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Recours introduit le 17 janvier 2011 - El Corte Inglés / OHMI - BA&SH (ba&sh)

(affaire T-23/11)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés (Madrid, Espagne) (représentants: M. López Camba et J. Rivas Zurdo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: BA&SH SAS (Paris, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 7 octobre 2010 de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur dans l'affaire R 94/2010-2;

condamner la défenderesse et l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative "ba&sh", pour des produits relevant des classes 3, 14, 18 et 25 (demande d'enregistrement nº 5679758)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative en couleurs "BASS10" enregistrée en Espagne sous le nº 2211312 pour des produits de la classe 3; la marque figurative en couleurs "BASS10" enregistrée en Espagne sous le nº 2140717 pour des produits de la classe 18; la marque figurative en couleurs "BASS10" enregistrée en Espagne sous le nº 2140718 pour des produits de la classe 25; et la marque figurative en couleurs "BASS10" enregistrée en Espagne sous le nº 2223832 pour des produits de la classe 14

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la décision attaquée enfreint les articles 42, paragraphe 2, et 42, paragraphe, 3 du règlement (CE) du Conseil nº 207/2009, la chambre de recours ayant constaté à tort que la preuve d'un usage réel et sérieux de la marque pour les produits en question n'avait pas été rapportée. La [Or. 2] décision enfreint également l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) du Conseil nº 207/2009, les marques en question étant similaires au point de pouvoir être confondues et les produits que désigne la marque litigieuse étant pour partie identiques et pour partie similaires à ceux que couvrent les enregistrements antérieurs.

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