Language of document : ECLI:EU:C:2017:861

Affaire C‑122/16 P

British Airways plc

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen du fret aérien – Décision de la Commission portant sur des accords et des pratiques concertées sur plusieurs éléments des prix des services de fret aérien – Vice de motivation – Moyen d’ordre public soulevé d’office par le juge de l’Union européenne – Interdiction de statuer ultra petita – Conclusions de la requête en première instance tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse – Interdiction, pour le Tribunal de l’Union européenne, de prononcer une annulation totale de la décision litigieuse – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif »

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 novembre 2017

1.        Pourvoi – Exigences de forme – Indication de la décision attaquée du Tribunal – Obligation de joindre en annexe la décision attaquée – Absence

[Règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, b)]

2.        Pourvoi – Moyens – Conclusions tendant à obtenir l’annulation partielle du dispositif de l’arrêt du Tribunal – Recevabilité

(Règlement de procédure de la Cour, art. 169, § 1)

3.        Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Portée – Interdiction de statuer ultra petita – Examen d’office par le juge des moyens d’ordre public – Admissibilité – Possibilité pour le juge de l’Union de prononcer une annulation allant au-delà de celle demandée – Exclusion

(Art. 263 TFUE)

4.        Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Portée – Contrôle juridictionnel des décisions adoptées par la Commission en matière de concurrence – Interdiction de statuer ultra petita – Violation du principe de protection juridictionnelle – Absence

(Art. 263, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31)

1.      S’agissant de la recevabilité d’un pourvoi formé contre une décision du Tribunal, l’article 168, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure de la Cour du 25 septembre 2012 prévoit que la requête en pourvoi contient l’indication de la décision attaquée du Tribunal, sans qu’il soit exigé que cette décision soit jointe à la requête en pourvoi. Ainsi, depuis l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2012, dudit règlement de procédure, il n’est plus exigé de joindre en annexe à la requête la décision attaquée du Tribunal, seule l’indication de cette décision étant nécessaire.

(voir points 46-48)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 50-53)

3.      Dans le système du contentieux de la légalité devant le juge de l’Union, ce sont les parties qui ont l’initiative du procès et qui circonscrivent l’objet du litige, notamment, en identifiant dans leurs conclusions l’acte, ou la partie de l’acte, qu’elles entendent soumettre à ce contrôle juridictionnel. Le juge de la légalité ne pouvant statuer ultra petita, l’annulation qu’il prononce ne saurait excéder celle sollicitée par le requérant.

Certes, le juge de l’Union doit soulever d’office des moyens d’ordre public. Toutefois, la compétence du juge de la légalité de soulever d’office un moyen d’ordre public n’implique nullement une compétence de modifier d’office les conclusions formulées par un requérant. En effet, si les moyens constituent le soutien nécessaire des conclusions figurant dans une requête, ils se distinguent, néanmoins, nécessairement de celles-ci, lesquelles définissent les limites du litige déféré au juge de l’Union.

Par conséquent, si, en relevant d’office un moyen d’ordre public, qui, par principe, n’a pas été invoqué par les parties, le juge de l’Union ne sort pas du cadre du litige dont il est saisi et ne viole en aucune manière les règles de procédure relatives à la présentation de l’objet du litige et des moyens dans la requête, il en irait autrement si, à la suite de l’examen au fond de l’acte déféré à sa censure, ce juge prononçait, sur la base d’un moyen soulevé d’office, une annulation allant au-delà de ce qui était demandé dans les conclusions dont il a été régulièrement saisi, au motif qu’une telle annulation est nécessaire afin de corriger l’illégalité constatée d’office dans le cadre de ladite analyse.

(voir points 81, 87-90)

4.      En ce qui concerne le contrôle juridictionnel des décisions de la Commission infligeant une amende pour violation des règles de concurrence, le contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE, complété par la compétence de pleine juridiction quant au montant de l’amende, prévue à l’article 31 du règlement no 1/2003, implique que le juge de l’Union exerce un contrôle tant en droit qu’en fait et qu’il ait le pouvoir d’apprécier les preuves, d’annuler la décision attaquée et de modifier le montant de l’amende.

Dans ce cadre, il n’est pas contraire au principe de protection juridictionnelle effective que le contrôle de légalité exercé par le juge de l’Union soit limité par les demandes des parties telles que formulées dans les conclusions de leurs écrits de procédure, ce principe n’exigeant nullement que ce juge devrait étendre son contrôle aux éléments d’une décision qui ne relèvent pas du litige dont il se trouve saisi.

(voir points 104, 105)