Language of document : ECLI:EU:T:2012:246

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

22 mai 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative O•LIVE – Marques communautaire et espagnoles figuratives et verbale antérieures Olive line – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑273/10,

Olive Line International, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me P. Koch Moreno, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Umbria Olii International Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Me E. Montelione, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14 avril 2010 (affaire R 4/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Olive Line International, SL et O. International Srl,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juin 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 septembre 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 février 2007, Olivella Srl. établie à Campello sul Clitunno (Italie), a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé, en associant les couleurs verte et noire, est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 3 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 44 : « Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 40/2007, du 6 août 2007.

5        Le 18 octobre 2007, la requérante, Olive Line International, SL, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque communautaire figurative, reproduite ci-après, enregistrée le 14 mai 2007 sous le numéro 5086657, pour notamment les « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, crèmes cosmétiques, le tout à base d’huile d’olive » relevant de la classe 3 :

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–        la marque espagnole figurative, identique à la marque communautaire antérieure citée ci-dessus, enregistrée le 21 mai 2007 sous le numéro 2741533, pour notamment les mêmes produits que ceux couverts par ladite marque communautaire, relevant de la classe 3 ;

–        la marque espagnole verbale Olive line, enregistrée le 22 juillet 2003 sous le numéro 2525564 pour les produits suivants, relevant de la classe 3 : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, crèmes cosmétiques, le tout à base d’huile d’olive ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 14 mars 2008, le transfert de la demande de marque communautaire à O. International Srl a été enregistré devant l’OHMI.

9        Le 31 octobre 2008, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en question.

10      Le 23 décembre 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

11      Le 29 décembre 2009, l’intervenante, Umbria Olii International Srl, a procédé à l’acquisition de O. International. Le 12 février 2010, cette acquisition a été enregistrée dans le registre italien des sociétés. En tant que successeur direct de cette dernière société, l’intervenante l’a remplacée dans l’exercice des droits liés à la demande de marque communautaire en cause. Le 8 septembre 2010, les registres de l’OHMI ont été mis à jour en ce sens.

12      Par décision du 14 avril 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et a confirmé la décision de la division d’opposition.

13      S’agissant de la comparaison des produits et des services, elle a considéré, en substance, que certains de ceux pour lesquels l’enregistrement avait été demandé étaient identiques aux produits protégés par les marques antérieures ou présentaient des similitudes avec ces derniers.

14      La chambre de recours a estimé, en premier lieu, s’agissant de la comparaison de la marque demandée avec la marque espagnole verbale antérieure, que leur seul élément commun, l’élément verbal « olive », décrivait une caractéristique importante des produits visés, à savoir leurs ingrédients. Selon la chambre de recours, le second élément de ladite marque antérieure, « line », serait perçu par les consommateurs pertinents comme décrivant une ligne de produits. Partant, le caractère distinctif, de cette marque serait réduit à la combinaison des deux mots la composant, voire serait même inexistant. Le caractère descriptif, et, par conséquent, non distinctif de la marque antérieure ainsi que son faible degré de similitude avec la marque demandée étaient suffisants, selon la chambre de recours, pour exclure tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 même pour les produits et les services pour lesquels une identité ou une similitude a été constatée.

15      La chambre de recours a estimé, en second lieu, s’agissant de la comparaison de la marque demandée avec les marques figuratives antérieures, que les mêmes considérations s’appliquaient par analogie, les différences étant encore accentuées par le graphisme particulier desdites marques. En ce qui concerne la marque communautaire antérieure, la chambre de recours a notamment affirmé que le mot « olive » serait compris sur l’ensemble du territoire pertinent, dans la mesure où il s’agit d’un mot anglais et en raison du fait que des mots identiques ou similaires existent également dans d’autres langues de l’Union européenne. De surcroît, sa compréhension serait facilitée par la présence de l’image d’une feuille d’olive stylisée, ainsi que par le fait qu’il est notoirement connu que l’huile d’olive est un produit bon pour la santé et qu’elle est contenue dans les produits de beauté. Selon la chambre de recours, le mot « line » serait également facilement compris dans l’ensemble de l’Union, dès lors qu’il relève du vocabulaire anglais de base. La chambre de recours a finalement considéré que si certains des consommateurs pertinents ne percevaient pas la référence des marques figuratives antérieures aux olives, ils les liraient cllive line ou celive line, ce qui aurait pour conséquence d’exclure tout risque de confusion.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer la décision attaquée contraire au règlement n° 207/2009 ;

–        condamner l’OHMI et, le cas échéant, l’intervenante aux dépens.

17      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

  Sur la recevabilité

18      L’OHMI prétend que le recours est irrecevable, dès lors que la requérante demande au Tribunal de « déclarer » que la décision attaquée n’est pas conforme au règlement n° 207/2009. Il soutient que, conformément à l’article 65, paragraphe 3, dudit règlement, le Tribunal a la compétence uniquement pour annuler ou pour réformer la décision attaquée, mais non pour déclarer qu’elle est contraire audit règlement.

19      Il convient de rappeler, à cet égard, tout d’abord, que le Tribunal n’est pas compétent, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 230 CE (devenu article 263 TFUE), pour prononcer des arrêts déclaratoires (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 9 décembre 2003, Italie/Commission, C‑224/03, Rec. p. I‑14751, points 20 à 22).

20      Cependant, d’une part, il convient de relever qu’il ressort clairement de la requête que la requérante invoque un moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En effet, notamment au point 27 de la requête, elle prétend que « l’application [à la marque demandée] de l’interdiction [prévue par ledit] article du règlement [n° 207/2009] est indiquée ». De même, aux points 9 et suivants de la requête, la requérante avance des raisons précises pour lesquelles la décision attaquée enfreint, selon elle, la disposition susvisée.

21      D’autre part, il y a lieu de relever que la demande de la requérante de « déclarer que la décision attaquée est contraire au règlement [n° 207/2009] » implique, nécessairement, une demande d’annulation de la décision attaquée. En outre, il convient de souligner que tant l’OHMI que l’intervenante exposent, dans leurs mémoires, des arguments qui s’opposent à l’annulation de la décision attaquée.

22      Partant, il convient de considérer que le présent recours tend à obtenir l’annulation de la décision attaquée. À cet égard, selon une jurisprudence constante, si, malgré le libellé des conclusions du recours, il ressort clairement de ce dernier que la requérante demande, en substance, l’annulation de la décision attaquée, le recours doit être considéré comme recevable [arrêt du Tribunal du 30 novembre 2006, Camper/OHMI‑JC (BROTHERS by CAMPER), T‑43/05, Rec. p. II‑95, point 26, et la jurisprudence citée].

23      Eu égard à ce qui précède, le Tribunal juge le recours recevable.

 Sur le fond

24      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures.

25      L’OHMI conteste les arguments avancés par la requérante.  

26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

27      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

28      Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, point 27 supra, point 33, et la jurisprudence citée).

29      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

30      Par ailleurs, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit certes être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 61, et du 13 septembre 2010, Travel Service/OHMI – Eurowings Luftverkehrs (smartWings), T‑72/08, non publié au Recueil, point 63].

31      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a estimé à juste titre qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques antérieures et la marque demandée.

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

32      Tout d’abord, s’agissant des « [p]réparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser », relevant de la classe 3 et visés par la demande de marque, la chambre de recours a considéré, au point 19 de la décision attaquée, qu’ils ne présentaient qu’une similitude « marginale » avec les produits protégés par les marques antérieures, portant sur les soins du corps, et notamment avec les « savons ». En effet, selon la chambre de recours, alors même que les produits susvisés de la demande de marque sont des produits chimiques, et, partant, sont de même nature que les produits protégés par les marques antérieures, ils n’étaient, toutefois, pas destinés à être utilisés sur le corps humain. De même, selon la chambre de recours, leurs canaux de distribution ainsi que leurs producteurs étaient, habituellement, différents. Les consommateurs ne s’attendraient généralement pas, selon elle, à ce que les produits en conflit soient fabriqués par les mêmes entreprises.

33      Ensuite, s’agissant des autres produits visés par la demande de marque et relevant de la classe 3, à savoir les « savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices », la chambre de recours a constaté, au point 21 de la décision attaquée, qu’ils étaient inclus dans la liste des produits protégés par les marques antérieures.

34      Finalement, concernant les services relevant de la classe 44, la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, s’agissant des « services médicaux ; services vétérinaires ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture », qu’ils étaient différents des produits protégés par les marques antérieures. À cet égard, la chambre de recours a souligné les différences quant à leur nature, à leur destination, à leurs méthodes d’utilisation et à leurs canaux de distribution.

35      S’agissant des autres services relevant de la classe 44 visés par la demande de marque, à savoir les « soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux », la chambre de recours a constaté qu’ils étaient semblables aux produits relevant de la classe 3 protégés par les marques antérieures, dans la mesure où ils partageaient la même finalité, consistant dans des soins de beauté, et pouvaient être proposés par les mêmes entreprises.

36      À cet égard, tout d’abord, à considérer que la requérante, en se référant au point 21 de la requête à l’ensemble des produits visés par les marques en cause relevant de la classe 3 comme étant « en partie identiques et en partie similaires », ait voulu contester l’appréciation de la chambre de recours résumée au point 32 ci-dessus, selon laquelle les produits énumérés audit point ne présentaient qu’une similitude « marginale » avec les produits protégés par les marques antérieures, il convient de constater qu’elle n’a apporté aucun argument ou élément précis au soutien de son allégation. Ensuite, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a apprécié, à juste titre, la nature, la destination, les canaux de distribution ainsi que les producteurs des produits en cause. Par ailleurs, il convient de relever que, au point 22 de sa requête, la requérante semble, au contraire, accepter le bien-fondé desdites appréciations de la chambre de recours. Dans ces circonstances, il convient d’écarter comme non fondée l’allégation susvisée de la requérante dans la mesure où elle devrait être comprise comme tendant à faire juger que les produits énumérés au point 32 ci-dessus présentaient une similitude plus que « marginale » avec les produits protégés par les marques antérieures.

37      S’agissant des autres produits et services en cause, dans la mesure où les parties au litige n’ont pas mis en doute les considérations de la chambre de recours, il y a lieu de tenir compte des prémisses susvisées dans l’appréciation de la légalité de la décision attaquée, c’est-à-dire de l’identité des produits mentionnés au point 33 ci-dessus et de la similitude des services mentionnés au point 35 ci-dessus, visés par la demande de marque, avec certains produits protégés par les marques antérieures.

 Sur le public pertinent et sur son degré d’attention

38      Il convient de relever, tout d’abord, que la chambre de recours s’est référée, au point 22 de la décision attaquée, à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Ensuite, ainsi qu’il ressort des points 38 et 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a tenu compte, d’une part, de la perception des marques en cause par un tel consommateur en Espagne pour ce qui concerne les deux marques espagnoles antérieures, et, d’autre part, de leur perception par celui-ci dans l’ensemble de l’Union, s’agissant de la marque communautaire antérieure.

39      La requérante fait valoir que les produits visés par les marques en conflit relevant de la classe 3 sont clairement destinés à une consommation de masse et que, par conséquent, les consommateurs pertinents ne feraient preuve que d’un faible degré d’attention lors de leur achat. En revanche, l’OHMI soutient que le consommateur pertinent sera « attentif » lors de l’acquisition desdits produits, dès lors qu’il s’agit de produits de soins corporels. En particulier, selon l’OHMI, ledit consommateur accorderait de l’attention aux ingrédients de ces produits, tiendrait compte de ses propres préférences personnelles, de ses sensibilités, de ses allergies, de son type de peau, de cheveux ainsi que de l’effet souhaité. L’intervenante se réfère à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

40      À cet égard, il convient de considérer que, contrairement à l’allégation de la requérante, le niveau d’attention des consommateurs n’est pas faible pour les produits en cause, tels que des savons, des produits de parfumerie, des huiles essentielles, des produits cosmétiques, des lotions pour les cheveux ou des dentifrices. En effet, s’il est vrai que, comme l’affirme la requérante, les produits en cause sont, en principe, des produits de consommation courante et que, s’agissant de tels produits, le niveau d’attention du consommateur moyen est moindre que celui consacré à des biens durables ou, simplement, à des biens d’une plus grande valeur ou d’un usage plus exceptionnel [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T‑460/05, Rec. p. II‑4207, point 33], il n’en demeure pas moins que la requérante n’a pas étayé par des éléments de fait et des éléments de preuve son allégation selon laquelle le niveau d’attention du consommateur était « faible » à l’égard de ces produits [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 23 septembre 2009, Arcandor/OHMI‑dm drogerie markt (S-HE), T‑391/06, non publié au Recueil, point 29].

41      En particulier, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, dans ses arrêts FLEXI AIR, point 30 supra, et du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport) (T‑286/03, non publié au Recueil), le Tribunal n’a pas conclu que, lors de l’achat de certains produits cosmétiques, les consommateurs avaient un niveau d’attention « faible », mais qu’ils n’avaient pas un niveau d’attention particulièrement élevé (arrêts FLEXI AIR, précité, point 58, et RIGHT GUARD XTREME sport, précité, points 19 à 22). Il en est de même quant à l’arrêt du Tribunal du 3 mars 2004, Mühlens/OHMI – Zirh International (ZIRH) (T-355/02, Rec. p. II‑791), cité par la requérante au soutien de son allégation. En effet, ainsi qu’il ressort du point 37 dudit arrêt, le grand public acquérant des produits de consommation courante doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Eu égard aux éléments précités, il convient, également, d’écarter comme non fondée l’argumentation de l’OHMI tendant, en substance, à contester l’appréciation de la chambre de recours portant sur le degré d’attention du public pertinent, sans qu’il soit nécessaire d’analyser s’il justifie d’un intérêt à formuler une conclusion visant la réformation de la décision attaquée sur ce point afin de constater un degré d’attention plus élevé.

42      Il s’ensuit qu’en l’espèce il convient de prendre en considération, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

 Sur la comparaison des marques

43      Deux marques sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lorsque, du point de vue du public concerné, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec. p. II‑4953, point 38, et la jurisprudence citée].

44      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35).

45      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 40, et la jurisprudence citée].

46      En outre, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 43, et la jurisprudence citée].

47      En l’espèce, s’agissant de la comparaison de la marque demandée avec la marque espagnole verbale antérieure Olive line, la chambre de recours a, tout d’abord, décrit au point 28 de la décision attaquée la marque demandée. Elle a constaté qu’elle consistait en une forme rectangulaire à fond noir, avec une bande blanche contenant un signe constitué de la lettre majuscule « O » avec une feuille d’olive posée sur sa partie gauche, et suivie d’un point et du mot, écrit en lettres majuscules, « LIVE ». Selon la chambre de recours, les couleurs associées à la marque demandée, à savoir une teinte particulière de la couleur verte, le vert olive, et le noir, ainsi que ses différents éléments graphiques ne remplissaient qu’une fonction ornementale et décorative. La feuille sur la lettre majuscule « O » n’était pas apte, selon la chambre de recours, en raison de sa taille et de son graphisme simple, à dominer la marque en cause. La chambre de recours a affirmé qu’en présence d’un mot qui pouvait être prononcé, en l’espèce le mot « olive », de tels éléments graphiques de nature ornementale constituaient la partie faible de la marque, les consommateurs pouvant s’y référer par son élément verbal.

48      Ensuite, aux points 29 à 31 de la décision attaquée, concernant la marque verbale antérieure, la chambre de recours a constaté que, dans la mesure où tous les produits de la requérante relevant de la classe 3 et sur lesquels l’opposition était fondée étaient explicitement désignés comme étant « à base d’huile d’olive », le mot « olive » décrivait une caractéristique importante de ceux-ci, à savoir un de leurs ingrédients. Le mot « line », en raison de sa similitude avec le mot espagnol de concept équivalent « línea », serait, selon elle, perçu par les consommateurs comme une indication de lien entre certains produits présentant les mêmes modalités de préparation ou les mêmes caractéristiques, notamment une ligne de produits. Partant, selon la chambre de recours, la combinaison des mots formant la marque antérieure verbale n’est pas distinctive, mais le consommateur espagnol la percevrait comme étant une indication du fait que les produits en cause sont fabriqués à partir d’olives et appartiennent à la même ligne de produits.

49      Concernant la marque demandée, la chambre de recours, après avoir souligné le fait que la taille de la lettre « o » ainsi que la présence du point clairement visible entre cette lettre et le mot en majuscules « live » accentuaient l’écart perçu entre ces deux éléments, a affirmé que la feuille sur la lettre « o » sera facilement perçue par le consommateur espagnol comme étant une feuille d’olivier et serait associée à l’olive, fruit. Dans ces circonstances, la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif de la marque demandée était uniquement basé sur ses éléments graphiques.

50      Sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que les marques en cause coïncidaient en leur terme « olive » et différaient en leurs autres éléments. Cependant, jugeant ledit terme commun descriptif et, partant, non distinctif, la chambre de recours a estimé qu’il ne pouvait mener à une quelconque similitude juridiquement pertinente. La perception d’ensemble qu’auraient les consommateurs pertinents desdites marques serait ainsi, selon elle, en raison des différences liées aux autres éléments présents, celle d’une faible similitude visuelle.

51      Sur le plan phonétique, tout d’abord, la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que seuls les éléments verbaux seraient prononcés. Ensuite, elle a affirmé que les marques coïncidaient uniquement par la prononciation du terme « olive », c’est-à-dire de l’élément « descriptif, et, partant, faible », et ce alors même que le second mot de la marque verbale antérieure serait également prononcé, selon le cas, en une ou en deux syllabes, « lain » ou « li‑ne ». La chambre de recours a conclu que le degré de similitude phonétique entre les marques en cause était inférieur à la moyenne.

52      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé, au point 34 de la décision attaquée, que le mot commun aux marques, « olive », ainsi que le second mot de la marque verbale antérieure, « line », seraient compris par un consommateur moyen espagnol comme faisant référence à des produits ou à des lignes de produits à base d’olives ou d’huile d’olive. Ainsi, les marques en cause se référeraient à des concepts similaires. Toutefois, selon la chambre de recours, dans la mesure où lesdits concepts sont descriptifs par rapport à certaines caractéristiques des produits en cause, ils ne pourraient pas contribuer à une quelconque similitude conceptuelle pertinente entre les marques en cause.

53      La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours portant sur le degré seulement faible des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en cause en raison du faible caractère distinctif de leur élément commun, à savoir du mot « olive ». Selon la requérante, au contraire, il existerait un degré élevé de similitude entre les marques en cause sur chacun des trois niveaux de comparaison, dès lors que la partie verbale de la marque demandée est complètement incluse dans les marques antérieures, et ce, de surcroît, dans leur première partie, qui en constituerait l’élément distinctif.

54      L’OHMI soutient, d’une part, que la représentation graphique du mot « olive » dans la marque demandée ainsi que ses éléments figuratifs sont visuellement frappants et, d’autre part, que la marque antérieure comprend un mot additionnel, « line », ce qui serait non négligeable dans la comparaison des marques en cause. L’OHMI souligne, à cet égard, l’importance de la prise en considération de toute différence stylistique entre des marques. Selon l’OHMI, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que la similitude, en raison de la présence de l’élément commun « olive » dans les marques en cause, ne pouvait être considérée comme juridiquement pertinente, dans la mesure où il s’agit d’un mot descriptif qui ne domine pas la marque verbale antérieure. Celle-ci serait perçue dans son ensemble, sans que le public pertinent porte une attention particulière à son début, à savoir au mot « olive ». En outre, les différents arrêts cités par la requérante sont, selon l’OHMI, sans pertinence, dans la mesure où ils concerneraient des marques qui coïncidaient en leurs éléments distinctifs et non, comme en l’espèce, en leurs éléments descriptifs. S’agissant de la comparaison sur le plan phonétique, l’OHMI se réfère, par analogie, aux mêmes principes et soutient notamment que l’examen de la similitude doit tenir compte de l’impression d’ensemble des marques en cause. Sur le plan conceptuel, l’OHMI fait valoir que l’argument de la requérante selon lequel la similitude entre les marques sur ce plan augmente leur similitude globale se fonde sur la présomption erronée selon laquelle le mot « olive » est plus distinctif que le mot « line » dans la marque antérieure. Or, selon l’OHMI, lesdits mots étant tous deux descriptifs, aucun d’entre eux ne saurait être considéré comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par cette marque.

55      L’intervenante soutient, en substance, l’appréciation de la chambre de recours. Elle fait valoir, en particulier, que, sur le plan visuel, les premiers éléments des marques en cause ne sont similaires que dans une mesure limitée, une différence pertinente additionnelle étant créée par les différents éléments graphiques présents dans la marque demandée, tels que la combinaison de la lettre « o » avec un « tiret », la feuille d’olivier apposée sur le côté gauche de ladite lettre, ainsi que par l’encadrement rectangulaire et le fond noir avec une bande blanche contenant un élément verbal écrit en lettres majuscules. L’intervenante avance que les éléments graphiques sont particulièrement importants lorsque les éléments verbaux présents n’ont pas de caractère distinctif clair et soutient également que c’est uniquement dans certains cas particuliers, notamment en présence d’éléments verbaux très courts, qu’est applicable le principe selon lequel la première partie d’un signe a plus d’importance que la suite. Sur le plan phonétique, l’intervenante soutient que les marques en cause n’ont pas la même structure et ne présentent pas non plus le même rythme, la présence du second élément de la marque antérieure, « line », permettant au public pertinent de différencier les marques en cause. L’intervenante fait valoir que, lorsque des marques sont similaires sur le plan conceptuel en raison d’éléments descriptifs des produits en cause, cette similitude ne peut être considérée comme pertinente.

56      Il convient, tout d’abord, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011, Olive Line International/OHMI – Knopf (O-live), T‑485/07, non publié au Recueil, point 84, et la jurisprudence citée].

57      Cette jurisprudence n’est pas contradictoire avec celle issue de l’arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Madaus/OHMI – Optima Healthcare (ECHINAID) (T‑202/04, Rec. p. II‑1115, point 54), invoquée par l’OHMI, selon laquelle, en règle générale, le public ne considère pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En effet, cela n’empêche pas que, dans certaines circonstances, et, notamment, en raison de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêt O‑live, point 56 supra, point 85, et la jurisprudence citée].

58      En l’espèce, premièrement, il convient de considérer que, dans la marque demandée, l’élément verbal « olive » présente des caractéristiques qui lui permettent de s’imposer immédiatement à la perception du public pertinent, de sorte que c’est cet élément que ce dernier va garder en mémoire. En effet, ainsi que l’a constaté, à juste titre, la chambre de recours, au point 28 de la décision attaquée, et contrairement à ce que fait valoir l’OHMI et l’intervenante, les couleurs demandées et le graphisme de la marque demandée n’ont pas de fonction autre qu’ornementale et décorative (voir point 47 ci-dessus). À cet égard, il convient notamment de souligner, d’une part, la faible taille et le graphisme simple de la feuille d’olive et, d’autre part, la bonne lisibilité du mot « olive » dans la marque demandée, et ce nonobstant la présence d’un point d’une dimension négligeable entre la lettre initiale « o » et les quatre lettres suivantes, « l », « i », « v » et « e », et indépendamment d’une certaine différence dans la taille des lettres utilisées.

59      En outre, eu égard à ce qui précède, il convient de considérer que c’est de manière contradictoire par rapport à sa constatation du caractère purement ornemental et faible des éléments graphiques de la marque demandée que la chambre de recours a ensuite affirmé, au point 31 de la décision attaquée, que c’était uniquement sur le graphisme que se fondait l’ensemble du caractère distinctif de ladite marque. Une telle appréciation ne tient pas compte du fait que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en en décrivant l’élément figuratif [arrêt du Tribunal du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI–Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, Rec. p. II‑2897, point 37]. Il en est particulièrement ainsi lorsque les éléments figuratifs de la marque demandée ne présentent aucune particularité frappante que les consommateurs pertinents pourraient garder en mémoire (voir point 58 ci-dessus in fine).

60      Deuxièmement, s’agissant de la marque verbale antérieure, il y a lieu de considérer, tout d’abord, que c’est à juste titre que la chambre de recours a affirmé, au point 29 de la décision attaquée, lu conjointement avec le point 42 de celle-ci, que l’élément verbal « line », terme anglais de base signifiant « ligne », serait compris en Espagne, en raison de sa similitude avec le mot espagnol « línea », en tant que l’indication d’un lien entre certains produits présentant les mêmes modalités de préparation ou les mêmes caractéristiques, notamment une ligne de produits. En outre, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un tel mot, qui est un élément utilisé fréquemment dans le commerce pour désigner une collection ou une gamme de produits, lorsqu’il est placé à la fin d’une marque, attirera moins l’attention du public pertinent du fait de sa position et de son caractère distinctif affaibli aux yeux des consommateurs moyens des produits en cause [voir, en ce sens, arrêt O‑live, point 56 supra, point 87, et la jurisprudence citée].

61      En revanche, la conclusion tirée par la chambre de recours audit point de la décision attaquée, selon laquelle en raison du caractère également descriptif du mot « olive » dans la marque antérieure verbale celle-ci serait, dans son ensemble, dépourvue de tout caractère distinctif, ce qui aurait, en outre, pour conséquence, ainsi qu’il ressort des points 32 à 34 de la décision attaquée, que les similitudes entre les marques en cause dues à l’élément commun « olive » seraient sans pertinence juridique, ne saurait être retenue.

62      Certes, le mot « olive », comme l’a constaté la chambre de recours, peut être considéré comme descriptif par rapport aux caractéristiques des produits visés par la marque verbale antérieure. Cependant, au vu de la place en début de marque de l’élément verbal « olive » et au vu de la longueur de celui-ci par rapport à la marque prise dans son ensemble, cet élément ne peut être négligé, en particulier lorsque le seul autre élément en présence dans ladite marque, « line », est également descriptif. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’aucun des deux éléments de la marque verbale antérieure ne saurait être considéré comme étant dominant ou négligeable. C’est donc l’impression d’ensemble produite par cette marque qui doit être prise en compte [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2011, Meica/OHMI – Bösinger Fleischwaren (Schinken King), T‑61/09, non encore publié au Recueil, point 47].

63      S’agissant, ensuite, de la comparaison des marques en conflit sur le plan visuel, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques coïncidaient uniquement en leur élément verbal « olive ». Toutefois, dans la mesure où il s’agit, comme cela a été constaté aux points 58 et 62 ci-dessus, d’une part, de l’élément de la marque demandée qui serait gardé en mémoire par les consommateurs pertinents, et, d’autre part, du premier des deux éléments de force distinctive équivalente dans la marque antérieure verbale, il convient de considérer que la similitude visuelle qui résulte de la présence de cet élément commun ne saurait être qualifiée uniquement de faible, mais plutôt de moyenne.

64      S’agissant de la comparaison des marques sur le plan phonétique, il convient de considérer que, alors même que c’est à juste titre que la chambre de recours a affirmé que seuls leurs éléments verbaux seraient prononcés, sa conclusion selon laquelle le degré de la similitude entre les marques ne serait qu’inférieure à la moyenne en raison de la présence du second élément verbal, « line », dans la marque antérieure en cause, ne saurait être retenue.

65      En effet, le Tribunal considère que la similitude phonétique entre les marques en cause, induite par le fait que l’élément verbal de la marque demandée est entièrement inclus dans la marque antérieure, est plus grande que la similitude visuelle, nonobstant la différence due à la présence du second élément verbal, « line », à la fin de la marque antérieure. En outre, dans les circonstances d’espèce, le caractère descriptif du mot « olive » ne saurait être considéré comme permettant d’écarter une telle similitude phonétique, dans la mesure où il n’a pas été soutenu, ni, a fortiori, démontré, qu’en raison dudit caractère les consommateurs pertinents espagnols ne prononceraient pas ledit mot ou qu’ils souligneraient, dans leur prononciation, particulièrement le second mot de la marque antérieure verbale.

66      S’agissant de la comparaison des marques en cause sur le plan conceptuel, il convient de considérer, tout d’abord, que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’elles renvoyaient à des concepts similaires qui seraient compris par le consommateur moyen espagnol (voir point 52 ci-dessus). En effet, il y a lieu de relever, d’une part, que l’élément verbal « olive », désignant notamment en anglais le fruit de l’olivier, est assez proche du terme espagnol de sens équivalent, « oliva ». D’autre part, dans la marque demandée, la présence d’un élément figuratif en forme de feuille d’olivier contribue à la compréhension, par le public pertinent, dudit sens conceptuel. S’agissant du mot « line », il a déjà été constaté au point 60 ci-dessus que les appréciations de la chambre de recours quant à sa compréhension par le public pertinent, d’ailleurs non contestées par les parties au litige, étaient correctes.

67      Toutefois, force est de constater que la chambre de recours a commis une erreur en estimant que, en raison du fait que lesdits concepts étaient descriptifs par rapport aux produits en question, ils ne pouvaient pas contribuer à une quelconque similitude conceptuelle pertinente entre les marques en cause. En effet, le faible caractère distinctif de l’élément verbal « olive » par rapport auxdits produits ne saurait remettre en question la conclusion de l’existence de concepts similaires créant un certain lien entre les marques en cause, étant donné que, comme il a été relevé aux points 58 à 62 ci-dessus, cet élément est celui gardé en mémoire par le public face à la marque demandée et constitue l’un des deux éléments de force distinctive équivalente dans la marque antérieure verbale. En outre, à l’instar de ce qu’a constaté la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée, il y a lieu de considérer que le second élément présent dans la marque antérieure n’est pas porteur d’un sens conceptuel autonome différenciant celle-ci de la marque demandée.

68      Il s’ensuit, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, que les marques en question sont similaires d’un point de vue conceptuel.

 Sur le risque de confusion

69      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, et notamment de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [voir arrêt O‑live, point 56 supra, point 100, et la jurisprudence citée].

70      La chambre de recours a considéré, tout d’abord, au point 36 de la décision attaquée, concernant les « services médicaux ; services vétérinaires ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture », que, dans la mesure où ils étaient différents des produits protégés par les marques antérieures, une des conditions prévues par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’était pas remplie. Partant, elle a rejeté l’opposition par rapport à ces services.

71      Au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, ensuite, concernant les « [p]réparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser », relevant de la classe 3 et visés par la demande de marque, que, dans la mesure où leur similitude avec les produits protégés par les marques antérieures n’était que « marginale », et tenant compte de ce que les marques en cause étaient clairement différentes sur les plans visuel et phonétique, il ne pouvait pas non plus y avoir de risque de confusion pour ces produits.

72      S’agissant des autres produits et services en cause, la chambre de recours a considéré, aux points 38 à 40 de la décision attaquée, en substance, que la marque verbale antérieure était descriptive par rapport aux produits qui étaient identiques ou semblables aux produits et aux services visés par la demande de marque. Selon la chambre de recours, son caractère distinctif inhérent était, ainsi, presque réduit à la combinaison de deux mots, voire même inexistant. La question de savoir si la marque en cause avait été enregistrée par l’Oficina Española de patentes y Marcas (office espagnol des brevets et des marques) en raison de ses éléments graphiques ou verbaux était, selon elle, sans pertinence.

73      Par suite, la chambre de recours a considéré qu’il était possible d’exclure tout risque de confusion entre les marques en cause, en raison du caractère descriptif et, partant, non distinctif de la marque antérieure verbale, et en raison des faibles similitudes entre lesdites marques. La chambre de recours a affirmé que, du point de vue juridique, un élément non distinctif ne pouvait, à lui seul, induire un risque de confusion par rapport à une marque demandée. En outre, selon la chambre de recours, les consommateurs percevant le caractère descriptif du mot « olive » ne déduiraient pas une origine commerciale commune des produits pour la seule raison que ledit élément était présent, également, dans une autre marque, en l’absence de similitudes dans d’autres éléments non descriptifs. De même, selon la chambre de recours, la requérante ne peut évoquer l’enregistrement de sa marque antérieure en tant que fondement de sa protection, à moins que la marque ait été enregistrée sur la base d’un caractère distinctif acquis par usage, ce qui n’a pas été avancé en l’espèce par elle.

74      En revanche, la requérante affirme qu’il existe un risque de confusion entre les deux marques en conflit, car, d’une part, elles présentent des similitudes évidentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et, d’autre part, elles visent à protéger certains produits et services identiques ou similaires et sont, partant, présentes sur les mêmes marchés.

75      L’OHMI soutient l’appréciation de la chambre de recours. Selon lui, en substance, les consommateurs qui percevront immédiatement le caractère descriptif du mot « olive » ne déduiront pas une origine commerciale commune des produits ou des services en cause de la simple présence dudit mot dans les deux marques en conflit. Tout risque de confusion serait exclu en raison des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques perçues dans leur ensemble, du degré d’attention élevé du public pertinent lors de l’acquisition des produits en cause et du caractère distinctif très faible des marques en cause. L’intervenante rejoint, en substance, la position de l’OHMI, soulignant, en particulier, que les marques antérieures sont faiblement distinctives et ne bénéficient, ainsi, que d’une protection très limitée.

76      En l’espèce, l’examen des marques en cause a mis en évidence qu’elles étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et, partant, contrairement à ce que la chambre de recours a conclu aux points 32 à 34 et 40 de la décision attaquée, qu’elles étaient globalement similaires.

77      Il convient par ailleurs de rappeler que, comme il a été établi au point 37 ci-dessus, les produits et les services énumérés aux points 33 et 35 ci-dessus sont identiques ou semblables aux produits protégés par la marque verbale antérieure. S’agissant des produits mentionnés au point 32 ci-dessus, il convient de rappeler qu’une similitude, bien que « marginale », a également été établie avec les produits protégés par les marques antérieures.

78      Eu égard à la similitude existant entre les marques en conflit et entre les produits et les services mentionnés au point précédent, le public pertinent, raisonnablement attentif et avisé, mis en présence desdits produits et services désignés par la marque demandée, pourrait soit ne pas remarquer la différence résultant de l’absence du terme « line » ou des particularités graphiques de ladite marque par rapport à la marque verbale antérieure, soit penser que lesdits produits et les services proviennent néanmoins de la même entreprise, qui les commercialiserait sous une marque analogue à ladite marque antérieure, notamment pour mettre en valeur différentes lignes de produits ou différents types de services également à base d’olive ou d’huile d’olive, soit estimer que ces produits et services proviennent, au moins, d’entreprises liées économiquement.

79      Contrairement à ce qu’affirme l’OHMI, le faible caractère distinctif de la marque verbale antérieure ne saurait jouer un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est cependant qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ayant un faible caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des marques et des produits ou des services visés, comme c’est le cas en l’espèce. À l’inverse, accorder une valeur prédominante au caractère faiblement distinctif d’une marque dans l’appréciation du risque de confusion mènerait à conclure que, dès lors qu’une marque ne serait dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celle-ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les marques en cause. Un tel résultat ne serait, toutefois, pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’effectuer en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt o‑line, point 56 supra, point 106, et la jurisprudence citée).

80      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, pour les produits et les services visés par la demande de marque qui sont identiques ou semblables aux produits désignés par la marque verbale antérieure. Dès lors, il y a lieu d’accueillir, dans une telle mesure, le grief de la requérante concernant l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure.

81      Il s’ensuit qu’il convient d’annuler la décision attaquée, premièrement, dans la mesure où elle concerne les « savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices », visés par la demande de marque et relevant de la classe 3, qui sont identiques aux produits protégés par la marque verbale antérieure.

82      Deuxièmement, il y a lieu d’annuler la décision attaquée s’agissant des « soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux », relevant de la classe 44 et visés par la demande de marque, qui ont des similitudes avec les produits protégés par la marque verbale antérieure.

83      Troisièmement, il convient d’annuler la décision attaquée également dans la mesure où elle concerne les « [p]réparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser », relevant de la classe 3 et visés par la demande de marque. En effet, même en tenant compte de la similitude seulement « marginale » de ces produits avec les produits protégés par les marques antérieures, notamment les « savons », comme l’a constaté la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, il n’en demeure pas moins que le degré de similitude globale entre les marques en cause est tel qu’un risque de confusion entre elles ne saurait être exclu nonobstant la faible similitude des produits. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques (voir arrêt O‑live, point 56 supra, point 100, et la jurisprudence citée).

84      Finalement, dans ces circonstances, et eu égard à la jurisprudence selon laquelle, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast‑Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée], il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres griefs de la requérante, portant sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et les deux marques figuratives antérieures.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

86      En l’espèce, la décision attaquée est annulée pour la majorité des catégories de produits et de services visées par la demande de marque et la requérante a conclu à la condamnation de l’OHMI et de l’intervenante aux dépens. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il est fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant que l’OHMI et l’intervenante doivent supporter trois quarts de leurs propres dépens, ainsi que, chacun, trois huitièmes des dépens exposés par la requérante. Il convient également de condamner la requérante à supporter, outre un quart de ses propres dépens, un quart des dépens exposés par l’OHMI et l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 avril 2010 (affaire R 4/2009-4) est annulée dans la mesure où elle concerne, d’une part, l’ensemble des produits visés par la demande de marque et relevant de la classe 3, à savoir, les « [p]réparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices », et, d’autre part, les « soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux », visés par la demande de marque et relevant de la classe 44.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’OHMI et Umbria Olii International Srl sont condamnés à supporter trois quarts de leurs propres dépens ainsi que, chacun, trois huitièmes des dépens exposés par Olive Line International, SL.

4)      Olive Line International, SL est condamnée à supporter, outre un quart de ses propres dépens, un quart des dépens exposés par l’OHMI et Umbria Olii International Srl.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mai 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.