Language of document : ECLI:EU:C:2019:625

Affaire C516/17

Spiegel Online GmbH

contre

Volker Beck

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juillet 2019

« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Société de l’information – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins – Article 5, paragraphe 3 – Exceptions et limitations – Portée – Article 5, paragraphe 3, sous c) et d) – Comptes rendus d’événements d’actualité – Citations – Utilisation de liens hypertextes – Mise à disposition licite du public – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 11 – Liberté d’expression et d’information »

1.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droits de reproduction et de communication au public – Exceptions et limitations – Comptes rendus d’événements d’actualité et citations – Portée – Absence d’harmonisation complète – Limites – Respect du droit de l’Union

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 3, c) et d)]

(voir points 31, 36, 39, 42, disp. 1)

2.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droits de reproduction et de communication au public – Exceptions et limitations – Portée – Liberté d’expression et d’information – Exclusion

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 11 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 2, a), 3, § 1, et 5, § 2 et 3]

(voir points 41, 49, disp. 2)

3.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droits de reproduction et de communication au public – Exceptions et limitations – Comptes rendus d’événements d’actualité et citations – Mise en balance effectuée par le juge national – Conformité aux droits fondamentaux garantis par la Charte

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 2, a), 3, § 1, et 5, § 3, c) et d)]

(voir point 59, disp. 3)

4.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droits de reproduction et de communication au public – Exceptions et limitations – Comptes rendus d’événements d’actualité – Règle nationale restreignant l’application de la disposition dérogatoire concernant les comptes rendus d’événements d’actualité aux cas d’impossibilité raisonnable d’une demande préalable d’autorisation en vue d’utiliser une œuvre protégée à ces fins – Inadmissibilité

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 3, c)]

(voir points 71, 74, disp. 4)

5.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droits de reproduction et de communication au public – Exceptions et limitations – Notion de citations – Renvoi, au moyen d’un lien hypertexte, à un fichier consultable de manière autonome – Inclusion

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 3, d)]

(voir points 81, 84, disp. 5)

6.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droits de reproduction et de communication au public – Exceptions et limitations – Citations – Œuvre ayant déjà été mise licitement à la disposition du public – Conditions

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 3, d)]

(voir point 95, disp. 6)

Résumé

Par l’arrêt du 29 juillet 2019, Spiegel Online (C‑516/17), la Cour, réunie en grande chambre, a interprété les droits exclusifs des auteurs à la reproduction et à la communication au public de leurs œuvres ainsi que les exceptions et limitations à ces droits, tels que prévus par la directive 2001/29 (1), dans le contexte de la publication, sur un site d’informations en ligne, d’un manuscrit et d’un article publié dans un recueil, disponibles pour le téléchargement au public par le biais de liens hypertextes.

Le litige au principal opposait la société Spiegel Online, exploitant le portail d’informations sur Internet du même nom, à M. Volker Beck, qui était membre du Bundestag (Parlement fédéral, Allemagne), au sujet de la publication par Spiegel Online, sur son site Internet, d’un manuscrit de M. Beck et d’un article publié par celui-ci dans un recueil. M. Beck contestait, devant un tribunal régional, la mise à disposition des textes complets de ces manuscrit et article sur le site Internet de Spiegel Online, qu’il considérait comme une atteinte au droit d’auteur. Cette juridiction a fait droit aux conclusions de M. Beck. Déboutée de son appel, Spiegel Online a formé un pourvoi en Revision devant la juridiction de renvoi.

Saisie de la question de savoir si les dispositions de la directive 2001/29 permettant une dérogation aux droits exclusifs de l’auteur concernant les comptes rendus d’événements d’actualité (2) et les citations (3) laissent aux États membres une marge d’appréciation pour leur transposition en droit national, la Cour a estimé que ces dispositions ne constituent pas des mesures d’harmonisation complète. Cependant, la marge d’appréciation des États membres dans la mise en œuvre de ces dispositions doit s’exercer dans les limites imposées par le droit de l’Union, et ce afin de maintenir un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt des titulaires de droits à la protection de leur droit de propriété intellectuelle (4), garantie par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et, d’autre part, les droits et intérêts des utilisateurs d’œuvres ou d’objets protégés, en particulier leur liberté d’expression et d’information (5), également garantie par la Charte, ainsi que l’intérêt général.

S’agissant de la liberté d’expression et d’information, la Cour a précisé qu’elle n’est pas susceptible de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues par la directive 2001/29 (6), une dérogation aux droits exclusifs des auteurs à la reproduction et à la communication au public de leurs œuvres, autre que celle prévue par ladite directive. À cet égard, la Cour a rappelé que la liste des exceptions et des limitations prévues par cette directive revêt un caractère exhaustif.

Par ailleurs, selon la Cour, dans le cadre de la mise en balance qu’il incombe au juge national d’effectuer, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce concernée, entre, d’une part, les droits exclusifs des auteurs à la reproduction (7) et à la communication au public de leurs œuvres (8) et, d’autre part, les droits des utilisateurs d’objets protégés visés par les dispositions dérogatoires de la directive 2001/29 concernant les comptes rendus d’événements d’actualité et les citations, celui-ci doit se fonder sur une interprétation de ces dispositions qui, tout en respectant leur libellé et en préservant leur effet utile, soit pleinement conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte.

Se penchant, en premier lieu, sur la disposition dérogatoire de la directive 2001/29 concernant les comptes rendus d’événements d’actualité, la Cour a considéré qu’elle s’oppose à une règle nationale restreignant l’application de l’exception ou de la limitation prévue à cette disposition aux cas dans lesquels une demande préalable d’autorisation en vue d’utiliser une œuvre protégée à des fins de compte rendu d’événements d’actualité n’est pas raisonnablement possible. En effet, la survenance d’un événement d’actualité requiert, en règle générale, et particulièrement dans le cadre de la société de l’information, que l’information y relative puisse être communiquée rapidement, de sorte qu’elle se concilie mal avec une exigence d’obtention préalable du consentement de l’auteur, laquelle serait susceptible de rendre excessivement difficile, voire d’empêcher, la fourniture au public d’informations pertinentes en temps utile.

Examinant, en second lieu, la disposition dérogatoire de la directive 2001/29 concernant les citations, la Cour a jugé, premièrement, que la notion de « citations », visée à cette disposition, couvre le renvoi, au moyen d’un lien hypertexte, à un fichier consultable de manière autonome. Dans ce contexte, elle a rappelé sa jurisprudence selon laquelle les liens hypertextes contribuent au bon fonctionnement d’Internet, lequel revêt une importance particulière pour la liberté d’expression et d’information, garantie par la Charte, ainsi qu’à l’échange d’opinions et d’informations dans ce réseau caractérisé par la disponibilité d’innombrables quantités d’informations. Deuxièmement, la Cour a jugé qu’une œuvre a déjà été mise licitement à la disposition du public lorsque celle-ci, telle qu’elle se présente de manière concrète, a préalablement été rendue accessible au public avec l’autorisation du titulaire du droit ou en vertu d’une licence non volontaire ou encore en vertu d’une autorisation légale. Il appartient au juge national de décider si une œuvre a été mise à la disposition du public de manière licite, à la lumière du cas concret dont il est saisi et en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.


1      Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).


2      Article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, de la directive 2001/29.


3      Article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29.


4      Article 17, paragraphe 2, de la Charte.


5      Article 11 de la Charte.


6      Article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29.


7      Article 2, sous a), de la directive 2001/29.


8      Article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.