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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Blagoevgrad (Bulgarie) le 23 mars 2021 – VS/Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

(Affaire C-180/21)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Blagoevgrad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : VS

Partie défenderesse : Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

Questions préjudicielles

1.    L’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680 1 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, doit-il être interprété en ce sens que les fins qui y sont énumérées, « de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales » doivent s’entendre comme des aspects d’une même finalité générale ?

2.    Les dispositions du règlement (UE) 2016/679 2 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, sont-elles applicables au Parquet de la République de Bulgarie parce que, dans le cadre de sa défense devant une juridiction, en tant que partie à une procédure civile, celui-ci a utilisé les informations relatives à une personne, qu’il a collectées en tant que « responsable du traitement », au sens de l’article 3, point 8, de la directive 2016/680, relatives à une personne et concernant un dossier qu’il a ouvert à l’encontre de cette personne, afin de vérifier des indices de la commission d’une infraction pénale, en indiquant qu’un tel dossier avait été ouvert ou en présentant les pièces de ce dossier ?

2.1.    En cas de réponse affirmative à cette question :

Convient-il d’interpréter l’expression « intérêts légitimes » figurant à l’article 6, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, en ce sens qu’elle inclut la divulgation, en tout ou en partie, d’informations relatives à une personne qui ont été collectées dans un dossier du parquet la concernant, ouvert à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou de poursuite d’infractions pénales, si cette divulgation intervient aux fins de la défense du responsable du traitement en tant que partie à une procédure civile, et en ce sens qu’elle exclut le consentement de la personne concernée ?

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1     JO 2016, L 119, p. 89

2     JO 2016, L 119, p. 1