Language of document : ECLI:EU:T:2023:508

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

6 septembre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale COMMANDOS – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑425/22,

Kalypso Media Group GmbH, établie à Worms (Allemagne), représentée par Me T. Boddien, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et T. Klee, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz (rapporteur) et R. Norkus, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 9 juin 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Kalypso Media Group GmbH, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 avril 2022 (affaire R 1864/2020-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 9 mai 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal COMMANDOS.

3        La marque demandée désignait certains produits et services relevant des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Par décision du 14 septembre 2020, l’examinatrice a partiellement rejeté la demande d’enregistrement, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Plus précisément, elle l’a rejetée en tant qu’elle visait les produits et services suivants :

–        classe 9 : « Logiciels et programmes informatiques de traitement de données, en particulier applications logicielles pour smartphones et tablettes, logiciels de jeux informatiques, logiciels pour faire des jeux, programmes de jeux électroniques téléchargeables ; supports de données électroniques et exploitables par une machine » ;

–        classe 28 : « Jeux, y compris les jeux pour les salons de jeux et les jeux électroniques ainsi que les jeux actionnés par des pièces ; jeux de cartes ; jouets ; figurines (jouets) ; maquettes (jouets) » ;

–        classe 41 : « Mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; organisation de jeux sur l’Internet ; services d’informations en ligne concernant des jeux informatiques et des extensions informatiques pour jeux ; divertissement ; organisation et mise en place d’événements culturels ».

5        Le 21 septembre 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours pour deux motifs. Premièrement, elle a considéré qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe contesté et les produits et services en cause, car, selon elle, ce signe décrivait plusieurs de leurs caractéristiques, notamment leur nature, leur contenu et leur finalité. Les conditions du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 seraient donc réunies. Deuxièmement, la chambre de recours a constaté que le signe contesté était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement en ce qui concerne les produits et services en cause.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas d’organisation d’une audience.

 En droit

9        La requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

10      La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en considérant que le signe contesté était purement descriptif.

11      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante à cet égard.

12      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’article 7, paragraphe 1, du même règlement est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

13      Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].

14      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 22 novembre 2018, Addiko Bank/EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING), T‑9/18, non publié, EU:T:2018:827, point 14 et jurisprudence citée].

15      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

16      En outre, il suffit, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, que, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou des services visés [voir arrêt du 21 décembre 2021, Skechers USA/EUIPO (ARCH FIT), T‑598/20, non publié, EU:T:2021:922, point 28 et jurisprudence citée].

17      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

18      La chambre de recours a considéré que les produits et services en cause s’adressaient tant à un public spécialisé au niveau d’attention élevé qu’au grand public qui, quant à lui, aurait un niveau d’attention variant de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature et de la complexité du produit ou du service. De plus, elle a fondé son raisonnement sur le public pertinent anglophone, hispanophone et germanophone.

19      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur en considérant que le grand public aurait un niveau d’attention variant de moyen à supérieur à la moyenne, alors que, de l’avis de la requérante, les usages du secteur des jeux justifieraient que le grand public ait également un niveau d’attention élevé. Selon la requérante, il est courant dans ce secteur que le nom du jeu soit une indication du thème ou du type de jeu, ce qui n’empêcherait pas les consommateurs d’identifier son origine commerciale.

20      Il y a lieu de constater que la requérante n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité d’un tel niveau d’attention élevé du grand public. Son argument selon lequel celui-ci est habitué à ce que le nom d’un jeu donne des indications sur son contenu ne prouve pas un niveau d’attention élevé. En outre, la connaissance par le public de ce prétendu usage du secteur des jeux n’accroît pas nécessairement la probabilité que le signe soit perçu comme non descriptif ou comme distinctif, mais pourrait plutôt tendre à favoriser le constat de son caractère descriptif ou non distinctif [voir arrêt du 14 juillet 2021, Upper Echelon Products/EUIPO (Everlasting Comfort), T‑562/20, non publié, EU:T:2021:464, point 37 et jurisprudence citée].

21      Il convient donc d’approuver la constatation de la chambre de recours selon laquelle les produits et services en cause s’adressent, d’une part, à un public spécialisé au niveau d’attention élevé et, d’autre part, au grand public qui aura un niveau d’attention variant de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature et de la complexité du produit ou du service.

 Sur le caractère descriptif de la marque contestée par rapport aux produits et services en cause

22      La chambre de recours se fonde sur la définition du mot « commandos », notamment en anglais, qui signifie « unités militaires ». La requérante a accepté cette définition, tout en précisant que ce mot pouvait aussi signifier en anglais, plus généralement et hors du domaine militaire, « ordre », « commandement », « instructions » ou « consignes ».

23      La chambre de recours a constaté qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret entre la marque contestée COMMANDOS et tous les produits et services en cause. S’agissant des produits relevant de la classe 9, elle a considéré que cette marque informait directement les consommateurs du fait que le logiciel commercialisé sous ce signe permettait l’utilisation de jeux militaires impliquant des commandos. Quant aux produits relevant de la classe 28, selon la chambre de recours, la marque indiquait directement qu’il s’agissait de tels jeux. Enfin, concernant les services relevant de la classe 41, elle informerait directement le public pertinent de leur lien avec ces jeux.

24      En ce qui concerne l’ensemble des produits et des services en cause, la chambre de recours a considéré que le signe contesté contenait « des indications directement descriptives concernant la nature, le thème, le contenu, la destination et la finalité de ces produits et services ». Son enregistrement devrait donc être refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

25      Il y a lieu de considérer que, comme la requérante le reconnaît, le signe contesté COMMANDOS a une signification qui fait référence à la nature ou au contenu des produits qu’il désigne.

26      Comme la chambre de recours l’a correctement relevé, les produits informatiques visés par la marque demandée et relevant de la classe 9 peuvent permettre l’utilisation de jeux impliquant des unités militaires telles que des commandos, les produits ludiques relevant de la classe 28 peuvent être de tels jeux et les services relevant de la classe 41 peuvent avoir un lien avec ce type de jeux.

27      La requérante n’a pas démontré que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en considérant que la signification du signe contesté permettait au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, que, par leur nature, leur contenu et leur finalité, les produits et services en cause concernaient des unités militaires telles que des commandos.

28      Premièrement, quant à la nuance que la requérante tente d’apporter concernant la signification du mot anglais « commando » qui pourrait aussi avoir le sens d’un « ordre », d’un « commandement », d’« instructions » ou de « consignes », il est notoire que ce mot n’a pas ce sens en anglais. La requérante ne présente d’ailleurs aucun élément qui établirait un tel sens.

29      Deuxièmement, la requérante invoque l’arrêt du 10 octobre 2019, Kalypso Media Group/EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS) (T‑700/18, non publié, EU:T:2019:739), pour soutenir que le simple fait que le contenu des produits et des services liés à des jeux puisse se rapporter à des commandos ne permettait pas de présumer que la marque contestée était descriptive de leurs caractéristiques. Elle conteste la position adoptée par la chambre de recours en l’espèce, qui, dans la décision attaquée, a examiné l’arrêt susmentionné et a considéré que, dans cette affaire, les termes « dungeons & dragons » n’étaient pas descriptifs, puisque, selon ladite chambre, le public pertinent pouvait « imaginer toutes sortes d’intrigues et d’histoires impliquant des dragons et des donjons », alors que ce n’était pas le cas concernant le terme « commandos ». Selon la requérante, le public pertinent pourrait aussi imaginer toutes sortes d’intrigues et d’histoires dans lesquelles un « commando » ou des « structures de commandos » pourraient jouer un rôle. Comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 octobre 2019, DUNGEONS (T‑700/18, non publié, EU:T:2019:739), le rapport entre la marque et les produits et services ne serait qu’indirect et donc le signe COMMANDOS pourrait être enregistré.

30      Il convient de relever que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 octobre 2019, DUNGEONS (T‑700/18, non publié, EU:T:2019:739), c’est en réponse à l’argument de la requérante visant à faire constater un caractère distinctif faible de la marque de l’Union européenne verbale antérieure DUNGEONS & DRAGONS que le Tribunal avait considéré que le seul fait que les jeux et les jeux informatiques puissent contenir des références à des « dungeons » (donjons) ou à des « dragons » dans leur contenu ou dans leur nom ne suffisait pas pour considérer que les mots « dungeons » et « dragons » étaient descriptifs des caractéristiques des jeux en tant que tels (arrêt du 10 octobre 2019, DUNGEONS, T‑700/18, non publié, EU:T:2019:739, point 64). Comme le soutient l’EUIPO, à juste titre, cette considération s’insérait dans une procédure d’opposition, dans le cadre de laquelle le Tribunal était fondé à constater que la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque minimal du seul fait qu’elle avait été enregistrée (voir arrêt du 10 octobre 2019, DUNGEONS, T‑700/18, non publié, EU:T:2019:739, point 58 et jurisprudence citée). Or, la présente affaire est différente, car elle concerne des motifs absolus de refus opposés à une marque dont l’enregistrement est demandé et qui, par conséquent, ne saurait bénéficier d’une présomption de caractère distinctif intrinsèque minimal.

31      De plus, les marques dont le caractère distinctif a été évalué ne sont pas les mêmes dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 octobre 2019, DUNGEONS (T‑700/18, non publié, EU:T:2019:739), et la présente affaire. Dans le premier cas, il s’agissait de la marque de l’Union européenne verbale antérieure DUNGEONS & DRAGONS invoquée à l’appui d’une opposition, tandis que, en l’espèce, il s’agit de la marque verbale COMMANDOS dont l’enregistrement est demandé. Comme l’EUIPO le fait observer, à juste titre, le signe DUNGEONS & DRAGONS est composé de deux termes, tandis que le signe COMMANDOS est constitué d’un seul terme, cette différence pouvant avoir une incidence sur l’appréciation du caractère distinctif.

32      Par conséquent, les deux affaires sont distinctes, de telle sorte que les arguments de la requérante tirés de l’arrêt du 10 octobre 2019, DUNGEONS (T‑700/18, non publié, EU:T:2019:739), ne sauraient infirmer, dans la présente affaire, le constat du caractère descriptif de la marque demandée COMMANDOS dans la décision attaquée.

33      Troisièmement, quant à l’argument selon lequel il découlerait des usages dans le secteur des jeux, à savoir la manière dont ceux-ci sont nommés, que le public pertinent est capable d’identifier leur origine commerciale, il y a lieu de l’écarter pour le motif figurant au point 20 ci-dessus.

34      Quatrièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la finalité d’un jeu consisterait à passer du temps de loisir, sans aucun rapport avec des commandos, il suffit de relever que cet argument n’infirme pas la conclusion selon laquelle, parce qu’elle est susceptible de décrire le contenu d’un jeu, la marque contestée est descriptive.

35      Cinquièmement, en ce qui concerne les services relevant de la classe 41 et décrits comme des services de « divertissement » et d’« organisation et mise en place d’événements culturels », qui, selon la requérante, ne font pas partie du même groupe homogène que les autres services relevant de cette classe, il convient de rappeler que la chambre de recours les a traités comme les autres services en cause dans cette classe, en considérant que la marque contestée informait directement les consommateurs que les services commercialisés sous celle-ci avaient un rapport avec les jeux militaires dans lesquels des commandos étaient engagés et qu’elle était donc descriptive de ces services.

36      À cet égard, il convient de relever que, à supposer même que les services de « divertissement » et d’« organisation et mise en place d’événements culturels » ne constituent pas un groupe homogène avec les services « Mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; organisation de jeux sur l’Internet ; services d’informations en ligne concernant des jeux informatiques et des extensions informatiques pour jeux », relevant eux aussi de la classe 41, il n’en demeure pas moins que, en tout état de cause, tous ces services peuvent avoir un lien avec des jeux impliquant des unités militaires telles que des commandos, de sorte que la marque contestée décrit une de leurs caractéristiques potentielles.

37      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure que la chambre de recours a constaté à bon droit que la marque contestée COMMANDOS était descriptive des produits et des services en cause.

38      Partant, le premier moyen présenté par la requérante doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

39      La requérante soutient que le signe contesté COMMANDOS présente le caractère distinctif requis pour que le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne s’applique pas.

40      L’EUIPO rejette l’argumentation de la requérante à cet égard.

41      Il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement (arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 19).

42      Il convient de relever que, le Tribunal ayant approuvé, au point 37 ci-dessus, la constatation de la chambre de recours selon laquelle la marque contestée COMMANDOS était descriptive des produits et des services en cause, ladite marque est également dépourvue de caractère distinctif par rapport à ces produits et services, ainsi que la chambre de recours l’a aussi considéré à juste titre.

43      Il résulte des considérations qui précèdent que le second moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

44      Partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

46      En l’espèce, l’EUIPO a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens en cas d’organisation d’une audience.

47      La requérante ayant succombé et une audience ayant été organisée, il y a lieu de condamner la requérante à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Kalypso Media Group GmbH est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Schwarcz

Norkus

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 septembre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.