Language of document : ECLI:EU:T:2014:2

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 janvier 2014 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale WorkflowPilot – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑475/12,

LaserSoft Imaging AG, établie à Kiel (Allemagne), représentée par Me J. Hunnekuhl, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 6 août 2012 (affaire R 480/2012‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal WorkflowPilot comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 octobre 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 février 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 août 2011, la requérante, LaserSoft Imaging AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal WorkflowPilot.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; appareils de traitement des données et ordinateurs ; programmes informatiques de traitement des données » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement » ;

–        classe 42 : « Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ».

4        Par communication du 14 septembre 2011, l’examinateur a informé la requérante que la marque demandée lui semblait ne pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, en sorte qu’il a invité la requérante à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.

5        Par lettre du 14 novembre 2011, la requérante a présenté ses observations sur les objections de l’examinateur.

6        Par décision du 10 janvier 2012, l’examinateur a rejeté cette demande en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9 et les services relevant de la classe 42, au motif que la marque communautaire demandée se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, dès lors que la marque demandée, considérée globalement, était, à l’égard de ces produits et services, descriptive et dépourvue de caractère distinctif. En revanche, la demande de marque a été acceptée en ce qui concerne les services de la classe 41.

7        Le 9 mars 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur, dans la mesure où ce dernier avait rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 9 et les services relevant de la classe 42.

8        Par décision du 6 août 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a considéré, en premier lieu, au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, au point 10 de la décision attaquée, que les deux mots qui composaient la marque demandée appartenaient à la langue anglaise, en sorte qu’il convenait de se fonder principalement sur la compréhension linguistique du public anglophone au sein de l’Union européenne. La chambre de recours a considéré, au point 13 de la décision attaquée, que le fait que les deux mots dont se composait le signe s’enchaînaient sans espacement et que la première lettre de chaque mot était une lettre capitale ne constituait pas un élément créatif susceptible de conférer à la marque demandée l’aptitude de distinguer les produits et services de l’entreprise concernée de ceux d’autres entreprises. Elle a estimé, au point 14 de la décision attaquée, que les deux termes avaient une signification précise et que la signification du terme global ne différait pas de la combinaison des mots « workflow » et « pilot ». La chambre de recours a conclu, au point 16 de la décision attaquée, que, appliquée aux produits et services en cause, la marque demandée décrivait leur espèce ou leur destination. La chambre de recours a, en deuxième lieu, au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, constaté, en substance, au point 24 de la décision attaquée, que la marque demandée était dépourvue du caractère distinctif minimal requis par ladite disposition pour pouvoir être enregistrée. En troisième lieu, la chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que les enregistrements antérieurs de marques communautaires étaient dénués de tout effet juridique contraignant et ne donnaient pas un droit à l’enregistrement d’autres marques.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ainsi que la décision de l’examinateur du 10 janvier 2012 et inscrire la marque demandée au registre des marques communautaires.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      Bien que la requérante ne soulève, formellement, aucun moyen à l’encontre de la légalité de la décision attaquée, elle prétend, en substance, d’une part, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la marque demandée WorkflowPilot était descriptive à l’égard des produits et services en cause et elle affirme que ladite marque possède le caractère distinctif requis et, d’autre part, elle considère que l’OHMI aurait dû procéder à l’enregistrement de cette dernière, dans la mesure où il est lié par ses propres décisions rendues dans des affaires similaires dans lesquelles il a accepté l’enregistrement de marques telles que CLOUD PILOT, VIRTUAL PILOT ou VISUAL WORKFLOW. Ce faisant, la requérante invoque la violation, d’une part, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement.

12      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

13      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31 ; arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 27, et du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié au Recueil, point 14].

14      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 13 supra, point 30, et UniversalPHOLED, point 13 supra, point 15).

15      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt UniversalPHOLED, point 13 supra, point 16, et la jurisprudence citée).

16      Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du Tribunal du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, Rec. p. II‑47, point 31, et UniversalPHOLED, point 13 supra, point 17 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 96, et Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 37].

17      Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt UniversalPHOLED, point 13 supra, point 18, et la jurisprudence citée).

18      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services en cause [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 38, et UniversalPHOLED, point 13 supra, point 19].

19      En ce qui concerne le public ciblé, il convient de constater, ainsi qu’il ressort du point 12 de la décision attaquée et qui n’a pas été contesté par la requérante, que les produits et les services en cause sont destinés aussi bien au grand public qu’au public spécialisé, en sorte qu’il y a lieu de se fonder sur un public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est un public anglophone, le signe verbal en cause étant composé d’éléments provenant de la langue anglaise (voir, en ce sens, arrêt UniversalPHOLED, point 13 supra, point 20, et la jurisprudence citée).

20      Dès lors, il y a lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe WorkflowPilot et les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, Rec. p. II‑4995, point 38, et UniversalPHOLED, point 13 supra, point 21, et la jurisprudence citée].

21      En premier lieu, s’agissant de la signification du terme « workflow », il convient de relever que ce terme peut être perçu, ainsi qu’il ressort du point 14 de la décision attaquée, comme se référant à une « succession des processus, dans un bureau ou une organisation industrielle, qu’une tâche traverse du début à la fin ». Pris isolément, il peut donc être compris comme décrivant un processus.

22      En second lieu, s’agissant de la signification du terme « pilot », il y a lieu de constater, ainsi qu’il ressort du point 14 de la décision attaquée, qu’il renvoie à une personne qui agit comme chef ou comme guide. Ce terme peut également désigner une personne qui guide quelque chose.

23      Ces définitions, qui n’ont d’ailleurs pas été expressément contestées par la requérante, ne peuvent qu’être entérinées.

24      Il résulte de ces éléments que le public ciblé est à même de comprendre la signification de chacun des termes « workflow » et « pilot », pris isolément [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 30, et UniversalPHOLED, point 13 supra, point 25].

25      Considéré dans sa globalité, et contrairement à ce que prétend la requérante selon laquelle la composition des éléments constituant la marque demandée serait inhabituelle et originale, le terme « workflowpilot » fait directement référence, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée, à un pilote qui guide un flux. Appliqué aux produits et services concernés par la demande de marque communautaire en cause, le public visé comprendra immédiatement et sans effort qu’il s’agit non pas d’une personne, mais d’un programme informatique destiné à canaliser ou à guider un flux de données diverses.

26      Ainsi, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que, les produits relevant de la classe 9 et les services relevant de la classe 42 étant tous en liaison avec des ordinateurs, lesquels peuvent être utilisés pour guider des flux de travail, la marque demandée décrit donc l’espèce ou la destination desdits produits et services.

27      Par ailleurs, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 17 ci-dessus, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.

28      En l’espèce, force est de constater que la simple combinaison des mots « workflow » et « pilot », dont chacun est respectivement descriptif de l’espèce et de la destination des produits et services en cause, est elle-même également descriptive de l’espèce et de la destination desdits produits et services.

29      En outre, il convient de constater qu’une telle combinaison de mots est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales anglaises et n’est pas, contrairement à ce que prétend la requérante, inhabituelle en anglais. La circonstance que le signe WorkflowPilot soit composé de deux mots commençant chacun par une lettre majuscule sans espace ne modifie nullement l’appréciation selon laquelle ce signe est descriptif des produits et des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et ce d’autant plus que les deux majuscules correspondent précisément à une sorte de séparation entre les deux mots « workflow » et « pilot ».

30      S’agissant de l’argument de la requérante, selon lequel des marques similaires dont la composition est identique à la marque demandée, telles que VIRTUAL PILOT, CLOUD PILOT ou VISUAL WORKFLOW, ont été enregistrées par l’OHMI, il suffit de rappeler, d’une part, que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours (arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47, et ordonnance de la Cour du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée au Recueil, points 43 et 44 ; voir arrêt UniversalPHOLED, point 13 supra, point 37, et la jurisprudence citée).

31      D’autre part, il convient de rappeler que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect, précisément, du principe de légalité. Selon ce dernier principe, nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise dans le cadre d’une autre procédure [arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, points 75 et 76, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 65].

32      En l’espèce, il s’est avéré que la demande d’enregistrement se heurtait, eu égard aux produits et services en cause ainsi qu’à la perception par les milieux intéressés, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée, des décisions antérieures de l’OHMI (voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 31 supra, points 78 et 79).

33      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours, en ce qu’il est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 doit être rejeté.

34      Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré d’un prétendu caractère distinctif de la marque demandée (voir ordonnance Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, point 30 supra, points 27 et 28, et arrêt UniversalPHOLED, point 13 supra, point 41, et la jurisprudence citée).

35      Par conséquent, le recours doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité tant du chef de conclusions de la requérante visant à obtenir l’inscription de la marque demandée au registre des marques communautaires que de celui visant l’annulation de la décision de l’examinateur du 10 janvier 2012 [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec. p. II‑4953, point 46, et du 8 décembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – Parfums Givenchy (only givenchy), T‑586/10, non publié au Recueil, point 67].

 Sur les dépens

36      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      LaserSoft Imaging AG est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.