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Recours introduit le 26 septembre 2016 – Athletic Club / Commission

(affaire T-679/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Athletic Club (Bilbao, Espagne) (représentants: E. Lucas Murillo de la Cueva et J. Luis Carrasco, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’article 1er de la décision de la Commission C (2016) 4046 final, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), accordée par l’Espagne à certains clubs de football, en ce qu’elle concerne l’Athletic Club ;

annuler les articles 4 et 5 de la décision de la Commission C (2016) 4046 final, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), accordée par l’Espagne à certains clubs de football, en ce qu’elle ordonne la récupération de l’aide supposée avoir été accordée à l’Athletic Club, ainsi que la suppression du régime d’impôt sur les sociétés pour les personnes morales sans but lucratif, conformément auquel l’Athletic Club a été imposé ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission C (2016) 4046 final, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), accordée par l’Espagne à certains clubs de football. Pour ce qui concerne la partie requérante, cette aide serait constitué par l’avantage fiscal qu’elle aurait obtenu pendant la période en cause parce qu’elle était imposée en tant qu’association sans but lucratif et non pas selon le régime général de l’impôt sur les sociétés.

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

À cet égard, elle soutient que, dans le cadre géographique de référence (la Biscaye), la mesure examinée dans la décision ne peut pas être considérée comme sélective, étant donné que tous les clubs de football sont des personnes morales sans but lucratif soumises aux mêmes régime et type d’impôt sur les sociétés.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

À cet égard, elle affirme que la différence d’imposition entre les personnes morales sans but lucratif et les sociétés anonymes est justifiée par les différences essentielles existant entre ces deux types de personnes morales.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

À cet égard, elle affirme que la mesure examinée dans la décision ne fausse pas la concurrence et n’affecte pas les échanges entre États membres.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 108 TFUE et des articles 1er, sous b), i), 17, 18 et 19 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).

À cet égard, elle soutient que, si la mesure examinée dans la décision devait être considérée comme une aide d’État, il faudrait, en tout état de cause, la traiter comme une aide existante.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 1, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

À cet égard, elle affirme que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, car elle n’a pas examiné des éléments essentiels de la définition de l’aide d’État et n’a pas répondu aux allégations motivées des parties, méconnaissant ainsi des exigences essentielles en matière de charge de la preuve.

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