Language of document : ECLI:EU:T:2015:576

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

29 juillet 2015 (1)

« Rectification »

Dans l’affaire T-529/13,

Balázs-Árpád Izsák, demeurant à Tg-Mures (Roumanie),

Attila Dabis, demeurant à Budapest (Hongrie),

représentés initialement par Me J. Tordáné dr. Petneházy, avocat, puis par Me D. Sobor, avocat,

parties requérantes,

soutenus par

Hongrie, représentée par MM. M. Z. Fehér et G. Szima, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Hetsch, H. Krämer, Mmes A. Steiblytė et K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

République hellénique, représentée par Mme E.-M. Mamouna, en qualité d’agent,

Roumanie, représentée par M. R. H. Radu, en qualité d’agent, assisté de Mmes R. I. Haţieganu et D. M. Bulancea, en qualité de conseils,

parties intervenantes,

ayant pour objet l’annulation de la décision C (2013) 4975 final de la Commission, du 25 juillet 2013, rejetant la demande d’enregistrement de l’initiative citoyenne « Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures »,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Le 18 mai 2015, le président de la première chambre a statué par voie ordonnance sur les demandes d’intervention présentées par Judeţul Covasna, Bretagne réunie, Obec Debrad’ et Euzko Alderi Jeltzalea – Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) dans la présente affaire (T‑529/13, EU:T:2015:325).

2        Les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations écrites conformément à l’article 84, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

3        Conformément à l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu de rectifier des erreurs de plume évidentes, constatées aux points 3 et 12 de la version en langue de procédure de cette ordonnance.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

Aux points 3 et 12 de la version en langue de procédure de l’ordonnance d’intervention, il y a lieu de lire « la République slovaque » au lieu de « la République tchèque ».

Fait à Luxembourg, le 29 juillet 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        H. Kanninen


1 Langue de procédure : le hongrois.