printeos serait en contradiction avec l’arrêt du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission (T‑171/99, EU:T:2001:249), l’ordonnance du 4 mai 2005, Holcim (France)/Commission (T‑86/03, EU:T:2005:157), puis l’arrêt du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne (C‑447/17 P et C‑479/17 P, EU:C:2019:672), dont il résulterait que les intérêts produits seraient les seuls intérêts moratoires qui seraient dus dans un cas tel que celui de l’espèce.

75      À cet égard, il convient de relever que la jurisprudence Printeos a énoncé des règles spécifiques pour le remboursement d’une amende à la suite de son annulation par le juge de l’Union, de sorte qu’il y a lieu de se référer uniquement à la jurisprudence qui concerne cette situation.

76      S’agissant de cette jurisprudence, il y a lieu de constater que l’arrêt du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission (T‑171/99, EU:T:2001:249, point 53), l’ordonnance du 4 mai 2005, Holcim (France)/Commission (T‑86/03, EU:T:2005:157, point 30), puis l’arrêt du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne (C‑447/17 P et C‑479/17 P, EU:C:2019:672, point 55), énoncent tous trois la règle selon laquelle, dans le cas d’un arrêt annulant ou réduisant une amende imposée à une entreprise pour infraction aux règles de concurrence de l’Union, la Commission a l’obligation, en application de l’article 266 TFUE ou d’une disposition équivalente, non seulement de restituer tout ou partie de l’amende versée par l’entreprise en cause, mais aussi de payer, pour la période comprise entre le versement de l’amende à titre provisoire et son remboursement, des intérêts moratoires.

77      Dans l’arrêt du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission (T‑171/99, EU:T:2001:249, points 52, 53, 60 et 62), alors que le Tribunal a indiqué, en se fondant sur le principe de l’enrichissement sans cause, que les intérêts moratoires sur le montant restitué devaient être calculés par référence au taux de l’intérêt légal et judiciaire, la Commission a été condamnée à payer à la partie requérante le produit du placement de la partie jugée indue de l’amende à un taux moyen.

78      Dans l’ordonnance du 4 mai 2005, Holcim (France)/Commission (T‑86/03, EU:T:2005:157), le taux des intérêts moratoires n’a pas été discuté.

79      S’agissant du montant des intérêts dans l’arrêt du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne (C‑447/17 P et C‑479/17 P, EU:C:2019:672), la Cour a indiqué, au point 81 de l’arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), que le renvoi opéré au point 56 de l’arrêt du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne (C‑447/17 P et C‑479/17 P, EU:C:2019:672), concernait non pas l’article 90 du règlement délégué no 1268/2012, qui ne mentionne aucun taux d’intérêt, mais l’article 83 dudit règlement, qui fixe le taux d’intérêt pour les créances non remboursées à la date limite.

80      En toute hypothèse, la jurisprudence Printeos est une jurisprudence récente et claire dans l’énonciation des principes devant être appliqués en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se référer à une jurisprudence antérieure.

81      En cinquième lieu, la Commission estime que le paiement d’intérêts moratoires pour la période qui a précédé l’arrêt du 7 novembre 2019, Campine et Campine Recycling/Commission (T‑240/17, non publié, EU:T:2019:778), est illogique, dès lors que, au point 55 de l’arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), la Cour a affirmé qu’une obligation de verser des intérêts moratoires pour retard de paiement ne pouvait être envisagée que lorsque la créance principale était certaine quant à son montant ou du moins déterminable sur la base d’éléments objectifs établis. En l’espèce, compte tenu de ce que le montant réduit de l’amende n’aurait été déterminé qu’au moment où le Tribunal a rendu l’arrêt du 7 novembre 2019, Campine et Campine Recycling/Commission (T‑240/17, non publié, EU:T:2019:778), le paiement d’intérêts moratoires ne se justifierait pas pour la période qui a précédé cet arrêt.

82      Dans le même ordre d’idées, la Commission a soutenu, à l’audience, qu’elle ne pouvait être traitée sur un pied d’égalité avec une entreprise qui ne paie pas l’amende qui lui a été infligée dans le délai imparti. Contrairement à une telle entreprise, la Commission ne serait pas en retard de paiement.

83      À cet égard, il y a lieu de relever que, dans l’arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39, points 78 et 79), la Cour a jugé que, dans la mesure où la créance principale des requérantes, qui consistait en une créance de restitution liée au paiement d’une amende, lequel avait été effectué à titre provisoire, était certaine et ne devait pas faire objet d’une évaluation juridictionnelle, les intérêts à payer par la Commission devaient être des intérêts moratoires.

84      En conséquence, la demande des requérantes ne saurait être rejetée au motif que, au cours de la période qui précède l’arrêt du 7 novembre 2019, Campine et Campine Recycling/Commission (T‑240/17, non publié, EU:T:2019:778), la créance des requérantes n’était pas certaine.

85      En sixième lieu, la Commission fait valoir que la jurisprudence distingue deux types différents d’intérêts moratoires : les intérêts moratoires à caractère compensatoire, visant seulement à indemniser la privation de jouissance des fonds sur le fondement du principe de l’enrichissement sans cause et les intérêts moratoires à caractère punitif qui visent à sanctionner le retard de paiement des montants dus. La Commission estime que, lorsque, à la suite d’une décision du juge de l’Union, elle doit rembourser une amende avec des intérêts moratoires pour la période comprise entre le versement de cette amende à titre provisoire et son remboursement, ces intérêts ont en réalité un caractère compensatoire de sorte qu’elle doit seulement verser une indemnité équivalant aux intérêts produits.

86      À cet égard, il y a lieu de relever que, dans l’arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39, points 55 et 56), la Cour a clairement distingué les intérêts moratoires, qui visent à indemniser forfaitairement la privation de jouissance d’une créance et à inciter le débiteur à s’acquitter dans les plus brefs délais de son obligation de payer cette créance, et les intérêts compensatoires, qui visent à compenser l’écoulement du temps jusqu’à l’évaluation juridictionnelle du montant du préjudice indépendamment de tout retard imputable au débiteur et qui relèvent du contentieux de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 266, second alinéa, et de l’article 340 TFUE.

87      En outre, aux points 78 et 79 du même arrêt, la Cour a considéré que, dans l’arrêt du 12 février 2019, Printeos/Commission (T‑201/17, EU:T:2019:81), le Tribunal n’avait pas confondu les deux types d’intérêts.

88      En effet, selon la Cour, dans la mesure où les intérêts concernés devaient accompagner le paiement d’une créance principale certaine quant à son montant, à savoir le montant de l’amende infligée à la partie requérante par la décision de la Commission, qui avait été payée à titre provisoire et qui devait être remboursée à la suite de l’annulation de cette décision, ces intérêts devaient être qualifiés d’intérêts moratoires. Complémentairement, la Cour a considéré que, dans la mesure où la créance principale devant être remboursée à la partie requérante était certaine et ne devait pas faire l’objet d’une évaluation juridictionnelle, les intérêts à payer par la Commission ne pouvaient être compensatoires.

89      En septième lieu, la Commission soutient que si la réduction du montant de l’amende décidée par le Tribunal en vertu de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction devait entraîner le paiement d’intérêts moratoires, supérieurs à la perte de valeur temporelle subie par la somme indûment payée par les requérantes, le niveau de l’amende restante serait érodé, ce qui porterait atteinte à l’effectivité de la sanction qu’elle aurait infligée, telle que modifiée par le Tribunal, et donc des règles de concurrence de l’Union qu’elle est chargée de faire respecter.

90      À cet égard, il y a lieu de relever que l’effet dissuasif ne doit s’appliquer qu’aux montants d’amendes légalement imposés. En outre, la fonction dissuasive des amendes doit être conciliée avec le principe de protection juridictionnelle effective, figurant à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont le respect est assuré au moyen du contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE, complété par la compétence de pleine juridiction quant au montant de l’amende, prévue à l’article 31 du règlement no 1/2003. Le juge de l’Union est en effet en mesure d’exercer un contrôle tant de droit que de fait et d’apprécier les preuves, d’annuler la décision attaquée et de modifier le montant des amendes (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, EU:C:2012:684, points 62 et 63 et jurisprudence citée).

91      La fonction dissuasive des amendes doit également être conciliée avec les objectifs poursuivis par l’allocation d’intérêts moratoires à la suite de l’exercice par le juge de l’Union de ses compétences et, notamment, de sa compétence de pleine juridiction. Selon les points 85 et 86 de l’arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), ces objectifs sont, d’une part, l’indemnisation forfaitaire de l’entreprise ayant versé cette amende à titre provisoire pour la privation de la jouissance de ses fonds pendant la période comprise entre le paiement provisoire de ladite amende et le remboursement de celle-ci et, d’autre part, l’incitation pour l’institution concernée à faire preuve d’une attention particulière lors de l’adoption de décisions, telles que des décisions infligeant des amendes, qui peuvent impliquer, pour un particulier, l’obligation de verser immédiatement des sommes considérables.

92      En conséquence, la fonction dissuasive que doivent assurer les amendes décidées par la Commission ne saurait empêcher en l’espèce le paiement par celle-ci des intérêts moratoires définis au point 52 ci-dessus.

93      Partant, il y a lieu de rejeter le septième argument invoqué par la Commission.

94      Enfin, à titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que le paiement des intérêts produits au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement délégué no 1268/2012 est insuffisant pour compenser la privation de jouissance du montant correspondant à la partie jugée indue de l’amende et qu’une indemnité plus importante est requise, la Commission demande l’application par analogie de l’article 83, paragraphe 4, du même règlement, soit le taux de refinancement de la BCE majoré d’1,5 point de pourcentage. L’application de ce taux réduit dans la présente espèce se justifierait en outre par le fait que la Commission est une organisation internationale gouvernementale jouissant d’une cotation AAA et que le remboursement de l’amende versée à titre provisoire est garanti pendant la période au cours de laquelle elle la conserve.

95      À cet égard, il y a lieu de relever que le taux prévu par l’article 83, paragraphe 4, du règlement délégué no 1268/2012 concerne le cas où l’entreprise sanctionnée par la Commission qui introduit un recours contre la décision de celle-ci ne verse pas l’amende à titre provisoire, mais constitue une garantie financière, comme l’y autorise l’article 90, paragraphe 1, du même règlement. Si, par la suite, le recours de l’entreprise concernée est rejeté, le taux applicable à l’amende qui fera l’objet d’un paiement différé est le taux de refinancement de la BCE majoré d’1,5 point de pourcentage.

96      Ce taux, prévu par l’article 83, paragraphe 4, du règlement délégué no 1268/2012, ne peut cependant pas être appliqué aux intérêts moratoires devant être payés en l’espèce par la Commission sans contrevenir au point 81 de l’arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), dans lequel la Cour a fait clairement référence, quoique de manière indirecte, à l’article 83, paragraphe 2, du règlement délégué no 1268/2012 (voir points 47 à 50 ci-dessus).

97      En toute hypothèse, dans un cas tel que celui de l’espèce, la Commission se trouve dans une situation factuelle et juridique différente de celle d’une entreprise qui, à la suite d’une décision de la Commission lui infligeant une amende, constitue une garantie financière en vertu de l’article 83, paragraphe 4, du règlement délégué no 1268/2012. En effet, si, dans les deux cas, le paiement des intérêts se justifie par le paiement différé d’une somme d’argent, la Commission, lorsqu’elle rembourse une amende annulée par le juge de l’Union, n’a pas à supporter les frais importants qu’implique la constitution d’une garantie financière. Dans ces conditions, une réduction du taux applicable aux intérêts moratoires à payer par la Commission ne se justifie pas.

98      Il y a donc lieu de rejeter l’argumentation subsidiaire soutenue par la Commission.

–       Conclusion

99      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir la première demande principale des requérantes et de condamner la Commission à leur payer une indemnité d’un montant de 300 637,32 euros, non contesté par la Commission, à titre de réparation du préjudice que leur a causé la violation suffisamment caractérisée de l’article 266, premier alinéa, TFUE et qui consiste dans la perte d’intérêts moratoires calculés au taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 points de pourcentage sur la partie de l’amende versée indûment pour la période comprise entre son versement à titre provisoire et son remboursement, le 11 décembre 2019.

 Sur la seconde demande principale

100    Les requérantes sollicitent la majoration de l’indemnité faisant l’objet de la première demande principale d’intérêts moratoires jusqu’à complet paiement (ci-après les « intérêts capitalisés »). Cette seconde demande constituerait une application du principe de restitutio in integrum, qui serait un principe général de droit commun aux États membres au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

101    Ces intérêts sont demandés, à titre principal, à compter du 11 décembre 2019, date du remboursement de la partie jugée indue de l’amende, à titre subsidiaire, à partir de la date du prononcé de l’arrêt du Tribunal dans la présente affaire et, à titre encore plus subsidiaire, à partir de la date que le Tribunal jugera appropriée.

102    Les requérantes demandent que cette majoration soit calculée, à titre principal, au taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 points de pourcentage et, à titre subsidiaire, à un autre taux d’intérêt que le Tribunal estimera approprié. Le taux réclamé à titre principal serait celui qui a été appliqué dans l’arrêt du 12 février 2019, Printeos/Commission (T‑201/17, EU:T:2019:81), celui qui a été appliqué par la Commission lors du versement de l’amende à titre provisoire et celui qui résulterait d’une application par analogie de l’article 83, paragraphe 2, du règlement délégué no 1268/2012. Ainsi calculés, ces intérêts s’élèveraient à 28,83 euros par jour.

103    La Commission conclut au rejet de cette demande dès lors que les requérantes n’ont pas droit à l’indemnité réclamée dans le cadre de la première demande principale. En tout état de cause, elle estime que ces intérêts sont seulement dus à compter du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire.

104    Dans l’arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39, point 129), la Cour a estimé que les intérêts capitalisés étaient dus à partir du dépôt de la requête devant le Tribunal, ce qui correspondait à la demande formulée par la partie requérante dans le cadre du pourvoi incident.

105    En l’espèce, les requérantes demandent, à titre principal, que ces intérêts leur soient octroyés à partir de la date du remboursement de l’amende, soit le 11 décembre 2019.

106    Dans la mesure où l’obligation de la Commission d’assortir d’intérêts moratoires le remboursement de l’amende versée à titre provisoire par les requérantes découle directement de l’article 266 TFUE et où le défaut de jouissance de la somme correspondant aux intérêts moratoires entre le moment du remboursement et celui du paiement effectif de ces intérêts a commencé à se produire au moment dudit remboursement, il y a lieu de reconnaître aux requérantes des intérêts capitalisés à partir de celui-ci, soit le 11 décembre 2019.

107    Conformément à l’article 99, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE, Euratom) no 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement financier (JO 2018, L 193, p. 1), applicable au moment du remboursement dans la présente espèce en vertu de l’article 281, paragraphe 2, et de l’article 282, paragraphes 1 et 2, de ce même règlement, les intérêts moratoires capitalisés accordés aux requérantes doivent être calculés au taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 points de pourcentage.

108    Il y a donc lieu de faire droit à la seconde demande principale des requérantes et de considérer que l’indemnité visée au point 99 ci-dessus doit être majorée d’intérêts moratoires, à compter du remboursement partiel de l’amende, soit le 11 décembre 2019, jusqu’à complet paiement. Le taux de ces intérêts moratoires sera le taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 points de pourcentage.

 Sur la demande en annulation

109    À titre subsidiaire, les requérantes demandent, sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, l’annulation de la décision figurant dans la lettre de la Commission du 13 janvier 2020 ou, à titre encore plus subsidiaire, dans son courriel du 10 décembre 2019 pour violation de l’article 266, premier alinéa, et de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

110    La demande en annulation présentant un caractère subsidiaire par rapport aux deux demandes principales examinées précédemment et le Tribunal ayant fait droit à celles-ci, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en annulation.

 Sur les dépens

111    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

112    La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions des requérantes.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La Commission européenne est condamnée à payer une indemnité d’un montant de 300 637,32 euros à Campine et à Campine Recycling à titre de réparation du préjudice subi.

2)      L’indemnité visée au point 1 sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du 11 décembre 2019 jusqu’à complet paiement, au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement, majoré de 3,5 points de pourcentage.

3)      La Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Campine et Campine Recycling.

Gervasoni

Nihoul

Martín y Pérez de Nanclares

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mars 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.