Language of document : ECLI:EU:F:2009:69

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

18 juin 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑80/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Johan De Geest, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Rhode-St-Genèse (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Sulce, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 17 avril 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 20 avril suivant), la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours.

2        Dans le même courrier, elle a demandé au Tribunal de condamner la partie défenderesse à supporter la moitié des dépens qu’elle a exposés parce que la procédure qu’elle a intentée aurait, en partie, résulté de son comportement. La partie requérante, prétend, à cet égard, qu’elle n’a pas été avertie, en temps utile, avec clarté et précision de l’incidence, sur sa situation individuelle, du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1) et qu’en raison de l’incertitude quant à son classement en grade elle a pu légitimement se croire fondée à le contester.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 5 mai 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 11 mai suivant), la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler quant au désistement de la partie requérante.

4        Elle a, par contre, informé le Tribunal qu’elle ne pouvait marquer son accord sur la demande de la partie requérante tendant à ce qu’elle supporte la moitié de ses dépens. Elle a fait valoir, à cet égard, qu’elle avait averti le requérant le 30 avril 2004, soit en temps utile, et avec clarté et précision de l’incidence concrète que la réforme du statut aurait sur sa situation individuelle.

 Sur le désistement

5        La partie requérante a fait connaître par écrit qu’elle entendait renoncer à l’instance sans subordonner sa décision à l’acceptation, par la partie défenderesse, de la prise en charge d’une partie de ses dépens. Ce désistement est donc pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que le Tribunal en donne acte, en application de l’article 74 du règlement de procédure.

6        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

 Sur les dépens

7        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

8        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. En l’espèce, il résulte des observations de la partie défenderesse sur le désistement que celle-ci a conclu à ce que chaque partie supporte ses propres dépens.

9        Toutefois, en vertu de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième phrase, du même règlement, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

10      En l’espèce, la partie requérante a demandé que la moitié de ses dépens soit supportée par la partie défenderesse parce que celle-ci l’aurait laissée dans l’incertitude quant à l’incidence du règlement n° 723/2004 sur sa situation individuelle.

11      À cet égard, le Tribunal constate que l’avis relatif au concours interne sur la base duquel la partie requérante a été nommée ne comportait aucune allusion à la réforme du statut en cours et qu’il ne mentionnait a fortiori pas la possibilité que de nouveaux critères de classement en grade lors du recrutement seraient susceptibles de comporter une modification à la baisse des grades de recrutement figurant dans ledit avis. Dans ce contexte, le courrier du 30 avril 2004, par lequel la partie défenderesse a annoncé à la partie requérante son intention de la nommer au grade A*6 en application de l’article 12 de l’annexe XIII du statut, n’a pu éliminer toute incertitude quant à la légalité de ce classement en raison de sa contrariété avec celui indiqué dans l’avis susmentionné.

12      À cet égard, le Tribunal constate que le Tribunal de première instance a jugé, dans son arrêt du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, Rec. p. II‑2523, points 160 à 165), qu’un défaut d’information avait pu susciter, chez les requérants dans cette affaire, des interrogations compréhensibles sur la légalité de leur grade initial de classement en raison d’une procédure de recrutement non exempte d’ambiguïté sur une condition d’engagement essentielle. Le Tribunal de première instance en a déduit que la procédure en cause pouvait être considérée comme ayant été en partie occasionnée par le comportement de la Commission et a estimé, en conséquence, qu’une juste appréciation de ces circonstances impliquait de mettre à sa charge la moitié des dépens exposés par les requérants.

13      Le Tribunal considère qu’il y a lieu de retenir cette solution à l’égard de la partie requérante qui se trouve, en l’espèce, dans la même situation et dont le recours a été suspendu précisément dans l’attente du prononcé de l’arrêt dans l’affaire Centeno Mediavilla e.a./Commission, précitée.

14      Dans ces conditions, le Tribunal estime, devoir faire application de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de telle manière que la partie défenderesse supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la partie requérante, celle-ci supportant le reste de ses dépens

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑80/05, De Geest/Conseil, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la partie requérante.

3)      M. De Geest supportera le reste de ses dépens

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.