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Recours introduit le 14 mars 2011 - Carbunión / Conseil de l'Union européenne

(affaire T-176/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) (Madrid, Espagne) (représentants: K. Desai, Solicitor, S. Cisnal de Ugarte et M.Peristeraki, avocats)

Partie défenderesse: le Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

Déclarer que le recours en annulation est recevable ;

déclarer le recours en annulation fondé et en conséquence, annuler l'article 3, paragraphe 1, sous a), b), et f) ; ainsi que l'article 3, paragraphe 3 de la décision du Conseil du 10 décembre 2010 relatif aux aides d'État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (2010/787/UE)1 ; et

condamner le Conseil aux dépens encourus par la requérante dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des actes pertinents étant donné que le Conseil a fondé la décision attaquée sur les conclusions suivantes :

la part du charbon dans l'approvisionnement énergétique dans l'Union européenne est faible ;

la fermeture des mines non compétitives et la suppression de la production houillère européenne encourageront les sources d'énergie renouvelable ;

la production houillère dans l'UE et notamment en Espagne ne devrait aucunement devenir compétitive en 2018.

Deuxième moyen tiré du défaut de motivation en ce que le Conseil n'a pas :

traité les preuves nombreuses et les conclusions qui lui ont été présentées au cours de la procédure préparatoire par d'autres institutions et les actionnaires et qui illustrent l'importance de l'industrie houillère européenne pour la sécurité de l'approvisionnement dans l'UE ;

exposé les raisons pour lesquelles i) il s'est écarté du cadre des aides d'État et de la politique instauré en la matière par le règlement sur le charbon de 20022, cadre qui était fondé sur des inquiétudes relatives à la sécurité de l'approvisionnement, et ii) il a adopté à la place la décision contestée qui est uniquement fondée sur des considérations de compétitivité.

Troisième moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime en ce que la décision attaquée :

constitue un changement de position abrupt et inattendu de la part de l'UE envers le secteur houiller indigène de l'UE et notamment en ce qui concerne le secteur houiller espagnol ;

viole le principe de confiance légitime en ce qu'elle ne prévoit pas de période de transition pour permettre à la requérante de s'adapter à ce changement important de politique.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité en ce que la décision attaquée impose des restrictions excessives et injustifiées au fonctionnement des mines de charbon indigènes en Espagne, qui ne correspondent pas aux objectifs du Conseil. Plus précisément, selon la requérante, les mesures adoptées par la décision attaquée ne répondent pas aux inquiétudes environnementales avancées par le Conseil, étant donné que les centrales électriques de l'UE continueront de " brûler " du charbon d'importation. De fait, la décision attaquée impose des obligations excessivement lourdes à la requérante, lesquelles n'ont aucun lien avec l'objectif de protection environnementale. En outre, la requérante soutient que les inquiétudes en matière de concurrence qui découlent des subventions aux productions houillères indigènes sont également exagérées dans la décision attaquée.

Cinquième moyen tiré d'un détournement de pouvoirs. À cet égard, la requérante soutient que les mesures adoptées dans la décision attaquée, compte tenu de leurs effets contraires sur le secteur minier houiller dans l'UE, ne correspondent pas aux objectifs stratégiques et politiques que l'UE doit poursuivre en vertu de l'article 194 TFUE. La décision attaquée menace le bon fonctionnement du marché de l'énergie dans l'UE ainsi que la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'UE, notamment en Espagne. Partant, le Conseil a commis un détournement de pouvoir en adoptant la décision attaquée, laquelle vise à éliminer l'une des matières premières indigènes les plus importantes pour garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'UE.

Sixième moyen tiré de la violation des principes d'égalité de traitement et de non discrimination. La requérante estime que la décision attaquée opère une discrimination à l'encontre des producteurs de charbon indigène i) vis-à-vis des importateurs de charbon dans l'UE et ii) vis-à-vis des autres formes d'énergie.

Septième moyen tiré de l'allégation selon laquelle la décision attaquée est fondé sur une base légale erronée. La requérante avance que la décision attaquée est uniquement adoptée sur le fondement de l'article 107, paragraphe 3, sous e), TFUE, alors qu'elle aurait également dû l'être sur le fondement de l'article 109 TFUE et qu'elle aurait dû suivre la procédure correspondante.

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1 - JO L 336, p. 24

2 - Règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère, JO 2002 L 205, p. 1.